opencaselaw.ch

P/1368/2017

Genf · 2018-05-02 · Français GE

SÉJOUR ILLÉGAL ; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS ; COCAÏNE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; DIRECTIVE 2008/115/CE ; FIXATION DE L'AMENDE ; FIXATION DE LA PEINE ; SITUATION FINANCIÈRE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; ANTÉCÉDENT ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; ACCORD(EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE) ; DÉLIT CONTINU ; CONVERSION DE LA PEINE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS ; DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE ; DÉFENSE D'OFFICE | LStup.19a LEtr; LEtr.115.al1.letb; CPP.399.al3; CPP.398; CPP.404; CPP.442.al4; CPP.267.al3; CPP.263.al1.letb; CPP.268; CPP.426; CPP.428; CPP.135; CPP.422.al1 et 2.leta; CP.34; CP.47; CP.106; CP.70

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 La Directive sur le retour trouve application, dans la mesure où l'appelant est condamné à une simple contravention, outre son séjour illégal (arrêts du Tribunal fédéral 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 ; 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2).

E. 2.1 Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive sur le retour. Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative à cette directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 ; 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). Il ressort de la jurisprudence européenne que la Directive sur le retour ne s'oppose pas à la pénalisation du séjour illégal du moment que cette dernière ne met pas en péril le renvoi effectif de l'intéressé. Lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que celle-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé, la Directive sur le retour n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.2 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2). Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 et les références). Il doit en aller de même lorsque, comme en l'espèce, l'étranger a été renvoyé de Suisse, mais y est ensuite revenu illégalement. 2.2.2. Le séjour illégal est un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. Elle peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité). La somme des peines prononcées en raison du délit continu doit ainsi être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder un an, peine maximale prévue par l'art. 115 LEtr. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6).

E. 2.3 Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible pour autant que cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). La novelle est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera donc pas prise en considération in casu (art. 2 al. 2 CP).

E. 2.3.1 Conformément à l'art. 34 a CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le nombre est déterminé en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). A cette fin, il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, détaillée infra . En revanche, il ne doit être tenu compte des circonstances personnelles et d'une éventuelle sensibilité accrue à la sanction qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3).

E. 2.3.2 Selon l'art. 106 CP, l'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV 215 ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références). La volonté d'empêcher le délinquant de tirer profit de l'infraction qu'il a commise ne doit pas se traduire dans la fixation du montant de l'amende, mais dans l'application des règles régissant la confiscation (ATF 132 IV 140 , consid. 6.3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n .

E. 2.3.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ), ainsi que la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). Le juge prend également en considération des facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op.cit. , n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

E. 2.4 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas de peu de gravité. Il lui est reproché un séjour illégal pour une durée totale d'environ seize mois. Une telle période pénale n'est pas anodine, ce d'autant qu'une décision de renvoi vers F______ a déjà été exécutée à son encontre en décembre 2014. Par son retour en Suisse seulement cinq jours plus tard, l'appelant a démontré son mépris pour la législation sur les étrangers. Sachant parfaitement ne pas être en droit de séjourner dans ce pays, il a en outre été informé que sa situation ne pourra pas y être régularisée dans la mesure où il avait déjà demandé l'asile en F______. Pourtant, il n'a entrepris aucune démarche afin d'y retourner ou de rentrer en H______, son pays d'origine. Sa volonté délictuelle est partant avérée et ancrée. Par ailleurs, s'il argue n'avoir ni blessé ni lésé, ni mis en danger quiconque par son comportement, le préjudice causé à la collectivité par son séjour illégal et sa consommation de stupéfiants, y compris sur le plan matériel, ne doit pas être sous-estimé : un tel comportement mobilise les nombreux acteurs appelés à le réprimer. A cela s'ajoute le fait qu'il a provoqué l'échec de la procédure de renvoi sans pour autant tenter de régulariser sa situation en Suisse, de sorte que sa prise de conscience est inexistante. L'appelant n'a, du reste, évoqué aucun regret, ni donné le moindre signe de ce qu'il entendait modifier son comportement à l'avenir. La collaboration de l'appelant est satisfaisante dans la mesure où il a admis les faits, étant relevé que les preuves matérielles afférentes à son séjour illégal et à la détention de drogue rendaient toute dénégation inutile. Découlant de son statut de clandestin, sa situation personnelle est certes précaire, en particulier sur le plan financier. Toutefois, cet aspect spécifique n'entre pas en considération pour déterminer le nombre de jours-amende. Dès lors, le grief lié à la capacité de l'appelant à payer une peine pécuniaire de 240 unités pénales n'a pas à être pris en considération. En effet, le Tribunal de police en a déjà tenu compte en fixant la quotité de la peine pécuniaire à CHF 10.-, soit au minimum légal. Pour parvenir à cette conclusion, il a estimé crédible la version de l'appelant à propos de sa découverte de la drogue, mais aussi de la provenance de son argent, étant donné qu'il en a ordonné la restitution. En conséquence, la CPAR ne peut revenir sur ces constatations de faits favorables à l'appelant, quand bien même un doute subsiste quant à leur véracité. Depuis son retour en Suisse, l'appelant a été condamné, en 2016, pour une nouvelle entrée illégale en décembre 2016 et le séjour consécutif à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Dès lors, le plafond fixé par la loi n'est pas encore atteint. La CPAR constate que cette dernière condamnation tenait déjà compte des différents éléments susmentionnés, étant donné la durée de la peine pécuniaire. En conséquence, dans la présente affaire, une peine s'élevant à 120 unités pénales est plus proportionnée à la faute commise que celle prononcée en première instance. Quant à l'argumentation de l'appelant, selon laquelle une éventuelle peine privative de liberté de substitution pouvait lui être infligée en cas de non-paiement de la peine pécuniaire, ce qui serait problématique, elle se heurte à sa contribution à l'échec de la procédure de renvoi. Aucune démarche supplémentaire ne peut être exigée des autorités administratives, dès lors qu'elles ont mené la procédure de renvoi à son terme en renvoyant effectivement l'appelant en F______ (cas Dublin). Sa présence en Suisse relève ainsi de son seul comportement. Dans ces circonstances, sa condamnation à une peine pécuniaire, susceptible in fine de se transformer en peine privative de liberté de substitution, ne contrevient pas à la Directive sur le retour. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le refus du sursis, décidé par le Tribunal de police. Le jugement attaqué sera donc modifié dans le sens qui précède.

E. 2.5 Une première fois condamné en 2016 par le Tribunal de police à une amende de CHF 100.- pour consommation de stupéfiants, la faute de l'appelant ne peut être considérée comme dérisoire. Néanmoins, décupler la sanction lors de la seconde infraction est excessif. Par ailleurs, si la situation financière de l'appelant doit être prise en compte pour fixer le montant de l'amende, CHF 1'000.- conjecturent sur ses capacités financières pour les mêmes motifs que ceux liés à la peine pécuniaire. Dès lors, une amende de CHF 300.-, ainsi qu'arrêtée du reste par le MP dans son ordonnance pénale du 15 mars 2017, assortie d'une peine de substitution de trois jours (art. 106 al. 2 CP), est plus adéquate. Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec des valeurs séquestrées, notamment. 3.1.2. Selon l'art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l'ayant droit des valeurs patrimoniales séquestrées ou leur utilisation pour couvrir les frais sont fixées dans la décision finale. Les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être mises sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP). Il s'agit alors d'un séquestre en couverture des frais (art. 268 CPP). La mesure peut s'étendre à l'ensemble des biens du prévenu, y compris ceux qui sont sans relation avec l'infraction commise et qui sont d'origine licite (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel , 3 e éd., Zurich 2011, n. 1357 et n. 1407). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu, ainsi que d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 821.1 ; art. 268 al. 2 et 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics (ATF 119 Ia 453 consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). Il se justifie donc, sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Cette obligation est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lequel garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 139 I 272 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 360 consid. 3.1).

E. 3.2 Le Tribunal de police a considéré que l'origine délictueuse des sommes saisies en main de l'appelant lors de son interpellation n'avait pas été établie. Leur confiscation ne pouvant par conséquent pas intervenir en application de l'art. 70 CP, il en a ordonné la restitution à ce dernier. Cette décision, non contestée en appel, est acquise à l'appelant. De la sorte le juge de première instance a admis la version de l'appelant, à savoir que cet argent lui avait été donné par son amie pour payer son loyer et se nourrir, soit assurer son minimum vital. Par suite, son affectation au paiement des frais de la procédure ne peut pas intervenir. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point.

E. 4 2. En l'espèce, l'appelant a été acquitté par le premier juge de délit à la LStup. Toutefois, il a induit l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre en détenant 25 gr de cocaïne, quantité qui paraît élevée pour de la consommation. Par ailleurs, l'élucidation des faits liés à un potentiel trafic de drogue n'a guère nécessité d'actes d'instructions supplémentaires. Dans la mesure où le contexte général de l'affaire devait être établi, une perquisition domiciliaire n'était en particulier pas surprenante vu la quantité et le type de substance illicite découverte sur l'appelant. En conséquence, ce dernier sera libéré du paiement de l'émolument complémentaire de CHF 1'000.- vu qu'il obtient gain de cause en appel, mais sera condamné à payer les quatre-cinquièmes des frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 1'116.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point.

E. 5 Vu l'issue de la procédure d'appel et les considérations qui précèdent, les frais y relatifs seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).

E. 6 .3. En l'occurrence, il convient de constater que le temps accordé pour l'entretien avec le client et la rédaction du mémoire d'appel, tel que déposé devant la CPAR, paraît proportionné. En conclusion, l'indemnité de M e B______ sera arrêtée à CHF 518,40 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-) et la TVA (CHF 38,40 au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire).

E. 7 Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement reformulé.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1572/2017 rendu le 24 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/1368/2017. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la jonction de la P/1368/2017, de la P/1______ et de la P/2______ sous la P/1368/2017. Reconnaît A______ coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 19a LStup. L'acquitte de l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, valant quatre jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours et dit qu'elle sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la restitution à A______ des deux téléphones portables figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire du 19 janvier 2017, ainsi que de ceux figurant à l'inventaire du 14 mars 2017. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant à l'inventaire du 14 mars 2017. Ordonne la restitution à A______ des CHF 1'445,10 et EUR 160.-, figurant sous ch. 1 de l'inventaire du 14 mars 2017. Condamne A______ aux quatre-cinquièmes des frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 1'116.-, hors émolument complémentaire de CHF 1'000.-, et laisse le solde, y compris l'émolument complémentaire de CHF 1'000.-, à la charge de l'État. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 518,40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : e.r. Yvette NICOLET Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/1368/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/130/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 4/5 des frais de 1 ère instance de CHF 1'116.-, solde laissé à la charge de l'État, y compris l'émolument complémentaire de CHF 1'000.-. CHF 2'116.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 315.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'431.00 Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.05.2018 P/1368/2017

SÉJOUR ILLÉGAL ; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS ; COCAÏNE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; DIRECTIVE 2008/115/CE ; FIXATION DE L'AMENDE ; FIXATION DE LA PEINE ; SITUATION FINANCIÈRE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; ANTÉCÉDENT ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; ACCORD(EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE) ; DÉLIT CONTINU ; CONVERSION DE LA PEINE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS ; DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE ; DÉFENSE D'OFFICE | LStup.19a LEtr; LEtr.115.al1.letb; CPP.399.al3; CPP.398; CPP.404; CPP.442.al4; CPP.267.al3; CPP.263.al1.letb; CPP.268; CPP.426; CPP.428; CPP.135; CPP.422.al1 et 2.leta; CP.34; CP.47; CP.106; CP.70

P/1368/2017 AARP/130/2018 du 02.05.2018 sur JTDP/1572/2017 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : SÉJOUR ILLÉGAL ; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS ; COCAÏNE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; DIRECTIVE 2008/115/CE ; FIXATION DE L'AMENDE ; FIXATION DE LA PEINE ; SITUATION FINANCIÈRE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; ANTÉCÉDENT ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; ACCORD(EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE) ; DÉLIT CONTINU ; CONVERSION DE LA PEINE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS ; DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : LStup.19a LEtr; LEtr.115.al1.letb; CPP.399.al3; CPP.398; CPP.404; CPP.442.al4; CPP.267.al3; CPP.263.al1.letb; CPP.268; CPP.426; CPP.428; CPP.135; CPP.422.al1 et 2.leta; CP.34; CP.47; CP.106; CP.70 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1368/2017 AARP/ 130/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mai 2018 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocate, ______, ______, appelant, contre le jugement JTDP/1572/2017 rendu le 24 novembre 2017 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 4 décembre 2017 au greffe du Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement du 24 novembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 décembre 2017, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), mais l'a acquitté d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de quatre jours-amende, correspondant à quatre jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 1'000.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours, ainsi qu'aux frais de la procédure, à hauteur de CHF 2'116.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 1'500.-. Par ailleurs, la restitution des CHF 1'445,10 et EUR 160.-, figurant sous ch. 1 de l'inventaire du 14 mars 2017, a été ordonnée, de même que l'allocation de ces montants au paiement des frais de la procédure préliminaire. b. Par courrier déposé le 22 décembre 2017 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), attaquant le jugement de première instance en ce qui concerne la quotité des peines, le montant des frais de procédure et l'allocation des sommes saisies au paiement de ceux-ci. c. Par ordonnances pénales des 19 janvier, 15 mars et 13 mai 2017, valant actes d'accusation, il était reproché à A______, faits qui ne sont plus contestés en appel ou dont il a été acquitté en premier instance : ·         d'avoir persisté à séjourner en Suisse du 28 janvier 2016 au 18 janvier 2017, du 20 janvier au 14 mars 2017 et du 16 mars au 12 mai 2017, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans moyen de subsistance et en étant démuni de papiers d'identité ; ![endif]>![if> ·         d'avoir, à Genève, entre les 20 janvier et 14 mars 2017, occasionnellement consommé des stupéfiants, faits sanctionnés par une amende de CHF 300.- ; ![endif]>![if> ·         d'avoir, à Genève, au 7, rue des Grottes, le 14 mars 2017, détenu dans sa poche 25 gr de cocaïne destinés à la vente.![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 18 janvier 2017, A______ a été interpellé avec d'autres individus dans un appartement au C______, dans lequel plus de 130 gr de marijuana et 45 gr de cocaïne, de même que CHF 5'784,70.- et EUR 590.- ont été retrouvés. a.b. Entendu par la police et le Ministère public (MP), il a déclaré ne pas savoir à qui appartenait la drogue et l'argent, précisant que la police n'avait rien retrouvé dans sa chambre et qu'il ne possédait que CHF 20.-. Il n'était ni trafiquant, ni consommateur de stupéfiants. b.a. Le 14 mars 2017, A______ a été interpellé à sa sortie d'un immeuble, sis rue D______, en possession de 25 gr de cocaïne. Une perquisition domiciliaire, ainsi que l'arrestation d'autres personnes s'en sont suivies. b.b. Entendu par la police et le MP, il a expliqué avoir trouvé cette drogue par terre le matin de son arrestation vers 2h00, aux environs de l'école E______, et l'avoir récupérée pour sa consommation personnelle, laquelle était occasionnelle et portait sur la cocaïne uniquement. Il contestait la détenir en vue de la vente. Les CHF 1'445,10.- et EUR 160.- découverts dans son sac lui avaient été donnés par sa copine pour payer le loyer de l'appartement où il logeait. c.a. Le 12 mai 2017, A______ a été interpellé dans le quartier E______, après avoir appelé lui-même la police en raison d'un conflit avec un tiers. c.b. Entendu par la police et le MP, il a déclaré ne pas s'adonner au trafic de stupéfiants et avait arrêté de consommer de la drogue depuis deux mois. d. A chaque occurrence, A______ a reconnu ne posséder aucune autorisation de séjour, ni passeport, ni moyen de subsistance pour séjourner en Suisse et avoir déjà occupé les services de police. Selon les explications qu'il avait reçues, il ne lui servait à rien de tenter de régulariser sa situation en Suisse dans la mesure où ses empreintes avaient déjà été relevées en F______. e. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé reconnaître les faits qualifiés de séjour illégal et de consommation de stupéfiants. Il détenait les 25 gr de cocaïne pour sa consommation personnelle, contestant s'adonner à un trafic de stupéfiants. Les CHF 1'445,10 retrouvés sur lui provenaient de l'argent que lui donnait sa copine pour payer le loyer et pour manger. S'agissant des EUR 160.-, le prévenu a souligné utiliser cette monnaie lorsqu'il envoyait de l'argent à sa mère. C. a. Par courriers du 30 janvier 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Aux termes de son mémoire d'appel du 20 février 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Par sa consommation de stupéfiants et sa violation des prescriptions en matière de droit des étrangers, il n'avait ni blessé ni lésé, ni mis en danger quiconque. La peine pécuniaire de 240 jours-amende était excessive au regard de la période pénale liée à son séjour illégal et de la peine maximale encourue à ce titre. De plus, sa situation personnelle ne lui permettait pas de s'acquitter d'une telle somme. Dès lors, cette peine allait nécessairement être commuée en peine privative de liberté, laquelle contreviendrait à la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (2008/115/CE ; Directive sur le retour) et serait ainsi propre à retarder son éventuel renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, son effet sur son avenir et celui de ses proches n'avait pas été pris en considération. En conséquence, une peine inférieure à 240 unités pénales devait être prononcée. Le montant de l'amende pour consommation de stupéfiants était également disproportionné, ne tenant pas compte de sa situation financière précaire. Enfin, le premier juge avait omis de réduire les frais de procédure compte tenu de l'acquittement relatif au trafic de stupéfiants. b.b. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 2h00 d'activité de cheffe d'étude consacrées à un entretien avec le client et à la rédaction du mémoire d'appel, frais forfaitaire et TVA en sus. c. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. d. Le MP conclut au rejet de l'appel. A______ avait été condamné à diverses reprises pour entrée et séjour illégal, ainsi que pour consommation de stupéfiants. Dès lors, il était difficile de suivre la motivation du mémoire d'appel en ce qu'il faudrait trouver " une sanction qui ne fasse pas obstacle à l’évolution favorable du développement du condamné " et "qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions ". En outre, depuis 2014, A______ se savait en situation illégale et n'avait entrepris aucune démarche visant à son départ ou une éventuelle régularisation de son statut. Dès lors, comprendre en quoi la peine pécuniaire infligée serait un frein à son avenir et à celui de ses proches, dont on ignorait tout, s'avérait délicat. Enfin, malgré sa " situation précaire ", A______ disposait de suffisamment de ressources pour détenir 25 gr de cocaïne pour sa consommation, dont le prix moyen d'achat s'élevait à CHF 80.-/gr, ainsi que CHF 1'445,10 en liquide. Il avait encore expliqué, lors de l'audience de jugement, vivre parfois " au service social ". Par conséquent, ses ressources financières étaient suffisantes pour qu'il puisse s'acquitter des montants auxquels il avait été condamné, et ce sans compter qu'il pouvait demander l'application de l'art. 35 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) à l'autorité d'exécution. e. Les écritures du Tribunal de police et du MP ont été communiquées à A______ par courrier du 14 mars 2018, avec la précision que la cause serait gardée à juger sous dizaine, sans que cela ne suscite de réaction de sa part. D. A______, né le ______, dit être de nationalité H______. Il rapporte avoir effectué ses études en H______ jusqu'au lycée, mais n'avoir jamais travaillé. Il a séjourné à G______ entre novembre 2012 et mai 2014, avant d'arriver en Suisse. Suite au rejet de sa demande d'asile le 15 juillet 2014 par les autorités suisses, il a été renvoyé en F______ le 8 décembre 2014. Il était néanmoins revenu en Suisse cinq jours plus tard. A Genève, il vit chez des amis ou dans la rue, se rend au service social ou encore " squatte " des immeubles. Il travaille parfois sans autorisation dans la restauration ou le nettoyage. A teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné à trois reprises : ·         le 4 juin 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans, pour entrée et séjour illégaux ;![endif]>![if> ·         le 2 décembre 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- pour séjour illégal, avec révocation du sursis précédent ;![endif]>![if> ·         le 27 janvier 2016 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 100.- pour entrée et séjours illégaux, ainsi que pour infraction à l'art. 19a LStup.![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, pour les chefs d'infractions aux art. 19a LStup, passible d'une amende, et 115 al. 1 let. b LEtr, sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2. 2. La Directive sur le retour trouve application, dans la mesure où l'appelant est condamné à une simple contravention, outre son séjour illégal (arrêts du Tribunal fédéral 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 ; 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2). 2. 2.1. Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive sur le retour. Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative à cette directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 ; 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). Il ressort de la jurisprudence européenne que la Directive sur le retour ne s'oppose pas à la pénalisation du séjour illégal du moment que cette dernière ne met pas en péril le renvoi effectif de l'intéressé. Lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que celle-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé, la Directive sur le retour n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.2 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2). Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 et les références). Il doit en aller de même lorsque, comme en l'espèce, l'étranger a été renvoyé de Suisse, mais y est ensuite revenu illégalement. 2.2.2. Le séjour illégal est un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. Elle peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité). La somme des peines prononcées en raison du délit continu doit ainsi être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder un an, peine maximale prévue par l'art. 115 LEtr. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6). 2.3. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible pour autant que cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). La novelle est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera donc pas prise en considération in casu (art. 2 al. 2 CP). 2.3.1. Conformément à l'art. 34 a CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le nombre est déterminé en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). A cette fin, il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, détaillée infra . En revanche, il ne doit être tenu compte des circonstances personnelles et d'une éventuelle sensibilité accrue à la sanction qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). 2.3.2. Selon l'art. 106 CP, l'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV 215 ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références). La volonté d'empêcher le délinquant de tirer profit de l'infraction qu'il a commise ne doit pas se traduire dans la fixation du montant de l'amende, mais dans l'application des règles régissant la confiscation (ATF 132 IV 140 , consid. 6.3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n . 3 ad art. 106). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 2.3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ), ainsi que la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). Le juge prend également en considération des facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op.cit. , n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 2.4. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas de peu de gravité. Il lui est reproché un séjour illégal pour une durée totale d'environ seize mois. Une telle période pénale n'est pas anodine, ce d'autant qu'une décision de renvoi vers F______ a déjà été exécutée à son encontre en décembre 2014. Par son retour en Suisse seulement cinq jours plus tard, l'appelant a démontré son mépris pour la législation sur les étrangers. Sachant parfaitement ne pas être en droit de séjourner dans ce pays, il a en outre été informé que sa situation ne pourra pas y être régularisée dans la mesure où il avait déjà demandé l'asile en F______. Pourtant, il n'a entrepris aucune démarche afin d'y retourner ou de rentrer en H______, son pays d'origine. Sa volonté délictuelle est partant avérée et ancrée. Par ailleurs, s'il argue n'avoir ni blessé ni lésé, ni mis en danger quiconque par son comportement, le préjudice causé à la collectivité par son séjour illégal et sa consommation de stupéfiants, y compris sur le plan matériel, ne doit pas être sous-estimé : un tel comportement mobilise les nombreux acteurs appelés à le réprimer. A cela s'ajoute le fait qu'il a provoqué l'échec de la procédure de renvoi sans pour autant tenter de régulariser sa situation en Suisse, de sorte que sa prise de conscience est inexistante. L'appelant n'a, du reste, évoqué aucun regret, ni donné le moindre signe de ce qu'il entendait modifier son comportement à l'avenir. La collaboration de l'appelant est satisfaisante dans la mesure où il a admis les faits, étant relevé que les preuves matérielles afférentes à son séjour illégal et à la détention de drogue rendaient toute dénégation inutile. Découlant de son statut de clandestin, sa situation personnelle est certes précaire, en particulier sur le plan financier. Toutefois, cet aspect spécifique n'entre pas en considération pour déterminer le nombre de jours-amende. Dès lors, le grief lié à la capacité de l'appelant à payer une peine pécuniaire de 240 unités pénales n'a pas à être pris en considération. En effet, le Tribunal de police en a déjà tenu compte en fixant la quotité de la peine pécuniaire à CHF 10.-, soit au minimum légal. Pour parvenir à cette conclusion, il a estimé crédible la version de l'appelant à propos de sa découverte de la drogue, mais aussi de la provenance de son argent, étant donné qu'il en a ordonné la restitution. En conséquence, la CPAR ne peut revenir sur ces constatations de faits favorables à l'appelant, quand bien même un doute subsiste quant à leur véracité. Depuis son retour en Suisse, l'appelant a été condamné, en 2016, pour une nouvelle entrée illégale en décembre 2016 et le séjour consécutif à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Dès lors, le plafond fixé par la loi n'est pas encore atteint. La CPAR constate que cette dernière condamnation tenait déjà compte des différents éléments susmentionnés, étant donné la durée de la peine pécuniaire. En conséquence, dans la présente affaire, une peine s'élevant à 120 unités pénales est plus proportionnée à la faute commise que celle prononcée en première instance. Quant à l'argumentation de l'appelant, selon laquelle une éventuelle peine privative de liberté de substitution pouvait lui être infligée en cas de non-paiement de la peine pécuniaire, ce qui serait problématique, elle se heurte à sa contribution à l'échec de la procédure de renvoi. Aucune démarche supplémentaire ne peut être exigée des autorités administratives, dès lors qu'elles ont mené la procédure de renvoi à son terme en renvoyant effectivement l'appelant en F______ (cas Dublin). Sa présence en Suisse relève ainsi de son seul comportement. Dans ces circonstances, sa condamnation à une peine pécuniaire, susceptible in fine de se transformer en peine privative de liberté de substitution, ne contrevient pas à la Directive sur le retour. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le refus du sursis, décidé par le Tribunal de police. Le jugement attaqué sera donc modifié dans le sens qui précède. 2.5. Une première fois condamné en 2016 par le Tribunal de police à une amende de CHF 100.- pour consommation de stupéfiants, la faute de l'appelant ne peut être considérée comme dérisoire. Néanmoins, décupler la sanction lors de la seconde infraction est excessif. Par ailleurs, si la situation financière de l'appelant doit être prise en compte pour fixer le montant de l'amende, CHF 1'000.- conjecturent sur ses capacités financières pour les mêmes motifs que ceux liés à la peine pécuniaire. Dès lors, une amende de CHF 300.-, ainsi qu'arrêtée du reste par le MP dans son ordonnance pénale du 15 mars 2017, assortie d'une peine de substitution de trois jours (art. 106 al. 2 CP), est plus adéquate. Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 3. 3.1.1. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec des valeurs séquestrées, notamment. 3.1.2. Selon l'art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l'ayant droit des valeurs patrimoniales séquestrées ou leur utilisation pour couvrir les frais sont fixées dans la décision finale. Les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être mises sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP). Il s'agit alors d'un séquestre en couverture des frais (art. 268 CPP). La mesure peut s'étendre à l'ensemble des biens du prévenu, y compris ceux qui sont sans relation avec l'infraction commise et qui sont d'origine licite (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel , 3 e éd., Zurich 2011, n. 1357 et n. 1407). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu, ainsi que d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 821.1 ; art. 268 al. 2 et 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics (ATF 119 Ia 453 consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). Il se justifie donc, sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Cette obligation est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lequel garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 139 I 272 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 360 consid. 3.1). 3.2. Le Tribunal de police a considéré que l'origine délictueuse des sommes saisies en main de l'appelant lors de son interpellation n'avait pas été établie. Leur confiscation ne pouvant par conséquent pas intervenir en application de l'art. 70 CP, il en a ordonné la restitution à ce dernier. Cette décision, non contestée en appel, est acquise à l'appelant. De la sorte le juge de première instance a admis la version de l'appelant, à savoir que cet argent lui avait été donné par son amie pour payer son loyer et se nourrir, soit assurer son minimum vital. Par suite, son affectation au paiement des frais de la procédure ne peut pas intervenir. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point.

4. 4.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui les a causés doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). 4.1.2. Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). 4. 2. En l'espèce, l'appelant a été acquitté par le premier juge de délit à la LStup. Toutefois, il a induit l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre en détenant 25 gr de cocaïne, quantité qui paraît élevée pour de la consommation. Par ailleurs, l'élucidation des faits liés à un potentiel trafic de drogue n'a guère nécessité d'actes d'instructions supplémentaires. Dans la mesure où le contexte général de l'affaire devait être établi, une perquisition domiciliaire n'était en particulier pas surprenante vu la quantité et le type de substance illicite découverte sur l'appelant. En conséquence, ce dernier sera libéré du paiement de l'émolument complémentaire de CHF 1'000.- vu qu'il obtient gain de cause en appel, mais sera condamné à payer les quatre-cinquièmes des frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 1'116.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point. 5. Vu l'issue de la procédure d'appel et les considérations qui précèdent, les frais y relatifs seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).

6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6 .2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. De plus, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses. 6 .3. En l'occurrence, il convient de constater que le temps accordé pour l'entretien avec le client et la rédaction du mémoire d'appel, tel que déposé devant la CPAR, paraît proportionné. En conclusion, l'indemnité de M e B______ sera arrêtée à CHF 518,40 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-) et la TVA (CHF 38,40 au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire).

7. Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement reformulé.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1572/2017 rendu le 24 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/1368/2017. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la jonction de la P/1368/2017, de la P/1______ et de la P/2______ sous la P/1368/2017. Reconnaît A______ coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 19a LStup. L'acquitte de l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, valant quatre jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours et dit qu'elle sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la restitution à A______ des deux téléphones portables figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire du 19 janvier 2017, ainsi que de ceux figurant à l'inventaire du 14 mars 2017. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant à l'inventaire du 14 mars 2017. Ordonne la restitution à A______ des CHF 1'445,10 et EUR 160.-, figurant sous ch. 1 de l'inventaire du 14 mars 2017. Condamne A______ aux quatre-cinquièmes des frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 1'116.-, hors émolument complémentaire de CHF 1'000.-, et laisse le solde, y compris l'émolument complémentaire de CHF 1'000.-, à la charge de l'État. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 518,40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : e.r. Yvette NICOLET Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/1368/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/130/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 4/5 des frais de 1 ère instance de CHF 1'116.-, solde laissé à la charge de l'État, y compris l'émolument complémentaire de CHF 1'000.-. CHF 2'116.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 315.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'431.00 Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.