DÉFAUT(CONTUMACE); RELIEF; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE; MEURTRE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; RIXE; LÉGITIME DÉFENSE; EXCÈS; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; ASSISTANCE JUDICIAIRE; DÉFENSE D'OFFICE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); NE BIS IN IDEM | CPP.407.2 CPP.366 CP.111 CP.122 CP.133 CP.22.1 CP.15 CP.16 LETR115.1.b CPP.11.1 CP.54 CP.49.1 CP.49.2 CP.42.1 CP.42.2 CP.44.1 CP.44.3 CPP.426 CPP.428 CPP.429 CPP.135
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale suisse du
E. 1.2 Le recours du défenseur d'office de l'appelant C______ a été interjeté en temps utile et est recevable en la forme (390 al. 1, 396 et 397 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 199 consid. 5.6. in fine), la juridiction d'appel déjà saisie d'un appel sur le fond est également compétente pour connaître de la contestation par le défenseur d'office relative à la décision du tribunal de première instance arrêtant son indemnité au sens de l'art. 135 al. 1 CPP. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 407 al. 2 CPP, si l’appel du Ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée. L’art. 366 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi des art. 379 et 405 al. 1 CPP, prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas, l’autorité de jugement fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; lorsqu’il ne se présente pas aux nouveaux débats, ceux-ci peuvent être conduits en son absence (art. 366 al. 1 et 2 CPP). Est réservé le cas d’absence fautive du prévenu, soit lorsqu’il s’est mis lui-même dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention. L’instance de jugement peut alors aussitôt engager la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Dans l’une ou l’autre hypothèse, la procédure par défaut ne peut être engagée qu’à deux conditions cumulatives (art. 366 al. 4 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1284). D’une part, le prévenu doit avoir eu suffisamment l’occasion de s’exprimer durant la procédure sur les faits qui lui sont reprochés. D’autre part, les preuves réunies doivent permettre de rendre un jugement en son absence, ce qui signifie que l’état de fait doit être suffisamment établi sur la base des seules pièces du dossier (Message op. cit., p. 1284). 2.2. En l’espèce, la CPAR a valablement convoqué, au sens de l'art. 87 al. 3 CPP, l'intimé par le biais de son conseil, en l'étude duquel élection de domicile a été faite. Selon ce dernier, l'intimé a par ailleurs été expressément informé de la tenue des débats d'appel. Il reste à examiner si les conditions présidant à l'ouverture d'une procédure par défaut sont réunies. Tel apparaît le cas. Outre le fait que l'intimé semble s'être lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, son défenseur d'office, M e F______, a indiqué que l'audience pouvait être maintenue, dès lors que les parties avaient eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant. Or, les dispositions concernant la procédure par défaut ont été instaurées afin de garantir au prévenu le droit d'être jugé en sa présence ainsi que celui d'être entendu et non pas dans l'intérêt des autres parties à la procédure. Cette procédure peut par conséquent être engagée lorsque les faits ont été suffisamment instruits et que la partie concernée admet elle-même avoir été en mesure d'assurer efficacement sa défense. Les débats auront ainsi lieu contradictoirement vis-à-vis des appelants et par défaut contre l'intimé. 3. 3.1. La présomption d’innocence, notamment garantie par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. S’agissant de ce dernier aspect, la présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêts du Tribunal fédéral 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1; 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2.1. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2014 du 5 novembre 2014 consid. 6.2). 3.2.2. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). 4. 4.1.1. L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. 4.1.2. A teneur de l'art. 122 CP, une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ou encore lorsqu'un organe important a été mutilé (al. 2). La mise en danger suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Cela résulte clairement de la formulation légale, selon laquelle l'auteur doit avoir " blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger ". Il faut donc qu'il y ait une blessure et que celle-ci soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger n'intervient que pour qualifier la blessure de grave; il ne peut pas suppléer la blessure. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du
E. 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0!). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 5.2 En l'espèce, il est établi, et non contesté, que l'intimé ne disposait pas des autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse et qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée valable du 24 septembre 2014 au 23 septembre 2016, notifiée le 12 octobre 2014. Se trouvant donc illégalement en Suisse de manière fautive, l'intimé s'est bien rendu coupable de séjour illégal. Il a cependant déjà été condamné par arrêt du 2 février 2016 pour séjour illégal pour des périodes allant du 1 er janvier 2008 au 2 juin 2015. Aussi, seule peut lui être reprochée en l'espèce la période allant du 3 juin au 13 juillet 2015. La période pénale retenue par les premiers juges sera réduite en conséquence.
6. 6.1. L'infraction de rixe est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle de lésions corporelles graves d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 6.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 6.2.2. Selon l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est, notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b
p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). 6.2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). 6.2.4. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La condamnation à une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. Il en va de même en cas de concours rétrospectif au sens de l'art. 49 al. 2 CP. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 6.2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 6.3.1. S'agissant de l'appelant A______, tant la légitime défense de l'art. 15 CP que la défense excusable de l'art. 16 CP, plaidées par l'appelant, ont été écartées par la Cour de céans, de sorte qu'il ne se justifie pas de l'acquitter, de l'exempter de toute sanction ou encore d'atténuer sa peine, au regard de ces dispositions, ni même d'ailleurs en vertu de l'art. 54 CP, sa faute étant lourde et ses blessures n'étant, en définitive, que des lésions corporelles simples. Quant à la nature et à la quotité de la peine, non contestée en tant que telle, prononcée par les premiers juges, à savoir une peine privative de liberté de trois ans, elle consacre une application correcte des critères fixés aux art. 34 ss et 47 ss CP. Pour les motifs figurant dans le jugement querellé, que la CPAR fait siens, elle est adaptée à la faute de l'appelant. Par conséquent, elle sera confirmée. 6.3.2. L'appelant C______ n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine, laquelle n'est ainsi contestée ni dans sa nature ni dans sa quotité, abstraction faite de l'exemption de peine qu'il sollicitait en application de l'art. 133 al. 2 CP. La peine privative de liberté de 15 mois prononcée par les premiers juges est conforme aux principes dégagés à l'art. 47 CP, dans la mesure où ils ont adéquatement tenu compte de la lourde faute de l'appelant C______, qui s'en est pris à l'intégrité corporelle de tiers, de sa collaboration globalement très moyenne, de son absence de prise de conscience et de ses antécédents défavorables. Pour le surplus, le sursis partiel, acquis à l'appelant C______ et dont les conditions sont réalisées, est confirmé ainsi que le délai d'épreuve de trois ans (art. 391 al. 2 CP). Partant la peine prononcée par le Tribunal correctionnel sera confirmée. 6.3.3. La faute de l'intimé est réduite sachant qu'il a agi en état de légitime défense excessive au sens de l'art. 16 al. 1 CP, sa défense étant excusable. Cela étant, il a tenté de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui au moyen d'un couteau et a donc recouru, fautivement, à un moyen par trop dommageable. Ses motifs, à savoir vraisemblablement la colère et la vengeance, apparaissent futiles et égoïstes. L'infraction de séjour illégal dénote par ailleurs un mépris de l'intimé pour les règles en vigueur. La collaboration durant la procédure est mauvaise, l'intimé n'ayant eu de cesse de varier dans ses déclarations, et sa prise de conscience du caractère répréhensible de son comportement est inexistante. Sa situation ne justifiait en rien ses agissements, en particulier le recours à la violence. Par ailleurs, bien qu'il ait des antécédents, ils ne sont que partiellement spécifiques. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine, mais dans une modeste proportion, d'autant que, s'agissant de la violation de la LEtr, la période pénale est courte. Aucune des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP n'est réalisée ni au demeurant plaidée. Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. Le prononcé d'une peine complémentaire en raison de la condamnation du 2 février 2016 est exclu vu la peine pécuniaire infligée. L'intimé sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées (art. 42 al. 1 et 2 CP), avec un délai d'épreuve de trois ans de nature à le dissuader de récidiver (art. 44 al. 1 CP). L'intimé sera averti qu'en cas de récidive dans ce délai, le sursis pourra être révoqué et la peine pécuniaire exécutée (art. 44 al. 3 CP). 7. En l'espèce, la restitution à l'appelant C______ du t-shirt figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 13 juillet 2015 a été ordonnée par le Tribunal correctionnel, si bien que la CPAR peine à comprendre la conclusion de l'appelant sur ce point. 8. 8.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. 8.2.1. L'appel du Ministère public ayant été partiellement admis, les appelants et l'intimé qui succombent supporteront les frais de la procédure d'appel, à raison du quart chacun, lesquels comprennent un émolument de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 8.2.2. Au vu de la condamnation, au stade de l'appel, de l'intimé, acquitté en première instance, il convient de mettre à sa charge une partie des frais de la procédure de première instance, à raison d'un quart. Quant aux appelants, la répartition des frais mis à leur charge en première instance sera également revue en ce que l'appelant A______ sera condamné au paiement de la moitié de ces frais et l'appelant C______ à leur quart. 9. Compte tenu des développements qui précèdent, les appelants et l'intimé seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. b et c CPP).
E. 10 10.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 10.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a); collaborateur CHF 125.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. Le taux horaire de CHF 65.- permet de couvrir les charges occasionnées par l'avocat stagiaire et de fournir au maître de stage une rémunération correspondant à 51% du montant encaissé (cf . sur ce point AARP/52/2016 du 9 février 2016). 10.2.2. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une récente décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 10.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 10.3.1.1. En l'espèce, l'activité de M e D______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, à l'exception d'une heure pour la lecture du jugement motivé et une heure et 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, ces activités étant comprises dans le forfait pour l'activité diverse. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience de quatre heures, étant précisé que 30 minutes ont déjà été comptabilisées pour tenir compte du déplacement à l'audience, soit un total intermédiaire de CHF 3'825.- (soit 18 heures et 30 minutes à CHF 200.-/heure et une heure à CHF 125.-/heure), auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverses à 10%, soit CHF 382.50, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 60 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 336.60. Ainsi, l'indemnisation requise pour la procédure d'appel sera accordée à hauteur de CHF 4'544.10. 10.3.1.2. S'agissant de l'indemnisation accordée en première instance, le Tribunal correctionnel a refusé d'indemniser M e D______ pour la procédure devant la CPR. Or, dans la mesure où la CPR ne statue jamais sur ce point lorsqu'elle rend une décision incidente, il appartenait au juge du fond de fixer l'indemnité due au défenseur d'office quant à l'activité développée pour cette procédure de recours, qui s'inscrivait dans le contexte de la procédure préliminaire, après avoir examiné l'opportunité d'un tel acte. En l'occurrence, il n'y a aucune raison de refuser au défenseur d'office la rémunération pour son activité déployée devant la CPR. En effet, bien que le recours ait fait l'objet d'un rejet, il ne paraissait pas d'emblée superflu ou inutile, si bien que le recours de M e D______ sera admis et son indemnité complémentaire pour la procédure de première instance sera arrêtée à CHF 1'500.- (soit sept heures et 30 minutes à CHF 200.-/heure), TVA à 8% en sus (CHF 120.-), soit un total de CHF 1'620.-. 10.3.2. L'activité de M e B______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, à l'exception de deux heures et 36 minutes pour la correspondance, ces activités étant comprises dans le forfait pour l'activité diverse. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel de quatre heures et 30 minutes, tenant compte du temps de déplacement, soit un total intermédiaire de CHF 3'095.- (soit 14 heures et 30 minutes à CHF 200.-/heure et trois heures à CHF 65.-/heure), auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 309.50, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 48 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 272.40. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 3'676.90. 10.3.3. L'activité de M e F______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, à l'exception de deux heures pour l'examen approfondi du jugement du Tribunal correctionnel et une heure pour l'examen des déclarations d'appel du Ministère public, ces activités étant comprises dans le forfait pour l'activité diverse. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel de quatre heures et 30 minutes, tenant compte du temps de déplacement, soit un total intermédiaire de CHF 3'000.- (soit 15 heures à CHF 200.-/heure), auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 300.-, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 68 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 264.-. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 3'564.-.
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Dispositiv
- : Statuant le 27 mai 2016 et par défaut à l'encontre de E______ Reçoit les appels formés par A______, C______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/159/2015 rendu le 9 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13522/2015. Rejette les appels de A______ et C______. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule le jugement entrepris en tant qu'il concerne E______ et la répartition des frais de première instance. Et statuant à nouveau : Reconnaît E______ coupable de tentative de lésions corporelles graves, de rixe et de séjour illégal. Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 150 jours de détention avant jugement. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Rejette les conclusions en indemnisation de E______. Ordonne la restitution à E______ des habits et chaussures figurant sous chiffres 7 à 11 de l'inventaire du 13 juillet 2015. Condamne A______, à raison de la moitié, et C______ ainsi que E______, d'un quart chacun, aux frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 12'555.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de A______ pour des motifs de sûreté. Condamne A______, C______ et E______ aux frais de la procédure d'appel, à raison du quart chacun, lesquels comprennent un émolument de CHF 4'000-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Statuant le 22 juillet 2016 Admet le recours interjeté par M e D______. Arrête à CHF 4'544.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel, et à CHF 1'620.-, TVA comprise, celui dû à titre complémentaire pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 3'676.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'564.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseur d'office de E______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La Greffière-juriste : Audrey FONTAINE La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/13522/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/290/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______, à raison de la moitié, et C______ et E______, d'un quart chacun, aux frais de la procédure de première instance. CHF 12'555.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______, C______ et E______ à raison d'un quart chacun aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'555.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.05.2016 P/13522/2015
DÉFAUT(CONTUMACE); RELIEF; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE; MEURTRE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; RIXE; LÉGITIME DÉFENSE; EXCÈS; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; ASSISTANCE JUDICIAIRE; DÉFENSE D'OFFICE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); NE BIS IN IDEM | CPP.407.2 CPP.366 CP.111 CP.122 CP.133 CP.22.1 CP.15 CP.16 LETR115.1.b CPP.11.1 CP.54 CP.49.1 CP.49.2 CP.42.1 CP.42.2 CP.44.1 CP.44.3 CPP.426 CPP.428 CPP.429 CPP.135
P/13522/2015 AARP/290/2016 du 27.05.2016 sur JTCO/159/2015 (PENAL), ADMIS/PARTIEL Recours TF déposé le 14.09.2016, rendu le 13.10.2017, IRRECEVABLE, 6B_1052/2016 Recours TF déposé le 20.09.2016, rendu le 13.10.2017, IRRECEVABLE, 6B_1051/2016 Descripteurs : DÉFAUT(CONTUMACE); RELIEF; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE; MEURTRE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; RIXE; LÉGITIME DÉFENSE; EXCÈS; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; ASSISTANCE JUDICIAIRE; DÉFENSE D'OFFICE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); NE BIS IN IDEM Normes : CPP.407.2 CPP.366 CP.111 CP.122 CP.133 CP.22.1 CP.15 CP.16 LETR115.1.b CPP.11.1 CP.54 CP.49.1 CP.49.2 CP.42.1 CP.42.2 CP.44.1 CP.44.3 CPP.426 CPP.428 CPP.429 CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13522/2015 AARP/ 290/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 mai 2016 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocate, ______, C______, domicilié ______, comparant par M e D______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/159/2015 rendu le 9 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel, et E______, sans domicile fixe, comparant par M e F______, avocat, ______, intimé. EN FAIT : A. a. Par actes expédiés les 10 et 14 décembre 2015, A______, C______, M e D______ et le Ministère public ont annoncé entreprendre le jugement du 9 décembre 2015, dont les motifs ont été notifiés le 10 février suivant, par lequel le Tribunal correctionnel a : - reconnu A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves et de rixe, l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 150 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux deux tiers des frais de la procédure, et a fixé l'indemnisation due à son défenseur d'office, M e B______, à CHF 9'912.75, - reconnu C______ coupable de rixe, l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 150 jours de détention avant jugement, dont six mois fermes, le solde étant assorti du sursis pendant trois ans, ainsi qu'au tiers des frais de la procédure, et a fixé l'indemnisation due à son défenseur d'office, M e D______, à CHF 14'587.20, - reconnu E______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]), l'a acquitté de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves et de rixe, l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis durant trois ans, et l'a indemnisé à hauteur de CHF 30'000.- en réparation de son tort moral. A______ et C______ ont été maintenus en détention pour des motifs de sûretés, par décisions séparées, et la libération de E______ a été ordonnée. Le Tribunal correctionnel a également ordonné diverses mesures de confiscation et de destruction ou de restitution. b.a. Par déclaration d'appel du 26 février 2016, le Ministère public conclut à ce que E______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), subsidiairement, de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP) et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, aucune indemnité ne devant lui être allouée en réparation de son tort moral. b.b. Par déclaration d'appel du 1 er mars 2016 adressée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), C______ conclut à son acquittement du chef de rixe en application de l'art. 133 al. 2 CP, à l'octroi d'une indemnisation pour la détention injustifiée subie, à la restitution du t-shirt figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 13 juillet 2015 et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Par ce même acte, M e D______ conteste l'indemnisation du défenseur d'office, réclamant un montant de CHF 1'500.- en sus de l'indemnité accordée par le Tribunal correctionnel, plus 8% de TVA, soit CHF 1'620.-, correspondant à l'activité exercée auprès de la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) pour contester la mise ne détention provisoire de C______. b.c. Par déclaration d'appel du 1 er mars 2016, A______ conclut à son acquittement des chefs de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves et de rixe, à l'allocation de son indemnisation pour la détention injustifiée subie et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat. M e B______ conteste aussi son indemnisation de défenseur d'office, son recours ayant toutefois été déclaré irrecevable par arrêt AARP/144/2016 du 19 avril 2016. c. Le 23 mars 2016, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne A______ et C______. d.a. Selon l'acte d'accusation du 12 octobre 2015, il est reproché à A______ d'avoir, le 13 juillet 2015, au 5, rue ___, à Genève, dans l'appartement de G______: - A.I.1 et A.I.2 : asséné plusieurs coups au moyen d'un objet tranchant à tout le moins sur la tête, le visage et le membre supérieur gauche de E______ dans l'intention ou à tout le moins en acceptant le risque de tuer l'intéressé - subsidiairement dans l'intention ou à tout le moins en acceptant le risque de lui causer des lésions corporelles graves -, lequel a souffert d'une plaie sur la partie externe de la région périorbitale gauche de 5,5 cm de longueur, de deux plaies superficielles au niveau du pavillon auriculaire gauche de 1,5 cm et de la région temporale droite de 1,8 cm, de dix plaies au niveau de la tête, dont neuf superficielles mesurant 0,5 à 2,5 cm et une plus profonde au niveau de la région mastoïdienne droite de 6,5 cm, de trois plaies au niveau du membre supérieur gauche (bras, avant-bras et paume de la main), d'une hémorragie conjonctivale au niveau de la partie externe du bulbe oculaire gauche et de deux petites ecchymoses au niveau de la partie externe de la paupière inférieure droite et de la partie interne de la paupière inférieure gauche, ces blessures ayant nécessité l'hospitalisation immédiate de E______ et des points de suture sur la plaie de la région préorbitale (muscle orbiculaire sectionné et exposition de l'os), sur le membre supérieur gauche et sur quatre des plaies du cuir chevelu, E______ ayant ensuite quitté l'hôpital le jour-même; - A.II : intentionnellement pris part à une altercation physique avec E______ et C______, lui-même se servant d'un objet tranchant, E______ d'un couteau suisse et C______ de ses mains, étant précisé qu'il a subi plusieurs plaies, notamment une plaie au niveau de l'épaule droite et de la région pectorale ayant nécessité des points de suture de la rate, de l'estomac et du thorax, que C______ a été mordu à la main gauche et légèrement blessé au bras droit, que E______ a subi de multiples coupures au cuir chevelu et une importante coupure à l'arcade sourcilière droite et que G______ a subi des ecchymoses ainsi qu'une plaie au pouce droit et une autre au poignet gauche, l'ensemble des lésions subies par les protagonistes étant la conséquence de l'altercation. d.b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, intentionnellement pris part à l'altercation physique susmentionnée. d.c. Il est reproché à E______, toujours en vertu du même acte d'accusation, d'avoir, le 13 juillet 2015, dans l'appartement de G______:
- A.I.1 et A.I.2 : asséné plusieurs coups de couteau (couteau suisse) sur le corps, notamment dans la région pectorale gauche, de A______ dans l'intention ou à tout le moins en acceptant le risque de tuer l'intéressé - subsidiairement dans l'intention ou à tout le moins en acceptant le risque de lui causer des lésions corporelles graves -, lequel s'est alors trouvé en état de détresse respiratoire et a souffert d'une plaie linéaire au niveau de l'épaule droite (de 5,5 cm de longueur), se prolongeant vers la région pectorale sous forme de dermabrasion linéaire de 1 cm de longueur et d'une plaie linéaire de 7 cm de longueur, d'une coupure à l'avant-bras droit de 4 cm de longueur, d'une plaie de la jambe droite de 3 cm de longueur ainsi que de plaies à la main droite (à la base du médius, de l'annulaire et de l'auriculaire), ces blessures ayant nécessité l'hospitalisation immédiate de A______, une opération chirurgicale le 13 juillet 2015 (trois points de suture à la rate, points de suture à l'estomac et placement d'un drain thoracique gauche, deux points de suture au thorax, deux points de suture au médius de la main droite) puis une seconde opération chirurgicale le 22 juillet 2015 à la main droite (suture de l'artère et du nerf collatéral ulnaire du médius droit);
- A.II : intentionnellement pris part à l'altercation physique précédemment décrite. Il lui est également reproché d'avoir séjourné en Suisse, à Genève, de 2014 au 13 juillet 2015, date de son interpellation, sans autorisation ni documents d'identité, sans moyens de subsistance, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 12 octobre 2014 et valable jusqu'au 23 septembre 2016 (A.III). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Aux termes du rapport d'arrestation du 14 juillet 2015, la centrale du service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a été avisée, le 13 juillet 2015, vers 10h45, qu'un homme blessé au visage et aux mains, ultérieurement identifié comme E______, se trouvait à la rue ___. L'intéressé a indiqué aux gendarmes que son agresseur se trouvait au 5, rue ___, où des policiers se sont rendus. C______ se trouvait à la fenêtre d'un appartement du premier étage et demandait de l'aide pour son frère, qui avait reçu plusieurs coups de couteau. Dans l'appartement, les gendarmes ont été mis en présence de A______, qui présentait au moins deux plaies apparentes au niveau du thorax, de son frère, C______, blessé à la main, et de G______, locataire de l'appartement, qui avait, lui aussi, la main blessée. Selon les médecins intervenus sur place, le pronostic vital de A______ était engagé, notamment à cause d'une plaie située au niveau du thorax et d'une autre plaie vers la rate. Ledit appartement était dans un état de totale insalubrité et comportait de nombreuses traces de sang sur le sol et les murs. Dans l'allée de l'immeuble, des traces de sang maculaient la cage d'escalier du rez-de-chaussée jusqu'au palier du troisième étage, ce qui ressort également des photographies prises sur place. Un couteau suisse ensanglanté a été retrouvé dans un bac à fleurs situé sur la rue ___. Une paire de ciseaux présentant des traces compatibles avec du sang a été récupérée sur le rebord d'une fenêtre de l'appartement susmentionné. b. Selon le rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale du 18 août 2015, le profil ADN de E______ a été mis en évidence sur le manche du couteau ainsi que sur le sang présent sur la lame, étant précisé que le profil de G______ n'était pas exclu sur la lame, alors que ceux de A______ et C______ étaient exclus, ce qui ne permettait toutefois pas de conclure que la lame n'avait pas touché ces deux derniers. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur les poignées de la paire de ciseaux et sur le sang présent sur la lame. c. Les médecins légistes, mandatés comme experts, ont constaté, dans leurs rapports du 14 septembre 2015, les différentes lésions décrites dans l'acte d'accusation. c. a. S'agissant de A______, ils ont relevé qu'une plaie profonde au niveau thoraco-abdominal gauche mesurant environ 1 cm de longueur avait été mise en évidence à son admission aux HUG. La scanographie thoraco-abdominal, effectuée en urgence, avait montré un léger pneumothorax et hémothorax gauche, une minime lacération linéaire antérieure de la rate, un hémopéritoine modéré et une collection hématique avec une perte de substance cutanée en regard du septième espace intercostal gauche. Le 13 juillet 2015, à 23h13, une intervention chirurgicale d'exploration abdominale par laparoscopie avait été effectuée, lors de laquelle une plaie diaphragmatique en regard du pôle supérieur de la rate, une plaie gastrique superficielle au niveau du fundus ainsi qu'une plaie cutanée basi-thoracique gauche avaient été suturées. Le 22 juillet 2015, une intervention chirurgicale de révision des plaies de la main droite avait été effectuée et avait montré, en regard du médius, des sections de l'artère et du nerf collatéraux ulnaires, lesquelles avaient été suturées. Le 24 juillet 2015, l'intéressé avait pu quitter l'hôpital. L'estafilade observée au niveau de l'avant-bras avait été provoquée par un objet tranchant ou piquant-tranchant. Quant aux autres plaies, elles avaient été décrites par les cliniciens comme ayant été causées par une arme blanche, avec un caractère tranchant en ce qui concerne celle de l'épaule droite et un caractère perforant en ce qui concerne la plaie basi-thoracique gauche. Compte tenu de la stabilité des paramètres vitaux du patient tout au long de sa prise en charge médicale et chirurgicale, les lésions qu'il avait subies n'avaient pas concrètement mis sa vie en danger. Enfin, le tableau lésionnel était évocateur d'une hétéro-agression et les plaies à la main droite pouvaient être interprétées comme des lésions de défense. c.b. C______ avait souffert de dermabrasions et d'une plaie superficielle à bords irréguliers au niveau des phalanges distales du médius et de l'annulaire gauches, avec arrachement partiel de l'ongle du médius, d'une dermabrasion au niveau du dos de la main gauche et d'une plaie superficielle et linéaire (estafilade) au niveau de la face postérieure de l'avant-bras gauche. L'estafilade au niveau de l'avant-bras gauche avait été provoquée par un instrument tranchant ou piquant-tranchant. Les dermabrasions et la plaie superficielle à bords irréguliers étaient la conséquence d'un traumatisme contondant avec composante tangentielle et étaient trop peu spécifiques pour déterminer leur origine. Quant aux lésions constatées au niveau des phalanges discales du médius et de l'annulaire gauches, elles étaient compatibles, par leur morphologie et leur disposition, avec une morsure humaine. c.c. S'agissant de E______, les médecins-légistes ont précisé que la plaie au niveau de la partie externe de la région périorbitaire gauche était profonde, avec section du muscle orbiculaire et exposition de l'os jusqu'au rebord orbitaire latéral, et que les dix plaies à bords nets au niveau de la tête étaient, pour la plupart, associées à des lambeaux de cuir chevelu. Les seize plaies avaient été provoquées par un instrument tranchant ou piquant-tranchant. Quant à la plaie à la main gauche, elle pouvait être interprétée comme une lésion de défense. Enfin, les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis sa vie en danger. c.d. Les ecchymoses et dermabrasions constatées sur G______ étaient la conséquence d'un traumatisme contondant. Quant aux plaies, interprétées comme des lésions de défense, elles avaient été provoquées par un objet tranchant ou piquant-tranchant. d. E______ fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 24 septembre 2014 au 23 septembre 2016, laquelle lui a été notifiée le 12 octobre 2014. e.a. G______ a expliqué aux médecins-légistes qu'alors qu'il dormait, il avait entendu quelqu'un frapper à la porte. Soupçonnant qu'il s'agissait de deux individus provenant de K______ qu'il connaissait, il avait ordonné à E______ de ne pas ouvrir. Les deux individus avaient commencé à frapper de plus en plus fort, puis G______ avait entendu des bruits provenant de la cuisine, comme si une bagarre avait éclaté. Une fois sorti de sa chambre, il avait vu qu'une bagarre avait commencé entre E______ et les frères H______. Il y avait du sang partout dans la cuisine. Il n'avait pas vu de couteau, mais entrevu des lames, ne pouvant dire qui les tenait. En cherchant à interrompre la bagarre, il avait reçu des coups au niveau du poignet avec un objet tranchant. e.b. Entendu par la police, G______ a indiqué que A______ s'était probablement rendu chez lui pour récupérer des affaires, car il l'avait hébergé durant deux jours avant le Ramadan. E______ lui avait demandé trois semaines auparavant de l'héberger durant le Ramadan et dormait dans la cuisine. Environ vingt minutes avant l'arrivée de la police, quelqu'un avait frappé à la porte, mais il n'avait pas réagi, car il ne souhaitait pas ouvrir. E______ avait toutefois rapidement ouvert. G______ s'était ensuite dirigé vers l'entrée et avait vu ce dernier essayant de repousser deux personnes qui tentaient de rentrer. Les deux individus avaient finalement réussi à pénétrer dans l'appartement et pourchassé E______. A______ et celui-ci avaient échangé des mots, puis s'étaient battus. E______ s'était alors retrouvé en-dessous des frères H______, se faisant "massacrer", c'est-à-dire qu'il prenait des coups sur le visage. Ses assaillants étaient "d'une agressivité inimaginable", en particulier A______, qui s'était " acharné " sur E______. Il y avait du sang dans toute la pièce ainsi que sur les trois hommes. E______ avait réussi à fuir. G______ ne l'avait pas défendu et ignorait comment il avait lui-même été blessé. Il était ensuite sorti, car il avait eu peur et était paniqué. Il était descendu dans la rue, demandant qu'on appelât la police, puis s'était dirigé vers la rue ___ où il avait vu E______ en sang, avec une grosse balafre sur le cuir chevelu. e.c. Le lendemain, devant le Ministère public, G______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que A______ lui avait téléphoné une semaine avant les faits pour l'informer qu'il allait venir, ayant laissé une sacoche chez lui. De manière générale, il avait peur de cet homme, qui venait chez lui en lui disant : "ouvre la porte, sinon je la pète" . Le jour des faits, il avait dit à E______ de n'ouvrir la porte à personne. Il l'avait malgré tout ouverte en disant : "on n'est pas là", mais A______ l'avait poussé à l'intérieur. E______ était parti vers la cuisine et A______ l'avait suivi. C______ était entré quasiment en même temps que son frère. Tous les trois se battaient sur la table, C______ étant intervenu dans un second temps et E______ se trouvant sous les deux autres. En arrivant dans la cuisine, G______ avait paniqué et avait quitté cette pièce. Il n'avait vu ni ciseaux ni lame ni couteau dans les mains des protagonistes. Il avait peut-être été blessé au moment où les assaillants étaient près de lui. Sauf erreur de sa part, c'était A______ qui avait reçu le premier coup. e.d. Lors des audiences de confrontation, G______ a indiqué qu'il avait peur de A______, qui était "un peu plus sévère" avec lui, "un peu fougueux" et voulait "montrer sa force" . Quand ce dernier avait bu, il perdait ses moyens. G______ avait déjà subi "quelques petites humiliations" de sa part, soit des petites gifles. Dans un premier temps, il avait demandé à E______ de ne pas ouvrir la porte à A______, car il ne voulait pas que celui-ci vienne encore lui demander de dormir chez lui et que "tout recommence comme avant" . L'intéressé était revenu environ une heure plus tard et G______ avait alors demandé à E______ d'ouvrir, car A______ était plus insistant et il avait eu peur que la porte ne cédât. Lorsque A______ était entré, il était allé vers sa chambre et lui avait dit, en riant : "tu crois que c'est lui qui va te défendre, tu crois que c'est lui qui va m'empêcher d'entrer ?" . A ce moment-là, A______ avait donné une baffe à E______ et l'altercation avait commencé. A______ avait suivi E______ qui avait fui dans la cuisine, où il n'avait pas vu ce qui c'était passé, et C______ était intervenu afin d'aider son frère, alors que les deux autres étaient au sol. Dans un second temps, G______ a expliqué qu'il avait vu une bagarre dans la cuisine depuis sa chambre et le hall d'entrée. Tout était un peu flou dans sa tête. Il se rappelait que des gens étaient par terre et qu'il y avait eu des échanges de coups de poing, mais ne se souvenait pas exactement quand était intervenu C______, qui avait participé à la bagarre et donné des coups à E______. A______ s'était retrouvé sous E______ et C______ sur ces derniers. Il se rappelait être arrivé dans la cuisine, leur avoir demandé d'arrêter et avoir crié. E______ avait quitté l'appartement le visage en sang. f.a. Aux médecins-légistes, C______ a indiqué s'être rendu chez G______ récupérer des affaires. Il avait attendu en bas dans l'allée, puis était monté dans l'appartement après avoir entendu des bruits. Il avait alors vu son frère en train de se battre à coups de poing avec un inconnu, soit E______, et était intervenu pour défendre son frère. Il avait été mordu à la main gauche par E______, qui tenait une lame. f.b. A la police, C______ a déclaré qu'arrivés devant l'allée, son frère lui avait dit de l'attendre au rez-de-chaussée et était monté seul au premier étage. Il l'avait alors entendu "se chamailler" avec un homme et des bruits d'objets qui tombent ainsi que de meubles qui bougent, si bien qu'il était monté dans l'appartement. Il avait vu G______, qu'il ne connaissait pas, l'air étonné, sortir d'une chambre en direction d'une autre, dans laquelle il avait vu son frère se battre avec E______. Il les avait séparés en se mettant entre eux, puis avait vu que l'agresseur de son frère saignait à la tête. Il avait alors poussé l'agresseur au niveau du cou et avait été mordu à l'annulaire et le majeur de la main gauche. Il avait vu ensuite que E______ avait un couteau dans la main, qu'il brandissait vers lui. L'inconnu s'était précipité vers la sortie de l'appartement et il avait fait un mouvement d'évitement pour le laisser passer. G______ regardait toujours la scène. A______ se tenait le côté gauche où il saignait beaucoup, puis avait enlevé son pullover et s'était allongé, car il se sentait mal. Il avait alors vu que son frère était blessé à l'épaule gauche et au flanc droit. Il était parti chercher de l'aide avec G______. f.c. Devant le Ministère public, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'il n'avait pas vu si son frère était en possession d'une lame ou d'un objet dangereux. Il était entré dans l'appartement quelques secondes après son frère. Ce dernier et E______ étaient tous deux "presque par terre", le second se trouvant au-dessus du premier. Il n'était pas venu pour aider son frère, mais pour séparer les deux protagonistes. C'est au moment de les séparer qu'il avait vu que E______ tenait un couteau. Il l'avait donc tenu à distance contre le mur avec ses mains et E______ en avait profité pour le mordre, comme s'il voulait lui couper les doigts. Il avait ensuite vu que ce dernier saignait à la tête, mais n'avait pas vu sa blessure. Il avait retiré sa main dès que possible. E______ l'avait alors menacé avec son couteau pour qu'il le laisse passer. Son frère, qui se tenait les côtes, était allé en direction de ce dernier, qui se trouvait devant la porte d'entrée. Selon lui, E______ voulait revenir vers eux, car il avait fait un pas dans leur direction. Il n'avait pas vu ce qui s'était passé ensuite. A______, qui semblait mal en point, avait finalement fermé la porte à clé. Enfin, confronté aux déclarations de A______ selon lesquelles son frère était présent lorsqu'il avait infligé un coup d'assiette à E______, il a maintenu qu'il n'avait rien vu. Il n'avait pas vu non plus E______ faire usage du couteau à l'encontre de son frère. f.d. Lors de l'audience de jugement, C______ a contesté les faits reprochés. Lorsqu'il avait poussé E______ contre le mur, il avait vu qu'il portait un couteau. Il n'avait pas remarqué si celui-ci saignait ou avait une coupure au niveau du visage au moment de son intervention, mais seulement plus tard. g.a. A______ a déclaré aux médecins-légistes que le jour des faits, vers 10h30, il s'était rendu avec son frère chez G______ pour récupérer des affaires, ce dernier l'ayant hébergé quelques fois. Il était monté en même temps que son frère dans l'appartement et, après avoir frappé à la porte, s'était retrouvé face à E______, qu'il ne connaissait pas. Celui-ci tenait un couteau dans sa main et l'empêchait d'entrer dans l'appartement. Une bagarre avait éclaté entre eux. A______ avait alors utilisé une assiette qui se trouvait dans la cuisine et tenté de saisir le couteau tenu par E______. Il cherchait, en outre, à faire sortir son frère, car il ne souhaitait pas qu'il se blesse. G______ était sorti de sa chambre seulement à la fin de la dispute. g.b. A la police, A______ a indiqué qu'il avait téléphoné à G______ pour le prévenir qu'il allait venir à Genève. Il connaissait ce dernier depuis six ou sept mois, car il l'avait hébergé suite au décès de son frère I______. Ainsi, il s'était rendu à deux reprises le même jour chez G______ pour récupérer des papiers personnels. Son frère C______ l'avait attendu en bas. Comme d'habitude, il avait frappé trois fois à la porte et s'était annoncé. Un inconnu lui avait ouvert alors que G______ se trouvait dans sa chambre. L'inconnu était énervé, mais il ne l'avait pas "calculé" et était allé vers G______. Il avait alors constaté que E______ tenait un couteau, lame dirigée vers le bas, contre sa jambe. Il avait paniqué et souhaité sortir, mais E______ l'en avait empêché, en levant la main qui tenait l'arme et en bloquant la sortie. Tout s'était ensuite déroulé très vite. Il avait appelé son frère, lui indiquant que son agresseur avait un couteau. Il était allé se réfugier dans la cuisine où ils s'étaient bagarrés. Il ne savait pas comment cette bagarre avait commencé. C______ était arrivé, avait donné un coup de poing à E______ par derrière. Son frère n'avait aucun objet dans les mains pour se défendre. Il s'était alors mis devant E______, en se disant que " c'était lui ou moi ", emparé d'une assiette avant que E______ ne lui donne des coups et défendu. L'assiette s'était cassée après le premier coup, mais il avait continué à frapper avec le morceau qui lui restait. Il lui avait aussi saisi les poignets pour éviter d'être poignardé. Apeuré, il n'avait pas senti les coups de couteau. Il avait frappé E______ trois fois sur le crâne afin de se défendre et de le faire sortir, ce qu'il avait réussi à faire, en le soulevant pour le jeter hors de l'appartement. Il avait alors immédiatement verrouillé la porte. Ensuite, il s'était senti mal et avait arrêté de parler, car il n'arrivait plus à respirer. g.c. En confrontation, A______ ne pas se rappelait pas de ses déclarations à la police. Lorsqu'il était revenu pour la deuxième fois, un inconnu lui avait ouvert la porte de l'appartement, sans qu'il ne doive insister. Il s'était alors dirigé vers la chambre de G______ et E______, l'attrapant par le bras, lui avait fait comprendre qu'il n'était pas là. S'inquiétant pour G______, il avait voulu regarder dans sa chambre. A ce moment-là, ayant " un peu le dessus ", il avait donné une petite claque à E______, qui avait ensuite sorti un couteau. A______ lui avait saisi les deux bras et ils s'étaient dirigés vers la cuisine. Il avait appelé son frère. Dans la cuisine, il avait trébuché et avait lâché E______, qui lui avait donné un coup de couteau au thorax, à côté du cœur. Alors que E______ voulait sortir, C______ était arrivé et avait été menacé par E______ avec son couteau. Il avait alors vu une assiette brisée par terre qu'il avait ramassée pour donner un coup à l'arrière de la tête de E______. A______ a ensuite déclaré ignorer si son frère était présent lorsqu'il avait frappé son adversaire, avant de confirmer l'avoir fait, car il s'en prenait à son frère. Il savait qu'en frappant l'intéressé sur le corps, cela n'aurait aucun effet, puisqu'il était très rapide et agité. Il avait donc continué à lui donner des coups d'assiette sur la tête afin qu'il arrête. Après lui avoir donné le premier coup, il lui avait sauté dessus et ils étaient tombés par terre. Son frère était alors venu pour l'aider, pendant que E______ se débattait avec son couteau à la main. Ils s'étaient relevés et E______ s'était dirigé vers la sortie de l'appartement, où il l'avait suivi, souhaitant fermer la porte. Sur le palier, E______ lui avait alors "donné sa tête", comme s'il voulait qu'il le frappe. Il lui avait porté un coup d'assiette sur le côté gauche du visage, pour qu'il s'en aille, ne souhaitant pas le tuer, et E______ lui avait donné dans le même temps un coup de couteau à l'épaule. E______ était parti et A______ était rentré dans le logement qu'il avait fermé à clef. Il s'était dirigé avec l'assiette vers E______ qui quittait l'appartement, parce que celui-ci était dangereux et il avait eu peur qu'il ne revienne à l'intérieur. Il a nié avoir tenté de se saisir du couteau de E______, contrairement à ce qu'il avait relaté aux médecins. g.d. Devant les premiers juges, A______ a contesté avoir tenté de tuer E______, mais reconnu avoir pris part à une bagarre, s'étant limité à se défendre. Il ne se rappelait pas ce qu'il avait déclaré aux médecins-légistes et à la police et confirmait ses dernières déclarations. E______ était très agité et il n'avait eu d'autre choix que de se défendre. Il n'avait pas fui lorsque ce dernier avait sorti son couteau, parce qu'il s'était retrouvé bloqué, choqué et qu'il n'avait pas su quoi faire. Tout effort physique lui restait interdit durant encore un mois et demi. h.a. Aux médecins-légistes, E______ a expliqué avoir entendu quelqu'un frapper à la porte de l'appartement de G______, lequel l'hébergeait. Il avait donc ouvert et s'était retrouvé face à deux inconnus, A______ et C______, qui l'avaient poussé au sol. Pendant que l'un d'eux le tenait, l'autre lui donnait des coups à la tête et au membre supérieur gauche avec un couteau. Pour sa part, il n'avait pas donné de coups. Il ignorait si G______ était intervenu. h.b. E______ a indiqué à la police qu'il dormait dans la cuisine lorsqu'il avait entendu des gens frapper très fort à la porte, au point qu'il avait pensé qu'ils voulaient la casser. G______ lui avait dit qu'il devait s'agir d'un dénommé " J______" et qu'il fallait ouvrir et dire qu'il n'était pas là. En réalité, G______ lui avait d'abord dit de ne pas ouvrir la porte, mais comme ils insistaient très fortement, il avait finalement changé d'avis. E______ avait déjà vu le dénommé " J______" "racketter" G______. En ouvrant la porte, il avait vu A______, qui tenait un objet pouvant être une assiette ou un plat cassé, et un autre homme, qui se cachait à côté de la porte. Les deux individus étaient allés voir G______ dans sa chambre. Il s'était alors dirigé vers la cuisine pour se vêtir et mettre ses chaussures afin d'aller chercher de l'aide. Dès qu'ils avaient vu qu'il s'habillait pour partir, ils étaient venus vers lui pour le frapper. A______ avait demandé à son frère de l'aider à le taper et lui avait asséné plusieurs coups sur le crâne, derrière l'oreille et sur l'œil avec l'objet qu'il tenait, alors que C______ le tenait par derrière, enlaçant son torse. A sa demande, G______ avait ouvert la porte pour qu'il puisse s'enfuir. Il avait ensuite réussi à faire tomber ses deux agresseurs et était parti en courant. Pour sa part, il n'avait porté aucun coup, car il venait de se faire opérer de la main, mais avait mordu l'homme qui le tenait par derrière, précisant qu'il était ensanglanté et ne voyait rien. Le couteau retrouvé ne lui appartenait pas. h.c. Devant le Ministère public, E______ a indiqué qu'il se trouvait à la cuisine lorsque A______ était arrivé avec un objet - un plateau cassé - et l'avait frappé à la tête. Il s'était alors redressé et A______ avait continué de le frapper sur la main et la tête. Il avait beaucoup de sang dans les yeux et n'avait pas vu avec quel objet précis l'autre homme l'avait tapé. C______ se limitait à le tenir. Dès lors que ce dernier ne le lâchait pas, il l'avait mordu, puis avait fait un geste et C______ était tombé sur son frère. Il ne s'était pas servi d'un couteau et n'avait frappé personne. h.d. En confrontation, E______ a indiqué qu'en voyant A______, il avait essayé de l'empêcher d'entrer dans l'appartement en lui bloquant le passage avec le bras. Ce dernier avait alors appelé son frère, qui se trouvait sur l'étage, légèrement en retrait. A______ s'était ensuite dirigé vers la porte de la chambre de G______ en lui disant : "ce n'est pas celui-ci qui va te protéger de moi" . Alors qu'il était en train de parler à G______, A______ s'était retourné vers E______ et l'avait frappé au visage avec sa main. C______ était alors arrivé. Ensuite, les deux frères s'étaient mis à le battre et l'avaient rejoint dans la cuisine. Alors qu'il était penché pour mettre ses chaussures, il avait reçu un coup à la tête de A______ - avec un objet - et un coup au visage de C______ - coup donné avec la main -. Après cela, A______ avait pris une assiette qu'il avait cassée, puis l'avait frappé à la tête. C______ l'avait saisi par les vêtements, pendant que A______ continuait à le frapper. Dans un premier temps, il a déclaré qu'il avait effectivement sorti un couteau afin de faire peur à ses agresseurs. Alors qu'il était enserré par C______ et que A______ continuait à le frapper avec un objet, tout en avançant vers lui, il avait donné des coups de couteau qui étaient partis tout seuls. Il était ensanglanté à ce moment-là, de sorte qu'il ne voyait rien. Dans un deuxième temps, il a précisé s'être saisi du couteau, qui se trouvait sur la cuisinière, en se relevant après avoir glissé une première fois. Malgré cela, A______ s'était avancé vers lui pour continuer à le frapper. E______ avait de nouveau glissé sur le carrelage et s'était retrouvé à genoux. Il avait alors senti quelque chose entrer dans sa tempe, vu du sang couler et voulu donner un coup de couteau à la cuisse de A______. Il avait donc fait usage du couteau, mais ne savait pas exactement à quelle hauteur. Quand il s'était relevé, C______ l'avait attrapé, mais il s'était débattu et l'avait mordu afin qu'il le lâche. Même s'il lui était difficile de se souvenir de la chronologie exacte des événements, il se rappelait en tout cas s'être emparé du couteau après être tombé pour la deuxième fois et avoir senti une blessure et une violente douleur sur sa tempe. Il avait alors fait un mouvement avec son couteau, sans viser quelqu'un ou un endroit en particulier, hormis la cuisse de A______. h.e. A l'audience de jugement, E______ a reconnu l'infraction à la LEtr, admettant résider à Genève depuis l'année 2014. Il a contesté les autres infractions. Après être entré dans l'appartement, C______ avait fermé la porte d'entrée. E______ est à nouveau revenu sur ses précédentes déclarations en indiquant s'être emparé du couteau en se redressant la première fois. Il avait ensuite donné un coup de couteau lorsqu'il était debout, ne sachant dire si le coup était parti au niveau de la poitrine ou ailleurs, puis il était tombé sur un genou et avait fait des gestes avec le couteau au niveau des jambes pour éloigner ses agresseurs. Lorsqu'il s'était retrouvé sur le palier après la bagarre, il n'avait pas eu l'intention de retourner dans l'appartement. C. a. Par convocations du 12 avril 2016, la CPAR a cité les parties à comparaître à l'audience d'appel appointée au 24 mai suivant. b.a. Par courrier du 19 avril 2016, la Présidente de la CPAR a informé les parties concernée qu'elle entendait instruire le recours de M e D______ contre la décision d'indemnisation du défenseur d'office par la voie de la procédure écrite, parallèlement à la procédure orale portant sur le fond. b.b. Le Tribunal correctionnel s'est référé à la décision querellée et a conclu au rejet du recours de M e D______. b.c. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, motif pris que la question de la rémunération de l'activité exercée par M e D______ dans le cadre du recours à la CPR avait d'ores et déjà été tranchée par cette autorité, qui avait déclaré le recours irrecevable et condamné le recourant aux frais, lesquels comprenaient notamment ceux liés à la défense d'office. Ainsi, il appartenait à C______ [ recte : M e D______] de contester cette décision par la voie d'un recours contre l'arrêt de la CPR et non pas au Tribunal correctionnel d'y revenir dans son jugement sur le fond, de sorte que c'était à juste titre que cette autorité n'était pas entrée en matière sur cette question. b.d. M e D______ a souligné que seule une partie du recours avait été déclarée irrecevable, l'autre ayant été rejetée sur le fond, ce qui ne justifiait aucunement le non-paiement de son activité. La pratique cantonale voulait que l'avocat soit rémunéré en fin de procédure dans le jugement au fond pour toute son activité. Du reste, le Tribunal fédéral indemnisait l'avocat pour son travail, que le recours en matière pénale pour des questions de contestation de la détention soit rejeté ou admis. c. Lors de l'audience d'appel du 24 mai 2016, E______ ne s'est pas présenté. Son conseil, M e F______, a indiqué à la Cour de céans avoir eu un dernier contact avec son client le 28 avril 2016 et l'avoir alors informé de la date de l'audience. Celui-ci avait accepté de recevoir le mandat de comparution le concernant en son étude. M e F______ a estimé que les débats pouvaient avoir lieu en dépit de l'absence de son client qu'il représentait, dans la mesure où les parties avaient déjà été entendues à plusieurs reprises. Il ne savait pas si E______ se trouvait toujours en Suisse. Le Ministère public a sollicité une nouvelle convocation de E______ afin que ce dernier puisse être entendu. Quant aux appelants A______ et C______, ils s'en sont rapportés à justice à cet égard ainsi qu'en ce qui concerne A______, sur l'opportunité d'une disjonction. Après délibération, la CPAR a prononcé le défaut de E______, mais a décidé de ne pas ajourner les débats, ceci au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au surplus aux considérants du présent arrêt. d.a. Le Ministère public persiste dans ses conclusions tout en précisant que, même en cas de confirmation de l'acquittement prononcé en faveur de E______, il conviendrait de déduire les 60 jours-amende prononcés pour l'infraction à la LEtr de l'indemnité allouée pour la détention injustifiée, l'imputation de la détention subie avant jugement prenant le pas sur le droit à l'indemnisation. E______ avait été acquitté à tort dans la mesure où les conditions de la légitime défense n'étaient pas remplies. En effet, même s'il fallait retenir qu'il s'était défendu face aux frères H______, il était allé au-delà de ce qui était strictement nécessaire, en prenant le risque de tuer, voire de blesser gravement A______, alors qu'il aurait pu quitter les lieux bien plus tôt. Il avait ainsi non seulement pris part au combat, mais l'avait également alimenté. Une peine privative de liberté de cinq ans devait dès lors être prononcée à son encontre. d.b.a. A______ ne souhaitait plus s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés. Il a toutefois précisé que lorsqu'il avait été entendu les 13 et 16 juillet 2015, il sortait d'opération et était sous morphine, d'où une certaine confusion dans ses propos. d.b.b. A______ persiste dans ses conclusions. Il requiert qu'une indemnité de CHF 63'200.-, plus intérêts, lui soit allouée en cas d'acquittement, à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée. A titre subsidiaire, il conclut à une atténuation de la peine en application de l'art. 16 al. 2 CP ou, encore, en vertu de l'art. 54 CP. Selon son conseil, ses déclarations divergeaient sur des faits mineurs. S'agissant des points importants, tels que celui de savoir s'il était monté dans l'appartement seul ou avec son frère ou encore à quel moment il avait vu E______ sortir son couteau, il était resté constant, contrairement à ce dernier qui se contredisait sur tous les éléments, en particulier sur les blessures infligées. Il s'était par ailleurs limité à se défendre, tout au plus, sa défense avait été excessive, mais excusable, au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Dans tous les cas, il avait été fortement atteint par son acte, dès lors qu'il avait subi de graves lésions nécessitant une opération, et il devait être exempté de toute peine, voire celle-ci atténuée, en application de l'art. 54 CP. d.b.c. Son conseil, M e B______, produit un état de frais pour la procédure d'appel, comportant 12 heures d'activité de chef d'étude, dont deux heures pour la correspondance (correspondant au forfait de 20%), durée d'audience non comprise, et trois heures et 36 minutes d'activité de stagiaire, comprenant 36 minutes pour la correspondance (correspondant au forfait de 20%). Elle sollicite un tarif horaire de CHF 120.- pour le stagiaire. d.c.a. C______ a déclaré avoir uniquement tenté de séparer son frère de E______, lesquels se battaient. C'est à ce moment-là qu'il avait vu que ce dernier était blessé à la tête puis, qu'il avait un couteau. Alors qu'il le repoussait de sa main, E______ l'avait mordu. Il s'était alors écarté et ce dernier était sorti en courant de l'appartement. Il n'avait pas vu son frère, qui n'avait rien dans les mains, frapper E______. Lorsqu'il était intervenu, celui-ci se tenait sur son frère, qui se trouvait accroupi. d.c.b. C______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et dans celles en indemnisation, l'Etat de Genève devant lui verser la somme de CHF 37'200.-, plus intérêts, au titre de réparation morale pour détention injustifiée, ainsi que les montants de EUR 53,20 et CHF 3.-, au titre d'indemnité pour le dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure, auxquels il convenait d'ajouter le prix du billet de train aller-retour K______-Genève, soit environ CHF 80.- le trajet. Le seul point sur lequel C______ avait varié était celui de savoir à quel moment il avait vu le couteau. Pour le reste, il était resté constant, notamment s'agissant des raisons pour lesquelles il était intervenu dans le combat. Il avait en effet toujours déclaré avoir voulu séparer les protagonistes, ce que permettait l'art. 133 al. 2 CP. De manière générale, ses déclarations étaient corroborées par divers éléments objectifs, tels que l'absence de traces de son ADN sur le couteau ou tout autre objet ou encore le fait que les médecins n'avaient pas constaté de trace de coups donnés avec les mains sur E______. Dans tous les cas, le doute devait lui profiter. d.c.c. M e D______, défenseur d'office de C______, dépose son état de frais pour les prestations fournies durant la procédure d'appel comportant 17 heures d'activité de chef d'étude, dont une heure pour la lecture du jugement, une heure et 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et 30 minutes de déplacement pour l'audience d'appel, durée de celle-ci non comprise, et une heure d'activité de collaborateur. Elle requiert une majoration forfaitaire de 20% pour l'activité diverse. d.d.a. Le conseil de E______ conclut à la confirmation du jugement. Si son mandant n'avait pas parlé du couteau lors de ses premières auditions, c'est parce qu'il avait eu peur d'être tenu pour unique responsable du seul fait de la possession de cette arme. En outre, l'emploi d'un couteau pour contrer une attaque pouvait représenter un moyen de défense proportionné. Il devait dès lors être acquitté au bénéfice de la légitime défense, subsidiairement, exempté de peine pour défense excusable, dès lors que sa réaction avait été provoquée par l'attaque. d.d.b. M e F______ produit un état de frais comportant 13 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont deux heures pour l'examen approfondi du jugement du Tribunal correctionnel et une heure pour l'examen des déclarations d'appel du Ministère public, durée d'audience non comprise, ainsi que 20% supplémentaires pour l'activité diverse. e. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. Le dispositif de l'arrêt a été rendu le 27 mai 2016. D. a. A______ est né le ___ 1989, de nationalité française, célibataire et sans enfant. Il a effectué sa scolarité à K______ ainsi qu'une formation professionnelle jusqu'à l'âge de 19 ans comme maçon, ferrailleur et serrurier. Il a également travaillé comme menuisier, domaine dans lequel il a obtenu un diplôme vers l'âge de 18 ans. Il s'est ensuite rendu à Paris, où il a travaillé comme coffreur. Il indique être venu pour la première fois à Genève en 2013 pour voir son frère, qui est décédé depuis lors, ce qui l'a beaucoup affecté. A______ n'a jamais été condamné en Suisse. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné :
- le ___ 2008 par le Tribunal pour enfants de K______ à une admonestation pour violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours;![endif]>![if>
- le ___ 2008 par le Tribunal correctionnel de K______ à six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances, le sursis ayant été révoqué de plein droit;![endif]>![if>
- le ___ 2009 par le Tribunal pour enfants de K______ à 120 heures de TIG pour vol aggravé par deux circonstances;![endif]>![if>
- le ___ 2009 par le Tribunal correctionnel de K______ à EUR 200.- d'amende pour violence sans incapacité sur une victime pour l'influencer ou par représailles;![endif]>![if>
- le ___ 2010 par le tribunal précité à quatre mois d'emprisonnement pour inexécution d'un TIG;![endif]>![if>
- le ___ 2013 par le Tribunal correctionnel de Paris à EUR 400.- d'amende pour usage illicite de stupéfiants et port prohibé d'arme de catégorie 6;![endif]>![if>
- le ___ 2014 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à six mois d'emprisonnement pour violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours.![endif]>![if> b. C______ est né le ___ 1991 à K______. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. De nationalité française, il a effectué toute sa scolarité en France jusqu'en quatrième année, puis a effectué divers stages et commencé une formation dans la restauration, qu'il n'a jamais menée à terme. Avant son interpellation, il vivait chez ses parents, étant au chômage. Il percevait à ce titre environ EUR 1'000.- par mois et devait reprendre son travail en septembre 2015 en tant qu'ouvrier en bâtiment. Il a trois petites sœurs, un frère ainsi que des demi-frères et sœurs, dont l'un est décédé il y a environ deux ans. C______ n'a jamais été condamné en Suisse. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, il a les antécédents suivants :
- le ___ 2006 par le Tribunal pour enfants de K______ à une mise sous protection judiciaire jusqu'à sa majorité et une admonestation pour conduite d'un véhicule sans permis, recel de bien provenant d'un vol et refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter;![endif]>![if>
- le ___ 2007 par le tribunal précité à 100 heures de TIG pour vol aggravé par deux circonstances;![endif]>![if>
- le ___ 2008 par le même tribunal à une admonestation pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours;![endif]>![if>
- le ___ 2009 par le Tribunal pour enfants de K______ à une mesure ou une activité d'aide ou de réparation pour vol en réunion;![endif]>![if>
- le ___ 2009 par le tribunal précité à trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un TIG de 80 heures pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, conduite d'un véhicule sans permis, recel de bien provenant d'un vol et tentative de vol en réunion;![endif]>![if>
- le ___ 2009 par le Tribunal correctionnel de K______ à 100 jours-amende à EUR 20.- pour conduite sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance;![endif]>![if>
- le ___ 2009 par le tribunal précité à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour récidive de recel de bien provenant d'un vol, le sursis ayant été révoqué de plein droit;![endif]>![if>
- le ___ 2010 par le même tribunal à cinq ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis de trois ans, pour vol aggravé par trois circonstances (en réunion, avec violence et dans un véhicule de transport collectif de voyageurs);![endif]>![if>
- le ___ 2010 par ledit tribunal à six mois d'emprisonnement pour vol en réunion;![endif]>![if>
- le ___ 2014 par le même tribunal à un mois d'emprisonnement pour récidive de conduite d'un véhicule ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.![endif]>![if> c. E______ est né le ___ 1983 à ___. De nationalité marocaine, il a effectué sa scolarité primaire au Maroc et y a ensuite travaillé comme soudeur. En 2006, il a quitté son pays pour venir en Europe, soit en Autriche, en Espagne et en Suisse. En 2010, il s'est établi dans la région franco-genevoise et réside à Genève depuis l'année 2014. Il est marié depuis 2009 à une ressortissante espagnole, ce qui lui a permis de bénéficier d'un titre de séjour en Espagne, lequel est aujourd'hui échu. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, E______ a été condamné par la CPAR, le ___ 2016, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, pour vol, séjour illégal (périodes du 1 er janvier 2008 au 8 août 2014, du 9 août au 5 septembre 2014, du 7 au 23 septembre 2014 et du 25 septembre 2014 au 2 juin 2015) et infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121). EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0!). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Le recours du défenseur d'office de l'appelant C______ a été interjeté en temps utile et est recevable en la forme (390 al. 1, 396 et 397 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 199 consid. 5.6. in fine), la juridiction d'appel déjà saisie d'un appel sur le fond est également compétente pour connaître de la contestation par le défenseur d'office relative à la décision du tribunal de première instance arrêtant son indemnité au sens de l'art. 135 al. 1 CPP. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 407 al. 2 CPP, si l’appel du Ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée. L’art. 366 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi des art. 379 et 405 al. 1 CPP, prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas, l’autorité de jugement fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; lorsqu’il ne se présente pas aux nouveaux débats, ceux-ci peuvent être conduits en son absence (art. 366 al. 1 et 2 CPP). Est réservé le cas d’absence fautive du prévenu, soit lorsqu’il s’est mis lui-même dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention. L’instance de jugement peut alors aussitôt engager la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Dans l’une ou l’autre hypothèse, la procédure par défaut ne peut être engagée qu’à deux conditions cumulatives (art. 366 al. 4 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1284). D’une part, le prévenu doit avoir eu suffisamment l’occasion de s’exprimer durant la procédure sur les faits qui lui sont reprochés. D’autre part, les preuves réunies doivent permettre de rendre un jugement en son absence, ce qui signifie que l’état de fait doit être suffisamment établi sur la base des seules pièces du dossier (Message op. cit., p. 1284). 2.2. En l’espèce, la CPAR a valablement convoqué, au sens de l'art. 87 al. 3 CPP, l'intimé par le biais de son conseil, en l'étude duquel élection de domicile a été faite. Selon ce dernier, l'intimé a par ailleurs été expressément informé de la tenue des débats d'appel. Il reste à examiner si les conditions présidant à l'ouverture d'une procédure par défaut sont réunies. Tel apparaît le cas. Outre le fait que l'intimé semble s'être lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, son défenseur d'office, M e F______, a indiqué que l'audience pouvait être maintenue, dès lors que les parties avaient eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant. Or, les dispositions concernant la procédure par défaut ont été instaurées afin de garantir au prévenu le droit d'être jugé en sa présence ainsi que celui d'être entendu et non pas dans l'intérêt des autres parties à la procédure. Cette procédure peut par conséquent être engagée lorsque les faits ont été suffisamment instruits et que la partie concernée admet elle-même avoir été en mesure d'assurer efficacement sa défense. Les débats auront ainsi lieu contradictoirement vis-à-vis des appelants et par défaut contre l'intimé. 3. 3.1. La présomption d’innocence, notamment garantie par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. S’agissant de ce dernier aspect, la présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêts du Tribunal fédéral 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1; 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2.1. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2014 du 5 novembre 2014 consid. 6.2). 3.2.2. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). 4. 4.1.1. L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. 4.1.2. A teneur de l'art. 122 CP, une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ou encore lorsqu'un organe important a été mutilé (al. 2). La mise en danger suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Cela résulte clairement de la formulation légale, selon laquelle l'auteur doit avoir " blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger ". Il faut donc qu'il y ait une blessure et que celle-ci soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger n'intervient que pour qualifier la blessure de grave; il ne peut pas suppléer la blessure. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung - Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 28 ad art. 122). 4.2.1. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. Elle n'est punissable en tant que telle que si la bagarre a entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Pour autant, le résultat préjudiciable ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 252 s.). Il sert à cadrer le caractère dangereux de la rixe et, afin de ne pas sanctionner la moindre querelle, circonscrit la répression pénale aux participants à une rixe ayant entraîné au moins des lésions corporelles. Considérant qu'en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. Cela étant, l'acte incriminé ne porte pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. L'infraction est un délit de mise en danger abstraite, même si un résultat doit s'être produit (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 et 1.1.4 p. 170 et suivantes; 137 IV 1 consid. 4.4.2 p. 3). L'infraction de rixe protège ainsi prioritairement l'intérêt général, à savoir empêcher que des bagarres (d'au moins trois participants actifs) surviennent. En deuxième ligne, la rixe protège l'intérêt individuel de la victime de telles bagarres, qui est, dans ce cas, considérée comme directement lésée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2015 du 19 octobre 2015 destiné à la publication consid. 2.3.2). Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte. Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la réalisation de la condition objective de la punissabilité peut être sanctionné en application de l'art. 133 CP, si sa participation antérieure a stimulé la combativité des assistants de telle sorte que le danger accru auquel ils étaient exposés s'est prolongé bien au-delà du temps de participation de chacun séparément (ATF 106 IV 246 consid. 3d p. 251). De même, la victime peut-elle être un participant aussi bien qu'un tiers et le blessé qui a participé à la rixe est lui-même punissable à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2. et les références citées). L'individu qui a déclenché la bagarre doit lui aussi être considéré comme un participant à la rixe lorsque le déroulement des événements impose de considérer que les faits – dispute verbale, coup de poing, intervention de tiers – constituent une unité. Peu importe si la participation active de celui-ci est antérieure à l'intervention de la troisième personne et s'il est ensuite resté purement passif. Il en irait autrement si le déroulement des faits pouvait être subdivisé en plusieurs épisodes présentant chacun une unité distincte (ATF 137 IV 1 consid. 4.3.1 p. 5). 4.2.2. La notion de participation à la rixe doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252; arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2 et les références citées). 4.2.3. La loi prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (art. 133 al. 2 CP). Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153; 106 IV 246 consid. 3e p. 252; 94 IV 105; 70 IV 126). En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153; 106 IV 246 consid. 3e p. 252). Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2 CP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153; 106 IV 246 consid. 3e
p. 252), à la volonté du législateur et à l'avis de la doctrine. Au demeurant, on conçoit difficilement qu'un individu, pris dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153). En conclusion, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153). Celui qui excède la légitime défense, sera sanctionné pour rixe et bénéficiera d'une atténuation de peine, à moins que cet excès ne provienne d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque (ATF 104 IV 53 consid. 2.a p. 56). 4.2.4. En tant que l'art. 133 CP réprime la participation à la rixe pour elle-même, et non la commission, dans ce contexte, d'un homicide ou de lésions corporelles, elle ne vise pas, sous tous ses aspects, l'acte de celui qui, dans le cadre d'une rixe, porte simultanément atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle d'un autre participant ou d'un tiers. Cette disposition entre ainsi en concours idéal avec les art. 111 ss CP ou 122 ss CP et l'art. 49 al. 1 CP est donc applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2. et les référence citées). 4.3.1. Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28s; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Il s’agit d’une forme d’intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l’auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu’il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l’accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l’importance du risque, connu de l’intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; arrêts du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1 et 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225s; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). 4.3.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4). Selon la jurisprudence, il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut ainsi qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction et que l’auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu’il s’accommode de ce résultat (Willensmoment), même s’il préfère l’éviter (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). 4.4.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81
p. 83; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). D'un point de vue subjectif, la légitime défense implique que l'auteur agisse dans le but de se défendre contre une attaque (K. SEELMANN, Strafrecht : Allgemeiner Teil, 5 e édition, Bâle 2012, p. 79; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4 e édition, Berne 2011, § 10 n. 83). Il n'est cependant pas nécessaire que celui qui se défend soit conscient du résultat de ses actes de défense et le veuille. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). La défense choisie doit être la moins dommageable. Par contre, la défense n’est pas subsidiaire à la fuite, à l’esquive ou à l’appel au secours. De même, celui qui prévoit qu’il sera peut-être attaqué au cours d’une explication qu’il voulait avoir avec son futur agresseur, et qui s’est muni d’un couteau au titre de mesure de précaution, peut, selon les circonstances, se trouver dans un état de légitime défense (ATF 102 IV 228). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 4.4.2. Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). L’auteur n’encourt toutefois aucune peine si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n’est que si l’attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l’excitation ou du saisissement que celui qui se défend n’encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l’attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1). Celui qui provoque fautivement l'attaque ne peut se prévaloir d'un état d'excitation excusable (ATF 109 IV 5 consid. 3). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b
p. 7; SJ 1988 p. 121). 4.5. En l'espèce, le matin du 13 juillet 2015, les appelants sont revenus une seconde fois chez G______, ayant trouvé porte close la première fois. Après être montés en même temps à l'appartement – ce que l'appelant A______ a d'abord admis - ils ont frappé fort contre la porte et ont insisté. Malgré les mises en garde de G______ et l'agressivité manifeste des deux appelants, l'intimé leur a ouvert la porte. L'appelant A______ s'est ensuite dirigé vers la chambre de G______, lui a dit que l'intimé n'était pas capable de le défendre et a donné une claque à ce dernier. A cet égard, l'appelant A______ a même admis qu'à ce moment-là il avait " un peu le dessus ". L'appelant C______ a alors rejoint son frère dans l'appartement, ayant lui-même déclaré être arrivé quelques secondes après ce dernier. Cela étant, au vu des déclarations contradictoires des protagonistes, il est difficile d'établir le moment précis de son intervention. La suite des événements est plus confuse, ce qui est fréquent dans de telles situations, où les événements se succèdent de manière dynamique et désordonnée et où les protagonistes, qui ont au demeurant tendance à minimiser leur propre implication, n'observent qu'une partie de la scène, en fonction de leur propre position. C'est la raison pour laquelle la CPAR ne retient que les déclarations des parties qui concordent entre elles et avec les autres éléments du dossier, notamment les constats médicaux ou les déclarations d'éventuels témoins extérieurs à la cause. Il apparaît ainsi qu'une dispute a éclaté entre les appelants et l'intimé. Ce dernier a déclaré qu'après avoir été frappé par l'appelant A______ devant la chambre de G______, il s'était dirigé vers la cuisine pour se chausser. C'était là que les appelants l'avaient rejoint, version corroborée par G______. Or, tout porte à croire que si l'intimé s'est dirigé vers la cuisine, alors même que, dès le début, il avait la possibilité de fuir, la porte d'entrée adjacente ayant tout au plus été fermée par les appelants et non pas verrouillée, c'était bien plus dans le but de s'emparer de son couteau, qui s'y trouvait, que dans celui de mettre ses chaussures, ce qui paraît superflu lorsque, comme il le prétend, on se fait attaquer par deux individus agressifs. Bien que la défense ne soit pas subsidiaire à la fuite, il faut considérer que le moyen de défense choisi, en l'espèce, un couteau suisse, n'était pas proportionné. En effet, les appelants n'étaient pas armés à ce stade, ce qui laissait à l'intimé plusieurs alternatives moins dommageables que celle de se munir d'un couteau devant être utilisé avec précaution, étant précisé qu'il devait se douter que s'emparer d'un tel objet ne pouvait être que de nature à envenimer la dispute, voire la provoquer. En saisissant et en faisant usage de son couteau, l'intimé a, d'une part, participé à la rixe et, d'autre part, alimenté le combat, ne se contentant pas uniquement de repousser une attaque, - à supposer qu'elle ait eu lieu - au sens de l'art. 133 al. 2 CP, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges. Pour les mêmes raisons, l'intimé ne se trouvait pas dans un état excusable d'excitation ou de saisissement, au moment où il s'est saisi du couteau (art. 16 al. 2 CP). Les coups portés ont causé les lésions constatées par le rapport d'expertise concernant l'appelant A______. L'expertise révèle que la vie de l'appelant A______ n'a pas été concrètement mise en danger, compte tenu de la stabilité de ses paramètres vitaux tout au long de sa prise en charge médicale et chirurgicale, bien que les premiers médecins aient estimé son pronostic vital engagé. Si, au vu des déclarations de l'intimé mais aussi du rapport précité, il est possible que certains coups aient été donnés à l'appelant A______ alors que l'intimé se trouvait à genoux, les coups potentiellement les plus dangereux, soit ceux ayant occasionné la plaie, profonde, au niveau du thorax à gauche et celle à l'épaule à droite, apparaissent avoir été portés lorsqu'il se trouvait debout. Ainsi, même en admettant qu'il était aveuglé par le sang qui lui coulait sur le visage, en utilisant un couteau pour frapper sa victime sans discernement sur le haut du corps, notamment à la hauteur du thorax où se trouvent des organes vitaux, l'intimé a pris le risque de lui causer des lésions corporelles graves, en particulier de le blesser de façon à mettre sa vie en danger. Compte tenu des circonstances, il ne peut qu'avoir envisagé cette éventualité et s'en être accommodé pour le cas où elle se produirait, même s'il n'a peut-être pas voulu la survenance d'un tel résultat. Ce n'est que grâce à l'intervention rapide des médecins que son comportement n'est resté qu'au stade de la tentative et que les blessures causées à l'appelant A______ ne constituent en définitive que des lésions corporelles simples. Le Ministère public soutient que l'intimé avait la volonté de causer la mort de l'appelant A______, au moins par dol éventuel. De manière générale, lorsqu'un coup de couteau est donné au thorax, il y a lieu de retenir que l'auteur ne peut qu'être conscient, comme tout un chacun, du fait que la probabilité de la survenance de la mort est particulièrement élevée. La Cour de céans considère toutefois que, dans le cas d'espèce, il y a un doute sérieux à ce sujet. En effet, la plupart des plaies relevées ne sont pas profondes et seuls deux coups ont été portés sur le haut de corps de l'appelant A______ par l'intimé, dont la vision était troublée par son sang, ceci au moyen d'un couteau suisse, comportant une lame de petite dimension, et dans le contexte d'une bagarre, durant laquelle les coups sont habituellement désordonnés. En application du principe in dubio pro reo, il n'est pas possible de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'intimé avait l'intention de tuer l'appelant A______, ni même qu'il l'ait envisagé et accepté. Partant, seule la tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 et 122 CP entre en ligne de compte. Au surplus, la question se pose de savoir si, en agissant de la sorte, l'intimé a repoussé une attaque, de sorte que sa peine s'en trouve atténuée conformément à l'art. 16 al. 1 CP. S'il est vrai que l'intimé n'a pas été constant dans ses déclarations, il en ressort tout de même un sentiment généralisé de peur et de défense. Dès le début et comme relevé supra, les appelants se sont montrés agressifs, faisant même preuve " d'une agressivité inimaginable ", selon G______. L'intimé, qui s'était retrouvé sous eux, se faisait " massacrer ", prenant des coups sur le visage, l'appelant A______ s'étant en particulier " acharné " sur lui. De manière générale, G______ avait peur de l'appelant A______ qu'il a décrit comme une personne colérique. Les appelants avaient pourchassé l'intimé, mais celui-ci avait finalement réussi à fuir. Quant à l'appelant A______, il a lui-même déclaré avoir attaqué l'intimé en premier en lui donnant une tape devant la chambre de G______, puis en le frappant avec une assiette prise dans la cuisine. Par la suite, son frère, qui était arrivé alors que l'intimé voulait fuir, avait donné un coup par derrière à ce dernier. Il est par ailleurs établi que l'intimé, porteur d'un couteau, a mordu l'appelant C______, ce qui semble être une réaction plus défensive qu'offensive. Enfin, l'appelant A______, bien que blessé, n'a pas hésité à poursuivre l'intimé, également blessé et en sang, qui se dirigeait vers la sortie de l'appartement, voire même s'y " précipitait ", selon les dires de son frère. Partant, bien que l'intimé se soit emparé et ait utilisé un moyen de défense qui n'était pas proportionné, à tout le moins en début de l'altercation, il y a tout lieu de considérer qu'il a bien subi une attaque. Il a dès lors agi en état de légitime défense excessive en prenant le risque de blesser gravement l'appelant A______. En conclusion, l'appel du Ministère public sera partiellement admis, E______ étant reconnu coupable de rixe ainsi que de tentative de lésions corporelles graves, étant toutefois considéré qu'il a agi en état de légitime défense excessive. S'agissant de l'appelant A______, il est indéniable qu'au vu de ce qui précède, il a pleinement participé à la rixe. Il a blessé l'intimé avec une assiette cassée, ce dernier présentant 16 plaies sur la tête et le membre supérieur gauche, dont deux plaies profondes au niveau de la région externe périobitraire – avec exposition de l'os - et de la région mastoïdienne, étant précisé que la vie de l'intimé n'a pas concrètement été mise en danger. A cet égard, l'appelant A______ a précisé lui-même avoir frappé plusieurs fois la tête de l'intimé avec l'assiette plutôt que le corps pour avoir un maximum d'impact. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, que l'appelant A______, en assénant autant de coups sur le crâne et à proximité de l'œil de l'intimé avec un objet tranchant, avait l'intention de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle et que, partant, les éléments constitutifs du délit manqué de lésions corporelles graves au sens des art. 22 al. 1 et 122 CP sont réalisés. Le jugement attaqué sera en conséquent confirmé sur ce point. L'appelant A______ plaide avoir agi en état de légitime défense (art. 15 CP) ou, subsidiairement, par défense excusable (art. 16 CP). Les conditions de ces dispositions ne sont toutefois pas réalisées, l'appelant A______ échouant à rendre vraisemblable avoir fait l'objet d'une attaque. En effet, ses explications n'emportent pas conviction, dès lors qu'il déclare tout et son contraire, d'une part, avoir paniqué et voulu sortir, mais s'être retrouvé bloqué par l'intimé, en état de choc, et, d'autre part, avoir voulu le faire sortir de l'appartement en lui assénant des coups d'assiette, allant jusqu'à le poursuivre et le frapper au visage devant la porte, alors même que l'intimé tentait de quitter les lieux. C'est donc avec raison que le Tribunal correctionnel a refusé de mettre l'appelant A______ au bénéfice des dispositions des art. 15 et 16 CP. Son appel sera partant rejeté. Quant à l'appelant C______, c'est également à juste titre que les premiers juges l'ont reconnu coupable de rixe, écartant de ce fait l'art. 133 al. 2 CP. Etant entré chez G______ presque en même temps que son frère, il est impossible, comme il le prétend, qu'il ne l'ait pas vu frapper l'intimé - cette version étant d'ailleurs contredite par l'appelant A______ lui-même - ni même que l'intimé saignait au visage. Il a malgré tout agressé et frappé l'intimé, ce dernier point étant confirmé par tous les autres protagonistes, mais aussi par les dermabrasions constatées sur la main gauche de l'appelant C______. Il n'a donc pas agi dans le but de défendre son frère, mais bien dans celui de l'assister, en maintenant et en tapant l'intimé. Par conséquent, l'appel de C______ sera rejeté et la culpabilité de ce dernier pour rixe sera confirmée.
5. 5.1.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour non autorisé. Le séjour illégal étant un délit continu, la condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). 5.1.2. Le principe ne bis in idem, qui figure à l'art. 11 al. 1 CPP et qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.1). 5.2. En l'espèce, il est établi, et non contesté, que l'intimé ne disposait pas des autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse et qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée valable du 24 septembre 2014 au 23 septembre 2016, notifiée le 12 octobre 2014. Se trouvant donc illégalement en Suisse de manière fautive, l'intimé s'est bien rendu coupable de séjour illégal. Il a cependant déjà été condamné par arrêt du 2 février 2016 pour séjour illégal pour des périodes allant du 1 er janvier 2008 au 2 juin 2015. Aussi, seule peut lui être reprochée en l'espèce la période allant du 3 juin au 13 juillet 2015. La période pénale retenue par les premiers juges sera réduite en conséquence.
6. 6.1. L'infraction de rixe est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle de lésions corporelles graves d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 6.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 6.2.2. Selon l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est, notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b
p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). 6.2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). 6.2.4. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La condamnation à une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. Il en va de même en cas de concours rétrospectif au sens de l'art. 49 al. 2 CP. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 6.2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 6.3.1. S'agissant de l'appelant A______, tant la légitime défense de l'art. 15 CP que la défense excusable de l'art. 16 CP, plaidées par l'appelant, ont été écartées par la Cour de céans, de sorte qu'il ne se justifie pas de l'acquitter, de l'exempter de toute sanction ou encore d'atténuer sa peine, au regard de ces dispositions, ni même d'ailleurs en vertu de l'art. 54 CP, sa faute étant lourde et ses blessures n'étant, en définitive, que des lésions corporelles simples. Quant à la nature et à la quotité de la peine, non contestée en tant que telle, prononcée par les premiers juges, à savoir une peine privative de liberté de trois ans, elle consacre une application correcte des critères fixés aux art. 34 ss et 47 ss CP. Pour les motifs figurant dans le jugement querellé, que la CPAR fait siens, elle est adaptée à la faute de l'appelant. Par conséquent, elle sera confirmée. 6.3.2. L'appelant C______ n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine, laquelle n'est ainsi contestée ni dans sa nature ni dans sa quotité, abstraction faite de l'exemption de peine qu'il sollicitait en application de l'art. 133 al. 2 CP. La peine privative de liberté de 15 mois prononcée par les premiers juges est conforme aux principes dégagés à l'art. 47 CP, dans la mesure où ils ont adéquatement tenu compte de la lourde faute de l'appelant C______, qui s'en est pris à l'intégrité corporelle de tiers, de sa collaboration globalement très moyenne, de son absence de prise de conscience et de ses antécédents défavorables. Pour le surplus, le sursis partiel, acquis à l'appelant C______ et dont les conditions sont réalisées, est confirmé ainsi que le délai d'épreuve de trois ans (art. 391 al. 2 CP). Partant la peine prononcée par le Tribunal correctionnel sera confirmée. 6.3.3. La faute de l'intimé est réduite sachant qu'il a agi en état de légitime défense excessive au sens de l'art. 16 al. 1 CP, sa défense étant excusable. Cela étant, il a tenté de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui au moyen d'un couteau et a donc recouru, fautivement, à un moyen par trop dommageable. Ses motifs, à savoir vraisemblablement la colère et la vengeance, apparaissent futiles et égoïstes. L'infraction de séjour illégal dénote par ailleurs un mépris de l'intimé pour les règles en vigueur. La collaboration durant la procédure est mauvaise, l'intimé n'ayant eu de cesse de varier dans ses déclarations, et sa prise de conscience du caractère répréhensible de son comportement est inexistante. Sa situation ne justifiait en rien ses agissements, en particulier le recours à la violence. Par ailleurs, bien qu'il ait des antécédents, ils ne sont que partiellement spécifiques. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine, mais dans une modeste proportion, d'autant que, s'agissant de la violation de la LEtr, la période pénale est courte. Aucune des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP n'est réalisée ni au demeurant plaidée. Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. Le prononcé d'une peine complémentaire en raison de la condamnation du 2 février 2016 est exclu vu la peine pécuniaire infligée. L'intimé sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées (art. 42 al. 1 et 2 CP), avec un délai d'épreuve de trois ans de nature à le dissuader de récidiver (art. 44 al. 1 CP). L'intimé sera averti qu'en cas de récidive dans ce délai, le sursis pourra être révoqué et la peine pécuniaire exécutée (art. 44 al. 3 CP). 7. En l'espèce, la restitution à l'appelant C______ du t-shirt figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 13 juillet 2015 a été ordonnée par le Tribunal correctionnel, si bien que la CPAR peine à comprendre la conclusion de l'appelant sur ce point. 8. 8.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. 8.2.1. L'appel du Ministère public ayant été partiellement admis, les appelants et l'intimé qui succombent supporteront les frais de la procédure d'appel, à raison du quart chacun, lesquels comprennent un émolument de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 8.2.2. Au vu de la condamnation, au stade de l'appel, de l'intimé, acquitté en première instance, il convient de mettre à sa charge une partie des frais de la procédure de première instance, à raison d'un quart. Quant aux appelants, la répartition des frais mis à leur charge en première instance sera également revue en ce que l'appelant A______ sera condamné au paiement de la moitié de ces frais et l'appelant C______ à leur quart. 9. Compte tenu des développements qui précèdent, les appelants et l'intimé seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. b et c CPP).
10. 10.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 10.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a); collaborateur CHF 125.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. Le taux horaire de CHF 65.- permet de couvrir les charges occasionnées par l'avocat stagiaire et de fournir au maître de stage une rémunération correspondant à 51% du montant encaissé (cf . sur ce point AARP/52/2016 du 9 février 2016). 10.2.2. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une récente décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 10.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 10.3.1.1. En l'espèce, l'activité de M e D______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, à l'exception d'une heure pour la lecture du jugement motivé et une heure et 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, ces activités étant comprises dans le forfait pour l'activité diverse. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience de quatre heures, étant précisé que 30 minutes ont déjà été comptabilisées pour tenir compte du déplacement à l'audience, soit un total intermédiaire de CHF 3'825.- (soit 18 heures et 30 minutes à CHF 200.-/heure et une heure à CHF 125.-/heure), auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverses à 10%, soit CHF 382.50, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 60 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 336.60. Ainsi, l'indemnisation requise pour la procédure d'appel sera accordée à hauteur de CHF 4'544.10. 10.3.1.2. S'agissant de l'indemnisation accordée en première instance, le Tribunal correctionnel a refusé d'indemniser M e D______ pour la procédure devant la CPR. Or, dans la mesure où la CPR ne statue jamais sur ce point lorsqu'elle rend une décision incidente, il appartenait au juge du fond de fixer l'indemnité due au défenseur d'office quant à l'activité développée pour cette procédure de recours, qui s'inscrivait dans le contexte de la procédure préliminaire, après avoir examiné l'opportunité d'un tel acte. En l'occurrence, il n'y a aucune raison de refuser au défenseur d'office la rémunération pour son activité déployée devant la CPR. En effet, bien que le recours ait fait l'objet d'un rejet, il ne paraissait pas d'emblée superflu ou inutile, si bien que le recours de M e D______ sera admis et son indemnité complémentaire pour la procédure de première instance sera arrêtée à CHF 1'500.- (soit sept heures et 30 minutes à CHF 200.-/heure), TVA à 8% en sus (CHF 120.-), soit un total de CHF 1'620.-. 10.3.2. L'activité de M e B______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, à l'exception de deux heures et 36 minutes pour la correspondance, ces activités étant comprises dans le forfait pour l'activité diverse. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel de quatre heures et 30 minutes, tenant compte du temps de déplacement, soit un total intermédiaire de CHF 3'095.- (soit 14 heures et 30 minutes à CHF 200.-/heure et trois heures à CHF 65.-/heure), auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 309.50, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 48 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 272.40. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 3'676.90. 10.3.3. L'activité de M e F______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, à l'exception de deux heures pour l'examen approfondi du jugement du Tribunal correctionnel et une heure pour l'examen des déclarations d'appel du Ministère public, ces activités étant comprises dans le forfait pour l'activité diverse. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel de quatre heures et 30 minutes, tenant compte du temps de déplacement, soit un total intermédiaire de CHF 3'000.- (soit 15 heures à CHF 200.-/heure), auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 300.-, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 68 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 264.-. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 3'564.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 27 mai 2016 et par défaut à l'encontre de E______ Reçoit les appels formés par A______, C______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/159/2015 rendu le 9 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13522/2015. Rejette les appels de A______ et C______. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule le jugement entrepris en tant qu'il concerne E______ et la répartition des frais de première instance. Et statuant à nouveau : Reconnaît E______ coupable de tentative de lésions corporelles graves, de rixe et de séjour illégal. Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 150 jours de détention avant jugement. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Rejette les conclusions en indemnisation de E______. Ordonne la restitution à E______ des habits et chaussures figurant sous chiffres 7 à 11 de l'inventaire du 13 juillet 2015. Condamne A______, à raison de la moitié, et C______ ainsi que E______, d'un quart chacun, aux frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 12'555.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de A______ pour des motifs de sûreté. Condamne A______, C______ et E______ aux frais de la procédure d'appel, à raison du quart chacun, lesquels comprennent un émolument de CHF 4'000-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Statuant le 22 juillet 2016 Admet le recours interjeté par M e D______. Arrête à CHF 4'544.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel, et à CHF 1'620.-, TVA comprise, celui dû à titre complémentaire pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 3'676.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'564.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseur d'office de E______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La Greffière-juriste : Audrey FONTAINE La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/13522/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/290/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______, à raison de la moitié, et C______ et E______, d'un quart chacun, aux frais de la procédure de première instance. CHF 12'555.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______, C______ et E______ à raison d'un quart chacun aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'555.00