opencaselaw.ch

P/13462/2017

Genf · 2019-03-24 · Français GE

VOL(DROIT PÉNAL) ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; RECEL ; VIOLATION DE DOMICILE ; LÉSION CORPORELLE ; MARCHANDISE DANGEREUSE ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.139.al1; CP.144.al1; CP.160; CP.186; CP.123.al1; CP.123.al2; CP.285; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.42.al1; CP.106; CP.66.al2.let1.chd; CPP.135

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).

E. 1.3 Selon l'art. 12a al. 1 de l'ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 (O-CP-CPM ; RS 311.01), lorsqu'il y a concours d'expulsions, celles-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée.

E. 2.1 En l'espèce, s'agissant des dommages à la propriété commis sur le véhicule H______ le 2 juillet 2017, pour lesquels C______ - propriétaire ou à tout le moins titulaire de droits d'usage sur ce véhicule professionnel - a dûment porté plainte, la CPAR observe, avec le Ministère public, que les dénégations de l'appelant sont peu crédibles. En effet,celui-ci a été interpellé peu de temps après que des passants eussent signalé à la police qu'un seul homme, correspondant à la description de l'appelant, venait de briser la vitre arrière dudit véhicule, afin de dérober des effets se trouvant dans l'habitacle. Ainsi, aucun élément ne laisse supposer l'implication de deux personnes différentes dans les dommages à la propriété et les vols consécutivement commis. En outre, tel que l'a relevé le premier juge, on verrait mal pour quelle raison un autre individu aurait cassé la vitre du véhicule, puis aurait quitté les lieux sans rien dérober. A cela s'ajoute le fait que l'ADN de l'appelant n'a pas été exclu du mélange retrouvé sur le sac, contenant une pierre, retrouvé à côté du véhicule endommagé et qui avait manifestement servi à en briser la vitre. Ainsi, ces éléments permettent de retenir au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant, qui ne conteste pas s'être emparé d'objets présents à l'intérieur du véhicule, lesquels ont du reste été retrouvés dans son sac, a bel et bien préalablement brisé la lunette arrière de ce véhicule, se rendant ainsi coupable des dommages à la propriété dénoncés. 3.2.2. Lors de ces faits, l'appelant a admis s'être débarrassé de son sac, contenant la plupart des objets listés supra , au point c.a., et notamment le J______ subtilisé à E______ le 1 er juillet 2017, de peur que la police ne l'interpelle avec des objets d'origine douteuse, et il est établi qu'il a pris la fuite avec le reste de ces objets de provenance suspecte. Ainsi, les explications de l'appelant quant à une acquisition légitime de ces objets ne convainquent d'aucune manière et, au vu de son comportement visant à se débarrasser du sac qui contenait la majorité d'entre eux et à prendre la fuite avec le reste de ceux-ci, l'appelant était manifestement conscient de leur provenance illicite, ou du moins la présumait. Concernant le grief élevé en particulier par l'appelant eu égard [au téléphone mobile] J______, il est établi que celui-ci a été volé et qu'il faisait partie des objets contenus dans ledit sac, de sorte que l'appelant n'ignorait manifestement pas l'avoir acquis de manière illégale, ou du moins, le soupçonnait fortement, en dépit de ses dénégations. Dans ce contexte, ses déclarations, dénuées de toute crédibilité, selon lesquelles il aurait reçu ce téléphone en gage d'une dette de CHF 30.- n'y changent rien. Quant aux contestations spécifiques de l'appelant concernant la montre I______ qui a été retrouvée à son poignet lors de son interpellation le 2 juillet 2017, il est également établi qu'il s'agissait de celle dérobée à D______ le 18 juin 2017, cette dernière ayant signalé ce vol à la police le 21 juin 2017, en fournissant une facture de ladite montre de CHF 225.-. Au vu de ces éléments, les explications de l'appelant, selon lesquelles il aurait acheté légalement cette montre sur Internet, voire au marché aux puces, pour CHF 100.-, le 27 mai 2017, sont dénuées de toute crédibilité, et apparaissent avoir été formulées dans le but de précisément masquer son acquisition illicite. Cela étant, la question de savoir si une unité d'action peut être retenue quant à l'acquisition par l'appelant des objets visés peut rester indécise, dès lors qu'on ignore les circonstances précises de ses entrées en possession et que la qualification de recel ne s'épuise, quoi qu'il en soit, pas par cette acquisition. En effet, celle-ci vise également la dissimulation de tels objets, telle que le retient, au demeurant, l'acte d'accusation. Or, à cet égard, au vu du regroupement par l'appelant des objets en question, dans un même sac et sur lui, au moment de son arrestation, il doit être retenu qu'il entendait bien faire perdurer sa possession illicite sur l'ensemble des éléments du butin saisi, en les dissimulant de la sorte, et qu'il n'ignorait pas que leur valeur globale excédait CHF 300.-, le J______ dépassant déjà ce seuil, tel que l'appelant l'a lui-même concédé. En conséquence, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant pour recel, s'agissant des faits visés supra , au point c.a., doit être confirmé. 3.2.3. En ce qui concerne le cambriolage commis le 2 septembre 2017 au préjudice du restaurant F______, les contestations de l'appelant quant à son implication n'emportent pas la conviction de la Cour. En effet, l'appelant, qui ne conteste pas que son ADN ait été relevé sur la vitre de cet établissement, ne saurait valablement soutenir que cela serait dû au fait qu'il a touché cette vitre en rentrant à son domicile situé non loin, alors qu'il était ivre. D'une part, son ADN complet a été mis en évidence sur des " traces glissées d'appui ", et ce, " à mi-hauteur " de la vitrine escaladée, ce qui apparaît déjà incompatible avec le simple fait de toucher ladite vitrine un soir d'ivresse. D'autre part, l'ADN du dénommé R______, qui a pour sa part reconnu son implication dans ce cambriolage, a conjointement été mis en évidence au-dessus de celui de l'appelant, soit sur des " traces glissées de doigts " situées " sur le tranchant extérieur et intérieur du cadre de la vitrine et du vasistas ", alors qu'il a été observé que R______ était bien plus petit que l'appelant. Ces éléments suffisent à retenir, sans aucun doute, que les auteurs étaient au nombre de deux, qu'il s'agissait du dénommé R______ et de l'appelant - le premier ayant d'ailleurs admis connaître le second , et que ce dernier a fait la courte-échelle à son comparse. Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, en coactivité avec R______, au préjudice du restaurant F______, qui a subi un dommage établi à au moins CHF 600.- en raison de ces faits, doit être confirmé. 3.3.1. L'art. 123 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). La poursuite a, en revanche, lieu d'office si le délinquant a fait notamment usage d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2 al. 1 et 2). Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 154). À titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285 , p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe (ATF 101 IV 285

p. 287). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 12 ad art. 123). 3.3.2. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 3.3.3. L'art. 285 ch. 1 al. 1 CP condamne le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Par fonctionnaire, on entend notamment les fonctionnaires et les employés d'une administration publique (art. 110 al. 3 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. ,

n. 11 ad art. 285 CP). Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité (B. CORBOZ, op. cit. , n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 5 ad art. 285 CP). 3.3.4. En l'occurrence, en ce qui concerne les faits du 4 septembre 2017, l'appelant ne conteste pas s'être emparé de la pince "Kocher" se trouvant dans la poche, au niveau de la poitrine, de la blouse de l'infirmière S______, alors que celle-ci se trouvait à proximité immédiate, ni avoir, par la suite, levé ses bras vers le haut. Il nie, en revanche, avoir eu l'intention de blesser celle-ci, soutenant avoir, en réalité, voulu uniquement s'auto-agresser. Or, aucun élément à la procédure ne laisse supposer que l'appelant était alors dans une démarche auto-agressive. Au contraire, divers éléments permettent de retenir que son comportement était hétéro-agressif. En effet, il ressort de plusieurs pièces versées à la procédure et témoignages qu'à son admission aux urgences ce jour-là, l'appelant était dans un grand état d'agitation et se montrait agressif avec le personnel soignant et de sécurité, à tel point que ces derniers avaient senti que " quelque chose pouvait se passer " et étaient restés, fort heureusement, vigilants. En outre, les agents de sécurité T______ et U______, présents au moment des faits, ont pu précisément décrire le geste incriminé de l'appelant, soit un mouvement saisissant la pince "Kocher" par son manche, la pointe dirigée vers l'avant, puis repartant en arrière - comme pour prendre de l'élan - avant de repartir vers l'avant, dans une trajectoire " descendante " vers l'infirmière. Ils se sont ainsi montrés formels quant au fait que le geste de l'appelant était dirigé, de manière agressive, vers S______. L'appelant ne conteste au demeurant pas que la pointe de la pince "Kocher" se trouvait orientée dans la poche de l'infirmière, et reconnaît ainsi l'avoir saisie par les poignées avec les mains menottées. Dans cette configuration, il apparaît, par ailleurs, plus vraisemblable que la pointe de l'objet ait été dirigée vers l'extérieur, en direction d'autrui, que manipulée vers l'intérieur, contre l'appelant. Il ressort aussi des témoignages des agents précités que c'est au moment de la phase " descendante " du geste de l'appelant vers l'infirmière que T______ a eu le réflexe de lui donner un coup dans le ventre pour lui faire lâcher l'objet dangereux, de sorte que l'appelant ne saurait valablement soutenir que son mouvement vers l'avant avait été causé par ledit coup, survenu dans un deuxième temps. Sans pouvoir décrire plus précisément les faits en raison de leur rapidité, l'infirmière visée, S______, a du reste bien senti que l'appelant l'avait visée avec la pointe de la pince "Kocher" en question et en a été véritablement choquée. L'appelant ne saurait tirer un argument du fait que sa victime n'a, en définitive, pas personnellement porté plainte, dès lors qu'on comprend des propos de celle-ci et de la dénonciation effectuée par son employeur que son abstention a davantage été motivée par la peur. Au demeurant, les faits sont poursuivis d'office. En effectuant le geste agressif précédemment décrit envers S______, l'appelant a bien failli occasionner à cette dernière des lésions corporelles au visage, au moyen d'un objet dont il a reconnu la dangerosité - celui-ci comportant des lames dentelées et fines , à tout le moins par dol éventuel, seule la vigilance de l'agent T______ ayant permis d'éviter une issue dommageable. En outre, en usant de violence, voire en menaçant de la sorte l'infirmière d'un dommage sérieux, l'appelant a bien empêché cette dernière de faire un acte entrant dans le cadre de ses fonctions, soit de lui prodiguer les soins envisagés, en la plaçant en état de choc et dans une incapacité consécutive de travailler. Par conséquent, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant des chefs de tentative de lésions corporelles simples, avec usage d'un objet dangereux, au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP, et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires selon l'art. 285 CP, doit également être confirmé.

E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 3 .1.4 . L'art. 186 CP condamne le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant-droit. La liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84 ; ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 170 ; ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33). 3.1.5. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 3.1.6. L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1-3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2-2.4.5 ; 119 IV 216 consid. 2f ; 118 IV 91 consid. 4a ; 111 IV 144 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414 et 6S_397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2).

E. 4.1 Les infractions aux art. 139 et 160 CP sont réprimées d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celles aux art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP, 285 CP, 144 CP et 186 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le séjour illégal, selon l'art. 115 al. 1 lit. b LEtr, est sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à laconsommation de stupéfiants d'après l'art. 19a ch. 1 LStup, elle est punie d'une amende. 4.2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 4.2.2. En l'occurrence, il sera faitapplication du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'acte reproché ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.3.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

E. 4.4 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). 4.5.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.5.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). L'art. 49 al. 2 CO n'autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 24 ad art. 49).

E. 4.6 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Une peine complémentaire, aussi dite additionnelle, peut être assortie du sursis pour autant que sa durée, ajoutée à celle de la peine de base, n'excède pas le seuil au-delà duquel cette mesure ne peut être accordée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid. 3.2, publié in SJ 2010 I p. 329, et 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid. 1.1, avec référence aux ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69/70, 94 IV 49 et 80 IV 10 ).

E. 4.7 À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106). L'art. 49 CP est applicable en matière de contravention (art. 104 CP et 105 CP a contrario ).

E. 4.8 En l'espèce, la faute de l'appelant est conséquente, au vu de la multiplicité des actes répréhensibles commis en l'espace d'une année et des biens juridiques atteints. L'appelant a tenté de s'en prendre à l'intégrité physique, voire psychique, d'une fonctionnaire, qui comptait lui venir en aide, seule la vigilance d'un tiers l'en ayant empêché, ainsi qu'à la propriété et au patrimoine de diverses personnes, de manière significative. Il a, par ailleurs, persisté à séjourner illégalement sur le territoire suisse et à consommer des stupéfiants depuis son arrivée en Suisse en janvier 2016. L'appelant a agi par égoïsme et appât du gain facile, sans considération aucune pour autrui et les règles en vigueur dans le pays. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une aggravation de la peine, étant précisé que les infractions les plus graves, de vol et de recel, sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans. La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne, celui-ci ayant persisté à nier les faits incriminés sur la base d'explications peu crédibles, voire farfelues, malgré les éléments de preuve recueillis. Sa prise de conscience est également peu entamée, au vu de ses dénégations. Quand bien même ses excuses apparaissent quelque peu de circonstances, on prendra toutefois acte du fait qu'il a adressé des excuses écrites à l'infirmière visée par ses actes. La situation personnelle de l'appelant ne justifie en rien ses agissements, celui-ci ayant persisté à demeurer en Suisse sans autorisation, de sorte que sa situation ne pouvait qu'y être précaire. Au demeurant, il semblait pouvoir bénéficier, à certains égards, de l'aide de son amie, AC______. Hormis la consommation de stupéfiants, sanctionnée d'une amende, les infractions commises par l'appelant et sa situation personnelle justifient, sans conteste, le prononcé d'une peine privative de liberté, seule une peine de cette nature apparaissant pouvoir avoir un effet dissuasif pour l'appelant. Malgré tout, force est de déplorer qu'à l'issue d'une détention provisoire de 326 jours, l'appelant a commis des actes de même nature quelques jours après, le 12 août 2018, marquant ainsi une intention délictueuse affirmée, faits pour lesquels il a été condamné à une peine privative de liberté le 11 février 2019. Dans ces circonstances, il y a concours réel rétrospectif, lequel implique de fixer une peine complémentaire à celle de six mois fermes prononcée le 11 février 2019 par le Tribunal de police, au terme d'une procédure simplifiée. Si les faits concernés par la présente procédure avaient été jugés en même temps que ceux concernés par le jugement du 11 février 2019, de même nature, une peine privative de liberté globale de 18 mois aurait été la sanction adéquate, étant relevé que les infractions les plus graves, de vol et de recel, concernés dans la présente procédure, justifient, à elles seules, le prononcé d'une peine privative de liberté de l'ordre de sept mois. Aussi, la peine privative de liberté d'un an prononcée par le premier juge est adéquate, mais doit être déclarée complémentaire à celle du 11 février 2019. Le sursis est acquis à l'appelant sur cette quotité de la peine (art. 391 al. 2 CPP et 42 al. 1 aCP) et un délai d'épreuve fixé à trois ans est également approprié. Il y a également lieu de se prononcer sur une peine complémentaire, s'agissant de la contravention à infliger à l'appelant en raison de sa consommation de stupéfiants, ce dernier ayant également été sanctionné d'une peine similaire, à hauteur de CHF 100.-, pour une infraction de même nature, le 11 février 2019. A cet égard, on ne peut que constater qu'une amende complémentaire de CHF 300.- apparaît manifestement appropriée pour sanctionner la consommation de stupéfiants de l'appelant, dont il est établi qu'elle s'est étendue de son arrivée en Suisse en janvier 2016 jusqu'à son interpellation le 4 septembre 2017. Pour le reste, à défaut de paiement, une peine de substitution de trois jours, sanctionnent correctement la consommation de stupéfiants de l'appelant réprimée dans le cadre de la présente procédure. Le dispositif sera, par conséquent, précisé dans la mesure qui précède.

E. 5 5.1.1. Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1 er octobre 2016. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est notamment reconnu coupable de vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). 5.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1).

E. 5.2 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant pour vol en lien avec une violation de domicile, selon les art. 139 et 186 CP, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. Or, l'appelant, qui n'a absolument aucune attache en Suisse, ne peut faire valoir aucun intérêt privé à y demeurer, tandis qu'il existe un intérêt public manifeste à son expulsion, au vu de ses agissements délictueux. Dans ces conditions, son expulsion du territoire suisse pour une durée minimale de cinq ans, ordonnée par le premier juge, se justifie pleinement. Au demeurant, l'appelant n'a pas contesté son expulsion de Suisse pour une durée supérieure de sept ans, prononcée par jugement du Tribunal de police du 11 février 2019, à présent entré en force, suite à la commission de faits similaires. Le jugement entrepris doit donc, en définitive, être intégralement confirmé.

E. 6 L'appelant, qui succombe totalement, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'800.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

E. 7 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions en indemnisation de l'appelant, fondées sur l'art. 429 CPP.

E. 8 Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale (art. 135 CPP et art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 [RAJ ; E 2 05.04]). La rémunération de M e B______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'504.60, pour 2h30 d'activité au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.- et 7h00 au tarif horaire de l'avocat-stagiaire de CHF 110.-, plus la majoration forfaitaire de 10% pour l'activité diverse et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 107.60.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/956/2018 rendu le 24 juillet 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/13462/2017. Le rejette. Dit que la peine privative de liberté et l'amende infligées à A______ dans le jugement précité sont chacune complémentaires aux peines de même nature prononcées à son encontre par le Tribunal de police de Genève le 11 février 2019. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 1'504.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/13462/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/93/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'740.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'455.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'195.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.03.2019 P/13462/2017

VOL(DROIT PÉNAL) ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; RECEL ; VIOLATION DE DOMICILE ; LÉSION CORPORELLE ; MARCHANDISE DANGEREUSE ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.139.al1; CP.144.al1; CP.160; CP.186; CP.123.al1; CP.123.al2; CP.285; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.42.al1; CP.106; CP.66.al2.let1.chd; CPP.135

P/13462/2017 AARP/93/2019 du 24.03.2019 sur JTDP/956/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL) ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; RECEL ; VIOLATION DE DOMICILE ; LÉSION CORPORELLE ; MARCHANDISE DANGEREUSE ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.139.al1; CP.144.al1; CP.160; CP.186; CP.123.al1; CP.123.al2; CP.285; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.42.al1; CP.106; CP.66.al2.let1.chd; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13462/2017 AARP/ 93/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mars 2019 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocate, ______ (GE), appelant, contre le jugement JTDP/956/2018 rendu le 24 juillet 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______ (GE), comparant en personne, D______ ,domiciliée ______, France, comparant en personne, E______ ,domiciliée ______ (GE), comparant en personne, F______ , représentée par G______, sise ______(GE), comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 2 août 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 24 juillet 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 1 er octobre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples avec l'aggravante de l'usage d'un objet dangereux (art. 22 al. 1 cum art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2015 [LEtr - 142.20]) et de contravention selon l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), mais l'a acquitté de vol et de violation de domicile (art. 139 ch. 1 CP et art. 186 CP), subsidiairement de complicité de vol et de complicité de violation de domicile (art. 25 CP cum art. 139 ch. 1 CP et art. 186 CP), plus subsidiairement de recel (art. 160 ch. 1 CP) s'agissant des faits visés sous chiffres III.3.3 et IV.6 et 7 de l'acte d'accusation, ainsi que de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 lit. c LEtr) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 lit. c et d LStup . Ce faisant, le tribunal de première instance a condamné A______ à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement, le mettant au bénéfice du sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours). Il a, en outre, ordonné l'expulsion de A______ de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 lit. d CP), tout en ordonnant sa libération immédiate. Diverses mesures de confiscation et de restitution ont encore été prononcées, dont la restitution du sac à dos, et des colliers et bagues figurant sous chiffres 3 et 4 à 6 de l'inventaire n o 9802420170702 du 2 juillet 2017 en faveur de A______. Les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement global de CHF 1'600.-, ont été mis à la charge de ce dernier. b. Par acte transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 22 octobre 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à son acquittement des chefs de tentative de lésions corporelles simples avec l'aggravante de l'usage d'un objet dangereux, de vol (sauf pour les faits visés sous chiffre III.3.1 de l'acte d'accusation), de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire " clémente ", assortie du sursis, concernant les infractions de vol (faits visés sous chiffre III.3.1) et de séjour illégal admises, ainsi qu'il soit renoncé à son expulsion. c.a. Selon l'acte d'accusation du 21 juin 2018, il est encore reproché à A______ d'avoir à Genève :

-                        le 2 juillet 2017, sur la voie publique à la hauteur de la rue Chaponnière, brisé la lunette arrière droite d'un véhicule [de marque] H______ appartenant à C______, au moyen d'une pierre (ch. III 3.1) ;

-                        le même jour, à l'intersection entre la rue Chaponnière et la rue des Alpes, au moment de son interpellation par la police, détenu et dissimulé dans son sac à dos un nombre important d'objets, dont il savait ou devait présumer qu'un ou des tiers les avaient obtenus au moyen d'une ou plusieurs infractions contre le patrimoine, soit notamment une montre [de marque] I______ qui avait été dérobée à D______ le 18 juin 2017, un [téléphone mobile de la marque] J______ dont E______ avait dénoncé le vol le 3 juillet 2017, trois autres téléphones portables, soit l'un de marque K______ et les deux autres de marque L______, un traducteur M______, un haut-parleur N______, quatre chargeurs de téléphones portables de marques diverses, un câble USB de couleur noire, une paire d'écouteurs O______, une sacoche noire P______ et un porte-monnaie Q______ (ch. IV 5.) ;

-                        le 2 septembre 2017, au restaurant F______ sis 1______, de concert avec R______, escaladé la vitrine située à côté de la porte d'entrée dudit restaurant, la vitre de la porte d'entrée ayant été brisée, afin de s'introduire dans l'établissement par un vasistas resté ouvert et de dérober CHF 600.- (ch. III 3.2) ;

-                        le 4 septembre 2017, aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), alors qu'il se trouvait menotté les mains en avant dans un couloir de l'hôpital aux côtés de S______, infirmière, entouré des agents T______ et U______, soudainement saisi une pince de type "Kocher" (pince médicale en forme de ciseaux) qui se trouvait dans la poche, côté poitrine, de S______ puis d'avoir intentionnellement, avec ses deux mains entravées, brandi la pince "Kocher" au-dessus de sa tête et aussitôt dirigé la pointe de la pince vers le visage de S______, dans un geste rapide et agressif, de haut en bas, d'arrière vers l'avant, cette dernière n'ayant eu son intégrité sauve que grâce à l'intervention de l'agent T______, qui a eu le réflexe d'asséner un coup de pied au niveau du ventre de A______, parvenant ainsi à lui faire lâcher la pince, la pointe de celle-ci se trouvant alors à quelques centimètres à peine du visage de S______ (ch. I et II) ; c.b. Il lui était également reproché d'avoir à Genève :

-                        le 2 juillet 2017, dérobé divers objets se trouvant à l'intérieur du véhicule [de marque] H______ appartenant à C______, dont un téléphone portable, 134 cartes SIM et 37 cartes de crédits, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime (ch. III 3.1) ;

-                        entre le 2 août 2016, soit le lendemain de l'échéance de son titre de séjour de type N (numéro 2______, délivré par les autorités compétentes du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures), et le 2 juillet 2017, date de son interpellation par la police, puis entre le 4 juillet 2017, lendemain de sa mise en liberté sur arrestation par le Ministère public de Genève, et jusqu'au 4 septembre 2017, date de sa nouvelle interpellation par la police genevoise, intentionnellement et durablement séjourné sur le territoire suisse, notamment dans un appartement sis 3______, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation de séjour et sans moyen de subsistance légaux (ch. V) ;

-                        depuis son arrivée en Suisse en janvier 2016 et jusqu'à son interpellation par la police le 4 septembre 2017, consommé une quantité indéterminée de résine de cannabis, de comprimés d'ecstasy, de marijuana et de cocaïne (ch. VII). Infractions que le prévenu ne conteste plus, mais pour lesquelles il requiert une peine plus clémente. B. Les faits encore pertinents ressortant de la procédure sont les suivants : Des faits du 2 juillet 2017 a.a.a. Selon le rapport d'arrestation du 2 juillet 2017, le même jour à 07h25, la Centrale d'Engagement de Coordination et d'Alarmes (ci-après : "CECAL") de la police sollicitait l'intervention des forces de l'ordre à la rue Chaponnière à Genève, où des passants avaient signalé qu'un homme venait de briser la vitre arrière d'un véhicule, afin de dérober les effets se trouvant à l'intérieur de l'habitacle, puis avaient indiqué aux policiers dépêchés sur place la direction de fuite du suspect, de sorte qu'un homme correspondant au signalement reçu avait pu être rapidement interpellé. Celui-ci avait été identifié, par le biais de son titre de séjour échu depuis le 2 août 2016, comme étant A______. Peu après, les policiers avaient découvert un sac à dos entre deux véhicules dans le square Pradier. D'après des images de vidéosurveillance, celui-ci appartenait à A______, qui s'en était débarrassé avant l'arrivée de la police. Ce sac contenait de nombreux objets d'origine douteuse, soit essentiellement du matériel de téléphonie mobile, dont notamment cinq téléphones portables, ainsi que 11.6 grammes de marijuana. La police avait également découvert, à proximité du véhicule endommagé appartenant à C______, un sac en plastique contenant une pierre, laquelle avait, selon les agents, servi à briser la vitre dudit véhicule. Le jour-même, C______, employé d'une entreprise de télécommunications, a déposé plainte contre inconnu pour les dommages causés à la lunette arrière de son véhicule professionnel de marque H______ et le vol de divers objets à l'intérieur de l'habitacle, soit notamment un téléphone portable V______, ainsi que de nombreuses cartes SIM et cartes de crédit. a.a.b. A teneur du rapport d'expertise en génétique forensique du 14 novembre 2017, un profil ADN de mélange de plus de deux personnes avait été mis en évidence sur les anses du sac en plastique, contenant une pierre, retrouvé par la police à côté de la vitre brisée et celui de A______ n'en était pas exclu, "sans qu'il soit possible de se déterminer quant à la valeur probante de cette non-exclusion". a.a.c. D'après les rapports de renseignements des 3 et 7 juillet 2017, A______ portait une montre d'homme [de la marque] I______ blanche à son poignet au moment de son interpellation le 2 juillet 2017, correspondant à celle subtilisée le 18 juin 2017 à D______, ce qu'elle avait dénoncé le 21 juin 2017, en joignant une facture relative à l'objet de CHF 225.-. Le [téléphone mobile] J______ retrouvé dans ses effets était celui dérobé à E______ le 1 er juillet 2017 à la discothèque W______, selon la plainte de cette dernière du 3 juillet 2017. a.b.a. A la police, A______ a d'abord contesté avoir volé des objets dans le véhicule H______, avant de l'admettre. En fait, il avait remarqué que la vitre arrière de cette voiture était brisée et que son coffre contenait beaucoup d'objets. Il avait ainsi décidé de les mettre dans son sac à dos et avait été arrêté par la police peu après. Avant son arrestation, A______ a admis s'être débarrassé de son sac à dos, soit celui retrouvé par la police, en le jetant à côté d'une voiture, ayant vu les gendarmes arriver et ayant eu peur que ceux-ci le surprennent en possession d'objets volés. Outre la marijuana et les cartes SIM retrouvées, celui-ci contenait trois téléphones portables, dont un qui lui appartenait et deux autres acquis la veille, un amplificateur de musique portable, ainsi qu'un petit ordinateur portable en japonais. La sacoche P______, qui était sur lui et dans laquelle se trouvait le porte-monnaie Q______, était la sienne. Il avait acquis 12 grammes de marijuana X______ [GE], au prix de CHF 200.-. Il en consommait, en effet, ainsi que du haschich, de la cocaïne et de l'ecstasy. a.b.b. Devant le Ministère public, A______ a déclaré ne pas se rappeler des faits commis le 2 juillet 2017. Ce jour-là, il avait consommé beaucoup de drogue et d'alcool, de sorte qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait. Il ne se souvenait en particulier pas d'avoir "pris les objets qui se trouvaient dans [son] sac à dos", mais se rappelait, par contre, qu'il avait quelques téléphones portables ainsi qu'un ordinateur lui appartenant et environ CHF 1'300.-. Il avait fait l'acquisition de la montre I______ qu'il portait le jour de son interpellation sur Internet, sept ou huit mois auparavant. En fait, il l'avait acquise avant la période du Ramadan, qui avait commencé le 27 mai 2017. Il avait également acheté les téléphones portables en sa possession sur Internet, vivant de la revente de tels objets. En fait, il avait acquis le J______ [dans le quartier] X______, environ une heure et demi avant son interpellation, pour un montant de CHF 30.-, le vendeur ayant eu besoin de cette somme pour s'acheter de la cocaïne. Il " tournait " souvent [dans le quartier] X______, où les vendeurs de ce genre d'objets le connaissaient comme client. Il ignorait la loi, de sorte qu'il était pour lui normal d'acheter des téléphones [dans le quartier] X______. Des faits du 2 septembre 2017 b.a.a. A teneur des rapports de renseignements des 23 octobre et 19 décembre 2017, le restaurant F______ avait été cambriolé le 2 septembre 2017. Les auteurs avaient réussi à s'y introduire par un vasistas laissé ouvert pour la climatisation, après avoir escaladé la vitrine située à côté de la porte d'entrée en se faisant la courte-échelle. Les profils ADN complets de A______ et de R______ avaient été mis en évidence sur les lieux, soit plus précisément, s'agissant du premier, sur des traces glissées d'appui à mi-hauteur de la vitrine escaladée et, s'agissant du second, sur des traces glissées de doigts situées sur le tranchant extérieur et intérieur du cadre de la vitrine et du vasistas. Un témoin avait, par ailleurs, signalé que les auteurs étaient au nombre de deux. b.a.b. Le 23 novembre 2017, G______, représentant le restaurant F______, a déposé plainte contre inconnu pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile suite à ces faits, la vitre de la porte d'entrée ayant été endommagée et un montant total de CHF 600.- dérobé dans la caisse. b.b. Devant la police, A______ a tout d'abord déclaré ne pas avoir vu le restaurant F______, n'étant jamais allé "dans ce coin-là" , sur présentation d'une photographie de l'établissement et d'une cartographie. Après que la police lui ait indiqué que son profil ADN avait été mis en évidence sur des traces d'appui glissées à mi-hauteur de la vitrine escaladée, A______ a admis qu'il était possible qu'il eût touché ladite vitrine en s'appuyant sur celle-ci, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, au moment de rentrer chez lui à Y______ [GE], étant donné que ce restaurant était situé à Z______ [GE]. b.c.a. Devant le Ministère public, R______, qui mesurait 1.65 mètres, a assuré avoir commis le cambriolage du restaurant F______, seul, en escaladant la vitrine. A______, qui mesurait au moins 1.85 mètres, n'avait pas été son complice. Il a reconnu ce dernier sur planche photographique, mais ne le connaissait pas, l'ayant uniquement aperçu dans le quartier de Z______. b.c.b. Confronté à R______, A______ a indiqué qu'il s'agissait de la première fois qu'il le voyait et a réitéré ses dénégations quant à sa participation au cambriolage. Des faits du 4 septembre 2017 c.a.a. Selon les rapports d'arrestation des 4 et 5 septembre 2017, le 4 septembre 2017 à 00h07, la CECAL avait sollicité l'intervention de la police pour une bagarre au 8 ème étage d'un immeuble sis 3______. A l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux, trois hommes étaient présents, soit A______, lequel vivait dans un appartement à cet étage, ainsi que deux de ses voisins de palier. A______ avait le visage en sang et était amorphe. Un des voisins avait alors expliqué s'être battu avec lui, l'accusant d'avoir volé sa montre. Au vu de son état physique, A______ avait été conduit aux HUG. Lors de ces faits, 62 grammes de résine de cannabis avaient été retrouvés sur A______. c.a.b. D'après ces rapports, le même jour, à 01h38, la CECAL avait à nouveau sollicité l'intervention d'une patrouille de gendarmerie aux HUG, A______ étant devenu " ingérable " et ayant "tenté de planter un ciseau sur une infirmière". A l'arrivée des gendarmes, le précité était maîtrisé au sol par quatre agents de sécurité des HUG, lesquels leur avaient expliqué que pendant qu'ils étaient en train de transférer A______ dans une autre pièce, celui-ci avait saisi des ciseaux, soit une pince "Kocher", dans la poche de la blouse au niveau de la poitrine de l'infirmière S______ qui les accompagnait, puis avait levé ses mains au-dessus de sa tête, en pointant les ciseaux dans la direction de cette dernière. Un des agents de sécurité présent avait immédiatement réagi en donnant un coup de pied dans le ventre de A______. S______, qui avait été passablement choquée, avait été prise en charge par une cellule psychologique, mais n'avait pas souhaité déposer plainte. c.a.c. Selon une photographie fournie par les HUG, la pince "Kocher" en question était en forme de ciseaux, mesurait 14 centimètres de long et présentait des lames dentelées qui, si elles se terminaient par deux extrémités recourbées vers l'intérieur semblables à de petits crochets , étaient néanmoins fines. c.a.d. En date du 12 octobre 2017, la direction générale des HUG a dénoncé les faits commis à l'encontre de son employée, relevant que cette dernière, choquée, ne souhaitait pas porter plainte en son nom propre. c.a.e. Il ressort de l'expertise médicale du 18 avril 2018, basée sur un examen de A______ du 4 septembre 2017 à 3h00, qu'à son admission aux urgences des HUG ce jour-là, vers 01h00, le précité présentait des plaies au niveau du visage et du cuir chevelu, consécutives à une bagarre, mais que son examen neurologique était normal. A______ était toutefois dans un "état d'agitation extrême", avait refusé les soins et s'était montré agressif avec le personnel soignant, de sorte qu'un traitement sédatif avait dû lui être administré. Cela étant, en l'absence de critère somatique et psychiatrique d'hospitalisation, ce dernier avait été en mesure de quitter l'hôpital dans la soirée du 4 septembre 2017. c.b.a. A la police, S______ a déclaré que A______ avait créé des problèmes avec l'agent de sécurité qui le surveillait aux HUG, de sorte que d'autres agents étaient intervenus pour le calmer, suite à quoi le précité avait promis de rester tranquille. Or, profitant de son transfert ultérieur dans une autre pièce, pour lequel il devait être placé sur un brancard, A______ - menotté aux mains et aux pieds - avait saisi une pince "Kocher" placée dans la poche, au niveau de la poitrine, de sa blouse, tandis qu'elle se trouvait à côté de lui, sur sa droite. A______ avait ensuite brandi cet objet au-dessus d'elle, sans qu'elle puisse dire s'il avait voulu la "planter", la scène s'étant déroulée très vite et la sécurité étant intervenue immédiatement. Elle avait eu très peur et était tout de suite partie. c.b.b. Entendu en qualité de témoin juste après les faits, T______, agent de sécurité, a déclaré qu'il s'était rendu, avec trois de ses collègues, à côté de la salle où A______ avait été placé, afin de procéder au transfert de ce dernier dans une autre salle. Au moment où A______, menotté, avait quitté la première salle et que l'infirmière S______ se trouvait à ses côtés, T______ avait vu le premier se saisir, tout d'un coup, d'une paire de ciseaux située dans la poche de la blouse de la seconde, au niveau de sa poitrine, puis les ramener vers lui, au-dessus de sa tête, comme pour prendre de l'élan pour attaquer l'infirmière. T______ avait alors immédiatement donné un coup de pied dans le ventre de A______, puis l'avait maîtrisé avec l'aide de ses collègues jusqu'à l'arrivée de la police. c.b.c. AA______, autre agent de sécurité présent aux HUG lors des faits, a expliqué qu'alors qu'il se trouvait dans une salle avec A______, celui-ci, qui était en train de se plaindre, s'était levé et avait frappé sa tête contre un miroir. AA______ l'avait retenu et déplacé contre un mur, puis appelé du renfort. Il n'avait pas assisté à la suite des évènements. c.b.d. A______ a affirmé ne pas avoir voulu blesser l'infirmière, mais avoir essayé de se blesser lui-même, car il en avait assez des problèmes qu'on lui avait créés et s'était senti humilié. Il a reconnu continuer à consommer du cannabis et à séjourner en Suisse sans autorisation, ni moyens de subsistance. c.c.a. Devant le Ministère public, S______ a précisé que lorsqu'elle s'était rendue dans la pièce où se trouvait A_____, elle avait constaté que l'agent maintenait le précité - qui avait les mains et les pieds menottés contre un mur. Suite à cet épisode, le "piquet de psychiatrie" et d'autres agents de sécurité étaient encore arrivés, de sorte que A______ était redevenu calme. Elle lui avait demandé s'il était d'accord de se coucher sur le brancard, en vue de son transfert, et il avait répondu par l'affirmative, avant de la suivre à l'extérieur de la pièce, entouré par les agents de sécurité. Elle a expliqué, émue, que c'était dans le couloir que A______ s'était subitement emparé de la pince "Kocher" située dans la poche de sa blouse, pointe à l'intérieur de celle-ci, et avait voulu la " poignarder ". Le précité avait, plus précisément, fait un geste en mettant ses bras presqu'au-dessus de lui, puis allant de l'arrière vers l'avant, la pointe de la pince dirigée vers elle, à hauteur de sa tête et à environ trente centimètres de son visage. Elle mesurait 1.63 mètres, tandis que lui faisait environ 1.90 mètres. Les évènements s'étaient déroulés très vite, de sorte qu'elle n'avait pas réalisé quelles étaient les intentions de A______ lorsqu'elle l'avait vu prendre quelque chose dans sa poche, mais un agent de sécurité lui avait donné un coup pour interrompre son geste, sans qu'elle ne puisse dire si le mouvement du prévenu décrit vers l'avant eut été consécutif à ce coup. Un collègue l'avait ensuite fait elle-même reculer. A______ ne lui avait pas fait préalablement part de sa volonté de se suicider. Elle avait été témoin, à l'instar d'un ambulancier, de moqueries de la part de policiers à l'encontre de son patient, mais n'avait pas eu l'impression que celui-ci était énervé par les menottes. A son sens, il n'était pas impossible que A______ ait voulu diriger son geste contre lui-même mais, dans les faits, il l'avait bien dirigé contre elle. S______ avait eu peur pour elle au moment des faits, puis s'était retrouvée en état de choc et avait dû sortir de l'enceinte de l'hôpital. Suite à ces évènements, elle qui était infirmière depuis 14 ans aux urgences et était souvent confrontée à des patients agités avait été en arrêt de travail durant un mois et avait dû consulter un psychologue. c.c.b. T______ a précisé que lorsqu'il était arrivé aux urgences, A______ se trouvait dans une pièce avec un autre agent de sécurité qui l'avait plaqué contre un mur afin de l'immobiliser. A______ était vraiment énervé. T______ avait alors regardé son binôme et lui avait signifié qu'il fallait faire attention à ce patient, vu son état. Après cela, l'infirmière S______ était entrée dans la pièce et avait expliqué à A______, de manière très polie, les soins qu'elle allait prodiguer. T______ avait ensuite remarqué que le regard de A______, qui était " noir ", s'était porté sur la poche de l'infirmière et avait "senti que quelque chose pouvait se passer" . Ils étaient ensuite tous sortis dans le couloir et, l'infirmière étant plus petite que le prévenu, celui-ci s'était saisi de ciseaux se trouvant dans la poche de cette dernière, puis avait fait un geste allant vers l'arrière avec ses deux mains, pour ensuite repartir vers l'avant, alors qu'il était menotté. T______ avait interrompu le geste de A______ qui repartait vers l'avant avec un coup de pied déstabilisant au niveau des mains de ce dernier et les ciseaux étaient tombés au sol. L'infirmière avait mis ses deux bras en avant pour se protéger au moment où le prévenu avait fait son geste. Pour T______, il s'agissait d'un geste agressif dirigé contre l'infirmière. Il était certain que la pointe des ciseaux était alors dirigée vers celle-ci et non contre le prévenu. Au moment où il avait interrompu le geste de ce dernier, la pointe des ciseaux se trouvait à une trentaine ou quarantaine de centimètres de la poitrine de l'infirmière, et le mouvement était " descendant " vers elle. T______ était ainsi formel quant au fait que A______ ne visait pas à se faire du mal à lui-même, mais à l'infirmière. Il n'avait, du reste, pas entendu le prévenu tenir des propos selon lesquels il souhaitait se faire du mal, comme celui-ci le soutenait. c.c.c. Entendu comme autre témoin,U______, agent de sécurité, a indiqué qu'il était intervenu avec T______ aux HUG, alors que le prévenu était maintenu contre un mur par un autre agent de sécurité. T______ et lui avaient vu que le prévenu, qui était très tendu et avait un regard noir, pouvait " exploser " à n'importe quel moment. Lorsque S______ était arrivée, elle s'était adressée au prévenu dans le calme et lui avait expliqué les soins qu'elle allait lui prodiguer. Dans le couloir, alors que S______ était sur la droite du prévenu, celui-ci s'était emparé de ciseaux dans la poche de cette dernière, avec l'intention bien précise de viser l'infirmière présente à ses côtés, ayant remonté ses deux bras vers le haut, avant de redescendre en direction du haut de la poitrine et du visage de l'infirmière. T______ avait juste eu le temps de donner un coup de pied au prévenu pour le désarmer, au moment de la phase " descendante " de son geste. La pointe desdits ciseaux était dirigée vers S______, qui se trouvait "à une distance de bras" du prévenu. Pour U______, il s'agissait d'un geste, sans conteste, agressif. S______ était restée " tétanisée ". Contrairement à ce que soutenait le prévenu, il n'avait pas le souvenir que celui-ci ait dit, en français, que c'était lui qu'il voulait frapper et pas l'infirmière. c.c.d. A______ a, à plusieurs reprises, contesté avoir voulu faire du mal à cette infirmière, n'ayant rien à lui reprocher, et a réitéré avoir voulu attenter à sa propre vie en se blessant au niveau du thorax ou de la poitrine, afin d'en finir avec cette affaire au cours de laquelle tout le monde l'avait traité " comme un chien ". Contrairement au personnel médical, les policiers et les agents de sécurité s'étaient moqués de lui, alors qu'il était ivre, sous l'influence de médicaments, de drogue et blessé, de sorte qu'il s'était senti humilié. Il ne s'était montré ni agité, ni énervé. Il contestait les résultats de l'éthylotest effectué aux HUG le 4 septembre 2017, à 0h18, dont le résultat était négatif. Il s'était alors emparé de la première chose à sa portée, soit de la pince "Kocher" se trouvant dans la poche de la blouse de S______, sans même savoir de quel objet il s'agissait réellement. Vu l'altération de son état, il n'avait pas eu conscience du fait que cet objet pouvait occasionner de graves blessures à des tiers. Il a précisé que la pointe de l'objet se trouvait dans la poche de la blouse de l'infirmière et que lorsqu'il s'en était saisi, il avait mis ses deux bras en avant à hauteur de sa tête en dirigeant ensuite la pointe contre lui-même. S______, qui avait constaté que les autres personnes riaient de lui, avait compris que son geste n'avait pas été dirigé contre elle, mais contre lui, raison pour laquelle elle n'avait pas déposé plainte à son encontre. c.d. Le 20 octobre 2017, A______ a adressé une lettre d'excuses au Ministère public, mais à l'attention de S______, suite au " malentendu " qui s'était produit à l'hôpital. Il assurait ne pas avoir voulu lui faire du mal, elle qui l'avait traité avec gentillesse et humanité, mais à lui-même en raison de son état psychique au moment des faits. d.a. A l'audience de jugement, A______ a confirmé s'être trouvé en situation de séjour illégal et avoir consommé de la marijuana, soit environ 50 grammes par mois. S'agissant des faits survenus le 2 juillet 2017, il a confirmé qu'alors qu'il se rendait [dans le quartier] X______, en état d'ivresse, il avait remarqué que la H______ était cassée et avait eu l'idée de "prendre des choses à l'intérieur" . Il n'avait pas vu la personne ayant endommagé le véhicule. Il avait, en fait, acheté la montre I______ retrouvée dans son sac à dos au marché aux puces et le J______ lui avait été remis en gage, suite à un prêt de CHF 30.- à une connaissance. Il a persisté à nier toute implication dans le cambriolage du restaurant F______ le 2 septembre 2017, ignorant comment son profil ADN avait pu être retrouvé sur le vitrage de l'établissement, si ce n'est que celui-ci se trouvait à proximité du lieu où il vivait. Concernant les faits survenus aux HUG, il a également confirmé ses précédentes explications, admettant que la pince "Kocher" pouvait être un objet dangereux, sans qu'il n'ait eu l'intention de faire du tort à qui que ce soit. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné une instruction écrite (art. 406 al. 2 CPP). b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, ajoutant requérir une indemnité de CHF 200.- par jour de détention injustifiée. Il admettait avoir volé des objets de peu de valeur dans le véhicule automobile H______ appartenant à C______, mais maintenait que la lunette arrière de ce véhicule était déjà brisée avant qu'il s'en approche. Du reste, s'il avait réellement utilisé le sac contenant une pierre pour briser cette vitre, son ADN aurait été détecté sur celui-ci sans aucune difficulté, le fait qu'il " ne soit pas exclu " n'étant pas suffisant pour le retenir coupable d'une infraction de dommage à la propriété dans ce contexte. Parmi les 16 objets prétendument recelés dont le Ministère public faisait mention dans son acte d'accusation, seuls le J______ et la montre I______ avaient été identifiés comme étant le produit d'infractions préalables. La valeur de chacun de ces objets, mis à part le J______, était inférieure à CHF 300.-, telle que celle de la montre I______. Quoi qu'il en soit, faute d'intention délictueuse, une infraction de recel ne pouvait pas être retenue à son encontre. L'appelant ne pouvait être reconnu coupable de vol et de violation de domicile au préjudice du café-restaurant F______, du simple fait que ses traces ADN avaient été prélevées sur la vitre de cet établissement - qu'il pouvait avoir touchée un soir d'ivresse, ce restaurant étant proche de son domicile et du fait qu'un témoin avait déclaré avoir observé deux personnes commettre ces infractions. En effet, d'une part, ledit témoin n'avait pas été entendu dans le cadre de la procédure. D'autre part, R______ avait confirmé avoir commis ledit cambriolage seul. S'agissant des faits survenus le 4 septembre 2017 aux HUG, l'appelant admettait avoir pris la pince "Kocher" dans la blouse de l'infirmière et avoir levé ses bras vers le haut, avant de recevoir un coup de pied par un agent de sécurité. Cela étant, il convenait de retenir, à tout le moins au bénéfice du doute, que son intention était de se faire du mal à lui-même, en raison d'un état de profonde détresse et d'agitation, comme il l'avait toujours expliqué. En effet, l'appelant était accusé à tort de cambriolage par ses voisins, avait été frappé par l'un d'eux et faisait l'objet de moqueries de la part des agents de police et de sécurité. Il n'entendait ainsi pas s'en prendre à l'infirmière qui lui dispensait des soins et avec laquelle il avait eu de bons rapports. Cette dernière n'avait d'ailleurs pas porté plainte contre lui et n'excluait pas la possibilité que son geste vers l'avant ait été, en fait, consécutif au coup donné par l'agent de sécurité. L'appelant était menotté et, en tout état de cause, pas très adroit dans ses gestes. Il avait adressé une lettre d'excuse à l'infirmière, après avoir compris qu'elle ait pu avoir peur. Quant aux agents de sécurité, ils étaient déjà méfiants à son égard et n'avaient fourni que leurs points de vue subjectifs des faits, lesquels devaient être écartés. Aucune tentative de lésions corporelles simples, ni fait de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires ne devaient ainsi être retenus. Partant, l'appelant devait être acquitté de ces faits et il devait être renoncé à son expulsion. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. A titre liminaire, il relève que la crédibilité des déclarations de l'appelant est nulle, celles-ci n'ayant cessé de varier. L'appelant avait été interpellé alors qu'il venait d'abandonner son sac contenant des objets dérobés dans la H______ et son profil ADN n'avait pas été exclu du mélange prélevé sur le sac plastique, contenant une pierre et retrouvé à côté de la vitre brisée, ce qui constituait un faisceau d'indices suffisant pour établir sa culpabilité. La version de l'appelant, selon laquelle, peu avant que les services de police aient été sollicités, un inconnu aurait cassé la vitre du véhicule H______ et qu'il serait lui-même arrivé par hasard, à cet instant, pour dérober les objets se trouvant à l'intérieur, était, quant à elle, farfelue. En effet, les agents de police s'étaient immédiatement rendus sur place et avaient interpellé l'appelant sur la base du signalement clairement fourni par les badauds présents. L'appelant avait alors été interpellé en possession d'appareils électroniques, de bijoux et d'un porte-monnaie dérobés ou d'origine douteuse et il y avait lieu de prendre en compte le montant total de ces valeurs, au vu de l'unité d'action. En outre, l'intention délictueuse de l'appelant était de prendre possession d'objets quelle que soit leur valeur et visait ainsi des valeurs patrimoniales importantes. Concernant les faits du 2 septembre 2017, les forces de l'ordre avaient interpellé l'appelant et son complice R______, car ils correspondaient aux signalements donnés. En outre, l'ADN de l'appelant avait été retrouvé sur la vitre de l'établissement. Ces éléments constituaient un faisceau d'indices suffisant pour établir sa culpabilité, en coactivité avec R______. La version de l'appelant qui justifiait les traces de son ADN sur la vitrine de l'établissement par le fait qu'il l'avait simplement touchée un soir d'ivresse était insoutenable. En saisissant brusquement la pince "Kocher" dans la poche de l'infirmière des HUG, qui avait un statut de fonctionnaire, et en la brandissant au-dessus de sa propre-tête, la pointe dirigée vers le corps de l'infirmière, l'appelant avait démontré son intention de la blesser sérieusement, à tout le moins par dol éventuel. Sa version consistant à soutenir qu'il avait souhaité s'automutiler n'était pas crédible. En particulier, on pouvait se demander pour quelle raison il aurait brandi ladite pince si haut au-dessus de sa tête si la finalité n'était autre que de se faire du mal. S'il avait sérieusement pensé à se suicider, l'appelant aurait dirigé ladite pince contre lui, d'un geste vif. Au surplus, aucun élément ne pouvait être déduit de l'absence de plainte pénale de l'infirmière. Partant, le jugement entrepris devait être confirmé, y compris s'agissant de l'expulsion de l'appelant qui n'avait aucun permis de séjour, famille, amis ou activité professionnelle en Suisse , la clause de rigueur ne pouvant, en tout état de cause, pas être admise. Ce d'autant que l'appelant avait, à peine libéré le 12 août 2018, commis un nouveau cambriolage avec un comparse, qui lui avait, selon une étonnante coïncidence, fait la courte-échelle, afin qu'il pénètre dans un appartement. L'appelant devait être jugé pour ces faits le 11 février 2019. d. Le Tribunal de policeconclut à la confirmation de son jugement. e. Par courrier du 4 février 2019, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. A______ est né le ______ 1990 à AB______, au Maroc, pays dont il est originaire. Il est fils unique et ses parents sont décédés. Il est célibataire et sans enfant. Au Maroc, il a été scolarisé durant sept ans et a ensuite effectué un apprentissage dans l'hôtellerie, puis a travaillé dans l'électricité et le bâtiment, avant de se retrouver au chômage. Après avoir quitté le Maroc, dans le but d'améliorer sa situation professionnelle, il a transité par la Lybie, avant de rejoindre l'Italie en bateau, puis d'arriver en Suisse et de rester à Genève, à compter du 1 er février 2016, comme il en avait fait " le rêve ". Il a été mis au bénéfice d'un permis N, valable jusqu'au 1 er août 2016, dans le cadre d'une procédure d'asile radiée depuis lors. Selon ses dires, avant de vivre à Y______, il dormait tantôt dans la rue, tantôt chez son amie, AC______, qui résidait à AD______ [France]. A l'avenir, il souhaite apprendre la langue française et un métier, ainsi que travailler et fonder une famille. Postérieurement au jugement entrepris, une condamnation, prononcée par le Tribunal de police le 11 février 2019 en procédure simplifiée, a été inscrite au casier judiciaire suisse de A______, à une peine privative de liberté ferme de six mois (sous déduction de 184 jours de détention préventive), une amende de CHF 100.- et à une expulsion selon l'art. 66a CP de sept ans, pour des faits de vols (art. 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), séjour illégal (du 25 juillet au 12 août 2018 ; art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 CP), commis le 12 août 2018. E. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 9h30 d'activité, dont 2h30 au tarif horaire de chef d'étude et 7h00 à celui de l'avocat-stagiaire. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à raison de 45h30 au tarif horaire de chef d'étude. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La soustraction implique notamment la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b p. 84). L'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, lequel peut résulter du seul fait de vouloir tirer un profit de la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 139). 3.1.2. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, le comportement de celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Cet article protège ainsi tant les droits du propriétaire de la chose que les droits d'usage que d'autres personnes pourraient avoir sur celle-ci. Ainsi, le droit de déposer plainte n'appartient pas seulement au propriétaire mais également à tout ayant droit privé de l'usage de la chose (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 144). Par ailleurs, en matière de droits qui ne sont pas de nature strictement personnelle, outre le titulaire du bien juridique atteint, dispose également de la qualité pour porter plainte pénale celui qui est directement touché par l'acte dans la sphère de ses intérêts ou celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). 3.1.3. L'art. 160 CP sanctionne le comportement de celui qui aura acquis,reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b p. 81 ss). La qualification exacte de l'acte préalable n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1 er juin 2018 consid. 1.1). L'illicéité du recel réside dans le fait que les actes concernés font perdurer une situation contraire au droit, généré par la commission de l'infraction préalable, tout en portant préjudice au droit du lésé de récupérer la chose dont il a été privé (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 2 ad art. 160). La dissimulation désigne tout comportement par lequel l'auteur rend plus difficile ou empêche la découverte de l'objet de l'infraction. L'acte de dissimulation peut consister à cacher la chose, à la déplacer dans un lieu où l'on ne se doute pas de sa présence, à la revendre, à faire de fausses déclarations, par exemple à la police, ou à procéder à une mise en scène pour dissimuler sa localisation (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 21 ad art. 160). Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1 er juin 2018 consid. 1.1). 3 .1.4 . L'art. 186 CP condamne le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant-droit. La liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84 ; ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 170 ; ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33). 3.1.5. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 3.1.6. L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1-3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2-2.4.5 ; 119 IV 216 consid. 2f ; 118 IV 91 consid. 4a ; 111 IV 144 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414 et 6S_397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2). 3. 2.1. En l'espèce, s'agissant des dommages à la propriété commis sur le véhicule H______ le 2 juillet 2017, pour lesquels C______ - propriétaire ou à tout le moins titulaire de droits d'usage sur ce véhicule professionnel - a dûment porté plainte, la CPAR observe, avec le Ministère public, que les dénégations de l'appelant sont peu crédibles. En effet,celui-ci a été interpellé peu de temps après que des passants eussent signalé à la police qu'un seul homme, correspondant à la description de l'appelant, venait de briser la vitre arrière dudit véhicule, afin de dérober des effets se trouvant dans l'habitacle. Ainsi, aucun élément ne laisse supposer l'implication de deux personnes différentes dans les dommages à la propriété et les vols consécutivement commis. En outre, tel que l'a relevé le premier juge, on verrait mal pour quelle raison un autre individu aurait cassé la vitre du véhicule, puis aurait quitté les lieux sans rien dérober. A cela s'ajoute le fait que l'ADN de l'appelant n'a pas été exclu du mélange retrouvé sur le sac, contenant une pierre, retrouvé à côté du véhicule endommagé et qui avait manifestement servi à en briser la vitre. Ainsi, ces éléments permettent de retenir au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant, qui ne conteste pas s'être emparé d'objets présents à l'intérieur du véhicule, lesquels ont du reste été retrouvés dans son sac, a bel et bien préalablement brisé la lunette arrière de ce véhicule, se rendant ainsi coupable des dommages à la propriété dénoncés. 3.2.2. Lors de ces faits, l'appelant a admis s'être débarrassé de son sac, contenant la plupart des objets listés supra , au point c.a., et notamment le J______ subtilisé à E______ le 1 er juillet 2017, de peur que la police ne l'interpelle avec des objets d'origine douteuse, et il est établi qu'il a pris la fuite avec le reste de ces objets de provenance suspecte. Ainsi, les explications de l'appelant quant à une acquisition légitime de ces objets ne convainquent d'aucune manière et, au vu de son comportement visant à se débarrasser du sac qui contenait la majorité d'entre eux et à prendre la fuite avec le reste de ceux-ci, l'appelant était manifestement conscient de leur provenance illicite, ou du moins la présumait. Concernant le grief élevé en particulier par l'appelant eu égard [au téléphone mobile] J______, il est établi que celui-ci a été volé et qu'il faisait partie des objets contenus dans ledit sac, de sorte que l'appelant n'ignorait manifestement pas l'avoir acquis de manière illégale, ou du moins, le soupçonnait fortement, en dépit de ses dénégations. Dans ce contexte, ses déclarations, dénuées de toute crédibilité, selon lesquelles il aurait reçu ce téléphone en gage d'une dette de CHF 30.- n'y changent rien. Quant aux contestations spécifiques de l'appelant concernant la montre I______ qui a été retrouvée à son poignet lors de son interpellation le 2 juillet 2017, il est également établi qu'il s'agissait de celle dérobée à D______ le 18 juin 2017, cette dernière ayant signalé ce vol à la police le 21 juin 2017, en fournissant une facture de ladite montre de CHF 225.-. Au vu de ces éléments, les explications de l'appelant, selon lesquelles il aurait acheté légalement cette montre sur Internet, voire au marché aux puces, pour CHF 100.-, le 27 mai 2017, sont dénuées de toute crédibilité, et apparaissent avoir été formulées dans le but de précisément masquer son acquisition illicite. Cela étant, la question de savoir si une unité d'action peut être retenue quant à l'acquisition par l'appelant des objets visés peut rester indécise, dès lors qu'on ignore les circonstances précises de ses entrées en possession et que la qualification de recel ne s'épuise, quoi qu'il en soit, pas par cette acquisition. En effet, celle-ci vise également la dissimulation de tels objets, telle que le retient, au demeurant, l'acte d'accusation. Or, à cet égard, au vu du regroupement par l'appelant des objets en question, dans un même sac et sur lui, au moment de son arrestation, il doit être retenu qu'il entendait bien faire perdurer sa possession illicite sur l'ensemble des éléments du butin saisi, en les dissimulant de la sorte, et qu'il n'ignorait pas que leur valeur globale excédait CHF 300.-, le J______ dépassant déjà ce seuil, tel que l'appelant l'a lui-même concédé. En conséquence, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant pour recel, s'agissant des faits visés supra , au point c.a., doit être confirmé. 3.2.3. En ce qui concerne le cambriolage commis le 2 septembre 2017 au préjudice du restaurant F______, les contestations de l'appelant quant à son implication n'emportent pas la conviction de la Cour. En effet, l'appelant, qui ne conteste pas que son ADN ait été relevé sur la vitre de cet établissement, ne saurait valablement soutenir que cela serait dû au fait qu'il a touché cette vitre en rentrant à son domicile situé non loin, alors qu'il était ivre. D'une part, son ADN complet a été mis en évidence sur des " traces glissées d'appui ", et ce, " à mi-hauteur " de la vitrine escaladée, ce qui apparaît déjà incompatible avec le simple fait de toucher ladite vitrine un soir d'ivresse. D'autre part, l'ADN du dénommé R______, qui a pour sa part reconnu son implication dans ce cambriolage, a conjointement été mis en évidence au-dessus de celui de l'appelant, soit sur des " traces glissées de doigts " situées " sur le tranchant extérieur et intérieur du cadre de la vitrine et du vasistas ", alors qu'il a été observé que R______ était bien plus petit que l'appelant. Ces éléments suffisent à retenir, sans aucun doute, que les auteurs étaient au nombre de deux, qu'il s'agissait du dénommé R______ et de l'appelant - le premier ayant d'ailleurs admis connaître le second , et que ce dernier a fait la courte-échelle à son comparse. Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, en coactivité avec R______, au préjudice du restaurant F______, qui a subi un dommage établi à au moins CHF 600.- en raison de ces faits, doit être confirmé. 3.3.1. L'art. 123 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). La poursuite a, en revanche, lieu d'office si le délinquant a fait notamment usage d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2 al. 1 et 2). Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 154). À titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285 , p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe (ATF 101 IV 285

p. 287). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 12 ad art. 123). 3.3.2. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 3.3.3. L'art. 285 ch. 1 al. 1 CP condamne le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Par fonctionnaire, on entend notamment les fonctionnaires et les employés d'une administration publique (art. 110 al. 3 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. ,

n. 11 ad art. 285 CP). Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité (B. CORBOZ, op. cit. , n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 5 ad art. 285 CP). 3.3.4. En l'occurrence, en ce qui concerne les faits du 4 septembre 2017, l'appelant ne conteste pas s'être emparé de la pince "Kocher" se trouvant dans la poche, au niveau de la poitrine, de la blouse de l'infirmière S______, alors que celle-ci se trouvait à proximité immédiate, ni avoir, par la suite, levé ses bras vers le haut. Il nie, en revanche, avoir eu l'intention de blesser celle-ci, soutenant avoir, en réalité, voulu uniquement s'auto-agresser. Or, aucun élément à la procédure ne laisse supposer que l'appelant était alors dans une démarche auto-agressive. Au contraire, divers éléments permettent de retenir que son comportement était hétéro-agressif. En effet, il ressort de plusieurs pièces versées à la procédure et témoignages qu'à son admission aux urgences ce jour-là, l'appelant était dans un grand état d'agitation et se montrait agressif avec le personnel soignant et de sécurité, à tel point que ces derniers avaient senti que " quelque chose pouvait se passer " et étaient restés, fort heureusement, vigilants. En outre, les agents de sécurité T______ et U______, présents au moment des faits, ont pu précisément décrire le geste incriminé de l'appelant, soit un mouvement saisissant la pince "Kocher" par son manche, la pointe dirigée vers l'avant, puis repartant en arrière - comme pour prendre de l'élan - avant de repartir vers l'avant, dans une trajectoire " descendante " vers l'infirmière. Ils se sont ainsi montrés formels quant au fait que le geste de l'appelant était dirigé, de manière agressive, vers S______. L'appelant ne conteste au demeurant pas que la pointe de la pince "Kocher" se trouvait orientée dans la poche de l'infirmière, et reconnaît ainsi l'avoir saisie par les poignées avec les mains menottées. Dans cette configuration, il apparaît, par ailleurs, plus vraisemblable que la pointe de l'objet ait été dirigée vers l'extérieur, en direction d'autrui, que manipulée vers l'intérieur, contre l'appelant. Il ressort aussi des témoignages des agents précités que c'est au moment de la phase " descendante " du geste de l'appelant vers l'infirmière que T______ a eu le réflexe de lui donner un coup dans le ventre pour lui faire lâcher l'objet dangereux, de sorte que l'appelant ne saurait valablement soutenir que son mouvement vers l'avant avait été causé par ledit coup, survenu dans un deuxième temps. Sans pouvoir décrire plus précisément les faits en raison de leur rapidité, l'infirmière visée, S______, a du reste bien senti que l'appelant l'avait visée avec la pointe de la pince "Kocher" en question et en a été véritablement choquée. L'appelant ne saurait tirer un argument du fait que sa victime n'a, en définitive, pas personnellement porté plainte, dès lors qu'on comprend des propos de celle-ci et de la dénonciation effectuée par son employeur que son abstention a davantage été motivée par la peur. Au demeurant, les faits sont poursuivis d'office. En effectuant le geste agressif précédemment décrit envers S______, l'appelant a bien failli occasionner à cette dernière des lésions corporelles au visage, au moyen d'un objet dont il a reconnu la dangerosité - celui-ci comportant des lames dentelées et fines , à tout le moins par dol éventuel, seule la vigilance de l'agent T______ ayant permis d'éviter une issue dommageable. En outre, en usant de violence, voire en menaçant de la sorte l'infirmière d'un dommage sérieux, l'appelant a bien empêché cette dernière de faire un acte entrant dans le cadre de ses fonctions, soit de lui prodiguer les soins envisagés, en la plaçant en état de choc et dans une incapacité consécutive de travailler. Par conséquent, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant des chefs de tentative de lésions corporelles simples, avec usage d'un objet dangereux, au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP, et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires selon l'art. 285 CP, doit également être confirmé. 4. 4.1. Les infractions aux art. 139 et 160 CP sont réprimées d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celles aux art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP, 285 CP, 144 CP et 186 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le séjour illégal, selon l'art. 115 al. 1 lit. b LEtr, est sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à laconsommation de stupéfiants d'après l'art. 19a ch. 1 LStup, elle est punie d'une amende. 4.2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 4.2.2. En l'occurrence, il sera faitapplication du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'acte reproché ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.3.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.4. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). 4.5.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.5.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). L'art. 49 al. 2 CO n'autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 24 ad art. 49). 4.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Une peine complémentaire, aussi dite additionnelle, peut être assortie du sursis pour autant que sa durée, ajoutée à celle de la peine de base, n'excède pas le seuil au-delà duquel cette mesure ne peut être accordée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid. 3.2, publié in SJ 2010 I p. 329, et 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid. 1.1, avec référence aux ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69/70, 94 IV 49 et 80 IV 10 ). 4.7. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106). L'art. 49 CP est applicable en matière de contravention (art. 104 CP et 105 CP a contrario ). 4.8. En l'espèce, la faute de l'appelant est conséquente, au vu de la multiplicité des actes répréhensibles commis en l'espace d'une année et des biens juridiques atteints. L'appelant a tenté de s'en prendre à l'intégrité physique, voire psychique, d'une fonctionnaire, qui comptait lui venir en aide, seule la vigilance d'un tiers l'en ayant empêché, ainsi qu'à la propriété et au patrimoine de diverses personnes, de manière significative. Il a, par ailleurs, persisté à séjourner illégalement sur le territoire suisse et à consommer des stupéfiants depuis son arrivée en Suisse en janvier 2016. L'appelant a agi par égoïsme et appât du gain facile, sans considération aucune pour autrui et les règles en vigueur dans le pays. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une aggravation de la peine, étant précisé que les infractions les plus graves, de vol et de recel, sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans. La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne, celui-ci ayant persisté à nier les faits incriminés sur la base d'explications peu crédibles, voire farfelues, malgré les éléments de preuve recueillis. Sa prise de conscience est également peu entamée, au vu de ses dénégations. Quand bien même ses excuses apparaissent quelque peu de circonstances, on prendra toutefois acte du fait qu'il a adressé des excuses écrites à l'infirmière visée par ses actes. La situation personnelle de l'appelant ne justifie en rien ses agissements, celui-ci ayant persisté à demeurer en Suisse sans autorisation, de sorte que sa situation ne pouvait qu'y être précaire. Au demeurant, il semblait pouvoir bénéficier, à certains égards, de l'aide de son amie, AC______. Hormis la consommation de stupéfiants, sanctionnée d'une amende, les infractions commises par l'appelant et sa situation personnelle justifient, sans conteste, le prononcé d'une peine privative de liberté, seule une peine de cette nature apparaissant pouvoir avoir un effet dissuasif pour l'appelant. Malgré tout, force est de déplorer qu'à l'issue d'une détention provisoire de 326 jours, l'appelant a commis des actes de même nature quelques jours après, le 12 août 2018, marquant ainsi une intention délictueuse affirmée, faits pour lesquels il a été condamné à une peine privative de liberté le 11 février 2019. Dans ces circonstances, il y a concours réel rétrospectif, lequel implique de fixer une peine complémentaire à celle de six mois fermes prononcée le 11 février 2019 par le Tribunal de police, au terme d'une procédure simplifiée. Si les faits concernés par la présente procédure avaient été jugés en même temps que ceux concernés par le jugement du 11 février 2019, de même nature, une peine privative de liberté globale de 18 mois aurait été la sanction adéquate, étant relevé que les infractions les plus graves, de vol et de recel, concernés dans la présente procédure, justifient, à elles seules, le prononcé d'une peine privative de liberté de l'ordre de sept mois. Aussi, la peine privative de liberté d'un an prononcée par le premier juge est adéquate, mais doit être déclarée complémentaire à celle du 11 février 2019. Le sursis est acquis à l'appelant sur cette quotité de la peine (art. 391 al. 2 CPP et 42 al. 1 aCP) et un délai d'épreuve fixé à trois ans est également approprié. Il y a également lieu de se prononcer sur une peine complémentaire, s'agissant de la contravention à infliger à l'appelant en raison de sa consommation de stupéfiants, ce dernier ayant également été sanctionné d'une peine similaire, à hauteur de CHF 100.-, pour une infraction de même nature, le 11 février 2019. A cet égard, on ne peut que constater qu'une amende complémentaire de CHF 300.- apparaît manifestement appropriée pour sanctionner la consommation de stupéfiants de l'appelant, dont il est établi qu'elle s'est étendue de son arrivée en Suisse en janvier 2016 jusqu'à son interpellation le 4 septembre 2017. Pour le reste, à défaut de paiement, une peine de substitution de trois jours, sanctionnent correctement la consommation de stupéfiants de l'appelant réprimée dans le cadre de la présente procédure. Le dispositif sera, par conséquent, précisé dans la mesure qui précède. 5. 5.1.1. Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1 er octobre 2016. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est notamment reconnu coupable de vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). 5.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). 5. 1.3. Selon l'art. 12a al. 1 de l'ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 (O-CP-CPM ; RS 311.01), lorsqu'il y a concours d'expulsions, celles-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée. 5.2. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant pour vol en lien avec une violation de domicile, selon les art. 139 et 186 CP, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. Or, l'appelant, qui n'a absolument aucune attache en Suisse, ne peut faire valoir aucun intérêt privé à y demeurer, tandis qu'il existe un intérêt public manifeste à son expulsion, au vu de ses agissements délictueux. Dans ces conditions, son expulsion du territoire suisse pour une durée minimale de cinq ans, ordonnée par le premier juge, se justifie pleinement. Au demeurant, l'appelant n'a pas contesté son expulsion de Suisse pour une durée supérieure de sept ans, prononcée par jugement du Tribunal de police du 11 février 2019, à présent entré en force, suite à la commission de faits similaires. Le jugement entrepris doit donc, en définitive, être intégralement confirmé. 6. L'appelant, qui succombe totalement, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'800.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 7. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions en indemnisation de l'appelant, fondées sur l'art. 429 CPP. 8. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale (art. 135 CPP et art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 [RAJ ; E 2 05.04]). La rémunération de M e B______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'504.60, pour 2h30 d'activité au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.- et 7h00 au tarif horaire de l'avocat-stagiaire de CHF 110.-, plus la majoration forfaitaire de 10% pour l'activité diverse et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 107.60.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/956/2018 rendu le 24 juillet 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/13462/2017. Le rejette. Dit que la peine privative de liberté et l'amende infligées à A______ dans le jugement précité sont chacune complémentaires aux peines de même nature prononcées à son encontre par le Tribunal de police de Genève le 11 février 2019. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 1'504.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/13462/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/93/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'740.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'455.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'195.00