opencaselaw.ch

P/13304/2013

Genf · 2017-07-13 · Français GE

APPRÉCIATION DES PREUVES ; IN DUBIO PRO REO ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; FORFAIT | CPP.135

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 : 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références).

E. 1.2 La qualité pour recourir du conseil juridique gratuit contre la fixation de ses honoraires résulte de la réglementation prévue par l'art. 135 al. 3 CPP (ATF 143 IV 40 consid. 3.2.2 ; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 p. 214 s.). Seule la voie du recours est ouverte au conseil qui souhaite contester la quotité insuffisante de l'indemnité qui lui a été accordée. Le délai pour former un tel acte est celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP), lequel court dès la notification du jugement motivé, qui doit cas échéant être demandée par le conseil lui-même (ATF 143 IV 40 consid. 3.4 et 3.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 et 2.3). Lorsque l'indemnité du conseil d'office pour la première instance est fixée dans le jugement et que celui-ci fait l'objet d'un appel, la question de l'indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours (art. 135 al. 3 let. a CPP) du conseil juridique gratuit devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appel (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.6). Cette jurisprudence vise à préciser l'autorité compétente pour traiter d'un appel et d'un recours interjetés de manière recevable à l'encontre du même jugement. Elle n'a pas vocation – et ne le pourrait par ailleurs pas – à rendre lettre morte l'art. 135 al. 3 CPP, qui ne prévoit explicitement pour le conseil d'office insatisfait de son indemnité que la voie du recours au sens stricte (art. 393 à 397 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3). Déposé dans la forme et le délai utiles (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.

E. 2.1 La partie plaignante qui bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite n'a pas à assumer ses frais d'avocat. Elle ne subit par conséquent aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 et 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). 4.2.2. La demande d'indemnisation de l'appelant doit être rejetée à double titre, d'une part vu l'issue de la procédure (art. 433 al. 1 a contrario CPP), et d'autre part pour les mêmes motifs que ceux qui conduisent à l'exonérer des frais de la procédure ( supra , 4.1).

E. 2.2 En l'espèce, l'intimé a toujours contesté être l'auteur des faits reprochés. En revanche, il a fourni des explications confuses au sujet des instructions données à ses employés en cas de visite du plaignant. Il a en effet d'abord expliqué qu'il leur avait demandé de l'appeler directement, pour éviter que ce dernier ne s'enfuie le temps que la police ne débarque, puis finalement d'appeler la sécurité du centre commercial, lui-même ne devant être averti dans un second temps. Ces contradictions ne sauraient à elles seules suffire à établir la culpabilité du prévenu, d'autant plus qu'il n'a pas non plus été établi à quel moment précis et par qui l'intimé a été informé de la visite de l'appelant, étant précisé qu'il n'est pas déterminant qu'il se soit trouvé chez lui ou à la boutique, son domicile étant situé à quelques mètres du centre commercial. K______ est le seul témoin direct des faits. Or, ses déclarations sur les circonstances immédiatement après l'agression sont contradictoires. Il a commencé par dire qu'il n'avait pas eu le temps de voir le visage de l'agresseur, celui-ci s'étant rapidement enfui, alors que dans son rapport d'intervention, rédigé le jour des faits, il y expose avoir discuté avec les deux protagonistes, seconde hypothèse vérifiée par les images de la vidéosurveillance, sur lesquelles on distingue nettement le témoin s'entretenir avec l'assaillant et tenter de le retenir. Il a cependant été constant sur le fait qu'il ne connaissait pas l'individu qui avait frappé A______ et qu'il ne s'agissait pas d'C______, qu'il côtoyait régulièrement. Ses déclarations fluctuantes ne permettent toutefois pas de tirer clairement des éléments à charge ou à décharge. Force est de constater que les bandes vidéo ne permettent pas d'identifier l'agresseur. Il est vrai que la description de ce dernier, en particulier sa calvitie naissante, ressemble à celle d'C______, ce qui est singulier. Cela étant, une frange non négligeable de la population présente les mêmes caractéristiques, qui ne sont pas particulièrement atypiques, ni suffisamment rares pour que cet élément suffise à convaincre la CPAR au-delà de tout doute raisonnable de ce qu'il s'agissait du prévenu. Ce d'autant plus que les témoins J______ et G______, confrontés à ces images, ne l'ont pas identifié, quand bien même ils travaillaient à ses côtés quotidiennement. Seule H______, qui a fait des déclarations imprécises, a laissé entendre, de manière équivoque, qu'elle semblait le reconnaître. Cette déclaration n'est pas suffisante pour établir la culpabilité de l'intimé, avec lequel elle entretenait qui plus est des relations ambiguës. À cet égard, la déclaration de ce dernier témoin selon laquelle le gérant du magasin aurait " réglé le problème " permet, tout au plus, de comprendre que le prévenu se souciait de la sécurité de son employée, ce qu'il reconnaît, et avait pris les mesures qu'il estimait adéquates, soit donner des instructions – certes confuses – à son personnel, dans le but de faire interdire l'individu d'entrée dans les commerces. Cela ne permet toutefois pas d'en déduire son implication directe dans les faits du 6 août 2013. Il est par ailleurs établi que G______ avait déjà été importunée à une reprise au moins par l'appelant, quelques mois auparavant, de sorte qu'il n'est pas non plus exclu que cette phrase se référât à cette première altercation. Vu son travail, l'intimé ne devait pas ignorer la présence des caméras de surveillance, fussent-elles de qualité incertaine. Or l'agresseur n'esquisse pas le moindre geste pour dissimuler d'hypothétiques signes distinctifs, ses cheveux par exemple, ce qui contribue à renforcer le doute sur la culpabilité du prévenu. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient qu'il est possible que l'individu filmé par les caméras de surveillance soit C______, mais que le degré de certitude requis et la conviction nécessaire ne sont pas atteints, dès lors que subsiste à tout le moins un certain doute sur le fait que l'intimé soit l'auteur de l'agression. Il convient ainsi d'admettre qu'il existe un doute insurmontable qui doit lui profiter. L'appel est rejeté et le jugement querellé confirmé.

E. 3 3.1. Vu l'issue de la procédure, les conclusions civiles du plaignant seront rejetées (art. 126 CPP a contrario ). 3.2.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). L'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- ou de CHF 450.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014 ; ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175) et de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017). 3.2.2. Vu la confirmation du verdict d'acquittement du prévenu, le principe de l'indemnisation de ses frais de défense en première instance et en appel lui est acquis. La note d'honoraire pour la procédure de première instance, quoi qu'excessive, n'est pas contestée par les parties, de sorte qu'il n'est pas possible de revenir sur le montant octroyé par le Tribunal de police, quand bien même il apparait que les audiences au Ministère public auraient dû en partie être indemnisées à un tarif réduit, vu le statut de collaboratrice de M e L______. L'activité développée en appel doit être revue à la baisse, le dossier étant supposé pleinement maîtrisé par le conseil à ce stade de la procédure, de sorte qu'il ne se justifie pas d'indemniser le temps supplémentaire passé à l'étudier (CHF 825.-). La durée de l'audience par-devant la CPAR a duré 00h50 au lieu des 02h00 facturées, si bien qu'il convient également d'en déduire la différence (CHF 525.-), le tarif demeurant celui du chef d'étude. En définitive, l'indemnité sera octroyée à hauteur de CHF 4'171.68, arrondis à CHF 4'172.-, TVA comprise.

E. 4.1 Bien qu'elle succombe, la partie plaignante, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est exonérée des frais de la procédure d'appel, de sorte qu'ils seront laissés à la charge de l'État (art. 136 al. 2 let. b CPP et art. 428 CPP).

E. 5 5.1.1. Les frais imputables à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique, de même que les directives du greffe, pour le surplus. L'art. 16 RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2 4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (ATF 122 I 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 ; 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.4). Les deux Chambres de la Cour pénale de la Cour de justice ont eu l'occasion de constater la constitutionnalité de ces tarifs ( ACPR/262/2017 du 25 avril 2017, rendu à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_102/2016 du 9 février 2017 ; ACPR/703/2015 du 21 décembre 2015 ; AARP/40/2017 du 6 février 2017 ; AARP/101/2016 du 16 mars 2016 ; AARP/52/2016 du 9 février 2016, confirmé sur ce point par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 6). La Chambre pénale de recours est en particulier parvenue à la conclusion que le tarif horaire de CHF 65.- pour l'activité de l'avocat stagiaire, prévu à l'art. 16 al. 1 let. a RAJ, permettait de couvrir les charges occasionnées par ce dernier et de fournir au maître de stage une rémunération correspondant à 51% du montant encaissé. Elle en a conclu que ledit tarif était conforme à la liberté économique et n'était pas arbitraire. En l'état la CPAR s'en tient à cette jurisprudence ( ACPR/262/2017 du 25 avril 2017 précité ; AARP/67/2017 du 24 février 2017 consid. 4.2.1 et 5.1). 5.1.3. Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références). Si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et les références ; 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 ; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad

n. 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références). 5.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu , une réduction de 50% par rapport au tarif horaire prévu ayant été admise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'application d'un forfait pour les déplacements a également été admise (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4). Dans une décision récente, le Tribunal pénal fédéral a estimé que, si le principe d'un forfait global et la réduction du tarif horaire pour les vacations étaient tous deux acceptables, la combinaison des deux systèmes n'était pas conforme à la doctrine et à la jurisprudence (décision BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7). Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive - Quidort" ou "Bel-Air - Quidort" selon le site www.tpg.ch), la Cour pénale maintient sa pratique selon laquelle la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires ( AARP/72/2017 consid. 2.3, à la suite de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 consid. 7.2). 5.1.5. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 ; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3 ; AARP/537/2015 du 17 décembre 2015 consid. 5). La jurisprudence fédérale admet le principe d'une rémunération forfaitaire du mandat d'office, laquelle ne porte pas atteinte en tant que telle au droit à une défense efficace (ATF 141 I consid. 4.2 et 4.3). 5.1.6. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait, les communications et courriers divers ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel, de brèves observations ou déterminations (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015). Dans un arrêt 6B_594/2015 du 29 février 2016, le Tribunal fédéral a seulement estimé que si le défenseur d'office justifiait avoir dû consacrer aux prestations un temps inhabituellement élevé, alors un taux forfaitaire supérieur à 20% pouvait entrer en ligne de compte, considération qui aurait pour effet de " déplafonner " ledit forfait, ce que la directive AJ du 17 décembre 2004 ne prévoit nullement ( ACPR/371/2016 du 17 juin 2016 consid. 4.6). 5.1.7. La Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition et, partant, d'une grande marge d'appréciation ( supra , 5.1.3 et les références). 5.2.1. Tel que l'a retenu le Tribunal de police, le tarif arrêté à CHF 65.- de l'heure pour les prestations de l'avocat stagiaire est dûment prévu par l'art. 16 al. 1 RAJ, dont les juridictions genevoises ont, de manière constante, admis la constitutionnalité, référence étant faite aux arrêts précités ( supra , 5.1.2), qui sont bien connus du recourant qui les a provoqués. L'on ne saurait dès lors reprocher au premier juge une violation du droit d'être entendu du recourant – laquelle peut au demeurant être réparée dans le cadre de la procédure de recours (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_27/2012 du 3 mai 2012 consid. 1.4) – pour n'avoir pas réexposé dans les détails les motifs qui la conduisaient à ne pas adopter le point de vue de l'intéressé en la matière. À cet égard, la Chambre de céans rappelle que la marge de 51% du tarif horaire de CHF 65.- alloué pour l'avocat stagiaire permet proportionnellement un bénéfice plus important que celui perçu par l'avocat chef d'étude lorsqu'il s'occupe d'une défense d'office (27%) et d'obtenir un revenu qui n'a rien de symbolique. Parallèlement, le taux horaire de CHF 120.- dont le recourant réclame l'application est manifestement excessif car il permettrait au maître de stage de percevoir une rémunération supérieure en valeur absolue à celle à laquelle il peut prétendre en travaillant lui-même sur des mandats d'office. Ainsi, le taux horaire de CHF 65.- permet de couvrir les charges occasionnées par l'avocat stagiaire et de fournir au maître de stage une rémunération adéquate. Il est donc conforme à la liberté économique et n'est pas arbitraire, étant rappelé que jusqu'à présent, il n'a pas été remis en cause par les juridictions fédérales. 5.2.2. Force est de constater que les arguments du recourant à propos des déplacements pris en compte pour se rendre aux audiences (cinq allers-retours) sont d'ordre général et qu'il n'établit pas que, concrètement, les frais de déplacements encourus excéderaient les montants alloués (cf. AARP/72/2017 du 2 mars 2017 consid. 203). Au demeurant, l'étude du recourant ne se situe, en transports publics, qu'à six minutes du Palais de justice et 16 minutes des locaux du Ministère public (quatre minutes, respectivement dix minutes en véhicule motorisé ; cf. www.google.ch/maps/), de sorte que, même à supposer que le temps réel consacré au trajet soit pris en considération, son indemnisation par le biais d'un tarif forfaitaire – procédé admis par la jurisprudence – aboutit à des montants plus élevés (cf. AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.3.3). Partant, ce grief doit être écarté. 5.2.3. En l'espèce, l'activité que le recourant a déployée au cours de la procédure visée dépasse 30 heures et il appert que le Tribunal de police a fait siens les motifs avancés par la Chambre de céans en fixant le forfait contesté à 10%, à juste titre. Pour les motifs déjà évoqués supra (consid. 5.2.1), on ne saurait dès lors pas non plus là reprocher au premier juge une violation du droit d'être entendu. Selon le recourant, le poste " correspondance " aurait dû inclure l'ensemble de l'activité effective déployée, soit 315 minutes de chef d'étude, 55 minutes d'avocat collaborateur et 600 minutes d'avocat stagiaire, alors que l'application du forfait de 10% ne correspond, selon lui, qu'à 146,5 minutes de chef d'étude, 3 minutes du collaborateur et 71,5 pour le stagiaire ( sic ). Cette argumentation n'est pas pertinente. Il est constant que le système forfaitaire a précisément pour but d'éviter aux défenseurs d'office de devoir préciser le nombre, la nature ou les dates des courriers et téléphones effectués en lien avec le dossier dont ils ont la charge, et d'éviter à l'autorité judiciaire d'avoir à les vérifier avec minutie, la simplification et la rationalisation étant aussi favorables à cette dernière. Le listing produit ne fait qu'énumérer la correspondance téléphonique et écrite, principalement avec le client et le Ministère public – dont on relèvera que les tentatives d'appels sont comptabilisés à hauteur de dix minutes, soit le même temps que les appels effectivement effectués –, activité inhérente à toute procédure, pour laquelle le recourant ne développe ni ne démontre en quoi celle-ci aurait été plus intense dans le cas d'espèce que pour d'autres dossiers similaires, pour la défense d'une partie plaignante. Le recourant a par ailleurs été indemnisé, hors forfait, pour six entretiens clients en 2013 et 2014, conformément à sa note d'honoraire du 1 er septembre 2016. Et pour cause, le dossier n'était ni particulièrement complexe ni volumineux pour qu'il se justifie d'admettre que des opérations n'auraient pas été couvertes par le forfait, la longueur de la procédure n'étant nullement suffisante à cet égard. Ce grief est rejeté. 5.3.1. M e B______, qui succombe intégralement, supportera les frais du recours contre la taxation de ses honoraires de première instance, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). 5.3.2. Sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition légale, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP, le Tribunal fédéral a jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). 5.3.3. Vu l'issue de la procédure, M e B______ n'a pas droit à des dépens. 5.4.1. Considéré dans sa globalité, l'état de frais présenté par M e B______ pour ses prestations en lien avec la procédure d'appel, au fond, paraît adéquat et adapté à la nature de la cause, référence étant faite aux principes susévoqués, avec la précision que doivent en être retranchées les 00h45 minutes consacrées à la déclaration d'appel, laquelle n'a pas à être comptée en sus du forfait alloué pour la correspondance, lequel doit par ailleurs être réduit à 10% dans la mesure où l'activité déployée depuis la constitution du conseil excède 30 heures. Il convient d'y ajouter l'indemnité pour la présence à l'audience d'appel (00h50), au tarif de chef d'étude, de même qu'un montant de CHF 50.- au titre des frais de déplacement à celle-ci. 5.4.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 999.17 correspondant à 04h50 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 00h30 à 65.-/heure, le tout majoré de 10% (99.92), des frais de déplacement (CHF 50.-) et de la TVA à 8% (CHF 87.93), soit un total de CHF 1'237.01, arrondis à CHF 1'237.- TTC.

E. 5.5 . Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, qui permet aux autorités pénales de compenser les créances portant sur les frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure, la somme de CHF 1'237.- TTC sera compensée, à due concurrence, avec l'émolument de CHF 1'500.- mis à charge de M e B______ ensuite du rejet de son recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et le recours formé par M e B______ contre le jugement JTDP/960/2016 rendu le 29 septembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/13304/2013. Rejette l'appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Alloue la somme de CHF 4'172.-, TVA à 8% comprise, à C______ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'237.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel. Rejette le recours. Condamne de M e B______ aux frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Compense, à due concurrence, le montant de CHF 1'237.- dû à M e B______ avec l'émolument de CHF 1'500.- mis à sa charge. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/13304/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/257/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision portant sur le recours de M e B______ Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure de recours : CHF 1'635.00 Frais de la procédure de recours à la charge de M e B______ ; Compense, à due concurrence, le montant de CHF 1'237.- dû à M e B______ avec l'émolument de CHF 1'500.- mis à sa charge ; Solde dû par M e B______: CHF 398.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.07.2017 P/13304/2013

APPRÉCIATION DES PREUVES ; IN DUBIO PRO REO ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; FORFAIT | CPP.135

P/13304/2013 AARP/257/2017 du 13.07.2017 sur JTDP/960/2016 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 14.09.2017, rendu le 03.05.2018, REJETE, 6B_1045/2017 Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES ; IN DUBIO PRO REO ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; FORFAIT Normes : CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13304/2013 AARP/ 257/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 juillet 2017 Entre A______ , domicilié en Tunisie, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, M e B______ , avocat, Étude Merkt & Associés, rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, recourant, contre le jugement JTDP/960/2016 rendu le 29 septembre 2016 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 20 octobre 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR), A______ déclare appeler du jugement JTDP/960/2016 du 29 septembre 2016, notifié directement motivé le 30 septembre 2016, par lequel le Tribunal de police a, notamment, déclaré valable l'opposition formée le 6 octobre 2014 par C______ contre l'ordonnance pénale du 12 septembre 2014, a acquitté ce dernier de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et lui a alloué la somme de CHF 12'241.45, TVA incluse, pour les dépenses obligatoires occasionnées par sa défense, a débouté A______ de ses conclusions civiles, les frais étant laissés à la charge de l'État. a.b. Aux termes de sa déclaration d'appel, A______ conclut, à titre principal, à la constatation du retrait de l'opposition formée par C______, à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 août 2013 à titre de tort moral, de CHF 3'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 25 janvier 2015 à titre de dommage matériel et de CHF 22'751.65 pour ses frais de défense, sous réserve d'amplification, desquels devaient être déduite l'indemnisation du conseil juridique gratuit et, subsidiairement, à la culpabilité d'C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), ainsi qu'à la condamnation de ce dernier au paiement de ses prétentions civiles (tort moral et dommage matériel) et en indemnisation, sous réserve d'amplification. b. Par pli expédié le 10 octobre 2016 à la Chambre pénale de recours (ci-après: CPR), M e B______, conseil juridique gratuit de A______, interjette recours contre ce jugement, dans la mesure où l'indemnité de procédure a été fixée à CHF 6'193.65, selon motivation séparée du Tribunal de police. Il conclut à l'allocation d'un montant de CHF 9'631.80, TVA comprise, ainsi qu'à une indemnité de CHF 1'000.- pour ses dépens. c. Selon l'ordonnance pénale du 12 septembre 2014, il est reproché à C______ d'avoir, le 6 août 2013, devant l'entrée du centre commercial E______ sis ______ à Genève, asséné un violent coup à A______ au niveau du visage, le faisant tomber au sol, endommageant de la sorte l'ordinateur qu'il transportait dans son sac à dos et lui causant des lésions corporelles attestées par certificats médicaux qui ont nécessité son hospitalisation, ainsi qu'un arrêt de travail. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a.a. A______ a déposé plainte auprès de la police le 10 août 2013. Quatre jours plus tôt, il s'était rendu au centre commercial E______ entre 18 h 00 et 18 h 30, à la boutique F______ , dans laquelle travaillait une vendeuse, identifiée ultérieurement comme G______, avec laquelle il avait eu une altercation verbale trois mois plus tôt. Pendant qu'il effectuait ses achats, celle-ci avait appelé la sécurité, qui était intervenue pour lui demander ses papiers d'identité, ce qu'il avait refusé. A______ avait menacé d'appeler la police, puis s'était dirigé vers la sortie, côté rue ______, un sécuritas lui emboîtant le pas. Sur la rue ______, il avait reçu un grand coup dans le dos, peut-être un coup de pied. Il s'était retourné et l'agent qui l'avait suivi l'avait frappé au visage, avec un outil ou ses mains, plus d'une fois, de sorte qu'il était tombé et avait perdu connaissance. À son réveil, la police était présente et l'avait accompagné à la permanence médicale. Il avait été hospitalisé quatre jours à l'Hôpital cantonal de Fribourg (ci-après: HFR) et son ordinateur avait été endommagé. a.b. Par courrier adressé au Ministère public le 3 septembre 2013, A______ a déposé plainte "contre inconnu" pour les mêmes faits. a.c. À l'appui de ses plaintes, A______ a produit diverses pièces médicales illustrant les lésions subies. Le diagnostic principal était : perte de connaissance et amnésie circonstancielle, fracture du plancher orbitaire à gauche ( blow in ), fracture de la paroi antéro-médiale du sinus maxillaire gauche avec hématosinus maxillaire gauche, fracture du nez avec déviation vers la gauche, fracture de la couronne dentaire dents 11 et 22, plaie de deux millimètres (mm) sur l'arête du nez. Il avait également été diagnostiqué une acutisation des troubles de panique sur un terrain d'angoisse de longue date ( post traumatique). Il avait été hospitalisé du 6 août au 9 août 2013 et du 16 au 19 août 2013, la seconde fois pour une intervention chirurgicale, qui avait entraîné une incapacité de travail à 100% jusqu'au 22 août 2013. a.d. Entendu en qualité de prévenu le 10 mars 2014, à la suite d'une plainte déposée à son encontre ( infra , d.a.a), A______ a déclaré être persuadé que tant la vendeuse avec laquelle il avait eu une altercation en mai 2013, que l'agent de sécurité qui l'avait escorté hors du centre commercial, connaissaient l'individu qui l'avait agressé. Le sécuritas était la dernière personne qu'il avait vue avant de s'évanouir mais la police lui avait appris que son agresseur était un tiers. Lorsqu'il avait repris connaissance, il avait pu constater l'absence de la police et des secours. b.a. À teneur du rapport de police du 9 juin 2014, la qualité des bandes de vidéosurveillance du centre commercial, qui permet de suivre le parcours de l'agresseur jusqu'au moment du coup porté à A______, n'autorisait pas une identification formelle de ce dernier. b.b. On y distingue en revanche un individu portant un sac à dos, A______, se dirigeant vers l'une des sorties du centre commercial, suivi de près et d'un pas rapide par un agent de sécurité. Le premier se retourne en marchant pour s'adresser, visiblement agacé, au vigile, puis s'arrête un peu plus loin et le laisse le rattraper. Ils continuent à avancer ensemble vers la sortie, certains gestes trahissant une conversation agitée. Quelques secondes plus tard, ils sont rejoints par un individu mince, aux cheveux courts et foncés, qui accourt. Un arrêt sur image floue permet d'entrevoir une calvitie au niveau des tempes, sur les côtés à l'avant de la tête. À peine arrivé à leur hauteur, l'homme frappe A______, qui s'écroule immédiatement et ne se relève pas. Ensuite, l'agent de sécurité s'adresse à l'agresseur pendant une trentaine de secondes, le prend par le bras alors qu'il tente de retourner à l'intérieur du centre commercial, puis par la taille pour le ramener près de la scène, avant que tous deux ne sortent du champ de vision de la caméra. c.a. C______, gérant du magasin F______ , a été entendu le 27 janvier 2014. Il avait eu écho de l'agression de G______ qui s'était déroulée au mois de mai ou juin 2013, durant laquelle il n'était pas présent. Ses employés l'avaient également mis au courant du fait que A______ était venu à la boutique à plusieurs reprises durant cette période. C______ entretenait une relation compliquée avec sa copine de l'époque, G______, avec laquelle ils n'étaient " pas vraiment en couple au mois de juin ". Indépendamment de ce rapport privilégié, il s'était inquiété du bien-être de cette dernière. À chacun des passages de A______, les employés avaient essayé de le faire interpeller par la sécurité, mais ce dernier fuyait trop rapidement. Il ne se souvenait plus s'il se trouvait dans son magasin le 6 août 2013 mais G______ lui avait dit que A______ y était venu ce jour-là. c.b. Entendu par-devant le Ministère public le 20 avril 2016, C______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale du 12 septembre 2014, ainsi que ses déclarations. Après avoir vérifié son emploi du temps, il a précisé qu'il travaillait chez lui le 6 août 2013. Son domicile se trouvait à la rue ______, " juste à côté " du centre commercial. Il était au courant de la situation entre G______ et A______, qui la harcelait depuis plus d'une année. Cette dernière n'était plus sa compagne à l'époque des faits. Confronté aux images de vidéosurveillance, il n'a pas reconnu l'agresseur, beaucoup de personnes ayant la même coupe de cheveux que lui. Il connaissait l'agent de sécurité qui était intervenu. d.a.a. G______ a été entendue le 28 novembre 2013. Le 6 août 2013, elle avait immédiatement appelé la sécurité en voyant A______ parce qu'il était déjà venu à plusieurs reprises pour la voir, même en son absence, selon ce qu'un de ses collègues lui avait raconté. Quelques mois auparavant, il avait tenu des propos injurieux et vulgaires envers elle, allant jusqu'à tenter de lui toucher la poitrine et de lui cracher dessus lorsqu'elle lui avait dit de quitter les lieux. Sa collègue H______ avait fait appel à la sécurité, mais A______ avait fui avant l'intervention des forces de l'ordre, après avoir fait mine de la frapper et de l'avoir menacée. Elle avait raconté cet évènement à ses collègues C______, I______ et J______. A______ était surnommé " le fou " par plusieurs commerçants du centre commercial. d.a.b. Devant le Ministère public le 25 mai 2016, G______ a confirmé ses déclarations, précisant qu'elle avait été en couple avec C______ de 2012 à 2013. Tout le monde savait qu'un homme l'importunait au magasin. C______ était fâché de cette situation, mais n'avait jamais vu l'individu en cause. Le 6 août 2013, en présence de H______, elle avait appelé la sécurité et pas C______, tel qu'il le lui avait demandé. En fait, elle ne se souvenait plus si elle avait appelé son patron ou pas. Elle ne l'avait en tout cas pas vu dans le magasin. Elle ne se souvenait pas avoir dit à H______qu'C______ s'était "c hargé de régler l'affaire ". À l'époque, cette dernière était amoureuse d'C______ qui n'avait " rien voulu savoir d'elle ", de sorte que " par la suite elle le détestait ". H______ n'était pas présente le jour où A______ lui avait craché dessus. Après réflexion, G______ pensait que si, mais n'en était plus certaine. G______ n'a pas reconnu l'agresseur de A______ sur les images de la vidéosurveillance. d.b.a. À teneur du rapport d'intervention dressé par K______ le 6 août 2013, ce dernier avait demandé l'identité du client intercepté, qui avait refusé d'obtempérer. L'agent l'avait escorté jusqu'à la sortie, quand un tiers avait surgi et l'avait frappé. Dans un premier temps, K______ avait été " surpris ", puis avait tenté de " calmer le jeu en discutant avec les deux personnes ". d.b.b. Entendu en qualité de prévenu le 24 octobre 2013, K______ a expliqué qu'il était intervenu le 6 août 2013 à la demande d'une vendeuse qui avait été plusieurs fois importunée par un client. À son arrivée, A______ avait paniqué, refusé de s'identifier et s'était nerveusement dirigé vers la sortie de la rue ______, de sorte qu'il l'avait suivi jusque l'extérieur du centre commercial. Un tiers était arrivé en courant derrière l'agent de sécurité et avait asséné un violent coup de poing au visage de A______, qui était tombé directement à terre. L'agresseur était parti très rapidement en direction de la gare, de sorte qu'il n'avait pas eu le temps de bien le voir. Lui-même étant resté figé quelques instants, puis avait aidé la victime à se relever et lui avait proposé de l'accompagner à la pharmacie, ce qu'il avait refusé. d.b.c. Devant le Ministère public le 25 mai 2016, K______ a confirmé ses déclarations, ainsi que son rapport. Ayant travaillé dans le centre commercial pendant deux ans, il connaissait C______, mais pas personnellement. Il avait tenté de calmer A______ qui était au sol. Tout s'était passé rapidement. Il ne connaissait pas la personne qui avait frappé la victime et aurait reconnu C______ s'il s'était agi de lui. Il ne le reconnaissait pas non plus sur la vidéosurveillance. C______ était une personne avenante ; il n'y avait jamais eu de problème avec lui. d.c.a. J______, entendu le 3 janvier 2014, était absent le 6 août 2013. G______ lui avait relaté l'agression qu'elle avait subie au printemps 2013. Une semaine plus tard, il avait lui-même été approché par A______. L'ayant reconnu, il avait essayé de joindre la sécurité, mais le client était aussitôt reparti. C______ lui en avait voulu de ne pas l'avoir appelé directement. À cette époque, G______ était en couple avec C______. Ces faits avaient d'ailleurs passablement énervé ce dernier, lequel avait déclaré que si A______ revenait, il le maitriserait et avertirait la police pour mettre un terme à ses agissements. Son but était de lui interdire l'entrée du centre commercial. Les commerçants alentours avaient été prévenus d'appeler la sécurité car l'individu paraissait dangereux et dérangé. d.c.b. Par-devant le Ministère public le 25 mai 2016, J______ a confirmé ses déclarations, précisant qu'il ne se souvenait plus à quel moment C______ et G______ étaient en couple. En voyant A______ rôder dans le magasin, il aurait dû appeler directement C______, qui habitait juste au-dessus et qui aurait lui-même dû appeler la police. Le but était de retenir A______ le temps qu'C______ arrive et appelle les gendarmes. En visionnant les images de vidéosurveillance, il n'a pas reconnu l'agresseur. C______ n'était pas une personne violente. Par le passé, ce dernier avait évité des bagarres. d.d.a. H______, entendue le 15 janvier 2014, se souvenait qu'à une date située aux alentours des mois de mai ou juin 2013, un client " louche " s'était présenté à la boutique, avait tenté de toucher la poitrine de G______ et les avait toutes deux insultées, avant de cracher sur le comptoir. Le 6 août 2013, sa collègue avait été frappée par un homme. Cette dernière lui avait fait comprendre qu'C______ " s'était chargé de régler ce problème ". d.d.b. Selon ses déclarations au Ministère public le 25 mai 2016, H______ travaillait à la boutique le 6 août 2013 mais ne se souvenait plus de ce qui s'était vraiment passé, peut-être n'était-elle pas présente ce jour-là. Elle ne savait pas qui avait été averti par quelle personne, étant précisé que les faits commençaient à dater. Elle n'avait entendu que des rumeurs. Il lui paraissait normal qu'C______ prenne la défense de son amie. Après la première agression du mois de mai 2013, G______ lui avait indiqué qu'C______ " allait s'en charger ". L'agression de G______ s'était déroulée le même jour que celle de A______. Confrontée aux images de vidéosurveillance, elle a déclaré qu'il lui semblait qu'il s'agissait d'C______. d.e. C______ a contesté une partie des déclarations de J______ et H______, expliquant que le premier était un ancien employé et que la seconde était une amie de G______ qui ne l'aimait pas. Il avait refusé d'entretenir une relation intime avec elle. En revanche, il a confirmé celles de J______, selon lesquelles ce dernier devait l'appeler directement, et non la police, car il ne pouvait pas en même temps appeler la police et retenir A______, qui en profiterait pour s'enfuir. e. À l'audience de jugement : e.a. K______ a confirmé que l'individu qui avait frappé A______ était parti très rapidement et qu'il n'avait pas pu le voir. Il a également confirmé la teneur de son rapport, mais ne s'en souvenait plus précisément, dans la mesure où il avait effectué de nombreuses interventions depuis. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, il a déclaré ne pas distinguer si la personne avec laquelle il discutait après le heurt était l'agresseur. Si toutefois l'assaillant avait été C______, il aurait pu l'indiquer, dans la mesure où il le connaissait de vue. e.b. C______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale du 12 septembre 2014, de même que ses déclarations et persisté à contester les faits, motif pris qu'il se trouvait à son domicile. Il avait uniquement instruit ses employés d'appeler la sécurité du centre commercial en cas de nouvelle visite de A______, lesquels auraient tout aussi bien pu appeler la police, mais il lui semblait que cela aurait pris plus de temps. Lui-même devait être avisé ultérieurement. Il connaissait K______ de vue. Il avait entendu dire qu'une personne pas très stable, dont la description correspondait à A______, rôdait dans le centre commercial. A______ devait savoir qu'il travaillait chez F______ puisqu'il l'avait une fois servi. À cette occasion, J______ lui avait dit qu'il s'agissait de l'individu qui importunait G______. C______ avait des rapports " un peu tendus à un moment donné " avec H______, qui avait des sentiments pour lui, non réciproques. e.c. A______ ne s'est pas présenté sans être excusé. Le Tribunal a toutefois autorisé son Conseil à le représenter. C. a. Par ordonnance motivée du 3 février 2017, entrée en force, la CPAR a rejeté la requête en irrecevabilité d'C______ et retenu, concernant la portée des débats d'appel, qu'elle n'examinerait que la conclusion subsidiaire de A______ qui contestait l'acquittement d'C______. Au surplus, le président a ordonné la procédure orale pour le traitement de l'appel de A______ et la procédure écrite pour le recours de M e B______. b.a. Lors des débats d'appel, C______ conteste les faits. Avant le 6 août 2013, il avait aperçu A______ à quelques reprises dans son magasin, étant précisé qu'il ne l'avait servi lui-même qu'une seule fois, alors que J______ était présent, et que ce n'était qu'après son départ qu'il avait appris qu'il s'agissait de l'homme qui dérangeait G______. Le jour de l'agression, il avait su dans la journée ou tout au plus dans les 48h que A______ était venu. Il ne savait plus qui l'avait avisé, mais confirmait qu'il appartenait à ses employés de le faire. C______ côtoyait K______ régulièrement. Ce dernier savait qu'il était le patron d'une échoppe et connaissait bien son visage. Sans qu'il ne se souvienne quand, le vigile lui avait relaté qu'un individu avait importuné G______ et refusé de décliner son identité. K______ avait parlé d'une altercation, sans donner plus de détails. b.b. Par la bouche de son conseil, C______ invoque la présomption d'innocence et fait valoir que la vidéosurveillance ne permet pas d'identifier formellement l'agresseur, la ressemblance de la calvitie n'étant pas suffisante à cet égard. H______ avait mis la police sur une " fausse piste ", soit celle d'C______, alors qu'elle n'était pas présente le jour en question. Tous les employés de la boutique F______ mettaient le prévenu hors de cause, y compris K______, qui avait pourtant été confronté de visu à l'agresseur. Le témoignage H______ était dénué de force probante. Les conclusions civiles d'C______ étaient " fort modestes " en comparaison de celles du plaignant, " largement disproportionnées ". b.c. C______ dépose des conclusions civiles liées à ses frais de défense à hauteur de CHF 12'605.93 pour la première instance et de CHF 5'521.68 pour la procédure d'appel, toutes deux s'entendant avec la TVA. La note pour la première instance totalise 24h30 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure, dont 06h00 d'audiences devant le Ministère public, celle relative à l'appel comprend 11h30 au tarif du chef d'étude, dont 01h50 d'étude du dossier et 02h00 d'audience d'appel. c.a. Par l'entremise de son conseil, A______ souligne les contradictions dans les déclarations du prévenu, qui admet aujourd'hui le connaître, alors qu'il avait auparavant affirmé ne l'avoir jamais vu. Il avait également varié au sujet de son emploi du temps le jour des faits. À l'inverse, les employés avaient été clairs, les instructions reçues étant d'appeler C______ pour le cas où ils apercevaient le plaignant errer près de la boutique. Il ressortait des images de la vidéosurveillance que le témoin K______, qui avait considérablement varié dans ses déclarations, s'était entretenu avec l'agresseur, ce qui signifiait qu'il le connaisait. Elles révélaient que l'assaillant avait une calvitie d'une forme particulière, similaire à celle du prévenu, étant rappelé que le témoin H______ l'avait elle aussi reconnu. c.b. M e B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais comptabilisant 04h45 d'activité de chef d'étude consacrées, sous des libellés divers, à la préparation des débats d'appel, dont 00h45 pour la rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que 00h30 d'activité du stagiaire, durée de l'audience d'appel, forfait à 20% et TVA à 8% en sus. c.c. A______ dépose pour la même période que l'activité de son conseil juridique gratuit, un autre relevé qui comprend, outre les 05h15 déjà facturées à l'assistance judiciaire ( supra , c.b.), 04h55 d'activité supplémentaires à des tarifs de CHF 71.10, CHF 250.-, CHF 450.- et CHF 500.-, soit un total CHF 4'235.40, TVA comprise, auquel il convenait d'ajouter la durée de l'audience d'appel au tarif de CHF 450.-. Il conclut à l'octroi dudit montant à titre de frais de défense pour la procédure d'appel, sous déduction de l'indemnisation du conseil juridique gratuit, estimant qu'il n'appartient pas à l'État d'en supporter l'intégralité. d. Dans son recours, M e B______ reproche au Tribunal de police d'avoir violé son droit d'être entendu et sa liberté économique en indemnisant, sans le justifier, l'activité de son stagiaire au tarif horaire de CHF 65.- et non pas de CHF 120.-, tarif qui correspondrait à un " consensus fédéral ". En outre, le premier juge avaient opéré des réductions injustifiées. Il avait, en particulier, à tort adopté un tarif réduit pour les déplacements, alors que la doctrine était d'avis que ces derniers devaient être indemnisés au tarif plein lorsque l'avocat n'était pas en mesure de travailler sur un autre dossier pendant la durée du trajet. Le Tribunal de police n'avait pas motivé le taux de 10% retenu pour le forfait courriers/téléphones, qui était arbitraire car pas conforme à l'importance de l'activité déployée par le conseil juridique gratuit. Il convenait de supprimer ledit forfait et d'augmenter l'activité de l'avocat chef d'étude de 315 minutes, du collaborateur de 55 minutes et du stagiaire de 600 minutes, soit l'activité " réellement déployée " à ce titre. À l'appui, il produit un listing de 82 " correspondances ", pour la période du 30 août 2013 au 1 er septembre 2016, qui comprend 47 " entretiens téléphoniques " de dix à 20 minutes – dont trois " tentatives " de 10 minutes –, 18 " communication s" de dix à 20 minutes, deux " rédaction courriers " et 15 " courriers électroniques " de dix minutes, répartis entre le chef d'étude, le collaborateur et l'avocat-stagiaire. e. Le Ministère public a fait savoir, tant au sujet de l'appel que du recours, qu'il n'entendait présenter ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint, s'en rapportant à justice pour le surplus. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP – RS 312.0]). Une annonce d'appel n'était pas nécessaire (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2 et 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. La qualité pour recourir du conseil juridique gratuit contre la fixation de ses honoraires résulte de la réglementation prévue par l'art. 135 al. 3 CPP (ATF 143 IV 40 consid. 3.2.2 ; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 p. 214 s.). Seule la voie du recours est ouverte au conseil qui souhaite contester la quotité insuffisante de l'indemnité qui lui a été accordée. Le délai pour former un tel acte est celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP), lequel court dès la notification du jugement motivé, qui doit cas échéant être demandée par le conseil lui-même (ATF 143 IV 40 consid. 3.4 et 3.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 et 2.3). Lorsque l'indemnité du conseil d'office pour la première instance est fixée dans le jugement et que celui-ci fait l'objet d'un appel, la question de l'indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours (art. 135 al. 3 let. a CPP) du conseil juridique gratuit devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appel (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.6). Cette jurisprudence vise à préciser l'autorité compétente pour traiter d'un appel et d'un recours interjetés de manière recevable à l'encontre du même jugement. Elle n'a pas vocation – et ne le pourrait par ailleurs pas – à rendre lettre morte l'art. 135 al. 3 CPP, qui ne prévoit explicitement pour le conseil d'office insatisfait de son indemnité que la voie du recours au sens stricte (art. 393 à 397 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3). Déposé dans la forme et le délai utiles (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2. 2. 1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 : 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). 2.2. En l'espèce, l'intimé a toujours contesté être l'auteur des faits reprochés. En revanche, il a fourni des explications confuses au sujet des instructions données à ses employés en cas de visite du plaignant. Il a en effet d'abord expliqué qu'il leur avait demandé de l'appeler directement, pour éviter que ce dernier ne s'enfuie le temps que la police ne débarque, puis finalement d'appeler la sécurité du centre commercial, lui-même ne devant être averti dans un second temps. Ces contradictions ne sauraient à elles seules suffire à établir la culpabilité du prévenu, d'autant plus qu'il n'a pas non plus été établi à quel moment précis et par qui l'intimé a été informé de la visite de l'appelant, étant précisé qu'il n'est pas déterminant qu'il se soit trouvé chez lui ou à la boutique, son domicile étant situé à quelques mètres du centre commercial. K______ est le seul témoin direct des faits. Or, ses déclarations sur les circonstances immédiatement après l'agression sont contradictoires. Il a commencé par dire qu'il n'avait pas eu le temps de voir le visage de l'agresseur, celui-ci s'étant rapidement enfui, alors que dans son rapport d'intervention, rédigé le jour des faits, il y expose avoir discuté avec les deux protagonistes, seconde hypothèse vérifiée par les images de la vidéosurveillance, sur lesquelles on distingue nettement le témoin s'entretenir avec l'assaillant et tenter de le retenir. Il a cependant été constant sur le fait qu'il ne connaissait pas l'individu qui avait frappé A______ et qu'il ne s'agissait pas d'C______, qu'il côtoyait régulièrement. Ses déclarations fluctuantes ne permettent toutefois pas de tirer clairement des éléments à charge ou à décharge. Force est de constater que les bandes vidéo ne permettent pas d'identifier l'agresseur. Il est vrai que la description de ce dernier, en particulier sa calvitie naissante, ressemble à celle d'C______, ce qui est singulier. Cela étant, une frange non négligeable de la population présente les mêmes caractéristiques, qui ne sont pas particulièrement atypiques, ni suffisamment rares pour que cet élément suffise à convaincre la CPAR au-delà de tout doute raisonnable de ce qu'il s'agissait du prévenu. Ce d'autant plus que les témoins J______ et G______, confrontés à ces images, ne l'ont pas identifié, quand bien même ils travaillaient à ses côtés quotidiennement. Seule H______, qui a fait des déclarations imprécises, a laissé entendre, de manière équivoque, qu'elle semblait le reconnaître. Cette déclaration n'est pas suffisante pour établir la culpabilité de l'intimé, avec lequel elle entretenait qui plus est des relations ambiguës. À cet égard, la déclaration de ce dernier témoin selon laquelle le gérant du magasin aurait " réglé le problème " permet, tout au plus, de comprendre que le prévenu se souciait de la sécurité de son employée, ce qu'il reconnaît, et avait pris les mesures qu'il estimait adéquates, soit donner des instructions – certes confuses – à son personnel, dans le but de faire interdire l'individu d'entrée dans les commerces. Cela ne permet toutefois pas d'en déduire son implication directe dans les faits du 6 août 2013. Il est par ailleurs établi que G______ avait déjà été importunée à une reprise au moins par l'appelant, quelques mois auparavant, de sorte qu'il n'est pas non plus exclu que cette phrase se référât à cette première altercation. Vu son travail, l'intimé ne devait pas ignorer la présence des caméras de surveillance, fussent-elles de qualité incertaine. Or l'agresseur n'esquisse pas le moindre geste pour dissimuler d'hypothétiques signes distinctifs, ses cheveux par exemple, ce qui contribue à renforcer le doute sur la culpabilité du prévenu. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient qu'il est possible que l'individu filmé par les caméras de surveillance soit C______, mais que le degré de certitude requis et la conviction nécessaire ne sont pas atteints, dès lors que subsiste à tout le moins un certain doute sur le fait que l'intimé soit l'auteur de l'agression. Il convient ainsi d'admettre qu'il existe un doute insurmontable qui doit lui profiter. L'appel est rejeté et le jugement querellé confirmé.

3. 3.1. Vu l'issue de la procédure, les conclusions civiles du plaignant seront rejetées (art. 126 CPP a contrario ). 3.2.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). L'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- ou de CHF 450.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014 ; ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175) et de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017). 3.2.2. Vu la confirmation du verdict d'acquittement du prévenu, le principe de l'indemnisation de ses frais de défense en première instance et en appel lui est acquis. La note d'honoraire pour la procédure de première instance, quoi qu'excessive, n'est pas contestée par les parties, de sorte qu'il n'est pas possible de revenir sur le montant octroyé par le Tribunal de police, quand bien même il apparait que les audiences au Ministère public auraient dû en partie être indemnisées à un tarif réduit, vu le statut de collaboratrice de M e L______. L'activité développée en appel doit être revue à la baisse, le dossier étant supposé pleinement maîtrisé par le conseil à ce stade de la procédure, de sorte qu'il ne se justifie pas d'indemniser le temps supplémentaire passé à l'étudier (CHF 825.-). La durée de l'audience par-devant la CPAR a duré 00h50 au lieu des 02h00 facturées, si bien qu'il convient également d'en déduire la différence (CHF 525.-), le tarif demeurant celui du chef d'étude. En définitive, l'indemnité sera octroyée à hauteur de CHF 4'171.68, arrondis à CHF 4'172.-, TVA comprise. 4. 4.1. Bien qu'elle succombe, la partie plaignante, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est exonérée des frais de la procédure d'appel, de sorte qu'ils seront laissés à la charge de l'État (art. 136 al. 2 let. b CPP et art. 428 CPP). 4. 2.1. La partie plaignante qui bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite n'a pas à assumer ses frais d'avocat. Elle ne subit par conséquent aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 et 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). 4.2.2. La demande d'indemnisation de l'appelant doit être rejetée à double titre, d'une part vu l'issue de la procédure (art. 433 al. 1 a contrario CPP), et d'autre part pour les mêmes motifs que ceux qui conduisent à l'exonérer des frais de la procédure ( supra , 4.1).

5. 5.1.1. Les frais imputables à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique, de même que les directives du greffe, pour le surplus. L'art. 16 RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2 4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (ATF 122 I 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 ; 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.4). Les deux Chambres de la Cour pénale de la Cour de justice ont eu l'occasion de constater la constitutionnalité de ces tarifs ( ACPR/262/2017 du 25 avril 2017, rendu à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_102/2016 du 9 février 2017 ; ACPR/703/2015 du 21 décembre 2015 ; AARP/40/2017 du 6 février 2017 ; AARP/101/2016 du 16 mars 2016 ; AARP/52/2016 du 9 février 2016, confirmé sur ce point par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 6). La Chambre pénale de recours est en particulier parvenue à la conclusion que le tarif horaire de CHF 65.- pour l'activité de l'avocat stagiaire, prévu à l'art. 16 al. 1 let. a RAJ, permettait de couvrir les charges occasionnées par ce dernier et de fournir au maître de stage une rémunération correspondant à 51% du montant encaissé. Elle en a conclu que ledit tarif était conforme à la liberté économique et n'était pas arbitraire. En l'état la CPAR s'en tient à cette jurisprudence ( ACPR/262/2017 du 25 avril 2017 précité ; AARP/67/2017 du 24 février 2017 consid. 4.2.1 et 5.1). 5.1.3. Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références). Si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et les références ; 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 ; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad

n. 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références). 5.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu , une réduction de 50% par rapport au tarif horaire prévu ayant été admise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'application d'un forfait pour les déplacements a également été admise (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4). Dans une décision récente, le Tribunal pénal fédéral a estimé que, si le principe d'un forfait global et la réduction du tarif horaire pour les vacations étaient tous deux acceptables, la combinaison des deux systèmes n'était pas conforme à la doctrine et à la jurisprudence (décision BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7). Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive - Quidort" ou "Bel-Air - Quidort" selon le site www.tpg.ch), la Cour pénale maintient sa pratique selon laquelle la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires ( AARP/72/2017 consid. 2.3, à la suite de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 consid. 7.2). 5.1.5. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 ; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3 ; AARP/537/2015 du 17 décembre 2015 consid. 5). La jurisprudence fédérale admet le principe d'une rémunération forfaitaire du mandat d'office, laquelle ne porte pas atteinte en tant que telle au droit à une défense efficace (ATF 141 I consid. 4.2 et 4.3). 5.1.6. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait, les communications et courriers divers ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel, de brèves observations ou déterminations (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015). Dans un arrêt 6B_594/2015 du 29 février 2016, le Tribunal fédéral a seulement estimé que si le défenseur d'office justifiait avoir dû consacrer aux prestations un temps inhabituellement élevé, alors un taux forfaitaire supérieur à 20% pouvait entrer en ligne de compte, considération qui aurait pour effet de " déplafonner " ledit forfait, ce que la directive AJ du 17 décembre 2004 ne prévoit nullement ( ACPR/371/2016 du 17 juin 2016 consid. 4.6). 5.1.7. La Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition et, partant, d'une grande marge d'appréciation ( supra , 5.1.3 et les références). 5.2.1. Tel que l'a retenu le Tribunal de police, le tarif arrêté à CHF 65.- de l'heure pour les prestations de l'avocat stagiaire est dûment prévu par l'art. 16 al. 1 RAJ, dont les juridictions genevoises ont, de manière constante, admis la constitutionnalité, référence étant faite aux arrêts précités ( supra , 5.1.2), qui sont bien connus du recourant qui les a provoqués. L'on ne saurait dès lors reprocher au premier juge une violation du droit d'être entendu du recourant – laquelle peut au demeurant être réparée dans le cadre de la procédure de recours (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_27/2012 du 3 mai 2012 consid. 1.4) – pour n'avoir pas réexposé dans les détails les motifs qui la conduisaient à ne pas adopter le point de vue de l'intéressé en la matière. À cet égard, la Chambre de céans rappelle que la marge de 51% du tarif horaire de CHF 65.- alloué pour l'avocat stagiaire permet proportionnellement un bénéfice plus important que celui perçu par l'avocat chef d'étude lorsqu'il s'occupe d'une défense d'office (27%) et d'obtenir un revenu qui n'a rien de symbolique. Parallèlement, le taux horaire de CHF 120.- dont le recourant réclame l'application est manifestement excessif car il permettrait au maître de stage de percevoir une rémunération supérieure en valeur absolue à celle à laquelle il peut prétendre en travaillant lui-même sur des mandats d'office. Ainsi, le taux horaire de CHF 65.- permet de couvrir les charges occasionnées par l'avocat stagiaire et de fournir au maître de stage une rémunération adéquate. Il est donc conforme à la liberté économique et n'est pas arbitraire, étant rappelé que jusqu'à présent, il n'a pas été remis en cause par les juridictions fédérales. 5.2.2. Force est de constater que les arguments du recourant à propos des déplacements pris en compte pour se rendre aux audiences (cinq allers-retours) sont d'ordre général et qu'il n'établit pas que, concrètement, les frais de déplacements encourus excéderaient les montants alloués (cf. AARP/72/2017 du 2 mars 2017 consid. 203). Au demeurant, l'étude du recourant ne se situe, en transports publics, qu'à six minutes du Palais de justice et 16 minutes des locaux du Ministère public (quatre minutes, respectivement dix minutes en véhicule motorisé ; cf. www.google.ch/maps/), de sorte que, même à supposer que le temps réel consacré au trajet soit pris en considération, son indemnisation par le biais d'un tarif forfaitaire – procédé admis par la jurisprudence – aboutit à des montants plus élevés (cf. AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.3.3). Partant, ce grief doit être écarté. 5.2.3. En l'espèce, l'activité que le recourant a déployée au cours de la procédure visée dépasse 30 heures et il appert que le Tribunal de police a fait siens les motifs avancés par la Chambre de céans en fixant le forfait contesté à 10%, à juste titre. Pour les motifs déjà évoqués supra (consid. 5.2.1), on ne saurait dès lors pas non plus là reprocher au premier juge une violation du droit d'être entendu. Selon le recourant, le poste " correspondance " aurait dû inclure l'ensemble de l'activité effective déployée, soit 315 minutes de chef d'étude, 55 minutes d'avocat collaborateur et 600 minutes d'avocat stagiaire, alors que l'application du forfait de 10% ne correspond, selon lui, qu'à 146,5 minutes de chef d'étude, 3 minutes du collaborateur et 71,5 pour le stagiaire ( sic ). Cette argumentation n'est pas pertinente. Il est constant que le système forfaitaire a précisément pour but d'éviter aux défenseurs d'office de devoir préciser le nombre, la nature ou les dates des courriers et téléphones effectués en lien avec le dossier dont ils ont la charge, et d'éviter à l'autorité judiciaire d'avoir à les vérifier avec minutie, la simplification et la rationalisation étant aussi favorables à cette dernière. Le listing produit ne fait qu'énumérer la correspondance téléphonique et écrite, principalement avec le client et le Ministère public – dont on relèvera que les tentatives d'appels sont comptabilisés à hauteur de dix minutes, soit le même temps que les appels effectivement effectués –, activité inhérente à toute procédure, pour laquelle le recourant ne développe ni ne démontre en quoi celle-ci aurait été plus intense dans le cas d'espèce que pour d'autres dossiers similaires, pour la défense d'une partie plaignante. Le recourant a par ailleurs été indemnisé, hors forfait, pour six entretiens clients en 2013 et 2014, conformément à sa note d'honoraire du 1 er septembre 2016. Et pour cause, le dossier n'était ni particulièrement complexe ni volumineux pour qu'il se justifie d'admettre que des opérations n'auraient pas été couvertes par le forfait, la longueur de la procédure n'étant nullement suffisante à cet égard. Ce grief est rejeté. 5.3.1. M e B______, qui succombe intégralement, supportera les frais du recours contre la taxation de ses honoraires de première instance, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). 5.3.2. Sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition légale, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP, le Tribunal fédéral a jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). 5.3.3. Vu l'issue de la procédure, M e B______ n'a pas droit à des dépens. 5.4.1. Considéré dans sa globalité, l'état de frais présenté par M e B______ pour ses prestations en lien avec la procédure d'appel, au fond, paraît adéquat et adapté à la nature de la cause, référence étant faite aux principes susévoqués, avec la précision que doivent en être retranchées les 00h45 minutes consacrées à la déclaration d'appel, laquelle n'a pas à être comptée en sus du forfait alloué pour la correspondance, lequel doit par ailleurs être réduit à 10% dans la mesure où l'activité déployée depuis la constitution du conseil excède 30 heures. Il convient d'y ajouter l'indemnité pour la présence à l'audience d'appel (00h50), au tarif de chef d'étude, de même qu'un montant de CHF 50.- au titre des frais de déplacement à celle-ci. 5.4.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 999.17 correspondant à 04h50 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 00h30 à 65.-/heure, le tout majoré de 10% (99.92), des frais de déplacement (CHF 50.-) et de la TVA à 8% (CHF 87.93), soit un total de CHF 1'237.01, arrondis à CHF 1'237.- TTC. 5.5 . Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, qui permet aux autorités pénales de compenser les créances portant sur les frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure, la somme de CHF 1'237.- TTC sera compensée, à due concurrence, avec l'émolument de CHF 1'500.- mis à charge de M e B______ ensuite du rejet de son recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et le recours formé par M e B______ contre le jugement JTDP/960/2016 rendu le 29 septembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/13304/2013. Rejette l'appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Alloue la somme de CHF 4'172.-, TVA à 8% comprise, à C______ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'237.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel. Rejette le recours. Condamne de M e B______ aux frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Compense, à due concurrence, le montant de CHF 1'237.- dû à M e B______ avec l'émolument de CHF 1'500.- mis à sa charge. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/13304/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/257/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision portant sur le recours de M e B______ Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure de recours : CHF 1'635.00 Frais de la procédure de recours à la charge de M e B______ ; Compense, à due concurrence, le montant de CHF 1'237.- dû à M e B______ avec l'émolument de CHF 1'500.- mis à sa charge ; Solde dû par M e B______: CHF 398.-.