opencaselaw.ch

P/12815/2014

Genf · 2018-02-09 · Français GE

POURSUITE PAR VOIE DE SAISIE ; INTENTION ; IN DUBIO PRO REO ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; NORME DE COMPORTEMENT ; FAUTE ; LIEN DE CAUSALITÉ ; CHANGEMENT DE DOMICILE ; DÉPENS ; CRÉANCE COMPENSANTE | CP.169; CPP.10.al3; CPP.426.al2; CPP.430.al1.leta; CPP.442.al4

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), la quotité de la peine (let. b) ainsi que les frais et indemnités (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.5 Enfin, le comportement illicite du prévenu doit se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1, 6.2 et les références citées). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 p. 190 ; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (142 III 433 consid. 4.5 p. 438). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; 139 V 176 consid. 8.4.2 et les arrêts cités).

E. 2 e éd., Zurich 2013, p. 96 ) ou si elle ne parvient pas en main du poursuivi en raison de la notification viciée (W. A. STOFFEL / I. CHABLOZ, op. cit. , §3 n. 31).

E. 2.1 Au sens de l'art. 2 de la loi concernant le contrôle de la population du 16 juillet 1881 (LCPop - F 2 20), en vigueur en 2007, les habitants du canton devaient communiquer tout changement d'adresse ou d'état personnel à l'Office cantonal de la population dans le mois qui suivait la modification intervenue. À la suite de l'abrogation de la LCPop en 2009, par l'art. 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25), cette obligation a été reprise à l'art. 5 LaLHR, qui dispose en autres que celui qui réside ou séjourne dans le canton est tenu de communiquer toute modification de données le concernant, notamment son adresse et son adresse postale (art. 6 de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes [Loi sur l'harmonisation de registres, LHR – RS 431.02] par renvoi de l'art. 4 al. 1 LaLHR). Au sens de l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR, est passible d'une amende de CHF 1'000.- au plus celui qui ne communique pas une modification de données le concernant ou de son état personnel alors qu’il en avait l'obligation au sens de l'article 5.

E. 2.2 Par ailleurs, pour les Confédérés, à savoir les Suisses non originaires du canton de Genève, l'obligation de s'annoncer est prévue dans une loi spéciale : tant dans sa version du 16 septembre 1983 que sa version du 28 août 2008, l'art. 11 al. 1 de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés (LSEC - F 2 05), nommé "Avis obligatoire", les titulaires d'un certificat de domicile au sens de l'art. 8 doivent communiquer aux communes ou à l'office tout changement survenant dans leur état personnel. Les communes ou l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM) doivent être avisés de tout changement d'adresse, dans les 14 jours qui suivent la modification intervenue. Selon l'art. 12 al. 1 let. d LSEC, est passible d'une amende de CHF 1'000.- celui qui ne communique pas aux communes ou à l'OCPM un changement d'adresse.

E. 2.3 Au sens de la disposition précitée, la valeur patrimoniale en cause doit avoir été saisie. S'agissant de cette notion, il convient de se référer aux art. 89 ss la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1).![endif]>![if>

E. 2.3.1 En substance, la saisie est la mainmise de l'autorité étatique sur les biens du poursuivi, en vue de leur réalisation en faveur du poursuivant (W. A. STOFFEL / I. CHABLOZ, Voies d'exécution , 3 e éd., Berne 2016, §5 n. 2). ![endif]>![if> Le salaire est un bien relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP, versé par l'employeur, alors tiers-débiteur, directement en main de l'office (W. A. STOFFEL / I. CHABLOZ, op. cit. , §5 n. 28). Lorsqu'une organisation internationale est tiers-débiteur d'une créance saisie, par exemple le salaire d'un de ses employés, il ne peut lui être fait obligation de payer la créance en mains de l'office en raison de son immunité d'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2011 du 31 janvier 2012). À défaut, c'est au débiteur qu'il doit être fait obligation de payer la part saisie du salaire en mains de l'office (S. MARCHAND, Précis de droit des poursuites,

E. 2.3.2 L'art. 169 CP n'est applicable que lorsque la mise sous main de justice est valable et exécutoire (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II , vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, ad art. 169 CP n. 8 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, ad art. 169 n. 19).![endif]>![if> D'une part, la saisie est exécutoire, à savoir produit ses effets, dès que le poursuivi a connaissance de l'interdiction qui lui est faite de disposer des biens (art. 96 al. 1 LP ; ATF 130 III 661 consid. 1.2 p. 663 et les références citées ; W. A. STOFFEL / I. CHABLOZ, op. cit. , §5 n. 24 ; P. GILLIERON, Poursuite pour dette, faillite et concordat , 5 e éd., Bâle 2012, n. 913 et 1018). L'office peut informer le débiteur de cette interdiction oralement et lui faire signer le procès-verbal des opérations de la saisie, qu'il convient de distinguer du procès-verbal de saisie, permettant d'attester que le poursuivi a été rendu attentif à cette interdiction comminatoire (P. GILLIERON, op. cit. , n. 1042 et 1045 ; A. STAEHELIN / T. BAUER / D. STAEHELIN, Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 1-158 SchKG , 2 e éd., Bâle 2010, n. 2 ad art. 112). Si le poursuivi n'est ni présent, ni représenté lors de la saisie, l'exécution doit lui être communiquée notamment au moyen de la notification du procès-verbal de saisie, l'office des poursuites supportant le fardeau de la preuve de la notification (ATF 54 III 248 ; A. STAEHELIN / T. BAUER / D. STAEHELIN, op. cit. , n. 18 ad art. 112). La saisie ne déploiera alors ses effets qu'au moment de cette notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_546/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2.5.4). D'autre part, la mise sous main de justice est valable au regard du droit de la poursuite, lorsqu'elle n'est pas nulle pour cause d'incompétence ou d'un vice de forme (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , ad art. 169 CP n. 8 ; B. CORBOZ, op. cit., ad art. 169 n. 19). N'étant cependant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.179/2004 du 6 août 2004 consid. 6.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2 e éd., Bâle 2017, ad art. 169 n. 16). Peut notamment être nulle une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur (art. 22 LP; ATF 71 III 147 ; ATF 97 III 7 ; S. MARCHAND , Précis de droit des poursuites,

E. 2.4 L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357). La condamnation pour détournement d'objets mis sous main de justice au sens de l'art. 169 CP n'est possible que si, en plus de la volonté de disposer, il existe celle d'agir au détriment des créanciers (ATF 119 IV 134 consid. 2c.bb p. 137).![endif]>![if>

E. 2.5 En l'occurrence, l'appelant a affirmé n'avoir pas eu connaissance de la saisie, bien qu'il ait le vague souvenir d'une visite à l'Office des poursuites.![endif]>![if> Le procès-verbal de saisie n'est pas signé par l'huissier ayant effectué la saisie, ce qui laisse douter de sa validité au sens de la jurisprudence et doctrine citées ci-dessus. Il ne mentionne aucune charge du débiteur, hors le minimum vital. Aucun procès-verbal des opérations ne figure en outre dans le dossier et aucun élément ne permet de retenir que le procès-verbal ait été valablement notifié par la suite à l'appelant, dont le fardeau de la preuve incombe à l'Office des poursuites. Il apparaît au contraire que ledit procès-verbal a pu être notifié à son ancienne adresse, telle qu'y apparaissant. Dans de telles circonstances, il subsiste un doute insurmontable quant au fait que l'appelant ait eu connaissance valable de la saisie, de son étendue et des conséquences pénales d'un défaut de paiement et partant d'une volonté de disposer de ses ressources financières au détriment des créanciers, lequel doit conduire à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 169 CP.

E. 3 3.1. La CPAR est tenue de revoir les frais de première instance lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP). 3.1.1. Au sens de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 3.1.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais vise à éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant ( cf . ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Cependant, une condamnation aux frais en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171). Elle est exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 consid. 2c p. 170 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). 3.1.3. Le comportement du prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou qu'il omet d'agir (PC CPP, ad art. 426 n. 14). Pour déterminer si un comportement est propre au sens de l'art. 426 al. 2 CPP à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse. Il peut s'agir d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. En particulier, la violation d'une norme de droit administratif peut être suffisante pour permettre l'application de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 = SJ 1991 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3 ; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3), sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). 3.1.4. L'art. 426 al. 2 CPP exige également un comportement fautif. L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 ; 6B_184/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 7.1). La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301; 123 III 306 consid. 4a p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées).

E. 3.3 En l'espèce, l'appelant a été acquitté par la CPAR. Il demeure qu'en ne communiquant pas son changement d'adresse aux autorités étatiques un mois après son déménagement en 2007, conformément aux dispositions en vigueur à cette date, il a violé la norme de comportement de droit administratif prévues aux art. 11 al. 1 LSEC et l'art. 2 LCPop. Son obligation de communiquer son changement d'adresse persistait même après l'abrogation de cette seconde loi, dans la mesure où elle a été reproduite à l'art. 5 LaLHR. Le service offert par la Poste est un service de redirection du courrier, pendant une période limitée. Ceci ne saurait raisonnablement être considéré comme une annonce de changement de domicile auprès des autorités compétentes et il ne sera ainsi pas retenu que l'appelant avait rempli son obligation d'annonce, ni même qu'il avait cru l'avoir valablement fait. Il résulte de ce qui précède que l'appelant a adopté un comportement illicite au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. Son comportement était par ailleurs fautif, l'intéressé n'ayant pas agi conformément à ce que l'on était en droit d'attendre de lui, relevant à tout le moins de la négligence. La condition de la causalité est elle aussi donnée. En effet, si le prévenu avait annoncé son changement d'adresse aux autorités compétentes, toutes les explications fournies à ce jour auraient pu l'être immédiatement, que ce soit auprès de l'AFC, de l'Office des poursuites ou du Ministère public, ce qui aurait évité l'ouverture d'une procédure pénale. Par ailleurs, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, celui qui se rend invisible aux yeux des autorités en n'annonçant pas son changement d'adresse s'expose à ne pas être informé de décisions d'autorités administratives, ni à ne pouvoir s'exprimer à leur sujet, d'où des conséquences tant sur le plan du droit administratif, comme une taxation d'office et des poursuites, que sur le plan du droit pénal, à l'instar de la présente procédure. Au vu de ce qui précède, l'ouverture de la présente procédure pénale a été causée fautivement et illicitement par l'appelant. Les frais de la procédure, s'élevant à CHF 776.- (CHF 1'576.- sous déduction de l'émolument de jugement complémentaire de CHF 800.-) jusqu'au premier jugement, seront ainsi mis à sa charge.

E. 4.1 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

E. 4.2 L'appelant ayant eu gain de cause en appel, acquitté conformément à ses conclusions, les frais de procédure suivant le premier jugement seront laissés à charge de l'Etat (art. 428 CPP a contrario ).

E. 5.1 La question de l'indemnisation devant être tranchée après la question des frais, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 et 1.6 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).

E. 5.1.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd Bâle 2014, n. 16 ad art. 429). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 18 et 19 ad art. 429).

E. 5.1.2 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

E. 5.1.3 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).

E. 5.1.4 Il ressort de l'art. 430 al.1 let. a CPP qu'une autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cet article est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.1).

E. 5.2 Dans la mesure où l'appelant supportera l'intégralité des frais de la procédure jusqu'au premier jugement, l'indemnité requise pour les frais de défense jusqu'à ce même jugement sera, pour des motifs identiques, rejetée sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP et la jurisprudence susmentionnée. 5.3.1. L'appelant ayant eu gain de cause en appel, le droit à une indemnisation des frais liés à cette partie de la procédure lui est ouvert. Le recours à un avocat était nécessaire compte de la problématique de l'art. 169 CP dans le cas d'espèce. Le tarif horaire sera ramené, hors TVA, à CHF 400.- pour le chef d'étude et à CHF 150.- pour le stagiaire, usuels pour le canton de Genève pour un dossier dénué de complexité. 5.3.2. L'indemnité requise en appel sera réduite de 30 minutes (stagiaire) pour l'activité comportant 1h le 2 février 2018 (préparation d'audience), excessive dans ce dossier dénué de complexité et plaidé en appel sur les mêmes points qu'en première instance moins de trois mois plus tard. La durée de l'activité ainsi considérée est conforme aux principes susmentionnés. 5.3.2. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 310.50, correspondant à 1h55 d'activité à CHF 150.- (CHF 287.50), plus la TVA de 8% en sus en application des dispositions transitoires du Pouvoir judiciaire (CHF 23.-).

E. 6 6.1. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. Cette disposition est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie et qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a ou b CPP, alors qu'il doit simultanément supporter des frais de procédure selon l'art. 426 CPP (une compensation est en revanche exclue en cas d'indemnité pour tort moral selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP ; ATF 139 IV 243 consid. 5 p. 244 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 6).

E. 6.2 Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP et la jurisprudence susmentionnée, la somme de CHF 310.50 TTC au titre d'indemnité sera compensée, à due concurrence, avec le montant de CHF 776.- mis à charge de l'appelant pour les frais de procédure jusqu'au premier jugement.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1598/2017 rendu le 17 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/12815/2014. L'admet. Annule ce jugement. Acquitte A______ du chef de de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). Le condamne au paiement des frais de la procédure jusqu'au jugement de première instance, à savoir CHF 776.-. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Indemnise A______ à hauteur de CHF 310.50 correspondant à ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel. Rejette sa demande en indemnisation pour le surplus. Compense à due concurrence la créance de l'Etat de Genève envers A______ portant sur les frais de la procédure jusqu'au jugement de première instance avec l'indemnité accordée pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office des Poursuites. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2018 P/12815/2014

POURSUITE PAR VOIE DE SAISIE ; INTENTION ; IN DUBIO PRO REO ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; NORME DE COMPORTEMENT ; FAUTE ; LIEN DE CAUSALITÉ ; CHANGEMENT DE DOMICILE ; DÉPENS ; CRÉANCE COMPENSANTE | CP.169; CPP.10.al3; CPP.426.al2; CPP.430.al1.leta; CPP.442.al4

P/12815/2014 AARP/48/2018 du 09.02.2018 sur JTDP/1598/2017 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : POURSUITE PAR VOIE DE SAISIE ; INTENTION ; IN DUBIO PRO REO ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; NORME DE COMPORTEMENT ; FAUTE ; LIEN DE CAUSALITÉ ; CHANGEMENT DE DOMICILE ; DÉPENS ; CRÉANCE COMPENSANTE Normes : CP.169; CPP.10.al3; CPP.426.al2; CPP.430.al1.leta; CPP.442.al4 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12815/2014 AARP/ 48/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 9 février 2018 Entre A______ , domicilié c/o B______, ______ Genève, comparant par M e ______, avocat, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1598/2017 rendu le 17 novembre 2017 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 27 novembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 17 novembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 décembre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamné à une peine de " grandeur zéro ", complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de Genève les 6 août et 22 octobre 2015 et aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'576.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 10 janvier 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conteste le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement ainsi qu'à la modification des points accessoires du jugement. c. À teneur de l'ordonnance pénale du 2 octobre 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, du 27 mai 2013 au 27 mai 2014, arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l'Office des poursuites du canton de Genève (Office des poursuites) la somme saisie en ses mains, alors qu'il connaissait l'existence et la teneur de son obligation, détournant ainsi une somme de CHF 1'606.80 durant la période pénale. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Par courrier du 20 juin 2014, l'Office des poursuites a dénoncé au Ministère public le défaut de versement du gain saisi par A______, conformément au procès-verbal de saisie du 27 mai 2013 dans le cadre de la série n° 1______, pour un montant total de CHF 1'606.80, relatif à deux poursuites de l'administration fiscale cantonale. La quotité saisissable de son salaire avait été fixée à CHF 4'385.- (CHF 5'585.- de salaire net moins CHF 1'200.- pour le minimum vital). A teneur dudit procès-verbal, " original " muni d'un tampon " copie ", A______ s'était présenté le 21 mai 2013 à l'Office des poursuites à la suite d'une sommation et avait refusé d'indiquer son revenu mensuel et ses charges courantes. En outre, en vertu de l'immunité de juridiction dont jouissait son employeur, organisation internationale, il ne pouvait être procédé directement à une saisie sur le salaire. Il avait été rendu attentif aux conséquences pénales pouvant résulter d'un défaut de paiement, ce qui figure au surplus en bas de chaque page du procès-verbal. a.b. Seule la copie du procès-verbal, non signée par l'huissier ayant effectué la saisie, a été versée au dossier. N'y figurent en outre pas de procès-verbal des opérations ou d'autre document portant la signature de A______, attestant qu'il a eu connaissance de l'interdiction lui ayant été faite de disposer de ses biens, ni une preuve de la notification du procès-verbal de saisie au débiteur. b. A______ n'a pas déposé plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites contre le procès-verbal, mentionnant pour adresse ______. c. Le Ministère public l'a interpellé sur la dénonciation de l'Office des poursuites par courrier du 2 juillet 2014, envoyé à cette même adresse, pli non réclamé par A______. d. Par courrier du 29 juin 2017, le conseil de A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 2 octobre 2014. Cette dernière n'avait jamais été notifiée à son client, qui n'avait été du reste pas informé de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre. Il contestait tant le principe de la culpabilité que la quotité de la peine prononcée. e. Devant le Tribunal de police, A______ a déclaré qu'il n'était pas au courant qu'il devait verser de l'argent à l'Office des poursuites. Il s'y était effectivement rendu en 2013 mais ne s'en souvenait que très vaguement. Il ne se rappelait plus de ce qui avait été discuté. La teneur du procès-verbal de saisie ne lui rappelait rien du tout. " Honnêtement ", il n'avait pas le souvenir que l'huissier lui ait dit de verser " tant " par mois à l'Office des poursuites. Il avait entrepris des démarches auprès de l'AFC, ce qui était attesté par son courrier du 7 novembre 2017, à teneur duquel il avait " appris avec stupéfaction [qu'il était] soumis à une déclaration d'office pour les impôts des années 2009 à 2012 " alors que son statut de fonctionnaire international l'exonérait d'impôt en Suisse. " [Il demandait] de faire le nécessaire auprès des services de l'Office des poursuites et faillites, afin qu'ils annulent immédiatement toute procédure entamée à [son] encontre ". f. Selon la base de données Calvin, A______ était, du 20 février 2006 au 13 juillet 2017, domicilié chez C______, ______ et, depuis lors, chez B______ au ______. C. a. Devant la CPAR, A______ a persisté dans les conclusions de la déclaration d'appel et demande CHF 4'350.- au titre d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour l'activité déployée du 27 juin 2017 au 5 février 2018, correspondant, jusqu'à l'audience du Tribunal de police, à 3h d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.- et 13h35 de stagiaire à celui de CHF 200.- ainsi qu'à 2h25 d'activité de stagiaire pour la procédure d'appel, dont 1h de préparation d'audience et conversation téléphonique, TVA incluse. Il n'était allé en tout et pour tout que deux fois à l'Office des poursuites, en 2013 et 2017. Il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé en 2013, rencontrant des problèmes de mémoire suite à des évènements tragiques ayant émaillé l'année 2011. Il n'avait compris que lors du rendez-vous de 2017 à l'Office des poursuites qu'il n'avait pas entrepris les démarches nécessaires lors de son déménagement en 2007 en ne procédant qu'à son changement d'adresse auprès de la Poste, à l'exclusion d'une annonce à l'Office cantonal de la population et des migrations. Il ne s'était durant toutes ces années pas inquiété de ne pas recevoir de correspondance de l'Administration fiscale cantonale (AFC) dans la mesure où il lui avait régulièrement transmis le document attestant de son exemption d'impôts que son employeur lui adressait annuellement. Par la voix de son conseil, il ne conteste pas l'existence de l'entretien du 21 mai 2013 à l'Office des poursuites mais argue ne pas en avoir compris le contenu exact, lequel ne ressort pas du procès-verbal dressé six jours plus tard. Il avait tout au plus pu comprendre qu'on lui réclamait de l'argent, mais pas qu'une saisie sur salaire était ordonnée dans ce cas particulier, ce qui était confirmé par l'absence de mention de son revenu et de ses charges. Tout laissait à penser qu'il n'avait jamais reçu le procès-verbal, ce qui était corroboré par la mention sur ledit document de son ancienne adresse. Or, il appartenait à l'Office des poursuites d'en prouver la notification. Il n'avait pas eu connaissance de ses précédentes condamnations, notifiées à son ancienne adresse, avant que le SAPEM ne prenne contact avec lui pour exécuter des peines pécuniaires converties. En application du principe in dubio pro reo , il devait être acquitté en l'absence d'élément intentionnel. b. Le MP, par courrier du 17 janvier 2018, conclut au rejet de l'appel. c. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord de A______, qui a renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D. A______ est né le ______ 1976, de nationalité ______, divorcé, vivant en concubinage, père d'un enfant de huit ans. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice :

- le 19 avril 2011, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 80.- (28 janvier 2009 au 28 janvier 2010) ;

- le 2 octobre 2014, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 130.- ;

- le 6 août 2015, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 140.- (27 mai 2014 au 16 décembre 2014) ;

- le 22 octobre 2015, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- (22 décembre 2014 au 1 er septembre 2015). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), la quotité de la peine (let. b) ainsi que les frais et indemnités (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. ![endif]>![if> En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.2. Selon l'art. 169 CP, est punissable celui qui de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale mise sous main de justice, notamment sous la forme de saisie.![endif]>![if> 2.3. Au sens de la disposition précitée, la valeur patrimoniale en cause doit avoir été saisie. S'agissant de cette notion, il convient de se référer aux art. 89 ss la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1).![endif]>![if> 2.3.1. En substance, la saisie est la mainmise de l'autorité étatique sur les biens du poursuivi, en vue de leur réalisation en faveur du poursuivant (W. A. STOFFEL / I. CHABLOZ, Voies d'exécution , 3 e éd., Berne 2016, §5 n. 2). ![endif]>![if> Le salaire est un bien relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP, versé par l'employeur, alors tiers-débiteur, directement en main de l'office (W. A. STOFFEL / I. CHABLOZ, op. cit. , §5 n. 28). Lorsqu'une organisation internationale est tiers-débiteur d'une créance saisie, par exemple le salaire d'un de ses employés, il ne peut lui être fait obligation de payer la créance en mains de l'office en raison de son immunité d'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2011 du 31 janvier 2012). À défaut, c'est au débiteur qu'il doit être fait obligation de payer la part saisie du salaire en mains de l'office (S. MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2 e éd., Zurich, 2013, p.94). L'exécution de la saisie est consignée dans un procès–verbal, ce dernier étant une liste des biens saisis, signée par le fonctionnaire ayant procédé à l'opération, portant mention du nom du créancier et du débiteur, ainsi que du montant de la créance (112 al. 1 LP). Il constitue la décision de saisie de l'office, susceptible de faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP ; W. A. STOFFEL / I. CHABLOZ, op. cit. , §5 n. 23). 2.3.2. L'art. 169 CP n'est applicable que lorsque la mise sous main de justice est valable et exécutoire (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II , vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, ad art. 169 CP n. 8 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, ad art. 169 n. 19).![endif]>![if> D'une part, la saisie est exécutoire, à savoir produit ses effets, dès que le poursuivi a connaissance de l'interdiction qui lui est faite de disposer des biens (art. 96 al. 1 LP ; ATF 130 III 661 consid. 1.2 p. 663 et les références citées ; W. A. STOFFEL / I. CHABLOZ, op. cit. , §5 n. 24 ; P. GILLIERON, Poursuite pour dette, faillite et concordat , 5 e éd., Bâle 2012, n. 913 et 1018). L'office peut informer le débiteur de cette interdiction oralement et lui faire signer le procès-verbal des opérations de la saisie, qu'il convient de distinguer du procès-verbal de saisie, permettant d'attester que le poursuivi a été rendu attentif à cette interdiction comminatoire (P. GILLIERON, op. cit. , n. 1042 et 1045 ; A. STAEHELIN / T. BAUER / D. STAEHELIN, Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 1-158 SchKG , 2 e éd., Bâle 2010, n. 2 ad art. 112). Si le poursuivi n'est ni présent, ni représenté lors de la saisie, l'exécution doit lui être communiquée notamment au moyen de la notification du procès-verbal de saisie, l'office des poursuites supportant le fardeau de la preuve de la notification (ATF 54 III 248 ; A. STAEHELIN / T. BAUER / D. STAEHELIN, op. cit. , n. 18 ad art. 112). La saisie ne déploiera alors ses effets qu'au moment de cette notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_546/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2.5.4). D'autre part, la mise sous main de justice est valable au regard du droit de la poursuite, lorsqu'elle n'est pas nulle pour cause d'incompétence ou d'un vice de forme (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , ad art. 169 CP n. 8 ; B. CORBOZ, op. cit., ad art. 169 n. 19). N'étant cependant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.179/2004 du 6 août 2004 consid. 6.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2 e éd., Bâle 2017, ad art. 169 n. 16). Peut notamment être nulle une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur (art. 22 LP; ATF 71 III 147 ; ATF 97 III 7 ; S. MARCHAND , Précis de droit des poursuites, 2 e éd., Zurich 2013, p. 96 ) ou si elle ne parvient pas en main du poursuivi en raison de la notification viciée (W. A. STOFFEL / I. CHABLOZ, op. cit. , §3 n. 31). 2.4. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357). La condamnation pour détournement d'objets mis sous main de justice au sens de l'art. 169 CP n'est possible que si, en plus de la volonté de disposer, il existe celle d'agir au détriment des créanciers (ATF 119 IV 134 consid. 2c.bb p. 137).![endif]>![if> 2.5. En l'occurrence, l'appelant a affirmé n'avoir pas eu connaissance de la saisie, bien qu'il ait le vague souvenir d'une visite à l'Office des poursuites.![endif]>![if> Le procès-verbal de saisie n'est pas signé par l'huissier ayant effectué la saisie, ce qui laisse douter de sa validité au sens de la jurisprudence et doctrine citées ci-dessus. Il ne mentionne aucune charge du débiteur, hors le minimum vital. Aucun procès-verbal des opérations ne figure en outre dans le dossier et aucun élément ne permet de retenir que le procès-verbal ait été valablement notifié par la suite à l'appelant, dont le fardeau de la preuve incombe à l'Office des poursuites. Il apparaît au contraire que ledit procès-verbal a pu être notifié à son ancienne adresse, telle qu'y apparaissant. Dans de telles circonstances, il subsiste un doute insurmontable quant au fait que l'appelant ait eu connaissance valable de la saisie, de son étendue et des conséquences pénales d'un défaut de paiement et partant d'une volonté de disposer de ses ressources financières au détriment des créanciers, lequel doit conduire à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 169 CP.

3. 3.1. La CPAR est tenue de revoir les frais de première instance lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP). 3.1.1. Au sens de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 3.1.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais vise à éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant ( cf . ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Cependant, une condamnation aux frais en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171). Elle est exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 consid. 2c p. 170 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). 3.1.3. Le comportement du prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou qu'il omet d'agir (PC CPP, ad art. 426 n. 14). Pour déterminer si un comportement est propre au sens de l'art. 426 al. 2 CPP à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse. Il peut s'agir d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. En particulier, la violation d'une norme de droit administratif peut être suffisante pour permettre l'application de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 = SJ 1991 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3 ; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3), sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). 3.1.4. L'art. 426 al. 2 CPP exige également un comportement fautif. L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 ; 6B_184/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 7.1). La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301; 123 III 306 consid. 4a p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). 3. 1.5. Enfin, le comportement illicite du prévenu doit se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1, 6.2 et les références citées). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 p. 190 ; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (142 III 433 consid. 4.5 p. 438). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; 139 V 176 consid. 8.4.2 et les arrêts cités). 3. 2.1. Au sens de l'art. 2 de la loi concernant le contrôle de la population du 16 juillet 1881 (LCPop - F 2 20), en vigueur en 2007, les habitants du canton devaient communiquer tout changement d'adresse ou d'état personnel à l'Office cantonal de la population dans le mois qui suivait la modification intervenue. À la suite de l'abrogation de la LCPop en 2009, par l'art. 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25), cette obligation a été reprise à l'art. 5 LaLHR, qui dispose en autres que celui qui réside ou séjourne dans le canton est tenu de communiquer toute modification de données le concernant, notamment son adresse et son adresse postale (art. 6 de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes [Loi sur l'harmonisation de registres, LHR – RS 431.02] par renvoi de l'art. 4 al. 1 LaLHR). Au sens de l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR, est passible d'une amende de CHF 1'000.- au plus celui qui ne communique pas une modification de données le concernant ou de son état personnel alors qu’il en avait l'obligation au sens de l'article 5. 3. 2.2. Par ailleurs, pour les Confédérés, à savoir les Suisses non originaires du canton de Genève, l'obligation de s'annoncer est prévue dans une loi spéciale : tant dans sa version du 16 septembre 1983 que sa version du 28 août 2008, l'art. 11 al. 1 de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés (LSEC - F 2 05), nommé "Avis obligatoire", les titulaires d'un certificat de domicile au sens de l'art. 8 doivent communiquer aux communes ou à l'office tout changement survenant dans leur état personnel. Les communes ou l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM) doivent être avisés de tout changement d'adresse, dans les 14 jours qui suivent la modification intervenue. Selon l'art. 12 al. 1 let. d LSEC, est passible d'une amende de CHF 1'000.- celui qui ne communique pas aux communes ou à l'OCPM un changement d'adresse. 3.3. En l'espèce, l'appelant a été acquitté par la CPAR. Il demeure qu'en ne communiquant pas son changement d'adresse aux autorités étatiques un mois après son déménagement en 2007, conformément aux dispositions en vigueur à cette date, il a violé la norme de comportement de droit administratif prévues aux art. 11 al. 1 LSEC et l'art. 2 LCPop. Son obligation de communiquer son changement d'adresse persistait même après l'abrogation de cette seconde loi, dans la mesure où elle a été reproduite à l'art. 5 LaLHR. Le service offert par la Poste est un service de redirection du courrier, pendant une période limitée. Ceci ne saurait raisonnablement être considéré comme une annonce de changement de domicile auprès des autorités compétentes et il ne sera ainsi pas retenu que l'appelant avait rempli son obligation d'annonce, ni même qu'il avait cru l'avoir valablement fait. Il résulte de ce qui précède que l'appelant a adopté un comportement illicite au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. Son comportement était par ailleurs fautif, l'intéressé n'ayant pas agi conformément à ce que l'on était en droit d'attendre de lui, relevant à tout le moins de la négligence. La condition de la causalité est elle aussi donnée. En effet, si le prévenu avait annoncé son changement d'adresse aux autorités compétentes, toutes les explications fournies à ce jour auraient pu l'être immédiatement, que ce soit auprès de l'AFC, de l'Office des poursuites ou du Ministère public, ce qui aurait évité l'ouverture d'une procédure pénale. Par ailleurs, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, celui qui se rend invisible aux yeux des autorités en n'annonçant pas son changement d'adresse s'expose à ne pas être informé de décisions d'autorités administratives, ni à ne pouvoir s'exprimer à leur sujet, d'où des conséquences tant sur le plan du droit administratif, comme une taxation d'office et des poursuites, que sur le plan du droit pénal, à l'instar de la présente procédure. Au vu de ce qui précède, l'ouverture de la présente procédure pénale a été causée fautivement et illicitement par l'appelant. Les frais de la procédure, s'élevant à CHF 776.- (CHF 1'576.- sous déduction de l'émolument de jugement complémentaire de CHF 800.-) jusqu'au premier jugement, seront ainsi mis à sa charge. 4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 4.2. L'appelant ayant eu gain de cause en appel, acquitté conformément à ses conclusions, les frais de procédure suivant le premier jugement seront laissés à charge de l'Etat (art. 428 CPP a contrario ). 5. 5.1. La question de l'indemnisation devant être tranchée après la question des frais, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 et 1.6 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). 5.1.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd Bâle 2014, n. 16 ad art. 429). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 18 et 19 ad art. 429). 5.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 5.1.3. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). 5.1.4. Il ressort de l'art. 430 al.1 let. a CPP qu'une autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cet article est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.1). 5.2. Dans la mesure où l'appelant supportera l'intégralité des frais de la procédure jusqu'au premier jugement, l'indemnité requise pour les frais de défense jusqu'à ce même jugement sera, pour des motifs identiques, rejetée sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP et la jurisprudence susmentionnée. 5.3.1. L'appelant ayant eu gain de cause en appel, le droit à une indemnisation des frais liés à cette partie de la procédure lui est ouvert. Le recours à un avocat était nécessaire compte de la problématique de l'art. 169 CP dans le cas d'espèce. Le tarif horaire sera ramené, hors TVA, à CHF 400.- pour le chef d'étude et à CHF 150.- pour le stagiaire, usuels pour le canton de Genève pour un dossier dénué de complexité. 5.3.2. L'indemnité requise en appel sera réduite de 30 minutes (stagiaire) pour l'activité comportant 1h le 2 février 2018 (préparation d'audience), excessive dans ce dossier dénué de complexité et plaidé en appel sur les mêmes points qu'en première instance moins de trois mois plus tard. La durée de l'activité ainsi considérée est conforme aux principes susmentionnés. 5.3.2. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 310.50, correspondant à 1h55 d'activité à CHF 150.- (CHF 287.50), plus la TVA de 8% en sus en application des dispositions transitoires du Pouvoir judiciaire (CHF 23.-).

6. 6.1. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. Cette disposition est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie et qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a ou b CPP, alors qu'il doit simultanément supporter des frais de procédure selon l'art. 426 CPP (une compensation est en revanche exclue en cas d'indemnité pour tort moral selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP ; ATF 139 IV 243 consid. 5 p. 244 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 6). 6.2. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP et la jurisprudence susmentionnée, la somme de CHF 310.50 TTC au titre d'indemnité sera compensée, à due concurrence, avec le montant de CHF 776.- mis à charge de l'appelant pour les frais de procédure jusqu'au premier jugement.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1598/2017 rendu le 17 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/12815/2014. L'admet. Annule ce jugement. Acquitte A______ du chef de de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). Le condamne au paiement des frais de la procédure jusqu'au jugement de première instance, à savoir CHF 776.-. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Indemnise A______ à hauteur de CHF 310.50 correspondant à ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel. Rejette sa demande en indemnisation pour le surplus. Compense à due concurrence la créance de l'Etat de Genève envers A______ portant sur les frais de la procédure jusqu'au jugement de première instance avec l'indemnité accordée pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office des Poursuites. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.