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P/12578/2018

Genf · 2018-08-13 · Français GE

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) ; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; CHANTAGE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; ESCROQUERIE ; ABUS DE CONFIANCE ; COMPTABILITÉ ; OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ | CPP.310.al1; CP.251; CP.156; CP.146; CP.138; CP.325; CP.22

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). ![endif]>![if>

E. 1.2 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2.1 La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 6).

E. 1.2.2 Le recourant invoque dans sa plainte les infractions de tentative d'extorsion (art. 22 al. 1 cum 156 CP), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Les trois premières figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172 ter CP). Le recourant, qui prétend avoir reçu de fausses factures de la part du mis en cause, est ainsi titulaire du bien juridiquement protégé par les infractions dénoncées et dispose de la qualité de lésé. Il en va de même pour l'infraction de faux dans les titres qui, bien que visant avant tout un bien juridique collectif, peut également porter atteinte à des intérêts individuels si le faux vise précisément à nuire à un particulier, par exemple lorsqu'il est l'un des éléments d'une infractions contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.3.1). Le recourant, qui soutient que les factures en question ont servi aux infractions précitées contre son patrimoine, dispose dès lors également de la qualité de lésé au regard de l'infraction de faux dans les titres.

E. 1.2.3 Tant dans sa plainte qu'à l'appui de son recours, le recourant, qui plaide en personne, signale des irrégularités dans la comptabilité de la société du mis en cause. Se pose dès lors la question de savoir s'il peut se voir reconnaître la qualité de lésé en lien avec une éventuelle infraction commise dans ce cadre. Compte tenu de l'arrêt du 3 juillet 2018 de la Chambre civile de la Cour de justice annulant le jugement de faillite de D______ Sàrl (cf. B.c. supra ), la violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) ne saurait entrer en ligne de compte, cette infraction nécessitant une déclaration de faillite comme condition objective de punissabilité (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 31 ad art. 166). Reste à examiner l'art. 325 CP, subsidiaire, qui réprime l'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. En tant qu'elle vise à punir l'entité dont la situation économique ne peut être appréhendée, car son bilan n'est pas correctement établi, cette disposition protège également, à côté de la correcte application des règles comptables, les intérêts patrimoniaux des créanciers (arrêts du Tribunal fédéral 6S.132/2000 du 24 août 2000 consid. 2a; 1P.456/2003 du 4 mars 2004 consid. 3.3.3 et les références citées; ACPR/502/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.2.4; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit. , n. 1 ad art. 325; plus nuancés: M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 4 e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 325). En l'espèce, si le recourant se plaint de l'absence de comptabilité pour D______ Sàrl, c'est uniquement en lien avec les prétendues fausses factures qu'il a reçues et qu'il conteste (à tout le moins en partie), c'est-à-dire en sa qualité de débiteur et non de créancier de cette société. Dans ses écritures de recours, le recourant soutient certes que le mis en cause ne lui aurait pas payé de loyer depuis mars 2018, ce qui pourrait le faire apparaître comme son créancier. Cette simple allégation, outre qu'elle n'est ni étayée, ni documentée, est surtout liée à un conflit avec sa régie à la suite d'une " dénonciation mensongère, calomnieuse et diffamatoire ", dont on comprend que le mis en cause serait l'auteur, et non à la situation financière de la société de ce dernier, rendue par hypothèse opaque par l'absence de comptabilité commerciale et mettant ainsi en péril les intérêts patrimoniaux du recourant. Ainsi, faute pour le recourant d'avoir rendu vraisemblable son préjudice, en tant que créancier du mis en cause, respectivement de D______ Sàrl, et le lien de causalité entre ce préjudice et l'infraction dénoncée, la qualité de partie plaignante eu égard à l'art. 325 CP doit lui être niée et son recours déclaré irrecevable sur ce point.

E. 1.3 Le recours est, pour le surplus, recevable.

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 3.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

E. 3.2 En l'espèce, le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale, déposée pour faux dans les titres (art. 251 CP), tentative d'extorsion (art. 22 al. 1 cum 156 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 CP) et abus de confiance (art. 138 CP), infractions qui seront examinées dans le même ordre ci-dessous.

E. 4.1 L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. ![endif]>![if> Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (on parle de " valeur probante accrue ": arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.). De jurisprudence constante, les factures ne sont, en règle générale, pas des titres (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 et les arrêts cités). Une valeur probante accrue peut cependant exceptionnellement leur être reconnue au regard de l'usage concret auquel elles sont destinées (par exemple une facture destinée à être intégrée dans la comptabilité du destinataire: ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 et consid. 2.4.3 p. 139) ou en raison de la fonction de la personne les ayant établies, qui peut être assimilée à celle d'un garant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3.2 et les références citées).

E. 4.2 En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause de lui avoir adressé, par l'intermédiaire de sa société D______ Sàrl, des factures qu'il qualifie de " faux ", soit des factures dont l'auteur réel coïncidait bien avec l'auteur apparent – la société du mis en cause – mais qui avaient trait à des prestations pour certaines inexistantes. Il se plaint ainsi de la véracité du contenu desdites factures. Or, selon la jurisprudence précitée, des factures inexactes ne peuvent être qualifiées de faux intellectuels que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas remplies ici. Rien ne permet en effet de retenir que les factures litigieuses revêtaient une autre fonction que celle, classique, de tarification et qu'une valeur probante accrue devait ainsi leur être reconnue. Elles n'ont manifestement pas été établies dans le but premier d'être intégrées dans la comptabilité du recourant. Par ailleurs, aucun indice ne permet de retenir que le mis en cause, gérant d'une société exploitant un garage, serait dans une position analogue à celle d'un garant eu égard aux factures envoyées à ses clients. Le grief doit ainsi être rejeté.

E. 5.1 L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. ![endif]>![if> La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux, notion qui se retrouve également à l'art. 181 CP (contrainte). La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). Le dommage doit être sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ad art. 181 CP). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative d'extorsion ou de chantage (art. 22 al. 1 CP; en matière de contrainte: ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

E. 5.2 En l'espèce, on peine à voir en quoi l'envoi de six factures, même relativement anciennes pour certaines et, le cas échéant, infondées, puisse être constitutif d'une menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, ni d'ailleurs au sens de l'art. 181 CP (contrainte). De telles factures, qui listent les prestations effectuées par la société du mis en cause sur les voitures du recourant et réclament le paiement du prix y correspondant, ne sauraient contenir un quelconque moyen de pression psychologique à l'encontre de leur destinataire, sauf à paralyser l'ensemble des relations d'affaires par le dépôt de plaintes pénales intempestives. Dans un arrêt récent rendu en matière de contrainte, le Tribunal fédéral a d'ailleurs retenu que l'envoi de factures et de rappels n'était en soi pas propre à menacer le destinataire d'un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.4). Il ne saurait en aller autrement en l'espèce, faute pour lesdites factures d'être assorties d'un quelconque moyen de pression, tel que la menace du dépôt d'une plainte pénale. Le recourant semble d'ailleurs lui-même admettre que certaines des prestations contenues dans les factures litigieuses étaient fondées, puisqu'il s'attache, à l'appui de ses écritures, à commenter chacun des postes pris individuellement, n'en contestant qu'une partie. On peine dès lors à voir, dans ce cadre, l'illicéité de la démarche du mis en cause, l'examen d'un caractère disproportionné de certaines prestations facturées ressortant aux juridictions civiles. Le grief sera rejeté.

E. 6.1 L'art. 146 al. 1 CP sanctionne celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. ![endif]>![if> Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2; 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 6.1). Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP).

E. 6.2 En l'espèce, même à suivre le recourant quant à l'existence de factures infondées – pour certaines " totalement " infondées ou déjà payées, pour d'autres erronées dans certains de leurs postes seulement – émises par le mis en cause, ce que ce dernier conteste, le comportement en question ne saurait être qualifié de tentative d'escroquerie pour les raisons suivantes. La Chambre de céans doute premièrement que l'envoi a posteriori de factures se rapportant à des travaux de réparation non requis ou déjà payés puisse raisonnablement être qualifié de procédé astucieux: chacun doit en effet être en mesure de contrôler ses paiements déjà opérés, respectivement les travaux effectivement entrepris sur son véhicule automobile, afin de ne pas avoir à s'acquitter de factures relatives à des prestations inexistantes. Deuxièmement, l'on est en droit d'attendre du recourant – qui ne se trouve pas dans une situation de dépendance ou d'infériorité vis-à-vis du mis en cause, mais fait au contraire montre d'une prudence particulière à son encontre – un semblant de vérification du bien-fondé des différents postes des factures qu'il reçoit, ne serait-ce que pour s'assurer qu'ils correspondent aux travaux ou réparations requis en amont. Le fait pour le mis en cause d'avoir prétendument surfacturé certaines prestations dans des factures adressées au recourant ne saurait dès lors constituer un édifice de mensonges, ni même de fausses informations suffisamment astucieuses pour tromper ce dernier. Quant au procédé consistant à faire figurer le compte personnel du mis en cause en lieu et place de celui de D______ Sàrl sur certaines des factures adressées au recourant, on peine à voir en quoi il aurait causé un quelconque dommage à ce dernier, qui ne l'allègue au demeurant pas. Le grief sera, ici aussi, rejeté.

E. 7 L'infraction d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) n'entre manifestement pas en ligne de compte, faute d'indice d'un quelconque acte d'appropriation ou d'utilisation sans droit d'une chose mobilière, respectivement de valeurs patrimoniales, confiées par le recourant au mis en cause. ![endif]>![if>

E. 8 Dans ces conditions, le Ministère public pouvait s'abstenir d'entrer en matière sur la plainte du recourant, décision qui s'imposait également au vu de la nature essentiellement civile du litige opposant les parties (cf. ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). La requête du recourant tendant à la production de justificatifs en lien avec les factures reçues sera rejetée, faute pour ces documents de revêtir une quelconque pertinence pour l'issue du recours. ![endif]>![if>

E. 9 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if>

E. 10 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12578/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.02.2019 P/12578/2018

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) ; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; CHANTAGE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; ESCROQUERIE ; ABUS DE CONFIANCE ; COMPTABILITÉ ; OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ | CPP.310.al1; CP.251; CP.156; CP.146; CP.138; CP.325; CP.22

P/12578/2018 ACPR/115/2019 du 08.02.2019 sur ONMMP/2719/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) ; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; CHANTAGE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; ESCROQUERIE ; ABUS DE CONFIANCE ; COMPTABILITÉ ; OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ Normes : CPP.310.al1; CP.251; CP.156; CP.146; CP.138; CP.325; CP.22 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12578/2018 ACPR/ 115/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 février 2019 Entre A______ , domicilié c/o B______, route ______ (Genève), comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 août 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 août 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 août 2018, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte qu'il avait déposée le 5 mai 2018 à l'encontre de C______. Le recourant conclut à ce qu'il soit pris note de son opposition ainsi que de son recours et à la production, par C______, de " tous justificatifs, […] rappels, devis signés, bons de commande concernant l'ensemble des factures [dont] celles payées par [ses] soins et ceci depuis 2014 ". b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 5 mai 2018, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour faux dans les titres, tentative d'extorsion, abus de confiance et escroquerie. Il a exposé avoir reçu, le 11 avril 2018, six fausses factures (dont une à double), qu'il estimait être des " faux ", datées de 2015, 2016 et 2017, payables sous 15 jours, pour lesquelles il n'avait jamais reçu de rappel préalable. Par courrier du 24 avril 2018, il avait requis C______ de lui fournir toutes les pièces justificatives relatives à ces factures, mais ce dernier n'avait jamais répondu. Il reprochait également à C______ d'avoir fait figurer, sur des factures émises en 2014 et 2015 par sa société D______ Sàrl, son propre compte bancaire en lieu et place de celui de sa société. A______ avait payé ces factures par l'intermédiaire de sa société B______ Sàrl. Enfin, il soupçonnait des irrégularités dans la comptabilité de C______, tenue jusqu'au 21 février 2018 par E______, fonctionnaire de police. b. Les prétendues fausses factures, annexées à la plainte pénale, proviennent de la société D______ Sàrl – dont C______ est gérant avec signature individuelle – et ont pour objet diverses prestations effectuées sur des véhicules de marque F______, pour un montant total de plus de CHF 7'000.- (sans compter la facture à double). c. D______ Sàrl est une société à responsabilité limitée de droit suisse, constituée à Genève, dont le but est l'exploitation d'un atelier de mécanique pour véhicules à moteurs, réparations toutes marques, achat, vente, dépannage et nettoyage. Par jugement du 4 juin 2018, le Tribunal de première instance a prononcé sa faillite. Ce jugement a été annulé par arrêt du 3 juillet 2018 rendu par la Chambre civile de la Cour de justice. d. Entendu le 25 juin 2018 par la police, C______ a contesté les faits reprochés. Il ne s'agissait pas de fausses factures, mais de travaux qu'il avait effectués sur trois véhicules F______ appartenant à A______. Il était en conflit avec A______ depuis janvier 2018 au sujet d'une partie de son atelier, que le précité lui sous-louait. La mention de son propre compte bancaire sur certaines factures devait être une erreur. Il n'était pas doué en informatique et demandait systématiquement à des connaissances d'établir les factures, qu'il leur dictait. Depuis 2015, il ne tenait pas de comptabilité commerciale pour son garage, mais était en train de l'établir, avec l'aide de Me G______, sa " personne de confiance ". e. Selon un rapport de renseignements policiers du 29 juin 2018, le conflit entre A______ et C______ avait nécessité plusieurs interventions depuis le printemps 2018 et s'étendait également, sur le plan civil, à la location de l'atelier partagé. Contactée par téléphone, Me G______ avait expliqué que C______ lui avait remis peu de temps auparavant un sac contenant des papiers avec des numéros de téléphone, des noms et des factures mais qu'il lui faudrait sans doute plusieurs jours pour trier ces documents et pouvoir éventuellement dresser un semblant de comptabilité. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'aucun élément objectif ne permettait de corroborer l'une ou l'autre des versions. La comptabilité de C______ n'avait pas été régulièrement tenue durant les années concernées par les factures litigieuses, et bien qu'il s'était récemment activé à remettre de l'ordre dans ses papiers, seul un semblant de comptabilité pourrait être établi selon Me G______, de sorte que faute de moyen de preuve objectif, tel que des témoins ou des pièces comptables, les éléments au dossier n'avaient pas permis d'établir que le premier nommé avait effectivement commis les actes qui lui étaient reprochés. D. a. À l'appui de son recours, A______ s'attache premièrement à rectifier certaines des déclarations de C______ à la police en lien avec le courrier qu'il lui avait adressé le 24 avril 2018 et la fin du contrat de sous-location. À la suite d'une " dénonciation mensongère, calomnieuse et diffamatoire ", sa régie le menaçait de résilier son contrat de bail et lui réclamait des loyers perçus en trop, alors que C______ ne lui avait pas payé son loyer depuis mars 2018. Par ailleurs, la procédure devant le Tribunal des baux et loyers était terminée depuis le 8 mai 2018, date à laquelle C______ avait obtenu une prolongation de bail. Le Ministère public n'avait fait aucun contrôle de la comptabilité commerciale de C______ ou de sa société, dont la tenue était obligatoire. Entendu dans une autre procédure, C______ avait affirmé que les comptes de son garage pouvaient être vérifiés, avant de changer de version dans le cadre de la présente procédure. Le précité ne faisait pas de facture et encaissait en grande partie de l'argent au noir. Quant aux fausses factures reçues, si deux d'entre elles étaient " totalement " fausses, ne concernant aucune de ses voitures ou se rapportant à des factures déjà payées, les autres étaient contestées au regard de certains postes seulement, surfacturés ou superflus. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). ![endif]>![if> 1.2. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 1.2.1. La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 6). 1.2.2. Le recourant invoque dans sa plainte les infractions de tentative d'extorsion (art. 22 al. 1 cum 156 CP), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Les trois premières figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172 ter CP). Le recourant, qui prétend avoir reçu de fausses factures de la part du mis en cause, est ainsi titulaire du bien juridiquement protégé par les infractions dénoncées et dispose de la qualité de lésé. Il en va de même pour l'infraction de faux dans les titres qui, bien que visant avant tout un bien juridique collectif, peut également porter atteinte à des intérêts individuels si le faux vise précisément à nuire à un particulier, par exemple lorsqu'il est l'un des éléments d'une infractions contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.3.1). Le recourant, qui soutient que les factures en question ont servi aux infractions précitées contre son patrimoine, dispose dès lors également de la qualité de lésé au regard de l'infraction de faux dans les titres. 1.2.3. Tant dans sa plainte qu'à l'appui de son recours, le recourant, qui plaide en personne, signale des irrégularités dans la comptabilité de la société du mis en cause. Se pose dès lors la question de savoir s'il peut se voir reconnaître la qualité de lésé en lien avec une éventuelle infraction commise dans ce cadre. Compte tenu de l'arrêt du 3 juillet 2018 de la Chambre civile de la Cour de justice annulant le jugement de faillite de D______ Sàrl (cf. B.c. supra ), la violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) ne saurait entrer en ligne de compte, cette infraction nécessitant une déclaration de faillite comme condition objective de punissabilité (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 31 ad art. 166). Reste à examiner l'art. 325 CP, subsidiaire, qui réprime l'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. En tant qu'elle vise à punir l'entité dont la situation économique ne peut être appréhendée, car son bilan n'est pas correctement établi, cette disposition protège également, à côté de la correcte application des règles comptables, les intérêts patrimoniaux des créanciers (arrêts du Tribunal fédéral 6S.132/2000 du 24 août 2000 consid. 2a; 1P.456/2003 du 4 mars 2004 consid. 3.3.3 et les références citées; ACPR/502/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.2.4; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit. , n. 1 ad art. 325; plus nuancés: M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 4 e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 325). En l'espèce, si le recourant se plaint de l'absence de comptabilité pour D______ Sàrl, c'est uniquement en lien avec les prétendues fausses factures qu'il a reçues et qu'il conteste (à tout le moins en partie), c'est-à-dire en sa qualité de débiteur et non de créancier de cette société. Dans ses écritures de recours, le recourant soutient certes que le mis en cause ne lui aurait pas payé de loyer depuis mars 2018, ce qui pourrait le faire apparaître comme son créancier. Cette simple allégation, outre qu'elle n'est ni étayée, ni documentée, est surtout liée à un conflit avec sa régie à la suite d'une " dénonciation mensongère, calomnieuse et diffamatoire ", dont on comprend que le mis en cause serait l'auteur, et non à la situation financière de la société de ce dernier, rendue par hypothèse opaque par l'absence de comptabilité commerciale et mettant ainsi en péril les intérêts patrimoniaux du recourant. Ainsi, faute pour le recourant d'avoir rendu vraisemblable son préjudice, en tant que créancier du mis en cause, respectivement de D______ Sàrl, et le lien de causalité entre ce préjudice et l'infraction dénoncée, la qualité de partie plaignante eu égard à l'art. 325 CP doit lui être niée et son recours déclaré irrecevable sur ce point. 1.3. Le recours est, pour le surplus, recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. 3.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. En l'espèce, le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale, déposée pour faux dans les titres (art. 251 CP), tentative d'extorsion (art. 22 al. 1 cum 156 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 CP) et abus de confiance (art. 138 CP), infractions qui seront examinées dans le même ordre ci-dessous. 4. 4.1. L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. ![endif]>![if> Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (on parle de " valeur probante accrue ": arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.). De jurisprudence constante, les factures ne sont, en règle générale, pas des titres (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 et les arrêts cités). Une valeur probante accrue peut cependant exceptionnellement leur être reconnue au regard de l'usage concret auquel elles sont destinées (par exemple une facture destinée à être intégrée dans la comptabilité du destinataire: ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 et consid. 2.4.3 p. 139) ou en raison de la fonction de la personne les ayant établies, qui peut être assimilée à celle d'un garant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3.2 et les références citées). 4.2. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause de lui avoir adressé, par l'intermédiaire de sa société D______ Sàrl, des factures qu'il qualifie de " faux ", soit des factures dont l'auteur réel coïncidait bien avec l'auteur apparent – la société du mis en cause – mais qui avaient trait à des prestations pour certaines inexistantes. Il se plaint ainsi de la véracité du contenu desdites factures. Or, selon la jurisprudence précitée, des factures inexactes ne peuvent être qualifiées de faux intellectuels que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas remplies ici. Rien ne permet en effet de retenir que les factures litigieuses revêtaient une autre fonction que celle, classique, de tarification et qu'une valeur probante accrue devait ainsi leur être reconnue. Elles n'ont manifestement pas été établies dans le but premier d'être intégrées dans la comptabilité du recourant. Par ailleurs, aucun indice ne permet de retenir que le mis en cause, gérant d'une société exploitant un garage, serait dans une position analogue à celle d'un garant eu égard aux factures envoyées à ses clients. Le grief doit ainsi être rejeté. 5. 5.1. L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. ![endif]>![if> La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux, notion qui se retrouve également à l'art. 181 CP (contrainte). La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). Le dommage doit être sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ad art. 181 CP). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative d'extorsion ou de chantage (art. 22 al. 1 CP; en matière de contrainte: ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 5.2. En l'espèce, on peine à voir en quoi l'envoi de six factures, même relativement anciennes pour certaines et, le cas échéant, infondées, puisse être constitutif d'une menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, ni d'ailleurs au sens de l'art. 181 CP (contrainte). De telles factures, qui listent les prestations effectuées par la société du mis en cause sur les voitures du recourant et réclament le paiement du prix y correspondant, ne sauraient contenir un quelconque moyen de pression psychologique à l'encontre de leur destinataire, sauf à paralyser l'ensemble des relations d'affaires par le dépôt de plaintes pénales intempestives. Dans un arrêt récent rendu en matière de contrainte, le Tribunal fédéral a d'ailleurs retenu que l'envoi de factures et de rappels n'était en soi pas propre à menacer le destinataire d'un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.4). Il ne saurait en aller autrement en l'espèce, faute pour lesdites factures d'être assorties d'un quelconque moyen de pression, tel que la menace du dépôt d'une plainte pénale. Le recourant semble d'ailleurs lui-même admettre que certaines des prestations contenues dans les factures litigieuses étaient fondées, puisqu'il s'attache, à l'appui de ses écritures, à commenter chacun des postes pris individuellement, n'en contestant qu'une partie. On peine dès lors à voir, dans ce cadre, l'illicéité de la démarche du mis en cause, l'examen d'un caractère disproportionné de certaines prestations facturées ressortant aux juridictions civiles. Le grief sera rejeté. 6. 6.1. L'art. 146 al. 1 CP sanctionne celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. ![endif]>![if> Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2; 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 6.1). Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). 6.2. En l'espèce, même à suivre le recourant quant à l'existence de factures infondées – pour certaines " totalement " infondées ou déjà payées, pour d'autres erronées dans certains de leurs postes seulement – émises par le mis en cause, ce que ce dernier conteste, le comportement en question ne saurait être qualifié de tentative d'escroquerie pour les raisons suivantes. La Chambre de céans doute premièrement que l'envoi a posteriori de factures se rapportant à des travaux de réparation non requis ou déjà payés puisse raisonnablement être qualifié de procédé astucieux: chacun doit en effet être en mesure de contrôler ses paiements déjà opérés, respectivement les travaux effectivement entrepris sur son véhicule automobile, afin de ne pas avoir à s'acquitter de factures relatives à des prestations inexistantes. Deuxièmement, l'on est en droit d'attendre du recourant – qui ne se trouve pas dans une situation de dépendance ou d'infériorité vis-à-vis du mis en cause, mais fait au contraire montre d'une prudence particulière à son encontre – un semblant de vérification du bien-fondé des différents postes des factures qu'il reçoit, ne serait-ce que pour s'assurer qu'ils correspondent aux travaux ou réparations requis en amont. Le fait pour le mis en cause d'avoir prétendument surfacturé certaines prestations dans des factures adressées au recourant ne saurait dès lors constituer un édifice de mensonges, ni même de fausses informations suffisamment astucieuses pour tromper ce dernier. Quant au procédé consistant à faire figurer le compte personnel du mis en cause en lieu et place de celui de D______ Sàrl sur certaines des factures adressées au recourant, on peine à voir en quoi il aurait causé un quelconque dommage à ce dernier, qui ne l'allègue au demeurant pas. Le grief sera, ici aussi, rejeté. 7. L'infraction d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) n'entre manifestement pas en ligne de compte, faute d'indice d'un quelconque acte d'appropriation ou d'utilisation sans droit d'une chose mobilière, respectivement de valeurs patrimoniales, confiées par le recourant au mis en cause. ![endif]>![if> 8. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait s'abstenir d'entrer en matière sur la plainte du recourant, décision qui s'imposait également au vu de la nature essentiellement civile du litige opposant les parties (cf. ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). La requête du recourant tendant à la production de justificatifs en lien avec les factures reçues sera rejetée, faute pour ces documents de revêtir une quelconque pertinence pour l'issue du recours. ![endif]>![if> 9. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 10. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12578/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00