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P/12517/2014

Genf · 2018-03-05 · Français GE

QUALITÉ POUR RECOURIR ; LÉSÉ ; HÉRITIER; SUCCESSION FISCALE ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ÉGALITÉ DES ARMES ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; ABUS DE CONFIANCE ; GESTION DÉLOYALE | CPP.115; Cst.9; CPP.319; CP.138; CP.158; CP.251

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 er mars 2011, les informations portant sur la période du 8 décembre 2010 à cette date étaient manquantes. Les documents d'ouverture du compte P______ n'avaient toujours pas été produits. Elle réitérait sa requête de saisie des documents utiles dans les locaux de M______, et dans les bureaux des prévenus. i.a . Par lettre du 18 décembre 2015, précisé le 4 février 2016, le Ministère public a invité C______ à produire les documents d'ouverture de comptes détenus par P______ auprès de Q______ portant sur la période du 2 juin 2011 au 28 avril 2012 concernant le compte n° 2______ et sur la période du 20 mai 2012 au 3 avril 2014 pour le compte n° 3______, ainsi que tous documents bancaires utiles portant sur la période d'allant du 8 décembre 2010 au 1 er mars 2011. Un délai a également été imparti aux mis en cause pour qu'ils exposent sur la base de quelles instructions, respectivement à quel titre, les versements relevés dans le courrier de A____________ du 13 novembre 2015, depuis le compte P______ en faveur de B______, avaient été effectués, ainsi que pour produire les factures ou tous documents justificatifs liés à ces versements. i.b. Par courrier du 11 janvier 2016, C______ a expliqué ne pas avoir gardé copie des documents d'ouverture du compte P______. Il en avait requis un exemplaire à Q______. Ayant été mandaté le 14 février 2011 et le compte ayant été ouvert le 6 avril 2011, il ne détenait aucun document antérieur à cette date. i.c. Il a ensuite transmis au Ministère public, le 5 février 2016, le document que lui avait fait parvenir Q______. Celui-ci datant du mois d'août 2011, il expliquait qu'il devait concerner un sous-compte ouvert en CHF postérieurement à la relation principale. Les documents d'ouverture de compte de cette banque se présentaient toutefois tous de la même façon. Il ressort de ce document que le nom de la société détentrice du compte était P______ LTD et que la personne responsable était C______ ("key person" ). L'ayant droit économique n'y apparaissait pas. La date de constitution ( "date of incorporation" ) était le 16 février 2011. i.d. Par courrier du 18 février 2016, B______ a transmis au Ministère public la liste des sommes lui ayant été versées depuis le compte P______ ( "transferts entrants" ) totalisant USD 294'403.68 pour les versements effectués depuis le compte n° 2______ du 2 juin 2011 au 28 avril 2012, ainsi que des virements effectués en faveur de D______ ("transferts sortants" ), accompagnés de la plupart de leurs justificatifs, totalisant, pour ce compte, USD 294'403.67. Pour le compte n° 3______, les transferts entrants totalisaient USD 261'157.01 entre le 20 mai 2012 et le 3 avril 2014 et les opérations sortantes, effectués en diverses monnaies, présentaient des totaux quasiment identiques. i.e. Par téléfax du 10 mai 2016, A______ a relevé que les réponses de B______ et C______ ne donnaient aucune information sur la diminution des actifs de D______, ni sur les versements effectués en faveur de B______ entre le 20 mai 2012 et le 3 avril 2014, ni sur la question des versements intervenus depuis le compte n° 2______ entre le 2 juin 2011 et le 28 avril 2012 ( sic ). Leur audition était donc nécessaire, ainsi que la mise en prévention de B______. De plus, B______ continuait à agir dans le cadre de la société R______ sans aucun pouvoir, cette société lui appartenant aux côtés de sa belle-mère. Les auditions de L______, X______ et Y______, employé de R______, étaient sollicitées. i.f. Par courrier du 20 juin 2016, B______ a répondu avoir, au contraire, donné toutes les explications et documents utiles dans ses courriers précédents. Il requérait des informations concernant les procédures en cours en Égypte concernant le statut d'épouse et d'héritière de A____________. Ce statut étant pour le moins incertain, il ne souhaitait pas, en l'état, donner d'informations concernant des instructions qui lui avaient été transmises par D______ de son vivant. i.g. C______ a transmis au Ministère public, le 4 juillet 2016, copie d'un courriel d'Q______ expliquant ne pas pouvoir lui faire parvenir la copie des documents d'ouverture du compte P______. Il expliquait, en sus, que dès l'ouverture de ce compte, D______ l'avait instruit d'effectuer d'importants achats de métaux précieux, et en particulier de l'or. D______ avait également obtenu de Q______, un prêt d'environ USD 2,7 millions, qui lui offrait encore un levier sur ses investissements, augmentant son risque, [comme cela ressortait des pièces qu'il avait produites le 28 septembre 2015]. Par suite du décès de son mandant, il avait donné pour instruction à la banque de rembourser les sommes empruntées, puis de diversifier les investissements. Ces instructions avaient permis d'éviter d'importantes pertes, le cours de l'or ayant chuté. Le solde du compte, à savoir environ USD 2,3 millions, transféré sur le compte séquestre, était le résultat de ces opérations, ainsi que celles décrites par B______, sous déduction de ses notes d'honoraires et de quelques frais liés à la gestion de la société et des comptes bancaires y relatifs. Les transferts effectués sur le compte n° 1______ avaient ensuite été crédités sur le compte d'A____________ ouvert auprès de Z______ (SUISSE) SA (ci-après : Z______). j. Le 22 juillet 2016, A______ a persisté dans ses réquisitions de preuve et relevé qu'entre le 9 et le 28 mars 2011, le compte de P______ avait été alimenté par diverses sociétés, à savoir BA______ Ltd (ci-après : BA______), BB______ Ltd (ci-après : BB______), et BC______ Ltd (ci-après : BC______). Elle ignorait si ces avoirs étaient ceux de D______. Elle souhaitait obtenir les informations y relatives. ![endif]>![if> Elle soulignait que les réponses des prévenus n'avaient pas pu la renseigner sur les documents qu'elle avait signés au début de l'année 2011. Il était probable que ces documents soient ceux relatifs à l'ouverture du compte de P______, raison pour laquelle il était impératif qu'elle puisse en obtenir copie, soit par C______, soit par Q______. Contrairement à ce qu'avait expliqué B______, les avoirs de D______ ne se limitaient pas à trois actifs (un compte chez Q______, un appartement à Paris et des valises aux Ports-Francs). En effet, l'existence d'au moins huit autres sociétés ou véhicules offshore ressortait des pièces bancaires (BD______ Ltd (ci-après : BD______), BE______ Ltd (ci-après : BE______), le compte n° 1______ semblant lui appartenir et servir d'intermédiaire entre les versements effectués depuis le compte de P______ vers celui d'A____________ auprès de Z______, "BF______", BG______ SA (ci-après : BG______), BA______, BB______ et BC______, ainsi qu'un trust en Nouvelle-Zélande, BH______ (ci-après : BH______). Les prévenus devaient être entendus à leur sujet. Elle requérait également l'audition de BI______, qui gérait les avoirs de la société "BF______" . D'une pièce produite par B______, il ressortait que, le 18 février 2016, la serrurerie BJ______ était intervenue dans l'appartement parisien. L'employé de cette serrurerie devait être entendu afin d'établir que les coffres-forts de l'appartement parisien avaient été ouverts sur demande de B______. Elle souhaitait également interroger ce dernier sur les justificatifs qu'il avait produits le 18 février 2016, notamment sur :

-        les factures en lien avec les sociétés BD______ et BG______. Il devait être élucidé si ces sociétés ne détenaient pas des avoirs appartenant à la succession dont B______ n'auraient pas fait état. Les représentants de la société BK______ INC (ci-après : BK______), apparaissant dans ces justificatifs, notamment "M. BL______" , devaient également être entendus sur la société BD______, pour laquelle une facture de plus de USD 7'000.- avait été réglée,![endif]>![if>

-        la facture de traduction pour un contrat de location datée du 18 avril 2012 (pièce n° 10, chargé concernant le compte n° 3______), afin de savoir quel objet était loué. La personne mentionnée comme référence sur cette facture, ML______, devait également être entendue,![endif]>![if>

-        la facture de BN______ avocats du 14 décembre 2012 (pièce 54, chargé concernant le compte n° 3______) mentionnant une dissolution, afin de connaître quelle structure était concernée par celle-ci. N______ et BO______, avocat canadien en charge de ce dossier, devaient également être entendus à ce sujet,![endif]>![if>

-        l'augmentation de ses honoraires dès le 1 er juillet 2011.![endif]>![if> C______ étant autorisé à débiter les avoirs consigné en main de W______, selon l'accord passé entre eux, il était nécessaire de les séquestrer. k. Par pli du 5 octobre 2016, reçu le lendemain par le Ministère public, B______ a exposé, pièces à l'appui, que le 25 novembre 2010, un trust nommé BP______ (ci-après : BP______) avait été formé, dont le "______" était BH______. A______ en était bénéficiaire et D______ le "______" . Toute distribution de capital était sujette à l'approbation préalable de ce dernier. ![endif]>![if> Le 21 décembre 2010, D______ lui avait conféré une procuration portant sur toutes les affaires en relation avec BP______. Il semblait qu'un compte avait été ouvert quelques temps après la formation de ce trust auprès de la banque K______, sur lequel avaient été crédités les avoirs débités le 6 décembre 2012 du compte BQ______, à savoir CHF 4'836'552.-, équivalent à EUR 3'702'850.-. Il n'avait jamais disposé des documents relatifs à ce compte. Il semblait que ce compte avait ensuite été débité au profit d'un compte n° 4______ ouvert [au nom de BP______] auprès de la banque K______ Dubaï. Ce dernier compte disposait, au 18 janvier 2011, d'avoirs à hauteur de EUR 3'517'458.-. Il s'agissait manifestement des avoirs débités du compte BQ______. Le 11 février 2011, D______ avait été ajouté au rang des bénéficiaires de BP______. Le 20 mars 2012, BH______ avait instruit la banque K______ Dubaï de virer l'intégralité du compte n° 4______ [BP______] au profit du compte BE______, avant de le clôturer. Compte tenu du litige relatif à la qualité d'héritière d'A____________, il laissait au Ministère public "le soin d'apprécier si ces éléments [devaient] être portés à sa connaissance" . l.a. Lors de l'audience du 7 octobre 2016, B______ a fait part au Ministère public de ses interrogations quant à la qualité d'héritière d'A____________. Il a ensuite exposé que, lorsqu'il avait repris la gestion des affaires de D______ en octobre 2010, ils avaient décidé de regrouper tous ses avoirs au sein d'un seul trust. Ainsi, le 6 décembre 2010, environ CHF 4,9 millions appartenant à D______ avaient été transférés sur le compte du trust BP______ auprès de la banque K______ à Genève, dont le "______" était la société BH______, filiale de son ancienne société M______ basée en Nouvelle-Zélande, et "le protector" , D______. Lui-même ne s'était occupé que de la mise en place de ce trust et n'en était pas organe. Il n'avait pas non plus de signature sur le compte du trust. Il agissait en tant qu'intermédiaire entre D______ et le "______" qui agissait librement concernant le trust BP______ . Le 29 décembre 2010, lesdits avoirs avaient été transférés sur le compte du même trust auprès de la banque K______ à Dubaï. Le 20 mars 2012, lesdits fonds avaient été transférés sur le compte de la société BE______ auprès de la banque BR______ à Dubaï. Il produisait l'ordre de transfert y relatif. Les fonds avaient ensuite été transférés sur le compte de P______ auprès de la banque Q______. C______ s'était chargé de ces transferts. A______ était venue, fin 2010, signer des documents dans les locaux de M______, en vue de la constitution d'un trust. En effet, D______ avait institué A______ et ses deux enfants comme bénéficiaires du trust BP______, craignant que ses fonds ne disparaissent en raison de la situation politique de l'époque ( "printemps arabe" ) . D______ était alors "protector" du trust. Son but était de mettre ses avoirs à l'abri et non de les transférer à A______ et ses enfants, raison pour laquelle, lors du transfert des avoirs sur le trust à Dubaï, il s'était ajouté comme bénéficiaire, à leurs côtés. Cette nomination lui avait permis de distribuer tous les avoirs du trust en sa faveur le 20 mars 2012 au moment du transfert sur le compte BE______. Il produisait un ordre de transfert concernant l'intégralité des avoirs de BP______ (compte n° 4______), sur le compte BE______ (compte n° 1______). Craignant un "embrasement généralisé au Moyen-Orient" qui l'empêcherait d'accéder à ses avoirs à Dubaï, D______ avait également souhaité ouvrir un compte bancaire à Hong Kong pour y transférer ses fonds. Pour ce faire, il avait demandé la création de deux sociétés : BD______ et BG______. Le compte n'avait toutefois jamais été ouvert et D______ était décédé. Les deux sociétés avaient, dès lors, été liquidées. Il avait continué à payer les factures à la suite du décès de D______, ce sur la base des procurations en sa possession car "il fallait bien que quelqu'un s'occupe de la gestion des affaires" . Il confirmait que les seuls avoirs de D______ dont il avait connaissance étaient les avoirs du compte P______, l'appartement à Paris et les valises dont il avait précédemment parlé. Il avait entendu parler d'une voiture BS______ ayant appartenu au Roi Idris que le père de D______, alors Ministre de l'Intérieur " sous BT______" , aurait volée à ce dernier pour en faire un bien culturel. Une facture avait été payée en faveur d'une société nommée "BF______" mais il ne savait rien sur celle-ci. Elle devait avoir été constituée par O______ qui avait géré les affaires de D______ avant lui. Il produisait un document de la serrurerie BJ______ démontrant que les coffres de l'appartement parisien avaient été ouverts sur demande de BU______, se décrivant comme le parrain de D______. l.b . Entendue lors de la même audience, A______ a expliqué avoir rencontré B______ à deux reprises en présence de son époux. Une première fois, dans ses bureaux, afin de signer des documents d'ouverture de compte et la seconde fois, en 2011, à la banque K______. Son époux lui avait alors montré deux valises conservées dans un coffre. D______ lui faisait confiance, raison pour laquelle elle était mentionnée sur les documents des sociétés BP______, R______ et P______, et d'une autre société "que B______ ne souhaitait pas révéler" . Son époux lui avait dit à plusieurs reprises que sa fortune s'élevait à "plus de 10 millions" . Sa qualité d'épouse de D______ et d'héritière avait été reconnue par les tribunaux égyptiens, en 2015, dans le cadre de la procédure l'opposant à la mère de D______ [arrêt de la Cour d'appel égyptienne du 14 mai 2015]. Elle a également produit les copies des documents suivants:

-        une attestation de la Cour de cassation [du Caire], ainsi que sa traduction. Celle-ci mentionne que le pourvoi en cassation de S______, sa belle-mère, contre le jugement prononcé par la Cour d'appel du Caire a été rejeté, ![endif]>![if>

-        la traduction d'une lettre explicative de BV______, [vraisemblablement l'avocat égyptien d'A____________] était également produite. Il ressortait de ses explications que S______ avait intenté une procédure en annulation de l'acte de mariage entre A______ et D______ et la constatation que cette dernière n'avait pas le droit d'hériter des biens de D______. Le Tribunal de première instance avait confirmé qu'A______ n'avait pas droit à l'héritage; jugement qui avait ensuite été annulé par la Cour d'appel, dans la mesure où le mariage était valide. Le pourvoi en cassation formé par S______ n'avait pas été admis,![endif]>![if>

-        un pli remis, le 27 janvier 2011, par O______ à B______ – ce dernier l'ayant signé pour en accuser réception–, listant les documents qui lui étaient remis, au nom et pour le compte de D______. Plusieurs sociétés y apparaissent: BW______, J______, BF_____, G______, I______, H______ et R______ Ltd, ainsi qu'un dossier concernant des travaux de rénovation d'un appartement,![endif]>![if>

-        un pli signé de "S______" [S______] à O______, avec pour référence "Apartment ______, R______ LTD", l'informant être la détentrice de 60% des actions ("shares") liées à cet appartement, A______ étant détentrice des 40% restant, ![endif]>![if>

-        les actes de cession, signés mais non-datés, desdites parts au capital social de R______ appartenant tant à A______, qu'à "S______" [S______] et à D______,![endif]>![if>

-        une attestation signée par O______, agissant en qualité de représentant de R______ , le 21 septembre 2010, confirmant détenir dans le coffre de son étude ces deux actes de cession, ![endif]>![if>

-        une facture de la serrurerie BJ______, adressée le 27 juin 2012, à R______ concernant l'ouverture d'un coffre-fort, ______ à Paris, intervenue le 2 juin 2012, et le remplacement d'une nouvelle serrure, ainsi que la preuve de paiement de cette facture par B______,![endif]>![if>

-        une fiche d'intervention à la même adresse, du 25 juin 2012, de SOS COFFRES-FORTS mentionnant l'ouverture d'une armoire forte mentionnant comme "client", "BX______", ![endif]>![if>

-        une seconde fiche d'intervention à la même adresse, du 4 juin 2012, de SOS COFFRES-FORTS mentionnant le changement d'une serrure à la suite d'une effraction. L'adresse d'intervention mentionnait "Mr BY______", ![endif]>![if>

-        une attestation signée le 12 octobre 2010 par O______, agissant en qualité de représentant de R______, confirmant détenir dans le coffre de son étude un acte de cession établi par D______, en faveur de F______, ainsi qu'un acte de rétrocession établi par ce dernier en faveur de D______.![endif]>![if> m. Le 13 octobre 2016, le conseil d'A____________ a consulté le dossier dans son intégralité. Il n'a pas été autorisé à en lever copies, au motif que C______ et B______ contestaient sa qualité de partie. ![endif]>![if> n. Le 2 novembre 2016, L______, employé de la banque K______ de septembre 1997 à juin 2015, a été entendu par le Ministère public, en qualité de témoin. Il a expliqué s'être occupé du dossier de D______. Ce dernier était assez craintif s'agissant des avoirs qu'il possédait à la banque car il avait son domicile fiscal en France. C'était pour cette raison que le nom du compte abritant ses avoirs avait changé plusieurs fois et qu'il avait décidé, ensuite, de transférer l'intégralité de ses avoirs à la banque K______ à Dubaï. D______ avait également des craintes liées aux événements qui se déroulaient en Lybie. Avant le transfert des avoirs à Dubaï, il y avait eu un transfert de compte à compte à K______ via une opération de caisse, ce afin de couper la trace des avoirs. Cette opération avait eu lieu entre le compte BQ______ et un autre compte.![endif]>![if> D______ disposait également d'un coffre dans la banque K______ dans lequel il avait entreposé deux grandes valises: l'une contenant des documents, dont ceux relatifs à une société propriétaire de l'appartement de Paris, et l'autre des bijoux de famille, dont notamment des diamants noirs. Il avait personnellement vu les valises et leur contenu. Quand D______ avait quitté Genève, il lui semblait qu'il avait remis les deux valises à B______ qui les avait déposées aux Ports-Francs. D______ ne lui avait rien dit concernant son héritage. Il le savait marié à A______ qu'il avait rencontrée à deux reprises. o. Entendu le même jour, C______ a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté que, lorsqu'il avait été contacté, début 2011, par B______ et D______, ils lui avaient expliqué que ce dernier détenait deux comptes auprès de la banque K______ à Genève et Dubaï, au nom de BP______. Il souhaitait les clôturer et transférer l'intégralité de ses avoirs à Dubaï. C'est dans ce contexte qu'il avait créé la société P______ et ouvert un compte au nom de celle-ci auprès de la banque Q______. Il n'avait pas gardé copie des documents d'ouverture de compte et n'avait pu les obtenir de la part de la banque, le compte étant clôturé. Il était toutefois certain que l'ayant droit économique déclaré était D______, et non A______.![endif]>![if> En février 2011, D______ lui avait expliqué que le compte P______ allait être alimenté par le trust BP______ via deux sociétés partenaires à lui et, qu'en raison de la situation en Lybie et des craintes qu'elle générait chez lui, il souhaitait pouvoir effectuer des transferts ultérieurs en faveur d'A____________ via une société écran afin qu'il n'y ait pas de traces directes entre les comptes P______ et celui de A____________. Dans ce cadre, il lui avait proposé d'utiliser le compte de sa société BE______. L'intégralité des fonds du trust BP______ y avait été versée, soit USD 4'960'000.-. [Il ressort des pièces produites que le compte P______ a été crédité depuis quatre sociétés: BA______, BB______, BC______ et BE______]. En principe, il recevait les instructions de transfert en faveur de A____________ de la part de D______. Il lui avait expliqué que ceux-ci avaient pour but l'entretien de A____________ et de son fils qu'il adorait. Les transferts en faveur de B______ avaient également été ordonnés par D______ ou son employée, ML______, qui était aussi l'employée de B______. Il ne connaissait pas la société BF______ et croyait savoir que la société BH______ était à B______. Il a produit, notamment, la preuve d'un transfert depuis le compte de P______ sur un compte au nom de W______ de la somme de USD 2'311'567.03 et l'extrait du compte de P______ montrant un solde nul à la suite de ce transfert. Des extraits d'investissements en or ont également été remis au Ministère public. p. Le Ministère public a délivré, le 23 novembre 2016, un ordre de dépôt auprès de la banque K______, relatif aux documents bancaires du trust BP______. ![endif]>![if> q. Le 11 mai 2017, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de la procédure ouverte à l'encontre de C______, estimant qu'aucune preuve n'était apportée quant à la réalisation des infractions qui lui étaient reprochées.![endif]>![if> r.a. Par courrier du 1 er juin 2017, A______ a réitéré ses réquisitions de preuve déjà formulées et sollicité que le Ministère public rende une décision sur sa qualité de partie, afin de pouvoir avoir accès à l'entier du dossier, ce qui lui permettrait, ensuite, de compléter si besoin ses réquisitions de preuve. r.b. Le Ministère public lui a octroyé un accès intégral à la procédure, nonobstant le fait qu'il serait statué définitivement sur sa qualité de partie plaignante dans la décision finale. Un dernier délai lui était, en sus, accordé pour lui faire parvenir ses réquisitions de preuves. s. Afin de "mettre en lumière l'existence d'avoirs cachés" ainsi que les malversations de B______ et C______ que ces derniers tentaient de dissimuler en tentant de "l'écarter de la succession [de D______] et lui cacher la vérité", A______ a requis, en sus des mesures d'ores et déjà formulées:![endif]>![if>

-        une mise en prévention et audition de B______ et C______,![endif]>![if>

-        leur confrontation,![endif]>![if>

-        le séquestre de l'ensemble de la documentation bancaire relative au compte ouvert au nom de BP______, n° 4______ auprès de la banque K______ Dubaï,![endif]>![if>

-        le séquestre de l'ensemble des pièces relatives audit trust auprès de BH______,![endif]>![if>

-        le séquestre de l'ensemble de la documentation bancaire relative au compte BE______, en mains de Q______ et de C______,![endif]>![if>

-        l'audition de BZ______ et CA______, signataires pour BH______, ainsi que de CB______, directeur domicilié à Genève,![endif]>![if>

-        une expertise financière de l'ensemble des pièces bancaires,![endif]>![if>

-        le séquestre du registre des passages aux Ports-Francs.![endif]>![if> Elle a également produit:

-        une note de dossier, datée du 20 décembre 2010 et signée de B______ et ML______, sur papier à en-tête de M______ mentionnant que, le 21 novembre 2010, B______ avait reçu D______ "et son épouse" dans les locaux de la société. D______ avait alors donné instruction de dissoudre la fondation BQ______ gérée par M______, afin que les avoirs de cette société soient remis à son épouse en pleine propriété pour qu'elle constitue un trust pour elle et ses enfants. Il ressortait également de cette note qu'A______ avait, par la suite, décidé d'établir un trust avec les avoirs reçus de son époux et de nommer ce dernier protecteur du trust. Les documents dudit trust avaient été signés dans les locaux de M______ par D______ et A______ le 24 novembre 2010,![endif]>![if>

-        le "profil client" de BP______ auprès de la banque K______, daté du 3 décembre 2010, la mentionnant comme l'ayant droit économique,![endif]>![if>

-        les extraits de bases de données mentionnant B______ comme directeur de BH______, du ______ 1999 au ______ 2015, puis CB______ dès le lendemain et mentionnant M______ comme détenteur de l'entier des actions de cette société.![endif]>![if> t. Le 30 octobre 2017, A______ a transmis au Ministère public diverses nouvelles pièces concernant BP______, obtenues de CB______, qu'elle avait joint à l'adresse de la société CC______ SA (ci-après : CC______), dont il était le directeur et qui partageait les mêmes locaux que M______.![endif]>![if> Parmi celles-ci figuraient des documents bancaires de la banque CD______, signés notamment par D______ le 4 août 2011 et par B______, concernant le trust BP______ dont le "settlor" était A______. L'ordre d'ouverture dudit compte avait été signé par N______, employée de M______. Il était ainsi essentiel d'entendre cette dernière, ML______ et B______ au sujet des avoirs détenus par le trust. Elle transmettait, en sus, une instruction transmise par BH______ à la banque K______ le 16 février 2011, réclamant que tous les avoirs du compte n° 4______ [BP______] soient transférés sur le compte de la société CE______ (ci : après CE______), auprès de la banque Q______, avec comme référence "BP______" . Cette instruction était donnée par CF______ et CA______, employées de BH______, dont l'audition était requise. Elle avait en outre découvert un document intitulé " RE : BP______ – MEMORANDUM OF WISHES AND REQUEST TO EXCLUDE BENEFICIARIES", par lequel elle renoncerait à tous ses droits, ainsi qu'à ceux de ses enfants, sur les avoirs de BP______, document qu'elle aurait signé le 22 février 2012. Or, elle réfutait avoir signé un tel document qui était dès lors, un faux. Elle n'était d'ailleurs pas en Suisse au mois de février 2012 et n'avait pas vu D______ à cette période, comme en attestait son passeport. Son niveau d'anglais ne lui permettait pas non plus de rédiger un tel document. Il convenait dès lors d'entendre les "______" ainsi que de perquisitionner les locaux de M______ et CC______, afin d'obtenir les originaux de ce document en vue d'une expertise graphologique, ainsi que les agendas, qui démontreraient qu'elle ne s'était pas rendue à cette période dans les locaux de M______. Il ressort de ce dernier document que celui-ci avait été transmis par fax à BH______. Ni le lieu, ni la date de la signature ne sont indiqués. A______, Égypte, est mentionnée comme expéditrice. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a préalablement reconnu la qualité de partie plaignante de A____________. L'instruction pénale, en particulier les séquestres ordonnés au sein des établissements bancaires concernés, les pièces versées à la procédure, l'analyse des flux financiers ainsi que l'audition de C______ et de B______, avait permis d'établir le cheminement et l'utilisation des avoirs de feu D______ depuis le compte ouvert au nom de trust BP______ auprès de K______ à Genève jusqu'au compte ouvert au nom de P______ Ltd à Dubaï. Elle avait également permis d'établir que B______ continuait d'administrer un bien immobilier appartenant au défunt et que cinq valises (et leur contenu) appartenant à ce dernier étaient encore entreposées au nom de sa société aux Ports-Francs. Ainsi, aucun élément ne permettait de démontrer que C______ et B______ – ou quiconque – auraient dissimulé ou détourné tout ou partie de l'héritage de feu D______ au détriment de la plaignante, notamment en effectuant des retraits ou versements indus en leur faveur ou en faveur de tiers. Les réquisitions de preuve sollicitées par la plaignante – et listées ci-dessous – étaient refusées pour les raisons suivantes: · audition de ML______ ![endif]>![if> Ce nom figurait sur une facture datée du 18 avril 2012 de la société CG______ à l'attention de la société M______. Son audition pour expliquer la cause de l'existence de cette facture n'était pas propre à démontrer que B______ aurait détourné des avoirs de feu D______. · audition de N______ ![endif]>![if> Cette dernière était employée auprès de M______ et son audition avait pour but d'établir quels étaient les documents que la plaignante aurait signés dans les locaux de cette société et fournir des renseignements sur une facture de BN______ Avocats du 14 décembre 2012 à l'attention de M______. L'obtention d'explications au sujet de ces documents et de la note d'honoraires de B______ en lien avec des "documents de dissolution" n'était pas à même de démontrer que ce dernier aurait détourné des avoirs de feu D______. Il était, par ailleurs, établi par les déclarations de B______ et les pièces de la procédure que les documents signés par la plaignante concernaient la constitution d'un trust. · audition de "M. BL______" de la société BK______ ![endif]>![if> Cette audition avait pour but d'expliquer pour quel motif une facture d'USD 7'000.- avait été réglée en faveur de "M. BL______" par BD______. Il ressortait cependant du dossier que cette dernière société avait été constituée par B______ dans le cadre de son mandat pour feu D______ et que M______ se chargeait de régler ses factures. L'audition de "M. BL______" n'était ainsi pas susceptible d'apporter des éléments pertinents. · audition de Y______ ![endif]>![if> Y______ gérait la société R______. Son audition était requise pour expliquer dans quelles circonstances B______ avait obtenu des pouvoirs au sein de cette société. Elle n'était ainsi pas apte à démontrer un comportement pénalement répréhensible de B______. · audition de l'employé de la serrurerie BJ______ ![endif]>![if> Les pièces produites à la procédure avaient permis d'établir que les coffres avaient été ouverts à deux reprises en juin 2012 sur sollicitation d'un tiers, un certain M. BY______ ou M. BX______, de sorte que l'audition requise par la partie plaignante n'était pas susceptible de mettre en cause B______ et/ou C______. · audition de BI______ qui gérait les avoirs de la société BF______ ![endif]>![if> La plaignante n'explicitait d'aucune manière dans quelle mesure son audition serait susceptible d'apporter des éléments factuels de nature à établir la culpabilité du prévenu. · perquisition des locaux de M______ et des locaux de B______ ![endif]>![if> La plaignante n'explicitait pas les motifs qui justifieraient d'ordonner cette mesure de contrainte. · séquestre des avoirs, d'un montant de CHF 2'500'000.-, en mains de Me W______ ![endif]>![if> La convention de consignation du 17 décembre 2014 permettait au prévenu d'ordonner sans formalité la libération de ce montant. De plus, il n'existait pas de soupçons de la commission d'une infraction pénale à l'égard du prévenu ni de liens de connexité entre une infraction pénale et les avoirs consignés, de sorte que les conditions au prononcé d'un séquestre pénal au sens des articles 263 ss CPP n'étaient pas remplies. · intervention auprès de la banque Q______ afin d'obtenir les documents d'ouverture de compte ou tout au moins le nom des ayants droits économiques du compte P______ ![endif]>![if> La plaignante n'explicitait d'aucune manière dans quelle mesure l'obtention de ces documents et de leur contenu serait susceptible de démontrer la culpabilité de B______ et/ou C______. · séquestre de l'ensemble de la documentation bancaire du compte ouvert au nom du trust BP______ auprès de la banque K______ à Dubaï, des pièces relatives audit trust auprès de BH______ et des auditions de BZ______, CA______, et CB______ ![endif]>![if> Tant B______ que C______ avaient expliqué à satisfaction de droit le cheminement des avoirs de feu D______ depuis le compte du trust BP______ auprès de la banque K______ à Genève jusqu'au compte de P______, auprès de Q______, sans qu'il puisse être reproché à l'un ou l'autre la commission d'une infraction pénale. · confrontation entre B______ et C______ par-devant le Ministère public ![endif]>![if> La plaignante n'explicitait pas dans quelle mesure cette audience serait susceptible d'établir des faits nouveaux de nature à établir la culpabilité de B______ et/ou C______. Une nouvelle audition, contradictoire, apparaissait dès lors disproportionnée par rapport à l'utilité de ce moyen de preuve, C______ ayant expliqué précisément, pièces à l'appui, la manière dont les fonds de son client avaient été administrés sur le compte de P______ Ltd depuis le début de son mandat jusqu'à son dessaisissement des avoirs après la conclusion de la convention de consignation du 17 décembre 2014. · séquestre du registre des passages aux Ports-Francs ![endif]>![if> Ce séquestre avait pour but de démontrer l'implication de B______ dans la disparition de diamants noirs contenus dans l'une des deux valises confiées par feu D______. Les déclarations de l'ancien employé de banque L______, selon lesquelles il avait vu ces bijoux lorsque feu D______ avait ouvert un coffre auprès de K______, ne permettaient cependant pas de faire naître des soupçons de la commission d'une infraction pénale à l'encontre de B______. Il était tout à fait envisageable que feu D______ ait retiré ces bijoux du coffre durant la période de location ou encore juste avant de remettre les valises à B______ afin de les entreposer aux Ports-Francs, ce qui expliquerait pour quelles raisons ils ne figuraient pas au procès-verbal de constat dressé par l'huissier judiciaire du 31 janvier 2014. Enfin, la production du registre était dénuée d'utilité puisqu'elle était uniquement susceptible de révéler l'identité des personnes qui se seraient rendues à la chambre forte louée à l'époque par feu D______ mais non pas de leur imputer la prétendue disparition des diamants noirs. · perquisitions des locaux de M______ et CC______, tendant à obtenir l'original du document "RE : BP______ – MEMORANDUM OF WISHES AND REQUEST TO EXCLUDE BENEFICIARIES" du 22 février 2012 et expertise graphologique de celui-ci ![endif]>![if> Il n'existait aucun soupçon que B______ et C______ – ce que la plaignante n'alléguait d'ailleurs pas – eussent été à l'origine de la prétendue fausse signature apposée sur ce document. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière erronée et arbitraire, en donnant foi aux déclarations de B______ et C______, au point de fonder sur celles-ci sa décision de classement alors que les explications des prévenus étaient contradictoires, mensongères et en inadéquation avec les pièces du dossier. Le fait que ces derniers "s'évertuent à cacher la vérité" démontrait que des infractions pénales avaient bien été commises à son détriment. Les actifs de la succession ne se limitaient pas aux seuls avoirs annoncés par les prévenus. Les avoirs de D______ s'élevaient à "plus de 9 millions" , selon ce qu'il lui avait dit , il était dès lors impossible qu'il ne reste que "2,5 millions" . Les pièces bancaires essentielles, en particulier celles relatives à la société BE______, au compte bancaire de BH______ ouvert auprès de K______ à Dubaï, à l'ouverture de compte de P______, ainsi que les relevés de ce compte des mois de novembre 2011 à mai 2012, manquaient, au surplus, au dossier. L'instruction menée par le Ministère public ne permettait ainsi nullement de retracer le cheminement et l'utilisation des avoirs de feu D______ et n'avait pas porté sur ce qui était advenu des voitures de collection, détenues par le biais de BF______, et des divers objets de valeurs lui ayant appartenus . Elle produit à cet égard des documents qu'elle avait "retrouvé[s]" démontrant l'existence de ces biens ( cf . p. 13 du chargé) [Il s'agit de courriers envoyés par BI______ à O______ les 6 avril 1998 et 2 janvier 2009, le premier faisant références à trois véhicules de collection immatriculés à son nom. Les documents d'immatriculation dataient de 1992, 1993 et 1995. Une attestation datée du 10 septembre 2001, signée par BI______, exposait qu'un véhicule de marque BS______ était détenu par cette dernière, pour le compte de BF______]. De plus, le Ministère public n'avait pas interrogé les prévenus sur les faits qu'elle avait portés à sa connaissance, notamment sur les transferts effectués sur le compte CE______, ni sur le compte ouvert par B______, en juillet 2011, par le biais de BH______ auprès de la banque CD______, ni sur les pièces qu'elle avait elle-même produites et qui démontraient que D______ avaient d'autres avoirs que ceux versés sur le compte de la société P______ et qu'il alimentait le trust BP______ par divers biais, ce qui violait son droit d'être entendue. S'étant vu privée du droit de lever copie des pièces du dossier, elle n'avait pas pu interroger les mis en cause sur les pièces qu'ils avaient produites en lien avec le trust BP______, ce qui contrevenait au principe de l'égalité des armes, sans compter qu'ayant détaillé dans ses missives les faits sur lesquels elle souhaitait interroger les mis en cause, ceux-ci avaient eu tout loisir de préparer leur audition. Elle soutient également que le Ministère public a fait preuve d'arbitraire en écartant les réquisitions de preuves sollicitées , partant faussement du principe que l'instruction ne pouvait en aucun cas faire apparaître des malversations financières. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT :

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1 et 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante dont la qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) a été reconnue par le Ministère public et qui, ainsi, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 1.2.1. En cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Le droit de porter plainte au sens de l'art. 30 al. 1 CP appartient à chaque héritier personnellement en sa qualité de lésé direct. L'héritier lésé qui a fait usage de son droit de porter plainte se constitue valablement partie plaignante (demandeur au pénal). En qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. b CPP, il est légitimé à recourir contre la décision de non-entrée en matière, sans le concours des autres héritiers. Le fait que l'héritier concerné ne puisse pas faire valoir seul des prétentions civiles de la succession ne s'oppose pas à la qualité pour recourir au sens de l'art. 310 al. 2 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 141 IV 380 consid. 2.3). Il en est dès lors de même en cas de classement. 1.2.2. En l'espèce, il apparaît que A______ pourrait ne pas être l'unique héritière de D______. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, elle a toutefois qualité pour recourir seule contre cette ordonnance.

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 3 La recourante a joint à son recours des pièces ( cf . p. 13, chargé; consid. D.a . supra ) qui n'étaient pas en mains du Ministère public au moment du prononcé de l'ordonnance querellée.![endif]>![if>

E. 3.1 La jurisprudence admet la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours, que le recourant ait été en mesure de les produire en première instance ou non (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).![endif]>![if>

E. 3.2 Ces pièces nouvelles seront dès lors admises.![endif]>![if>

E. 4 La recourante reproche au Ministère public d'avoir écarté de manière arbitraire ses réquisitions de preuves et d'avoir restreint son accès au dossier; elle se plaint également de la violation du principe d'égalité des armes, dès lors qu'elle avait détaillé, sur demande du Ministère public, les faits sur lesquels elle souhaitait interroger les mis en cause, ce qui leur avait permis de préparer l'audition. Au surplus, elle conteste le classement de la procédure et estime l'instruction incomplète.![endif]>![if>

E. 4.1 Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b).![endif]>![if>

E. 4.2 En tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose.![endif]>![if> Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

E. 4.3 Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et

E. 4.4 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 et 2 CPP). ![endif]>![if> L'instruction est complète quand le ministère public estime qu'il a réuni tous les éléments et procédé à toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Si les parties requièrent l'administration de certaines preuves, le ministère public doit traiter ces demandes avant de donner suite à la procédure. Il ne peut écarter des propositions de preuve que si elles ont trait à des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 318 al. 2 1ère phrase CPP).

E. 4.5 L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). ![endif]>![if> Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse ., Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Afin de déterminer si le ministère public était en droit de rendre une ordonnance de classement, il est ainsi nécessaire d'analyser les infractions dénoncées. 4.6.1. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. 4.6.2. L’art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (al. 1).![endif]>![if> 4.6.3. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.![endif]>![if> 4.7.1. En l'espèce, si les mis en cause ont effectivement, à la suite du décès de leur mandant, montré quelques réticences à renseigner la recourante sur les avoirs du défunt, ils les ont expliquées par les incertitudes qui existaient alors quant à la qualité d'épouse de la recourante, ainsi que, par voie de conséquence, de sa qualité d'héritière. Or, il est établi que les héritiers de D______ étaient précisément en conflit sur cette question, la procédure judiciaire égyptienne n'ayant pris fin qu'en 2015. Ces réticences, liées à leurs obligations de fidélité à l'égard de leur mandant, ne suffisent ainsi pas à démontrer la commission d'une quelconque infraction pénale. ![endif]>![if> Malgré ces réserves initiales, les mis en cause ont, au fil de l'instruction, apporté les éclaircissements demandés quant aux montages financiers effectués pour le compte de leur mandant, aux mouvements financiers intervenus sur ses comptes et à l'utilisation faite de ces fonds. Les flux des avoirs du défunt, depuis le versement des fonds du compte I______, en septembre 2010, jusqu'aux comptes de P______, en passant notamment par le compte de BQ______, la création du trust BP______ et le compte BE______, ont ainsi tous été explicités. Il en est de même des divers transferts sur ou depuis les comptes de multiples autres sociétés, telles que BD______, BG______, BA______, BB______ ou encore BC______ et du rôle joué par M______ et BH______. Les explications fournies apparaissent cohérentes et en adéquation avec les pièces au dossier, quoi qu'en pense la recourante. Cette dernière se limite à soutenir que les avoirs de son défunt mari s'élevaient à "plus de 9 millions" selon ce qu'il lui aurait dit, sans le démontrer, ni le rendre vraisemblable. Ni l'instruction transmise par BH______ à la banque K______ Dubaï le 16 février 2011, produite par la recourante, réclamant que tous les avoirs du compte n° 4______ [BP______] soient transférés sur le compte de la société CE______, ni la possible ouverture d'un compte ouvert au nom de BP______ auprès de la banque CD______ en 2011, ne sont propres à mettre en doute ces explications. En effet, il est établi que c'est à la demande du défunt lui-même que ses avoirs ont transité par divers comptes, ce afin qu'ils ne soient pas facilement traçables. Les différents virements et paiements de factures/honoraires mis en exergue sont également tous intervenus du vivant de D______ et ont donc été agréés par lui. Partant, la recourante ne peut valablement soutenir que ce serait des malversations des mis en cause qui sont à l'origine de la diminution drastique des avoirs en compte devant selon elle lui échoir. La démarche de la recourante tendant à avoir un tableau exhaustif de l'ensemble de la fortune du défunt et des transactions qu'il a faites de son vivant revêt en définitive un caractère exploratoire qui sort complètement du contexte de la plainte pénale. Il est, au surplus, relevé que, si la recourante devait avoir des doléances à formuler quant à la gestion des avoirs de son défunt mari, il s'agirait alors d'un conflit civil et non pénal. S'agissant des valises ayant appartenues au défunt et qui auraient pu contenir des diamants noirs, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître que B______ s'en serait emparé à un quelconque moment. Si le défunt devait avoir effectivement détenu de telles pierres – ce qui n'est pas démontré –, il pouvait les avoirs retirées des valises à tout moment. Il est, à cet égard, relevé que le témoin fait état de deux bagages, alors qu'il est établi que cinq sont actuellement entreposés aux Ports-Francs, démontrant ainsi que, depuis les faits constatés par ledit témoin, des changements sont intervenus dans l'organisation des biens du défunt entreposés à cet endroit. La recourante produit des pièces concernant des voitures de collection. Celles-ci datent toutefois de 1998 et 2001, de sorte que le défunt pouvait s'être dessaisi de ces véhicules à tout moment. Au surplus, aucun élément du dossier ne laisse envisager que les mis en cause aient connu l'existence de ces véhicules, encore moins qu'ils auraient commis une quelconque infraction pénale en lien avec eux. Finalement, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que B______ serait à l'origine de l'ouverture des coffres-forts de l'appartement parisien, les documents versés au dossier indiquant au contraire qu'un tiers en serait à l'origine. Les réquisitions de preuve formulées par la recourante et rejetées par le Ministère public – qu'elle réitère ici – ne sont ainsi, au vu de ce qui précède, manifestement pas propres à amener de plus amples éléments probants, de sorte qu'il n'y a pas lieu, à l'instar du Ministère public, d'y faire droit. 4.7.2. Les griefs de nature procédurale soulevés par la recourante (égalité des armes et violation du droit d'être entendu) ne sont pas susceptibles de remettre en cause ces constatations. En effet, le Ministère public a permis à la recourante tout au long de l'instruction d'étayer ses accusations. Elle a ainsi participé aux audiences d'instruction, a sollicité des réquisitions de preuve auxquelles le Ministère public a fait droit (notamment l'audition de L______, le séquestre de documents bancaires et la production par les mis en cause de certains documents), a pu interroger les mis en cause, et se déterminer sur les pièces produites par eux. Elle ne saurait, au surplus, se plaindre d'avoir été traitée de manière inégale par rapport aux mis en cause, elle-même ayant eu le loisir de préparer, avec son conseil, ses questions à leur soumettre.![endif]>![if> La restriction d'accès au dossier consistant en un refus d'en lever copies a été de très courte durée et elle ne l'a pas contestée de sorte qu'elle ne saurait aujourd'hui en déduire un quelconque désavantage. De plus, elle a eu accès au dossier, quand bien même sa qualité de partie plaignante n'était pas encore établie. Enfin, ce droit lui a été conféré intégralement avant qu'elle puisse formuler ses réquisitions de preuves. Ces griefs seront dès lors rejetés. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if>

E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12517/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'105.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'200.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.09.2018 P/12517/2014

QUALITÉ POUR RECOURIR ; LÉSÉ ; HÉRITIER; SUCCESSION FISCALE ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ÉGALITÉ DES ARMES ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; ABUS DE CONFIANCE ; GESTION DÉLOYALE | CPP.115; Cst.9; CPP.319; CP.138; CP.158; CP.251

P/12517/2014 ACPR/531/2018 du 17.09.2018 sur OCL/207/2018 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 22.10.2018, rendu le 14.11.2018, REJETE, 6B_1057/2018 Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR ; LÉSÉ ; HÉRITIER; SUCCESSION FISCALE ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ÉGALITÉ DES ARMES ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; ABUS DE CONFIANCE ; GESTION DÉLOYALE Normes : CPP.115; Cst.9; CPP.319; CP.138; CP.158; CP.251 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12517/2014 ACPR/ 531/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 septembre 2018 Entre A______ , domiciliée ______, Égypte, comparant par M e O______, avocat, ______ (GE), recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 5 mars 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 mars 2018, A______ (ci-après : A______) recourt contre l'ordonnance du 5 mars 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction, conformément aux mesures déjà sollicitées durant la procédure ( cf . paragraphe C. infra ), et mise en prévention de B______. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 24 juin 2014, A______, de nationalité égyptienne, a déposé plainte pénale contre B______ et C______, des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).![endif]>![if> Elle expliquait avoir épousé, le ______ 2000, au ______ (Egypte), D______, de nationalité libyenne. Elle était alors déjà mère de deux enfants, E______ et F______. En raison des incertitudes liées aux situations politiques, tant en Égypte qu'en Lybie, D______ avait, entre 2007 et 2010, constitué trois fondations, soit G______, H______ et I______ (ci-après : I______), qui avaient remplacé une fondation nommée J______, préalablement constituée en 1999. Leur but était de subvenir aux besoins de sa famille en cas de décès. Les avoirs de ces entités avaient été déposés auprès de la banque K______ à Genève (ci-après : K______). L______ conseillait D______ au sein de cette banque. Selon l'extrait bancaire qu'elle produisait, I______ détenait, le 31 août 2010, des fonds à hauteur de CHF 4'911'751.-. En 2010, D______ avait confié à B______, avocat genevois qui gérait les structures offshore de la banque K______, la mission de transférer ses avoirs à Dubaï et à Hong Kong, ce au travers de diverses structures et dont B______ était l'administrateur, notamment de la société M______ SA (ci-après : M______). Dans ce cadre, elle s'était elle-même rendue dans les bureaux de cette société à Genève, entre le 5 et le 9 janvier 2011, pour signer des documents d'ouverture de comptes bancaires, en présence de B______, de son assistante, N______, et de son époux. Le lendemain, B______ avait appelé D______ pour l'informer que la totalité de ses avoirs avaient été transférés vers l'étranger. Après le décès de D______, le ______ 2012, elle avait contacté B______ afin de le rencontrer. Ce dernier avait alors exigé une preuve, tant du décès de D______, que de son mariage avec ce dernier. Des correspondances avaient ensuite été échangées entre son avocat, O______, et B______, dans lesquelles ce dernier avait, en substance, refusé de répondre à ses interrogations, notamment en lien avec les documents qu'elle avait signés dans ses locaux. En décembre 2012, B______ lui avait finalement remis la documentation relative à la société "P______ Ltd" ( recte P______ Ltd; ci-après : P______), laquelle détenait un compte auprès de la banque Q______ à Dubaï, d'un montant de AED 9'947'927.92 (équivalent à USD 1'000'000.-) et dont l'administrateur et détenteur était C______, avocat genevois domicilié à Dubaï. Ce dernier avait également refusé de lui donner des informations, expliquant qu'il n'administrait aucune entité juridique dont elle serait bénéficiaire ou ayant droit économique. Elle produisait deux documents datés des 28 février et 15 avril 2012, adressés par D______ à C______, dans lesquels le premier donnait instruction au second de transmettre, en cas de décès, l'intégralité des actions de P______ à F______. C______ avait toutefois refusé d'exécuter ces instructions. Il ressortait du décompte de frais remis le 10 janvier 2013 par B______ à O______, joint à sa plainte, qu'entre le 21 mai et le 21 décembre 2012, il avait prélevé, depuis les comptes des sociétés de feu D______, des espèces pour régler ses honoraires et avait effectué des paiements en lien avec les charges d'un appartement parisien, sis ______, détenu par la société R______ (ci-après : R______), dont elle était actionnaire aux côtés de la mère de D______, S______ (ci-après : S______), à hauteur de 40% pour elle-même et 60% pour sa belle-mère. B______ avait toujours refusé de la renseigner sur cette société. Le compte de M______ avait également été provisionné durant cette période. B______ devait s'expliquer sur ces mouvements intervenus après le décès de D______. Finalement, B______ n'avait pas respecté son engagement de la laisser assister à l'inventaire d'une valise appartenant à feu D______ contenant des objets précieux, que le défunt avait remis à l'avocat afin qu'elle soit déposée aux Ports-Francs sous le nom de M______, et du coffre-fort de l'appartement situé à Paris. En raison de ces faits, elle reprochait à B______ et C______ de dissimuler tout ou partie des avoirs de feu son époux. Elle requérait ainsi:

-        la saisie de tous documents utiles se trouvant dans les bureaux de M______, de B______ et de C______,![endif]>![if>

-        qu'il soit ordonné à la banque K______ de fournir tous renseignements sur le transfert des avoirs de D______,![endif]>![if>

-        l'audition de L______ et de N______.![endif]>![if> b. Par ordonnances du 11 août 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale tant à l'encontre de B______ que de C______ des chefs d'abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres.![endif]>![if> c. Le 13 août 2014, il a ordonné le séquestre, auprès de la banque K______, des documents bancaires liés aux avoirs de feu D______.![endif]>![if> d.a. C______ et B______ ont été entendus séparément, en présence des conseils d'A____________, dûment avisée et excusée, à l'audience du 19 septembre 2014. d.b. C______, entendu en qualité de prévenu, a déclaré, en substance, avoir été mandaté par B______, en 2011, pour reprendre la gestion d'une partie du patrimoine de D______ qui souhaitait transférer à Dubaï ses avoirs détenus auprès de la banque K______. Un compte avait alors été ouvert à cet effet auprès de la banque Q______ à Dubaï, sur lequel il était le seul à disposer de pouvoirs. Les avoirs de D______ avoisinaient alors USD 4 millions. D______ avait ensuite effectué des prélèvements sur ce compte de l'ordre d'USD 1 million. Le solde actuel du compte était de USD 2,3 millions. À la suite du décès de D______, seuls quelques prélèvements avaient été effectués afin de payer ses honoraires et des factures adressées par B______, liées à la gestion de l'appartement de D______ à Paris. Il confirmait que D______ lui avait fait part, notamment par écrit, de son souhait de "tout léguer" à F______, fils de A____________. Cependant, à son décès, il avait appris par B______ que la mère du défunt et trois de ses oncles avaient des revendications sur l'héritage. Vu le litige entre les héritiers, il avait décidé de ne pas transférer les avoirs à F______, afin de ne pas s'exposer à d'éventuelles actions en responsabilité de la part des autres héritiers. Dans l'attente d'un accord entre ceux-ci, il proposait de transférer le solde sur un compte à Genève, ouvert au nom d'un avocat "neutre" . Il n'avait pas connaissance d'autres avoirs de D______. Il a produit des décomptes de la banque Q______, desquels il ressort notamment que le compte P______ détenait, le 31 mai 2012, AED 9'568'572.16, soit USD 2'604'910.-, et USD 2'385'993.48, le 6 septembre 2014. Il a également transmis au Ministère public des courriers adressés à ce sujet en janvier et mai 2013 à O______ et au T______, dans lesquels il donnait essentiellement les mêmes explications, avec comme précisions qu'il avait été mandaté par D______, en février 2011, pour constituer une société offshore de droit de l'U______, P______. Cette société avait pour seul actif le compte ouvert auprès de la banque Q______. D______ ne lui avait parlé que de deux de ses proches, à savoir A______ et F______, décrivant son lien marital avec la prénommée comme "très peu clair" . d.c. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B______ a expliqué au Ministère public que les avoirs de D______, à son décès, étaient constitués du compte ouvert auprès de la banque Q______, d'un appartement détenu par la société R______ dont il était l'unique administrateur – et continuait de s'occuper – et dont les frais étaient pris en charge par les avoirs du compte à Dubaï –, et de valises. Celles-ci avaient, dans un premier temps, été entreposées à la banque K______, puis déplacées dans une chambre forte des Ports-Francs, dans un box au nom de sa société M______ auquel il était le seul à avoir accès. Les valises avaient été ouvertes en présence d'un huissier qui avait dressé un procès-verbal, le 31 janvier 2014, dont il remettait copie. Il en ressort que quatre valises contenaient des documents divers, notamment concernant les sociétés G______, I______, R______ et J______, la cinquième contenant pour sa part des bijoux, d'une valeur totale de CHF 165'420.-. L'appartement parisien, auquel il était également le seul à avoir accès, contenait deux coffres qui n'avaient pas été ouverts. Un litige existant entre A______, la mère du défunt et les oncles de ce dernier à propos de l'héritage, il attendait soit une décision de justice, soit un arrangement entre les héritiers pour se dessaisir de ces biens. Il produisait la copie d'un jugement libyen du 24 septembre 2012 constatant que les héritiers de D______ se limitaient à sa mère, S______, sa grand-mère, sa tante et ses oncles, ainsi que celle d'un jugement égyptien retenant que A______ n'avait pas la qualité d'héritière. D______ lui avait toujours expliqué ne pas être marié avec A______. Il n'était pas intervenu dans l'ouverture du compte à Dubaï et n'avait aucun pouvoir sur ce compte. Il n'était pas opposé au rapatriement desdits avoirs en Suisse, sur le compte d'un avocat "neutre" . e. Par courrier du 19 janvier 2015, A______ a transmis au Ministère public la copie d'une instruction transmise le 6 décembre 2010 par M______ à la banque K______ la priant de clôturer le compte ouvert au nom de V______ qui a ainsi été débité, le 8 décembre 2010, de la somme de CHF 4'836'552.35, par le biais d'une opération de caisse. Elle sollicitait que B______ et son assistante, N______, et L______, employé de la banque K______ responsable des dossiers de D______, soient interrogés sur la destination de cette somme.![endif]>![if> B______ devrait également être entendu sur sa désignation en qualité d'administrateur de R______, intervenue postérieurement au décès de D______. Enfin, elle sollicitait la remise par C______ des documents d'ouvertures des comptes ouverts auprès de la banque Q______. f. Le 5 février 2015, le Ministère public, considérant que la cause avait été suffisamment instruite et que l'existence d'un détournement de l'héritage de feu D______ par les prévenus n'était pas démontrée, a informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction.![endif]>![if> g. Par téléfax du 2 mars 2015, A______ s'est opposée à cette clôture. L'instruction devait encore élucider pour quelle raison la fortune de D______, qui s'élevait au moment de son transfert de K______ à Dubaï, à CHF 4'835'550.- le 8 décembre 2010, ne serait plus aujourd'hui que de USD 2,3 millions. Même à retenir que des prélèvements avaient été effectués pour USD 1 million, il devrait rester environ USD 4 millions. Elle avait été amenée à signer des documents bancaires entre le 5 et le 9 janvier 2011, soit au moment où les comptes ouverts auprès de K______ étaient clôturés; il était dès lors hautement vraisemblable que des avoirs à son nom se trouvaient sous la maîtrise de B______ et C______.![endif]>![if> Elle a, en sus, persisté dans ses réquisitions de preuves formulées dans son précédent courrier, ajoutant que les pièces bancaires concernant la période de décembre 2010 à mai 2012 restaient manquantes. Elle requérait ainsi également qu'il soit ordonné:

-        à B______ et/ou C______ de produire la documentation d'ouverture de compte de P______ auprès de la banque Q______ et l'ensemble des pièces bancaires concernant ce compte,![endif]>![if>

-        à ces derniers de produire les documents d'ouverture de compte ayant recueilli le transfert des avoirs de K______ selon opération de caisse du 8 décembre 2010, ainsi que l'ensemble des pièces bancaires y relatives,![endif]>![if>

-        l'audition de B______ afin qu'il soit entendu sur les pouvoirs qu'il détenait dans la société R______, sur les actes de gestion qu'il engageait et sur le contenu des deux coffres-forts se trouvant dans l'appartement parisien.![endif]>![if> h.a. Invité par le Ministère public à se déterminer sur le courrier du 2 mars 2015 de A______, C______, par lettre du 28 septembre 2015, a informé le Ministère public avoir conclu, le 17 décembre 2014, une convention de consignation par laquelle il s'était dessaisi des actifs de P______ auprès d'un avocat genevois, W______, jusqu'au règlement définitif du conflit successoral. Ce transfert était devenu indispensable, la banque Q______ souhaitant clôturer ce compte. Il a également transmis l'intégralité de la documentation bancaire relative à P______, précisant que, selon ce que lui avait dit D______, A______ était l'ultime bénéficiaire des transferts effectués sur le compte n° 1______ (ci-après : compte n° 1______). Les autres comptes ouverts par la société P______ auprès de Q______ étaient les comptes n° 2______ (ci-après : compte n° 2______) et n° 3______ (ci-après : compte n° 3______). h.b. Dans sa détermination du 5 octobre 2015, B______ a souligné que le transfert survenu en décembre 2010 était antérieur à la période pénale faisant l'objet de l'instruction. Il a toutefois confirmé que les fonds débités du compte ouvert auprès de la banque K______ en décembre 2010 avaient été crédités sur le compte P______ ouvert auprès de la banque Q______, sur lequel il n'avait aucun pouvoir. Il était au bénéfice d'une procuration de R______ dès le 21 octobre 2011 pour se charger de l'appartement de Paris et en était devenu directeur en juillet 2013. La gestion de cette société était limitée à l'administration dudit bien immobilier à Paris. Il ne disposait pas des clefs des coffres-forts de l'appartement, qui était occupé par D______ depuis septembre 2011, jusque peu avant sa mort. Il joignait les pièces y relatives, ainsi que les pièces comptables de cette société pour les années 2012 et 2013. h.c. Dans son pli du 13 novembre 2015, A______ a exposé qu'il ressortait des relevés des comptes de P______ ouverts auprès de la banque Q______ que B______ avait perçu depuis ceux-ci un montant d'environ CHF 500'000.- (USD 294'672.- depuis le compte n° 2______, du 2 juin 2012 au 28 avril 2012, et CHF 235'750.- depuis le compte n° 3______, entre le 20 mai 2012 et le 3 avril 2014). Elle requérait que C______ explique sur la base de quelles instructions ces virements avaient été effectués et que B______ en expose les motifs. Elle ignorait être la bénéficiaire du compte n° 1______ sur lequel avait été versé un total de USD 876'000.- entre le 14 avril 2011 et le 16 avril 2012 depuis le compte n° 2______ et USD 10'000.- depuis le compte n° 3______, le 14 avril 2011. B______ et C______ devaient également être interrogés sur le titulaire de ce compte, sa localisation et ses ayants droit économiques. La documentation produite par les prévenus portant sur une période débutant le 1 er mars 2011, les informations portant sur la période du 8 décembre 2010 à cette date étaient manquantes. Les documents d'ouverture du compte P______ n'avaient toujours pas été produits. Elle réitérait sa requête de saisie des documents utiles dans les locaux de M______, et dans les bureaux des prévenus. i.a . Par lettre du 18 décembre 2015, précisé le 4 février 2016, le Ministère public a invité C______ à produire les documents d'ouverture de comptes détenus par P______ auprès de Q______ portant sur la période du 2 juin 2011 au 28 avril 2012 concernant le compte n° 2______ et sur la période du 20 mai 2012 au 3 avril 2014 pour le compte n° 3______, ainsi que tous documents bancaires utiles portant sur la période d'allant du 8 décembre 2010 au 1 er mars 2011. Un délai a également été imparti aux mis en cause pour qu'ils exposent sur la base de quelles instructions, respectivement à quel titre, les versements relevés dans le courrier de A____________ du 13 novembre 2015, depuis le compte P______ en faveur de B______, avaient été effectués, ainsi que pour produire les factures ou tous documents justificatifs liés à ces versements. i.b. Par courrier du 11 janvier 2016, C______ a expliqué ne pas avoir gardé copie des documents d'ouverture du compte P______. Il en avait requis un exemplaire à Q______. Ayant été mandaté le 14 février 2011 et le compte ayant été ouvert le 6 avril 2011, il ne détenait aucun document antérieur à cette date. i.c. Il a ensuite transmis au Ministère public, le 5 février 2016, le document que lui avait fait parvenir Q______. Celui-ci datant du mois d'août 2011, il expliquait qu'il devait concerner un sous-compte ouvert en CHF postérieurement à la relation principale. Les documents d'ouverture de compte de cette banque se présentaient toutefois tous de la même façon. Il ressort de ce document que le nom de la société détentrice du compte était P______ LTD et que la personne responsable était C______ ("key person" ). L'ayant droit économique n'y apparaissait pas. La date de constitution ( "date of incorporation" ) était le 16 février 2011. i.d. Par courrier du 18 février 2016, B______ a transmis au Ministère public la liste des sommes lui ayant été versées depuis le compte P______ ( "transferts entrants" ) totalisant USD 294'403.68 pour les versements effectués depuis le compte n° 2______ du 2 juin 2011 au 28 avril 2012, ainsi que des virements effectués en faveur de D______ ("transferts sortants" ), accompagnés de la plupart de leurs justificatifs, totalisant, pour ce compte, USD 294'403.67. Pour le compte n° 3______, les transferts entrants totalisaient USD 261'157.01 entre le 20 mai 2012 et le 3 avril 2014 et les opérations sortantes, effectués en diverses monnaies, présentaient des totaux quasiment identiques. i.e. Par téléfax du 10 mai 2016, A______ a relevé que les réponses de B______ et C______ ne donnaient aucune information sur la diminution des actifs de D______, ni sur les versements effectués en faveur de B______ entre le 20 mai 2012 et le 3 avril 2014, ni sur la question des versements intervenus depuis le compte n° 2______ entre le 2 juin 2011 et le 28 avril 2012 ( sic ). Leur audition était donc nécessaire, ainsi que la mise en prévention de B______. De plus, B______ continuait à agir dans le cadre de la société R______ sans aucun pouvoir, cette société lui appartenant aux côtés de sa belle-mère. Les auditions de L______, X______ et Y______, employé de R______, étaient sollicitées. i.f. Par courrier du 20 juin 2016, B______ a répondu avoir, au contraire, donné toutes les explications et documents utiles dans ses courriers précédents. Il requérait des informations concernant les procédures en cours en Égypte concernant le statut d'épouse et d'héritière de A____________. Ce statut étant pour le moins incertain, il ne souhaitait pas, en l'état, donner d'informations concernant des instructions qui lui avaient été transmises par D______ de son vivant. i.g. C______ a transmis au Ministère public, le 4 juillet 2016, copie d'un courriel d'Q______ expliquant ne pas pouvoir lui faire parvenir la copie des documents d'ouverture du compte P______. Il expliquait, en sus, que dès l'ouverture de ce compte, D______ l'avait instruit d'effectuer d'importants achats de métaux précieux, et en particulier de l'or. D______ avait également obtenu de Q______, un prêt d'environ USD 2,7 millions, qui lui offrait encore un levier sur ses investissements, augmentant son risque, [comme cela ressortait des pièces qu'il avait produites le 28 septembre 2015]. Par suite du décès de son mandant, il avait donné pour instruction à la banque de rembourser les sommes empruntées, puis de diversifier les investissements. Ces instructions avaient permis d'éviter d'importantes pertes, le cours de l'or ayant chuté. Le solde du compte, à savoir environ USD 2,3 millions, transféré sur le compte séquestre, était le résultat de ces opérations, ainsi que celles décrites par B______, sous déduction de ses notes d'honoraires et de quelques frais liés à la gestion de la société et des comptes bancaires y relatifs. Les transferts effectués sur le compte n° 1______ avaient ensuite été crédités sur le compte d'A____________ ouvert auprès de Z______ (SUISSE) SA (ci-après : Z______). j. Le 22 juillet 2016, A______ a persisté dans ses réquisitions de preuve et relevé qu'entre le 9 et le 28 mars 2011, le compte de P______ avait été alimenté par diverses sociétés, à savoir BA______ Ltd (ci-après : BA______), BB______ Ltd (ci-après : BB______), et BC______ Ltd (ci-après : BC______). Elle ignorait si ces avoirs étaient ceux de D______. Elle souhaitait obtenir les informations y relatives. ![endif]>![if> Elle soulignait que les réponses des prévenus n'avaient pas pu la renseigner sur les documents qu'elle avait signés au début de l'année 2011. Il était probable que ces documents soient ceux relatifs à l'ouverture du compte de P______, raison pour laquelle il était impératif qu'elle puisse en obtenir copie, soit par C______, soit par Q______. Contrairement à ce qu'avait expliqué B______, les avoirs de D______ ne se limitaient pas à trois actifs (un compte chez Q______, un appartement à Paris et des valises aux Ports-Francs). En effet, l'existence d'au moins huit autres sociétés ou véhicules offshore ressortait des pièces bancaires (BD______ Ltd (ci-après : BD______), BE______ Ltd (ci-après : BE______), le compte n° 1______ semblant lui appartenir et servir d'intermédiaire entre les versements effectués depuis le compte de P______ vers celui d'A____________ auprès de Z______, "BF______", BG______ SA (ci-après : BG______), BA______, BB______ et BC______, ainsi qu'un trust en Nouvelle-Zélande, BH______ (ci-après : BH______). Les prévenus devaient être entendus à leur sujet. Elle requérait également l'audition de BI______, qui gérait les avoirs de la société "BF______" . D'une pièce produite par B______, il ressortait que, le 18 février 2016, la serrurerie BJ______ était intervenue dans l'appartement parisien. L'employé de cette serrurerie devait être entendu afin d'établir que les coffres-forts de l'appartement parisien avaient été ouverts sur demande de B______. Elle souhaitait également interroger ce dernier sur les justificatifs qu'il avait produits le 18 février 2016, notamment sur :

-        les factures en lien avec les sociétés BD______ et BG______. Il devait être élucidé si ces sociétés ne détenaient pas des avoirs appartenant à la succession dont B______ n'auraient pas fait état. Les représentants de la société BK______ INC (ci-après : BK______), apparaissant dans ces justificatifs, notamment "M. BL______" , devaient également être entendus sur la société BD______, pour laquelle une facture de plus de USD 7'000.- avait été réglée,![endif]>![if>

-        la facture de traduction pour un contrat de location datée du 18 avril 2012 (pièce n° 10, chargé concernant le compte n° 3______), afin de savoir quel objet était loué. La personne mentionnée comme référence sur cette facture, ML______, devait également être entendue,![endif]>![if>

-        la facture de BN______ avocats du 14 décembre 2012 (pièce 54, chargé concernant le compte n° 3______) mentionnant une dissolution, afin de connaître quelle structure était concernée par celle-ci. N______ et BO______, avocat canadien en charge de ce dossier, devaient également être entendus à ce sujet,![endif]>![if>

-        l'augmentation de ses honoraires dès le 1 er juillet 2011.![endif]>![if> C______ étant autorisé à débiter les avoirs consigné en main de W______, selon l'accord passé entre eux, il était nécessaire de les séquestrer. k. Par pli du 5 octobre 2016, reçu le lendemain par le Ministère public, B______ a exposé, pièces à l'appui, que le 25 novembre 2010, un trust nommé BP______ (ci-après : BP______) avait été formé, dont le "______" était BH______. A______ en était bénéficiaire et D______ le "______" . Toute distribution de capital était sujette à l'approbation préalable de ce dernier. ![endif]>![if> Le 21 décembre 2010, D______ lui avait conféré une procuration portant sur toutes les affaires en relation avec BP______. Il semblait qu'un compte avait été ouvert quelques temps après la formation de ce trust auprès de la banque K______, sur lequel avaient été crédités les avoirs débités le 6 décembre 2012 du compte BQ______, à savoir CHF 4'836'552.-, équivalent à EUR 3'702'850.-. Il n'avait jamais disposé des documents relatifs à ce compte. Il semblait que ce compte avait ensuite été débité au profit d'un compte n° 4______ ouvert [au nom de BP______] auprès de la banque K______ Dubaï. Ce dernier compte disposait, au 18 janvier 2011, d'avoirs à hauteur de EUR 3'517'458.-. Il s'agissait manifestement des avoirs débités du compte BQ______. Le 11 février 2011, D______ avait été ajouté au rang des bénéficiaires de BP______. Le 20 mars 2012, BH______ avait instruit la banque K______ Dubaï de virer l'intégralité du compte n° 4______ [BP______] au profit du compte BE______, avant de le clôturer. Compte tenu du litige relatif à la qualité d'héritière d'A____________, il laissait au Ministère public "le soin d'apprécier si ces éléments [devaient] être portés à sa connaissance" . l.a. Lors de l'audience du 7 octobre 2016, B______ a fait part au Ministère public de ses interrogations quant à la qualité d'héritière d'A____________. Il a ensuite exposé que, lorsqu'il avait repris la gestion des affaires de D______ en octobre 2010, ils avaient décidé de regrouper tous ses avoirs au sein d'un seul trust. Ainsi, le 6 décembre 2010, environ CHF 4,9 millions appartenant à D______ avaient été transférés sur le compte du trust BP______ auprès de la banque K______ à Genève, dont le "______" était la société BH______, filiale de son ancienne société M______ basée en Nouvelle-Zélande, et "le protector" , D______. Lui-même ne s'était occupé que de la mise en place de ce trust et n'en était pas organe. Il n'avait pas non plus de signature sur le compte du trust. Il agissait en tant qu'intermédiaire entre D______ et le "______" qui agissait librement concernant le trust BP______ . Le 29 décembre 2010, lesdits avoirs avaient été transférés sur le compte du même trust auprès de la banque K______ à Dubaï. Le 20 mars 2012, lesdits fonds avaient été transférés sur le compte de la société BE______ auprès de la banque BR______ à Dubaï. Il produisait l'ordre de transfert y relatif. Les fonds avaient ensuite été transférés sur le compte de P______ auprès de la banque Q______. C______ s'était chargé de ces transferts. A______ était venue, fin 2010, signer des documents dans les locaux de M______, en vue de la constitution d'un trust. En effet, D______ avait institué A______ et ses deux enfants comme bénéficiaires du trust BP______, craignant que ses fonds ne disparaissent en raison de la situation politique de l'époque ( "printemps arabe" ) . D______ était alors "protector" du trust. Son but était de mettre ses avoirs à l'abri et non de les transférer à A______ et ses enfants, raison pour laquelle, lors du transfert des avoirs sur le trust à Dubaï, il s'était ajouté comme bénéficiaire, à leurs côtés. Cette nomination lui avait permis de distribuer tous les avoirs du trust en sa faveur le 20 mars 2012 au moment du transfert sur le compte BE______. Il produisait un ordre de transfert concernant l'intégralité des avoirs de BP______ (compte n° 4______), sur le compte BE______ (compte n° 1______). Craignant un "embrasement généralisé au Moyen-Orient" qui l'empêcherait d'accéder à ses avoirs à Dubaï, D______ avait également souhaité ouvrir un compte bancaire à Hong Kong pour y transférer ses fonds. Pour ce faire, il avait demandé la création de deux sociétés : BD______ et BG______. Le compte n'avait toutefois jamais été ouvert et D______ était décédé. Les deux sociétés avaient, dès lors, été liquidées. Il avait continué à payer les factures à la suite du décès de D______, ce sur la base des procurations en sa possession car "il fallait bien que quelqu'un s'occupe de la gestion des affaires" . Il confirmait que les seuls avoirs de D______ dont il avait connaissance étaient les avoirs du compte P______, l'appartement à Paris et les valises dont il avait précédemment parlé. Il avait entendu parler d'une voiture BS______ ayant appartenu au Roi Idris que le père de D______, alors Ministre de l'Intérieur " sous BT______" , aurait volée à ce dernier pour en faire un bien culturel. Une facture avait été payée en faveur d'une société nommée "BF______" mais il ne savait rien sur celle-ci. Elle devait avoir été constituée par O______ qui avait géré les affaires de D______ avant lui. Il produisait un document de la serrurerie BJ______ démontrant que les coffres de l'appartement parisien avaient été ouverts sur demande de BU______, se décrivant comme le parrain de D______. l.b . Entendue lors de la même audience, A______ a expliqué avoir rencontré B______ à deux reprises en présence de son époux. Une première fois, dans ses bureaux, afin de signer des documents d'ouverture de compte et la seconde fois, en 2011, à la banque K______. Son époux lui avait alors montré deux valises conservées dans un coffre. D______ lui faisait confiance, raison pour laquelle elle était mentionnée sur les documents des sociétés BP______, R______ et P______, et d'une autre société "que B______ ne souhaitait pas révéler" . Son époux lui avait dit à plusieurs reprises que sa fortune s'élevait à "plus de 10 millions" . Sa qualité d'épouse de D______ et d'héritière avait été reconnue par les tribunaux égyptiens, en 2015, dans le cadre de la procédure l'opposant à la mère de D______ [arrêt de la Cour d'appel égyptienne du 14 mai 2015]. Elle a également produit les copies des documents suivants:

-        une attestation de la Cour de cassation [du Caire], ainsi que sa traduction. Celle-ci mentionne que le pourvoi en cassation de S______, sa belle-mère, contre le jugement prononcé par la Cour d'appel du Caire a été rejeté, ![endif]>![if>

-        la traduction d'une lettre explicative de BV______, [vraisemblablement l'avocat égyptien d'A____________] était également produite. Il ressortait de ses explications que S______ avait intenté une procédure en annulation de l'acte de mariage entre A______ et D______ et la constatation que cette dernière n'avait pas le droit d'hériter des biens de D______. Le Tribunal de première instance avait confirmé qu'A______ n'avait pas droit à l'héritage; jugement qui avait ensuite été annulé par la Cour d'appel, dans la mesure où le mariage était valide. Le pourvoi en cassation formé par S______ n'avait pas été admis,![endif]>![if>

-        un pli remis, le 27 janvier 2011, par O______ à B______ – ce dernier l'ayant signé pour en accuser réception–, listant les documents qui lui étaient remis, au nom et pour le compte de D______. Plusieurs sociétés y apparaissent: BW______, J______, BF_____, G______, I______, H______ et R______ Ltd, ainsi qu'un dossier concernant des travaux de rénovation d'un appartement,![endif]>![if>

-        un pli signé de "S______" [S______] à O______, avec pour référence "Apartment ______, R______ LTD", l'informant être la détentrice de 60% des actions ("shares") liées à cet appartement, A______ étant détentrice des 40% restant, ![endif]>![if>

-        les actes de cession, signés mais non-datés, desdites parts au capital social de R______ appartenant tant à A______, qu'à "S______" [S______] et à D______,![endif]>![if>

-        une attestation signée par O______, agissant en qualité de représentant de R______ , le 21 septembre 2010, confirmant détenir dans le coffre de son étude ces deux actes de cession, ![endif]>![if>

-        une facture de la serrurerie BJ______, adressée le 27 juin 2012, à R______ concernant l'ouverture d'un coffre-fort, ______ à Paris, intervenue le 2 juin 2012, et le remplacement d'une nouvelle serrure, ainsi que la preuve de paiement de cette facture par B______,![endif]>![if>

-        une fiche d'intervention à la même adresse, du 25 juin 2012, de SOS COFFRES-FORTS mentionnant l'ouverture d'une armoire forte mentionnant comme "client", "BX______", ![endif]>![if>

-        une seconde fiche d'intervention à la même adresse, du 4 juin 2012, de SOS COFFRES-FORTS mentionnant le changement d'une serrure à la suite d'une effraction. L'adresse d'intervention mentionnait "Mr BY______", ![endif]>![if>

-        une attestation signée le 12 octobre 2010 par O______, agissant en qualité de représentant de R______, confirmant détenir dans le coffre de son étude un acte de cession établi par D______, en faveur de F______, ainsi qu'un acte de rétrocession établi par ce dernier en faveur de D______.![endif]>![if> m. Le 13 octobre 2016, le conseil d'A____________ a consulté le dossier dans son intégralité. Il n'a pas été autorisé à en lever copies, au motif que C______ et B______ contestaient sa qualité de partie. ![endif]>![if> n. Le 2 novembre 2016, L______, employé de la banque K______ de septembre 1997 à juin 2015, a été entendu par le Ministère public, en qualité de témoin. Il a expliqué s'être occupé du dossier de D______. Ce dernier était assez craintif s'agissant des avoirs qu'il possédait à la banque car il avait son domicile fiscal en France. C'était pour cette raison que le nom du compte abritant ses avoirs avait changé plusieurs fois et qu'il avait décidé, ensuite, de transférer l'intégralité de ses avoirs à la banque K______ à Dubaï. D______ avait également des craintes liées aux événements qui se déroulaient en Lybie. Avant le transfert des avoirs à Dubaï, il y avait eu un transfert de compte à compte à K______ via une opération de caisse, ce afin de couper la trace des avoirs. Cette opération avait eu lieu entre le compte BQ______ et un autre compte.![endif]>![if> D______ disposait également d'un coffre dans la banque K______ dans lequel il avait entreposé deux grandes valises: l'une contenant des documents, dont ceux relatifs à une société propriétaire de l'appartement de Paris, et l'autre des bijoux de famille, dont notamment des diamants noirs. Il avait personnellement vu les valises et leur contenu. Quand D______ avait quitté Genève, il lui semblait qu'il avait remis les deux valises à B______ qui les avait déposées aux Ports-Francs. D______ ne lui avait rien dit concernant son héritage. Il le savait marié à A______ qu'il avait rencontrée à deux reprises. o. Entendu le même jour, C______ a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté que, lorsqu'il avait été contacté, début 2011, par B______ et D______, ils lui avaient expliqué que ce dernier détenait deux comptes auprès de la banque K______ à Genève et Dubaï, au nom de BP______. Il souhaitait les clôturer et transférer l'intégralité de ses avoirs à Dubaï. C'est dans ce contexte qu'il avait créé la société P______ et ouvert un compte au nom de celle-ci auprès de la banque Q______. Il n'avait pas gardé copie des documents d'ouverture de compte et n'avait pu les obtenir de la part de la banque, le compte étant clôturé. Il était toutefois certain que l'ayant droit économique déclaré était D______, et non A______.![endif]>![if> En février 2011, D______ lui avait expliqué que le compte P______ allait être alimenté par le trust BP______ via deux sociétés partenaires à lui et, qu'en raison de la situation en Lybie et des craintes qu'elle générait chez lui, il souhaitait pouvoir effectuer des transferts ultérieurs en faveur d'A____________ via une société écran afin qu'il n'y ait pas de traces directes entre les comptes P______ et celui de A____________. Dans ce cadre, il lui avait proposé d'utiliser le compte de sa société BE______. L'intégralité des fonds du trust BP______ y avait été versée, soit USD 4'960'000.-. [Il ressort des pièces produites que le compte P______ a été crédité depuis quatre sociétés: BA______, BB______, BC______ et BE______]. En principe, il recevait les instructions de transfert en faveur de A____________ de la part de D______. Il lui avait expliqué que ceux-ci avaient pour but l'entretien de A____________ et de son fils qu'il adorait. Les transferts en faveur de B______ avaient également été ordonnés par D______ ou son employée, ML______, qui était aussi l'employée de B______. Il ne connaissait pas la société BF______ et croyait savoir que la société BH______ était à B______. Il a produit, notamment, la preuve d'un transfert depuis le compte de P______ sur un compte au nom de W______ de la somme de USD 2'311'567.03 et l'extrait du compte de P______ montrant un solde nul à la suite de ce transfert. Des extraits d'investissements en or ont également été remis au Ministère public. p. Le Ministère public a délivré, le 23 novembre 2016, un ordre de dépôt auprès de la banque K______, relatif aux documents bancaires du trust BP______. ![endif]>![if> q. Le 11 mai 2017, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de la procédure ouverte à l'encontre de C______, estimant qu'aucune preuve n'était apportée quant à la réalisation des infractions qui lui étaient reprochées.![endif]>![if> r.a. Par courrier du 1 er juin 2017, A______ a réitéré ses réquisitions de preuve déjà formulées et sollicité que le Ministère public rende une décision sur sa qualité de partie, afin de pouvoir avoir accès à l'entier du dossier, ce qui lui permettrait, ensuite, de compléter si besoin ses réquisitions de preuve. r.b. Le Ministère public lui a octroyé un accès intégral à la procédure, nonobstant le fait qu'il serait statué définitivement sur sa qualité de partie plaignante dans la décision finale. Un dernier délai lui était, en sus, accordé pour lui faire parvenir ses réquisitions de preuves. s. Afin de "mettre en lumière l'existence d'avoirs cachés" ainsi que les malversations de B______ et C______ que ces derniers tentaient de dissimuler en tentant de "l'écarter de la succession [de D______] et lui cacher la vérité", A______ a requis, en sus des mesures d'ores et déjà formulées:![endif]>![if>

-        une mise en prévention et audition de B______ et C______,![endif]>![if>

-        leur confrontation,![endif]>![if>

-        le séquestre de l'ensemble de la documentation bancaire relative au compte ouvert au nom de BP______, n° 4______ auprès de la banque K______ Dubaï,![endif]>![if>

-        le séquestre de l'ensemble des pièces relatives audit trust auprès de BH______,![endif]>![if>

-        le séquestre de l'ensemble de la documentation bancaire relative au compte BE______, en mains de Q______ et de C______,![endif]>![if>

-        l'audition de BZ______ et CA______, signataires pour BH______, ainsi que de CB______, directeur domicilié à Genève,![endif]>![if>

-        une expertise financière de l'ensemble des pièces bancaires,![endif]>![if>

-        le séquestre du registre des passages aux Ports-Francs.![endif]>![if> Elle a également produit:

-        une note de dossier, datée du 20 décembre 2010 et signée de B______ et ML______, sur papier à en-tête de M______ mentionnant que, le 21 novembre 2010, B______ avait reçu D______ "et son épouse" dans les locaux de la société. D______ avait alors donné instruction de dissoudre la fondation BQ______ gérée par M______, afin que les avoirs de cette société soient remis à son épouse en pleine propriété pour qu'elle constitue un trust pour elle et ses enfants. Il ressortait également de cette note qu'A______ avait, par la suite, décidé d'établir un trust avec les avoirs reçus de son époux et de nommer ce dernier protecteur du trust. Les documents dudit trust avaient été signés dans les locaux de M______ par D______ et A______ le 24 novembre 2010,![endif]>![if>

-        le "profil client" de BP______ auprès de la banque K______, daté du 3 décembre 2010, la mentionnant comme l'ayant droit économique,![endif]>![if>

-        les extraits de bases de données mentionnant B______ comme directeur de BH______, du ______ 1999 au ______ 2015, puis CB______ dès le lendemain et mentionnant M______ comme détenteur de l'entier des actions de cette société.![endif]>![if> t. Le 30 octobre 2017, A______ a transmis au Ministère public diverses nouvelles pièces concernant BP______, obtenues de CB______, qu'elle avait joint à l'adresse de la société CC______ SA (ci-après : CC______), dont il était le directeur et qui partageait les mêmes locaux que M______.![endif]>![if> Parmi celles-ci figuraient des documents bancaires de la banque CD______, signés notamment par D______ le 4 août 2011 et par B______, concernant le trust BP______ dont le "settlor" était A______. L'ordre d'ouverture dudit compte avait été signé par N______, employée de M______. Il était ainsi essentiel d'entendre cette dernière, ML______ et B______ au sujet des avoirs détenus par le trust. Elle transmettait, en sus, une instruction transmise par BH______ à la banque K______ le 16 février 2011, réclamant que tous les avoirs du compte n° 4______ [BP______] soient transférés sur le compte de la société CE______ (ci : après CE______), auprès de la banque Q______, avec comme référence "BP______" . Cette instruction était donnée par CF______ et CA______, employées de BH______, dont l'audition était requise. Elle avait en outre découvert un document intitulé " RE : BP______ – MEMORANDUM OF WISHES AND REQUEST TO EXCLUDE BENEFICIARIES", par lequel elle renoncerait à tous ses droits, ainsi qu'à ceux de ses enfants, sur les avoirs de BP______, document qu'elle aurait signé le 22 février 2012. Or, elle réfutait avoir signé un tel document qui était dès lors, un faux. Elle n'était d'ailleurs pas en Suisse au mois de février 2012 et n'avait pas vu D______ à cette période, comme en attestait son passeport. Son niveau d'anglais ne lui permettait pas non plus de rédiger un tel document. Il convenait dès lors d'entendre les "______" ainsi que de perquisitionner les locaux de M______ et CC______, afin d'obtenir les originaux de ce document en vue d'une expertise graphologique, ainsi que les agendas, qui démontreraient qu'elle ne s'était pas rendue à cette période dans les locaux de M______. Il ressort de ce dernier document que celui-ci avait été transmis par fax à BH______. Ni le lieu, ni la date de la signature ne sont indiqués. A______, Égypte, est mentionnée comme expéditrice. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a préalablement reconnu la qualité de partie plaignante de A____________. L'instruction pénale, en particulier les séquestres ordonnés au sein des établissements bancaires concernés, les pièces versées à la procédure, l'analyse des flux financiers ainsi que l'audition de C______ et de B______, avait permis d'établir le cheminement et l'utilisation des avoirs de feu D______ depuis le compte ouvert au nom de trust BP______ auprès de K______ à Genève jusqu'au compte ouvert au nom de P______ Ltd à Dubaï. Elle avait également permis d'établir que B______ continuait d'administrer un bien immobilier appartenant au défunt et que cinq valises (et leur contenu) appartenant à ce dernier étaient encore entreposées au nom de sa société aux Ports-Francs. Ainsi, aucun élément ne permettait de démontrer que C______ et B______ – ou quiconque – auraient dissimulé ou détourné tout ou partie de l'héritage de feu D______ au détriment de la plaignante, notamment en effectuant des retraits ou versements indus en leur faveur ou en faveur de tiers. Les réquisitions de preuve sollicitées par la plaignante – et listées ci-dessous – étaient refusées pour les raisons suivantes: · audition de ML______ ![endif]>![if> Ce nom figurait sur une facture datée du 18 avril 2012 de la société CG______ à l'attention de la société M______. Son audition pour expliquer la cause de l'existence de cette facture n'était pas propre à démontrer que B______ aurait détourné des avoirs de feu D______. · audition de N______ ![endif]>![if> Cette dernière était employée auprès de M______ et son audition avait pour but d'établir quels étaient les documents que la plaignante aurait signés dans les locaux de cette société et fournir des renseignements sur une facture de BN______ Avocats du 14 décembre 2012 à l'attention de M______. L'obtention d'explications au sujet de ces documents et de la note d'honoraires de B______ en lien avec des "documents de dissolution" n'était pas à même de démontrer que ce dernier aurait détourné des avoirs de feu D______. Il était, par ailleurs, établi par les déclarations de B______ et les pièces de la procédure que les documents signés par la plaignante concernaient la constitution d'un trust. · audition de "M. BL______" de la société BK______ ![endif]>![if> Cette audition avait pour but d'expliquer pour quel motif une facture d'USD 7'000.- avait été réglée en faveur de "M. BL______" par BD______. Il ressortait cependant du dossier que cette dernière société avait été constituée par B______ dans le cadre de son mandat pour feu D______ et que M______ se chargeait de régler ses factures. L'audition de "M. BL______" n'était ainsi pas susceptible d'apporter des éléments pertinents. · audition de Y______ ![endif]>![if> Y______ gérait la société R______. Son audition était requise pour expliquer dans quelles circonstances B______ avait obtenu des pouvoirs au sein de cette société. Elle n'était ainsi pas apte à démontrer un comportement pénalement répréhensible de B______. · audition de l'employé de la serrurerie BJ______ ![endif]>![if> Les pièces produites à la procédure avaient permis d'établir que les coffres avaient été ouverts à deux reprises en juin 2012 sur sollicitation d'un tiers, un certain M. BY______ ou M. BX______, de sorte que l'audition requise par la partie plaignante n'était pas susceptible de mettre en cause B______ et/ou C______. · audition de BI______ qui gérait les avoirs de la société BF______ ![endif]>![if> La plaignante n'explicitait d'aucune manière dans quelle mesure son audition serait susceptible d'apporter des éléments factuels de nature à établir la culpabilité du prévenu. · perquisition des locaux de M______ et des locaux de B______ ![endif]>![if> La plaignante n'explicitait pas les motifs qui justifieraient d'ordonner cette mesure de contrainte. · séquestre des avoirs, d'un montant de CHF 2'500'000.-, en mains de Me W______ ![endif]>![if> La convention de consignation du 17 décembre 2014 permettait au prévenu d'ordonner sans formalité la libération de ce montant. De plus, il n'existait pas de soupçons de la commission d'une infraction pénale à l'égard du prévenu ni de liens de connexité entre une infraction pénale et les avoirs consignés, de sorte que les conditions au prononcé d'un séquestre pénal au sens des articles 263 ss CPP n'étaient pas remplies. · intervention auprès de la banque Q______ afin d'obtenir les documents d'ouverture de compte ou tout au moins le nom des ayants droits économiques du compte P______ ![endif]>![if> La plaignante n'explicitait d'aucune manière dans quelle mesure l'obtention de ces documents et de leur contenu serait susceptible de démontrer la culpabilité de B______ et/ou C______. · séquestre de l'ensemble de la documentation bancaire du compte ouvert au nom du trust BP______ auprès de la banque K______ à Dubaï, des pièces relatives audit trust auprès de BH______ et des auditions de BZ______, CA______, et CB______ ![endif]>![if> Tant B______ que C______ avaient expliqué à satisfaction de droit le cheminement des avoirs de feu D______ depuis le compte du trust BP______ auprès de la banque K______ à Genève jusqu'au compte de P______, auprès de Q______, sans qu'il puisse être reproché à l'un ou l'autre la commission d'une infraction pénale. · confrontation entre B______ et C______ par-devant le Ministère public ![endif]>![if> La plaignante n'explicitait pas dans quelle mesure cette audience serait susceptible d'établir des faits nouveaux de nature à établir la culpabilité de B______ et/ou C______. Une nouvelle audition, contradictoire, apparaissait dès lors disproportionnée par rapport à l'utilité de ce moyen de preuve, C______ ayant expliqué précisément, pièces à l'appui, la manière dont les fonds de son client avaient été administrés sur le compte de P______ Ltd depuis le début de son mandat jusqu'à son dessaisissement des avoirs après la conclusion de la convention de consignation du 17 décembre 2014. · séquestre du registre des passages aux Ports-Francs ![endif]>![if> Ce séquestre avait pour but de démontrer l'implication de B______ dans la disparition de diamants noirs contenus dans l'une des deux valises confiées par feu D______. Les déclarations de l'ancien employé de banque L______, selon lesquelles il avait vu ces bijoux lorsque feu D______ avait ouvert un coffre auprès de K______, ne permettaient cependant pas de faire naître des soupçons de la commission d'une infraction pénale à l'encontre de B______. Il était tout à fait envisageable que feu D______ ait retiré ces bijoux du coffre durant la période de location ou encore juste avant de remettre les valises à B______ afin de les entreposer aux Ports-Francs, ce qui expliquerait pour quelles raisons ils ne figuraient pas au procès-verbal de constat dressé par l'huissier judiciaire du 31 janvier 2014. Enfin, la production du registre était dénuée d'utilité puisqu'elle était uniquement susceptible de révéler l'identité des personnes qui se seraient rendues à la chambre forte louée à l'époque par feu D______ mais non pas de leur imputer la prétendue disparition des diamants noirs. · perquisitions des locaux de M______ et CC______, tendant à obtenir l'original du document "RE : BP______ – MEMORANDUM OF WISHES AND REQUEST TO EXCLUDE BENEFICIARIES" du 22 février 2012 et expertise graphologique de celui-ci ![endif]>![if> Il n'existait aucun soupçon que B______ et C______ – ce que la plaignante n'alléguait d'ailleurs pas – eussent été à l'origine de la prétendue fausse signature apposée sur ce document. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière erronée et arbitraire, en donnant foi aux déclarations de B______ et C______, au point de fonder sur celles-ci sa décision de classement alors que les explications des prévenus étaient contradictoires, mensongères et en inadéquation avec les pièces du dossier. Le fait que ces derniers "s'évertuent à cacher la vérité" démontrait que des infractions pénales avaient bien été commises à son détriment. Les actifs de la succession ne se limitaient pas aux seuls avoirs annoncés par les prévenus. Les avoirs de D______ s'élevaient à "plus de 9 millions" , selon ce qu'il lui avait dit , il était dès lors impossible qu'il ne reste que "2,5 millions" . Les pièces bancaires essentielles, en particulier celles relatives à la société BE______, au compte bancaire de BH______ ouvert auprès de K______ à Dubaï, à l'ouverture de compte de P______, ainsi que les relevés de ce compte des mois de novembre 2011 à mai 2012, manquaient, au surplus, au dossier. L'instruction menée par le Ministère public ne permettait ainsi nullement de retracer le cheminement et l'utilisation des avoirs de feu D______ et n'avait pas porté sur ce qui était advenu des voitures de collection, détenues par le biais de BF______, et des divers objets de valeurs lui ayant appartenus . Elle produit à cet égard des documents qu'elle avait "retrouvé[s]" démontrant l'existence de ces biens ( cf . p. 13 du chargé) [Il s'agit de courriers envoyés par BI______ à O______ les 6 avril 1998 et 2 janvier 2009, le premier faisant références à trois véhicules de collection immatriculés à son nom. Les documents d'immatriculation dataient de 1992, 1993 et 1995. Une attestation datée du 10 septembre 2001, signée par BI______, exposait qu'un véhicule de marque BS______ était détenu par cette dernière, pour le compte de BF______]. De plus, le Ministère public n'avait pas interrogé les prévenus sur les faits qu'elle avait portés à sa connaissance, notamment sur les transferts effectués sur le compte CE______, ni sur le compte ouvert par B______, en juillet 2011, par le biais de BH______ auprès de la banque CD______, ni sur les pièces qu'elle avait elle-même produites et qui démontraient que D______ avaient d'autres avoirs que ceux versés sur le compte de la société P______ et qu'il alimentait le trust BP______ par divers biais, ce qui violait son droit d'être entendue. S'étant vu privée du droit de lever copie des pièces du dossier, elle n'avait pas pu interroger les mis en cause sur les pièces qu'ils avaient produites en lien avec le trust BP______, ce qui contrevenait au principe de l'égalité des armes, sans compter qu'ayant détaillé dans ses missives les faits sur lesquels elle souhaitait interroger les mis en cause, ceux-ci avaient eu tout loisir de préparer leur audition. Elle soutient également que le Ministère public a fait preuve d'arbitraire en écartant les réquisitions de preuves sollicitées , partant faussement du principe que l'instruction ne pouvait en aucun cas faire apparaître des malversations financières. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1 et 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante dont la qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) a été reconnue par le Ministère public et qui, ainsi, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 1.2.1. En cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Le droit de porter plainte au sens de l'art. 30 al. 1 CP appartient à chaque héritier personnellement en sa qualité de lésé direct. L'héritier lésé qui a fait usage de son droit de porter plainte se constitue valablement partie plaignante (demandeur au pénal). En qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. b CPP, il est légitimé à recourir contre la décision de non-entrée en matière, sans le concours des autres héritiers. Le fait que l'héritier concerné ne puisse pas faire valoir seul des prétentions civiles de la succession ne s'oppose pas à la qualité pour recourir au sens de l'art. 310 al. 2 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 141 IV 380 consid. 2.3). Il en est dès lors de même en cas de classement. 1.2.2. En l'espèce, il apparaît que A______ pourrait ne pas être l'unique héritière de D______. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, elle a toutefois qualité pour recourir seule contre cette ordonnance. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. La recourante a joint à son recours des pièces ( cf . p. 13, chargé; consid. D.a . supra ) qui n'étaient pas en mains du Ministère public au moment du prononcé de l'ordonnance querellée.![endif]>![if> 3.1. La jurisprudence admet la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours, que le recourant ait été en mesure de les produire en première instance ou non (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).![endif]>![if> 3.2. Ces pièces nouvelles seront dès lors admises.![endif]>![if> 4. La recourante reproche au Ministère public d'avoir écarté de manière arbitraire ses réquisitions de preuves et d'avoir restreint son accès au dossier; elle se plaint également de la violation du principe d'égalité des armes, dès lors qu'elle avait détaillé, sur demande du Ministère public, les faits sur lesquels elle souhaitait interroger les mis en cause, ce qui leur avait permis de préparer l'audition. Au surplus, elle conteste le classement de la procédure et estime l'instruction incomplète.![endif]>![if> 4.1. Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b).![endif]>![if> 4.2. En tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose.![endif]>![if> Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). 4.3. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 p. 176). ![endif]>![if> Ce principe suppose que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163/164 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.125/2005 du 23 janvier 2006 consid. 4.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 1 ad art. 3 CPP). En matière de consultation du dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a. CPP qui excluent, sauf exception (art. 108 CPP), un traitement différent des parties (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 p. 176). 4.4. Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 et 2 CPP). ![endif]>![if> L'instruction est complète quand le ministère public estime qu'il a réuni tous les éléments et procédé à toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Si les parties requièrent l'administration de certaines preuves, le ministère public doit traiter ces demandes avant de donner suite à la procédure. Il ne peut écarter des propositions de preuve que si elles ont trait à des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 318 al. 2 1ère phrase CPP). 4.5. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). ![endif]>![if> Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse ., Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Afin de déterminer si le ministère public était en droit de rendre une ordonnance de classement, il est ainsi nécessaire d'analyser les infractions dénoncées. 4.6.1. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. 4.6.2. L’art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (al. 1).![endif]>![if> 4.6.3. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.![endif]>![if> 4.7.1. En l'espèce, si les mis en cause ont effectivement, à la suite du décès de leur mandant, montré quelques réticences à renseigner la recourante sur les avoirs du défunt, ils les ont expliquées par les incertitudes qui existaient alors quant à la qualité d'épouse de la recourante, ainsi que, par voie de conséquence, de sa qualité d'héritière. Or, il est établi que les héritiers de D______ étaient précisément en conflit sur cette question, la procédure judiciaire égyptienne n'ayant pris fin qu'en 2015. Ces réticences, liées à leurs obligations de fidélité à l'égard de leur mandant, ne suffisent ainsi pas à démontrer la commission d'une quelconque infraction pénale. ![endif]>![if> Malgré ces réserves initiales, les mis en cause ont, au fil de l'instruction, apporté les éclaircissements demandés quant aux montages financiers effectués pour le compte de leur mandant, aux mouvements financiers intervenus sur ses comptes et à l'utilisation faite de ces fonds. Les flux des avoirs du défunt, depuis le versement des fonds du compte I______, en septembre 2010, jusqu'aux comptes de P______, en passant notamment par le compte de BQ______, la création du trust BP______ et le compte BE______, ont ainsi tous été explicités. Il en est de même des divers transferts sur ou depuis les comptes de multiples autres sociétés, telles que BD______, BG______, BA______, BB______ ou encore BC______ et du rôle joué par M______ et BH______. Les explications fournies apparaissent cohérentes et en adéquation avec les pièces au dossier, quoi qu'en pense la recourante. Cette dernière se limite à soutenir que les avoirs de son défunt mari s'élevaient à "plus de 9 millions" selon ce qu'il lui aurait dit, sans le démontrer, ni le rendre vraisemblable. Ni l'instruction transmise par BH______ à la banque K______ Dubaï le 16 février 2011, produite par la recourante, réclamant que tous les avoirs du compte n° 4______ [BP______] soient transférés sur le compte de la société CE______, ni la possible ouverture d'un compte ouvert au nom de BP______ auprès de la banque CD______ en 2011, ne sont propres à mettre en doute ces explications. En effet, il est établi que c'est à la demande du défunt lui-même que ses avoirs ont transité par divers comptes, ce afin qu'ils ne soient pas facilement traçables. Les différents virements et paiements de factures/honoraires mis en exergue sont également tous intervenus du vivant de D______ et ont donc été agréés par lui. Partant, la recourante ne peut valablement soutenir que ce serait des malversations des mis en cause qui sont à l'origine de la diminution drastique des avoirs en compte devant selon elle lui échoir. La démarche de la recourante tendant à avoir un tableau exhaustif de l'ensemble de la fortune du défunt et des transactions qu'il a faites de son vivant revêt en définitive un caractère exploratoire qui sort complètement du contexte de la plainte pénale. Il est, au surplus, relevé que, si la recourante devait avoir des doléances à formuler quant à la gestion des avoirs de son défunt mari, il s'agirait alors d'un conflit civil et non pénal. S'agissant des valises ayant appartenues au défunt et qui auraient pu contenir des diamants noirs, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître que B______ s'en serait emparé à un quelconque moment. Si le défunt devait avoir effectivement détenu de telles pierres – ce qui n'est pas démontré –, il pouvait les avoirs retirées des valises à tout moment. Il est, à cet égard, relevé que le témoin fait état de deux bagages, alors qu'il est établi que cinq sont actuellement entreposés aux Ports-Francs, démontrant ainsi que, depuis les faits constatés par ledit témoin, des changements sont intervenus dans l'organisation des biens du défunt entreposés à cet endroit. La recourante produit des pièces concernant des voitures de collection. Celles-ci datent toutefois de 1998 et 2001, de sorte que le défunt pouvait s'être dessaisi de ces véhicules à tout moment. Au surplus, aucun élément du dossier ne laisse envisager que les mis en cause aient connu l'existence de ces véhicules, encore moins qu'ils auraient commis une quelconque infraction pénale en lien avec eux. Finalement, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que B______ serait à l'origine de l'ouverture des coffres-forts de l'appartement parisien, les documents versés au dossier indiquant au contraire qu'un tiers en serait à l'origine. Les réquisitions de preuve formulées par la recourante et rejetées par le Ministère public – qu'elle réitère ici – ne sont ainsi, au vu de ce qui précède, manifestement pas propres à amener de plus amples éléments probants, de sorte qu'il n'y a pas lieu, à l'instar du Ministère public, d'y faire droit. 4.7.2. Les griefs de nature procédurale soulevés par la recourante (égalité des armes et violation du droit d'être entendu) ne sont pas susceptibles de remettre en cause ces constatations. En effet, le Ministère public a permis à la recourante tout au long de l'instruction d'étayer ses accusations. Elle a ainsi participé aux audiences d'instruction, a sollicité des réquisitions de preuve auxquelles le Ministère public a fait droit (notamment l'audition de L______, le séquestre de documents bancaires et la production par les mis en cause de certains documents), a pu interroger les mis en cause, et se déterminer sur les pièces produites par eux. Elle ne saurait, au surplus, se plaindre d'avoir été traitée de manière inégale par rapport aux mis en cause, elle-même ayant eu le loisir de préparer, avec son conseil, ses questions à leur soumettre.![endif]>![if> La restriction d'accès au dossier consistant en un refus d'en lever copies a été de très courte durée et elle ne l'a pas contestée de sorte qu'elle ne saurait aujourd'hui en déduire un quelconque désavantage. De plus, elle a eu accès au dossier, quand bien même sa qualité de partie plaignante n'était pas encore établie. Enfin, ce droit lui a été conféré intégralement avant qu'elle puisse formuler ses réquisitions de preuves. Ces griefs seront dès lors rejetés. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12517/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'105.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'200.00