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P/12357/2012

Genf · 2017-03-09 · Français GE

IN DUBIO PRO REO ; CRÉDIBILITÉ ; VICTIME ; VIOL ; PRESSION ; COMMISSION EN COMMUN ; FIXATION DE LA PEINE ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; CONCOURS RÉEL ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; TORT MORAL ; DÉPENS | CP190; CP200; CP49.2; CP43; CPP10

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.2.1. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle et le viol interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Les art. 189 CP et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 110 s. ; ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c p. 129 ss). S'il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091 ), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111). 2.2.2. A teneur de l'art. 200 CP, lorsqu'une infraction prévue dans le titre cinq (infractions contre l'intégrité sexuelle) aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera en outre lié par le maximum légal du genre de peine. La raison de l'aggravante de la peine réside dans l'idée que, comme l'action en bande, l'association renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile un retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement dangereux (DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 2, ad art. 200 CP). La doctrine, exige en outre, pour l'application de l'art. 200 CP, que les coauteurs - également lorsqu'ils ne participent pas à l'acte d'ordre sexuel en tant que tel - doivent être présents au moment de l'acte lui-même. Par ailleurs, la jurisprudence a admis que la circonstance aggravante de la commission en commun ne s'applique pas uniquement aux viols collectifs, impliquant la présence directe de tous les auteurs, mais aussi en cas de viol en série, à tout le moins lorsque les divers auteurs se trouvent dans le même logement et attendent leur tour, étant présents dans le même appartement quasiment "prêts à intervenir sur appel" (ATF 125 IV 199 consid. 2b in JdT 2000 IV 83). 2.3.1. Au sujet de la crédibilité des déclarations de la plaignante, on relèvera d'abord qu'aucun contentieux ne l'opposait aux deux prévenus - elle ne connaissait du reste pas du tout l'un d'eux - et qu'elle n'avait aucune raison à teneur du dossier de les accuser à tort ou de mentir à leur sujet. L'appelante n'avait d'ailleurs pas l'intention de les dénoncer à la police, la plainte ayant été déposée quelques semaines après les faits, sur insistance de sa mère qui avait contacté la brigade des mœurs après qu'elle eut fini par se confier. Au demeurant, l'appelante n'a pas formulé ces accusations pour échapper par exemple à une punition de la part de ses parents, contrariés par sa rentrée tardive, ou pour d'autres raisons pouvant faire craindre à un récit mensonger. Tout au long de la procédure, la partie plaignante s'est montrée prudente et mesurée dans ses propos, livrant un récit dépourvu d'exagérations. Elle n’a pas utilisé des formulations stéréotypées mais a exprimé ses propres sentiments et leurs variations. Elle a par exemple spontanément admis que les avances de l'intimé E______ ne lui avaient initialement pas déplu et qu'elle ne l'avait repoussé que lorsqu'il était allé trop loin. Elle a aussi cherché à justifier le comportement des deux jeunes hommes, envisageant, lors de sa première audition à la police, qu'ils n'avaient peut-être pas entendu ses mots de refus. L'hypothèse de la défense, selon laquelle la plaignante aurait porté des accusations infondées dans le but de se faire passer pour une victime d'une agression sexuelle, plutôt que pour une femme désinhibée qui avait couché volontairement avec deux garçons qu'elle connaissait à peine, ne trouve aucune assise dans le dossier. En effet, si tel avait été le cas, la plaignante aurait eu tout intérêt à ne rien dire à personne, plutôt que de s'engager dans une procédure judiciaire longue et difficile, seule et contre deux prévenus, qui auraient pu s'accorder pour fournir une version commune et plausible du déroulement de la soirée. La crédibilité de la plaignante ne saurait non plus être entachée par le fait qu'elle prenait des antidépresseurs à l'époque des faits ou encore qu'elle buvait de l'alcool ou fumait des joints lorsqu'elle sortait, étant par ailleurs relevé que la présence de cocaïne ne ressort pas de l'analyse toxicologique du CURML et que la plaignante semblait plutôt mal supporter l'alcool selon les dires de ses amies. 2.3.2.1. La crédibilité du récit de l'appelante est renforcée par d'autres éléments corroboratifs, comme le fait qu'elle a effectivement appelé son amie H______ avec le téléphone de l'intimé E______, au cours de la soirée, ou qu'il était question que l'un ou l'autre des intimés la raccompagne chez elle en voiture, ce que les témoins H______ et G______ ont aussi évoqué. Le constat d'agression sexuelle, qui fait état de lésions, et la présence du liquide séminal de l'intimé E______ sur ses parties intimes valident aussi la version de la partie plaignante. On relèvera à cet égard que le fait que ce rapport ne fasse pas état de viols ou de violence particulière n'est pas en contradiction avec la version de la plaignante, laquelle, d'une part, ne voulait pas porter plainte pour viols à ce moment-là et, d'autre part, n'a à aucun moment accusé les deux prévenus d'avoir fait preuve d'une brutalité particulière (cf. infra 2.3.3.1 à 2.3.3.3). Quant au fait que, nonobstant la méfiance qu'elle a admis avoir ressenti initialement à l'égard de l'intimé C______, elle a fini par accepter de se rendre dans son appartement, ce comportement n'apparaît pas contradictoire. En effet, la plaignante a indiqué, dès sa première audition, que l'intéressé l'avait rassurée et adopté un comportement protecteur à son égard tout au long de la soirée, ce que G______ a aussi observé, lorsqu'elle a rencontré le prévenu C______ devant I______. La scène décrite par ce témoin devant la discothèque est d'ailleurs riche de détails périphériques, qui renforcent sa crédibilité, que ce soit sur l'état dans lequel était la plaignante, sur sa réaction à la vue de son amie, sur son comportement avec l'intimé E______ ou sur les réponses fournies par l'intimé C______. Pour la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), les témoignages G______ et H______ sont crédibles, dans la mesure où ils portent sur ce que ces témoins ont personnellement vu, entendu et observé au cours de la soirée, étant relevé que l'on ne décerne aucun intérêt à mentir. En tant qu'elles rapportent les confidences qu'elles ont recueilli, leur témoignage est en revanche moins probant, non pas parce qu'elles pourraient expressément mentir mais parce que le témoin par ouï-dire n'est témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers et non pas de ce qui s'est effectivement passé (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_682/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2). Pour ce motif, leur récit sur le comportement des deux prévenus et de la plaignante dans l'appartement doit être pris avec précaution, les deux témoins n'ayant pas été présents. Par identité de motifs, le témoignage de K______ est aussi probant en tant que la jeune fille rapporte ce qu'elle a observé au cours de la première partie de la soirée. 2.3.2.2. A l'inverse, les déclarations de l'intimé E______ ne sont ni constantes ni crédibles. Il a d’abord nié les faits puis fourni une version correspondant dans les grandes lignes à celle de la plaignante, mais dont il a retranché tout ce qui pouvait l'incriminer, ainsi que son comparse. Son récit de la soirée, avant d'arriver à l'appartement, est très succinct et passe totalement sous silence les indications de nature à confirmer la volonté affichée de la plaignante de ne pas terminer la soirée chez l'un ou l'autre des deux prévenus, comme les discussions avec le témoin H______, l'appel de la plaignante à cette dernière - avec son portable - ou la discussion avec le témoin G______ devant I______. Pour asseoir la thèse des rapports sexuels consentis, cet intimé a aussi ajouté au fur et à mesure des détails visiblement inventés pour les besoins de la cause, comme les cris de jouissance de la jeune femme lorsqu'elle était avec l'intimé C______ ou les changements de position lorsqu'elle était avec lui, qui contrastent avec la passivité initialement décrite. 2.3.2.3. Il en va de même de l'intimé C______, qui ne s'est opportunément pas souvenu non plus de la discussion avec le témoin G______ devant I______ et qui a au contraire affirmé que la plaignante aurait dit à des amis qu'elle rentrerait avec eux, ce que personne ne confirme, pas même son ami E______. Ce mensonge est d'ailleurs révélateur du fait que cet intimé savait que les velléités de la plaignante de rentrer avec ses copines ne plaidaient pas en faveur de sa thèse de rapports consentis. Cet intimé a aussi menti sur la suite des événements dans l'appartement, ajoutant au fil des auditions des détails destinés à montrer le consentement de la plaignante, qui lui aurait fait des avances au cours de la soirée et qui aurait été très active lors des ébats. Son récit ne correspond même pas dans les grandes lignes à celui de l'intimé E______, dont il a été en revanche relevé que la narration générale des faits correspondait à celle de la plaignante. 2.3.3.1. L'on doit ainsi retenir que le soir des faits, l'appelante a rencontré les deux prévenus et passablement bu d'alcool en leur compagnie, à leur initiative. Désinhibée par l'alcool, la plaignante a un peu flirté avec le prévenu E______, sans que cela n'aille très loin, mais pas avec l'intimé C______. Dépourvue de téléphone portable et d'un moyen de locomotion, ce que les prévenus savaient, elle a affiché durant la soirée sa volonté de rentrer avec l'une de ses copines, voire de se faire raccompagner en voiture. On en veut notamment pour preuve l'appel au témoin H______, les discussions au sujet d'un passage en voiture, puis encore la recherche de l'amie G______, retrouvée devant une discothèque vers 04h30. Les déclarations de cette dernière à la police, bien davantage que celles devant le Tribunal correctionnel quatre ans plus tard, complètent le récit de la plaignante et fournissent un éclairage particulier sur le comportement des deux prévenus qui, au moment où la plaignante, dans un état pitoyable, sans chaussures et visiblement alcoolisée, avait enfin retrouvé sa copine qui était d'accord de l'héberger, ont fait en sorte qu'elle reste avec eux. L'intimé E______ a tiré la plaignante à l'écart sous prétexte de vouloir lui parler, suivi par le prévenu C______, qui a fait croire à cette dernière que son amie était partie, sans l'attendre, ce qui n'était pas vrai. C'est dans ce contexte que l'appelante a suivi les deux jeunes hommes jusqu'à l'appartement du prévenu C______. 2.3.3.2. A l'intérieur du logement, la partie plaignante s'est changée à l'abri des regards des deux prévenus et couchée seule dans le lit. Elle dormait, lorsque le prévenu C______ s'est approché d'elle, a ôté son short et sa culotte, puis l'a retournée et tenté d'introduire son sexe dans son vagin, sans préliminaires. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cet intimé, qui avait feint le comportement du grand frère protecteur tout au long de la soirée, se serait cru autorisé à agir ainsi, ni qu'il aurait eu des raisons de le croire. Le prévenu C______ a pris seul l'initiative de l'acte sexuel, sans approche d'aucune sorte et contre toute attente. Surprise dans son sommeil, engourdie par une consommation excessive d'alcool et seule dans un appartement avec deux hommes, la plaignante s'est ainsi soudainement trouvée confrontée à un homme plus fort qu'elle, qui la dominait de tout son poids. Cette supériorité physique, conjuguée à l'état de vulnérabilité de la plaignante, a conféré à l'intimé C______ une maîtrise absolue sur sa victime, qui s'est retrouvée dans une situation sans espoir contre laquelle elle n'avait pas de possibilité réelle de résister, ce dont l'intimé a profité pour parvenir à ses fins sans recourir à la brutalité, dont il n'avait en définitive pas besoin, mais en utilisant néanmoins une certaine force pour pénétrer la victime. Ces faits sont constitutifs de viol, une pénétration du sexe de l'homme jusqu'à l'entrée du vagin étant suffisante pour être considérée comme un acte sexuel au sens de l'art. 190 CP (ATF 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). Il ne fait en outre pas de doute que ce prévenu a réalisé que l'appelante ne consentait pas au rapport sexuel dont il avait pris l'initiative, en raison du refus qu'elle a verbalement exprimé, et dont il n'y a pas lieu de douter qu'il a été entendu, et de l'ensemble des circonstances précédemment décrites. Le fait que l'intimé C______ ait menti sur le déroulement de la soirée et des faits est révélateur de ce qu'il avait bien compris qu'il n'y avait pas de consentement. En tout état de cause, imposer brutalement l'acte sexuel à une jeune fille que l'on accueille chez soi, après avoir adopté un comportement destiné à la rassurer sur ses intentions, en la pénétrant sans préliminaires ou propos amoureux, sans requérir son accord et sans même lui laisser la possibilité de réaliser ce qui va se passer, revient à accepter de la contraindre. Le dol éventuel est à tout le moins réalisé. 2.3.3.3. L'appelante a déclaré de manière constante que l'intimé E______ avait pris place dans le lit, immédiatement après le premier viol, et lui avait fait un cunnilingus, l'avait pénétrée avec ses doigts puis avec son sexe. La présence de son éjaculat le confirme. L'intimé E______ n'avait - lui non plus - aucune raison de croire que la plaignante était d'accord d'entretenir un rapport sexuel avec lui, après avoir été violée par un autre homme, ce qu'il savait puisqu'il se trouvait dans la même pièce. Le léger flirt qui était intervenu dans la première partie de la soirée ne l'autorisait pas à penser le contraire, encore moins dans de telles circonstances. Après avoir exprimé verbalement son refus, la plaignante, à bout de forces, s'est laissé faire, dans le prolongement de la précédente capitulation, la situation étant pour elle sans issue. Fort de cette situation et de la supériorité que lui conférait la présence physique du premier violeur dans l'appartement, l'intimé E______ a passé outre le refus de la jeune femme, pour assouvir ses pulsions, sans devoir recourir à la force. L'intimé E______ savait lui aussi que la plaignante n'était pas consentante. Elle le lui avait dit, ce qui est déjà suffisant, la réaction de ce prévenu, qui a répondu en substance que c'était "son tour", étant révélatrice de son état d'esprit. S'il avait été persuadé que la plaignante était consentante, il n'aurait d'ailleurs eu aucune raison de modifier aussi souvent son récit au cours de la procédure, en inventant des détails destinés précisément à établir une forme de consentement. Partant, l'élément subjectif est également réalisé. Cet intimé s'est aussi rendu coupable de viol. 2.3.3.4. Les deux prévenus, qui ont violé la plaignante l'un après l'autre, chacun à son tour, dans la même pièce, se sont rendus coupables de viols en commun, au sens de l'art. 200 CP. La CPAR ne retiendra en revanche pas la qualification de tentative de viol pour l'approche subséquente de l'intimé C______, qui a été immédiatement repoussée par la plaignante, à un moment où le climat de contrainte, provoqué notamment par la présence des deux prévenus dans le studio, s'était estompé, suite au départ de l'intimé E______, et dans la mesure où la jeune femme avait récupéré ses esprits dans l'intervalle.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). En cas de viol, la gravité de l'acte et, partant, de la faute se détermine en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés par l'auteur (ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347/348 in arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.3). 3.1.2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, il faut procéder comme suit pour fixer la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2) : d'abord, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 127 IV 106 consid. 2 p. 107 ; ATF 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les références citées). 3.1.3. Le principe de la célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140). Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 64 avant-dernier alinéa CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (ATF 117 IV 124 consid. 4d p. 129 ; 124 I 139 consid. 2a p. 140/141). 3.1.4. Le viol est passible d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. La circonstance aggravante de l'art. 200 CP permet au juge d'augmenter la peine. 3.2.1. La faute de l'intimé C______ est lourde. En agissant dans les circonstances retenues à son encontre, ce prévenu a fait complètement fi du libre arbitre et de l'auto-détermination de la victime en matière sexuelle. Certes, pour assouvir égoïstement ses pulsions sexuelles, il n'a pas exercé de violences caractérisées pour briser la résistance de la victime mais a utilisé une contrainte efficace, par la force, sa supériorité physique et l'exploitation de la vulnérabilité de la jeune fille. Au demeurant, cet intimé était parfaitement au fait de l'absence de consentement de la victime, qui n'avait laissé planer aucune ambiguïté tout au long de la soirée et encore à l'intérieur de l'appartement. Or, ce prévenu n'en a eu cure, bien qu'il eût toute liberté d'agir autrement. Les circonstances sordides et la réalisation de l'aggravante de l'art. 200 CP rendent la faute encore plus grave. Les actes de ce prévenu ont entraîné des conséquences sur la jeune victime, dont les blessures psychiques n'ont pas facilité le cours de sa vie après les faits subis, lesquels lui ont été imposés par l'intimé pour la satisfaction de ses mobiles égoïstes. La collaboration du prévenu C______ à l'établissement des faits et sa prise de conscience sont mauvaises. Il n'a eu cesse de modifier sa version et les quelques mots de regrets exprimés par lui, sans admission de culpabilité, ne témoignent que d'une prémisse de prise de conscience. La situation personnelle du prévenu au moment des faits était sans particularité, de sorte qu'elle n'a pas d'incidence sur la fixation de la peine, tout comme l'absence d'antécédent judiciaire. Il n'y a au demeurant aucune circonstance atténuante, mais il convient de retenir que cet intimé avait lui aussi très vraisemblablement bu passablement d'alcool avant les faits, ce qui a pu avoir un effet désinhibiteur. Les éléments qui précèdent conduisent à arrêter à quatre ans la peine privative de liberté à infliger au prévenu C______. Une violation du principe de célérité doit être admise, comme l'a aussi concédé le Ministère public, de sorte que la peine privative de liberté sera fixée à trois ans et six mois. 3.2.2. La faute de l'intimé E______ est aussi lourde. Ce prévenu a certes pu croire, dans un premier temps, à un climat de séduction réciproque avec la partie plaignante. L'état d'alcoolisation de cette dernière à la fin de la soirée, sa volonté affichée de rentrer avec sa copine et l'absence d'attirance manifestée à l'égard du prévenu C______ ne l'autorisaient en aucun cas à penser qu'elle était consentante pour avoir des rapports sexuels avec ce dernier ou en groupe. La plaignante a d'ailleurs manifesté clairement, dès son arrivée à l'appartement, qu'elle voulait simplement dormir. Or, ce prévenu n'a eu aucun scrupule à abandonner la victime aux mains de son comparse, ce qui est vil, alors qu'il aurait pu intervenir. C'est ce comportement, constitutif de l'aggravante retenue, qui qualifie singulièrement la faute de l'intimé E______ et témoigne d'un manque d'empathie cruel envers la partie plaignante, considérée comme un objet. Après avoir été violée par l'intimé C______, la partie plaignante a clairement exprimé son refus au prévenu E______, qui en a fait fi, estimant que son tour était arrivé. Il a exploité le climat de pression et d'enferment préexistant, ainsi que la vulnérabilité de la victime, pour exercer sa contrainte sur elle et assouvir ses pulsions sexuelles. Ses mobiles sont tout aussi égoïstes que ceux de l'intimé C______ et les autres paramètres de fixation de la peine invoqués pour son comparse sont valables mutatis mutandis pour le prévenu E______. Sa collaboration à la procédure et sa prise de conscience ne sont pas bonnes non plus, mais paraissent un peu meilleures que celles de son coprévenu, dès lors que cet intimé a fourni une version des faits plus proche de la réalité. Enfin, la peine infligée est complémentaire à celle qui a été prononcée par le Tribunal correctionnel le 12 juin 2015, de sorte que cet intimé ne doit pas être plus sévèrement puni que s'il avait été jugé en même temps pour brigandages aggravés (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), passibles d'une peine allant de deux ans à dix ans, contrainte sexuelle et viol en commun. La CPAR estime qu'une peine privative de liberté de cinq ans et six mois aurait représenté la sanction adéquate si elle avait eu à juger de l'ensemble de ces infractions, soit une peine additionnelle de deux ans et six mois pour le viol en commun. Compte tenu de la violation du principe de célérité, c'est une peine privative de liberté de deux ans qui sera prononcée à l'encontre du prévenu E______, complémentaire à la peine de trois ans fixée en juin 2015.

E. 4 4.1.1. L'art. 43 al. 1 CP permet de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 4.1.2. En cas de concours rétrospectif, au sens de l'art. 49 al. 2 CP, une peine complémentaire, aussi dite additionnelle, peut être assortie du sursis autant que sa durée, ajoutée à celle de la peine de base, n'excède pas le seuil au-delà duquel cette mesure ne peut être accordée. Pour décider de l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, le juge doit donc se fonder sur la peine globale, comprenant la peine de base, soit celle infligée pour les infractions déjà sanctionnées par un précédent jugement, et la peine complémentaire qu'il prononce. Il peut assortir cette dernière du sursis si la durée de la peine globale demeure dans les limites permettant l'octroi de cette mesure, cela quand bien même la peine de base a été prononcée sans sursis, car les perspectives d'amendement du condamné peuvent être réexaminées à l'occasion du nouveau jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid 3.2, publié in SJ 2010 I p. 329, et 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid. 1.1., avec référence aux ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69/70 ; ATF 94 IV 49 et ATF 80 IV 10 ). 4.2.1. Vu la quotité de la peine infligée à l'intimé C______, la question du sursis partiel ne se pose pas. 4.2.2. La peine de l'intimé E______ ne saurait être assortie du sursis, et ce indépendamment du pronostic, dès lors qu'elle est complémentaire à une peine privative de liberté de trois ans, correspondant à la durée maximale compatible avec l'octroi du sursis partiel (cf. supra 4.1.2).

E. 5.1 La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et 129 IV 22 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6.1 ainsi que les références citées). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.2).

E. 5.2 La partie plaignante sollicite un montant de CHF 20'000.- à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 9 août 2012, étant précisé qu'il s'agit d'un montant se plaçant dans le milieu de la fourchette des torts moraux accordés en matière d'infractions à l'intégrité sexuelle. Or, compte tenu, d'une part, de la contrainte exercée lors de la commission d'un viol en commun, d'autre part, des souffrances psychologiques subies consécutives à cet épisode traumatique, la victime ayant été perturbée dans son parcours de vie, mais aussi du temps écoulé et de son effet guérisseur depuis lors, l'allocation d'un tort moral apparaît comme justifié dans son principe, alors que les éléments qui précèdent ne justifient pas d'en fixer le montant conformément aux conclusions formulées. Aussi, la partie plaignante se verra accorder une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 10'000.-, assortie d'intérêts usuels depuis la date de la commission de l'infraction dans la mesure où il a également été conclu à leur octroi.

E. 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu d’allouer à la partie plaignante une indemnité pour ses frais de défense (art. 433 al. 1 et 2 CPP). Celle-ci a émis des prétentions à hauteur de CHF 10'997.- pour la procédure préliminaire et de première instance, plus intérêts à 5% dès le 17 juin 2016, et de CHF 3'537.-, plus intérêts à 5% dès le 8 décembre 2016, pour la procédure d'appel. Ces prétentions sont proportionnées au travail effectué par son avocat et justifiées, de sorte qu'elles seront admises en totalité.

E. 6 Compte tenu de l'issue de la procédure, les intimés sont déboutés de leurs conclusions en indemnisation.

E. 7 Les intimés, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés à payer chacun les 4/10 des frais de la procédure envers l'Etat de Genève (art. 428 CPP).

E. 8 La note de frais de M e F______, défenseur d'office de E______, fait état de 6h00 d'activité de chef d'étude pour la procédure d'appel, auxquelles s'ajoutent 3h00 consacrées à l'audience devant la CPAR. Adéquate, l'indemnité requise sera admise dans son intégralité. Elle sera arrêtée à CHF 2'192.40, correspondant à 9h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déployée en première instance, CHF 50.- de forfait de déplacement, et la TVA en 8% (CHF 162.40).

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Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/75/2016 rendu le 16 juin 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12357/2012. Les admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable de viol commis en commun (art. 190 CP cum art. 200 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Reconnaît E______ coupable de viol commis en commun (art. 190 CP cum art. 200 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Déclare cette peine complémentaire à la peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel, prononcée le 12 juin 2015 par le Tribunal correctionnel. Condamne C______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à A______ une indemnité de CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% dès le 9 août 2012, au titre de réparation morale. Condamne C______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à A______ une indemnité de CHF 10'997.-, plus intérêts à 5% dès le 17 juin 2016, pour ses frais d'avocat pour les procédures préliminaire et de première instance. Condamne C______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à A______ une indemnité de CHF 3'537.-, plus intérêts à 5% dès le 8 décembre 2016, pour ses frais d'avocat pour la procédure d'appel. Condamne C______ et E______ chacun aux 4/10 des frais des procédures de première instance et d'appel, qui comprennent en totalité un émolument de CHF 6'000.- pour les deux instances. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'192.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseur d'office de E______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/12357/2012 éTAT DE FRAIS AARP/85/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 10'101.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'475.00 Total général CHF 13'576.45 Soit : CHF 2'715.25 à la charge de l'Etat CHF 5'430.60 à la charge de C______ CHF 5'430.60 à la charge de E______
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.03.2017 P/12357/2012

IN DUBIO PRO REO ; CRÉDIBILITÉ ; VICTIME ; VIOL ; PRESSION ; COMMISSION EN COMMUN ; FIXATION DE LA PEINE ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; CONCOURS RÉEL ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; TORT MORAL ; DÉPENS | CP190; CP200; CP49.2; CP43; CPP10

P/12357/2012 AARP/85/2017 (3) du 09.03.2017 sur JTCO/75/2016 ( PENAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 25.04.2017, rendu le 24.04.2018, ADMIS/PARTIEL, 6B_502/2017 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; CRÉDIBILITÉ ; VICTIME ; VIOL ; PRESSION ; COMMISSION EN COMMUN ; FIXATION DE LA PEINE ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; CONCOURS RÉEL ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; TORT MORAL ; DÉPENS Normes : CP190; CP200; CP49.2; CP43; CPP10 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12357/2012 AARP/ 85/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 mars 2017 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/75/2016 rendu le 16 juin 2016 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, ______, E______ , domicilié ______, comparant par M e F______, avocate, ______, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers des 17 et 21 juin 2016, A______ et le Ministère public ont annoncé appeler du jugement rendu le 16 juin précédent par le Tribunal correctionnel, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 26 juillet 2016, par lequel le tribunal de première instance a acquitté C______ et E______ du chef de viol commis en commun (art. 190 al. 1 et 200 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), le premier étant aussi acquitté de tentative de viol (art. 22 et 190 al. 1 CP), leur a alloué des indemnités au sens de l'art. 429 CPP et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. b.a. Par acte du 15 août 2016, A______ conclut à ce que C______ et E______ soient reconnus coupables de viol commis en commun, en sus d'une tentative de viol pour le premier nommé, et tous deux condamnés à lui payer une indemnité de CHF 20'000.- pour le tort moral subi, ainsi qu'à supporter ses frais d'avocat, en CHF 10'997.-, pour la procédure de première instance, et, en CHF 3'537.-, pour la procédure d'appel. b.b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 15 août 2016, le Ministère public conteste les acquittements prononcés et requiert une peine privative de liberté de quatre ans à l'encontre de C______, pour viol commis en commun et tentative de viol, et de trois ans et six mois à l'encontre de E______, complémentaire à la peine prononcée le 12 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de Genève, pour viol commis en commun. c. Par acte d'accusation du 7 mars 2016, il est reproché à C______ d'avoir, le 9 août 2012 vers 05h00 du matin, alors qu'il se trouvait avec son ami E______, proposé à A______, qui était pieds nus et n'avait plus de moyen de locomotion pour rentrer chez elle, de les suivre chez lui ; d'avoir ensuite, une fois dans le studio, ôté son short ainsi que sa culotte, après qu'elle s'était endormie dans le lit, l'avoir retournée sur le dos, s'être mis sur elle et lui avoir imposé par la force soit un acte sexuel complet, en introduisant son sexe et ses doigts dans le vagin de la jeune femme, soit un acte de nature sexuelle en introduisant ses doigts dans le vagin de cette dernière, qu'il savait non consentante compte tenu de l'opposition qu'elle avait manifestée expressément dès son réveil, de son attitude passive, du fait qu'elle était fortement alcoolisée - ou "défoncée" selon les propres termes de C______ - et incapable de résister au vu de son infériorité physique et de la présence de E______ qui attendait son tour. Il lui est aussi reproché d'avoir, un peu plus tard, après le départ de E______ de son domicile, voulu imposer de nouveau un rapport sexuel à A______ en s'approchant d'elle, mais y avoir renoncé lorsque cette dernière lui a dit qu'elle allait crier s'il recommençait. Par le même acte d'accusation, il est reproché à E______ d'avoir, dans les circonstances susmentionnées, immédiatement après que C______ eut quitté le lit, y avoir pris place et, passant outre le refus de A______, lui avoir fait un cunnilingus, puis avoir introduit ses doigts et son sexe, en forçant, dans le vagin de la jeune femme jusqu'à éjaculation, alors qu'il savait ou avait accepté l'éventualité que A______ n'était pas consentante et qu'il savait qu'elle se trouvait hors d'état de résister au vu de sa situation de faiblesse, son alcoolisation, son infériorité physique et numérique, son absence de résistance physique et du fait qu'elle ne pouvait pas appeler l'autre homme à l'aide. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 27 août 2012, après que sa mère eut contacté la brigade des mœurs, A______, née le ______ 1994, s'est rendue à la police pour dénoncer l'agression sexuelle dont elle avait été victime le 9 août 2012 au domicile de C______. La veille, lors des Fêtes de Genève, elle était sortie au bord du lac avec ses copines G______ et H______. Au cours de la soirée, cette dernière avait rencontré une amie, qui était accompagnée de E______. C______, que A______ connaissait déjà, était arrivé un peu plus tard. C'était un ami proche de son cousin sur lequel circulait le bruit qu'il aurait abusé d'une fille. A______ lui en avait parlé et l'intéressé avait nié, lui avait dit de ne pas s'inquiéter et l'avait mise en confiance. Après minuit, A______ avait accepté de suivre E______ et C______, qui voulaient acheter une bouteille de Vodka dans un commerce de la Terrassière. Le premier nommé avait alors commencé à lui faire des avances et elle s'était d'abord laissé faire, avant de le repousser. C______ était aussi intervenu pour que son ami la laisse tranquille. Elle avait ensuite appelé H______, chez laquelle elle espérait pouvoir dormir, mais qui était rentrée chez elle dans l'intervalle, de sorte que A______ avait poursuivi la soirée avec les deux garçons et partagé la Vodka avec eux, ne se souvenant plus très bien de la suite. Elle avait revu plus tard G______ devant la discothèque I______, laquelle avait accepté de l'héberger. A______ était engourdie par l'alcool et s'apprêtait à rentrer avec son amie, lorsque E______ avait voulu discuter avec elle ; elle l'avait alors suivi dans un endroit isolé à proximité de la discothèque. L'homme avait commencé à la déshabiller, avant d'être interrompu par C______, qui s'était approché d'eux et avait enjoint son copain d'arrêter. A______, qui ne savait plus très bien où elle était et ce qu'elle faisait, avait demandé à C______ où était G______. L'intéressé avait répondu qu'elle était partie. Ne sachant pas comment rentrer chez elle et où dormir, elle avait fini par accepter de suivre les deux hommes dans le studio de C______. Elle s'était changée dans les toilettes, couchée seule dans le lit et endormie directement. A un moment donné, elle avait senti que quelqu'un s'allongeait dans le lit. C'était C______, qui avait enlevé le short et la culotte qu'elle portait, lui laissant le haut, puis, d'après ses souvenirs flous, l'avait retournée. A______ avait dit "non, que [elle] ne voulai[t] pas", mais elle ne savait pas s'il l'avait entendue, car elle n'avait peut-être pas parlé assez fort. Il avait ensuite essayé d'introduire son sexe dans le vagin, sans préliminaires, et avait fini par y parvenir, en forçant, alors qu'elle était vierge, qu'elle avait très mal et qu'il avait de la peine à la pénétrer. Au bout de dix minutes, il s'était retiré, probablement sans avoir éjaculé. Après que C______ fût sorti du lit, E______ s'était approché. Elle avait réagi en lui disant "ah non pas encore". Il avait rétorqué "t'as laissé mon copain alors laisse-moi aussi". Elle l'avait laissé faire. Elle ne bougeait pas et E______ s'était livré à des préliminaires. Il lui avait fait un cunnilingus, l'avait pénétrée de ses doigts puis de son sexe. Il s'était ensuite retiré, sans qu'elle ne sache s'il avait éjaculé. Elle s'était rendue aux toilettes car elle saignait beaucoup. De retour dans la pièce, elle avait voulu partir mais n'avait pas trouvé ses habits. Elle s'était alors couchée dans le lit pour dormir. E______ avait quitté l'appartement et C______ s'était placé à ses côtés, voulant recommencer. Elle avait menacé de crier, ce qui avait suffi pour l'arrêter. Elle s'était endormie et réveillée vers 11h45. Elle avait quitté l'appartement après avoir échangé quelques mots avec C______ en rigolant, pour détendre l'atmosphère. De retour chez elle, elle avait été grondée par sa mère, à laquelle elle n'avait rien dit, puis avait appelé ses copines et appris que G______ l'avait attendue 45 minutes à la sortie I______. Dans l'après-midi, après avoir pris une douche, elle s'était rendue au planning familial et y avait passé des examens à 18h00. Elle y était retournée le lendemain et avait appris que les analyses avaient révélé des traces de cocaïne, qu'elle n'avait pourtant jamais consommée. Elle avait décidé de ne rien dire à ses parents puis avait fini par en parler à sa mère, laquelle l'avait persuadée de porter plainte. Elle reprochait à C______ et à E______ de l'avoir forcée à coucher avec eux. Elle leur avait dit non, qu'elle ne voulait pas, mais il était possible qu'ils ne l'aient pas entendue, car ils avaient continué. Elle pensait que l'alcool avait joué un grand rôle et que si elle avait été dans son état normal, elle aurait peut-être pu mieux leur faire comprendre qu'elle ne voulait pas. a.b. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses premières déclarations. Elle n'avait effectivement pas trop repoussé les avances de E______ au cours de la soirée, sauf lorsqu'il allait trop loin. Elle avait observé les deux jeunes hommes s'éloigner quelques fois d'elle pour discuter entre eux, y compris dans l'appartement, et avait eu l'impression que les choses se passaient de manière étrange. Elle avait accepté de les suivre plutôt que de rentrer chez elle, parce qu'elle était pieds nus, ayant cassé un talon, très fatiguée et alcoolisée. De plus, elle avait compris en début de soirée que E______ avait une voiture et pouvait la raccompagner. Elle n'avait pas pensé qu'elle prendrait des risques en montant dans l'appartement, surtout que C______ avait adopté un comportement protecteur à son égard durant la soirée. Avant de se changer et de se coucher, elle avait discuté un court moment avec eux et aucun ne s'était approché d'elle. Elle dormait, lorsque C______ lui avait ôté son short. Elle avait immédiatement fait le lien avec la première impression qu'elle avait eue en début de soirée, au sujet des soupçons de viol qui pesaient sur lui. Elle lui avait dit qu'elle n'avait pas envie mais aussi d'arrêter. Elle a confirmé qu'il avait eu du mal à la pénétrer et qu'il avait réussi en forçant. Elle avait fermé les yeux, s'était crispée et n'avait pas trop réagi, vu qu'elle était à bout de forces. Elle ne l'avait ni embrassé ni caressé et était restée immobile ; elle pensait qu'elle avait été claire, qu'il avait compris qu'elle n'était pas d'accord. A______ ne s'était pas sentie menacée et C______ n'avait pas eu besoin d'user de force, vu qu'elle ne réagissait pas. Elle avait eu peur que si elle opposait de la résistance, cela aurait été plus violent. A______ avait vu E______ les regarder depuis le canapé. Lorsque ce dernier l'avait retournée pour avoir un rapport, elle était lessivée et lui avait dit qu'elle avait déjà donné et qu'elle était fatiguée. Il avait répondu "vas-y t'as laissé mon pote". Elle n'avait pas réagi et n'avait pas eu la force de se débattre. Elle avait dit non une fois et cela devait suffire. Au moment où C______ avait voulu recommencer, elle avait réagi davantage, dès lors que la première fois elle était sous l'effet de l'alcool et endormie. Lorsqu'elle s'était réveillée plus tard, elle avait cherché son pantalon dans des endroits improbables et l'avait trouvé derrière la télévision, ce qui l'avait surprise, car elle était plutôt ordonnée. Elle était sûre qu'elle ne l'avait pas posé à cet endroit. b.a. L'attestation médicale du 9 août 2012, produite par A______, fait état d'une déchirure de l'hymen, d'une érosion de la paroi vaginale antérieure ainsi que de la fourchette vaginale. b.b. Un constat d'agression sexuelle a été établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), après examen de A______ le 9 août 2012 à 18h00, lequel confirme les lésions mentionnées dans l'attestation du même jour. Selon le résumé du récit de la patiente, celle-ci avait bu trois verres de rosé, trois verres de Vodka et fumé un joint de cannabis au cours de la soirée précédente, en compagnie de deux garçons, dont l'un qu'elle ne connaissait pas. A la fin de la nuit, elle était rentrée au domicile de celui qu'elle connaissait, soit C______, et s'était mise seule au lit. Ce dernier l'avait rejointe et elle avait entretenu un rapport sexuel vaginal avec lui. Après que "son ami" eut quitté le lit, l'autre garçon, soit E______, l'avait rejointe et "eu un rapport sexuel". Il n'y avait pas eu de menace ni de recours à la violence. Il s'agissait du premier rapport sexuel de la patiente. c. Les analyses toxicologies des échantillons de sang et d'urine prélevés le 9 août 2012 à 17h50 sur A______ ont montré la présence d'antidépresseurs. d. L'ADN de E______, provenant d'éjaculat, a été identifié au niveau de l'endocol de A______, de même que sur sa vulve et son fornix . Un ADN de mélange, dont celui de E______, a été mis en évidence sur des tâches brillantes prélevées sur l'entrejambe de son slip. e. Les témoins entendus dans la procédure ont fait les déclarations suivantes : e.a. Le soir des faits, G______ avait croisé A______ de nouveau vers 00h30, en compagnie d'un individu qu'elle ne connaissait pas, soit E______, et elle l'avait grondée de s'être séparée de H______. Vers 04h30, G______ l'avait revue, accompagnée de deux garçons, à proximité de la discothèque. A______ - qui était pieds nus, avait un regard bizarre et ne paraissait pas dans son état normal - s'était levée lorsqu'elle l'avait vue, lui avait dit qu'elle l'attendait et qu'elle voulait rentrer avec elle. G______ avait été agacée, pensant qu'elle allait encore lui servir d'alibi vis-à-vis de sa mère. Pendant qu'elles parlaient, E______, qui avait aussi l'air alcoolisé, n'arrêtait pas de tirer A______ vers lui, comme pour la prendre dans ses bras. Agacée et préoccupée, G______ s'était adressée à C______, qui paraissait "net". Il avait tenté de la rassurer en affirmant qu'il connaissait A______ depuis qu'elle était toute petite, qu'il était comme un cousin et qu'il pouvait la raccompagner chez elle en voiture, dès lors qu'il habitait aussi à J______. Après avoir signifié à C______, qui avait proposé qu'ils aillent tous les quatre chez lui pour un "after", que A______ rentrerait avec elle, G______ l'avait enjointe de se lever et de la suivre. Celle-ci était toutefois toujours tirée par E______, qui ne voulait pas la lâcher. A______ avait suivi ce dernier en disant au témoin : "je te jure, je reviens dans deux minutes" et G______ avait informé C______ qu'elle attendrait son amie en bas des escaliers. Après environ quinze minutes, ne la voyant pas revenir, elle était remontée devant I______ mais le trio n'était plus là. A______ n'avait pas de téléphone portable sur elle ce soir-là. Plus tard dans la journée, G______ avait appelé A______ pour la gronder pour son comportement. Son amie lui avait dit qu'elle s'était retrouvée dans l'appartement de l'un des deux garçons, qu'ils l'avaient tous deux violée et qu'ils avaient caché son pantalon pour l'empêcher de partir. G______ savait que A______ était vierge et un peu vieux jeu. Elle avait conseillé à son amie, qui ne voulait pas porter plainte, d'aller au planning familial. e.b.a. Pour H______, entendue par la police le 29 août 2012, E______ avait fait boire du rosé à A______, qui ne supportait pas bien l'alcool. C______ les avait aussi poussées toutes les deux à boire. Vers 23h30, A______ cherchait un endroit où dormir et le témoin avait demandé à E______ s'il pouvait raccompagner son amie en voiture, ce qu'il avait accepté de faire. Vers 02h00, A______ était partie avec C______ et E______ pour acheter une bouteille de Vodka, et le témoin avait fini par rentrer chez elle, après avoir attendu son amie pendant une heure. Autour de 03h30, A______ l'avait appelée sur son portable, depuis le raccordement français de E______ (1______), pour lui demander de ressortir mais elle avait refusé. Dans l'après-midi, A______ avait raconté ce qui lui était arrivé. Elle était dans le lit en train de dormir, lorsqu'elle s'était réveillée, à moitié nue, l'un des deux garçons sur elle. Elle avait voulu protester mais elle était dans un état pitoyable et "c'était de sa faute" car elle avait dit aux deux garçons : "je ne veux pas mais allez-y qu'on en finisse au plus tôt." Lorsque l'un des deux avait terminé l'autre revenait et ainsi de suite. A______ avait voulu quitter l'appartement en même temps que E______, mais C______ l'en avait empêchée et tenté de recommencer. A______ avait alors menacé de crier et C______ l'avait laissé partir. A______ ne voulait pas porter plainte car elle trouvait que c'était aussi de sa faute puisqu'elle ne s'était pas défendue et débattue. e.b.b. Devant le Ministère public, H______ a confirmé que E______ était d'accord de raccompagner A______ chez elle en voiture plus tard ce soir-là. Le témoin avait peut-être exagéré en affirmant que C______ les avait poussées à boire du rosé, le terme "inciter" étant plus correct, dans la mesure où il leur disait de boire mais ne les forçait pas si elles refusaient. e.c. K______, une amie de C______ qui avait été présente dans la première partie de la soirée du 8 au 9 août 2012, avait l'impression que A______ était "trop ouverte", en particulier avec C______ et E______. A______ avait semblé plus proche de E______ que de C______, sans que l'on puisse dire qu'il se passait quelque chose de plus intime entre eux. Le témoin connaissait C______ depuis six ou sept ans et il lui était arrivé de dormir à plusieurs chez lui, y compris dans le même lit, par manque de place, sans qu'il ne se passe jamais rien. C______ se montrait plutôt protecteur avec elle et leurs amies. f.a. Selon ses déclarations à la police, E______ avait fait la connaissance de A______ ce soir-là et l'avait draguée. Ils s'étaient rendus, avec C______, acheter une bouteille de Vodka. A______ avait accepté la proposition de C______ de dormir chez lui, vu qu'elle n'avait plus de bus pour rentrer. Il n'avait aucun souvenir d'avoir été à proximité I______, ni d'avoir vu A______ parler avec une amie. Vers 04h00 ou 05h00, ils étaient rentrés ensemble en tram. Ils s'étaient assis tous les trois un moment sur le canapé du studio pour discuter puis A______ s'était couchée dans le lit. Lui-même s'était endormi sur le canapé et réveillé le lendemain vers 09h00 ou 10h00. Il ne s'était rien passé avec elle. f.b. Devant le Ministère public, il est revenu sur ses déclarations. Dans l'appartement, C______ avait rejoint A______ dans le lit en premier. E______ avait compris qu'ils avaient une relation sexuelle, car le lit bougeait. Il n'avait pas entendu la jeune femme refuser ou se débattre. Après une dizaine de minutes, C______ était sorti du lit et lui avait dit "d'y aller". Lorsqu'elle l'avait vu arriver, elle avait dit, en souriant : "ça va toi", ce qu'il avait pris pour une invitation. Il s'était placé à côté d'elle, avait caressé son sexe puis l'avait pénétrée avec son pénis. Elle ne s'était pas débattue, ni n'avait manifesté son désaccord. Elle n'avait pas été particulièrement active mais pas totalement passive non plus. E______ s'était ensuite levé et endormi sur le canapé. Un peu plus tard, ils s'étaient réveillés tous les trois et avaient discuté un moment. Au cours de l'instruction, E______ a maintenu que C______ avait eu un rapport sexuel avec A______ avant lui. Il pensait qu'il y avait eu pénétration, uniquement du fait que le lit bougeait. Durant la soirée, A______ ne l'avait pas repoussé et C______ n'avait à aucun moment dû intervenir pour qu'il cesse de l'importuner. Il ne l'avait pas non plus tirée par le bras et n'avait pas eu de contact physique avec elle, hormis une fois où il l'avait prise dans ses bras. Il ne pensait pas avoir été à un moment donné devant I______. Il a ajouté qu'il avait entendu les cris de jouissance de C______ et A______, pendant qu'il écoutait de la musique, et qu'elle l'avait caressé et embrassé lorsqu'il l'avait rejointe dans le lit. E______ a contesté la version de C______ selon laquelle ils se seraient trouvés tous les trois en même temps dans le lit. g.a. Selon ses premières déclarations, la nuit des faits vers 02h00, C______ avait rejoint E______, qui était accompagné de deux filles, dont A______, la cousine d'un copain. Ils avaient rencontré d'autres amis puis lui-même était parti avec E______ et A______ pour acheter une bouteille d'alcool fort. De retour à l'endroit où ils avaient quitté leurs copains, qui n'étaient plus là, A______ avait appelé l'amie qui était précédemment avec elle, laquelle était rentrée à la maison. Ils étaient alors restés sur place et avaient terminé, à trois, la bouteille. A______ s'était retrouvée pieds nus, ayant cassé l'une de ses chaussures. C______ se souvenait encore avoir vu A______ discuter avec des jeunes gens qui sortaient I______, auxquels elle avait dit qu'elle restait avec eux. Ils s'étaient ensuite dirigés tous les trois vers L______, où il habitait, A______ ayant accepté de dormir chez lui, ne souhaitant pas rentrer à pied. Une fois à son appartement, E______ et A______, qui au cours de la soirée avaient montré qu'ils s'entendaient bien, s'étaient échangés des câlins sur le canapé. Lui-même s'était couché dans le lit, dans lequel il avait été rejoint par les deux autres vingt minutes plus tard, E______ s'étant placé au milieu. Ce dernier et A______, qui en avait manifestement envie, s'étaient engagés dans un rapport sexuel, de sorte que C______ avait fini par quitter le lit. Il y était retourné une vingtaine de minutes plus tard, lorsque E______ s'était levé pour aller aux toilettes, s'était approché de A______ et tous deux s'étaient mutuellement touchés les parties intimes. Il ne l'avait pas pénétrée avec son sexe mais avec ses doigts. E______ les avait ensuite rejoints et ils s'étaient endormis tous les trois dans le lit. Le matin, E______ avait quitté l'appartement en premier. A______ était partie quelques heures plus tard et il ne l'avait plus revue. Il n'avait pas constaté de traces de sang sur son lit. g.b. C______ a confirmé sa version devant le Ministère public, ajoutant que devant I______, A______ avait rencontré une amie à laquelle elle avait dit qu'elle rentrerait avec lui et E______. Lui-même n'avait pas dit à cette fille qu'il connaissait bien A______ ou qu'il était proche d'elle. A la question de savoir si cette copine lui avait dit qu'elle attendrait A______ vers M______, il a répondu par la négative, avant de préciser qu'il avait quelques trous de mémoire concernant la soirée. C______ n'avait pas eu l'intention d'avoir des relations sexuelles avec A______ et a soutenu que lorsqu'il avait repris place dans le lit, après que E______ fût parti aux toilettes, A______ s'était retournée et "dans la foulée, elle a[vait] repris avec lui [moi]". Leurs deux sexes s'étaient frottés et il l'avait caressée, mais n'avait pas été plus loin, dès lors que E______ était revenu. A______ avait touché son sexe et lui avait fait des bisous sur la joue. Il était sûr qu'elle était consentante, parce qu'une fille qui ne veut pas, crie. Lors d'une audience ultérieure, il a affirmé que c'était lui qui avait fait un cunnilingus à A______ en premier, puis l'avait caressée et embrassée. Elle avait réagi en bougeant son corps et en gémissant. Il avait ensuite quitté le lit, s'était placé à l'ordinateur et avait vu et entendu les ébats entre E______ et A______. h. Entre l'audience du 4 mars 2014 et celle du 29 janvier 2016, aucun acte d'instruction n'a été accompli. i.a. Devant les premiers juges, E______ a confirmé ses dernières déclarations. Il avait pris place dans le lit, après C______, car il pensait que cela allait être "facile", vu qu'il rencontrait beaucoup de "filles faciles" lors des soirées. De plus, le fait que C______ avait eu un rapport avec A______ l'avait "incité". Cette dernière - qui était nue et consciente - ne lui avait pas dit qu'elle souhaitait entretenir une relation sexuelle avec lui, mais tous deux l'avaient compris en se regardant. Vu le déroulement de la soirée, il n'avait pas pensé qu'elle n'était pas consentante de sorte qu'il n'avait eu aucun doute à ce sujet. Le rapport s'était passé normalement, en douceur - tous deux ayant changé de position durant l'acte - sans qu'il n'ait mis de préservatif ni demandé à A______ si elle prenait un moyen de contraception. Elle avait joui et n'avait pas fait de grimace. Au cours de la soirée, A______ avait montré qu'elle avait un "bon feeling" aussi avec C______. Il avait eu des problèmes avec la justice mais il s'était calmé et avait un travail. Il avait peur pour son avenir, était innocent et était désolé si A______ s'était sentie mal après les faits, même s'il n'en était pas la cause. Il était inconcevable pour lui, pour ses amis et pour sa famille qu'il puisse faire du mal à une fille. Il était touché et blessé que l'on puisse le voir comme un monstre. i.b. C______ a contesté les faits reprochés. Ses souvenirs, qui étaient flous à cause de l'alcool, l'étaient d'autant plus au vu du temps écoulé. Le 8 août 2012, A______ lui avait fait des avances explicites. Elle avait adopté un comportement ouvert, provoquant, aguicheur et tactile, de sorte que quelqu'un qui ne la connaissait pas aurait pu la qualifier de "fille facile". Elle ne lui avait jamais fait comprendre qu'elle le percevait comme une personne mauvaise ni qu'elle n'était pas contente qu'il soit présent. Il ne se souvenait pas d'être intervenu auprès de E______ pour qu'il cesse de se montrer pressant envers la précitée, ni de s'être rendu I______. Il ne pouvait pas dire s'il avait pensé, lors du trajet en direction de son appartement, pouvoir entretenir une relation sexuelle avec A______. A aucun moment ce sujet n'avait été abordé. Il n'était pas en mesure d'indiquer qui de lui ou de E______ s'était rendu en premier dans le lit mais se souvenait par contre de s'être placé à côté de A______ lorsqu'il s'y était retrouvé avec elle. Après avoir confirmé ses précédentes déclarations selon lesquelles il était possible qu'à cet instant, A______ ait cru qu'il s'agissait de E______, il a déclaré qu'il se rappelait que la précitée l'avait vu. Il avait répondu de cette manière durant l'instruction car l'interrogatoire avait été long et compliqué. Il était certain de n'avoir prodigué qu'un cunnilingus à A______ et d'avoir introduit ses doigts dans son vagin car cela figurait dans les procès-verbaux qu'il avait relus et parce qu'il s'agissait de la vérité. Il se rappelait par contre que A______ avait joui lors du cunnilingus et que tout s'était passé de manière naturelle. Ses souvenirs des faits étaient flous mais il se souvenait d'une relation consentie, lors de laquelle A______ avait été active. S'il y avait eu un élément faisant comprendre qu'elle ne l'était pas - en particulier si elle avait dormi ou avait eu les yeux fermés - il n'aurait rien fait. Il n'avait pas entendu A______ dire "allez-y qu'on en finisse" et ne s'était pas approché d'elle lorsque E______ avait quitté l'appartement. Il avait tenu des propos contradictoires durant l'instruction car les questions qui lui avaient été posées visaient à le piéger. L'accusation qui pesait sur lui l'affectait énormément. Il en avait fait des cauchemars et y pensait tout le temps. Il avait assumé ses erreurs passées mais ne pouvait pas assumer ce qui lui était reproché. Il était frustrant et honteux d'être accusé de tels actes. i.c. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. A l'époque, elle prenait un traitement médicamenteux (Zoloft) - qu'elle savait ne pas devoir mélanger à l'alcool - pour soigner un épisode dépressif survenu à la suite du décès de son grand-père. Le soir des faits, E______ lui avait montré du désir mais elle avait gardé ses distances lorsqu'il s'approchait et l'avait repoussé plusieurs fois. L'atmosphère était toutefois légère. Elle n'avait rien laissé entendre à C______, et n'avait pas été aguicheuse ni provocante mais courtoise, sociable et gentille. Elle n'avait pas eu le comportement décrit par K______. Elle confirmait qu'entre 03h00 et 05h00, elle avait eu un "black-out". C______ lui avait proposé de dormir chez lui, mais au moment de rentrer, elle avait toujours en tête l'idée d'être raccompagnée en voiture par E______, ce dernier ayant confirmé à H______ qu'il avait un véhicule. Durant les actes sexuels, elle n'avait ni bougé ni changé de position et n'avait émis aucun son. C______ n'était pas parvenu à la pénétrer immédiatement avec son sexe de sorte qu'il avait essayé d'abord avec ses doigts. Pendant la pénétration, elle avait fermé les yeux, puis regardé ailleurs. Elle avait dit non d'abord à C______, puis à E______, ce à quoi ce dernier avait répondu "tu as laissé mon copain, alors laisse-moi." Elle n'avait pas crié parce qu'elle était endormie et avait été prise au dépourvu la première fois, puis épuisée et à bout de force la deuxième fois. Elle avait réagi différemment lors de la troisième occurrence, car elle avait entretemps "rassemblé son esprit et repris des forces". Après ces événements, elle n'avait plus été reconnaissable et n'avait plus ressenti d'émotion. Elle s'était mise en danger, était beaucoup sortie et avait eu un état d'esprit autodestructeur, alors qu'auparavant elle était très littéraire et restait souvent à la maison. Elle avait développé une dépendance au cannabis et, six mois après les faits, elle souffrait d'un état dépressif. Elle était partie à l'étranger, ce qui l'avait beaucoup aidée, mais son retour à Genève avait été difficile. Elle avait changé d'orientation scolaire et était toujours suivie par un thérapeute. Quatre ans plus tard, elle allait beaucoup mieux, avait un ami et un enfant de huit mois. i.d. Pour G______, A______ était quelqu'un d'introverti et n'était pas une fille facile raison pour laquelle elle avait trouvé étrange de la voir parler avec des garçons le soir des faits. Elle savait que son amie était vierge, cette dernière le lui ayant confié. Les relations avec les garçons la stressaient un peu. Son amie lui avait confié qu'elle n'était pas prête à vivre "quelque chose" avec un garçon qu'elle connaissait, donc, selon elle, encore moins avec des inconnus. Le soir des faits, A______ n'avait plus de chaussures et n'avait pas pu lui expliquer pourquoi. C______ paraissait normal. Il lui avait dit qu'il était le cousin de A______ et qu'il allait s'occuper d'elle, ce qui l'avait rassurée. Elle avait rappelé à A______ qu'elle devait être claire avec les garçons. Cette dernière devait lui avoir répondu : "t'inquiète", ce que E______ avait entendu. Le témoin ne se souvenait plus d'un certain nombre de choses, vu le temps écoulé. Elle se rappelait que A______ lui avait relaté un épisode concernant son pantalon et le fait que "quand l'un finissait, l'autre venait". i.e. N______ - ancienne collègue de C______ - avait toujours eu plaisir à passer du temps avec lui. Il s'investissait beaucoup dans son travail, avait un esprit d'équipe et respectait ses collègues. Tous deux étaient devenus intimes par la suite. Il ne l'avait jamais brusquée ni poussée à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas et n'avait jamais cherché à lui imposer des actes d'ordre sexuel par surprise ou lorsqu'elle dormait. Elle n'imaginait pas une seule seconde que C______ ait pu faire ce qui lui était reproché. i.f. O______ était une amie de C______ depuis sept ou huit ans. Il s'agissait de quelqu'un de généreux, de chaleureux et d'attentionné, également avec ses compagnes. Il n'avait jamais eu de comportement déplacé envers elle, ni envers une autre femme en sa présence. C. a. Lors des débats d'appel, le Ministère public relève que les prévenus savaient que A______ n'était pas consentante. Elle s'était rendue à l'appartement uniquement pour dormir, ayant beaucoup bu et ne sachant pas comment rentrer chez elle, surtout qu'elle n'avait pas son téléphone portable ni ses chaussures. Les prévenus l'avaient mise en confiance, de sorte qu'elle ne s'était pas méfiée. Elle s'était d'ailleurs changée aux toilettes et couchée seule dans le lit. Elle avait ensuite clairement exprimé son refus d'entretenir une relation sexuelle à chacun des deux prévenus qui s'étaient approchés d'elle. Vu son état, elle était incapable d'opposer une véritable résistance, même si C______ avait dû utiliser une certaine force. E______, qui mentait lorsqu'il affirmait qu'il avait entendu la plaignante gémir lors de son rapport avec C______, n'avait pas pu confondre passivité avec consentement, vu le contexte. Les prévenus n'avaient du reste pas osé soutenir qu'ils avaient pensé que A______ les avait suivis pour une "partie à trois". La faute de C______ était grave, puisqu'il avait rassuré et invité la plaignante à venir dormir chez lui, pour ensuite profiter de la situation et abuser d'elle. Il n'avait pas exprimé de regrets. L'infraction de viol, consommée, entrait en concours avec la tentative de viol. Une peine privative de liberté de quatre ans, qui tenait compte d'une violation du principe de célérité, représentait la sanction adéquate. La peine requise contre E______ prenait en considération la condamnation intervenue le 12 juin 2015 par le Tribunal correctionnel, la nouvelle peine étant complémentaire à la plus ancienne. b. Le conseil de A______ a souligné que la plaignante était crédible et n'avait aucun intérêt à inventer de telles accusations. Sa version avait été constante, contrairement à celle des prévenus, qui n'avaient eu de cesse de modifier leurs déclarations. C'était à tort que le Tribunal correctionnel avait écarté la contrainte. En effet, les deux prévenus étaient passés outre le refus clairement exprimé par la plaignante, ce qui était suffisant pour retenir la réalisation de l'infraction. Après avoir initialement contesté les faits, E______ avait fourni une version proche de celle de A______, exception faite de la question du consentement. Or, cet intimé avait menti lorsqu'il avait affirmé - à un stade avancé de la procédure - qu'il avait entendu la jeune femme émettre des cris de jouissance pendant son rapport avec C______. Ce dernier avait pour sa part menti en soutenant qu'il s'était couché en premier dans le lit et qu'il avait été rejoint par E______ et A______. Rien ne permettait d'ailleurs à C______ de penser que A______ était consentante. La plaignante avait souffert de la situation et avait été suivie pour cela. c. Pour E______, il n'y avait pas eu de contrainte mais des relations consenties. A______ avait certes bu mais était consciente, preuve en est qu'elle avait pu décrire l'appartement avec précision. Elle avait en outre l'habitude de boire et de prendre des substances, des traces de cocaïne ayant été retrouvées dans ses analyses. Au cours de la soirée, elle avait montré son attirance pour lui et avait eu un comportement désinhibé, que ses amies avaient aussi remarqué. Devant I______, elle l'avait suivi plutôt que de rentrer avec son amie G______ et, une fois, dans l'appartement, elle n'avait pas crié, ni menacé de le faire. La réaction de A______, qui s'était endormie après les rapports sexuels et qui avait plaisanté avec C______ avant de s'en aller, n'était pas compatible avec celle d'une victime d'un viol, ce que le dépôt tardif de la plainte tendait aussi à démontrer. Enfin, il n'était pas possible d'affirmer que les problèmes qu'elle avait ensuite connus étaient liés à cette affaire, vu qu'elle prenait déjà des antidépresseurs au moment des faits. E______ n'avait jamais pensé qu'elle n'était pas consentante. d. Aux termes de la plaidoirie de son conseil, C______ a conclu au rejet des appels. Il n'y avait pas eu de menaces, ni de recours à la violence, ce que le constat médical des HUG confirmait. L'élément objectif de la contrainte faisait ainsi défaut. Il en était de même de l'élément subjectif, C______ n'ayant pas entendu la plaignante exprimer son refus, ce qu'elle concédait elle-même. Le fait qu'elle fût couchée dans le lit, ne signifiait pas encore qu'elle n'était pas consentante, un comportement passif n'étant pas assimilable à un refus. En l'espèce, A______ s'était abstenue de refuser, alors que la situation n'était pas sans issue, qu'elle n'était pas entravée dans sa liberté et qu'elle ne subissait pas une pression psychique comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace. Les conditions posées par la jurisprudence pour retenir la contrainte psychique, qui devait revêtir une intensité particulière, n'étaient ainsi pas réalisées. D. a. C______ est né le ______1992 au Mexique où il a vécu deux ans avant d'être adopté. Il est de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Sa mère est décédée en 2014. Il a une sœur et vit avec son père. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a débuté des apprentissages de menuisier et d'horloger bijoutier qu'il n'a pas terminés. Il a ensuite travaillé dans une société de déménagement et en tant que bagagiste à l'aéroport de Genève, avant d'exercer à temps partiel l'activité de moniteur pour la maison de quartier de L______ et dans des camps de vacances ou des centres aérés. Il suit une formation continue à la Haute école de travail social et son but est de travailler comme animateur socio-culturel. Depuis le 1 er décembre 2016, il travaille de nouveau à l'aéroport de Genève, dans l'attente d'une place en tant qu'animateur, pour laquelle un certificat de bonne vie et mœurs est nécessaire, ce qui dépend de l'issue de la procédure pénale. Il est l'un des membres fondateurs de l'association P______ ayant pour but de récolter des fonds aux fins de l'acheminement de fournitures scolaires et médicales au Q______. Aucune inscription ne figure dans l'extrait de son casier judiciaire suisse. b. E______, né le ______ 1992, est de nationalité dominicaine, célibataire et sans enfant. Après avoir vécu durant sept ans dans ce pays, sa mère et lui sont venus en France. Il y a suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de treize ans avant de retourner dans son pays d'origine pour vivre avec son père. Il a entrepris un apprentissage de coiffeur qu'il n'a pas terminé. Au décès du précité, il est revenu vivre en France et, dès l'âge de dix-huit ans, a travaillé dans la vente pour des grandes enseignes tout en alternant des périodes de chômage. Sa période d'emploi la plus longue a duré seize mois. Au moment de son extradition depuis la France jusqu'en Suisse, dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation le 12 juin 2015, il ne travaillait plus et ne percevait pas le chômage. A la suite de sa détention, il a recommencé à travailler dans la vente en qualité d'employé commercial pour un salaire de EUR 1'200.- par mois avant de devenir agent polyvalent dans une agence d'intérim. Il a trouvé un emploi stable de durée indéterminée dans une grande surface. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- le 28 juin 2013, par le Ministère public du canton de Genève, pour des infractions à la LCR, recel et entrée illégale par négligence, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à deux amendes de respectivement CHF 250.- et 750.- ;

- le 12 juin 2015, par le Tribunal correctionnel de Genève, pour brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 al. 1 et 2 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel pour 18 mois pendant trois ans. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.2.1. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle et le viol interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Les art. 189 CP et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 110 s. ; ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c p. 129 ss). S'il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091 ), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111). 2.2.2. A teneur de l'art. 200 CP, lorsqu'une infraction prévue dans le titre cinq (infractions contre l'intégrité sexuelle) aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera en outre lié par le maximum légal du genre de peine. La raison de l'aggravante de la peine réside dans l'idée que, comme l'action en bande, l'association renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile un retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement dangereux (DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 2, ad art. 200 CP). La doctrine, exige en outre, pour l'application de l'art. 200 CP, que les coauteurs - également lorsqu'ils ne participent pas à l'acte d'ordre sexuel en tant que tel - doivent être présents au moment de l'acte lui-même. Par ailleurs, la jurisprudence a admis que la circonstance aggravante de la commission en commun ne s'applique pas uniquement aux viols collectifs, impliquant la présence directe de tous les auteurs, mais aussi en cas de viol en série, à tout le moins lorsque les divers auteurs se trouvent dans le même logement et attendent leur tour, étant présents dans le même appartement quasiment "prêts à intervenir sur appel" (ATF 125 IV 199 consid. 2b in JdT 2000 IV 83). 2.3.1. Au sujet de la crédibilité des déclarations de la plaignante, on relèvera d'abord qu'aucun contentieux ne l'opposait aux deux prévenus - elle ne connaissait du reste pas du tout l'un d'eux - et qu'elle n'avait aucune raison à teneur du dossier de les accuser à tort ou de mentir à leur sujet. L'appelante n'avait d'ailleurs pas l'intention de les dénoncer à la police, la plainte ayant été déposée quelques semaines après les faits, sur insistance de sa mère qui avait contacté la brigade des mœurs après qu'elle eut fini par se confier. Au demeurant, l'appelante n'a pas formulé ces accusations pour échapper par exemple à une punition de la part de ses parents, contrariés par sa rentrée tardive, ou pour d'autres raisons pouvant faire craindre à un récit mensonger. Tout au long de la procédure, la partie plaignante s'est montrée prudente et mesurée dans ses propos, livrant un récit dépourvu d'exagérations. Elle n’a pas utilisé des formulations stéréotypées mais a exprimé ses propres sentiments et leurs variations. Elle a par exemple spontanément admis que les avances de l'intimé E______ ne lui avaient initialement pas déplu et qu'elle ne l'avait repoussé que lorsqu'il était allé trop loin. Elle a aussi cherché à justifier le comportement des deux jeunes hommes, envisageant, lors de sa première audition à la police, qu'ils n'avaient peut-être pas entendu ses mots de refus. L'hypothèse de la défense, selon laquelle la plaignante aurait porté des accusations infondées dans le but de se faire passer pour une victime d'une agression sexuelle, plutôt que pour une femme désinhibée qui avait couché volontairement avec deux garçons qu'elle connaissait à peine, ne trouve aucune assise dans le dossier. En effet, si tel avait été le cas, la plaignante aurait eu tout intérêt à ne rien dire à personne, plutôt que de s'engager dans une procédure judiciaire longue et difficile, seule et contre deux prévenus, qui auraient pu s'accorder pour fournir une version commune et plausible du déroulement de la soirée. La crédibilité de la plaignante ne saurait non plus être entachée par le fait qu'elle prenait des antidépresseurs à l'époque des faits ou encore qu'elle buvait de l'alcool ou fumait des joints lorsqu'elle sortait, étant par ailleurs relevé que la présence de cocaïne ne ressort pas de l'analyse toxicologique du CURML et que la plaignante semblait plutôt mal supporter l'alcool selon les dires de ses amies. 2.3.2.1. La crédibilité du récit de l'appelante est renforcée par d'autres éléments corroboratifs, comme le fait qu'elle a effectivement appelé son amie H______ avec le téléphone de l'intimé E______, au cours de la soirée, ou qu'il était question que l'un ou l'autre des intimés la raccompagne chez elle en voiture, ce que les témoins H______ et G______ ont aussi évoqué. Le constat d'agression sexuelle, qui fait état de lésions, et la présence du liquide séminal de l'intimé E______ sur ses parties intimes valident aussi la version de la partie plaignante. On relèvera à cet égard que le fait que ce rapport ne fasse pas état de viols ou de violence particulière n'est pas en contradiction avec la version de la plaignante, laquelle, d'une part, ne voulait pas porter plainte pour viols à ce moment-là et, d'autre part, n'a à aucun moment accusé les deux prévenus d'avoir fait preuve d'une brutalité particulière (cf. infra 2.3.3.1 à 2.3.3.3). Quant au fait que, nonobstant la méfiance qu'elle a admis avoir ressenti initialement à l'égard de l'intimé C______, elle a fini par accepter de se rendre dans son appartement, ce comportement n'apparaît pas contradictoire. En effet, la plaignante a indiqué, dès sa première audition, que l'intéressé l'avait rassurée et adopté un comportement protecteur à son égard tout au long de la soirée, ce que G______ a aussi observé, lorsqu'elle a rencontré le prévenu C______ devant I______. La scène décrite par ce témoin devant la discothèque est d'ailleurs riche de détails périphériques, qui renforcent sa crédibilité, que ce soit sur l'état dans lequel était la plaignante, sur sa réaction à la vue de son amie, sur son comportement avec l'intimé E______ ou sur les réponses fournies par l'intimé C______. Pour la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), les témoignages G______ et H______ sont crédibles, dans la mesure où ils portent sur ce que ces témoins ont personnellement vu, entendu et observé au cours de la soirée, étant relevé que l'on ne décerne aucun intérêt à mentir. En tant qu'elles rapportent les confidences qu'elles ont recueilli, leur témoignage est en revanche moins probant, non pas parce qu'elles pourraient expressément mentir mais parce que le témoin par ouï-dire n'est témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers et non pas de ce qui s'est effectivement passé (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_682/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2). Pour ce motif, leur récit sur le comportement des deux prévenus et de la plaignante dans l'appartement doit être pris avec précaution, les deux témoins n'ayant pas été présents. Par identité de motifs, le témoignage de K______ est aussi probant en tant que la jeune fille rapporte ce qu'elle a observé au cours de la première partie de la soirée. 2.3.2.2. A l'inverse, les déclarations de l'intimé E______ ne sont ni constantes ni crédibles. Il a d’abord nié les faits puis fourni une version correspondant dans les grandes lignes à celle de la plaignante, mais dont il a retranché tout ce qui pouvait l'incriminer, ainsi que son comparse. Son récit de la soirée, avant d'arriver à l'appartement, est très succinct et passe totalement sous silence les indications de nature à confirmer la volonté affichée de la plaignante de ne pas terminer la soirée chez l'un ou l'autre des deux prévenus, comme les discussions avec le témoin H______, l'appel de la plaignante à cette dernière - avec son portable - ou la discussion avec le témoin G______ devant I______. Pour asseoir la thèse des rapports sexuels consentis, cet intimé a aussi ajouté au fur et à mesure des détails visiblement inventés pour les besoins de la cause, comme les cris de jouissance de la jeune femme lorsqu'elle était avec l'intimé C______ ou les changements de position lorsqu'elle était avec lui, qui contrastent avec la passivité initialement décrite. 2.3.2.3. Il en va de même de l'intimé C______, qui ne s'est opportunément pas souvenu non plus de la discussion avec le témoin G______ devant I______ et qui a au contraire affirmé que la plaignante aurait dit à des amis qu'elle rentrerait avec eux, ce que personne ne confirme, pas même son ami E______. Ce mensonge est d'ailleurs révélateur du fait que cet intimé savait que les velléités de la plaignante de rentrer avec ses copines ne plaidaient pas en faveur de sa thèse de rapports consentis. Cet intimé a aussi menti sur la suite des événements dans l'appartement, ajoutant au fil des auditions des détails destinés à montrer le consentement de la plaignante, qui lui aurait fait des avances au cours de la soirée et qui aurait été très active lors des ébats. Son récit ne correspond même pas dans les grandes lignes à celui de l'intimé E______, dont il a été en revanche relevé que la narration générale des faits correspondait à celle de la plaignante. 2.3.3.1. L'on doit ainsi retenir que le soir des faits, l'appelante a rencontré les deux prévenus et passablement bu d'alcool en leur compagnie, à leur initiative. Désinhibée par l'alcool, la plaignante a un peu flirté avec le prévenu E______, sans que cela n'aille très loin, mais pas avec l'intimé C______. Dépourvue de téléphone portable et d'un moyen de locomotion, ce que les prévenus savaient, elle a affiché durant la soirée sa volonté de rentrer avec l'une de ses copines, voire de se faire raccompagner en voiture. On en veut notamment pour preuve l'appel au témoin H______, les discussions au sujet d'un passage en voiture, puis encore la recherche de l'amie G______, retrouvée devant une discothèque vers 04h30. Les déclarations de cette dernière à la police, bien davantage que celles devant le Tribunal correctionnel quatre ans plus tard, complètent le récit de la plaignante et fournissent un éclairage particulier sur le comportement des deux prévenus qui, au moment où la plaignante, dans un état pitoyable, sans chaussures et visiblement alcoolisée, avait enfin retrouvé sa copine qui était d'accord de l'héberger, ont fait en sorte qu'elle reste avec eux. L'intimé E______ a tiré la plaignante à l'écart sous prétexte de vouloir lui parler, suivi par le prévenu C______, qui a fait croire à cette dernière que son amie était partie, sans l'attendre, ce qui n'était pas vrai. C'est dans ce contexte que l'appelante a suivi les deux jeunes hommes jusqu'à l'appartement du prévenu C______. 2.3.3.2. A l'intérieur du logement, la partie plaignante s'est changée à l'abri des regards des deux prévenus et couchée seule dans le lit. Elle dormait, lorsque le prévenu C______ s'est approché d'elle, a ôté son short et sa culotte, puis l'a retournée et tenté d'introduire son sexe dans son vagin, sans préliminaires. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cet intimé, qui avait feint le comportement du grand frère protecteur tout au long de la soirée, se serait cru autorisé à agir ainsi, ni qu'il aurait eu des raisons de le croire. Le prévenu C______ a pris seul l'initiative de l'acte sexuel, sans approche d'aucune sorte et contre toute attente. Surprise dans son sommeil, engourdie par une consommation excessive d'alcool et seule dans un appartement avec deux hommes, la plaignante s'est ainsi soudainement trouvée confrontée à un homme plus fort qu'elle, qui la dominait de tout son poids. Cette supériorité physique, conjuguée à l'état de vulnérabilité de la plaignante, a conféré à l'intimé C______ une maîtrise absolue sur sa victime, qui s'est retrouvée dans une situation sans espoir contre laquelle elle n'avait pas de possibilité réelle de résister, ce dont l'intimé a profité pour parvenir à ses fins sans recourir à la brutalité, dont il n'avait en définitive pas besoin, mais en utilisant néanmoins une certaine force pour pénétrer la victime. Ces faits sont constitutifs de viol, une pénétration du sexe de l'homme jusqu'à l'entrée du vagin étant suffisante pour être considérée comme un acte sexuel au sens de l'art. 190 CP (ATF 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). Il ne fait en outre pas de doute que ce prévenu a réalisé que l'appelante ne consentait pas au rapport sexuel dont il avait pris l'initiative, en raison du refus qu'elle a verbalement exprimé, et dont il n'y a pas lieu de douter qu'il a été entendu, et de l'ensemble des circonstances précédemment décrites. Le fait que l'intimé C______ ait menti sur le déroulement de la soirée et des faits est révélateur de ce qu'il avait bien compris qu'il n'y avait pas de consentement. En tout état de cause, imposer brutalement l'acte sexuel à une jeune fille que l'on accueille chez soi, après avoir adopté un comportement destiné à la rassurer sur ses intentions, en la pénétrant sans préliminaires ou propos amoureux, sans requérir son accord et sans même lui laisser la possibilité de réaliser ce qui va se passer, revient à accepter de la contraindre. Le dol éventuel est à tout le moins réalisé. 2.3.3.3. L'appelante a déclaré de manière constante que l'intimé E______ avait pris place dans le lit, immédiatement après le premier viol, et lui avait fait un cunnilingus, l'avait pénétrée avec ses doigts puis avec son sexe. La présence de son éjaculat le confirme. L'intimé E______ n'avait - lui non plus - aucune raison de croire que la plaignante était d'accord d'entretenir un rapport sexuel avec lui, après avoir été violée par un autre homme, ce qu'il savait puisqu'il se trouvait dans la même pièce. Le léger flirt qui était intervenu dans la première partie de la soirée ne l'autorisait pas à penser le contraire, encore moins dans de telles circonstances. Après avoir exprimé verbalement son refus, la plaignante, à bout de forces, s'est laissé faire, dans le prolongement de la précédente capitulation, la situation étant pour elle sans issue. Fort de cette situation et de la supériorité que lui conférait la présence physique du premier violeur dans l'appartement, l'intimé E______ a passé outre le refus de la jeune femme, pour assouvir ses pulsions, sans devoir recourir à la force. L'intimé E______ savait lui aussi que la plaignante n'était pas consentante. Elle le lui avait dit, ce qui est déjà suffisant, la réaction de ce prévenu, qui a répondu en substance que c'était "son tour", étant révélatrice de son état d'esprit. S'il avait été persuadé que la plaignante était consentante, il n'aurait d'ailleurs eu aucune raison de modifier aussi souvent son récit au cours de la procédure, en inventant des détails destinés précisément à établir une forme de consentement. Partant, l'élément subjectif est également réalisé. Cet intimé s'est aussi rendu coupable de viol. 2.3.3.4. Les deux prévenus, qui ont violé la plaignante l'un après l'autre, chacun à son tour, dans la même pièce, se sont rendus coupables de viols en commun, au sens de l'art. 200 CP. La CPAR ne retiendra en revanche pas la qualification de tentative de viol pour l'approche subséquente de l'intimé C______, qui a été immédiatement repoussée par la plaignante, à un moment où le climat de contrainte, provoqué notamment par la présence des deux prévenus dans le studio, s'était estompé, suite au départ de l'intimé E______, et dans la mesure où la jeune femme avait récupéré ses esprits dans l'intervalle. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). En cas de viol, la gravité de l'acte et, partant, de la faute se détermine en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés par l'auteur (ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347/348 in arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.3). 3.1.2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, il faut procéder comme suit pour fixer la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2) : d'abord, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 127 IV 106 consid. 2 p. 107 ; ATF 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les références citées). 3.1.3. Le principe de la célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140). Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 64 avant-dernier alinéa CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (ATF 117 IV 124 consid. 4d p. 129 ; 124 I 139 consid. 2a p. 140/141). 3.1.4. Le viol est passible d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. La circonstance aggravante de l'art. 200 CP permet au juge d'augmenter la peine. 3.2.1. La faute de l'intimé C______ est lourde. En agissant dans les circonstances retenues à son encontre, ce prévenu a fait complètement fi du libre arbitre et de l'auto-détermination de la victime en matière sexuelle. Certes, pour assouvir égoïstement ses pulsions sexuelles, il n'a pas exercé de violences caractérisées pour briser la résistance de la victime mais a utilisé une contrainte efficace, par la force, sa supériorité physique et l'exploitation de la vulnérabilité de la jeune fille. Au demeurant, cet intimé était parfaitement au fait de l'absence de consentement de la victime, qui n'avait laissé planer aucune ambiguïté tout au long de la soirée et encore à l'intérieur de l'appartement. Or, ce prévenu n'en a eu cure, bien qu'il eût toute liberté d'agir autrement. Les circonstances sordides et la réalisation de l'aggravante de l'art. 200 CP rendent la faute encore plus grave. Les actes de ce prévenu ont entraîné des conséquences sur la jeune victime, dont les blessures psychiques n'ont pas facilité le cours de sa vie après les faits subis, lesquels lui ont été imposés par l'intimé pour la satisfaction de ses mobiles égoïstes. La collaboration du prévenu C______ à l'établissement des faits et sa prise de conscience sont mauvaises. Il n'a eu cesse de modifier sa version et les quelques mots de regrets exprimés par lui, sans admission de culpabilité, ne témoignent que d'une prémisse de prise de conscience. La situation personnelle du prévenu au moment des faits était sans particularité, de sorte qu'elle n'a pas d'incidence sur la fixation de la peine, tout comme l'absence d'antécédent judiciaire. Il n'y a au demeurant aucune circonstance atténuante, mais il convient de retenir que cet intimé avait lui aussi très vraisemblablement bu passablement d'alcool avant les faits, ce qui a pu avoir un effet désinhibiteur. Les éléments qui précèdent conduisent à arrêter à quatre ans la peine privative de liberté à infliger au prévenu C______. Une violation du principe de célérité doit être admise, comme l'a aussi concédé le Ministère public, de sorte que la peine privative de liberté sera fixée à trois ans et six mois. 3.2.2. La faute de l'intimé E______ est aussi lourde. Ce prévenu a certes pu croire, dans un premier temps, à un climat de séduction réciproque avec la partie plaignante. L'état d'alcoolisation de cette dernière à la fin de la soirée, sa volonté affichée de rentrer avec sa copine et l'absence d'attirance manifestée à l'égard du prévenu C______ ne l'autorisaient en aucun cas à penser qu'elle était consentante pour avoir des rapports sexuels avec ce dernier ou en groupe. La plaignante a d'ailleurs manifesté clairement, dès son arrivée à l'appartement, qu'elle voulait simplement dormir. Or, ce prévenu n'a eu aucun scrupule à abandonner la victime aux mains de son comparse, ce qui est vil, alors qu'il aurait pu intervenir. C'est ce comportement, constitutif de l'aggravante retenue, qui qualifie singulièrement la faute de l'intimé E______ et témoigne d'un manque d'empathie cruel envers la partie plaignante, considérée comme un objet. Après avoir été violée par l'intimé C______, la partie plaignante a clairement exprimé son refus au prévenu E______, qui en a fait fi, estimant que son tour était arrivé. Il a exploité le climat de pression et d'enferment préexistant, ainsi que la vulnérabilité de la victime, pour exercer sa contrainte sur elle et assouvir ses pulsions sexuelles. Ses mobiles sont tout aussi égoïstes que ceux de l'intimé C______ et les autres paramètres de fixation de la peine invoqués pour son comparse sont valables mutatis mutandis pour le prévenu E______. Sa collaboration à la procédure et sa prise de conscience ne sont pas bonnes non plus, mais paraissent un peu meilleures que celles de son coprévenu, dès lors que cet intimé a fourni une version des faits plus proche de la réalité. Enfin, la peine infligée est complémentaire à celle qui a été prononcée par le Tribunal correctionnel le 12 juin 2015, de sorte que cet intimé ne doit pas être plus sévèrement puni que s'il avait été jugé en même temps pour brigandages aggravés (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), passibles d'une peine allant de deux ans à dix ans, contrainte sexuelle et viol en commun. La CPAR estime qu'une peine privative de liberté de cinq ans et six mois aurait représenté la sanction adéquate si elle avait eu à juger de l'ensemble de ces infractions, soit une peine additionnelle de deux ans et six mois pour le viol en commun. Compte tenu de la violation du principe de célérité, c'est une peine privative de liberté de deux ans qui sera prononcée à l'encontre du prévenu E______, complémentaire à la peine de trois ans fixée en juin 2015. 4. 4.1.1. L'art. 43 al. 1 CP permet de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 4.1.2. En cas de concours rétrospectif, au sens de l'art. 49 al. 2 CP, une peine complémentaire, aussi dite additionnelle, peut être assortie du sursis autant que sa durée, ajoutée à celle de la peine de base, n'excède pas le seuil au-delà duquel cette mesure ne peut être accordée. Pour décider de l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, le juge doit donc se fonder sur la peine globale, comprenant la peine de base, soit celle infligée pour les infractions déjà sanctionnées par un précédent jugement, et la peine complémentaire qu'il prononce. Il peut assortir cette dernière du sursis si la durée de la peine globale demeure dans les limites permettant l'octroi de cette mesure, cela quand bien même la peine de base a été prononcée sans sursis, car les perspectives d'amendement du condamné peuvent être réexaminées à l'occasion du nouveau jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid 3.2, publié in SJ 2010 I p. 329, et 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid. 1.1., avec référence aux ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69/70 ; ATF 94 IV 49 et ATF 80 IV 10 ). 4.2.1. Vu la quotité de la peine infligée à l'intimé C______, la question du sursis partiel ne se pose pas. 4.2.2. La peine de l'intimé E______ ne saurait être assortie du sursis, et ce indépendamment du pronostic, dès lors qu'elle est complémentaire à une peine privative de liberté de trois ans, correspondant à la durée maximale compatible avec l'octroi du sursis partiel (cf. supra 4.1.2). 5. 5.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et 129 IV 22 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6.1 ainsi que les références citées). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.2). 5.2. La partie plaignante sollicite un montant de CHF 20'000.- à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 9 août 2012, étant précisé qu'il s'agit d'un montant se plaçant dans le milieu de la fourchette des torts moraux accordés en matière d'infractions à l'intégrité sexuelle. Or, compte tenu, d'une part, de la contrainte exercée lors de la commission d'un viol en commun, d'autre part, des souffrances psychologiques subies consécutives à cet épisode traumatique, la victime ayant été perturbée dans son parcours de vie, mais aussi du temps écoulé et de son effet guérisseur depuis lors, l'allocation d'un tort moral apparaît comme justifié dans son principe, alors que les éléments qui précèdent ne justifient pas d'en fixer le montant conformément aux conclusions formulées. Aussi, la partie plaignante se verra accorder une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 10'000.-, assortie d'intérêts usuels depuis la date de la commission de l'infraction dans la mesure où il a également été conclu à leur octroi. 5.3. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu d’allouer à la partie plaignante une indemnité pour ses frais de défense (art. 433 al. 1 et 2 CPP). Celle-ci a émis des prétentions à hauteur de CHF 10'997.- pour la procédure préliminaire et de première instance, plus intérêts à 5% dès le 17 juin 2016, et de CHF 3'537.-, plus intérêts à 5% dès le 8 décembre 2016, pour la procédure d'appel. Ces prétentions sont proportionnées au travail effectué par son avocat et justifiées, de sorte qu'elles seront admises en totalité. 6. Compte tenu de l'issue de la procédure, les intimés sont déboutés de leurs conclusions en indemnisation. 7. Les intimés, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés à payer chacun les 4/10 des frais de la procédure envers l'Etat de Genève (art. 428 CPP). 8. La note de frais de M e F______, défenseur d'office de E______, fait état de 6h00 d'activité de chef d'étude pour la procédure d'appel, auxquelles s'ajoutent 3h00 consacrées à l'audience devant la CPAR. Adéquate, l'indemnité requise sera admise dans son intégralité. Elle sera arrêtée à CHF 2'192.40, correspondant à 9h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déployée en première instance, CHF 50.- de forfait de déplacement, et la TVA en 8% (CHF 162.40).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/75/2016 rendu le 16 juin 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12357/2012. Les admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable de viol commis en commun (art. 190 CP cum art. 200 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Reconnaît E______ coupable de viol commis en commun (art. 190 CP cum art. 200 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Déclare cette peine complémentaire à la peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel, prononcée le 12 juin 2015 par le Tribunal correctionnel. Condamne C______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à A______ une indemnité de CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% dès le 9 août 2012, au titre de réparation morale. Condamne C______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à A______ une indemnité de CHF 10'997.-, plus intérêts à 5% dès le 17 juin 2016, pour ses frais d'avocat pour les procédures préliminaire et de première instance. Condamne C______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à A______ une indemnité de CHF 3'537.-, plus intérêts à 5% dès le 8 décembre 2016, pour ses frais d'avocat pour la procédure d'appel. Condamne C______ et E______ chacun aux 4/10 des frais des procédures de première instance et d'appel, qui comprennent en totalité un émolument de CHF 6'000.- pour les deux instances. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'192.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseur d'office de E______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/12357/2012 éTAT DE FRAIS AARP/85/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 10'101.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'475.00 Total général CHF 13'576.45 Soit : CHF 2'715.25 à la charge de l'Etat CHF 5'430.60 à la charge de C______ CHF 5'430.60 à la charge de E______