PLAINTE PÉNALE;REPRÉSENTATION LÉGALE;DÉLAI;PERSONNE PROCHE;COMPÉTENCE RATIONE LOCI;VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;ABUS DE CONFIANCE | CP.30; CPP.319; CP.31; CP.7; CP.138; CP.217; CC.277
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Dans la mesure où ils visent la même ordonnance, portent sur un complexe de fait identique et développent une argumentation similaire, la jonction des recours sera ordonnée.
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.1 Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 3.2 Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le plaignant a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Sont également considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 1 et 2 CPP). L'art. 30 al. 1 CP précise que si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils - par exemple s'il est mineur, cf. art. 17 CC -, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal (art. 30 al. 2 CP).
E. 3.3 En l'occurrence, B______, âgée de 24 ans, prétend être titulaire du patrimoine lésé par les infractions dénoncées, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise. Son recours est, partant, recevable. Dans la mesure où la précitée est majeure et dispose de l'exercice des droits civils, sa mère, A______, n'est pas habilitée à la représenter. Le recours de cette dernière n'est, ainsi, recevable qu'en tant qu'il concerne une éventuelle lésion des intérêts patrimoniaux de sa fille mineure F______.
E. 4.1 Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
E. 4.2 Le ministère public doit également classer la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Le dépôt valable d'une plainte, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte, constitue une condition à l'ouverture de l'action pénale, de sorte que son défaut doit conduire au prononcé d'un classement ou d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1P_532/2001 du 15 novembre 2001 consid. 2b ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 310). Pour être valable, la plainte doit intervenir dans les trois mois à dater du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Des pourparlers entre l'ayant droit et l'auteur de l'acte délictueux n'ont aucun effet sur l'écoulement du délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2).
E. 4.3 Enfin, le ministère public ordonne le classement lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP). Cette disposition vise en particulier des infractions commises dans des circonstances particulières, à l'instar de celles perpétrées par des étrangers ou à l'étranger (art. 3 al. 3 CP; principe de la territorialité; cf. L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 319).
E. 5 Les recourantes invoquent, en premier lieu, l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP).
E. 5.1 À teneur de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'infraction est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Lorsqu'elle est commise au préjudice de proches ou de familiers, elle n'est poursuivie que sur plainte (ch. 1 al. 4).
E. 5.2 En l'occurrence, la question se pose de la compétence des autorités suisses pour connaître des actes commis a priori au Portugal, en lien avec les comptes ouverts dans ce pays, par le mis en cause, de nationalité portugaise. Le seul fait que la banque dispose d'une succursale à Genève ou que les parties y soient domiciliées n'est en effet pas suffisant.
E. 5.2.1 À teneur de l'art. 7 al. 1 CP, le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux articles précédents, si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (let. a), si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. La Suisse et le Portugal sont tous deux parties à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.1), par laquelle ils se sont engagés à extrader réciproquement, pour autant que les conditions en soient réalisées, les individus poursuivis pour des infractions donnant lieu à extradition (art. 1), soit notamment pour des faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère (art. 2 al. 1).
E. 5.2.2 Il s'ensuit que les autorités suisses sont compétentes pour connaître d'éventuelles infractions contre le patrimoine commises au Portugal, les conditions posées par l'art. 7 al. 1 CP étant réalisées.
E. 5.3 La Chambre de céans ne partage pas l'appréciation du Ministère public, s'agissant de l'absence d'éléments au dossier permettant d'établir les droits des parties sur les comptes bancaires litigieux et la destination convenue des valeurs placées sur ceux-ci. La documentation produite (notamment l'identité des destinataires des relevés ainsi que les bulletins de versements préimprimés à leurs noms), de même que les déclarations des parties - y compris celles du mis en cause - permettent en effet de considérer comme établi à satisfaction de droit que les comptes bancaires ont été ouverts au nom et pour le compte des filles du couple et étaient destinés à recueillir les sommes qui leurs étaient données par les membres de de leur famille, à quelque titre que ce soit. Il est donc vraisemblable que le mis en cause ne dispose, au mieux, sur ces comptes, que d'une procuration. Partant, une éventuelle utilisation des fonds qui ne serait ni conforme à la volonté expresse ou tacite de ses filles, ni dans leur intérêt, est susceptible de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction pénale.
E. 5.4 S'agissant des avoirs bancaires revendiqués par F______, A______ ne prétend toutefois pas, que ce soit dans sa plainte ou dans son recours, que son époux aurait disposé, de manière contraire à ses obligations, des avoirs déposés sur le compte de sa fille encore mineure. Le seul risque qu'il le fasse ne tombe pas sous le coup de la loi pénale, la protection du patrimoine relevant des autorités de protection de l'enfant (cf. art. 324ss CC). Son refus de donner l'accès à ce compte à son enfant mineure ne peut pas non plus être considéré comme une appropriation illégitime, dès lors qu'il ne contrevient ni à la loi, ni à une décision judiciaire, le mis en cause demeurant son représentant légal, en droit, jusqu'à sa majorité, d'administrer ses biens (cf. art. 19 al. 1 et 318 al. 1 CC). Il n'existe ainsi pas de soupçons suffisants de la commission d'une infraction portant sur le compte de F______, de sorte qu'un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP était justifié.
E. 5.5 Les différents retraits opérés par le mis en cause sur le compte de sa fille B______ sont établis par les extraits produits.Le mis en cause a en outre admis avoir disposé des fonds déposés sur le compte de sa fille majeure pour solder la dette hypothécaire dont il était débiteur. Il ne prétend pas que ce versement aurait été conforme aux intérêts ou à la volonté de sa fille. A priori, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance, voire de gestion déloyale (art. 158 CP) sont dès lors réalisés. Une telle infraction, lorsqu'elle est commise au préjudice de proches, comme c'est le cas en l'occurrence, ne se poursuit cependant que sur plainte. Or, B______ n'a déposé plainte que le 28 juin 2018, soit plus de trois mois après que son père eut, selon ses propres dires, soldé son compte, en janvier 2018. Elle ne saurait prétendre n'avoir eu connaissance de ces agissements que dans le cadre de la présente procédure. En effet, il ressort des pièces produites que les relevés du compte lui étaient adressés directement chez elle à Genève, de sorte qu'il n'est pas vraisemblable qu'elle n'ait pas été informée du débit dont il avait fait l'objet, dont l'importance exclut qu'il lui ait échappé. Ce dépôt tardif constitue un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. Le classement sera donc confirmé sur ce point également, par substitution de motifs.
E. 6 B______ fait valoir que son père n'a jamais contesté le principe d'une contribution d'entretien en sa faveur et que la faute de l'absence de relations personnelles ne saurait lui être imputée.
E. 6.1 L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, du chef de violation d'une obligation d'entretien, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Cette disposition est applicable indépendamment de tout prononcé judiciaire et de toute convention privée (ATF 128 IV 86 consid. a.bb p. 89). Sur le plan subjectif, l'infraction doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166 , p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).
E. 6.2 À teneur de l'art. 277 al. 1 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, ce dernier n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). L'obligation d'entretien prévue par cette disposition dépend donc expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Une réserve particulière s'impose à cet égard lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. En la matière, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation; il applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.2. et les références citées).
E. 6.3 En l'espèce, la recourante, qui est devenue majeure en juillet 2013, n'était pas partie à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant ses parents, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'éventuels engagements pris par ceux-ci dans le cadre de celle-là. Elle n'a jamais agi par la voie judiciaire pour faire reconnaître son droit à l'entretien, alors même que, selon ce qu'elle allègue, son père n'a rien versé pour elle à ce titre après son départ du domicile conjugal, en septembre 2015. Le mis en cause a déclaré, dans le cadre de la procédure civile, qu'il n'envisageait de contribuer à l'entretien de sa fille aînée que si elle reprenait des relations personnelles avec lui. L'intéressée ne démontre pas avoir entrepris de quelconques démarches en ce sens. Or, si la séparation de ses parents a certainement été difficile, la recourante n'était plus une enfant et l'attitude de son père envers sa mère, de même qu'un éventuel comportement dénigrant - au demeurant non détaillé - ne rendent pas manifestement justifiée son absence de comportement actif pour maintenir les liens avec son père. Dans ces conditions, son droit à une contribution d'entretien ne constitue pas une certitude. Or, la violation d'une obligation d'entretien est une infraction intentionnelle. En se prévalant de l'absence de relations avec sa fille, le mis en cause a invoqué un élément propre à exclure ce droit. Ainsi, même si une juridiction civile devait lui donner tort et reconnaître à la recourante un droit à des prestations financières, aucun élément ne permettrait d'établir que le mis en cause s'est soustrait intentionnellement à ses obligations. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a classé la plainte de la recourante sur ce point, un acquittement apparaissant bien plus vraisemblable qu'une condamnation. Quant au fait que le mis en cause n'aurait toujours pas remboursé les allocations de formation professionnelle perçues à concurrence de CHF 2'000.- entre août et décembre 2017, ce comportement a été sanctionné par l'ordonnance pénale rendue parallèlement à l'ordonnance querellée, de sorte que le classement de la plainte est justifié. Le recours sera, partant, rejeté sur ce point également.
E. 7 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 8 Les recourantes, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et
E. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Compte tenu de leurs avances respectives (CHF 900.-, s'agissant de A______ et CHF 1'500.- pour B______) et du montant de CHF 750.- qu'elles doivent, au niveau interne, chacune prendra en charge, un solde de CHF 150.- devra être restitué à la première et de CHF 750.- à la seconde.
* * * * *
Dispositiv
- : Joint les recours. Les rejette, dans la mesure de leur recevabilité. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Ordonne la restitution du solde aux parties, soit CHF 150.- à A______ et CHF 750.- à B______. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à B______ et au Ministère public. Le communique, pour information, à C______, soit pour lui son conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12265/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.05.2020 P/12265/2018
PLAINTE PÉNALE;REPRÉSENTATION LÉGALE;DÉLAI;PERSONNE PROCHE;COMPÉTENCE RATIONE LOCI;VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;ABUS DE CONFIANCE | CP.30; CPP.319; CP.31; CP.7; CP.138; CP.217; CC.277
P/12265/2018 ACPR/326/2020 du 19.05.2020 sur OCL/1491/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;REPRÉSENTATION LÉGALE;DÉLAI;PERSONNE PROCHE;COMPÉTENCE RATIONE LOCI;VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;ABUS DE CONFIANCE Normes : CP.30; CPP.319; CP.31; CP.7; CP.138; CP.217; CC.277 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12265/2018 ACPR/ 326/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 mai 2020 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, B______ , domiciliée ______, comparant en personne, recourantes, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 17 décembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 24 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 décembre 2019, notifiée le 19 du même mois, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre son époux, C______, s'agissant du non-paiement de la contribution d'entretien de CHF 700.- due à leur fille B______ et des faits liés aux comptes ouverts aux noms de leurs filles au Portugal, et a renvoyé les plaignantes à agir par la voie civile. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'575.-, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire - comprenant l'audition de son fils, ainsi que la production et le séquestre de l'intégralité de la documentation bancaire concernant les comptes susmentionnés - et condamnation de C______ du chef d'abus de confiance. a.b. La recourante a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. b.a. Par acte expédié le 24 décembre 2019, B______ recourt elle aussi contre cette ordonnance. Elle conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction - soit l'audition de deux témoins et la " production du compte n° 1______ auprès de la banque D______ " - et condamnation de C______ pour violation d'une obligation d'entretien et abus de confiance. b.b. Elle a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et C______, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1983 au Portugal. Trois enfants sont issus de leur union : E______, né le ______ 1983, B______, née le ______ 1995 et F______, née le ______ 2002. b. C______ a quitté le domicile conjugal en septembre 2015. b.a. Le 19 janvier 2017, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par A______, les parties ont souhaité entamer des pourparlers et convenu que, dans l'intervalle, C______ verserait à son épouse le montant des frais hypothécaires de l'appartement conjugal et les primes d'assurance maladie de toute la famille. Lors d'une audience qui s'est tenue le 18 mai 2017, il a proposé de verser CHF 700.- par mois à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses filles. b.b. Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal de première instance a fixé la contribution d'entretien due à A______ à CHF 1'490.- par mois dès le 1 er juillet 2016, et celle pour F______, seule enfant encore mineure du couple, à CHF 1'290.- par mois à dater du 1 er juillet 2016, hors allocations familiales et/ou d'études, sous déduction de CHF 2'290.- versés le 1 er février 2017 et CHF 2'290.- versés le 1 er mars 2017. Le Tribunal a noté que B______ et F______ bénéficiaient de comptes bancaires ouverts dans les livres de [la banque] D______ au Portugal, présentant un solde créditeur, en mars 2017, de EUR 104'472.- sur le compte n° 1______ de la première et de EUR 134'933.- sur le compte n° 2______ de la seconde. Selon les explications de C______, ces comptes étaient ouverts à son nom, mais au bénéfice des enfants. L'argent, provenant des allocations familiales, était bloqué jusqu'à leur majorité. Il s'était engagé, le 18 mai 2017, à le faire transférer sur des comptes à leurs noms avant la fin du mois. b.c. Par arrêt du 5 décembre 2017, la Cour de justice a réformé le jugement précité, s'agissant des contributions d'entretien dues. Celle pour A______ a été fixée, sur la base d'un montant mensuel de CHF 1'047.-, à un montant unique de CHF 6'282.- pour l'année 2016, compte tenu des montants versés à ce titre en 2017, puis à CHF 1'400.- par mois. Celle pour F______ a été fixée à CHF 1'250.- par mois à dater du 1 er janvier 2017, hors allocations familiales et/ou d'études. Cet arrêt mentionne que B______ habitait chez sa mère et poursuivait des études. Son père considérait que les sommes versées en 2016 sur son compte [auprès de la banque] G______ l'avaient été à titre d'avance d'entretien et avait informé sa fille B______, en 2017, qu'il ne contribuerait plus à son entretien tant qu'elle ne renouerait pas ses relations avec lui. Il lui avait versé certains montants (à hauteur de EUR 1'763.-) sur son compte au Portugal, mais en avait prélevé d'autres (pour un total de EUR 1'479.-). c. Le 27 juin 2018, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour violation d'une obligation d'entretien et soustraction de chose mobilière, voire abus de confiance. Malgré le jugement du Tribunal de première instance, son époux ne s'était que partiellement acquitté des contributions d'entretien dues pour elle et F______, la contraignant à intenter des poursuites, et n'avait jamais versé celles qu'il s'était engagé à verser pour B______. Il ne lui avait pas non plus reversé les allocations familiales perçues pour leurs filles entre août et décembre 2017. De plus, malgré l'engagement pris lors de l'audience du 18 mai 2017, il n'avait jamais transféré à leurs noms les comptes ouverts pour elles au Portugal, dont elle produisait deux relevés, adressés par la banque à ses filles en février 2016 (F______) et mars 2017 (B______). d.a. B______ a déposé plainte contre son père le même jour, des mêmes chefs. C______ ne s'était jamais acquitté de la somme de CHF 700.- par mois qu'il s'était engagé à lui verser, pas plus qu'il ne lui avait fait transférer les avoirs bancaires détenus sur le compte au Portugal, dont il avait seul la maîtrise. Bien plus, il prétendait lui avoir versé de l'argent sur ce compte, mais elle avait constaté qu'il se l'était recrédité ensuite sur son propre compte. Il avait également conservé par devers lui les allocations d'études perçues pour elle entre août et décembre 2017, soit CHF 2'000.-. Elle poursuivait des études. Depuis le départ de son père du domicile conjugal, compte tenu de l'attitude très négative de ce dernier à son endroit et du climat teinté de violence envers sa mère qu'il avait fait régner, leurs relations étaient distendues. Son père n'avait plus jamais souhaité la voir. d.b. À l'appui de sa plainte, B______ a produit, entre autres, des extraits du compte n° 1______ qui lui ont été adressés par [la banque] D______ en juillet et août 2017, attestant deux versements de C______ de CHF 1'000.- suivis de retraits de l'ordre de EUR 630.-, alors que le compte présentait en dernier lieu un solde positif de EUR 105'360,30. e. Entendu par la police le 23 juillet 2018, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il estimait être à jour, s'agissant des contributions dues pour son épouse et leur fille F______. Depuis leur séparation, son épouse avait utilisé une carte de crédit reliée à un compte commun ouvert auprès de [la banque] D______ au Portugal pour financer son train de vie à hauteur de EUR 5'000.-. Dans la mesure où le solde du prêt hypothécaire grevant le logement conjugal s'élevait à environ EUR 105'000.-, il avait décidé de prélever cette somme sur le compte de B______, comme il en avait le droit, et avait soldé tous les comptes, après avoir ajouté environ CHF 5'000.-. Il n'y avait donc plus de dette hypothécaire ni de dette liée à la carte et le compte de sa fille B______ avait été soldé. En revanche, le compte de sa fille F______ présentait toujours un solde positif d'environ EUR 140'000.-. Comme il était toujours titulaire de ce compte, il pouvait en disposer librement. Il attendait que sa fille grandisse un peu, reprenne contact avec lui et lui présente un projet de vie pour lui donner accès à ce compte. f. Lors de son audition par le Ministère public, le 5 février 2019, A______ a confirmé les termes de sa plainte. C______ a déclaré ignorer combien exactement il avait payé à titre de contribution à l'entretien de son épouse et de leur fille F______. Il confirmait n'avoir jamais payé de contribution à l'entretien de B______, estimant ne pas en avoir les moyens et ne jamais s'y être engagé, s'agissant d'une proposition globale qu'il avait faite de payer CHF 700.- par mois chacune pour l'entretien de A______, B______ et F______, qui n'avait pas été entérinée par le Tribunal. Il ne voyait d'ailleurs plus B______ depuis trois ans. Il contestait avoir conservé les allocations familiales reçues pour ses filles, deux versements de CHF 5'000.-, opérés à une date dont il ne se rappelait pas, correspondant à celles-ci. Il avait utilisé, en janvier 2018, les avoirs déposés sur le compte appartenant à sa fille B______, " soit à la famille ", pour solder le crédit hypothécaire relatif à l'appartement conjugal, car il n'avait pas assez d'argent. Ces fonds provenaient de son travail et celui de son épouse, qu'ils donnaient aux enfants. Il n'avait rien prélevé sur le compte de F______. B______ a précisé qu'une partie des avoirs déposés sur le compte dont elle était bénéficiaire auprès de [la banque] D______ correspondait à ses propres économies, soit de l'argent reçu à l'occasion de son anniversaire et autres fêtes, ainsi qu'à son argent de poche. Elle s'était renseignée pour pouvoir, étant majeure, prélever de l'argent sur ce compte, mais celui-ci avait été investi sous forme d'actions, de sorte qu'elle ne pouvait en disposer. La dernière fois qu'elle s'était renseignée, leur valeur était de l'ordre de EUR 105'000.-. g. Par avis du 24 juin 2019, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance pénale, s'agissant de la contribution d'entretien due à A______ et sa fille F______ ainsi que de la non-restitution des allocations familiales, et une ordonnance de classement pour le surplus. h. Dans le délai imparti, A______ a annoncé qu'elle s'opposait au classement envisagé, s'agissant des comptes bancaires ouverts auprès de [la banque] D______, dont il était amplement démontré que ses filles étaient ayants droit économiques et propriétaires des fonds - des bulletins de versements avaient même été émis à leur nom -, étant précisé que la banque disposait d'une succursale à Genève. En qualité de représentante légale de sa fille F______, elle faisait valoir des conclusions civiles à hauteur du compte détourné, soit EUR 140'000.-. B______ a pour sa part réitéré ses griefs, rappelant qu'elle poursuivait des études dans une situation financière précaire, alors que son père avait des revenus suffisants pour contribuer à son entretien, ce dont pourrait témoigner la nouvelle compagne de celui-ci, H______. Elle entendait formuler des conclusions civiles à hauteur des avoirs détournés sur son compte, soit EUR 105'000.-. i. Par ordonnance pénale du 17 décembre 2019, le Ministère public a déclaré C______ coupable de violations d'une obligation d'entretien en ne versant au titres des pensions dues pour A______ et F______, pour la période courant de juillet 2016 à mai 2018, qu'une somme de CHF 59'880.- - ainsi qu'en attestaient les pièces produites -, calcul comprenant les deux versements de CHF 5'000.-, en lieu et place de la somme due de CHF 62'152.-, allocations familiales pour F______ incluses. Sa culpabilité était également établie, s'agissant des allocations de formation professionnelle perçues pour le compte de sa fille majeure, B______. C. Parallèlement, le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée, classant la procédure en ce qu'elle concernait l'absence de versement de la contribution mensuelle de CHF 700.- à l'entretien de B______ pour la période courant entre le 18 mai 2017 et le 27 juin 2018, l'omission de transférer les avoirs bancaires déposés au nom de ses filles au Portugal sur des comptes à leur nom en Suisse, et les retraits effectués sur ces mêmes comptes durant la période considérée. La proposition de verser CHF 700.- par mois à sa fille lors de l'audience du 18 mai 2017 n'avait force ni de jugement, ni de convention entre les parties. Dans la mesure où B______ n'entretenait plus de contact avec son père et en l'absence de soupçon permettant d'imputer cette situation à ce dernier, l'on ne pouvait considérer qu'il fût redevable d'une contribution d'entretien, de sorte que les conditions posées par l'art. 217 CP n'étaient pas réalisées. Les extraits de comptes bancaires au nom de B______ et F______ produits ne renseignaient ni sur les personnes autorisées à faire des prélèvements, ni sur l'existence de restrictions à cet égard, ni même sur l'utilisation qui devait être faite de ces avoirs. Les parties avaient par ailleurs admis que C______ pouvait disposer des valeurs déposées sur ces comptes. Il n'existait ainsi pas d'indice suffisant pour retenir une culpabilité de ce dernier, le conflit revêtant une nature civile prépondérante. D. a. Dans son recours, A______ reprend les faits exposés dans sa plainte et rappelle le déroulement de la procédure. C______ avait seul la maîtrise effective des comptes. Invité à fournir les pièces justificatives du retrait effectué sur le compte de sa fille B______ pour solder la dette hypothécaire - opération dont elles n'étaient pas informées avant son audition par la police -, il ne s'était pas exécuté. L'argumentation du Ministère public était contredite par les déclarations des parties, dont il ressortait clairement que les avoirs déposés sur les comptes au Portugal, qui étaient au demeurant ouverts au nom de ses filles, leur appartenaient. En cas de doute, des mesures d'enquête simples auraient permis de l'établir, notamment la production des documents d'ouverture des comptes ou l'audition de son fils E______, qui avait récupéré, à sa majorité, l'argent déposé sur son compte. b. Dans son recours, B______ fait valoir qu'elle n'a jamais adopté de comportement fautif envers son père, la distension de leurs relations résultant de l'attitude négative de ce dernier à son égard, C______ n'ayant jamais pris de ses nouvelles ni souhaité la voir après son départ du domicile conjugal. Son père n'avait par ailleurs jamais restitué les allocations de formation professionnelle perçues en son nom. L'argent déposé sur le compte lui appartenait et son père n'avait aucun droit de se l'approprier pour acquitter des dettes personnelles, étant précisé qu'il n'avait jamais produit le moindre justificatif à l'appui de ses dires. c. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Dans la mesure où ils visent la même ordonnance, portent sur un complexe de fait identique et développent une argumentation similaire, la jonction des recours sera ordonnée. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 3.2. Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le plaignant a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Sont également considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 1 et 2 CPP). L'art. 30 al. 1 CP précise que si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils - par exemple s'il est mineur, cf. art. 17 CC -, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal (art. 30 al. 2 CP). 3.3. En l'occurrence, B______, âgée de 24 ans, prétend être titulaire du patrimoine lésé par les infractions dénoncées, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise. Son recours est, partant, recevable. Dans la mesure où la précitée est majeure et dispose de l'exercice des droits civils, sa mère, A______, n'est pas habilitée à la représenter. Le recours de cette dernière n'est, ainsi, recevable qu'en tant qu'il concerne une éventuelle lésion des intérêts patrimoniaux de sa fille mineure F______. 4. 4.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 4.2. Le ministère public doit également classer la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Le dépôt valable d'une plainte, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte, constitue une condition à l'ouverture de l'action pénale, de sorte que son défaut doit conduire au prononcé d'un classement ou d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1P_532/2001 du 15 novembre 2001 consid. 2b ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 310). Pour être valable, la plainte doit intervenir dans les trois mois à dater du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Des pourparlers entre l'ayant droit et l'auteur de l'acte délictueux n'ont aucun effet sur l'écoulement du délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2). 4.3. Enfin, le ministère public ordonne le classement lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP). Cette disposition vise en particulier des infractions commises dans des circonstances particulières, à l'instar de celles perpétrées par des étrangers ou à l'étranger (art. 3 al. 3 CP; principe de la territorialité; cf. L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 319). 5. Les recourantes invoquent, en premier lieu, l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP). 5.1. À teneur de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'infraction est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Lorsqu'elle est commise au préjudice de proches ou de familiers, elle n'est poursuivie que sur plainte (ch. 1 al. 4). 5.2. En l'occurrence, la question se pose de la compétence des autorités suisses pour connaître des actes commis a priori au Portugal, en lien avec les comptes ouverts dans ce pays, par le mis en cause, de nationalité portugaise. Le seul fait que la banque dispose d'une succursale à Genève ou que les parties y soient domiciliées n'est en effet pas suffisant. 5.2.1. À teneur de l'art. 7 al. 1 CP, le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux articles précédents, si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (let. a), si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. La Suisse et le Portugal sont tous deux parties à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.1), par laquelle ils se sont engagés à extrader réciproquement, pour autant que les conditions en soient réalisées, les individus poursuivis pour des infractions donnant lieu à extradition (art. 1), soit notamment pour des faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère (art. 2 al. 1). 5.2.2. Il s'ensuit que les autorités suisses sont compétentes pour connaître d'éventuelles infractions contre le patrimoine commises au Portugal, les conditions posées par l'art. 7 al. 1 CP étant réalisées. 5.3. La Chambre de céans ne partage pas l'appréciation du Ministère public, s'agissant de l'absence d'éléments au dossier permettant d'établir les droits des parties sur les comptes bancaires litigieux et la destination convenue des valeurs placées sur ceux-ci. La documentation produite (notamment l'identité des destinataires des relevés ainsi que les bulletins de versements préimprimés à leurs noms), de même que les déclarations des parties - y compris celles du mis en cause - permettent en effet de considérer comme établi à satisfaction de droit que les comptes bancaires ont été ouverts au nom et pour le compte des filles du couple et étaient destinés à recueillir les sommes qui leurs étaient données par les membres de de leur famille, à quelque titre que ce soit. Il est donc vraisemblable que le mis en cause ne dispose, au mieux, sur ces comptes, que d'une procuration. Partant, une éventuelle utilisation des fonds qui ne serait ni conforme à la volonté expresse ou tacite de ses filles, ni dans leur intérêt, est susceptible de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction pénale. 5.4. S'agissant des avoirs bancaires revendiqués par F______, A______ ne prétend toutefois pas, que ce soit dans sa plainte ou dans son recours, que son époux aurait disposé, de manière contraire à ses obligations, des avoirs déposés sur le compte de sa fille encore mineure. Le seul risque qu'il le fasse ne tombe pas sous le coup de la loi pénale, la protection du patrimoine relevant des autorités de protection de l'enfant (cf. art. 324ss CC). Son refus de donner l'accès à ce compte à son enfant mineure ne peut pas non plus être considéré comme une appropriation illégitime, dès lors qu'il ne contrevient ni à la loi, ni à une décision judiciaire, le mis en cause demeurant son représentant légal, en droit, jusqu'à sa majorité, d'administrer ses biens (cf. art. 19 al. 1 et 318 al. 1 CC). Il n'existe ainsi pas de soupçons suffisants de la commission d'une infraction portant sur le compte de F______, de sorte qu'un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP était justifié. 5.5. Les différents retraits opérés par le mis en cause sur le compte de sa fille B______ sont établis par les extraits produits.Le mis en cause a en outre admis avoir disposé des fonds déposés sur le compte de sa fille majeure pour solder la dette hypothécaire dont il était débiteur. Il ne prétend pas que ce versement aurait été conforme aux intérêts ou à la volonté de sa fille. A priori, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance, voire de gestion déloyale (art. 158 CP) sont dès lors réalisés. Une telle infraction, lorsqu'elle est commise au préjudice de proches, comme c'est le cas en l'occurrence, ne se poursuit cependant que sur plainte. Or, B______ n'a déposé plainte que le 28 juin 2018, soit plus de trois mois après que son père eut, selon ses propres dires, soldé son compte, en janvier 2018. Elle ne saurait prétendre n'avoir eu connaissance de ces agissements que dans le cadre de la présente procédure. En effet, il ressort des pièces produites que les relevés du compte lui étaient adressés directement chez elle à Genève, de sorte qu'il n'est pas vraisemblable qu'elle n'ait pas été informée du débit dont il avait fait l'objet, dont l'importance exclut qu'il lui ait échappé. Ce dépôt tardif constitue un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. Le classement sera donc confirmé sur ce point également, par substitution de motifs. 6. B______ fait valoir que son père n'a jamais contesté le principe d'une contribution d'entretien en sa faveur et que la faute de l'absence de relations personnelles ne saurait lui être imputée. 6.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, du chef de violation d'une obligation d'entretien, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Cette disposition est applicable indépendamment de tout prononcé judiciaire et de toute convention privée (ATF 128 IV 86 consid. a.bb p. 89). Sur le plan subjectif, l'infraction doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166 , p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). 6.2. À teneur de l'art. 277 al. 1 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, ce dernier n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). L'obligation d'entretien prévue par cette disposition dépend donc expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Une réserve particulière s'impose à cet égard lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. En la matière, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation; il applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.2. et les références citées). 6.3. En l'espèce, la recourante, qui est devenue majeure en juillet 2013, n'était pas partie à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant ses parents, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'éventuels engagements pris par ceux-ci dans le cadre de celle-là. Elle n'a jamais agi par la voie judiciaire pour faire reconnaître son droit à l'entretien, alors même que, selon ce qu'elle allègue, son père n'a rien versé pour elle à ce titre après son départ du domicile conjugal, en septembre 2015. Le mis en cause a déclaré, dans le cadre de la procédure civile, qu'il n'envisageait de contribuer à l'entretien de sa fille aînée que si elle reprenait des relations personnelles avec lui. L'intéressée ne démontre pas avoir entrepris de quelconques démarches en ce sens. Or, si la séparation de ses parents a certainement été difficile, la recourante n'était plus une enfant et l'attitude de son père envers sa mère, de même qu'un éventuel comportement dénigrant - au demeurant non détaillé - ne rendent pas manifestement justifiée son absence de comportement actif pour maintenir les liens avec son père. Dans ces conditions, son droit à une contribution d'entretien ne constitue pas une certitude. Or, la violation d'une obligation d'entretien est une infraction intentionnelle. En se prévalant de l'absence de relations avec sa fille, le mis en cause a invoqué un élément propre à exclure ce droit. Ainsi, même si une juridiction civile devait lui donner tort et reconnaître à la recourante un droit à des prestations financières, aucun élément ne permettrait d'établir que le mis en cause s'est soustrait intentionnellement à ses obligations. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a classé la plainte de la recourante sur ce point, un acquittement apparaissant bien plus vraisemblable qu'une condamnation. Quant au fait que le mis en cause n'aurait toujours pas remboursé les allocations de formation professionnelle perçues à concurrence de CHF 2'000.- entre août et décembre 2017, ce comportement a été sanctionné par l'ordonnance pénale rendue parallèlement à l'ordonnance querellée, de sorte que le classement de la plainte est justifié. Le recours sera, partant, rejeté sur ce point également. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Les recourantes, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Compte tenu de leurs avances respectives (CHF 900.-, s'agissant de A______ et CHF 1'500.- pour B______) et du montant de CHF 750.- qu'elles doivent, au niveau interne, chacune prendra en charge, un solde de CHF 150.- devra être restitué à la première et de CHF 750.- à la seconde.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette, dans la mesure de leur recevabilité. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Ordonne la restitution du solde aux parties, soit CHF 150.- à A______ et CHF 750.- à B______. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à B______ et au Ministère public. Le communique, pour information, à C______, soit pour lui son conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12265/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00