; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; REPENTIR SINCÈRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | LStup.19; CP.47; CP.42; CP.43; CP.48; CP.54; CP.69
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 L'appelant sollicite une réduction de sa peine et l'octroi d'un sursis partiel.
E. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).
E. 2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
E. 2.3 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.4.1 Selon l’art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1), dans une détresse profonde (ch. 2) ou sous l'effet d'une menace grave. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 101 IV 387 consid. 2b p. 390 et les références citées). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de la fixation de la peine (ATF 128 IV 53 consid. 3a p. 63/64). La circonstance de la détresse profonde est réalisée lorsque l’auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l’état de nécessité, c’est-à-dire que, sous la pression d’une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l’infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l’auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l’importance du bien qu’il lèse (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1). La menace grave vise l’auteur qui agit sous l’influence de la contrainte. Agit sous l’effet d’une menace grave celui qui commet une infraction sous l’empire d’une force contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible (vis compulsiva) , comme la contrainte psychique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal I, Bâle 2012, n. 12 ad art. 48), sous réserve de cas particuliers de grave contrainte où une vis compulsiva peut être qualifiée d'irrésistible et permettre ainsi de conclure à l'absence de culpabilité (ATF 104 IV 186 consid. 3b = SJ 1979 p. 249 et les références citées) . C'est souvent la possibilité concrète d'obtenir une aide extérieure qui est décisive (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 20 ad art. 48). 2.4.2 Le repentir sincère visé à l'art. 48 let. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2).
E. 2.5 Lorsque l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 54 CP). Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247).
E. 2.6 Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution notamment d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP s’appliquent également à l’octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Il en va ainsi des perspectives d’amendement. Lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S’il n'existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2). Il en va de même des conditions posées à l’art. 42 al. 2 CP. L’octroi d’un sursis partiel est dès lors exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s’il justifie de circonstances particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2), c’est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent.
E. 2.7 En l'espèce, la faute de l’appelant est lourde. Mû par l’appât d’un gain facile à obtenir, alors que sa situation financière était certes précaire mais qu’il n’était pas dans le besoin dans la mesure où il possédait un terrain et qu'il avait une activité professionnelle, l'appelant a pris part à un important trafic de stupéfiants, dont les ramifications dépassaient les frontières nationales, portant sur des quantités de cocaïne susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il s’est livré à une intense activité délictuelle, procédant à deux voyages en l’espace de trois mois, transportant à chaque fois des quantités plus conséquentes de stupéfiants. L'appelant a certes collaboré durant la procédure, il n’en demeure pas moins qu’il a été interpellé par les services de police de l'aéroport dès son arrivée à Genève alors qu'il transportait la drogue dans son corps et n’a reconnu les faits qu’une fois confronté aux éléments à charge recueillis contre lui. Il n'a pas livré d'informations sur les récipiendaires de la marchandise qu'il transportait. Ses aveux constituent un élément favorable, à prendre en considération au stade de la fixation de la peine comme l’ont fait les premiers juges, mais ne constituent pas un geste particulier, désintéressé et méritoire, gage d’un véritable changement d’esprit. L’appelant n’a par ailleurs cessé de se retrancher derrière sa situation financière difficile pour justifier ses actes, ce qui dénote une prise de conscience imparfaite de la gravité de ses agissements. Du reste, sa situation personnelle ne les justifiait en aucun cas. Les motifs qui l’ont poussé à agir apparaissent disproportionnés par rapport au bien juridique lésé, vu les effets dévastateurs de la cocaïne sur la santé des toxicomanes. Il en va de même des problèmes de santé et de l'accouchement difficile de son épouse. Sous l'angle du mobile honorable, la Cour constate que le but recherché par l'appelant, soit de subvenir aux besoins de sa famille - s'il était avéré - ne serait pas critiquable sur le plan moral et se situerait dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Il en va en revanche différemment des moyens qu'il s'est donné pour y parvenir, qui dénotent une absence particulière de scrupules. L'appelant, sur la base d'un seul courrier de son épouse, n'arrive pas non plus à faire la preuve de l'existence d'une menace grave. Il ne saurait prétendre à une atténuation de la peine pour ces motifs pas davantage qu’il ne peut faire valoir la circonstance atténuante de la détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP) ou du repentir sincère (art. 48 let. d CP). Il ne se justifie en aucun cas d’exempter l’appelant de toute sanction, sa faute étant lourde au regard de ce qui précède. De même, l’appelant n’a pas été directement atteint par les conséquences de son acte, le fait que son épouse se verrait menacée par les commanditaires des infractions commises par l'appelant ne constituant que des conséquences indirectes. L'appelant ne peut pas non plus tirer argument du non aboutissement de la procédure simplifiée pour diminuer sa peine. Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée qui n'aboutirait pas ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre (art. 362 al. 4 CPP). Les antécédents de l’appelant sont mauvais, celui-ci ayant été condamné à deux reprises en Allemagne pour des faits en partie similaires à ceux faisant l’objet de la présente procédure dont il n'a tiré aucune leçon. Rien ne démontre une volonté d’amender son comportement, de sorte qu’il est à craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions à l’avenir. Le pronostic n’apparaît dès lors pas particulièrement favorable, d’autant qu’aucun élément tenant à sa situation personnelle et financière n’est de nature à le renverser. Cette absence de prise de conscience de la gravité de ses actes justifie, sous l’angle de la prévention spéciale, une peine privative de liberté ferme qui apparaît, seule, de nature à le dissuader de récidiver à l’avenir. La peine à laquelle l'appelant a été condamné est adéquate et correspond à la faute commise. Elle sera par conséquent confirmée.
E. 3 L'appelant sollicite la restitution de son téléphone portable et de l'une des cartes SIM saisis.
E. 3.1 À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP). Au sens de l'art. 69 CP, les objets susceptibles d'être confisqués sont soit des instrumenta sceleris , à savoir des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, soit des producta sceleris , c'est-à-dire des objets qui sont le produit de l'infraction (M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice , art. 69 à 73 CP , PJA 2007, p. 1379).
E. 3.2 En l'occurrence, il ressort de la procédure et des déclarations mêmes de l'appelant que les objets dont ils demandent la restitution ont été utilisés pour organiser le trafic de stupéfiants. Ces objets ayant servis à commettre des infractions en Suisse, la mesure de confiscation ordonnée par les premiers juges sera confirmée. Le jugement querellé sera donc entièrement confirmé.
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'000.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS-GE, E 4 10.03]).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 13 mars 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12192/2011. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.–. Siégeant : M. François PAYCHÈRE, président, M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER Le Président : François PAYCHÈRE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. COUR DE JUSTICE AARP/332/2012 Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'162.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'255.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'417.40
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.10.2012 P/12192/2011
; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; REPENTIR SINCÈRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | LStup.19; CP.47; CP.42; CP.43; CP.48; CP.54; CP.69
P/12192/2011 AARP/332/2012 du 19.10.2012 sur JTCO/34/2012 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; REPENTIR SINCÈRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) Normes : LStup.19; CP.47; CP.42; CP.43; CP.48; CP.54; CP.69 En fait En droit érépublique et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12192/2011 AARP/ 332 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 19 octobre 2012 Entre X______ , comparant par M e Pierre SAVOY, avocat, SHS & Associés, rue de Beaumont 3, 1206 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/34/2012 rendu le 13 mars 2012 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 31 octobre 2012 et à l'autorité inférieure. EN FAIT A. a. Par courrier recommandé du 19 mars 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 13 mars 2012, dont le dispositif a été notifié le jour même et la version motivée le 2 avril suivant, par lequel il a été reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. b et 2 let a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois sous déduction de la détention avant jugement. Diverses mesures ont été ordonnées dont la confiscation du téléphone et des cartes SIM saisis figurant à l'inventaire du 24 août 2011. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'162,40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.–, ont été mis à la charge du condamné. b. Par courrier recommandé du 16 avril 2012, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conteste la peine infligée et sollicite la restitution du téléphone portable et de l'une des cartes SIM saisis. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______ a été contrôlé le 23 août 2011, lors de son entrée en Suisse en provenance de Cotonou (Bénin), par les douaniers de l'aéroport de Genève. L'intéressé a été conduit aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG) pour y subir un scanner en raison de ses explications peu claires sur le but de son voyage. L'examen a révélé la présence de 71 ovules de cocaïne dans son abdomen. La quantité totale de la drogue était de 1'335 g et son taux de pureté compris entre 49,8 % et 61,7 %. X______ n'a pas fourni d'indications susceptibles d'identifier le ou les réceptionnaires de la drogue. Il était porteur de EUR 1'500.–, CFA 13'000.–, NAIRA 2'100.–, d'un téléphone portable Nokia et de deux cartes SIM. b . L'analyse des données rétroactives sur le téléphone et les cartes SIM a établi que le raccordement nigérian de X______ avait actionné des bornes à l'aéroport de Genève, à Gollion, Bienne, Granges, Langnau et Berne le 21 juin 2011. Le 23 juin 2011, il avait activé une borne à Bâle et le lendemain, une borne à l'aéroport de Genève. Son raccordement suisse avait été actif du 22 au 25 juin 2011 et avait actionné des bornes à Bienne, Bâle, La Neuveville et à l'aéroport de Genève. Il avait également actionné des bornes dans le canton de Lucerne le 23 mai 2011. c . Les renseignements obtenus par la compagnie Royal Air Maroc ont révélé que deux billets d'avion aller-retour de Cotonou à Genève, via Casablanca, avaient été achetés au nom de X______ pour les voyages du 21 au 24 juin 2011 et du 23 au 30 août 2011 dans des agences de voyage de Cotonou. d. X______ est connu sous divers alias en Allemagne où il a été condamné le 26 juillet 2000 pour faux dans les certificats et le 16 juin 2003 pour trafic de stupéfiants. Il y est encore recherché pour purger une peine privative de liberté de 656 jours. e.a Entendu par la police, X______ a indiqué qu'il était venu à Genève de Lomé par Casablanca le 21 juin 2011 en transportant de la cocaïne ingérée sous forme de 40 ovules puis qu'il s'était rendu à Bienne et à Bâle. Le jour de son départ, un certain SONY lui avait remis la drogue, un billet d'avion et EUR 1'000.– et lui avait indiqué qu'une personne le contacterait à son arrivée à Bâle. Lorsqu'il était arrivé dans cette ville, un inconnu l'avait appelé pour lui donner rendez-vous et lui avait remis la carte SIM Lyca retrouvée sur lui. Il avait expulsé et donné les ovules à cet inconnu, qui lui avait remis EUR 1'000.–. Il avait accepté la proposition de SONY de faire un second transport et ce dernier lui avait remis à cette fin la drogue, un billet d'avion et EUR 1'500.– le 22 août 2011. Il avait ingéré immédiatement 59 gros ovules et 14 plus petits. Il devait se rendre à Granges Nord où un inconnu devait le contacter. X______ ne s'était pas rendu en Suisse en mai 2011. Un ami avec lequel il vivait au Togo avait fait le voyage avec son téléphone et lui avait présenté les personnes qui lui avaient proposé de transporter de la drogue. X______ avait été hospitalisé en Italie à ce moment là. Il était détenteur de son raccordement nigérian depuis 2006 mais il lui arrivait de prêter son téléphone à sa femme ou à d'autres personnes. e.b Devant le Ministère public, X______ a précisé avoir agi par besoin d'argent. Il devait payer les frais liés à l'accouchement de sa femme lors du premier transport. Dans une deuxième déclaration, il a indiqué que les autres voyages en Europe révélés par son passeport, étaient en lien avec son commerce de vêtements. Il avait effectué des transports de drogue pour payer le loyer de la maison qu'il louait et les frais de couches de son épouse. e.c Devant le Tribunal correctionnel, X______ a reconnu les faits reprochés. En 2010, il manquait de liquidités pour ses affaires, puis son épouse était tombée enceinte. Il avait besoin d'argent pour la facture de l'hôpital et les affaires de l'enfant. Il avait effectué un second voyage car il devait payer le loyer de sa maison en novembre. Il avait demandé en vain de l'argent à plusieurs personnes et à la banque. Il connaissait les dangers liés à l'ingestion de drogue mais il n'avait pas eu d'autre choix. Après son arrestation à Genève, il avait appris par sa famille que les individus qui lui avaient donné la drogue harcelaient son épouse qui avait été frappée et violée. S'agissant de son téléphone portable, il avait deux cartes SIM dont l'une était vide. Il utilisait l'autre pour ses activités professionnelles depuis 2006 et en avait besoin pour les reprendre. f. Selon l'acte d'accusation du 12 février 2012, il est reproché à X______, d'avoir, entre le 21 et le 25 juin 2011, importé par avion, de Cotonou à Genève, via Casablanca, une quantité totale de 400 g de cocaïne, conditionnée en 40 ovules destinés à la vente, qu'il avait préalablement ingérés, et d'avoir reçu EUR 1'000.– à Cotonou et EUR 1'000.– lors de la livraison à Bâle, ainsi que d'avoir, le 23 août 2011, importé par avion de Cotonou à Genève, via Casablanca, une quantité totale nette de 1'335 g de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 49,8 et 61,7 %, conditionnée en 57 gros ovules et 14 ovules plus petits, qu'il avait ingérés pour les vendre, et d'avoir reçu EUR 1'500.– à Cotonou, EUR 1'500.– devant encore lui être remis lors de la livraison de la drogue à Granges Nord. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b. Dans son mémoire d'appel, X______ conclut à une peine privative de liberté de 36 mois assortie d'un sursis partiel, dont la peine à exécuter serait de six mois maximum, la durée du délai d'épreuve devant être fixée à 4 ans. Le jugement querellé ne tenait pas compte des circonstances personnelles qu'il avait évoquées, ce qui avait conduit les premiers juges à fixer une peine excessive et manifestement inopportune. Selon le certificat médical produit en appel, l'accouchement de son épouse en juin 2011 avait été difficile et l'état de santé de cette dernière critique, ce qui avait engendré d'importants frais médicaux auxquels il avait dû faire face. Ces circonstances dramatiques l'avaient convaincu d'accepter les transports de drogue, étant précisé que sa situation économique était catastrophique au moment des faits. Il avait également tenté de poursuivre son activité professionnelle dans la vente de son stock de marchandises dans les différents pays mentionnés dans son passeport. Il avait donc cédé à un mobile honorable (art. 48 let. a ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 {CP ; RS 311.0}) afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. X______, animé par un souci de transparence, avait pleinement collaboré durant la procédure évoquant sa précédente condamnation en Allemagne. Ses déclarations avaient systématiquement été appréciées en sa défaveur. Les conséquences de ses actes et de la peine infligée étaient graves. Sa famille avait été agressée par des inconnus armés. Les commanditaires du trafic revenaient souvent la terroriser. Son épouse et ses enfants avaient été expulsés de leur logement faute de pouvoir payer le loyer. Leur situation était très précaire selon un courrier de son épouse qu'il produisait . A cet égard, il sollicitait l'application des art. 48 let. a ch. 2, ch. 3, 48 let. d et 54 CP, considérant qu'il avait été suffisamment atteint par les conséquences de son acte, qu'il avait manifesté un repentir sincère, agi dans des circonstances de détresse profonde et sous l'effet d'une menace grave. Le Tribunal correctionnel n'avait pas non plus tenu compte du fait que le Ministère public avait rendu une ordonnance d'exécution de procédure simplifiée au sens des 358 ss CPP sur la base d'un accord passé, puis avait finalement renoncé. Ce retrait unilatéral de la procédure simplifiée entrainait une violation du principe de la bonne foi et de la dignité ancré à l'art 3 CPP et consacrait un abus de droit dont il fallait tenir compte dans la fixation de la peine. X______ avait d'autre part besoin de son téléphone portable et de la carte SIM contenant ses contacts pour reprendre ses activités professionnelles à sa sortie de prison même s'il reconnaissait que ces objets avaient servi à commettre les infractions pour lesquelles il avait été condamné. c. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, à l'instar du Tribunal correctionnel. D. X______ est né le ______1969 au Togo. Ressortissant nigérian, il est marié et père de deux jeunes enfants. Il vit au Togo et subvient à l'entretien de sa famille et à celui de son cousin et de son père. Il indique vendre depuis 2006 des vêtements et des chaussures d'occasion achetés en Italie et en Espagne. En 2010, il a subi une perte sur le dernier lot acheté. Il possède un terrain au Nigéria pour lequel une demande d'hypothèque est en cours. En 2003, il a été condamné en Allemagne pour trafic de stupéfiants et a purgé dans ce pays une peine privative de liberté de 3 ans avant d'être renvoyé au Nigéria. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédents. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant sollicite une réduction de sa peine et l'octroi d'un sursis partiel. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.3 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.4.1 Selon l’art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1), dans une détresse profonde (ch. 2) ou sous l'effet d'une menace grave. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 101 IV 387 consid. 2b p. 390 et les références citées). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de la fixation de la peine (ATF 128 IV 53 consid. 3a p. 63/64). La circonstance de la détresse profonde est réalisée lorsque l’auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l’état de nécessité, c’est-à-dire que, sous la pression d’une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l’infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l’auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l’importance du bien qu’il lèse (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1). La menace grave vise l’auteur qui agit sous l’influence de la contrainte. Agit sous l’effet d’une menace grave celui qui commet une infraction sous l’empire d’une force contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible (vis compulsiva) , comme la contrainte psychique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal I, Bâle 2012, n. 12 ad art. 48), sous réserve de cas particuliers de grave contrainte où une vis compulsiva peut être qualifiée d'irrésistible et permettre ainsi de conclure à l'absence de culpabilité (ATF 104 IV 186 consid. 3b = SJ 1979 p. 249 et les références citées) . C'est souvent la possibilité concrète d'obtenir une aide extérieure qui est décisive (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 20 ad art. 48). 2.4.2 Le repentir sincère visé à l'art. 48 let. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). 2.5 Lorsque l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 54 CP). Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). 2.6 Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution notamment d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP s’appliquent également à l’octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Il en va ainsi des perspectives d’amendement. Lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S’il n'existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2). Il en va de même des conditions posées à l’art. 42 al. 2 CP. L’octroi d’un sursis partiel est dès lors exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s’il justifie de circonstances particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2), c’est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent. 2.7 En l'espèce, la faute de l’appelant est lourde. Mû par l’appât d’un gain facile à obtenir, alors que sa situation financière était certes précaire mais qu’il n’était pas dans le besoin dans la mesure où il possédait un terrain et qu'il avait une activité professionnelle, l'appelant a pris part à un important trafic de stupéfiants, dont les ramifications dépassaient les frontières nationales, portant sur des quantités de cocaïne susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il s’est livré à une intense activité délictuelle, procédant à deux voyages en l’espace de trois mois, transportant à chaque fois des quantités plus conséquentes de stupéfiants. L'appelant a certes collaboré durant la procédure, il n’en demeure pas moins qu’il a été interpellé par les services de police de l'aéroport dès son arrivée à Genève alors qu'il transportait la drogue dans son corps et n’a reconnu les faits qu’une fois confronté aux éléments à charge recueillis contre lui. Il n'a pas livré d'informations sur les récipiendaires de la marchandise qu'il transportait. Ses aveux constituent un élément favorable, à prendre en considération au stade de la fixation de la peine comme l’ont fait les premiers juges, mais ne constituent pas un geste particulier, désintéressé et méritoire, gage d’un véritable changement d’esprit. L’appelant n’a par ailleurs cessé de se retrancher derrière sa situation financière difficile pour justifier ses actes, ce qui dénote une prise de conscience imparfaite de la gravité de ses agissements. Du reste, sa situation personnelle ne les justifiait en aucun cas. Les motifs qui l’ont poussé à agir apparaissent disproportionnés par rapport au bien juridique lésé, vu les effets dévastateurs de la cocaïne sur la santé des toxicomanes. Il en va de même des problèmes de santé et de l'accouchement difficile de son épouse. Sous l'angle du mobile honorable, la Cour constate que le but recherché par l'appelant, soit de subvenir aux besoins de sa famille - s'il était avéré - ne serait pas critiquable sur le plan moral et se situerait dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Il en va en revanche différemment des moyens qu'il s'est donné pour y parvenir, qui dénotent une absence particulière de scrupules. L'appelant, sur la base d'un seul courrier de son épouse, n'arrive pas non plus à faire la preuve de l'existence d'une menace grave. Il ne saurait prétendre à une atténuation de la peine pour ces motifs pas davantage qu’il ne peut faire valoir la circonstance atténuante de la détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP) ou du repentir sincère (art. 48 let. d CP). Il ne se justifie en aucun cas d’exempter l’appelant de toute sanction, sa faute étant lourde au regard de ce qui précède. De même, l’appelant n’a pas été directement atteint par les conséquences de son acte, le fait que son épouse se verrait menacée par les commanditaires des infractions commises par l'appelant ne constituant que des conséquences indirectes. L'appelant ne peut pas non plus tirer argument du non aboutissement de la procédure simplifiée pour diminuer sa peine. Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée qui n'aboutirait pas ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre (art. 362 al. 4 CPP). Les antécédents de l’appelant sont mauvais, celui-ci ayant été condamné à deux reprises en Allemagne pour des faits en partie similaires à ceux faisant l’objet de la présente procédure dont il n'a tiré aucune leçon. Rien ne démontre une volonté d’amender son comportement, de sorte qu’il est à craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions à l’avenir. Le pronostic n’apparaît dès lors pas particulièrement favorable, d’autant qu’aucun élément tenant à sa situation personnelle et financière n’est de nature à le renverser. Cette absence de prise de conscience de la gravité de ses actes justifie, sous l’angle de la prévention spéciale, une peine privative de liberté ferme qui apparaît, seule, de nature à le dissuader de récidiver à l’avenir. La peine à laquelle l'appelant a été condamné est adéquate et correspond à la faute commise. Elle sera par conséquent confirmée. 3. L'appelant sollicite la restitution de son téléphone portable et de l'une des cartes SIM saisis. 3.1 À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP). Au sens de l'art. 69 CP, les objets susceptibles d'être confisqués sont soit des instrumenta sceleris , à savoir des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, soit des producta sceleris , c'est-à-dire des objets qui sont le produit de l'infraction (M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice , art. 69 à 73 CP , PJA 2007, p. 1379). 3.2 En l'occurrence, il ressort de la procédure et des déclarations mêmes de l'appelant que les objets dont ils demandent la restitution ont été utilisés pour organiser le trafic de stupéfiants. Ces objets ayant servis à commettre des infractions en Suisse, la mesure de confiscation ordonnée par les premiers juges sera confirmée. Le jugement querellé sera donc entièrement confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'000.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS-GE, E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 13 mars 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12192/2011. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.–. Siégeant : M. François PAYCHÈRE, président, M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER Le Président : François PAYCHÈRE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. COUR DE JUSTICE AARP/332/2012 Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'162.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'255.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'417.40