opencaselaw.ch

P/12118/2014

Genf · 2016-03-18 · Français GE

IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; STUPÉFIANT ; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; COCAÏNE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; CONTRÔLE DE LA DÉTENTION ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; HONORAIRES | LStup19.1; LStup19.2; LEtr115.1.a.b; CP49.1; CP42.1; CP43; CP70.1; CP69.1; CPP429.1.c; CPP428.1; CPP135.1

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 septembre 2014 et que " N______ " devait ainsi organiser et réceptionner, pour la deuxième fois au moins (entretiens téléphoniques des 1 er septembre 2014, à 14h34, 14h59 et 18h40), une livraison de drogue pour le compte de " J______ ". L'appelant a contesté avoir participé aux conversations précitées et être surnommé " N______ ". Il a toutefois reconnu à deux reprises être l'utilisateur, durant les deux mois précédents son arrestation, du raccordement 077/16______, retrouvé dans l'appartement où il vivait seul. L'implication de " W______ " ne lui est d'aucun secours au vu des doutes que la CPAR entretient au sujet de l'existence de cet individu. Est significatif le fait que le 2 septembre 2014, à 18h56, " N______ " envoie par SMS au passeur son adresse qui correspond à celle de l'appelant. En outre, I______ a admis avoir participé à la discussion du 20 août 2014, à 19h29, entre " J______ " et " N______ ", qu'il a désigné, lors d'une audience de confrontation, comme étant l'appelant, et qu'il a aussi reconnu sur une photographie (C-737). Autrement dit, la CPAR a acquis la certitude que " N______ " et l'appelant ne sont qu'une seule et même personne récipiendaire de la livraison du 2 septembre 2014. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont imputé à l'appelant l'acquisition, le 2 septembre 2014, de 65 doigts de cocaïne livrés par H______ (point E.I.2 de l'acte d'accusation), ainsi que la détention de quatre doigts de cette même substance retrouvés à son domicile (point E.I.3 de l'acte d'accusation). 2.4.2.2 Deuxièmement, la CPAR a acquis l'intime conviction que l'appelant est également impliqué dans la livraison de cocaïne des 10 et 11 août 2014. Tout d'abord, l'analyse des conversations téléphoniques interceptées entre le 8 août 2014, à 22h14, et le 20 août 2014, à 21h30, liant C______, " J______ ", un tiers et A______, sous le pseudonyme d'" N______ ", a permis d'établir que celles-ci se rapportaient à une livraison de cocaïne prévue pour le 10 août 2014. C______ avait réceptionné cette substance transportée par H______ pour le compte de " J______ ", dont 520 grammes lui étaient destinés (voir infra 2.4.3.2) et dont le solde, soit 180 grammes (entretiens téléphoniques du 18 août 2014, à 19h57, et du 20 août 2014, à 12h16 et 21h30), voire 200 grammes, devaient être livrés à l'appelant le lendemain. A______ avait également remis de l'argent à I______ en lien avec cette livraison, conformément aux déclarations de ce dernier et aux entretiens téléphoniques du 20 août 2014, à 12h16, 19h29 et 21h30. Par ailleurs, l'appelant ainsi que H______ figurent ensemble sur plusieurs photographies prises, le 11 août 2014, par la police (C-291 à C-296). Une autre photographie (C-297) montre H______ en compagnie de C______. Il n'y a aucun motif de mettre en doute la date de ces clichés, d'autant que l'inspecteur entendu comme témoin a confirmé que ses collègues avaient alors observé H______ sortir de l'appartement de C______, chez qui il avait passé la nuit, prendre un taxi et se rendre ensuite chez l'appelant. Ces éléments, malgré les dénégations des personnes présentes sur les clichés, permettent ainsi de corroborer l'analyse des écoutes téléphoniques susmentionnées. En effet, c'est de manière bien peu convaincante que l'appelant, de même que C______ et H______, ont cherché à expliquer la présence de ce dernier sur les photographies. Des explications aussi originales que farfelues ont alors émergé (anniversaire de sa fille, coïncidence, venue à Genève pour déjeuner, etc.) qui les rendent dépourvues de toute crédibilité. L'appelant sera donc reconnu coupable des faits décrits au point E.I.1 de l'acte d'accusation, soit d'avoir acquis 180 grammes de cocaïne le 11 août 2014. 2.4.2.3 Au vu de la quantité globale de cocaïne, c'est également à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le total a minima de cocaïne pure étant de plus de 320 grammes, sans même tenir compte des 180 grammes susmentionnés. 2.4.2.4 L'appelant remet finalement en cause sa condamnation pour infraction à l'art. 115 LEtr, expliquant qu'il se trouvait dans l'erreur, au sens de l'art. 13 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), dès lors qu'il pensait que son interdiction d'entrer sur le territoire suisse était échue. Or, dans la mesure où il a finalement reconnu avoir fait l'objet d'une interdiction et donc, implicitement, que cette même interdiction lui avait bien été notifiée, il y a tout lieu d'admettre que la validité de cette dernière lui était également connue. Par conséquent, l'appelant qui n'était pas autorisé à entrer ni séjourner sur le territoire suisse, se trouvait en situation irrégulière dès son entrée en Suisse et non pas à l'issue d'un délai de trois mois. Il sera donc également reconnu coupable d'entrée et de séjour illégaux au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr (points E.II.4 et E.II.5 de l'acte d'accusation). C______ 2.4.3.1 L'appelant a déclaré être le seul utilisateur des téléphones (raccordements 077/18______ et 077/11______) retrouvés chez lui lors de la perquisition policière et qui ont fait l'objet d'une surveillance, avant de revenir partiellement sur ses déclarations. Il a prétendu, pour la première fois en appel, que leurs traductions seraient de mauvaise qualité. Or, le principe de la bonne foi en procédure s'oppose à ce que l'appelant se plaigne, pour la première fois au stade de l'appel, de l'administration des moyens de preuve relatifs aux traductions des surveillances téléphoniques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2). Son grief est tardif et sera donc écarté. A titre supplétif, la Cour de céans relève que l'appelant n'a jamais critiqué les traductions des conversations téléphoniques correspondantes qui ont été entendues durant les audiences contradictoires intervenues les 10 et 23 mars 2015 en présence d'un interprète peul, sans compter qu'une partie des écoutes est en langue française 2.4.3.2 En premier lieu, l'appelant ne conteste pas sa culpabilité de l'infraction à la LStup concernant l'acquisition de 520 grammes de cocaïne, le 10 août 2014, qui est réalisée au regard des éléments du dossier, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (point F.I.1 troisième point de l'acte d'accusation). 2.4.3.3 En deuxième lieu, s'agissant de la détention par l'appelant de 140 grammes de cocaïne, début juillet 2014, l'argument qui voudrait que les déclarations de I______ auraient été réalisées dans un but purement procédural, ne peut être suivi. La Cour de céans voit mal de quelle manière ce dernier aurait tenté de réduire sa peine en s'incriminant sans raison. Par ailleurs, devant la police et le Ministère public, en audience de confrontation, I______ a admis avoir procédé à la vente de 140 grammes à l'appelant, étant précisé qu'il l'a immédiatement reconnu et qu'il a même précisé le surnommer " O______ ", prénom qui, comme celui de " P______ ", correspond à ceux que l'appelant utilisait par le passé. S'il est vrai qu'il est revenu sur ses déclarations au cours de l'instruction, avant de les confirmer à nouveau, il a expliqué ce revirement par les pressions qu'il a dit avoir subies. En outre, l'analyse des conversations téléphoniques des 30 juillet 2014, à 18h58, et 31 juillet 2014, à 13h36, intervenues entre l'appelant et un complice permet de comprendre que celles-ci se rapportaient à la cocaïne que l'appelant possédait à l'époque et dont la qualité était contestée. I______ l'a confirmé, en expliquant que, le 31 juillet 2014, l'appelant parlait selon toute vraisemblance de lui lorsqu'il s'était écrié " j'y vais lui redonner ça ce fils de pute Q______ ha putain de merde ! ". Dans cette conversation, il est également fait référence plusieurs fois au terme " petite ", très proche de celui que l'appelant a admis avoir utilisé pour parler de doigts de cocaïne au cours de sa discussion téléphonique du 28 août 2014, à 17h34 (" petits "). Cette version est manifestement plus plausible que celle donnée par l'appelant. L'appelant a admis avoir discuté avec un tiers qu'il surnommait " Vieux ", étant précisé que ce pseudonyme visait " J______ " selon ses propos identiques tenus le 10 août 2014, à 23h24. Par ailleurs, l'appelant cherchait déjà à obtenir plus de 200 grammes de cocaïne auprès de " J______ " le 18 juillet 2014 (entretien téléphonique du 18 juillet 2014, à 23h20). A l'instar des premiers juges, la Cour de céans retient donc que l'appelant disposait de 140 grammes de cocaïne fournis par " J______ " et vendus par I______, début juillet 2014 (point F.I.1 premier point de l'acte d'accusation). 2.4.3.4 En troisième lieu, l'appelant conteste avoir acquis 20 grammes de cocaïne, début août 2014. Or, il ressort de l'entretien téléphonique du 4 août 2014, à 17h50, que l'appelant, qui discutait avec un tiers non identifié, avait acquis 20 grammes de cocaïne destinés à récupérer sa clientèle déçue par la qualité de la drogue précédemment vendue (entretiens téléphoniques du 30 juillet 2014, à 18h58, et du 31 juillet 2014, à 13h36). L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il ferait référence ici à de la marijuana et pas à de la cocaïne. En effet, les prix pratiqués en Suisse pour 10 grammes de marijuana sont bien inférieurs à CHF 600.-, montant qui correspond en fait bien plus au prix du marché de la cocaïne de qualité supérieure. L'appelant explique aussi à son interlocuteur qu'il ne veut rien mettre dedans, c'est-à-dire qu'il ne veut pas la couper, ce qui corrobore le fait qu'il s'agit de cocaïne et non de marijuana, comme cela résulte aussi des explications de l'appelant en lien avec la conversation du 28 août 2014, à 17h34, concernant la transaction du 25 août 2014. Les déclarations de I______, selon lesquelles il a, à plusieurs, reprises changé de l'argent provenant de la vente de cocaïne pour l'appelant, vont également à l'encontre de la thèse défendue. De plus, des traces papillaires appartenant à l'appelant ont été retrouvées sur les sachets ayant contenu des ovules de cocaïne et sur le matériel de conditionnement saisi chez lui, ce qui démontre que ce matériel lui appartenait et qu'il s'adonnait effectivement au trafic de cocaïne, étant rappelé que I______ a déclaré lui servir souvent de chauffeur entre Payerne, Lausanne et Genève. De manière générale, la CPAR ne peut accorder qu'une faible crédibilité aux déclarations de l'appelant, dès lors qu'il a été long à reconnaître sa culpabilité pour l'acquisition des 520 grammes de cocaïne. En conséquence, l'appelant sera reconnu coupable pour avoir acquis 20 grammes de cocaïne, début août 2014 (point F.I.1 deuxième point de l'acte d'accusation). 2.4.3.5 Finalement, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu qu'une femme avait livré 100 grammes de cocaïne à l'appelant, le 25 août 2014, ainsi que cela ressort de l'analyse des conversations téléphoniques intervenues entre le 20 août 2014, à 13h07, et le 30 août 2014, à 11h54, entre l'appelant, un intermédiaire non identifié et une femme francophone. L'appelant s'était ensuite plaint de la qualité de la drogue. Il ressort de la discussion du 20 août 2014, à 17h56, que le fournisseur, représenté par l'intermédiaire, cherchait quelqu'un de sérieux avec qui travailler et qu'il acceptait de lui livrer 100 grammes de cocaïne pour CHF 4'000.-, ce qui correspond au prix du marché. L'appelant ne disposait toutefois pas de cette somme (entretien téléphonique du 20 août 2014, à 13h07), qu'il a fini par rassembler le 21 août 2014 (entretien téléphonique du 21 août 2014, à 21h31). En outre, c'est la première fois que l'appelant travaillait avec ce fournisseur, qui ne peut donc pas être " J______ " (entretien téléphonique du 20 août 2014, à 17h56). La transaction était prévue pour le 25 août 2014 (entretiens téléphoniques du 20 août 2014, à 20h20, du 21 août 2014, à 20h02, et du 24 août 2014, à 20h35). Le transporteur, une femme francophone, est arrivée à Genève à la date prévue (entretiens téléphoniques du 25 août 2014, à 06h57 et 11h21). Cette version, bien que contestée par l'appelant, est corroborée par les clichés pris par la police, qui montrent l'appelant en compagnie de la femme francophone le jour de la livraison (C-346-354), ainsi que par le témoignage de l'inspecteur de police. L'appelant n'a d'ailleurs pas contesté qu'il se trouvait avec cette femme ce jour-là, même s'il fournit une explication démentie par les conversations téléphoniques du 28 août 2014, à 17h34, et du 30 août 2014, à 11h54. En outre, l'appelant se contredit dans ses explications, dès lors qu'il dit une chose et son contraire au cours de la même audience de confrontation. Il est également douteux, et au demeurant peu rentable, qu'une personne domiciliée aux Pays-Bas (+31/27______) ou en Espagne (+34/28______) ait fait ou prévoit de faire le voyage jusqu'à Genève, dans le seul but de prélever un échantillon de drogue de mauvaise qualité. Enfin, on ne peut exclure que la cocaïne livrée à cette occasion corresponde aux 105,4 grammes brut qui ont été retrouvés dans l'appartement, le 8 octobre 2014, puisqu'à la fin de sa conversation téléphonique du 30 août 2014, à 11h54, l'appelant a précisé à la femme francophone " c'est tout à la maison, comme ça, j'ai laissé comme ça à la maison. C'est même pas touché ". Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, il ne fait aucun doute que 100 grammes de cocaïne ont été livrés, le 25 août 2014, à l'appelant par une femme francophone. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le verdict rendu par le premier juge concernant le point F.I.1 quatrième point de l'acte d'accusation. 2.4.3.6 Au vu des quantités de drogue acquises (soit 780 grammes de cocaïne, quel que soit le taux de pureté), détenues et revendues par l'appelant, propres à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ce dernier sera reconnu coupable d'infraction grave à la LStup.

E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, art. 47 CP

n. 100). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds ), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, art. 47 CP n. 55). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

E. 3.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.3.1 Au terme de l'art. 42 ch. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). 3.3.2 Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1).

E. 3.4 En l'espèce, la faute des appelants est lourde. Le trafic a porté sur des quantités de cocaïne particulièrement importantes, plusieurs centaines de grammes pour chacun d'entre eux, d'un taux de pureté très élevé pour une partie de la drogue saisie jusqu'à 59,53%, ceci sur de brèves périodes, à savoir un mois pour E______, une vingtaine de jours pour A______ et près de deux mois pour C______. Seule leur arrestation a mis fin à leur activité illicite, ce qui relativise la portée de ces périodes pénales. Les appelants ont ainsi mis en danger la vie de nombreuses personnes. Ils occupaient indubitablement une position hiérarchique relativement importante de semi-grossiste au sein du trafic de dimension internationale, puisqu'ils réceptionnaient, stockaient, puis revendaient sur le territoire suisse, à des dealers africains, de la drogue remise par le même fournisseur guinéen domicilié en Espagne avec lequel ils étaient en contact direct. Leur activité était ainsi organisée et bien rôdée, eux-mêmes n'étant pas directement en contact avec les consommateurs et n'ayant donc pas à accomplir les besognes les plus exposées. Leur mobile est égoïste, les appelants ayant agi par le seul appât du gain, au mépris de la santé d'autrui, des transporteurs G______ et H______ notamment, qui ont ingéré des doigts de cocaïne pour les acheminer en Suisse, et des consommateurs. Leur situation personnelle ne justifie en rien les actes commis, ce d'autant plus qu'ils avaient la possibilité de travailler en Espagne, puisqu'ils y disposent d'un titre de séjour. Il leur était donc possible de ne pas participer à un tel trafic, étant précisé qu'ils sont tous les trois pères de famille. Les appelants n'ont, de surcroît, manifesté aucun repentir au sujet de leurs agissements, les quelques regrets exprimés à l'issue des débats apparaissant être de pure circonstance. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni, à juste titre, plaidée.

E. 3.4.1 Concernant plus particulièrement E______, il est impliqué dans un trafic portant sur plus de 1,5 kg net de cocaïne. Il y a également lieu de tenir compte de son antécédent qui est spécifique, mais qui doit être relativisé, le casier espagnol révélant qu'il s'agissait d'un cas de consommation de stupéfiants, nonobstant l'ampleur de la peine prononcée. En outre, la collaboration de E______ à la procédure a été moyenne, car même s'il a admis avoir acquis trois livraisons et effectué trois ventes, il a minimisé la quantité de la dernière, malgré les déclarations contraires du transporteur, et a cherché à atténuer son rôle dans le trafic, se dépeignant comme un simple intermédiaire, voire un larbin. Au vu de ce qui précède, une peine d'une certaine gravité s'impose. Ainsi, une peine privative de liberté de quatre ans et six mois paraît justifiée, compte tenu notamment de son implication dans le trafic et aussi en comparaison du rôle bien plus secondaire de G______, qui a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, en tant que transporteur. Au vu de la quotité de la peine, la question du sursis ou du sursis partiel, plaidée par E______, ne se pose pas. Par conséquent, l'appel et l'appel joint seront rejetés.

E. 3.4.2 A______, qui s'est livré à un trafic portant sur plus de 900 grammes net de cocaïne, a un antécédent spécifique et significatif, s'agissant déjà d'un crime contre la LStup, et il y a concours d'infractions avec l'art. 115 LEtr, justifiant l'augmentation de la peine, mais dans une modeste proportion. Sa collaboration a été inexistante. En effet, il a contesté toute participation active dans le trafic et ce, malgré les nombreux éléments de preuve figurant au dossier. Il s'est évertué à nier l'évidence et notamment à ne pas reconnaître sa propre voix enregistrée dans le cadre des écoutes téléphoniques, cherchant même à modifier son apparence pour ne pas être reconnu. Il ne peut donc se prévaloir d'aucune prise de conscience de la gravité de ses actes. Eu égard à ces considérations, le rôle joué par A______ dans le trafic justifie la peine prononcée par les premiers juges, à savoir quatre ans et neuf mois. Aucun sursis au sens des art. 42 et 43 CP n'est donc envisageable.

E. 3.4.3 C______ est impliqué dans un trafic de cocaïne portant sur plus de 750 grammes net. Il avait des clients non seulement sur le territoire genevois, mais également vaudois. Il a par ailleurs cherché une autre source d'approvisionnement, dès lors qu'il a contacté, dans le courant du mois d'août 2014, et collaboré avec un nouveau fournisseur. Il a un antécédent spécifique datant de 2012, même s'il se rapporte à du trafic de marijuana. Sa collaboration à la procédure a été laborieuse. Les seuls faits admis sont ceux où les preuves matérielles empêchent toute stratégie de défense et même en lien avec ceux-ci, il a contesté que la livraison ait été effectuée par H______. Il minimise son implication et les dangers créés par son activité. La prise de conscience est très partielle. Dès lors, la CPAR estime qu'une peine de quatre ans de privation de liberté tient adéquatement compte de la faute et des circonstances personnelles de C______. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point et les appels rejetés.

E. 4.1 Le prévenu qui estime avoir subi, dans le cadre de sa détention avant jugement, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 p. 43 ; 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88) pour en faire, cas échéant, constater l'existence. Si la compétence pour procéder à ce constat est généralement dévolue à l'autorité de contrôle de la détention (ATF 139 IV consid. 3.1), le principe de l'économie de la procédure, rappelé par le Tribunal fédéral dans diverses affaires où l'autorité de contrôle était saisie de conclusions constatatoires (arrêts du Tribunal fédéral 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.3, 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3, 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3), conjugué au fait que de telles conclusions sont nécessairement subsidiaires à celles condamnatoires ou formatrices (arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 précité), permettent au juge du fond d'opérer un tel constat, pour autant que ce magistrat, qui sera appelé à statuer sur d'éventuelles conséquences d'une telle violation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1

p. 250 ; 140 I 125 consid. 2.1 p. 128 ; 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1), soit déjà saisi du litige ou en passe de l'être.

E. 4.2 En l'espèce, A______ sollicite devant la Cour de céans une réduction de sa peine à titre de réparation des conditions de détention illicites qu'il soutient avoir subies. Or, la régularité des conditions de sa détention a été constatée dans l'ordonnance du TMC pour la période du 4 septembre 2014 au 2 octobre 2015, contre laquelle il a recouru auprès de la CPR. L'autorité de recours ne s'était pas encore prononcée sur la licéité ou non des conditions de la détention de A______ au jour de la reddition du dispositif du présent arrêt, soit le 18 mars 2016. Entre-temps, la CPR a rendu un arrêt ACPR/33______ le ___ avril 2016, par lequel elle a renvoyé la question de la violation éventuelle de l'art. 3 CEDH au Département de la sécurité et de l'économie, pour raison de compétence. Partant, la CPAR n'a pas, au moment du prononcé de son arrêt, à se déterminer sur les conséquences de violations qui n'ont pas été constatées, n'ayant pas été formellement saisie de cette problématique.

E. 5 5.1 A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

E. 5.2 En l'espèce, la confiscation des téléphones portables utilisés par A______ dans le cadre du trafic de cocaïne est justifiée et sera confirmée. Il en va de même des espèces, dont A______ était en possession lors de son interpellation, lesquelles sont, à l'évidence, d'origine criminelle, l'appelant n'ayant jamais étayé ses dires en relation avec l'activité d'exportateur ou le prêt dont il a fait état.

E. 6 Compte tenu des développements qui précèdent, A______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP).

E. 7 Les appelants qui succombent supporteront les frais de la procédure d'appel, à raison du quart chacun, lesquels comprennent un émolument de CHF 6'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). Vu la qualité du Ministère public comme appelant joint, le solde sera laissé à la charge de l'Etat.

E. 8 8.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2 A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.3 Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénale fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'1h30 pour les avocats et d'1h00 pour les avocats stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement. 8.2.4 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 8.2.5 Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). 8.2.6 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 8.3.1 En l'espèce, l'activité de M e B______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, à l'exception de deux heures et 15 minutes pour deux visites du client à la prison de Champ-Dollon en date du 4 novembre et du 10 décembre 2015, soit des visites antérieures à la saisine de la CPAR du

E. 9 décembre 2015, étant précisé qu'une heure et 30 minutes ont déjà été indemnisées par les premiers juges au titre d'un entretien post-audience. Il convient d'y ajouter une partie de la durée de l'audience d'appel, d'une heure et 30 minutes, étant précisé que deux heures ont déjà été comptabilisées, soit un total intermédiaire de CHF 2'800.- (soit 14 heures à CHF 200.-/heure), auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 280.-, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 139 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 246.40, ainsi que les débours par CHF 192.80 (frais de traduction). Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 3'519.20. 8.3.3 A la lecture des postes de l'état de frais produit par M e F______, il apparaît que les activités suivantes n'étaient pas nécessaires :

-       quatre heures et 30 minutes pour trois visites à la prison de Champ-Dollon en date des 23 octobre et 6 novembre 2015 (deux visites), soit des visites antérieures à la saisine de la CPAR du 9 décembre 2015, étant précisé qu'une heure et 30 minutes ont déjà été indemnisées par les premiers juges au titre d'un entretien post-audience ;![endif]>![if>

-       sept heures et 15 minutes pour cinq visites à la prison de Champ-Dollon, qui seront réduites à cinq heures, le temps considéré admissible pour les visites étant d'une heure pour les avocats stagiaires, ce qui comprend le temps déplacement ;![endif]>![if>

-       une heure et cinq minutes pour la rédaction d'écritures (prise de position concernant autres déclarations d'appel et réquisition de preuves, demande exécution anticipée de la peine, recevabilité appel joint du MP), ces activités étant comprises dans le forfait pour l'activité diverses ;![endif]>![if>

-       une heure et 40 minutes pour des recherches juridiques (prescription, libération conditionnelle, secret d'avocat et transmission d'information, recevabilité appel joint, principe de célérité + art. 48 CP), la formation du stagiaire n'étant pas à la charge de l'Etat.![endif]>![if> Au surplus, l'activité exercée par M e F______ dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, de trois heures et 30 minutes, soit un total intermédiaire de CHF 1'765.42 (soit une heure à CHF 200.-/heure et 24 heures et cinq minutes à CHF 65.-/heure), auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 176.54, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 106 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 155.36. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 2'097.30.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Statuant sur le siège Reçoit les appels principaux et joint formés par A______, C______, E______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/139/2015 rendu le 14 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12118/2014. Les rejette. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de A______ pour des motifs de sûreté. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de C______ pour des motifs de sûreté. Condamne A______, C______ et E______ aux frais de la procédure d'appel, à raison du quart chacun, lesquels comprennent un émolument de CHF 6'000-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Statuant le 11 juin 2016 Arrête à CHF 4'573.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'519.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Arrête à CHF 2'097.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseur d'office de E______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon et au SAPEM et à l'OCPM. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La Greffière-juriste : Audrey FONTAINE La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/12118/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/237/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______, C______ et E______, aux frais de 1 ère instance. CHF 52'457.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 6'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 6'745.00 (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel ») Condamne A______, C______ et E______, à raison du quart chacun aux frais d'appel, laisse le solde à charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.03.2016 P/12118/2014

IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; STUPÉFIANT ; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; COCAÏNE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; CONTRÔLE DE LA DÉTENTION ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; HONORAIRES | LStup19.1; LStup19.2; LEtr115.1.a.b; CP49.1; CP42.1; CP43; CP70.1; CP69.1; CPP429.1.c; CPP428.1; CPP135.1

P/12118/2014 AARP/237/2016 du 18.03.2016 sur JTCO/139/2015 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 10.08.2016, rendu le 28.08.2017, REJETE, 6B_870/2016 Recours TF déposé le 22.08.2016, rendu le 28.08.2017, REJETE, 6B_912/2016 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; STUPÉFIANT ; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; COCAÏNE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; CONTRÔLE DE LA DÉTENTION ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; HONORAIRES Normes : LStup19.1; LStup19.2; LEtr115.1.a.b; CP49.1; CP42.1; CP43; CP70.1; CP69.1; CPP429.1.c; CPP428.1; CPP135.1 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12118/2014 AARP/ 237/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 mars 2016 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, C______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e D______, avocate, ______, E______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e F______, avocat, ______, appelants et intimés sur appel joint, contre le jugement JTCO/139/2015 rendu le 14 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a. Par actes expédiés les 15, 16 et 26 octobre 2015, respectivement C______, A______ et E______, ont annoncé entreprendre le jugement du 14 octobre 2015, dont les motifs ont été notifiés le 9 décembre suivant, par lequel le Tribunal correctionnel a :

-       reconnu E______ coupable d'infraction grave à loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup ; RS 812.121), l'a acquitté partiellement des faits figurant au point C.I.4 de l'acte d'accusation du Ministère public du 29 juillet 2015 et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 452 jours de détention avant jugement,![endif]>![if>

-       reconnu A______ coupable d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 let. a de cette loi, d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et neuf mois, sous déduction de 408 jours de détention avant jugement,![endif]>![if>

-       reconnu C______ coupable d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 let. a de cette loi, l'a acquitté partiellement des faits figurant au point F.I.1 [premier point de l'acte d'accusation] et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 372 jours de détention avant jugement,![endif]>![if> tous trois ayant été maintenus en détention pour des motifs de sûreté et condamnés, avec leurs co-prévenus, G______ et H______, aux frais de la procédure s'élevant à CHF 87'429.84 et comprenant un émolument de jugement de CHF 10'000.-. Le Tribunal correctionnel a également ordonné diverses mesures de confiscation - portant notamment sur des espèces et des téléphones portables - et de destruction ou de restitution. b.a Par déclaration d'appel du 9 décembre 2015, C______ conteste partiellement le verdict de culpabilité, la quotité de la peine qui lui a été infligée et sa condamnation aux frais de la procédure, concluant à son acquittement pour les autres faits visés sous point F.I.1 premier, deuxième et quatrième points de l'acte d'accusation, à l'exception de la réception de 520 grammes de cocaïne qu'il admet, et au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel et d'un délai d'épreuve de quatre ans, la partie de la peine à exécuter devant être fixée à 15 mois. A titre de réquisition de preuve, il sollicite l'apport de la P/1______, soit de la procédure simplifiée accordée à I______, motif pris que celui-ci l'avait impliqué à tout le moins lors d'une audience ayant suivi la disjonction de la procédure le concernant. b.b Par déclaration d'appel du 11 décembre 2015, A______ conteste le jugement dans son ensemble, concluant au prononcé de son acquittement, d'une indemnisation pour la détention injustifiée subie à compter du 2 septembre 2014, à la restitution des téléphones portables saisis à son préjudice, ainsi que des valeurs figurant sous chiffres 7, 16, 22 et 23 de l'inventaire du 3 septembre 2014 et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Il ne formule pas de réquisition de preuve, mais déclare ultérieurement appuyer celle présentée par C______, tout en produisant une photocopie de son permis de séjour espagnol. b.c Par déclaration d'appel du 29 décembre 2015, E______ conclut à son acquittement pour les faits figurant aux points C.I.1 et C.I.2 de l'acte d'accusation, soit d'avoir détenu 1'098,7 grammes brut de cocaïne dans l'appartement qu'il occupait et d'avoir été le réceptionnaire des 52 doigts transportés par G______, dans la nuit du 19 au 20 juillet 2014, sans toutefois remettre en cause sa culpabilité d'infraction grave à la LStup pour les autres faits retenus à son encontre, et conteste la quotité de la peine prononcée, concluant au prononcé d'une peine plus clémente assortie du sursis partiel. c. Le 15 janvier 2016, le Ministère public déclare s'en rapporter à justice quant à la recevabilité des appels interjetés et conclut à leur rejet. Il forme également appel joint, contestant les peines infligées et concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans et six mois à l'encontre tant de A______ que de E______ et de quatre ans et six mois contre C______. Il conclut au rejet de la réquisition de preuve présentée par C______. d. A la requête de E______, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) l'a autorisé, le 2 février 2016, à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté ( OARP/22/2016 ). e.a.a Selon l'acte d'accusation du 29 juillet 2015, il est reproché à E______ d'avoir été actif dans un trafic international de cocaïne, pour avoir :

-       C.I.1 et C.I.2 : commandité auprès du fournisseur " J______ " la livraison effectuée par G______, puis réceptionné, dans la nuit du 19 au 20 juillet 2014, 52 doigts de cocaïne, étant précisé que dix doigts, soit environ 100 grammes brut, déjà expulsés, ont été retrouvés dans sa salle de bains au moment de l'intervention policière, et les 42 autres doigts, pour un poids total de 517,4 grammes brut avec un taux de pureté moyen de 59,53%, expulsés au quartier cellulaire des Hôpitaux Universitaire de Genève (ci-après : HUG) ;![endif]>![if>

-       C.I.1 : détenu, lors de son interpellation par les forces de police le 20 juillet 2014, dans l'appartement qu'il occupait sis au ___, à Genève, 1'098,7 grammes brut de cocaïne (deux boulettes, soit 6,6 grammes brut dans sa chambre ; 52 doigts, soit 698,2 grammes brut dans la salle de bains ; 14 doigts, soit 181,7 grammes brut dans une chaussette noire ; 14 doigts, soit 212,2 grammes brut dans une autre chaussette) avec un taux de pureté oscillant entre 28,8% et 60,8%, drogue destinée à la vente à des dealers genevois, étant précisé que deux balances électroniques, plusieurs téléphones et des fortes sommes d'argent (CHF 22'070.- et EUR 529.50) ont été retrouvés dans l'appartement.![endif]>![if> e.a.b Il est encore reproché à E______ d'avoir :

-       C.I.1 : commandité auprès du fournisseur " J______ " les livraisons, effectuées par G______, puis réceptionné les quantités suivantes, transportées de Madrid à Genève :![endif]>![if> o  vers le 20 juin 2014, une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins dix doigts, soit 100 grammes ;![endif]>![if> o  vers le 7 juillet 2014, une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins 20 doigts, soit 200 grammes.![endif]>![if>

-       C.I.3 à C.I.5 : courant juillet 2014 :![endif]>![if> o  C.I.3 : vendu dix doigts de cocaïne pour un poids total d'environ 100 grammes, par trois livraisons successives à K______, dealer, dont sept doigts, le 20 juillet 2015, au prix de CHF 4'000.-, drogue destinée à la vente sur le marché genevois ;![endif]>![if> o  C.I.4 : remis trois doigts et deux grosses boulettes pour un poids total de 56,8 grammes à L______, drogue destinée à la vente sur le marché genevois ; ![endif]>![if> o  C.I.5 : vendu deux doigts pour un poids total d'environ 20 grammes à un compatriote guinéen résidant en Suisse allemande, drogue destinée à la vente.![endif]>![if> E______ a été partiellement acquitté par les premiers juges, sans que le Ministère public ne le conteste, du point C.I.4 de l'acte d'accusation, soit d'avoir vendu, courant juillet 2014, deux grosses boulettes de cocaïne à L______. e.b Par ce même acte, il est reproché à A______ d'avoir été actif dans un trafic international de cocaïne pour avoir :

-       E.I.1 : le 11 août 2014, en vue de revente à des dealers genevois, acquis, auprès du fournisseur " J______ ", 180 grammes de cocaïne qui lui ont été remis par H______ dans l'appartement qu'il occupait, sis au ___, à Genève ;![endif]>![if>

-       E.I.2 : le 2 septembre 2014, en vue de revente à des dealers genevois, acquis, auprès du même fournisseur, 65 doigts de cocaïne pour un poids total net de 721,8 grammes avec un taux de pureté oscillant entre 33,2% et 50,6% qui lui ont été livrés par H______ dans l'appartement qu'il occupait, sis au ___, à Genève, dans lequel ils ont été tous les deux interpellés par la police alors que H______ était en train d'expulser la drogue ingérée préalablement ;![endif]>![if>

-       E.I.3 : détenu, dans le même appartement, outre les 12 doigts que H______ venait d'expulser, quatre autres doigts de cocaïne pour un poids total de 44,7 grammes brut avec un taux de pureté oscillant entre 24,3% et 36,4%, étant précisé que trois balances électroniques, des rouleaux de cellophane, du produit de coupage, de nombreux téléphones portables ainsi qu'une somme de CHF 2'600.- y ont également été retrouvés ;![endif]>![if>

-       E.II.4 et E.II.5 : pénétré sur le territoire suisse courant août 2014 alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse depuis le 17 juin 2009 jusqu'au 31 décembre 2099, décision notifiée le 17 août 2009, et d'y avoir résidé sans autorisation jusqu'au 2 septembre 2014, date de son interpellation.![endif]>![if> e.c.a Il est reproché à C______, alors qu'il était actif dans le trafic international de cocaïne et en contact avec le fournisseur " J______ ", d'avoir acquis, détenu et revendu à des dealers genevois et vaudois, entre juillet 2014 et le 8 octobre 2014, date de son arrestation, au moins 890 grammes de ce stupéfiant, soit :

-       F.I.1 premier point : 250 grammes, début juillet 2014 ; ![endif]>![if>

-       F.I.1 deuxième point : 20 grammes de bonne qualité, début août, pour redonner confiance à des clients déçus ; ![endif]>![if>

-       F.I.1 quatrième point : 100 autres grammes livrés par une femme nigériane, le 25 août 2014 ; ![endif]>![if> étant précisé que des emballages ayant contenu de la cocaïne, du matériel de conditionnement et plusieurs téléphones portables ont été retrouvés, lors de son interpellation par les forces de police, dans l'appartement qu'il occupait sis à ___, à Genève. Le Tribunal correctionnel a partiellement acquitté C______ du premier point figurant sous F.I.1, en ce sens qu'il a retenu que ce dernier disposait, début juillet 2014, de 140 grammes de cocaïne et non pas de 250 grammes, ce que le Ministère public ne conteste pas. e.c.b Il est également reproché à C______ d'avoir acquis, détenu et revendu, à des trafiquants genevois et vaudois, 520 grammes livrés par H______, le 10 août 2014 (F.I.1 troisième point). B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants : a Suspectant des personnes originaires d'Afrique de l'ouest de s'adonner à un important trafic de cocaïne à Genève, la police a enquêté pendant plusieurs mois durant lesquels divers dispositifs de surveillance ont été mis en place. Cette investigation a conduit notamment aux trois perquisitions, développées infra sous b.a, c.a et d.a, et a permis de démanteler plusieurs filières qui étaient approvisionnées notamment par un même fournisseur guinéen, basé en Espagne et surnommé " J______ ". Ont notamment fait l'objet de ces mesures : E______, alias " M______ ", A______, surnommé " N______ " et C______, répondant aux pseudonymes de " O______ " ou " P______ ", tous trois résidents genevois. Perquisitions des 20 et 23 juillet 2014 (E______) b.a Le 20 juillet 2014, la police, apprenant que E______ attendait une importante livraison de drogue, a mis en place un dispositif de surveillance autour de son domicile, sis au ___, à Genève, dans lequel il logeait en compagnie de L______. Elle a ainsi constaté que E______ s'était rendu, en fin de matinée, chez un premier client à ___, soit K______, puis, en début d'après-midi, chez un autre client au ___. En début de soirée, E______ était rentré chez lui en compagnie d'un transporteur, G______. Estimant le moment opportun, la police a procédé à une perquisition, à 20h30, au domicile précité. Trois personnes étaient présentes dans l'appartement, à savoir E______, L______ ainsi que G______, qui se trouvait dans les toilettes verrouillées de l'intérieur, entièrement nu, en train d'expulser des doigts de cocaïne. Selon les rapports de police, ont été découverts lors de la perquisition : deux boulettes de cocaïne (soit 6,6 grammes brut) dans la chambre et 52 doigts de cocaïne (soit 698,2 grammes brut équivalent à 514,3 grammes net) dans la salle de bains, dont dix doigts, encore enduits d'excréments, dans le lavabo, 30 doigts au minimum dans le vide sanitaire, étant précisé que ce dernier était ouvert lors de l'arrivée de la police, et deux doigts au minimum sur le sol. En outre, plusieurs téléphones portables, dont le raccordement 077/2______, deux balances électroniques ainsi que les sommes de CHF 22'070.-, EUR 529.50 et £ 20.- ont été retrouvés. Transporté aux HUG, G______ a encore expulsé 42 doigts de cocaïne (soit 517,4 grammes brut équivalent à 425,5 grammes net). b.b Sur la base des déclarations de L______ par devant le Ministère public, le 22 juillet 2014, selon lesquelles il lui semblait que, lors de la perquisition, la police n'avait pas trouvé toute la drogue, notamment 65 grammes de cocaïne cachés dans des chaussures, l'appartement a été perquisitionné une seconde fois le lendemain. Trois doigts et deux boules de cocaïne (soit 56,8 grammes brut équivalent à 52,30 grammes net) ont ainsi été retrouvés dans une chaussure. Par ailleurs, 14 doigts (soit 181,7 grammes brut équivalent à 138 grammes net) et 14 doigts, cinq boulettes ainsi qu'un sachet (soit 212,2 grammes brut équivalent à 174 grammes net) ont encore été saisis dans deux chaussettes. b.c La drogue expulsée par G______ au quartier cellulaire des HUG présentait un taux de pureté moyen de 59,53%. Quant à la cocaïne découverte dans l'appartement, son taux de pureté oscillait entre 28,8% et 60,7%, étant précisé que celui de la drogue localisée dans la salle de bains était de 57,44%, celui de la cocaïne retrouvée dans la chaussure de 33,8% et dans chacune des chaussettes de 49,825%, respectivement 48,92%. En outre, le profil chimique des doigts de cocaïne retrouvés dans la salle de bains, dans la chaussure et dans les deux chaussettes était identique à celui des doigts expulsés par G______. Seule l'une des deux boulettes retrouvées dans la chaussure présentait un profil chimique différent. L'analyse de cette boulette a permis de mettre en évidence le profil ADN de L______. L'analyse de la cocaïne saisie dans les deux chaussettes a révélé le profil ADN de E______. b.d Dans le cadre de l'enquête policière, plusieurs raccordements téléphoniques ont été mis sous écoute, dont le raccordement 077/2______, ce à partir du 7 juillet 2014, permettant la mise en évidence des éléments suivants : Concernant le trafic de E______

-       le 8 juillet 2014 : ![endif]>![if> o  à 18h07, E______ (077/2______) parle avec un client (077/3______) : " ha dieu merci tu me ramènes 10 " ;![endif]>![if> o  à 22h18, un autre client (077/4______) lui demande : " si tu arrives là-bas tu me ramènes 5 " ;![endif]>![if>

-       le 10 juillet 2014, à 01h08, un nouveau client (077/5______) souhaiterait savoir si : " tu peux me prêter 1 n'est-ce pas ? " ;![endif]>![if>

-       le 11 juillet 2014, à 22h39, E______ appelle un client (077/6______) qui lui demande : " tu pourras me ramener 5 " ;![endif]>![if>

-       le 12 juillet 2014, à 22h24, le 14 juillet 2014, à 16h25, et le 15 juillet 2014, à 16h05, un client (077/4______) lui passe une commande de " 5 " ;![endif]>![if>

-       le 19 juillet 2014 :![endif]>![if> o  à 16h19, E______ discute avec un autre client (077/7______) : " combien de papiers tu veux que je te ramène ? ". Le client lui répond : " un seul juste " ;![endif]>![if> o  à 18h53, un client (077/6______) lui demande : " tu peux amener 5 à cette heure-là ? " ;![endif]>![if>

-       le 20 juillet 2014, à 01h14, E______ explique à un autre client (077/8______) : " je pense qu'on peut avoir ici 6 voire 7 là ".![endif]>![if> Concernant la réception du 7 juillet 2014

-       le 8 juillet 2014, à 22h38, G______ (+34/9______) informe E______ (077/2______) : " je suis arrivé ok [...] juste donner des nouvelles ok ". E______ lui répond alors : " salutation à J______ merci ".![endif]>![if> Concernant la réception du 20 juillet 2014

-       le 11 juillet 2014 :![endif]>![if> o  à 21h17, " J______ " (+34/10______) explique à E______ : " ce qui va venir là c'est la même chose mais ça ne suffira pas parce que tu sais cette fois si le petit aura sa part ";![endif]>![if> o  à 21h21, " J______ " appelle C______ (077/11______) pour lui préciser : " je me suis dit je ne sais pas comment on va faire car j'aimerais donner aussi à l'autre jeune là un peu " ;![endif]>![if> o  à 23h24, C______ rappelle " J______ " et lui dit : " les francs suisses sont là quoi ". De son côté, " J______ " déclare : " ok pas de problème on attend la semaine prochaine de demain ";![endif]>![if>

-       le 18 juillet 2014 :![endif]>![if> o  à 23h09, C______ contacte " J______ " et lui annonce : " je dois aller voir mon petit frère demain matin [...] il est à Lille ". Apprenant cela, " J______ " réplique : " je vais voir si c'est possible que puisses avoir de dans ok je dis qu'il t'en garde si ce n'est pas possible ben là tu vas patienter jusqu'à la semaine prochaine d'aujourd'hui ha la semaine prochaine de ce jour-là trouve que quelqu'un est encore parti si dieu le veut " ;![endif]>![if> o  à 23h20, C______ rappelle " J______ " pour lui demander : " si ça vient là comment je peux en avoir quelque chose là ? je pourrai en avoir 200, 300 ? ". " J______ " s'exclame alors : " silence ! ha je verrai si tu pourras avoir 200 parce que j'ai dit à Q______, j'ai dit à Q______ il a commencé à faire des problèmes ben moi les problèmes ne me plaisent pas je vais voir si tu pourras avoir 200 ok " ;![endif]>![if>

-       le 20 juillet 2014 :![endif]>![if> o  à 18h20, " J______ " parle avec I______ (077/12______), vraisemblablement au sujet de C______, qui lui précise : " je pense que mardi trouvera qu'il sera de retour mardi ou mercredi je ne sais pas donc il avait dit mardi ou mercredi je ne me souviens plus " ;![endif]>![if> o  à 19h56, " J______ " (+34/13______) explique à E______ (077/2______) : " il a dit de venir le il a dit de venir le chercher là où tu l'avais trouvé l'autre jour ". Il lui annonce enfin : " il est arrivé ".![endif]>![if> La première perquisition au domicile de E______ a eu lieu quelques minutes après cette conversation (voir supra b.a), soit à 20h30. Or, le lendemain, soit :

-       à 14h17, " J______ " (+34/10______), très affecté, explique à I______ (077/12______) : " je te dis là je suis déplumé là déplumé là total là car celui-là ce qu'il a ramené là-bas là 9 papiers et 5 " ;![endif]>![if>

-       le 26 juillet 2014, à 19h53, " J______ " (+34/14______), toujours sous le choc, précise à une tierce personne (077/15______) : " ça là ça me fait tomber en faillite, en faillite complètement, complètement car il était parti avec 9 et 5 [...] qu'il me devait là-bas 42 mille ".![endif]>![if> b.e.a.a Entendu par la police, E______ a admis s'adonner au trafic de stupéfiants. Il agissait exclusivement pour le compte d'un dénommé " R______ ", un guinéen parlant peul qu'il connaissant depuis plusieurs années et qui habitait à Madrid. Son numéro de téléphone était enregistré dans son répertoire sous " R______ J______ ". Le 20 juillet 2014, il était allé chercher G______, en provenance de Madrid, à l'arrêt de bus ___ et il l'avait accueilli chez lui pour qu'il puisse expulser la drogue qu'il transportait. Il avait réceptionné de la drogue livrée par le même transporteur deux fois auparavant, soit dix doigts lors de la première livraison, un mois auparavant, et 20 doigts lors de la deuxième livraison, une vingtaine de jours auparavant, étant précisé que la taille de ces 30 doigts était identique à celle des doigts retrouvés dans son domicile. Une fois la drogue expulsée, il attendait les instructions de " R______ " quant à la distribution de la drogue, qu'il remettait telle quelle aux clients. Il n'était lui-même qu'un intermédiaire. A la demande de " R______ ", il remettait ensuite le produit des ventes, dont il ignorait les montants, à G______ qui repartait vers Madrid. E______ touchait une commission de CHF 5.- par doigt de cocaïne remis aux clients. À chaque fois, le mode opératoire était le même, à savoir que G______ venait expulser la drogue à son domicile pour la lui remettre, y passait la nuit et repartait le lendemain. Une partie de la drogue provenant des trois livraisons successives de G______ était toutefois également destinée à son colocataire, L______, surnommé " S______ ", qui la revendait lui aussi pour le compte de " R______ ". Seul G______ était déjà venu à son domicile acheminer de la drogue, à l'exclusion de toute autre transporteur. Par ailleurs, il a admis avoir remis de la cocaïne à K______, dénommé " T______ ", par trois livraisons successives pour un total de 15 doigts, à un dénommé " Q______ ", résident lausannois, ainsi qu'à un autre client, vraisemblablement domicilié en Suisse allemande. S'agissant des deux boulettes de cocaïne retrouvées dans sa chambre (soit 6,6 grammes brut), l'intéressé a expliqué qu'il avait conservé cette quantité pour sa consommation personnelle. Il était le seul utilisateur du raccordement 077/2______ qu'il avait acquis un mois et demi auparavant. Concernant l'argent retrouvé à son domicile, seuls CHF 1'000.- et EUR 500.- lui appartenaient et provenaient de la revente de la drogue fournie par " R______ ", respectivement d'économies réalisées en Espagne. Le reste, soit l'argent qui était enroulé dans du papier journal, provenait des transactions de cocaïne et était destiné à G______ qui devait le remettre à " R______ ". Il était arrivé en Suisse un mois et demi avant son arrestation. b.e.a.b Devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations faites à la police. Il a précisé le mode opératoire de ces livraisons. Chaque fois, " R______ " l'informait par téléphone que G______ était arrivé et qu'il fallait l'accueillir au même arrêt de bus. Il n'était jamais informé en avance et ne recevait aucune indication sur la quantité qui serait livrée. Lors des deux premières livraisons effectuées par G______, " R______ " lui avait précisé le nombre exact de doigts qui devaient revenir à L______. En audience de confrontation, il est, dans un premier temps, revenu sur ses déclarations, affirmant n'avoir vendu que sept doigts au total à K______, avant d'admettre lui avoir remis dix doigts au total. Il a précisé avoir également vendu trois doigts à L______ et deux doigts à un compatriote en Suisse allemande. Concernant la drogue retrouvée dans les deux chaussettes (soit 14 doigts dans une chaussette et 14 doigts et des boulettes dans une autre chaussette), E______ a constamment varié dans ses déclarations. Il a en effet admis, lors des audiences des 6, 28 août et 16 décembre 2014, que la drogue retrouvée dans les deux chaussettes lui appartenait et provenait des deux premières livraisons de G______. Par contre, les 9 septembre 2014 et 26 juin 2015, seule la cocaïne retrouvée sous forme de doigts dans une des deux chaussettes lui appartenait. Il ignorait que de la drogue se trouvait dans le vide sanitaire et dans la chaussure. Se prononçant sur un certain nombre d'écoutes téléphoniques, E______ a expliqué ne pas se souvenir s'il avait été l'utilisateur du raccordement 077/2______, retrouvé chez lui, même s'il a admis avoir beaucoup parlé avec " J______ " au téléphone. Il a en particulier précisé que les conversations des 8 juillet 2014, à 18h07, au 20 juillet 2014, à 01h14, " concernant le trafic de E______ " ( cf. supra sous B.b.d), ne se rapportaient pas à des transactions de drogues. Il était toutefois possible que, parmi ces conversations, figure celle qu'il avait eue avec K______ au cours de laquelle ils avaient parlé de la cocaïne que E______ lui avait vendue. S'agissant de la discussion du 11 juillet 2014, il ne se rappelait pas avoir parlé avec " J______ " de l'argent qu'il devait réunir pour le transporteur. b.e.a.c Devant les premiers juges, E______ a admis les faits figurant aux points C.I.3 et C.I.5 de l'acte d'accusation, ne s'exprimant pas sur le point C.I.4. S'agissant des points C.I.1 et C.I.2, il a reconnu les deux premières livraisons effectuées par G______. Concernant la troisième livraison de 52 doigts de cocaïne, il ne connaissait pas la quantité de drogue qui avait été transportée par G______ et quelle quantité lui était destinée. Il estimait qu'au maximum 100 grammes devaient lui revenir, car il n'était en Suisse que depuis un mois et demi et n'avait pas encore de clients. Il a confirmé qu'il devait rémunérer en partie G______, mais qu'il n'avait reçu aucune instruction précise à ce sujet avant son interpellation. S'agissant de la drogue retrouvée dans l'appartement, seule la cocaïne cachée dans l'une des deux chaussettes lui appartenait. Cette quantité représentait le solde de la drogue livrée précédemment par G______ qu'il n'avait pas vendue. Il ignorait la présence de cocaïne dans le vide sanitaire. D'autres personnes que lui vivaient dans l'appartement. De plus, il n'était pas allé aux toilettes entre le moment où il était entré dans l'appartement avec G______ et l'intervention de la police, de sorte qu'il ne savait pas ce qui s'y trouvait. Sur les CHF 22'000.- retrouvés dans l'appartement, seuls CHF 10'000.- correspondant au produit des trois ventes de cocaïne devaient revenir au fournisseur. b.e.b.a Entendu par la police, G______ a admis avoir ingurgité et transporté de la cocaïne, dont il ignorait la quantité, en train en provenance de Madrid via Lyon, le 20 juillet 2014, sur instructions d'un fournisseur africain rencontré à Madrid. Il devait être rémunéré à hauteur de EUR 2'000.- pour ce service. E______ l'avait accueilli chez lui à Genève. Il a contesté avoir effectué, d'autres livraisons destinées en particulier à ce dernier ou à L______. b.e.b.b Devant le Ministère public, il a en substance confirmé ses déclarations faites à la police. Il ne connaissait pas le nom du fournisseur africain, qu'il nommait " U______ ". En confrontation, il est revenu sur ses précédentes déclarations et a admis avoir effectué trois transports de cocaïne au total, car il n'avait pas réussi à ingérer en une seule prise tous les doigts que lui avait confiés " V______ ". La première fois, vers le 20 juin 2014, il estimait avoir avalé une dizaine de doigts et, la deuxième, vers le 7 juillet 2014, le double. Le 20 juillet 2014, il en avait ingéré beaucoup plus, car il y avait été contraint par " V______ ". Il n'avait pas vu la drogue retrouvée lors de la perquisition dans la salle de bains, soit dans le vide sanitaire et par terre. Il n'avait pas eu le temps de nettoyer les doigts qu'il avait expulsés avant l'arrivée de la police. b.e.b.c Devant le Tribunal correctionnel, il a confirmé avoir effectué trois livraisons successives à E______ dans les termes admis en confrontation devant le Ministère public. Toute la drogue qu'il transportait était destinée exclusivement à E______, ce dernier et un tiers en Espagne devant le rémunérer. b.e.c.a Entendu par la police le 21 juillet 2014, L______ a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec la drogue retrouvée dans l'appartement. Il avait vu G______ pour la première fois la veille. Il s'agissait d'une connaissance de E______. b.e.c.b Devant le Ministère public, il est revenu sur ses déclarations en admettant s'être adonné au trafic de stupéfiants. Il a déclaré avoir acquis auprès de E______, deux semaines avant son arrestation, 65 grammes de cocaïne, constitués de six doigts et de cinq ou six boulettes, qui se trouvaient dans des chaussures. Il est également revenu sur ses déclarations, dans le sens où il avait vu G______ à trois reprises dans son appartement, dont le 20 juillet 2014. En confrontation, L______ a confirmé que la cocaïne retrouvée dans une chaussure, soit 56,8 grammes constitués de trois doigts et deux grosses boulettes, lui appartenait et qu'elle lui avait été remise par E______. Ultérieurement, il a déclaré qu'il avait pris les deux grosses boulettes dans les affaires de E______, à savoir dans une chaussette qui se trouvait dans un sac, sans rien n'en dire à personne. Enfin, il a modifié ses déclarations en affirmant s'être effectivement approprié deux grosses boulettes, mais il ignorait à qui elles appartenaient. Il ne savait pas qu'il y avait de la drogue dans le vide sanitaire. b.e.d Après avoir nié que E______ lui ait fourni de la drogue, K______ a finalement admis en avoir acheté auprès de ce dernier à trois reprises, pour un total de sept doigts. b.f En cours d'instruction, la procédure visant L______ et K______ a été disjointe. Perquisition du 2 septembre 2014 (A______) c.a Dans le cadre de la même enquête policière, il est apparu que A______, logeant dans un appartement sis au ___, à Genève, s'adonnait lui aussi à un important trafic de stupéfiants à Genève. Le 2 septembre 2014, la police a appris que ce dernier attendait une importante livraison de drogue qu'un transporteur devait lui remettre. Ainsi, un dispositif de surveillance a été installé aux alentours de son domicile. Une perquisition a été menée dans le logement précité, après l'arrivée du transporteur, H______. La fouille du logement a notamment permis la découverte d'un sachet bleu contenant 12 doigts de cocaïne (soit 239, 5 grammes brut équivalent à 193,9 grammes net) aux pieds de H______, d'une boîte contenant quatre doigts de cocaïne (soit 44,7 grammes brut équivalent à 36,3 grammes net) et de produit de coupage (soit 1098,6 grammes brut équivalent à 881 grammes net), de matériel de conditionnement, de plusieurs téléphones portables, dont le raccordement 077/16______, ainsi que des sommes de EUR 180.- et CHF 3'277.55, dont CHF 550.- dans une commode et CHF 2'600.- dans une table de nuit. Transporté aux HUG, H______ a expulsé 53 doigts de cocaïne (soit 527,9 grammes net). c.b Le profil chimique de la cocaïne présente dans le sachet retrouvé aux pieds de H______ était identique à celui de la cocaïne expulsée par ce dernier aux HUG. Le taux de pureté des 65 doigts, représentant un poids total net de 721,8 grammes, variait entre 33,2% et 50,6%. Par ailleurs, l'analyse de cette drogue a permis de mettre en évidence le profil ADN de H______. Les quatre doigts de cocaïne retrouvés dans la boîte présentaient un taux de pureté variant entre 24,3% et 36,4%. c.c A______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, décision qui lui a été notifiée le 17 août 2009 et valable du 17 juin 2009 au 31 décembre 2099. c.d Dans le cadre de l'enquête policière, plusieurs raccordements téléphoniques ont été mis sous écoute, dont le raccordement 077/16______, ce à partir du 18 août 2014, permettant la mise en évidence des éléments suivants : Concernant la livraison du 10 août 2014

-       Le 8 août 2014, à 22h14, " J______ " (17______) explique à C______ (077/11______) : " celui qui part à Coya […] ce sont 70 voitures qu'il va ramener [...] je ne sais pas si tu peux être le responsable de toutes [...] ben tu prends 5 puis tu donnes à l'autre 2 il n'y a pas de problème ". C______ termine la conversation en précisant : " je t'ai dit la maison là c'est ta maison je pris le numéro de ma femme je te l'ai envoyé " ;![endif]>![if>

-       Le 10 août 2014 :![endif]>![if> o  à 20h00, C______ (077/18______) s'entretient avec " J______ " (+34/14______) et lui demande : " les 5 je prends ? ha les 500 là ? [...] ha oui les 500 quoi ". " J______ " répond alors : " ha on ne fait pas 4 ? ", avant que C______ ne finisse par dire : " laissez comme ça ". C______ déclare ensuite : " puis l'autre aussi prends ça demain matin". " J______ " finit par lui couper la parole, en indiquant : " ben là attend que j'appelle mon ami qui se trouve à Lausanne là je lui dis " ;![endif]>![if> o  à 20h18, " J______ " précise à " N______ " (077/16______) : " ben là je vais donner ton numéro à l'autre " ;![endif]>![if> o  à 20h20, " J______ " parle à C______ de " N______ ", avec qui il vient de discuter : " je te donne son numéro tu l'appelles car il a dit que lui les voitures c'est aujourd'hui qu'il a besoin s'il les aura ben là tout ce qu'il y a tu lui donnes s'il y a 2 tu lui donnes ". C______ précise encore : " il est arrivé mais il ne peut pas pour l'instant hein (il est un peu fatigué là) dites-lui qu'il patiente ben donnez-lui mon numéro vous lui dites qu'il m'appelle quoi " ;![endif]>![if> o  à 20h25, " J______ " transmet le numéro de C______ à " N______ " : " ha ok ben 77 943 04 22 " ;![endif]>![if> o  à 20h48, C______ (077/11______) appelle un tiers (077/19______) et lui explique : " j'ai dit que vais voir ici là si je peux avoir pour nous même 400 jusqu'à 500 quoi des 700 qu'ils ont amené là ", avant de lui préciser " mais tu sais ce qu'ils ont amené là ce n'est pas pour moi tout seul grand " ; ![endif]>![if> o  à 23h24, C______ (077/18______) propose à " N______ " : " on peut se croiser aux acacias je prends le tram j'y vais on se croise là-bas ". " N______ " répond alors : " c'est bon merci je suis content laissons tomber quoi pas que je te coince ok ", ce que C______ accepte : " ok ben appelle le vieux tu lui dis qu'on laisse tomber quoi appelle-le tu lui expliques " ;![endif]>![if>

-       Le 11 août 2014, à 12h48, " N______ " informe " J______ " : " je lui ai donné 5 mille de votre argent [...] nous sommes revenus il a acheté le billet il part à 17h " ;![endif]>![if>

-       Le 18 août 2014, à 19h57, " J______ " précise à C______ : " j'ai fait un calcul là l'autre m'a dit qu'il a reçu 18 " et ce dernier lui répond : " moi j'avais reçu 5 et 20 " ;![endif]>![if>

-       Le 20 août 2014 :![endif]>![if> o  à 12h16, " J______ " (+34/14______) explique à I______ (077/20______) : " parce que tu sais ce qui était parti là c'est 7 [...] il a pris 5 [...] il a donné à quelqu'un d'autre 2 [...] ha 18 excuse ", précisant : " l'autre qui a pris 2 là [...] il peut avoir 3 enveloppes il me doit 2 donc ça va faire 5 il m'ajoute dans ça " ;![endif]>![if> o  à 19h29, I______, se trouvant vraisemblablement aux côtés de " N______ " (077/16______) (" attendez que je vous le passe il est là ok "), s'entretient avec " J______ " (+34/14______) et lui explique : " ha c'est comment il m'a donné ici là 6150 n'est-ce pas c'est ça que tu as dit je ne les ai pas comptés hein ! Mais c'est ça qu'il m'a dit puis il a dit aussi d'aller les changer en euros quoi " ;![endif]>![if> o  à 21h30, " N______ " (077/21______) demande à " J______ " une précision : " 180 euros l'heure c'est 4 euros n'est-ce pas ?", avant de lui déclarer : " 4 euros ha ça fait une somme totale de 7200 mille n'est-ce pas ? ". Il lui confirme aussi : " les sous sont partis là ".![endif]>![if> Concernant la livraison du 2 septembre 2014

-       Le vendredi 29 août 2014, à 21h00, " J______ " informe " N______ " (077/16______) en parlant du transporteur, vraisemblablement de H______ : " il m'a dit qu'il revient le dimanche soir ici il m'a dit si j'ai préparé là je lui ai dit que ben oui j'ai tout préparé je l'attends [...] s'il arrive ben il pourra amener le truc […] mardi […] il pourra prendre les papiers les ramener mardi je lui ai dit que ok" ; ![endif]>![if>

-       Le 1 er septembre 2014 :![endif]>![if> o  à 14h34, " J______ " demande à " N______ " : " j'ai dit là que tu regardes himm de regarder si l'autre arrive à Coya c'est comment il arrive à Conakry ? " " N______ " lui répond alors, en parlant toujours du transporteur : " ma femme l'attendra là-bas tu sais je t'avais dit elle, elle peut conduire [...] je vais écrire un message je vais lui envoyer le numéro de ma femme par message elle n'a pas problème quoi celle-là, celle-là elle sait déjà où se trouve ma maison là " ;![endif]>![if> o  à 14h59, " N______ " informe un tiers (+33/22______), probablement le passeur : " j'ai dit là que je vais donner ton numéro à quelqu'un là. Il va t'appeler demain tu me posteras des papiers ok […] vous allez vous rencontrer comme vous avez l'habitude de vous rencontrer là je vais lui donner tout de suite ton numéro il t'appelle [...] c'est l'heure comme d'habitude " ;![endif]>![if> o  à 17h46, " N______ " dit au " passeur " : " on a discuté tu sais là où il t'a indiqué tu sais il y a une pharmacie là à côté puis il y a la publicité ou quoi là ". " N______ " donne ensuite la description de H______ : " il a dit qu'il a un sac moyen quoi […] sac à dos qu'on porte au dos [...] son ventre est un peu gros [...] noir et grand [...] un crâne rasé " ;![endif]>![if>

-       Le 2 septembre 2014 :![endif]>![if> o  à 12h59, " N______ " dit au " passeur ", vraisemblablement au sujet de H______ : " à 3 h 30 qu'il a dit là ", puis : " tu sais que c'est par avion n'est-ce pas ? ", ce à quoi le passeur lui répond : " ha ok ce que vous vous êtes convenus là je pense que c'est ça au serpent n'est-ce pas à la gare ? [...] ha oui […] il m'a dit au station " ;![endif]>![if> o  à 16h16, " J______ " répond à " N______ ", qui s'impatiente : " ha non tu sais souvent c'est 4h donc c'est à 4h juste ".![endif]>![if> Il ressort du rapport de police du 31 décembre 2014 que le vol EASYJET 23______, sur lequel était enregistré H______, en provenance de Madrid a atterri à Lyon le 2 septembre 2014 à 15h___, soit avec quatre minutes de retard. Selon la police, le terme " Coya " signifiait Lyon, alors que celui de " Conakry " se rapportait à Genève. o  à 18h40, " N______ " demande au " passeur " : " tu connais chez moi n'est-ce pas ? ". Ce dernier lui répond alors : " je ne connais pas chez toi [...] ce jour-là j'étais allé avec un GPS ". Puis, " N______ " lui explique : " si tu regardes le bus c'est écrit direction ___ le bus 9 ". Le passeur finit par lui demander de lui envoyer un message : " si tu peux envoyer par message envoie message " ;![endif]>![if> o  à 18h56 et deux secondes, " N______ " envoie son adresse par SMS au " passeur " : " Cn ___ GENEVE " ;![endif]>![if> o  à 18h56 et 43 secondes, " N______ " précise au " passeur " : " je t'ai envoyé message " et lui demande : " poste-moi les papiers jusqu'ici s'il te plait tu vas me trouver devant la porte " ; ![endif]>![if> o  à 19h55, " N______ " rassure " J______ " : " j'ai appelé tout de suite là Conakry [...] ha ils ont dit que le mariage s'est passé comment c'est prévu j'ai appelé j'ai discuté avec la famille ".![endif]>![if> Quelques minutes après cette dernière conversation, la police a procédé à la perquisition au ___, ainsi qu'à l'arrestation de A______ et H______ (voir supra c.a). c.e Le 11 août 2014 au matin un dispositif de surveillance a été mis en place par la police aux alentours du domicile de C______. Dans le cadre de cette surveillance, plusieurs photographies ont été prises le même jour. Selon le rapport de police du 11 novembre 2014, on aperçoit sur ces photographies, dans un premier temps, H______ sortir de l'immeuble où loge C______ en compagnie de ce dernier et emprunter un taxi (photographie C-297). Puis, la photographie C-292, prise devant le domicile de A______, montre H______ en compagnie de ce dernier, réglant sa course de taxi (C-296). La photographie C-293 a été prise au moment où H______ et A______ sortaient de chez ce dernier, pour se rendre au centre ville, notamment dans un bureau de change (photographies C-294 et C-295). c.f.a.a Entendu par la police, A______ a contesté être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Un dénommé " W______ " lui avait proposé d'héberger H______ en échange de CHF 700.-, ce qu'il avait accepté en raison de ses difficultés financières. Il ne savait rien de H______ ou de la drogue qu'il transportait. Il l'avait rencontré pour la première fois la veille et avait connu " W______ " environ un mois auparavant dans une discothèque. A______ vivait seul au ___, depuis trois mois environ. L'argent saisi lui appartenait. En particulier, les CHF 2'600.- provenaient d'un prêt et les CHF 550.- remis par " W______ " pour l'hébergement de H______. La drogue et le matériel de conditionnement retrouvés dans ce logement appartenaient à " W______ ", hormis une balance électronique qu'il utilisait pour la cuisine. Celui-ci était arrivé dans l'appartement peu de temps avant l'intervention de la police et était ressorti acheter des cigarettes. Il ne connaissait pas son numéro de téléphone. Le raccordement 077/16______, qui se trouvait sur la table du salon, lui appartenait. Il lui était arrivé de le prêter à des amis. S'agissant de son séjour en Suisse, il pensait que l'interdiction de séjour dont il faisait l'objet était d'une durée limitée à cinq ans et qu'elle était désormais échue. c.f.a.b Entendu par le Ministère public, A______ a déclaré qu'il avait cessé tout trafic de stupéfiants depuis sa dernière condamnation, car il avait à présent une fille. Il vivait de matériel d'occasion qu'il revendait en Afrique, ce qui lui procurait des revenus irréguliers, qu'il ne pouvait pas évaluer. Il savait que H______ transportait de la drogue, ce que " W______ " lui avait expliqué, mais il n'en connaissait pas les modalités. En confrontation, il a précisé qu'il lui était arrivé de prêter le raccordement 077/16______ à " W______ ", selon son souvenir, notamment le jour de son interpellation. Il l'avait également prêté à d'autres personnes lorsqu'il se rendait dans des bars. À ces occasions, des Africains lui demandaient s'ils pouvaient utiliser son téléphone pour envoyer un message. Il a déclaré qu'il n'avait jamais parlé à H______ au téléphone. Il n'était pas non plus surnommé " N______ ". Le 2 septembre 2014, " W______ " avait quitté l'appartement 10 à 15 minutes avant l'intervention de la police, bien qu'il ait été confronté au fait que la police, qui était en observation devant l'appartement, n'en avait vu ressortir personne. A______ a contesté être le récipiendaire de la livraison du 11 août 2014. Confronté aux contrôles techniques sur le raccordement 077/16______, il a, dans un premier temps, changé de version en déclarant qu'il ne pouvait plus dire s'il en était l'utilisateur. Il a ensuite confirmé que les téléphones portables retrouvés sur la table du salon, dont le raccordement 077/16______, lui appartenaient effectivement. Il ne se souvenait en revanche plus depuis combien de temps il les avait. Ce raccordement lui avait été donné environ deux mois avant son interpellation. Avant cela, son détenteur précédent l'avait utilisé. Se prononçant sur un certain nombre d'écoutes téléphoniques, A______ a expliqué ce qui suit : Concernant la livraison du 10 août 2014

-       du 10 août 2014:![endif]>![if> o  à 20h25, il contestait avoir reçu le numéro de C______ par le biais de " J______ ". Il ne se souvenait plus de ses numéros de téléphone, mais en tout cas, il n'avait pas participé à cette conversation ;![endif]>![if> o  à 23h24, il contestait être l'interlocuteur de C______ auquel il n'avait d'ailleurs jamais parlé au téléphone ;![endif]>![if>

-       du 11 août 2014, à 12h48, ce n'était pas sa voix que l'on entendait dans cet échange téléphonique ;![endif]>![if>

-       du 20 août 2014, à 19h29 et 21h30, il n'était pas l'une des personnes qui parlaient dans cette conversation.![endif]>![if> Concernant la livraison du 2 septembre 2014

-       du 29 août 2014, à 21h00, ce n'était pas lui qui s'exprimait ;![endif]>![if>

-       du 1 er septembre 2014, à 17h46, il contestait avoir participé à cette dernière conversation ;![endif]>![if>

-       du 2 septembre 2014 :![endif]>![if> o  à 18h56, il niait avoir envoyé ce SMS comportant son adresse. Il ne savait lire et écrire qu'en arabe ;![endif]>![if> o  à 19h55, il n'avait pas participé à cette conversation.![endif]>![if> Confronté aux photographies C-291 à C-297, il n'a cessé de varier dans ses déclarations. S'agissant du cliché C-296, sur lequel il s'est finalement reconnu, il a expliqué qu'il avait lui-même pris et payé le taxi. c.f.a.c Devant les premiers juges, A______ a contesté l'intégralité des faits reprochés et confirmé ses déclarations. " W______ " était arrivé dans l'appartement après H______, avait déposé le matériel de conditionnement et le sac plastique, dont il ignorait le contenu, et était sorti acheter des cigarettes, voire une carte de téléphone. S'agissant des photographies le représentant payant un chauffeur de taxi, il a indiqué qu'elles correspondaient à un autre jour que le jour indiqué par le Ministère public, soit le 11 août 2014, car ce jour était celui de l'anniversaire de sa petite fille, dont il ne se rappelait plus la date, et il n'avait pas pris de taxi ce jour-là. Il ne connaissait pas H______ qui figurait sur la photographie C-292 et ne savait pas pourquoi ce dernier le mettait en cause. Il n'avait pas non plus remis d'argent à I______, qu'il n'avait jamais vu, contrairement à ce qu'avait déclaré ce dernier. Les CHF 2'600.- retrouvés dans sa chambre, provenaient d'un emprunt en vue d'acheter une voiture qu'il souhaitait revendre en Afrique. Il avait passé la journée du 2 septembre 2014 avec " W______ ", en allant au restaurant puis dans un internet-café. Ils s'étaient séparés durant quelques minutes et il était rentré chez lui avec H______. Par la suite, la police était arrivée. Enfin, A______ a contesté l'infraction à la LEtr, affirmant d'abord qu'il ignorait faire l'objet d'une interdiction d'entrée et déclarant ensuite qu'il pensait que cette interdiction était limitée à cinq ans. c.f.b.a Entendu par la police, H______ a admis avoir ingéré 60 doigts de cocaïne pour un poids total de 600 ou 700 grammes, puis les avoir livrés, le 2 septembre 2014, à A______. Ce dernier l'avait contacté pour lui proposer d'effectuer un transport de cocaïne pour lequel il devait recevoir EUR 2'000.-. C'était la première fois qu'il transportait de la drogue. La cocaïne lui avait été remise par un inconnu en Espagne. L'argent donné par ce fournisseur lui avait permis de voyager de Madrid à Lyon en avion avec EASYJET, puis de Lyon à Genève escorté en voiture. Sa prise en charge à Lyon avait été organisée par A______, qui lui avait donné comme instruction d'attendre dans cette ville à un point de rendez-vous près d'une pharmacie où quelqu'un était venu le chercher pour le conduire à Genève. À l'arrivée de la police dans le logement, il avait déjà expulsé une partie de la drogue, soit 12 doigts de cocaïne (193,9 grammes net), qui se trouvaient dans un sac bleu à ses pieds. c.f.b.b Entendu par le Ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations. Toutes les instructions liées au transport de la drogue, notamment celle de passer par Lyon, lui avaient été données par A______, qu'il connaissait sous le nom de " X______ " et qui vivait auparavant en Espagne. Il était arrivé chez ce dernier environ une heure avant l'intervention de la police. En confrontation, il a confirmé ses aveux. Il avait transporté non pas 60, mais 65 doigts de cocaïne, le 2 septembre 2014, entre Madrid et Genève. Il est revenu partiellement sur ses déclarations, en ce que ses conversations téléphoniques avec A______ avaient porté sur le fait que ce dernier devait le recevoir chez lui, mais qu'ils n'avaient pas directement parlé de drogue. Il devait déposer la drogue chez ce dernier, en échange de EUR 2'000.-. Il a en revanche contesté avoir livré de la cocaïne les 10 et 11 août 2014. Il se trouvait certes à Genève à ces dates, mais il y était venu vers 16h00 ou 17h00 afin de déjeuner dans un restaurant africain. Concernant la livraison du 2 septembre 2014, A______ a expliqué, s'agissant des conversations :

-       du 29 août 2014, à 21h00, qu'il contestait être le transporteur dont il était question. Il était certes rentré du Maroc le 31 août 2014 dans l'après-midi et était venu à Genève, le 2 septembre 2014, mais il s'agissait d'une coïncidence. En effet, il y avait de nombreux Africains sur le vol en provenance du Maroc et il n'avait certainement pas été le seul à être venu à Genève ce jour-là ;![endif]>![if>

-       du 1 er septembre 2014, à 17h46, qu'il ne pouvait pas dire si la conversation portait sur lui. Il n'avait pas de sac à dos et était venu avec une mallette.![endif]>![if> Confronté à plusieurs photographies prises le 11 août 2014, il s'est reconnu, de même que A______, sur les photographies C-294, C-295 et C-296. Il avait rencontré beaucoup de gens lors de sa venue à Genève. Il ne savait pas à quel endroit les photographies avaient été prises, de sorte qu'il ne pouvait pas expliquer pourquoi il s'était trouvé à tel endroit. Il avait pris quatre ou cinq taxis ce jour-là. Il ne pouvait pas dire s'il avait pris le taxi figurant sur la photographie C-296. c.f.b.c Devant les premiers juges, il a maintenu ses déclarations, à savoir qu'il reconnaissait la livraison du 2 septembre 2014 mais contestait celle du 11 août 2014. Il était allé dans un restaurant africain. Il ne se souvenait pas avoir rencontré C______ avant leur audition au Ministère public. Il connaissait A______ de Madrid, mais ne se souvenait pas l'avoir vu à Genève. c.f.c Dans le cadre de la procédure, I______ a été confronté à la planche photographique C-735. Il n'a d'abord pas reconnu A______. Néanmoins, lorsqu'une photographie plus récente de ce dernier (C-737) lui a été soumise, il l'a reconnu comme quelqu'un avec qui il avait eu des contacts téléphoniques et qu'il avait rencontré à une reprise dans une rue dont le nom contenait le mot " ___ ". À cette occasion, il s'était vu remettre une somme d'argent en francs suisses par A______, montant qu'il devait changer en euros. A______ avait d'ailleurs appelé " J______ " au moment de la transaction afin de lui confirmer que celle-ci s'était bien déroulée. Ultérieurement, il est revenu sur ses déclarations, doutant que A______ lui ait remis de l'argent. I______ a expliqué qu'il avait participé à la conversation du 20 août 2014, à 19h29, au cours de laquelle, il s'était entretenu avec " J______ " et avec la personne qui lui avait remis les CHF 6'150.-, désignée, lors d'une audience de confrontation, comme étant A______. Il avait néanmoins un doute. Durant la même audience, il a été relevé par le Procureur que A______ se présentait depuis quelques audiences avec une longue barbe. c.f.d.a Entendu par la police, C______ a expliqué que 720 grammes de cocaïne lui avaient été remis. Son fournisseur était " J______ ". Sur ces 720 grammes, seuls 120 grammes lui étaient destinés. Le reste devait être remis à d'autres personnes, qu'il ne connaissait pas, conformément aux instructions de " J______ ". c.f.d.b Entendu par le Ministère public, il a précisé que sur les 720 grammes de cocaïne qui lui avaient été livrés, il en avait gardé 120 afin de les revendre tels quels à un Guinéen à Nyon et à un Sénégalais à Payerne. Il avait revendu les 600 grammes restant à des Guinéens, conformément aux instructions de " J______ ". En confrontation, C______ est revenu sur ses déclarations. Sur les 720 grammes de cocaïne qui lui avaient été livrés, 520 grammes lui étaient destinés. Le transporteur, qui n'était pas H______, était reparti avec le solde, soit les 200 grammes qui étaient destinés à un tiers, qu'il ne connaissait pas et avec lequel il avait parlé au téléphone en peul le jour de la livraison. " J______ " avait accepté de lui avancer cette quantité sans aucune avance de sa part, sinon qu'il avait dû donner deux numéros de téléphone de sa famille en Guinée comme garantie. Il ne savait pas si " J______ " avait effectivement pris contact avec sa famille, mais il avait en tout cas accepté de le fournir. Il était possible qu'il ait parlé à une reprise à A______, comme pouvaient l'indiquer les relevés téléphoniques, mais il pouvait aussi s'agir d'une autre personne. C______ s'est déterminé sur plusieurs discussions téléphoniques qui concernaient la livraison du 10 août 2014. Il a déclaré, s'agissant des conversations :

-       du 8 août 2014, à 22h14, qu'il s'entretenait avec " J______ " au sujet des 520 grammes qui lui avaient finalement été livrés. Lorsqu'ils parlaient de " 70 voitures ", il s'agissait en réalité de 700 grammes de cocaïne. Lorsqu'ils parlaient de " cinq qu'il devait prendre" et " de deux qu'il devait donner à l'autre" , il s'agissait bien de 500 grammes pour lui et de 200 grammes pour un Guinéen à Genève, qu'il ne connaissait pas. " Coya " correspondait au nom d'un village en Guinée, ignorant qu'il s'agissait d'un code pour une ville européenne, comme Lyon par exemple. Dans la même conversation, il avait donné à " J______ " le numéro de téléphone de sa femme et de son père en Guinée en guise de caution, car il n'avait pas l'argent pour payer les 520 grammes ;![endif]>![if>

-       du 10 août 2014 :![endif]>![if> o  à 20h20, qu'il parlait avec " J______ " des 200 grammes qui étaient destinés à un tiers. " J______ " lui avait demandé de transmettre les 200 grammes le soir-même. Il avait répondu à " J______ " qu'il fallait attendre, car le transporteur n'avait encore rien expulsé ;![endif]>![if> o  à 23h24, qu'il s'entretenait avec la personne qui devait récupérer les 200 grammes, dont il ignorait l'identité et qu'il n'avait jamais vue. Par ailleurs, il a confirmé que le " Vieux " dont il parlait visait " J______ " ;![endif]>![if>

-       du 18 août 2014, à 19h57, qu'il avait confirmé à " J______ " avoir reçu les 520 grammes.![endif]>![if> Confronté à la photographie C-297, C______ a reconnu H______, précisant qu'il ne l'avait connu que dans le cadre de la présente procédure et qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. S'agissant du fait que la photographie le représentait à l'entrée de son immeuble aux côtés de H______, il a expliqué qu'il croisait de nombreux Africains et qu'ils se saluaient même lorsqu'ils ne se connaissaient pas. Puis, il a expliqué qu'il sortait souvent le matin pour acheter du pain et qu'il lui arrivait alors de croiser beaucoup de monde. c.f.d.c Devant les premiers juges, C______ a maintenu sa dernière version au sujet des 520 grammes fourni par " J______ ". Ce n'était pas H______ qui avait transporté cette drogue, mais une autre personne en fin d'après-midi. Il n'avait pas remarqué la présence de H______ au bas de son immeuble le matin. " J______ " lui avait donné le nom de trois personnes à qui il devait remettre la cocaïne. Après leur avoir livré la drogue, il avait ensuite lui-même vendu les 120 grammes qui lui restaient. Concernant les 200 grammes supplémentaires destinés à un tiers, il était possible qu'il ait parlé avec A______ afin que le transporteur aille lui livrer la drogue. Il ne savait toutefois pas à qui il s'adressait. C______ ne voulait pas être mêlé à cette livraison, de sorte que le transporteur était venu chez lui vers 17h00-18h00, avait expulsé les 520 grammes et était reparti vers 21h00. c.g Y______, l'un des inspecteurs chargés de l'enquête et entendu comme témoin, a confirmé la teneur des rapports de police versés à la procédure. Il n'était en revanche pas l'auteur des clichés annexés au rapport du 11 novembre 2014 (C-291 à C-297). La police avait appris par le biais des contrôles techniques que C______ devait recevoir une livraison le 10 août 2014. Ils avaient également appris que le transporteur devait se rendre chez C______, puis chez A______. Un dispositif de surveillance avait donc été mis en place, le 11 août 2014 au matin, aux alentours du domicile de C______. Sur la base des informations transmises par sa collègue et auteur des clichés, l'inspecteur Y______ a expliqué que, sur la photographie C-297, l'on apercevait H______ sortir de chez C______, le 11 août 2014 au matin, après y avoir passé la nuit. En revanche, aucun dispositif de surveillance n'avait été déployé, le 10 août 2014 au soir, de sorte que l'arrivée de H______ chez C______ n'avait pas pu être photographiée ni même observée. La photographie C-291 avait été faite lorsque H______ était sorti du taxi (C-292 et C-296) qu'il avait pris, le 11 août 2014, au ___ pour se rendre au ___. c.h En cours d'instruction, la procédure visant I______ a été disjointe. Perquisition du 8 octobre 2014 (C______) d.a La même enquête policière a finalement permis d'observer que C______, qui logeait dans un appartement sis à ___, s'adonnait également au trafic de cocaïne. Le 8 octobre 2014, à 9h30, une perquisition a ainsi été menée à l'adresse précitée. La fouille du logement, occupé par C______, a notamment permis la découverte de quatre emballages contenant de la cocaïne (105,4 grammes brut équivalent à 100,3 grammes net), de dix emballages d'ovules vides, de matériel de conditionnement dont du produit de coupage (2,4 grammes équivalent à 2,2 grammes net) et une balance contenant des résidus de cocaïne, de plusieurs téléphones portables, dont les raccordements 077/18______ et 077/11______, ainsi que de 1,1 gramme de marijuana. d.b Trois traces papillaires appartenant à C______ ont été relevées sur les sachets en plastique retrouvés à son domicile, qui contenaient les dix emballages d'ovules vides, le produit de coupage et divers sachets plastiques. d.c Dans le cadre de l'enquête policière, les raccordements 077/18______ et 077/11______ ont notamment été mis sous écoute, ce à partir respectivement du 10 août 2014 et du 14 juillet 2014, permettant la mise en évidence des éléments suivants : Concernant la détention de 140 grammes par C______ début juillet 2014

-       Le 30 juillet 2014, à 18h58, un individu non identifié (077/24______) téléphone à C______ (077/11______) et lui explique : " quelqu'un d'autre m'a appelé il a crié là il a dit que ce n'est pas bien quoi comme on avait quoi ok [...] il a dit que ce n'est pas vraiment bien là ça prend la bouche ces genres de trucs quoi donc ce n'est pas vraiment bien si c'est ce qu'on avait hier là ou bien ces jour-là ". Incrédule, C______ rétorque : " ça là c'est le truc du vieux [...] l'arabe là lui aussi a dit que celui-ci est mieux que celui-là ha tu sais les gens là ha [...] le portugais aussi hier il était venu ici on a regardé il était content il a même pris quelque chose il est parti avec [...] l'albanais est venu 3 fois c'est dans ça qu'il a eu il ne m'a rien dit de cela " ;![endif]>![if>

-       Le 31 juillet 2014, à 13h36, ce même individu expose à C______ : " mais le truc là grand les gens crient bien hein ! Même mon client là que je t'avais dit hier qu'il est venu ici il m'a payé [...] il a pris quelque chose il est parti avec mais il m'a demandé si j'ai autre chose là il revient mais ça se trouve que c'est la même qualité il ne vient pas mais bon je te jure ". Puis de préciser : " voilà donc tu sais que ce que j'ai touché là il y a 10 petites dans un même emballage [...] c'est ça c'est hier que l'attache de 10 là c'est hier que j'ai fait petite par petite ", mais C______ le corrige : " ha non tu as oublié grand. Tu as oublié de quelque chose grand il manque quelque chose là. Ha l'autre 5 là l'autre attache qu'est attachée là c'est par 25 doigts 25 doigts que c'est attaché là ". Enfin, C______ s'énerve : " ben c'est là tout est là tous les doigts sont là posés hein ! J'y vais lui redonner ça ce fils de pute Q______ ha ce Q______ ha putain de merde ! ".![endif]>![if> Concernant l'acquisition de 20 grammes de cocaïne par C______ début août 2014

-       Le 4 août 2014, à 17h50, C______ parle avec un tiers (077/25______) : " ha grand ben là je suis allé voir quelqu'un là c'est qui m'a amené quoi il m'a dit que lui c'est 60 francs quoi 10 pour 600 francs quoi grand. Ha je te jure vu que je suis coincé puis j'ai besoin ben j'ai pris 20 quoi je te jure […]. Je ne vais rien mettre dedans c'est d'aller voir si je peux récupérer mes clients là quoi ".![endif]>![if> Concernant la livraison du 10 août 2014 Voir supra c.d. Concernant la transaction du 25 août 2014

-       Le 20 août 2014 :![endif]>![if> o  à 13h07, un individu non identifié (077/26______) contacte C______ (077/11______), qui lui dit : " à vrai dire là ce que j'ai ici ne suffit pas du tout pour faire déplacer quelqu'un là vu que c'est 3000 francs tu vois non ", puis : " il peut venir même dormir il pourra le faire chez moi " ;![endif]>![if> o  à 17h56, C______ s'entretient avec la même personne qui l'informe, en parlant d'une personne tierce, probablement du fournisseur : " parce que là, lui il cherche avec qui travailler en fait un individu sérieux pas un qui ". L'individu lui indique ensuite quels sont les tarifs : " il a dit que mais comment il reçoit là c'est comme ça qu'il va te donner le truc moi je lui ai dit le problème là tu sais encore ben là parce que si tu veux 100 […] ou bien 200 tu sais que 100 c'est une somme de 8000 ha non 4000 ". Il lui rappelle par ailleurs : " parce que là c'est la 1ère fois le commencement ", mais déclare : " mais il se peut que tu vas demander 200 voire 300 tu lui dis ce que tu veux mais ça là aussi si tu sais que d'ici 2 semaines il pourra récupérer ce qu'est à lui ". L'inconnu dit également à C______ : " ha ben tu vas lui donner les 4000 francs puis il te donne 300 jusqu'à que tu regardes parce que je lui ai dit si c'est bien ça va se vendre tout seul ben si ce n'est pas bien ben là il m'a dit que ça là il ne faut pas avoir peur tu as compris ? ", et C______ lui répond : " moi je peux lui avoir même 5 je l'aurai pour lui les 2000 mille francs je les aurai ce week-end là je les rajoute dans ça quoi ". Enfin, l'inconnu termine la conversation en indiquant : " tu sais lui là il travaille avec sa femme [...] c'est sa femme vraie dans la vie [...] elle comprend le français [...] je ne sais pas si je vais lui donner ton numéro puis sa femme t'appellera ou bien c'est toi qui vas appeler ben là quand je vais discuter avec lui ben je te dirai " ;![endif]>![if> o  à 20h20, C______ s'entretient avec un tiers, identifié plus tard comme étant la femme francophone qui transportait la drogue (+31/27______), au sujet de la date de livraison : " ok pour cela il n'y a pas de soucis, si tu veux, je vais… je vais être là en […] je sais pas, euh lundi ? ". La femme lui répond alors : " ok oui, oui, y'a pas de problème " ;![endif]>![if>

-       Le 21 août 2014 :![endif]>![if> o  à 20h02, C______ informe l'individu non identifié de sa conversation précédente : " la femme a appelé hier nous avons discuté un peu […] elle a dit qu'elle viendra le lundi " ;![endif]>![if> o  à 21h31, C______ répond à l'individu non identifié : " les 4 que tu as dit sont posés ici là " ;![endif]>![if>

-       Le 24 août 2014, à 20h35, la femme (+34/28______) s'entretient à nouveau avec C______ au sujet de sa venue : " alors je vais te dire à quelle heure j'ai mon train. Au plus tôt à 07h00 je suis déjà à la gare d'ici et je vais te dire à quelle heure je suis là ", ce à quoi C______ répond : " dès que toi tu bouges là-bas tu me dis seulement à quelle heure que t'arrives ici. Moi je vais aller te trouver là-bas, d'accord ? " ;![endif]>![if>

-       Le 25 août 2014 :![endif]>![if> o  à 06h57, la femme (+34/29______) envoie un SMS à C______ l'informant de son arrivée : " bonjour, je suis là à 9h15 " ;![endif]>![if> o  à 11h21, C______ informe l'inconnu (077/30______) que la femme est arrivée : " c'est celui-là qui a dit de t'appeler voir si tu t'es vu avec sa femme ? [...] ha je me suis vu avec sa femme " ;![endif]>![if>

-       Le 28 août 2014 à 17h34, C______ se plaint auprès de l'individu non identifié : " j'ai dit que c'est juste que la femme qui était venue là […] je te jure que ses petits ne sont bien hein ! […] mais moi je n'ai rien mis de dans [...] Puis j'ai donné à quelqu'un là que j'ai confiance en plus vraiment il est parti il a tout puis il est revenu me redonner tout encore il a juste ôté un petit de dans il a dit que non, non ça là ce n'est pas bien […]. Je vais appeler la femme qu'elle revienne prendre ce qu'elle a amené […] " ;![endif]>![if>

-       Le 30 août 2014, à 11h54, C______ s'entretient encore à ce sujet avec la femme (+31/27______) qui lui dit : " mais le problème est, je pense que c'est les trucs qu'ils ont utilisé… pour… couper ". Quant à C______, il répète : " ça va pas du tout, quoi [...] Je te mens pas je te le jure. J'ai pris comme ça. Je connais un Sénégalais j'ai confiance en lui 100%. J'ai dit : regarde ça mon gars. Après il est parti, il a regardé les […]. Tiens, ça je ne veux pas. Donne-moi ce que tu avais avant. Je te le jure hein […]. Je te le jure, c'est comme ça qu'il m'a parlé. Et puis c'est pour cela qu'il dit si tu viens toi-même, comme tu m'avais donné […]. C'est tout à la maison, comme ça, j'ai laissé comme ça à la maison. C'est même pas touché. J'ai touché seulement… une seule personne. J'ai donné à mon ami. Tu vois ce que je veux dire ".![endif]>![if> d.d S'agissant de la transaction du 25 août 2014, divers clichés ont été pris par la police, au cours d'une surveillance effectuée le même jour. Il ressort du rapport de police du 11 novembre 2014 qu'une femme a rejoint C______ à un arrêt de tram (photographies C-346 à C-354). L'analyse des photographies prises le 10 août 2014 figure supra sous sous c.e. d.e.a.a Entendu par la police, C______ a admis s'adonner au trafic de cocaïne. Il n'avait rien à voir avec la livraison de drogue du 25 août 2014 et celle du 10 août 2014 était la seule dans laquelle il avait été impliqué. Les déclarations de l'intéressé concernant la livraison du 10 août 2014 figurent supra sous c.f.d. Il a précisé que le logement à ___ ne lui appartenait pas. Plusieurs personnes venaient y dormir et il ne savait pas que de la drogue s'y trouvait encore. Le sac de voyage noir et le matériel de conditionnement ne lui appartenaient pas. Par contre, il était le seul utilisateur du raccordement 077/18______ qui lui appartenait. Jusqu'à son interpellation, il avait été logé gratuitement en Suisse et vivait des ventes de la drogue fournie par " J______ ". Il n'avait consommé de la cocaïne qu'à une seule et unique reprise mais fumait quatre à six joints de marijuana par jour. d.e.a.b Entendu par le Ministère public, C______ a confirmé ses déclarations. Il était venu en Suisse en avril ou mai 2013. À Genève, un ami lui avait proposé de loger dans l'appartement sis au ___. Il n'y passait qu'une à deux nuits avant de repartir. La revente de la drogue livrée le 10 août 2014 lui avait permis de gagner CHF 2'000.-, ce qui lui avait donné les moyens de rentrer en Guinée. Il avait dès lors refusé la seconde livraison proposée par " J______ ". En confrontation, il a indiqué avoir été l'utilisateur du raccordement 077/11______. Il ne se souvenait en revanche plus s'il avait utilisé le raccordement 077/18______. Il a admis avoir remis CHF 5'000.- à I______ après la réception des 520 grammes de cocaïne. Pour le reste, il contestait les faits qui lui étaient reprochés. Se prononçant sur un certain nombre d'écoutes téléphoniques, l'intéressé a expliqué ce qui suit : Concernant la détention de 140 grammes par lui-même début juillet 2014

-       du 31 juillet 2014, à 13h36, il était l'un des deux interlocuteurs de cette conversation. Il s'entretenait avec un tiers qu'il dénommait " Vieux ", lequel souhaitait que C______ reprenne la marijuana qu'il lui avait livrée, au motif que la livraison était incomplète. Le terme " petite " était utilisé pour désigner quelqu'un comme lorsque l'on disait " petit frère " à quelqu'un que l'on connaissait. Questionné sur la phrase " voilà donc tu sais que ce que j'ai touché là il y a 10 petites dans un même emballage ", il a répondu qu'il n'en avait alors pas compris la signification, sinon il ne lui aurait pas répondu qu'il viendrait reprendre le tout. Le terme " attache " pouvait signifier beaucoup de choses. Lorsqu'il parlait de 25 doigts, cela signifiait 25 grammes de marijuana. En aucun cas il n'était question de cocaïne dans cette conversation. C'était la marijuana qui était de mauvais qualité et non la cocaïne. I______ ne lui avait jamais vendu de drogue.![endif]>![if> Concernant l'acquisition de 20 grammes de cocaïne par lui-même début août 2014

-       du 4 août 2014, à 17h50, il était l'un des deux interlocuteurs de cette conversation. Il s'entretenait avec un dénommé " P______ " de marijuana. Lorsqu'il indiquait " 10 pour 600 francs ", il s'agissait du prix, soit CHF 600.- les 10 grammes de marijuana en fonction de la qualité. Il avait effectivement acquis 20 grammes de marijuana. En aucun cas il n'était question de cocaïne.![endif]>![if> Concernant la transaction du 25 août 2014

-       du 28 août 2014, à 17h34, il discutait avec un ami de " J______ " au sujet des 520 grammes fournis par ce dernier. Une femme nigériane avait été envoyée chez lui afin de contrôler elle-même la qualité de la drogue pour le compte de " J______ ". Elle n'avait pas elle-même apporté de drogue. Il n'avait pas transmis de drogue à une autre personne de confiance en vue de la faire contrôler. Par " ses petits ne sont bien ", il entendait que les doigts de cocaïne livrés par " J______ " n'étaient pas de bonne qualité. Lorsqu'il disait " moi je n'ai rien mis dedans ", cela signifiait qu'il n'avait pas coupé la drogue et l'avait vendue telle qu'elle. Lorsqu'il avait dit " je vais appeler la femme qu'elle revienne prendre ce qu'elle a amené là […] ", cela ne signifiait pas que cette femme avait apporté de la drogue. C'était une tournure en peul. Il voulait dire par là qu'elle devait venir prendre la drogue qui lui restait des 520 grammes livrés et qui n'était pas de bonne qualité. Elle n'était jamais venue la chercher.![endif]>![if> Confronté aux photographies C-346 à C-354, il s'est reconnu ainsi que la femme l'accompagnant. Cette dernière lui avait été envoyée par " J______ " afin de reprendre un échantillon de la drogue qui lui avait été livrée et dont il s'était plaint. " J______ " avait ainsi souhaité en récupérer un échantillon afin de vérifier ses dires. d.e.a.c Devant les premiers juges, il a contesté les faits reprochés, hormis la livraison des 520 grammes du 10 août 2014. Il n'avait remis de l'argent à I______ qu'à une seule reprise, soit EUR 5'000.- correspondant à cette livraison. Il n'avait jamais été en possession de cocaïne avant cette livraison. Enfin, il n'avait ni vendu ni reçu de drogue de la part de I______. C______ a confirmé qu'il parlait de marijuana dans les conversations téléphoniques écoutées lors des audiences devant le Ministère public. Il n'avait jamais indiqué que 10 grammes de marijuana coûtaient CHF 600.-. Lorsqu'il parlait de doigt, il s'agissait d'un gramme de marijuana qui se vendait entre CHF 8.- et CHF 10.-. d.e.b Interpellé en mars 2015, I______ a admis s'être lui-même adonné au trafic de stupéfiants. Il avait remis, l'année précédente à une date dont il ne se souvenait plus, 140 grammes de cocaïne sous forme de doigts à C______, qu'il surnommait " O______ ", et qu'il a immédiatement reconnu sur la planche photographie C-735. Il s'est ensuite rétracté avant de confirmer à nouveau, par le biais de son conseil, puis en audience de confrontation, qu'il avait effectivement vendu à C______ 140 grammes de cocaïne fournie par " J______ ". Il avait fait l'objet de pressions de la part des autres prévenus, ce qui expliquait la variation de ses déclarations. Il a également déclaré avoir changé de l'argent pour le compte de C______ destiné à " J______ ", à plusieurs reprises, sachant que cet argent provenait de la vente de cocaïne et non de marijuana. Il avait finalement véhiculé C______ entre Payerne, Lausanne et Genève, plusieurs fois, sans poser de questions. I______ s'est déterminé sur la conversation du 31 juillet 2014, à 13h36. Il s'agissait certainement de lui lorsqu'il était fait référence à " Q______ ", dès lors qu'il s'agissait de son surnom et qu'il avait effectivement déjà vendu à cette date les 140 grammes de cocaïne à C______, lequel s'était plaint de la qualité. d.e.c Les déclarations de A______ et de H______ s'agissant de la livraison du 10 août 2014 figurent supra respectivement sous c.f.a et c.f.b. d.f L'inspecteur Y______ a précisé qu'il n'était pas l'auteur des clichés pris le 25 août 2014 (C-346 à C-354) et qu'il n'était pas non plus sur place ce jour-là. Les clichés avaient été faits lorsqu'une femme nigériane francophone avait été prise en charge par C______ et lui avait livré une quantité indéterminée de cocaïne. La quantité pouvait néanmoins être évaluée à 100 grammes en fonction de l'argent dont C______ disait disposer, soit CHF 4'000.-, et de la valeur de la cocaïne sur le marché, soit CHF 4'000.- pour 100 grammes. Le témoignage de l'inspecteur s'agissant de la livraison du 10 août 2014 figure supra sous c.g. C. a. Par ordonnance OARP/30/2016 du 8 février 2016, la Présidente de la CPAR a ordonné la procédure orale et rejeté la réquisition de preuve présentée par C______ dont les motifs figurent dans l'ordonnance. b.a.a Interrogé lors des débats d'appel du 15 mars 2015, A______ a déclaré avoir été informé par le dénommé " W______ " que H______, qu'il hébergeait pour le compte de " W______ " en échange de CHF 700.-, transportait de la cocaïne. Il n'avait jamais eu de contact avec H______ avant le 2 septembre 2014, en particulier, ce dernier ne lui avait jamais livré de cocaïne. La photographie, prise le 11 août 2014 sur laquelle ils se trouvaient tous les deux, avait été prise le jour de l'anniversaire de sa petite fille. Le téléphone portable retrouvé chez lui avait été utilisé par " W______ ", qui le lui avait remis avec une carte SIM. b.a.b A______ a persisté dans ses conclusions. Il a requis qu'une indemnité de CHF 112'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2014, lui soit allouée en cas d'acquittement, à titre de réparation du tort moral conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP. A titre subsidiaire, il a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis partiel, permettant sa libération immédiate. La peine privative de liberté devait tenir compte des conditions illicites de sa détention, entre le 4 septembre 2014 et le 30 septembre ( recte : 2 octobre) 2015. A cet égard, il s'est référé à la procédure alors pendante devant la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) [PS/31______], dans le cadre de laquelle il contestait que les conditions dans lesquelles s'était déroulée sa détention avant jugement, dans la période précitée, avaient respecté les exigences légales, constitutionnelles et conventionnelles en matière de conditions de détention (OTMC/32______). Selon son conseil, le rôle de la police n'était pas d'instruire. Pourtant, dans ce dossier, les inspecteurs avaient allégrement orienté l'enquête. En outre, le seul inspecteur auditionné n'avait pas participé à la filature des prévenus. L'implication de A______ dans la livraison de cocaïne du 11 août 2014 devait être niée, eu égard au fait qu'il existait un doute suffisant compte tenu des déclarations de H______ et de C______, qui ont toujours contesté cette livraison. Il n'y avait aucune certitude qu'il soit bien l'interlocuteur de C______ ni même que les " 5 mille " évoqués, dans la conversation téléphonique du 11 août 2014, à 12h48, soient liés au trafic de drogue. Quant à la livraison de 65 doigts de cocaïne du 2 septembre 2014 et la détention de quatre doigts, " W______ " était le seul destinataire et détenteur de cette drogue. En effet, aucune analyse vocale n'avait été effectuée sur les écoutes téléphoniques curieusement sélectionnées par la police, de sorte qu'il y avait un doute sur le fait qu'il soit impliqué dans ces conversations. Par ailleurs, dans la mesure où certaines des déclarations de H______ avaient été écartées, car jugées peu crédibles, il devait en aller de même de la déclaration de ce dernier selon laquelle il avait livré A______ au mois de septembre. L'acte d'accusation était lacunaire, puisque ses déclarations quant à l'existence de " W______ " n'y figuraient pas, ce qui devait déjà suffire à le faire acquitter. Enfin, aucune de ses empreintes n'avait été retrouvée sur les quatre doigts de cocaïne découverts chez lui. A______ devait être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits pour l'infraction à la LEtr, dès lors qu'il pensait que la validité de l'interdiction d'entrer sur le territoire suisse qui lui avait été signifiée était de cinq ans. Par ailleurs, étant détenteur d'un permis de séjour espagnol, il bénéficiait d'un délai de 90 jours durant lequel il n'avait pas besoin d'obtenir une autorisation de séjour. b.a.c M e B______ a produit un état de frais pour la procédure d'appel, comportant 18 heures d'activité de chef d'étude, dont deux heures et 15 minutes au titre de visites du client à la prison de Champ-Dollon, les 4 novembre et 10 décembre 2015, durée d'audience non comprise. b.b.a Devant la CPAR, C______ a déclaré que ce n'était pas H______ qui lui avait livré les 520 grammes de cocaïne, le 10 août 2014, et qu'il ne savait dès lors pas de quelle manière il avait pu être photographié en compagnie de ce dernier. Une partie de cette livraison était destinée à un tiers dont il ignorait l'identité. Il contestait toujours les livraisons de cocaïne intervenues début juillet 2014 (140 grammes), début août 2014 (20 grammes) et le 25 août 2014 (100 grammes). Des erreurs de traductions avaient été faites s'agissant des écoutes téléphoniques des 4 août 2014, à 17h50, et 28 août 2014, à 17h34. Il fallait comprendre " 6 personnes " et non pas " 600 francs ", respectivement " que la personne devait chercher ce qui est posé " à la place de " une personne devait venir chercher ce qu'elle a amené ", ceci dans le cadre de la livraison des 520 grammes de mauvaise qualité précédemment fournis par " J______ ". S'il avait donné de l'argent à I______, c'était seulement afin qu'il le transmette à " J______ " pour l'achat des 520 grammes. Il était consommateur de marijuana et réunissait de l'argent afin d'en acheter en plus grande quantité à un meilleur prix. b.b.b Le conseil de C______ a persisté dans les conclusions de la déclaration d'appel et sollicité, en conséquence, la libération immédiate de son mandant. Il a conclu au rejet de l'appel joint du Ministère public. Les traductions des écoutes téléphoniques étaient mauvaises et il n'y avait aucun moyen d'en vérifier la teneur, alors même que l'entier du dossier reposait sur leur contenu. Les rapports de police n'étaient pas fiables, dans la mesure où les autorités (police, Ministère public et Tribunal correctionnel) en tiraient des conclusions différentes, voire contradictoires. Les conversations téléphoniques devaient être rattachées au trafic de marijuana, ce d'autant plus que C______ en était un consommateur et qu'il avait été condamné par le passé pour en avoir détenu. Les déclarations de I______ selon lesquelles il lui avait vendu 140 grammes de cocaïne, début juillet 2014, devaient être écartées, dès lors que ce dernier, jugé en procédure simplifiée, avait vraisemblablement tenté d'obtenir une peine plus clémente en le chargeant. En outre, le fait que C______ ait été contrait de fournir des garanties à " J______ " pour recevoir la drogue laissait penser qu'il n'avait jamais travaillé avec ce dernier auparavant. Concernant les 20 grammes acquis début août 2014, le fait qu'il conteste une aussi faible quantité de cocaïne devait amener la Cour de céans à retenir sa version. A nouveau, les conversations téléphoniques n'étaient pas claires, il fallait notamment retenir que, le 4 août 2014, à 17h50, il parlait de " 6 personnes " et non pas de " 600 francs ". Enfin, il n'existait aucune preuve permettant de retenir que 100 grammes de cocaïne lui avaient été livrés par une femme nigériane, le 25 août 2014. Les rapports de police des 8 octobre et 11 novembre 2014 devaient être écartés au vu des inexactitudes qu'ils comportaient. Par ailleurs, seules la saisie de la drogue et une arrestation en flagrant délit auraient permis d'établir avec certitude la quantité de drogue livrée et son taux de pureté, étant précisé que la quantité de 100 grammes ne ressortait d'aucune conversation téléphonique. Enfin, la femme était revenue " chercher ce qui [était] posé " et non " ce qu'elle [avait] amené " (entretien téléphonique du 28 août 2014, à 17h34). b.b.c M e D______, défenseur d'office de C______, a déposé son état de frais pour ses prestations fournies durant la procédure d'appel comprenant 14 heures d'activité de chef d'étude, dont deux heures au titre de l'audience d'appel et une heure et 30 minutes au titre de conférence avec le client à la prison de Champ-Dollon, le 21 octobre 2015. Elle a également produit une facture relative à des frais de traduction de CHF 192.80. b.c.a E______ a déclaré, pour sa part, qu'il n'était pas le commanditaire de l'entier de la livraison intervenue le 20 juillet 2014, mais seulement de 100 grammes. Il n'avait d'ailleurs pas les moyens financiers d'en acheter davantage. Seule la cocaïne retrouvée dans l'une des deux chaussettes lui appartenait. b.c.b Le conseil de E______ a persisté dans ses conclusions, sollicitant le prononcé d'une peine assortie du sursis partiel avec une partie ferme compensée par la détention déjà subie, subsidiairement, d'une peine clémente. Les éléments figurant au dossier, en particulier les prélèvements ADN, les déclarations du mandant et le fait qu'il partageait l'appartement de L______, ne permettaient pas de lui imputer la détention de la drogue retrouvée dans le vide sanitaire. En outre, s'il avait avoué avoir détenu la drogue retrouvée dans la deuxième chaussette, c'est seulement parce qu'il avait mal compris que certaines questions portaient sur les deux chaussettes et non sur une seule. D'ailleurs, à partir du moment où il avait saisi cela, il était resté constant dans ses déclarations. Le jugement du Tribunal correctionnel présentait un défaut de motivation et violait le principe du droit d'être entendu s'agissant de la livraison du 20 juillet 2014. En effet, seuls les 100 grammes admis par E______ devaient être retenus, puisqu'il ressortait du rapport de police du 27 novembre 2014 que l'entier de la livraison ne lui était pas destiné. Enfin, il avait bien plus joué le rôle d'un larbin que d'un grossiste et aucun élément dans le dossier ne démontrait qu'il avait eu un pouvoir décisionnel dans ce trafic. Au vu de sa situation personnelle, il avait par ailleurs agi sous l'emprise d'une détresse profonde ou de " motifs honorables ". b.c.c M e F______ a produit un état de frais, comportant 30 heures et cinq minutes d'activité de stagiaire pour la procédure d'appel, dont 11 heures et 45 minutes pour un total de huit visites à la prison de Champ-Dollon entre le 23 octobre 2015 et le 14 mars 2016, une heure et 40 minutes de recherches juridiques et une heure et cinq minutes de rédaction d'écritures, ainsi qu'une heure d'activité de chef d'étude, durée d'audience non comprise. c. Le Ministère public a persisté dans ses conclusions, tout en sollicitant également le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ et de C______. Les peines prononcées étaient trop clémentes, compte tenu de l'ampleur du trafic et de l'attitude des appelants durant toute la procédure. e. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, moyennant la communication du dispositif de l'arrêt à bref délai sans nouvelle audience publique, lequel leur a été communiqué le 18 mars 2016. D. a. Né le ___ 1968, E______ est de nationalité guinéenne. Les membres de sa famille, soit sa femme et ses deux filles, âgées de 16 et 12 ans, dont l'une a des troubles mentaux, vivent en Espagne. Sa mère se trouve en Guinée. Il est tailleur de profession. Il a quitté la Guinée une première fois il y a plus de vingt ans pour se rendre en Espagne où il a vécu pendant une vingtaine d'années, gagnant sa vie en travaillant, notamment dans le bâtiment, l'agriculture et dans une usine d'aluminium. Il est ensuite parti, car il n'y avait plus de travail. Au bénéfice d'un permis de séjour espagnol, il est venu en Suisse une première fois en 2013 pour trouver du travail dans le domaine de la restauration ou du bâtiment, sans succès. Après quatre mois, il est retourné en Guinée. Une personne lui a alors proposé du travail à Genève. Il a accepté et est revenu en Suisse dans le courant du mois de juin 2014. Il consommait très occasionnellement de la cocaïne. Avant son interpellation, il n'avait que EUR 500.- d'économies, mais aucun revenu. Son épouse travaille actuellement dans l'hôtellerie et gagne environ EUR 800.- par mois, dont EUR 400.- sont versés à la banque en raison d'une dette hypothécaire. Leur maison avait été saisie, de sorte qu'elle n'en jouissait plus. À sa sortie de prison, il souhaitait rentrer en Guinée ou en Espagne et chercher du travail dans l'agriculture ou le bâtiment. A son arrivée à Champ-Dollon, il a immédiatement demandé à travailler, obtenant un poste dans la reliure. A présent, il fournit les repas sur les étages, ce qui lui permet d'envoyer davantage d'argent à sa famille, en particulier sa mère malade, âgée de 75 ans. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. Selon l'extrait du casier judiciaire espagnol, il a été condamné en novembre 2012 à quatre ans de prison et à une amende de EUR 5'000.- pour délit contre la santé publique. Selon ses explications, il avait été condamné à tort sur la base d'écoutes téléphoniques dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. b. A______, né le ___ 1982, aussi connu sous l'alias Z______, est de nationalité sierra-léonaise. Il est marié et père de deux filles mineures en Guinée et d'une fille à Genève. Il est également père de deux jumelles en Espagne, nées au cours de sa détention, qui vivent à Madrid avec leur mère. Il n'a jamais été à l'école, mais explique qu'il est couturier de formation et vivait de la vente de matériel d'occasion qu'il envoyait ou ramenait en Afrique. Avant son interpellation, il n'avait plus aucun revenu. Il est arrivé en Suisse un à deux mois avant son interpellation et vivait dans l'appartement du ___, s'acquittant d'un loyer mensuel minimum de CHF 800.-. Il a payé le premier mois de loyer avec ses économies et a demandé de l'aide à un ami pour le deuxième mois. À sa sortie de prison, il souhaite retourner auprès de sa famille en Espagne, étant au bénéfice d'un titre de séjour espagnol. La situation de son amie intime depuis la naissance des jumelles est difficile, dès lors qu'elle ne travaille pas et ne reçoit plus d'aide. Il n'exerce aucune activité à la prison de Champ-Dollon depuis son arrivée, ceci pour des questions de santé. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné par le Tribunal de police, le ___ juin 2008, à une peine privative de liberté de trois ans pour crime contre la LStup, peine assortie d'un sursis partiel de 18 mois avec un délai d'épreuve de cinq ans. Il a déclaré n'avoir pas d'antécédent en Espagne. c. Né le ___ 1981, C______, aussi connu sous l'alias de AA______, est de nationalité guinéenne. Il est marié et père d'une fille en Guinée. Il expose n'avoir pas été scolarisé et ne pas savoir lire ni écrire. Il est venu en Suisse une première fois en 2002, mais sa demande d'asile a été rejetée. Il est revenu en Suisse en 2013 pour retrouver son amie intime avec laquelle il vivait avant son interpellation. Il dit consommer beaucoup de marijuana. À sa sortie de prison, il souhaite retourner en Espagne, étant au bénéfice d'un titre de séjour, afin d'y entreprendre une formation. Son oncle et sa cousine qui y résident pourront par ailleurs l'aider. Il travaille à Champ-Dollon depuis seulement deux mois, bien qu'il en ait fait la demande dès son incarcération. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, le ___ octobre 2012, à une peine privative de liberté de 120 jours pour infraction à la LStup et à la LEtr, peine constituant une peine d'ensemble avec un jugement du ___ septembre 2010 de la préfecture du district de la Riviera pour séjour illégal. Il a déclaré n'avoir pas d'antécédent en Espagne. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2 L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3 L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2014 du 5 novembre 2014 consid. 6.2). 2.1.4 Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). 2.2.1 L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe ou exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), ou possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d). 2.2.2 A teneur de l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, notamment s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). S'agissant de la cocaïne, la circonstance aggravante est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 ; 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, vol. II, n. 81 ad art. 19 LStup). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). En l'absence d'analyse de la drogue et faute d'autres éléments, le juge peut admettre que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu concerné (B. CORBOZ, op.cit. , n. 86 ad art. 19 LStup). 2.3.1 À teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a) ou y séjourne illégalement (let. b). 2.3.2 Selon l'art. 5 LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let a.), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Les conditions d’entrée visées à l’art. 5 LEtr doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation (al. 2). E______ 2.4.1.1 En l'espèce, il est établi que plus de 800 grammes net de cocaïne au total ont été retrouvés, les 20 et 23 juillet 2014, dans l'appartement que l'appelant partageait avec L______ à l'avenue de ___, hormis la drogue retrouvée dans la chaussure appartenant à ce dernier. Si l'appelant reconnaît avoir détenu la drogue qui se trouvait dans sa chambre, dans le lavabo et sur le sol de la salle de bains ainsi que dans une des deux chaussettes (14 doigts), il conteste toutefois avoir été le possesseur de la cocaïne retrouvée dans l'autre chaussette (14 doigts et des boulettes) et dans le vide sanitaire (30 doigts au minimum) de la salle de bains. Ses dénégations ne convainquent pas pour les motifs suivants. Elles se heurtent, en premier lieu, au profil chimique identique de la drogue retrouvée non seulement dans les deux chaussettes et dans le vide sanitaire mais aussi dans les autres doigts découverts dans la salle de bains et dans la chaussure, ainsi que dans les 42 doigts expulsés ultérieurement par G______. De plus, le profil ADN de l'appelant a été retrouvé sur les deux chaussettes. Les dénégations et explications de l'appelant se heurtent, en deuxième lieu, à ses propres déclarations qui n'ont cessé de varier au cours de la procédure, s'agissant de la cocaïne qui se trouvait dans les deux chaussettes, ainsi qu'aux déclarations de L______. L'appelant prétend en effet qu'à partir du moment où le quiproquo avait été dissipé, il aurait déclaré de manière constante être le détenteur des 14 doigts cachés dans l'une des deux chaussettes seulement. Or, l'appelant qui a d'abord admis les faits, lors des audiences des 6 et 28 août 2014, est ensuite revenu sur ses déclarations, le 9 septembre 2014, pour se contredire à nouveau, le 16 décembre 2014, reconnaissant alors expressément que la cocaïne retrouvée dans les deux chaussettes lui appartenait. Il a finalement à nouveau contesté, le 26 juin 2015 et à l'audience de jugement, que la drogue trouvée dans la deuxième chaussette était à lui. A l'inverse, L______ a admis que la cocaïne découverte dans une chaussure lui appartenait, à l'exclusion du reste de la drogue retrouvée dans l'appartement, et qu'elle provenait des affaires de l'appelant. Cette dernière version est corroborée par la similitude des profils chimiques entre les différentes drogues présentes dans l'appartement et par le fait que le profil ADN de L______ a été mis en évidence sur l'une des boulettes enfouies dans la chaussure. Enfin, si L______ a donné, spontanément et dès le début de l'instruction, des indications au sujet de la drogue cachée dans une chaussure, non encore découverte, il n'a jamais rien dit s'agissant des chaussettes. En troisième lieu, les dénégations de l'appelant sont contredites par plusieurs éléments qui démontrent de manière probante qu'il était le détenteur de la drogue entreposée dans le vide sanitaire, dès lors qu'il ne pouvait en ignorer l'existence. Il a ainsi reconnu que la livraison du 20 juillet 2014 était la troisième effectuée par G______ à son domicile et que le mode opératoire était à chaque fois identique, à savoir que ce dernier expulsait la drogue dans l'appartement. Dès lors, il importe peu que l'appelant ait déclaré ne pas s'être rendu aux toilettes entre le moment où il était rentré avec G______ et l'intervention de la police. En outre, G______ a précisé que la totalité de la drogue transportée au cours des trois livraisons devait être remise à l'appelant, contestant avoir effectué des livraisons destinées à L______. Il sera dès lors retenu que cette cache, par ailleurs ouverte lors de la perquisition, était connue de l'appelant, s'agissant à l'évidence de l'endroit où la mule devait déposer les doigts expulsés après les avoir lavés, comme elle avait dû le faire lors des deux précédentes livraisons. Par conséquent, la CPAR considère qu'il existe un faisceau d'indices suffisants lui permettant d'avoir l'intime conviction que l'appelant était bien le détenteur des 1'098,7 grammes de cocaïne retrouvés dans l'appartement de l'avenue de ___, en particulier, dans le vide sanitaire et dans les deux chaussettes. Agissant de la sorte avec conscience et volonté, l'appelant a réalisé les éléments constitutifs de l'art. 19 al. 1 LStup s'agissant du point C.I.1 de l'acte d'accusation. 2.4.1.2 Par ailleurs, l'appelant conteste avoir été le seul commanditaire des 52 doigts de cocaïne transportés par G______, le 20 juillet 2013, précisant que seuls 100 grammes brut, sur une quantité totale qu'il ne connaissait pas, lui étaient destinés. Certes, il semble ressortir des écoutes téléphoniques qu'une partie de la livraison était destinée à C______. Le 11 juillet 2014, " J______ " a contacté l'appelant, à 21h17, sur le raccordement 077/2______, puis C______, à 21h21 et 23h24, précisant à chacun d'eux que seule une partie de la prochaine livraison du 20 juillet 2014 leur reviendrait. Toutefois, il ressort des conversations téléphoniques du 18 juillet 2014, à 23h09 et 23h20, entre C______ et " J______ ", que ce dernier n'était pas certain de pouvoir lui destiner 200 grammes avant une autre livraison qui devait intervenir une semaine plus tard. En outre, après l'arrestation du transporteur, survenue le 20 juillet 2014, " J______ " fait état d'une perte de 950 grammes au total valant CHF ou EUR 42'000.- (entretiens téléphoniques du 21 juillet 2014, à 14h17, et du 26 juillet 2014, à 19h53). Il y a dès lors tout lieu d'admettre que le transporteur avait d'ores et déjà soit livré ailleurs la part destinée à C______ soit, ce qui paraît plus vraisemblable, placé dans le vide sanitaire des doigts expulsés et lavés, représentant tout ou partie des 30 doigts (soit environ 350 grammes brut) retrouvés dans le vide sanitaire et des 52 doigts (soit environ 600 grammes brut) expulsés par G______, dont les profils chimiques sont par ailleurs identiques. Enfin, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il allègue qu'il n'aurait pas la clientèle nécessaire pour écouler plus de 100 grammes, se trouvant en Suisse depuis seulement un mois et demi. En effet, en l'espace d'une dizaine de jours (entretiens téléphoniques concernant le trafic de E______ des 8 juillet 2014 au 20 juillet 2014), l'appelant semble avoir écoulé environ 400 grammes de cocaïne sous forme de doigts auprès de divers clients. A nouveau, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il prétend que ces dernières conversations ne se rapporteraient pas à des transactions de drogue, admettant en parallèle que l'une de ces conversations pourrait concerner la vente de doigts de cocaïne à K______. En outre, selon ses propres dires, il a d'ores et déjà réceptionné une livraison supérieure à 100 grammes, dans la mesure où 200 grammes lui ont été fournis par " J______ ", le 7 juillet 2014. Au demeurant, la quantité exacte destinée à l'appelant n'est pas déterminante dans la mesure où il est établi qu'il a, pour le moins, accepté de recevoir et détenir l'entier de la livraison, alors que C______ était absent pour quelques jours et ne pouvait pas venir chercher sa part, à tout le moins avant le 22 juillet 2014 (entretiens téléphoniques du 18 juillet 2014, à 23h09, et du 20 juillet 2014, à 18h20). Cela étant, selon G______, la totalité de la livraison était bien destinée à l'appelant, par lequel il devait être rémunéré pour une partie des EUR 2'000.-, étant précisé qu'il disposait de suffisamment d'espèces à cet effet, compte tenu des sommes retrouvées chez lui. Les éléments qui précèdent constituent un faisceau d'indices suffisamment probant pour établir que l'appelant était bien le commanditaire d'au moins 52 doigts transportés par G______, le 20 juillet 2014, dont les 10 retrouvés dans le lavabo. La culpabilité de l'appelant sur les points C.I.1 et C.I.2 de l'acte d'accusation sera partant également confirmée. 2.4.1.3 L’appelant ne conteste pas l'infraction grave à la LStup liée aux deux réceptions successives et aux ventes consécutives décrites aux points C.I.1 et C.I.3 à C.I.5 de l'acte d'accusation. L'infraction à la LStup est au demeurant réalisée au regard des éléments du dossier. Le jugement entrepris sera dès lors aussi confirmé à cet égard. Au vu des quantités susmentionnées, l'aggravante de la quantité est réalisée (art. 19 al. 2 let. a LStup). 2.4.1.4 Pour toutes ces raisons, la culpabilité de l'appelant pour l'infraction grave à l'art. 19 LStup sera confirmée. A______ 2.4.2.1 En l'espèce, s'agissant, premièrement, de la perquisition du 2 septembre 2014, l'appelant conteste avoir acquis 65 doigts de cocaïne pour un poids total net de plus de 700 grammes fournis par " J______ " et livrés par H______, ainsi qu'avoir détenu quatre autres doigts pour un poids total net de plus de 35 grammes. Il sera relevé, à titre préliminaire, que H______ a été condamné de manière définitive par le Tribunal correctionnel pour avoir remis à l'appelant, le 2 septembre 2014, 65 doigts de cocaïne, dont 12 doigts déjà expulsés au moment de l'intervention policière et 53 autres doigts expulsés ultérieurement au quartier cellulaire des HUG (point D.I.1 de l'acte d'accusation). Les juges de première instance ont retenu que cette livraison était établie par les aveux de H______ et son interpellation en possession de drogue ce jour-là. L'appelant a ainsi été identifié et mis en cause par H______, qui avait ingéré 65 doigts de cocaïne pour les livrer à l'appelant, lequel avait organisé son transport depuis Lyon, en lui demandant notamment d'attendre devant une pharmacie à Lyon, ce qui coïncide avec les conversations du 1 er septembre 2014, à 17h46, et du 2 septembre 2014, à 12h59, entre " N______ " et le passeur. H______ est ensuite revenu partiellement sur ses déclarations. D'autres éléments, constituant un faisceau d'indices, au rang desquels figure en premier lieu le peu de crédibilité des déclarations de l'appelant, permettant à la CPAR d'être convaincue de ce que celui-ci est bien impliqué avec H______ dans un important trafic de cocaïne. Les déclarations de l'appelant ont en effet été fluctuantes, s'agissant de son implication dans le trafic de drogue et du rôle joué par le dénommé " W______ ", dont on ne trouve aucune trace dans le dossier en dehors de ses dires. Il a d'abord expliqué que ce dernier lui avait demandé d'héberger H______, sans lui fournir plus de détails, en échange de CHF 700.- pour une nuit, ce qui paraît exorbitant pour un tel service. Puis, il s'est contredit, en ce sens que " W______ " lui avait dit que H______ transportait de la drogue pour son compte. Enfin, l'argent retrouvé au domicile de l'appelant, dont il a admis être le détenteur, aurait permis de rémunérer H______. De manière générale, l'existence du prétendu " W______ " n'a pas été rendue vraisemblable, dès lors que la CPAR peine à comprendre comment cette personne aurait pu déposer une importante quantité de drogue et du matériel de conditionnement chez l'appelant, rencontré seulement un mois auparavant dans une discothèque, et s'en aller. D'ailleurs, à cet égard, l'appelant n'a cessé de changer de version au sujet de ses contacts avec " W______ " et des déplacements de ce dernier. La réalité est que la présence de " W______ " ce jour-là n'est corroborée par aucun élément objectif, notamment par les observations policières ou encore par d'éventuelles déclarations de H______. Les conversations téléphoniques interceptées du 29 août, à 21h00, au 2 septembre 2014, à 19h55, entre un intermédiaire non identifié, vraisemblablement un passeur, " J______ " et " N______ " (077/16______), démontrent encore l'implication de A______ dans la livraison du 2 septembre 2014. Elles permettent sans conteste d'établir que celles-ci se rapportaient à une livraison prévue pour le 2 septembre 2014 et que " N______ " devait ainsi organiser et réceptionner, pour la deuxième fois au moins (entretiens téléphoniques des 1 er septembre 2014, à 14h34, 14h59 et 18h40), une livraison de drogue pour le compte de " J______ ". L'appelant a contesté avoir participé aux conversations précitées et être surnommé " N______ ". Il a toutefois reconnu à deux reprises être l'utilisateur, durant les deux mois précédents son arrestation, du raccordement 077/16______, retrouvé dans l'appartement où il vivait seul. L'implication de " W______ " ne lui est d'aucun secours au vu des doutes que la CPAR entretient au sujet de l'existence de cet individu. Est significatif le fait que le 2 septembre 2014, à 18h56, " N______ " envoie par SMS au passeur son adresse qui correspond à celle de l'appelant. En outre, I______ a admis avoir participé à la discussion du 20 août 2014, à 19h29, entre " J______ " et " N______ ", qu'il a désigné, lors d'une audience de confrontation, comme étant l'appelant, et qu'il a aussi reconnu sur une photographie (C-737). Autrement dit, la CPAR a acquis la certitude que " N______ " et l'appelant ne sont qu'une seule et même personne récipiendaire de la livraison du 2 septembre 2014. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont imputé à l'appelant l'acquisition, le 2 septembre 2014, de 65 doigts de cocaïne livrés par H______ (point E.I.2 de l'acte d'accusation), ainsi que la détention de quatre doigts de cette même substance retrouvés à son domicile (point E.I.3 de l'acte d'accusation). 2.4.2.2 Deuxièmement, la CPAR a acquis l'intime conviction que l'appelant est également impliqué dans la livraison de cocaïne des 10 et 11 août 2014. Tout d'abord, l'analyse des conversations téléphoniques interceptées entre le 8 août 2014, à 22h14, et le 20 août 2014, à 21h30, liant C______, " J______ ", un tiers et A______, sous le pseudonyme d'" N______ ", a permis d'établir que celles-ci se rapportaient à une livraison de cocaïne prévue pour le 10 août 2014. C______ avait réceptionné cette substance transportée par H______ pour le compte de " J______ ", dont 520 grammes lui étaient destinés (voir infra 2.4.3.2) et dont le solde, soit 180 grammes (entretiens téléphoniques du 18 août 2014, à 19h57, et du 20 août 2014, à 12h16 et 21h30), voire 200 grammes, devaient être livrés à l'appelant le lendemain. A______ avait également remis de l'argent à I______ en lien avec cette livraison, conformément aux déclarations de ce dernier et aux entretiens téléphoniques du 20 août 2014, à 12h16, 19h29 et 21h30. Par ailleurs, l'appelant ainsi que H______ figurent ensemble sur plusieurs photographies prises, le 11 août 2014, par la police (C-291 à C-296). Une autre photographie (C-297) montre H______ en compagnie de C______. Il n'y a aucun motif de mettre en doute la date de ces clichés, d'autant que l'inspecteur entendu comme témoin a confirmé que ses collègues avaient alors observé H______ sortir de l'appartement de C______, chez qui il avait passé la nuit, prendre un taxi et se rendre ensuite chez l'appelant. Ces éléments, malgré les dénégations des personnes présentes sur les clichés, permettent ainsi de corroborer l'analyse des écoutes téléphoniques susmentionnées. En effet, c'est de manière bien peu convaincante que l'appelant, de même que C______ et H______, ont cherché à expliquer la présence de ce dernier sur les photographies. Des explications aussi originales que farfelues ont alors émergé (anniversaire de sa fille, coïncidence, venue à Genève pour déjeuner, etc.) qui les rendent dépourvues de toute crédibilité. L'appelant sera donc reconnu coupable des faits décrits au point E.I.1 de l'acte d'accusation, soit d'avoir acquis 180 grammes de cocaïne le 11 août 2014. 2.4.2.3 Au vu de la quantité globale de cocaïne, c'est également à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le total a minima de cocaïne pure étant de plus de 320 grammes, sans même tenir compte des 180 grammes susmentionnés. 2.4.2.4 L'appelant remet finalement en cause sa condamnation pour infraction à l'art. 115 LEtr, expliquant qu'il se trouvait dans l'erreur, au sens de l'art. 13 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), dès lors qu'il pensait que son interdiction d'entrer sur le territoire suisse était échue. Or, dans la mesure où il a finalement reconnu avoir fait l'objet d'une interdiction et donc, implicitement, que cette même interdiction lui avait bien été notifiée, il y a tout lieu d'admettre que la validité de cette dernière lui était également connue. Par conséquent, l'appelant qui n'était pas autorisé à entrer ni séjourner sur le territoire suisse, se trouvait en situation irrégulière dès son entrée en Suisse et non pas à l'issue d'un délai de trois mois. Il sera donc également reconnu coupable d'entrée et de séjour illégaux au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr (points E.II.4 et E.II.5 de l'acte d'accusation). C______ 2.4.3.1 L'appelant a déclaré être le seul utilisateur des téléphones (raccordements 077/18______ et 077/11______) retrouvés chez lui lors de la perquisition policière et qui ont fait l'objet d'une surveillance, avant de revenir partiellement sur ses déclarations. Il a prétendu, pour la première fois en appel, que leurs traductions seraient de mauvaise qualité. Or, le principe de la bonne foi en procédure s'oppose à ce que l'appelant se plaigne, pour la première fois au stade de l'appel, de l'administration des moyens de preuve relatifs aux traductions des surveillances téléphoniques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2). Son grief est tardif et sera donc écarté. A titre supplétif, la Cour de céans relève que l'appelant n'a jamais critiqué les traductions des conversations téléphoniques correspondantes qui ont été entendues durant les audiences contradictoires intervenues les 10 et 23 mars 2015 en présence d'un interprète peul, sans compter qu'une partie des écoutes est en langue française 2.4.3.2 En premier lieu, l'appelant ne conteste pas sa culpabilité de l'infraction à la LStup concernant l'acquisition de 520 grammes de cocaïne, le 10 août 2014, qui est réalisée au regard des éléments du dossier, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (point F.I.1 troisième point de l'acte d'accusation). 2.4.3.3 En deuxième lieu, s'agissant de la détention par l'appelant de 140 grammes de cocaïne, début juillet 2014, l'argument qui voudrait que les déclarations de I______ auraient été réalisées dans un but purement procédural, ne peut être suivi. La Cour de céans voit mal de quelle manière ce dernier aurait tenté de réduire sa peine en s'incriminant sans raison. Par ailleurs, devant la police et le Ministère public, en audience de confrontation, I______ a admis avoir procédé à la vente de 140 grammes à l'appelant, étant précisé qu'il l'a immédiatement reconnu et qu'il a même précisé le surnommer " O______ ", prénom qui, comme celui de " P______ ", correspond à ceux que l'appelant utilisait par le passé. S'il est vrai qu'il est revenu sur ses déclarations au cours de l'instruction, avant de les confirmer à nouveau, il a expliqué ce revirement par les pressions qu'il a dit avoir subies. En outre, l'analyse des conversations téléphoniques des 30 juillet 2014, à 18h58, et 31 juillet 2014, à 13h36, intervenues entre l'appelant et un complice permet de comprendre que celles-ci se rapportaient à la cocaïne que l'appelant possédait à l'époque et dont la qualité était contestée. I______ l'a confirmé, en expliquant que, le 31 juillet 2014, l'appelant parlait selon toute vraisemblance de lui lorsqu'il s'était écrié " j'y vais lui redonner ça ce fils de pute Q______ ha putain de merde ! ". Dans cette conversation, il est également fait référence plusieurs fois au terme " petite ", très proche de celui que l'appelant a admis avoir utilisé pour parler de doigts de cocaïne au cours de sa discussion téléphonique du 28 août 2014, à 17h34 (" petits "). Cette version est manifestement plus plausible que celle donnée par l'appelant. L'appelant a admis avoir discuté avec un tiers qu'il surnommait " Vieux ", étant précisé que ce pseudonyme visait " J______ " selon ses propos identiques tenus le 10 août 2014, à 23h24. Par ailleurs, l'appelant cherchait déjà à obtenir plus de 200 grammes de cocaïne auprès de " J______ " le 18 juillet 2014 (entretien téléphonique du 18 juillet 2014, à 23h20). A l'instar des premiers juges, la Cour de céans retient donc que l'appelant disposait de 140 grammes de cocaïne fournis par " J______ " et vendus par I______, début juillet 2014 (point F.I.1 premier point de l'acte d'accusation). 2.4.3.4 En troisième lieu, l'appelant conteste avoir acquis 20 grammes de cocaïne, début août 2014. Or, il ressort de l'entretien téléphonique du 4 août 2014, à 17h50, que l'appelant, qui discutait avec un tiers non identifié, avait acquis 20 grammes de cocaïne destinés à récupérer sa clientèle déçue par la qualité de la drogue précédemment vendue (entretiens téléphoniques du 30 juillet 2014, à 18h58, et du 31 juillet 2014, à 13h36). L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il ferait référence ici à de la marijuana et pas à de la cocaïne. En effet, les prix pratiqués en Suisse pour 10 grammes de marijuana sont bien inférieurs à CHF 600.-, montant qui correspond en fait bien plus au prix du marché de la cocaïne de qualité supérieure. L'appelant explique aussi à son interlocuteur qu'il ne veut rien mettre dedans, c'est-à-dire qu'il ne veut pas la couper, ce qui corrobore le fait qu'il s'agit de cocaïne et non de marijuana, comme cela résulte aussi des explications de l'appelant en lien avec la conversation du 28 août 2014, à 17h34, concernant la transaction du 25 août 2014. Les déclarations de I______, selon lesquelles il a, à plusieurs, reprises changé de l'argent provenant de la vente de cocaïne pour l'appelant, vont également à l'encontre de la thèse défendue. De plus, des traces papillaires appartenant à l'appelant ont été retrouvées sur les sachets ayant contenu des ovules de cocaïne et sur le matériel de conditionnement saisi chez lui, ce qui démontre que ce matériel lui appartenait et qu'il s'adonnait effectivement au trafic de cocaïne, étant rappelé que I______ a déclaré lui servir souvent de chauffeur entre Payerne, Lausanne et Genève. De manière générale, la CPAR ne peut accorder qu'une faible crédibilité aux déclarations de l'appelant, dès lors qu'il a été long à reconnaître sa culpabilité pour l'acquisition des 520 grammes de cocaïne. En conséquence, l'appelant sera reconnu coupable pour avoir acquis 20 grammes de cocaïne, début août 2014 (point F.I.1 deuxième point de l'acte d'accusation). 2.4.3.5 Finalement, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu qu'une femme avait livré 100 grammes de cocaïne à l'appelant, le 25 août 2014, ainsi que cela ressort de l'analyse des conversations téléphoniques intervenues entre le 20 août 2014, à 13h07, et le 30 août 2014, à 11h54, entre l'appelant, un intermédiaire non identifié et une femme francophone. L'appelant s'était ensuite plaint de la qualité de la drogue. Il ressort de la discussion du 20 août 2014, à 17h56, que le fournisseur, représenté par l'intermédiaire, cherchait quelqu'un de sérieux avec qui travailler et qu'il acceptait de lui livrer 100 grammes de cocaïne pour CHF 4'000.-, ce qui correspond au prix du marché. L'appelant ne disposait toutefois pas de cette somme (entretien téléphonique du 20 août 2014, à 13h07), qu'il a fini par rassembler le 21 août 2014 (entretien téléphonique du 21 août 2014, à 21h31). En outre, c'est la première fois que l'appelant travaillait avec ce fournisseur, qui ne peut donc pas être " J______ " (entretien téléphonique du 20 août 2014, à 17h56). La transaction était prévue pour le 25 août 2014 (entretiens téléphoniques du 20 août 2014, à 20h20, du 21 août 2014, à 20h02, et du 24 août 2014, à 20h35). Le transporteur, une femme francophone, est arrivée à Genève à la date prévue (entretiens téléphoniques du 25 août 2014, à 06h57 et 11h21). Cette version, bien que contestée par l'appelant, est corroborée par les clichés pris par la police, qui montrent l'appelant en compagnie de la femme francophone le jour de la livraison (C-346-354), ainsi que par le témoignage de l'inspecteur de police. L'appelant n'a d'ailleurs pas contesté qu'il se trouvait avec cette femme ce jour-là, même s'il fournit une explication démentie par les conversations téléphoniques du 28 août 2014, à 17h34, et du 30 août 2014, à 11h54. En outre, l'appelant se contredit dans ses explications, dès lors qu'il dit une chose et son contraire au cours de la même audience de confrontation. Il est également douteux, et au demeurant peu rentable, qu'une personne domiciliée aux Pays-Bas (+31/27______) ou en Espagne (+34/28______) ait fait ou prévoit de faire le voyage jusqu'à Genève, dans le seul but de prélever un échantillon de drogue de mauvaise qualité. Enfin, on ne peut exclure que la cocaïne livrée à cette occasion corresponde aux 105,4 grammes brut qui ont été retrouvés dans l'appartement, le 8 octobre 2014, puisqu'à la fin de sa conversation téléphonique du 30 août 2014, à 11h54, l'appelant a précisé à la femme francophone " c'est tout à la maison, comme ça, j'ai laissé comme ça à la maison. C'est même pas touché ". Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, il ne fait aucun doute que 100 grammes de cocaïne ont été livrés, le 25 août 2014, à l'appelant par une femme francophone. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le verdict rendu par le premier juge concernant le point F.I.1 quatrième point de l'acte d'accusation. 2.4.3.6 Au vu des quantités de drogue acquises (soit 780 grammes de cocaïne, quel que soit le taux de pureté), détenues et revendues par l'appelant, propres à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ce dernier sera reconnu coupable d'infraction grave à la LStup. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, art. 47 CP

n. 100). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds ), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, art. 47 CP n. 55). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.3.1 Au terme de l'art. 42 ch. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). 3.3.2 Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). 3.4 En l'espèce, la faute des appelants est lourde. Le trafic a porté sur des quantités de cocaïne particulièrement importantes, plusieurs centaines de grammes pour chacun d'entre eux, d'un taux de pureté très élevé pour une partie de la drogue saisie jusqu'à 59,53%, ceci sur de brèves périodes, à savoir un mois pour E______, une vingtaine de jours pour A______ et près de deux mois pour C______. Seule leur arrestation a mis fin à leur activité illicite, ce qui relativise la portée de ces périodes pénales. Les appelants ont ainsi mis en danger la vie de nombreuses personnes. Ils occupaient indubitablement une position hiérarchique relativement importante de semi-grossiste au sein du trafic de dimension internationale, puisqu'ils réceptionnaient, stockaient, puis revendaient sur le territoire suisse, à des dealers africains, de la drogue remise par le même fournisseur guinéen domicilié en Espagne avec lequel ils étaient en contact direct. Leur activité était ainsi organisée et bien rôdée, eux-mêmes n'étant pas directement en contact avec les consommateurs et n'ayant donc pas à accomplir les besognes les plus exposées. Leur mobile est égoïste, les appelants ayant agi par le seul appât du gain, au mépris de la santé d'autrui, des transporteurs G______ et H______ notamment, qui ont ingéré des doigts de cocaïne pour les acheminer en Suisse, et des consommateurs. Leur situation personnelle ne justifie en rien les actes commis, ce d'autant plus qu'ils avaient la possibilité de travailler en Espagne, puisqu'ils y disposent d'un titre de séjour. Il leur était donc possible de ne pas participer à un tel trafic, étant précisé qu'ils sont tous les trois pères de famille. Les appelants n'ont, de surcroît, manifesté aucun repentir au sujet de leurs agissements, les quelques regrets exprimés à l'issue des débats apparaissant être de pure circonstance. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni, à juste titre, plaidée. 3.4.1 Concernant plus particulièrement E______, il est impliqué dans un trafic portant sur plus de 1,5 kg net de cocaïne. Il y a également lieu de tenir compte de son antécédent qui est spécifique, mais qui doit être relativisé, le casier espagnol révélant qu'il s'agissait d'un cas de consommation de stupéfiants, nonobstant l'ampleur de la peine prononcée. En outre, la collaboration de E______ à la procédure a été moyenne, car même s'il a admis avoir acquis trois livraisons et effectué trois ventes, il a minimisé la quantité de la dernière, malgré les déclarations contraires du transporteur, et a cherché à atténuer son rôle dans le trafic, se dépeignant comme un simple intermédiaire, voire un larbin. Au vu de ce qui précède, une peine d'une certaine gravité s'impose. Ainsi, une peine privative de liberté de quatre ans et six mois paraît justifiée, compte tenu notamment de son implication dans le trafic et aussi en comparaison du rôle bien plus secondaire de G______, qui a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, en tant que transporteur. Au vu de la quotité de la peine, la question du sursis ou du sursis partiel, plaidée par E______, ne se pose pas. Par conséquent, l'appel et l'appel joint seront rejetés. 3.4.2 A______, qui s'est livré à un trafic portant sur plus de 900 grammes net de cocaïne, a un antécédent spécifique et significatif, s'agissant déjà d'un crime contre la LStup, et il y a concours d'infractions avec l'art. 115 LEtr, justifiant l'augmentation de la peine, mais dans une modeste proportion. Sa collaboration a été inexistante. En effet, il a contesté toute participation active dans le trafic et ce, malgré les nombreux éléments de preuve figurant au dossier. Il s'est évertué à nier l'évidence et notamment à ne pas reconnaître sa propre voix enregistrée dans le cadre des écoutes téléphoniques, cherchant même à modifier son apparence pour ne pas être reconnu. Il ne peut donc se prévaloir d'aucune prise de conscience de la gravité de ses actes. Eu égard à ces considérations, le rôle joué par A______ dans le trafic justifie la peine prononcée par les premiers juges, à savoir quatre ans et neuf mois. Aucun sursis au sens des art. 42 et 43 CP n'est donc envisageable. 3.4.3 C______ est impliqué dans un trafic de cocaïne portant sur plus de 750 grammes net. Il avait des clients non seulement sur le territoire genevois, mais également vaudois. Il a par ailleurs cherché une autre source d'approvisionnement, dès lors qu'il a contacté, dans le courant du mois d'août 2014, et collaboré avec un nouveau fournisseur. Il a un antécédent spécifique datant de 2012, même s'il se rapporte à du trafic de marijuana. Sa collaboration à la procédure a été laborieuse. Les seuls faits admis sont ceux où les preuves matérielles empêchent toute stratégie de défense et même en lien avec ceux-ci, il a contesté que la livraison ait été effectuée par H______. Il minimise son implication et les dangers créés par son activité. La prise de conscience est très partielle. Dès lors, la CPAR estime qu'une peine de quatre ans de privation de liberté tient adéquatement compte de la faute et des circonstances personnelles de C______. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point et les appels rejetés. 4 . 4.1 Le prévenu qui estime avoir subi, dans le cadre de sa détention avant jugement, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 p. 43 ; 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88) pour en faire, cas échéant, constater l'existence. Si la compétence pour procéder à ce constat est généralement dévolue à l'autorité de contrôle de la détention (ATF 139 IV consid. 3.1), le principe de l'économie de la procédure, rappelé par le Tribunal fédéral dans diverses affaires où l'autorité de contrôle était saisie de conclusions constatatoires (arrêts du Tribunal fédéral 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.3, 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3, 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3), conjugué au fait que de telles conclusions sont nécessairement subsidiaires à celles condamnatoires ou formatrices (arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 précité), permettent au juge du fond d'opérer un tel constat, pour autant que ce magistrat, qui sera appelé à statuer sur d'éventuelles conséquences d'une telle violation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1

p. 250 ; 140 I 125 consid. 2.1 p. 128 ; 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1), soit déjà saisi du litige ou en passe de l'être. 4.2 En l'espèce, A______ sollicite devant la Cour de céans une réduction de sa peine à titre de réparation des conditions de détention illicites qu'il soutient avoir subies. Or, la régularité des conditions de sa détention a été constatée dans l'ordonnance du TMC pour la période du 4 septembre 2014 au 2 octobre 2015, contre laquelle il a recouru auprès de la CPR. L'autorité de recours ne s'était pas encore prononcée sur la licéité ou non des conditions de la détention de A______ au jour de la reddition du dispositif du présent arrêt, soit le 18 mars 2016. Entre-temps, la CPR a rendu un arrêt ACPR/33______ le ___ avril 2016, par lequel elle a renvoyé la question de la violation éventuelle de l'art. 3 CEDH au Département de la sécurité et de l'économie, pour raison de compétence. Partant, la CPAR n'a pas, au moment du prononcé de son arrêt, à se déterminer sur les conséquences de violations qui n'ont pas été constatées, n'ayant pas été formellement saisie de cette problématique.

5. 5.1 A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. 5.2 En l'espèce, la confiscation des téléphones portables utilisés par A______ dans le cadre du trafic de cocaïne est justifiée et sera confirmée. Il en va de même des espèces, dont A______ était en possession lors de son interpellation, lesquelles sont, à l'évidence, d'origine criminelle, l'appelant n'ayant jamais étayé ses dires en relation avec l'activité d'exportateur ou le prêt dont il a fait état. 6. Compte tenu des développements qui précèdent, A______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP). 7. Les appelants qui succombent supporteront les frais de la procédure d'appel, à raison du quart chacun, lesquels comprennent un émolument de CHF 6'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). Vu la qualité du Ministère public comme appelant joint, le solde sera laissé à la charge de l'Etat.

8. 8.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2 A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.3 Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénale fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'1h30 pour les avocats et d'1h00 pour les avocats stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement. 8.2.4 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 8.2.5 Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). 8.2.6 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 8.3.1 En l'espèce, l'activité de M e B______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, à l'exception de deux heures et 15 minutes pour deux visites du client à la prison de Champ-Dollon en date du 4 novembre et du 10 décembre 2015, soit des visites antérieures à la saisine de la CPAR du 9 décembre 2015, étant précisé qu'une heure et 30 minutes ont déjà été indemnisées par les premiers juges au titre d'un entretien post-audience. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, de trois heures et 30 minutes, soit un total intermédiaire de CHF 3'850.- (soit 19 heures et 15 minutes à CHF 200.-/heure), auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 385.-, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 33 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 338.80. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 4'573.80. 8.3.2 L'activité de M e D______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, à l'exception d'une heure et 30 minutes pour une conférence avec le client à la prison de Champ-Dollon en date du 21 octobre 2015, soit une visite antérieure à la saisine de la CPAR du 9 décembre 2015, étant précisé qu'une heure et 30 minutes ont déjà été indemnisées par les premiers juges au titre d'un entretien post-audience. Il convient d'y ajouter une partie de la durée de l'audience d'appel, d'une heure et 30 minutes, étant précisé que deux heures ont déjà été comptabilisées, soit un total intermédiaire de CHF 2'800.- (soit 14 heures à CHF 200.-/heure), auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 280.-, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 139 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 246.40, ainsi que les débours par CHF 192.80 (frais de traduction). Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 3'519.20. 8.3.3 A la lecture des postes de l'état de frais produit par M e F______, il apparaît que les activités suivantes n'étaient pas nécessaires :

-       quatre heures et 30 minutes pour trois visites à la prison de Champ-Dollon en date des 23 octobre et 6 novembre 2015 (deux visites), soit des visites antérieures à la saisine de la CPAR du 9 décembre 2015, étant précisé qu'une heure et 30 minutes ont déjà été indemnisées par les premiers juges au titre d'un entretien post-audience ;![endif]>![if>

-       sept heures et 15 minutes pour cinq visites à la prison de Champ-Dollon, qui seront réduites à cinq heures, le temps considéré admissible pour les visites étant d'une heure pour les avocats stagiaires, ce qui comprend le temps déplacement ;![endif]>![if>

-       une heure et cinq minutes pour la rédaction d'écritures (prise de position concernant autres déclarations d'appel et réquisition de preuves, demande exécution anticipée de la peine, recevabilité appel joint du MP), ces activités étant comprises dans le forfait pour l'activité diverses ;![endif]>![if>

-       une heure et 40 minutes pour des recherches juridiques (prescription, libération conditionnelle, secret d'avocat et transmission d'information, recevabilité appel joint, principe de célérité + art. 48 CP), la formation du stagiaire n'étant pas à la charge de l'Etat.![endif]>![if> Au surplus, l'activité exercée par M e F______ dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, de trois heures et 30 minutes, soit un total intermédiaire de CHF 1'765.42 (soit une heure à CHF 200.-/heure et 24 heures et cinq minutes à CHF 65.-/heure), auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 176.54, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 106 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 155.36. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 2'097.30.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège Reçoit les appels principaux et joint formés par A______, C______, E______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/139/2015 rendu le 14 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12118/2014. Les rejette. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de A______ pour des motifs de sûreté. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de C______ pour des motifs de sûreté. Condamne A______, C______ et E______ aux frais de la procédure d'appel, à raison du quart chacun, lesquels comprennent un émolument de CHF 6'000-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Statuant le 11 juin 2016 Arrête à CHF 4'573.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'519.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Arrête à CHF 2'097.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseur d'office de E______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon et au SAPEM et à l'OCPM. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La Greffière-juriste : Audrey FONTAINE La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/12118/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/237/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______, C______ et E______, aux frais de 1 ère instance. CHF 52'457.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 6'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 6'745.00 (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel ») Condamne A______, C______ et E______, à raison du quart chacun aux frais d'appel, laisse le solde à charge de l'Etat.