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P/12099/2011

Genf · 2014-06-11 · Français GE

INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; VOIES DE FAIT; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; INJURE; MENACE(DROIT PÉNAL); INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; CONTRAINTE SEXUELLE; ENLÈVEMENT(INFRACTION) | CP.123; CP.126; CP.180; CP.183; CP.189; CP.177; CP.63

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 En l’espèce, la faute du prévenu est lourde. Par ses actes, il s’en est pris non seulement à l’intégrité physique et psychique de la partie plaignante, mais a également porté atteinte à sa libre détermination en matière sexuelle et à sa liberté de mouvement, intérêts auxquels le législateur accorde une grande importance. Les violences physiques et pressions psychiques, de même que les actes d’ordre sexuel imposés par la contrainte et ceux de séquestration, se sont déroulés sur plusieurs mois, à réitérées reprises, le comportement de l’auteur s’aggravant progressivement. L’appelant A______ a instauré au sein du couple un climat de terreur à l’encontre de la partie plaignante, ayant pour effet de la soumettre à sa volonté et de la contrôler. Néanmoins, l’appelant A______ persiste à nier les faits en dépit des éléments figurant au dossier, dont sa lettre d’excuses à la partie plaignante, demandant leur réconciliation. La responsabilité faiblement restreinte du prévenu, reconnue sur expertise, sera prise en compte comme facteur d’atténuation de la peine. Il y a concours d'infractions. L’absence d’antécédents judicaires est en principe un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 ). Vu le verdict aggravé et les considérations qui précèdent, le jugement entrepris sera réformé quant à la quotité et aux modalités de fixation de la peine privative de liberté. L’intimé A______ sera condamné à une peine privative de liberté de trois ans. L’amende de CHF 1'000.- infligée par le premier juges, de même que la peine privative de liberté de substitution de 10 jours, seront confirmées, dans la mesure où elles sont adaptées à la répétition des actes et à la situation financière du condamné. 4) 4.1.1. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.1 p. 14). Un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.3.1).![endif]>![if> Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.6). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 4 ad art. 44 et les références citées). 4.1.2. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (ATF 6B_77/2012 du 18 juin 2012, c. 2.1.1 et les références citées). Selon l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (arrêt 6B_807/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.1; 6B_717/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; 6B_141/2009 du 24 septembre 2009 consid. 4). Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine (ATF 129 IV 161 consid. 4.3 p. 165; arrêt 6B_107/2011 du 23 mai 2011 consid. 5.2; 6B_581/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2). En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163; arrêt 6B_947/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.3). Pour se prononcer sur la suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ferme, le juge doit se fonder sur une expertise psychiatrique (art. 56 al. 3 let. c CP en relation avec l'art. 63 CP; arrêt 6B_581/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.3;ATF 6B_335/2012 du 18 août 2012). Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans (art. 63 al. 4). 4.1.3. Dans l'ATF 135 IV 180 du 18 juin 2009 (consid. 2.3., y compris les références citées), le Tribunal fédéral a relevé que sous l'empire des anciennes dispositions générales du Code pénal, il était de jurisprudence constante que l'octroi du sursis (ancien art. 41 CP) n'entrait pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en application des anciens art. 43 ou 44 CP. Comme le prononcé d'une mesure supposait nécessairement l'existence d'un risque de récidive, il était en effet impossible d'appliquer ces dispositions tout en posant un pronostic favorable permettant l'octroi du sursis. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas différemment en application du nouveau droit. Conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CP (qui reprend le principe exprimé par l'art. 56 al. 1 let. a CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Il s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif. 4.2.1. En l'espèce, le pronostic quant au comportement futur du prévenu n’est pas défavorable, à tout le moins dans la mesure où un traitement sera ordonné ( infra consid. 4.2.2.). Il n’a plus entretenu de contacts avec la partie plaignante depuis leur séparation et s’est marié au mois de mars 2012, une procédure de regroupement familial étant en cours pour permettre à son épouse d’origine ______ de le rejoindre en Suisse. Le déroulement des faits reprochés s’inscrit dans des circonstances particulières vécues par le couple qu’il formait avec la partie plaignante à un moment donné de leur relation. L’intimé A______ a également retrouvé une certaine indépendance financière, de sorte qu’il ne dépend plus de sa compagne pour subvenir à ses besoins ou l’entretenir. Il s’ensuit que les éléments ayant pu déclencher ou favoriser le trouble dont il souffre apparaissent désormais réduits, voire inexistants, ce qui permet d’atténuer le risque de récidive. Cela étant, il n’apparaît pas que le prévenu ait effectivement vécu à nouveau en ménage depuis sa séparation d’avec la partie plaignante et bien qu’il se soit marié depuis. Le risque de récidive ne peut donc être concrètement totalement écarté. Ces éléments justifient ainsi le prononcé d'un sursis partiel, la partie ferme de la peine constituant un avertissement marqué, autorisant un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14 s.). La peine privative de liberté de trois ans sera en conséquence assortie du sursis partiel, et la partie ferme à exécuter fixée à 18 mois, pour tenir compte de la gravité de la faute de l'intimé A______. Afin de limiter le risque de récidive, le délai d'épreuve sera fixé à deux ans. 4.2.2. La Cour considère, avec l'expert, que l'appelant a besoin d'un suivi thérapeutique qu’il n’a pas entrepris spontanément, sous forme d'un traitement ambulatoire, pour diminuer le risque qu'il adopte à nouveau ce type de comportement résultant du trouble délirant, notamment dans le cadre de sa nouvelle union. Un traitement ambulatoire sera ordonné, sans suspension de l'exécution de la peine, celui-ci pouvant se dérouler en milieu pénitentiaire. En effet, les éléments environnementaux stabilisateurs évoqués par l'expert et qui auraient pu justifier d'une suspension de la peine n'existent plus, l'appelant étant sans emploi et ne vivant pas avec son épouse.

5) Dans la mesure où la partie plaignante n’a pas conclu au versement d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure, elle ne s’en verra pas accorder (art. 433 al. 2 CPP). ![endif]>![if>

6) L’appel principal ayant été admis, l'appelant A______, qui succombe en majeure partie, supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.![endif]>![if>

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E. 3.2 Les lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 6 CP), les menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et la séquestration (art. 183 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ou dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que les voies de faits aggravées (art. 126 al. 1 et a let. c CP) sont punies de l'amende.

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et les appels joints formés par le Ministère public, par B______ et par A______ contre le jugement JTDP/126/2013 rendu le 30 août 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12099/2011. Admet l'appel formé par le Ministère public. Admet partiellement l'appel joint formé par B______. Rejette l’appel joint formé par A______. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte A______ des chefs de séquestration (art. 183 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et en ce qui concerne la peine. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ également coupable de séquestration (art. 183 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de trois ans. Dit que cette peine privative de liberté est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met au surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne un traitement ambulatoire (art. 63 CP), sous forme d'un suivi psychothérapeutique. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Mme Mélanie MICHEL, greffière-juriste La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/12099/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/288/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6'664.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'825.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'489.45
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.06.2014 P/12099/2011

INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; VOIES DE FAIT; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; INJURE; MENACE(DROIT PÉNAL); INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; CONTRAINTE SEXUELLE; ENLÈVEMENT(INFRACTION) | CP.123; CP.126; CP.180; CP.183; CP.189; CP.177; CP.63

P/12099/2011 AARP/288/2014 du 11.06.2014 sur JTCO/126/2013 ( PENAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 26.08.2014, rendu le 15.01.2015, REJETE Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; VOIES DE FAIT; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; INJURE; MENACE(DROIT PÉNAL); INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; CONTRAINTE SEXUELLE; ENLÈVEMENT(INFRACTION) Normes : CP.123; CP.126; CP.180; CP.183; CP.189; CP.177; CP.63 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12099/2011 AARP/ 288 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juin 2014 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, appelant, intimé sur appel joint contre le jugement JTDP/126/2013 rendu le 30 août 2013 par le Tribunal correctionnel, et A______ , domicilié ______, comparant par M e Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, B______ , domiciliée ______, comparant par M e Dominique BAVAREL, avocat, Collectif de défense, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, intimés, appelants sur appel joint. EN FAIT : A. a. Par jugement du 30 août 2013, dont les motifs ont été notifiés le 31 octobre 2013, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de voies de fait aggravées (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), l’a acquitté des chefs d’injure (art. 177 al. 1 CP), de séquestration (art. 183 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : 10 jours), ainsi qu’aux frais de la procédure, s’élevant à CHF 6'664.45, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, lui a imposé au titre de règle de conduite un suivi psychothérapeutique pendant la durée du délai d’épreuve, un rapport devant être transmis trimestriellement au Service de l’application des peines et mesures (SAPEM), et l’a soumis à une assistance de probation. Les conclusions civiles déposées par B______ ont été déclarées irrecevables. Les papiers saisis lors de la perquisition du 18 août 2011, figurant à l’inventaire du 18 août 2011, ont été restitués. b. Par courrier du 6 septembre 2013, le Ministère public a annoncé appeler de ce jugement. Dans sa déclaration d’appel expédiée par courrier électronique sécurisé, reçu le 8 novembre 2013 à la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR), il conclut à un verdict de culpabilité des infractions de séquestration et de contrainte sexuelle (visées sous let. B ch. IV et V de l’acte d’accusation) et à ce que la peine soit arrêtée à quatre ans et suspendue au profit d’un traitement ambulatoire. c. Par courrier déposé au greffe de la CPAR le 21 novembre 2013, B______ a déclaré former appel joint, concluant à la reconnaissance de la culpabilité de A______ des chefs d’injure, de séquestration et de contrainte sexuelle (let. B ch. II, IV et V de l’acte d’accusation). d. Par courrier recommandé du 29 novembre 2013, A______ a déclaré former appel joint, concluant à l’annulation du jugement entrepris, tant sur la culpabilité retenue que sur la peine prononcée à son encontre. Il ne requérait pas d’autres moyens de preuve que ceux déjà administrés en première instance. e. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 30 avril 2013 sous let. B, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, au domicile conjugal et alors qu’il faisait ménage commun avec sa compagne pour une durée indéterminée : - frappé B______, le 14 août 2011, avec un bâton de karaté sur le corps, lui causant de la sorte d’importants hématomes sur le genou gauche, le tibia droit et au niveau de l’hémithorax droit (ch. I.1), - frappé B______, au mois de septembre ou octobre 2010, dans le garage souterrain, à deux ou trois reprises dans le dos avec une planche en bois, puis l’avoir poussée pour qu’elle rentre dans un véhicule, lui causant de la sorte divers hématomes (ch. II.1), - donné, à réitérées reprises, entre les mois de janvier 2011 et août 2011, des claques, coups de poing et coups de pied à B______, lui causant de la sorte divers hématomes (ch. II.2), - au mois de mai 2011, alors qu’il était assis sur B______, commencé à l’étrangler en lui pinçant le nez, en lui tapant la tête contre un coussin et en la tenant par les cheveux. Il lui a également asséné à plusieurs reprises des gifles au visage, lui ayant causé un œil au beurre noir, et lui a donné des coups de poing sur le bras, lui causant un important hématome (ch. II.3), - au mois d’août 2011, violemment poussé B______ puis, donné un coup de pied dans son ventre et l’avoir giflée, lui causant de la sorte divers hématomes (ch. II.4), - entre les mois de juin 2010 et le 14 août 2011, injurié à réitérées reprises, B______, notamment en tenant les propos dégradants suivants : « ton vagin, il est trop écarté, c’est comme celui d’une vache, je peux même mettre mon poing dedans » et en lui disant : « t’es bête, tu n’as rien dans la cervelle, tu n’es bonne à rien ! » (ch. II), - entre le mois de juin 2010 et le 14 août 2011, proféré des menaces à l’encontre de B______, notamment en les termes suivants : « je t’aurai, tu peux aller te cacher à L______, je te trouverai ! » et « je te détruirai psychiquement » (ch. III.1), - menacé de mort B______, entre les mois de juin 2011 et juillet 2011, en les termes suivants : « tu vois, cette place-là, je pourrais y creuser un trou et t’y enterrer vivante, personne te trouverait » ou encore « je te découperai en morceaux jusqu’à ce que tu dises la vérité », et au début du mois d’août 2011, en plaçant un couteau sous sa gorge, ainsi qu’en lui donnant l’ordre de se taire et en lui disant qu’il l’égorgerait « sinon… » (ch. III.2 et III.3), - entre les mois de juin et août 2011, enfermé à clé B______, dans sa chambre à coucher ou dans la chambre de son fils, durant toute la nuit, à huit ou dix reprises (ch. IV), - au mois d’avril 2011, sodomisé B______ contre son gré, à une reprise en exerçant des pressions psychologiques sur elle découlant du contexte général de violence verbale et physique qu’il avait instauré, et en particulier, en sachant que B______ aurait honte et n’oserait pas crier dès lors que le frère du prévenu et ses filles se trouvaient dans l’appartement, brisant ainsi sa résistance (ch. V.1), - entre mai 2011 et juillet 2011, sodomisé B______ contre son gré, à cinq reprises, en exerçant des pressions psychologiques sur elle découlant du contexte général de violence verbale et physique par lui instauré, lesquelles ont brisé la résistance de la victime (ch. V.2). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 18 août 2011, B______ a déposé plainte pénale contre son compagnon, A______, en qualité de victime de violences domestiques. Elle n’entendait pas se constituer partie civile, ni déposer des conclusions civiles. Depuis le début du mois de juin 2010, A______ la soupçonnait d’être infidèle. Vu cette situation et les pressions subies à son travail, elle avait fait une dépression. A______ l’avait gardée à domicile, l’accompagnait partout et la surveillait en permanence. Lors d’un entretien du 15 décembre 2010, C______, sa responsable de service à D______, l’avait licenciée, car sa dépression persistait. A______ avait alors commencé à la rabaisser, lui disant que la perte de son emploi était due au fait qu’elle avait mélangé le travail avec le « plaisir ». Il prétendait qu’elle avait plusieurs amants habitant leur immeuble, dont les numéros de téléphone étaient enregistrés dans son appareil. Il pensait également qu’elle avait téléphoné à ses amants présumés depuis le téléphone fixe du domicile de sa demi-sœur habitant dans le canton de L______. A______ essayait constamment de la rendre coupable de quelque chose. A la fin de l’année 2010, alors qu’ils se trouvaient dans le garage souterrain de l’immeuble, A______ l’avait frappée violemment dans le dos à plusieurs reprises avec une planche en bois, avant de monter dans la voiture. Comme elle criait, il lui avait dit : « tu peux crier tout ce que tu veux, personne ne t’entendra ici ». Puis, il l’avait poussée dans la voiture et avait fermé la porte. Après avoir roulé deux mètres, il avait hurlé : « mais pourquoi tu me fais tout ça ! ». Par la suite, A______ avait commencé à la harceler, suspectant qu’elle se levait au milieu de la nuit pour téléphoner à ses amants ou sortir du domicile pour les rejoindre. Il la réveillait en lui disant notamment : « Tu continues encore et encore, tu es complètement malade sexuellement et tu t’arrêteras plus ». Même si elle n’avait jamais trompé A______, la situation avait empiré. La plupart des nuits, A______ la réveillait et lui demandait d’écarter les cuisses, en lui disant : « Tu vois, tu m’as encore trompé… ton sexe est tout bleu » ou encore « Ton vagin, il est trop écarté, c’est comme celui d’une vache, je peux même mettre mon poing dedans ». Après lui avoir asséné souvent des claques, il avait commencé à la frapper plus fortement. A titre d’exemple, pendant une nuit au mois de mai 2011, A______ l’avait frappée fortement, notamment au visage lui causant un œil au beurre noir, s’était assis sur elle, l’avait étranglée en lui pinçant le nez, lui tapant la tête sur le coussin et la tenant ensuite par les cheveux. Il lui avait également donné des violents coups de poing sur le bras, de sorte qu’elle n’avait pu bouger pendant 10 minutes. En voyant ses hématomes, A______ avait réalisé la violence de ses gestes et présenté des excuses. Lors de leurs promenades au cours des mois de juin et juillet 2011, A______ lui disait notamment : « tu vois cette place-là, je pourrais y creuser un trou et t’y enterrer vivante, personne te trouverait » ou encore « je te découperai en morceaux jusqu’à ce que tu dises la vérité ». Durant la même période, il continuait à lui ausculter l’entrejambe pendant la nuit et l’avait également « pris de force » plusieurs fois pour qu’ils aient des rapports sexuels qu’elle ne voulait pas. A une reprise, il lui avait dit « d’accord ou pas d’accord, c’est la même chose et de toute façon il y a plus rien entre nous et t’es bonne qu’à vider mes couilles ». Elle avait vécu ces actes comme des viols. Elle lui disait qu’elle ne voulait pas « mais il [la] prenait quand même ». Elle ne se débattait pas de peur de ses réactions. Au mois d’août 2011, les coups avaient recommencé. A plusieurs reprises, A______ lui avait donné des claques, des coups de poing et des coups de pied. Un jour, alors qu’elle pleurait et pour qu’elle se taise, il l’avait menacée de l’égorger en tenant un couteau dans la main. Il avait mis la lame sur sa gorge et lui avait dit : « tais-toi ou je te finis, te jure que je t’égorge ». Elle était terrifiée et avait sangloté en silence, en fermant les yeux. Il paraissait comme fou et déterminé, même s’il ne l’avait pas tuée. Quelques jours plus tard, un dimanche matin, A______ l’avait obligée à aller marcher. Avant de partir, il avait encore examiné son sexe en lui disant qu’elle ne s’arrêtait pas et il l’avait poussée violemment pour qu’elle se dépêche. Une fois sortis de la maison, il lui avait donné un violent coup de pied dans le ventre et une gifle. Le dernier évènement violent avait eu lieu l’après-midi du 14 août 2011. Elle se trouvait sur le canapé quand il l’avait à nouveau sommée de dire la vérité en la menaçant de lui écraser les jambes. Il avait alors frappé celles-ci avec le bâton de karaté de son fils. Après avoir arrêté, il avait lâché le bâton et lui avait dit : « lève-toi, regarde la télé et ferme-la ». Il y avait eu encore d’autres évènements lors desquels A______ l’avait poussée ou lui avait donné des claques. A______ l’avait coupée de ses parents et de son fils. Il avait aussi cassé son téléphone portable. Pour pouvoir se rendre à la police, elle avait dû lui mentir en prétextant avoir été violée sur son lieu de travail. a.b. Devant le Ministère public, B______ a confirmé le contenu de sa plainte pénale. Elle vivait avec A______ depuis 1995. Dans les années 1995/1996, elle avait déposé une première plainte pénale contre son compagnon qu’elle avait ensuite retirée. Dès 2007 à 2008, A______ la soupçonnait d’avoir un amant. Leur relation s’était dégradée en 2010 lors de son licenciement. A partir du mois de janvier 2011, A______ ne cessait de la rabaisser, de l’insulter et de la frapper. La gravité des coups s’était accentuée avec le temps. Au mois d’avril 2011, lors d’un week-end durant lequel le frère de A______ leur avait rendu visite avec ses enfants, celui-ci l’avait sodomisée dans la chambre à coucher le dimanche matin. Elle avait eu très mal. Elle n’avait pas été consentante et avait manifesté son désaccord, mais il le voulait absolument. Il n’avait pas fait usage de la violence, mais elle n’avait pas pu crier vu les circonstances. Le reste de la journée, A______ s’était comporté comme si rien ne s’était passé. Entre les mois de mai et de juillet 2011, A______ l’avait sodomisée à cinq reprises sans son consentement. Durant les mois d’avril à juin 2011, le couple s’était souvent promené en forêt. Il l’avait menacée de la tuer. Si elle n’acceptait pas de l’accompagner, il l’insultait et la frappait. Elle devait toujours rester à côté de lui lorsqu’ils se baladaient. De retour au domicile, il était parfois calme et d’autres jours, il lui reprochait son infidélité. A______ l’avait enfermée dans la chambre à coucher une ou deux fois et dans la chambre de son fils environ une dizaine de fois, pendant toute la nuit, ne lui ouvrant la porte qu’au matin. Il lui reprochait qu’une personne rentrait dans sa chambre par la fenêtre au moyen d’une corde, étant précisé que leur appartement se trouvait au 10 ème étage. A______ possédait sa carte SIM. Elle n’avait pas de téléphone fixe. Lors d’une promenade le 17 août 2011, A______ l’avait sommée d’avouer en lui disant qu’il ne la toucherait plus si elle obtempérait. Selon lui, une de ses collègues s’était confiée à lui en lui expliquant que des « partouzes » avaient lieu à D______. Elle avait alors confirmé en prétendant qu’il s’agissait d’un viol. Ils s’étaient rendus à D______, dans le bureau de C______. Puis, lors d’un entretien en présence de C______ et E______, ainsi que F______, directeur de D______, elle avait expliqué avoir été victime de viol au sein de D______. Une fois seule avec C______ et E______, elle s’était rétractée, précisant être en réalité victime de violences conjugales. Elle leur avait demandé de l’aide. Elle avait ainsi pu se rendre à la police le lendemain, accompagnée de A______. Vu la surveillance exercée par A______, elle n’avait pas pu déposer plainte pénale plus tôt. En raison de son état de choc, elle n’avait pas indiqué à la police tous les évènements qu’elle avait subis durant les derniers mois. Elle ne s’était jamais confiée auprès d’une tierce personne sur ces faits, notamment à son médecin traitant, G______. Elle s’était rendue seule à deux reprises chez ce médecin, puis A______ l’y avait accompagnée. Lorsqu’elle était en dépression, G______ lui avait proposé de se rendre chez un psychiatre, ce que A______ avait refusé. Selon elle, il arrivait au couple de boire presque tous les jours une bouteille de vin pendant le repas de midi et une demi-bouteille de vin au repas du soir. Tous deux buvaient également une bouteille de vin mousseux en apéritif, une à deux fois par mois. Il arrivait que des épisodes de violence soient liés à des consommations d’alcool. Le matin, lorsque A______ était à jeun, il lui donnait déjà des ordres et essayait de la contrôler. b.a. A la police, A______ a déclaré être surpris de la plainte pénale de B______. D’après lui, B______ faisait partie d’un réseau de prostitution. Il ne lui avait pas infligé de coups. Il demandait à la police d’analyser le téléphone portable et la carte SIM de sa compagne. Elle la lui avait remise afin de lui prouver la fausseté de ses soupçons. Quant à son téléphone portable, elle l’avait cassé volontairement sans qu’il n’en connaisse les motifs. Il pensait avoir été drogué par un membre du réseau de prostitution quand B______ sortait du domicile. Comme elle niait, il avait placé une fois, un bout de ficelle comme témoin sur la porte. Celui-ci n’y était plus le lendemain. A plusieurs reprises, il avait remarqué des traces sur le bord de la fenêtre, ce qui lui faisait penser que quelqu’un s’était introduit dans sa chambre pendant la nuit, même si leur appartement se situait au 10 ème étage. Sans en avoir la preuve, il soupçonnait également B______ d’avoir eu une relation sexuelle avec un voisin. Il avait aussi remarqué que les pieds du lit de sa compagne étaient consumés. Au mois de décembre 2010, alors qu’il se trouvait dans le parc de D______, une inconnue vêtue de blanc, employée de l’institution, lui avait dit qu’elle voulait leur parler. Une semaine après, il avait reçu un appel sur son téléphone portable d’une inconnue l’informant que « des coucheries et des partouzes » avaient lieu à D______, et que des photographies de personnes âgées avaient été prises. D’après elle, des membres de la direction étaient impliqués et C______ était la seule personne de confiance. Il n’avait jamais frappé B______, à l’exception d’une gifle environ 15 ans auparavant. Il n’avait pas non plus exercé de pressions psychologiques sur elle, ni de menaces. Elle était libre de partir si elle voulait le quitter. N’étant pas malade, il ne souhaitait pas consulter un médecin. Le bâton de karaté ne se trouvait plus au domicile du couple depuis le départ du fils de B______ en 2007. Il avait réussi à accéder au compte de messagerie électronique de B______. Il avait ainsi constaté qu’elle lui avait menti au sujet de ses communications téléphoniques. Il avait également pu voir des photographies de personnes âgées et d’enfants nus qui avaient disparu lors d’une consultation ultérieure. Dans le journal des appels du téléphone portable de B______ figuraient des numéros provenant de pays étrangers. Il supposait qu’elle utilisait son téléphone durant la nuit, quand il était sous l’effet de stupéfiants. b.b. Devant le Ministère public, A______ a contesté l’intégralité des faits reprochés, à l’exception de violences verbales correspondant à des disputes ordinaires au sein d’un couple. En 2007, il avait trouvé une balle blindée sur la table de leur salon et avait reçu un appel anonyme selon lequel il « mangeai [t] leur argent ». Les problèmes avaient commencé lorsque B______ travaillait à D______. Lors d’un appel anonyme quelques temps plus tard, une personne lui avait commandé de remettre une clé USB en possession de B______, en le menaçant de la prostituer pour récupérer de l’argent. Avant la dépression de B______, deux hommes l’avaient intimidé depuis une voiture noire en braquant sur lui un fusil laser. Par la suite, une femme l’avait menacé de s’en prendre à elle et à son fils. Pendant les six à sept mois qui avaient suivi, le couple s’était souvent baladé dans le M______. B______ le remerciait de son aide. Elle avait été soignée par G______. Puis, elle avait voulu quitter Genève pour s’installer dans le M______. Après le mariage de son fils auquel elle l’avait supplié de l’accompagner, elle lui avait demandé de l’épouser. Ils avaient effectué les démarches auprès de la mairie de ______. Le 29 juillet 2011, il avait encore été menacé devant leur domicile. Deux personnes vêtues de noir lui avaient montré sur un ordinateur portable des images pornographiques de B______ et d’autres personnes au visage masqué. Elles lui avaient également remis dans les mains quatre balles, qu’il ne possédait plus. Elles avaient menacé de s’en prendre à B______ s’il ne remettait pas la clé USB. Lors de la promenade du 16 août 2011, B______ lui avait révélé son viol par deux hommes travaillant à D______. Le lendemain, le couple s’y était rendu pour rencontrer la direction. Il n’avait pas évoqué le viol de B______ ou la circulation d’armes au sein de D______. Ensuite, le couple s’était rendu à la police. Les hématomes sur les jambes de B______ résultaient d’une chute près de ______. Il contestait l’avoir frappée avec le bâton de karaté de son fils. Il ne suivait aucun traitement médical et confirmait avoir consulté un médecin à l’issue de sa déposition à la police. Ce dernier lui avait indiqué qu’il pouvait quitter librement son cabinet. Le 15 décembre 2010, lors de rapports sexuels avec B______, il avait remarqué que le sexe de celle-ci était bleuté. Elle avait alors démenti le tromper. Il la croyait, mais pensait qu’il s’était passé des choses à D______. Le 18 décembre 2010, il avait eu un entretien, seul, avec E______ et C______. Peu avant, B______ avait eu un rendez-vous avec C______ concernant son licenciement. B______ n’avait pas quitté D______ à cause de lui. Lors de ses entretiens avec le personnel de D______, son but était de la protéger. Selon lui, la consommation d’alcool du couple était bien plus élevée que celle décrite par B______. Elle s’élevait à deux à trois bouteilles d’alcool par jour à deux. Depuis leur séparation, il buvait au maximum un verre d’alcool par jour. Sa nouvelle compagne ne consommait pas d’alcool. Il acceptait d’effectuer un suivi psychothérapeutique. c. Selon le rapport de police du 19 août 2011, la perquisition effectuée le 18 août 2011 au domicile du couple en présence de A______ n’avait pas permis de retrouver le bâton de karaté. En revanche, plusieurs notes manuscrites attestant des recherches oppressantes que A______ avait effectuées sur le téléphone et la messagerie électronique de sa compagne avaient été portées à l’inventaire. B______ avait trouvé refuge chez des proches. Au terme de son audition, A______ avait été conduit aux urgences psychiatriques des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) pour une évaluation, effectuée par H______, chef de clinique. Après quoi, il avait été élargi. Des photographies des jambes de B______ prises par la police avec son accord révèlent l’existence d’hématomes. Selon un certificat médical daté du 18 août 2011, « les lésions constatées à l’examen clinique [étaient] compatibles avec les dires de la patiente ». d.a. Selon le rapport d’expertise du 22 juin 2012, A______ avait souffert entre juin 2010 et août 2011 d’un trouble délirant persistant et transitoire, se caractérisant par la présence d’idées délirantes persistantes en l’absence d’autres manifestations psychopathologiques. Les idées de persécution de l’expertisé pouvaient avoir été favorisées par un isolement social, une baisse de l’estime de soi et l’excès de ruminations. La gravité des actes de violence, la disproportion entre la réalité objective qui aurait dû être protectrice, les convictions délirantes de jalousie et la reconstruction d’un scénario délirant plus diffus et moins crédible permettant à A______ d’épargner le lien avec l’objet d’amour, plaidaient en faveur de l’hypothèse d’une jalousie délirante. Les actes punissables reprochés à A______ étaient compatibles et en relation avec ce trouble délirant. L’éloignement des facteurs de stress pouvait parfois amener une rémission partielle ou complète. Pour le syndrome d’Othello, la séparation du couple était souvent considérée comme l’acte thérapeutique de dernier recours mais le plus efficace. Vu les éléments du dossier médical indiquant une consommation d’alcool régulière, un abus d’alcool épisodique au moment des faits ne pouvait être exclu. Le trouble avait pu compromettre la capacité de A______ de se déterminer selon l'appréciation de la nature illicite de ses actes au moment des faits, ce qui conduisait à retenir une responsabilité faiblement restreinte. Compte tenu de la nature passionnelle et tumultueuse de la relation du couple et de la réaction d’acceptation de A______ après sa séparation d’avec B______, l’expertisé ne démontrait pas une dangerosité significative. Un suivi psychiatrique ambulatoire apparaissait suffisant et susceptible de diminuer le risque de récidive de manière importante. A______ n’avait pas conscience de la nécessité d’entreprendre ce traitement, lequel pouvait être mis en œuvre contre sa volonté. L’exécution d’une peine privative de liberté était compatible avec une telle mesure. d.b. Entendu par le Ministre public le 15 novembre 2012, l’expert a confirmé le contenu de son rapport d’expertise et ses conclusions. En général, une personne souffrant d’un trouble délirant n’en avait pas conscience, même a posteriori . A______ avait pu avoir une critique partielle des idées délirantes, ce qui était un facteur favorable. Les violences dont B______ avait été victime étaient compatibles avec le trouble délirant de la jalousie et non des troubles délirants persécutoires. La consommation d’alcool ne favorisait pas le trouble délirant, mais la violence qui en découlait. e. Des témoins ont été entendus au cours de l’instruction et des débats de première instance : e.a. C______, infirmière-cheffe auprès de D______, déliée de son secret de fonction, était la supérieure hiérarchique de la responsable d’unité de B______. Cette dernière avait été en arrêt de travail du mois de juin 2010 jusqu’en mars 2011, date de son licenciement décidé d’un commun accord. Durant son activité, elle avait été une personne très professionnelle, fournissant un travail de qualité et entretenant de bonnes relations avec ses collègues et les résidents de D______. Le 17 août 2011, B______ et A______ s’étaient rendus à D______, à la suite d’un contact téléphonique préalable avec l’un d’eux. Un entretien avait eu lieu en présence de F______, E______, A______, B______ et elle-même. A______ avait alors indiqué que des viols étaient perpétrés au sein de l’institution et que des armes circulaient avec des balles à blanc, utilisées « par des personnes » avec la complicité de collaborateurs pour menacer les femmes de D______. Il était prêt à faire justice lui-même. Après que F______ et A______ eurent quitté la salle, B______ avait éclaté en sanglots, précisant avoir fait ses déclarations contrainte et forcée par A______, qui était l’auteur des coups dont ses jambes conservaient les traces. Elle vivait sous sa surveillance permanente. E______ lui avait remis les coordonnées de contacts au sein de la police. C______ confirmait s’être entretenue avec E______ et A______, sans la présence de B______, au début de l’année 2011. A______ avait alors évoqué des « choses d’ordre sexuel » au sein de D______ sans apporter plus de précisions et en indiquant que B______ pourrait servir « d’appât ». E______ avait alors commencé une enquête. e.b. E______, déliée de son secret de fonction, n’avait pas le souvenir d’avoir rencontré B______ avant son arrêt de travail. Elle confirmait qu’un entretien avait eu lieu avec B______, A______, C______ et F______, ainsi que les propos de C______ à ce sujet. Le mot « partouze » avait été prononcé par A______. Selon lui, B______ avait refusé de faire un apéritif de départ en raison de ces faits. Si la direction de D______ ne faisait rien, il ferait justice lui-même en indiquant les noms de deux employés. C______, B______ et elle étaient convenues de ne pas révéler le contenu de leur conversation à A______ et de donner à la plaignante les informations utiles pour porter plainte. Au retour de A______, E______ avait insisté sur la nécessité de dénoncer les faits à la police. Le 17 août 2011, en fin de journée, E______ avait contacté la police en mentionnant l’entretien précité et les noms de deux collaborateurs incriminés. Le lendemain, la police l’avait informée que B______ avait déposé plainte pénale, était séparée de A______ et avait disculpé les deux collaborateurs incriminés. Elle confirmait avoir rencontré A______, seul, au début du printemps 2011, en présence de C______. Il voulait que B______ soit réengagée et serve d’appât pour confondre les violeurs. E______ a versé à la procédure ses notes manuscrites relatives à l’entretien du 17 août 2011 et un document intitulé « situation B______ et A______ » retraçant les divers entretiens concernant la plaignante. e.c. G______, délié du secret médical, avait suivi B______ d’avril 2007 au 30 septembre 2011, à raison d’une fois par année de 2007 à juillet 2010 et d’une fois par mois du 1 er juillet 2010 au 30 septembre 2011. Du 1 er juillet 2010 au 13 janvier 2011, des antidépresseurs et antianxiolitiques avaient été prescrits. Il n’avait jamais constaté de lésions sur sa patiente. Elle avait été en incapacité de travail du 29 juin 2010 au 31 janvier 2011 à cause d’un état dépressif résultant de facteurs professionnels, notamment de surmenage et de harcèlement sous la forme d’appels téléphoniques à caractère sexuel provenant de son lieu de travail. B______ avait évoqué ces faits pour la première fois à partir de juillet 2010. Dès le mois d’octobre 2010, B______ venait aux consultations accompagnée de A______. Il n’avait pas le souvenir que A______ fût systématiquement présent. Il n’était pas inhabituel que les patients viennent accompagnés. Le comportement de B______ n’était pas différent en présence de A______, lequel était discret. Il avait également communiqué à B______ le nom d’un psychiatre qu’elle n’avait jamais consulté, préférant que ce soit lui qui s’occupe de son suivi. B______ l’avait encore consulté les 17 février 2011, 1 er juin 2011 et 30 septembre 2011, date à laquelle il avait eu connaissance du certificat médical du 18 août 2011 mentionnant des coups et blessures. Avant cette dernière séance, B______ ne lui avait jamais fait part de problèmes avec A______, ni fait référence à des maltraitances ou à des violences, même subies pendant son enfance. Rien ne lui laissait penser que cela puisse avoir été le cas. e.d. Selon attestation du 10 février 2013 de I______, psychologue ayant suivi B______ du 23 septembre 2011 au 25 novembre 2011 dans le cadre des mesures LAVI, la patiente présentait des symptômes traumatiques liés aux violences psychologiques et physiques endurées pendant des années. Aucun autre facteur pouvant expliquer cet état traumatique n’avait été mis en évidence. Lors des débats de première instance, le psychologue, délié du secret professionnel, a précisé qu’il avait constaté une grande difficulté de la part de B______ à parler de son vécu avec A______. Ses symptômes traumatiques consistaient en de l’anxiété généralisée, de la phobie sociale, des troubles du sommeil et une estime de soi perturbée. L’évolution de B______ depuis la rupture du couple indiquait que les symptômes n’étaient pas préexistants. La peur et l’angoisse qu’elle ressentait l’empêchaient de refuser des contraintes sexuelles. e.e. Pour J______, B______ et A______ donnaient l’image d’un couple heureux. Il connaissait A______ depuis environ 20 ans et l’avait rencontré seul, sans B______, à plusieurs reprises en 2010 et 2011. Un jour, B______ et A______ lui avaient apporté des champignons à son restaurant, ils avaient alors passé un « très bon moment ». e.f . K______ a confirmé que B______ et A______ semblaient heureux. Il avait eu l’occasion de rencontrer A______, seul, au cours de l’année 2012. f.a. Devant le premier juge, B______ a conclu à la condamnation de A______ au paiement d’une somme de CHF 18'000.-, plus intérêt à 5% l’an dès le 18 août 2011, à titre de réparation de son tort moral, ainsi que de tous les frais judiciaires. Elle a réservé ses droits pour le dommage matériel futur. Elle a maintenu sa plainte pénale et confirmé ses déclarations faites au cours de l’instruction. Elle n’avait pas pu réagir plus tôt à cause de la présence constante de A______ à ses côtés. Elle avait eu des problèmes au travail, mais surtout sur le plan personnel. Elle n’avait pas parlé de sa situation à son médecin de peur de représailles. A______ était opposé à ce qu’elle consulte un psychiatre. Lorsqu’il lui arrivait de décliner un rapport sexuel, A______ la soupçonnait d’être infidèle. Durant toute leur vie commune, elle n’avait « jamais réussi à dire non à un rapport sexuel et à ne pas l’accepter ». Désormais, elle se sentait bien, avait trouvé un appartement dans lequel elle vivait seule, et une bonne place de travail. Elle avait envisagé leur mariage pendant une courte période avant que la situation ne se dégrade. A la demande de A______, elle avait fait une demande d’assurance invalidité en indiquant que la cause de sa dépression était d’ordre professionnel, ce qui n’était pas le cas. f.b. A______ a déclaré avoir projeté d’épouser B______ peu avant qu’elle ne dépose plainte pénale contre lui. Concernant les faits reprochés, il a confirmé ses précédentes déclarations et persisté à les contester. Ses contacts auprès de plusieurs thérapeutes étaient restés sans suite. A______ a produit un chargé de pièces, comprenant notamment : - un courrier adressé à B______, évoquant une prise de conscience de sa part de ce que son « comportement était mal » et demandant leur réconciliation par l’intermédiaire d’un médiateur, - un formulaire de demande de mariage, dûment complété, transmis le 17 septembre 2010 par la commune de ______, - un certificat de son mariage le 23 mars 2012 au ______, - divers courriers et attestations relatifs à sa situation financière. C. a. Par ordonnance présidentielle du 22 janvier 2014, la CPAR a ordonné une procédure orale, ainsi que l’audition de B______. Un délai au 1 er avril 2014 a en outre été imparti à A______ pour le dépôt de conclusions chiffrées en indemnisation, accompagnées de leurs justificatifs. b.a. A l’audience, A______ a confirmé qu’il n’avait pas entrepris spontanément de suivre un traitement thérapeutique, mais s’y plierait en cas d’astreinte par une décision définitive. Il ne comprenait toujours pas la raison de cette procédure. B______ et lui avaient formé un couple « normal, avec des hauts et des bas ». Il n’était pas jaloux et n’avait jamais frappé B______, ni exercé une forme de surveillance excessive sur elle. Contrairement à ce qui ressortait du procès-verbal de son audition à la police, il n’avait jamais été en possession de la carte SIM de B______, ni fouillé son téléphone. Les appels téléphoniques qu’il avait constatés étaient arrivés sur son propre appareil. Ils avaient accédé ensemble au compte de B______. Il avait posé la ficelle sur la porte d’entrée. Il avait décidé de partir et B______ l’en avait dissuadé. Il n’avait jamais vérifié s’il y avait des traces quelconques sur le rebord de sa fenêtre. Sur le plan intime, il n’avait aucunement usé de contrainte à l’égard de sa compagne et avait été effondré par ses allégations. B______ avait elle-même cassé son téléphone portable. Au mois d’avril 2011, lors de la visite de son frère, B______ avait dormi avec ses deux enfants, de sorte qu’il n’avait pas pu la contraindre sexuellement. Pour le surplus, il a confirmé ses précédentes déclarations. Il n’avait aucun contact avec B______ et lui souhaitait d’être heureuse. Elle-même avait été victime d’abus d’ordre sexuel dans son enfance. b.b. B______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Il lui était très difficile de revenir sur ces faits, représentant « une véritable période de terreur » qu’elle essayait d’oublier. Concernant les actes de sodomie, elle les avait toujours clairement refusés car cela lui faisait mal. Elle n’en avait pas parlé plus tôt au cours de la procédure, ni avec G______ car elle en avait honte, ce qui était encore le cas. A______ avait bien posé la ficelle sur la poignée de la porte de la chambre, et non pas sur celle de la porte d’entrée. Elle confirmait que A______ n’avait pas tenté de la recontacter. Depuis l’automne 2010, soit dès le moment où A______ l’avait frappée avec une planche, et vu la fréquence des gifles à partir de début 2011, les projets de mariage ou d’installation en couple dans un autre canton n’avaient plus été d’actualité pour elle. Elle n’avait rencontré J______ qu’à une reprise avant 2011. Depuis lors, le couple n’était plus sorti. b.c. Les parties persistent dans les conclusions de leurs déclarations d’appel ou appels joints, concluant au rejet de l’appel adverse. Elles ont renoncé au prononcé public de l’arrêt. b.c.a. Pour le Ministère public, le premier juge avait omis de considérer le dol éventuel dans l’examen des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle. L’appréciation de la contrainte, résultant du contexte de violences physiques et verbales ainsi que des pressions psychiques, faisait également défaut, alors que ces faits étaient avérés. Ceux-ci démontraient une volonté de soumission de la part de A______ pour annihiler la capacité de résistance de B______, dans le but d’assouvir ses fantasmes. A______ aurait dû s’assurer du consentement exprès de sa compagne pour la sodomiser, d’autant plus que l’accord ne pouvait être présumé s’agissant d’actes non pratiqués précédemment. A cet égard, les déclarations de la partie plaignante avaient été constantes. Concernant l’infraction de séquestration, les déclarations de B______ étaient conformes à l’expertise quant à la nécessité de vérification de son comportement par A______. La période pénale était longue, les actes répétés et graves. Plusieurs biens juridiques protégés avaient été atteints. A______ était incapable de toute prise de conscience ou de regret. Rien n’expliquait ses actes. b.c.b. Le conseil de B______ a rappelé le climat d’isolement. L’enchainement des faits et les propos tenus par le prévenu durant l’instruction et auprès de tiers démontraient le climat de peur instauré au sein du couple. En dépit de sa lettre d’excuses à B______, A______ persistait à ne pas reconnaître les faits reprochés. Les déclarations de B______ étaient constantes et quasiment identiques à deux ans d’intervalle, sous réserve de quelques différences minimes. Elle avait refusé les actes de sodomie, mais n’avait pas pu s’y opposer, craignant la réaction de son compagnon, dont les injures visaient à la soumettre. b.c.c. Le conseil de A______ a remis en question la crédibilité des déclarations de B______, laquelle souffrait d’une dépression au moment des faits pour des problèmes d’ordre professionnel. Les conditions objectives de l’infraction de contrainte sexuelle n’étaient pas réalisées, puisque B______ n’avait pas clairement manifesté son refus. Pour les autres infractions reprochées, les seuls éléments de preuve étaient les déclarations opposées des parties. Le bâton de karaté n’avait pas pu être retrouvé, ce qui ne permettait pas d’apporter du crédit aux accusations de la plaignante. b.d. S’étant vu donner la parole le dernier, A______ n’a pas voulu faire état de regrets pour des actes qu’il n’avait pas commis. Il n’y avait jamais eu de problèmes de jalousie au sein du couple et B______ aurait eu toute latitude de demander de l’aide. D. A______, né le ______1969 en ______, est d’origine ______. Après avoir grandi en ______, puis au ______, il a effectué son service militaire en ______. A la suite d’un premier voyage en Suisse en 1987 comme étudiant, il est revenu s’y installer en 1989 pour travailler comme saisonnier et s’orienter vers le domaine de la restauration. En 2003, il a obtenu son certificat de cafetier. Sans emploi fixe depuis l’année 2007, il a été soutenu financièrement par B______ et s’est inscrit au chômage vers la fin de l’année 2011 à la suite de leur séparation. Il est actuellement en recherche d’emploi. Il s’est marié le 23 mars 2012 et son épouse réside au ______. Une procédure de regroupement familial en Suisse a été entamée. Selon l’extrait de casier judiciaire suisse, A______ n’a pas d’antécédents judiciaires. EN DROIT :

1) L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).![endif]>![if> Il en va de même des appels joints (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) 2.1.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et lorsque l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte a été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 123 ch. 2 al. 6 CP).![endif]>![if> L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285 , p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285

p. 287). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285

p. 287 cités par l’arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3.2). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux notamment pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui à une distance de quatre mètres (ATF 101 IV 285

p. 287) et pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 123). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour un verre à vin, préalablement cassé par l'auteur ( AARP/470/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.3), pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n° 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4; ATF 105 IV 172 consid. 4b p. 177). 2.1.2. Les voies de fait, réprimées sur plainte par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Il s'agit d'un comportement intentionnel qui cause à la victime l'atteinte à l'intégrité corporelle la moins grave que le droit pénal réprime. A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 126 ch. 2 let. c CP). 2.1.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 2.2. A teneur de l'art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d'injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). L'injure peut prendre la forme d'un jugement de valeur offensant, propre à mettre en doute l'honnêteté, la loyauté, la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 10 et 11 ad. art. 177 CP), ou celle d'une injure formelle, en tant qu'expression de mépris vis-à-vis d'autrui (CORBOZ, op. cit. , n. 14 ad art. 177 CP). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). 2.3. L’art. 180 CP vise, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menace si l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il doit évoquer la survenance future d’un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128). La menace peut être exprimée par la parole, l’écrit ou par un comportement concluant (B. CORBOZ, op. cit. , n. 3ss ad art. 180 CP). Une menace est dite grave lorsqu’elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Sont considérées comme des menaces graves, les menaces contre la vie, l’intégrité corporelle ou tout autre bien juridique fondamental (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouvelle édition, Genève/Zurich/Bâle 2009, n° 2395). Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d’être menacé, il faut encore que la menace grave l’alarme ou l’effraye effectivement (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit . ad art. 180 CP, n. 15, 16). La poursuite de l'infraction a lieu d'office lorsque l'auteur est le conjoint de la victime, (art. 180 ch. 2 CP). 2.4.1. L’art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins, l’acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6). Cette notion englobe l’acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, op. cit. , n. 8 ad art. 189 CP). 2.4.2. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). Il y a menace lorsque l’auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, ce qui l’amène à céder ; par violence, il faut entendre l’emploi volontaire de la force physique sur la victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). L’auteur peut mettre sa victime hors d’état de résister, notamment en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique, en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a ainsi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ou même la subordination de l’enfant à l’adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Dès lors, l’auteur doit exploiter une situation qui lui permet d’accomplir ou de faire accomplir l’acte sans tenir compte du refus de la victime, notamment parce que la résistance physique de celle-ci ou l’appel aux secours seraient voués à l’échec (B. CORBOZ, op. cit. , n. 18 ad art. 189 CP). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes, les dispositions réprimant la contrainte sexuelle devant toutefois être appliquées avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Pour dire si les pressions d’ordre psychique étaient suffisantes pour rendre compréhensible le choix de la victime, il faut tenir compte de son état étant précisé qu'on ne peut attendre la même résistance de la part d’un enfant ou de la part d’un adulte (ATF 128 IV 99 consid. 2b/aa ; B. CORBOZ, op. cit ., n. 18 ad art. 189). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Ainsi, l’homme doit vouloir ou accepter que la femme ne soit pas consentante, qu’il exerce ou exploite un moyen de contrainte sur elle et qu’elle se soumette à l’acte sexuel sous l’effet de la contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). Selon le Tribunal fédéral, il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Le nouveau droit n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). 2.5. A teneur de l’art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté se rend coupable de séquestration. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d’aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n’est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu’elle se sent dans l’impossibilité de s’en aller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012, consid. 3.3.1). 2.6.1. In casu , il apparaît que les faits sont principalement établis par les déclarations de la partie plaignante, lesquelles semblent s’opposer à celles du prévenu. Il y a toutefois des concordances quant aux évènements vécus, même si les interprétations respectives et les détails apportés par chacun divergent. Ainsi, le prévenu reconnaît notamment avoir accédé au compte de messagerie de la partie plaignante, avoir installé une ficelle sur la porte d’entrée pour contrôler les déplacements de celle-ci, l’avoir soupçonnée d’entretenir des relations avec des tiers – consenties ou non – après avoir constaté que le sexe de son ancienne compagne était « bleuté », et avoir gardé sa carte SIM, dont le téléphone portable avait été cassé. Plusieurs éléments objectifs confirment la crédibilité des propos de la partie plaignante, alors que tel n’est pas le cas pour ceux du prévenu. Au contraire, il ressort du rapport d’expertise du 22 juin 2012, qu’entre juin 2010 et août 2011, le prévenu a souffert d’un trouble délirant persistant et transitoire, se caractérisant par des idées de persécutions et des convictions délirantes de jalousie, susceptibles d’affecter sa capacité d’autodétermination, ainsi que sa perception de la réalité. Au même titre que les personnes souffrant généralement de ce type de trouble, le prévenu n’en avait pas conscience, même a posteriori et en dépit d’une possibilité ultérieure de critique partielle des idées délirantes. Les déclarations de la partie plaignante sont donc incontestablement plus fiables que celle du prévenu. 2.6.2. S’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples, tant C______ que E______, ou encore les photographies prises par la police ou un médecin, ont pu confirmer la présence d’hématomes importants sur les jambes de la partie plaignante. Le certificat médical établi le 18 août 2011, soit quatre jours après les faits reprochés, attestent que ces lésions étaient crédibles avec les dires de la patiente. En revanche, il apparaît peu vraisemblable qu’une simple chute, tel que le prétend le prévenu, ait pu causer de telles ecchymoses. Le seul fait que le bâton de karaté n’ait pu être retrouvé ne suffit à mettre en doute les dires de l’appelante B______. L’appelant A______ reconnaît d’ailleurs que cet objet a effectivement existé et s’est déjà trouvé au domicile du couple. Comme la partie plaignante et le prévenu admettent tous deux qu’au moment des faits, ils vivaient en couple depuis une quinzaine d’année, dans le même domicile et pour une durée indéterminée, il y a lieu de retenir la culpabilité de l’appelant A______ pour lésions corporelles simples aggravées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 6 CP. 2.6.3. Pour la période du mois d’octobre 2010 au mois d’août 2011, divers comportements consistant en des coups donnés à la partie plaignante sont reprochés au prévenu. La nature exacte des contusions alors infligées à l’appelante B______ ne peut être précisément déterminée in casu , faute d’avoir été constatée par certificat médical. Leur gravité n’a donc pu être établie. Néanmoins, la crédibilité des déclarations de la partie plaignante corrobore la réalité de ces faits. A cela s’ajoute que certains éléments temporels rattachés aux coups qu’elle relate, notamment les promenades dans le M______ ou la cueillette de champignons, sont confirmés par le prévenu. La circonstance aggravante déduite du ménage commun est aussi applicable. Sur ce point également, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué dans la mesure où il reconnaît l’appelant A______ coupable de voies de fait selon l’art. 126 al. 1 et 2 let. c CP. 2.6.4. En ce qui concerne les faits constitutifs de menaces, la Cour retient, avec le premier juge, que les déclarations de la partie plaignante à ce sujet, s’inscrivant dans le contexte des violences physiques sus-indiquées, doivent être prises en considération. Les propos tenus par l’appelant A______ durant la période de trouble à l’égard de son ancienne compagne laissaient supposer l’existence d’un dommage réel et grave, en particulier pour l’intégrité physique de la partie plaignante. Ils étaient de nature à effrayer l’appelante B______, d’autant plus qu’ils s’accompagnaient de voies de fait en en renforçant la réelle probabilité. Le prévenu est également coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 et 2 let. b CP. 2.6.5. Au sujet de l’infraction de séquestration, l’appréciation du premier juge quant aux déclarations de la partie plaignante ne peut être suivie. Le prévenu reconnaît lui-même avoir effectivement déposé une ficelle sur la porte d’entrée en guise de témoin, soit pour vérifier les déplacements de la partie plaignante entre le domicile et l’extérieur, voire même à l’intérieur du domicile. Le comportement reproché est d’ailleurs plausible au regard de la personnalité de l’appelant A______. Le fils de la partie plaignante ayant quitté le domicile du couple durant l’année 2007, une pièce supplémentaire était à disposition afin de l’y enfermer. Il n’y a pas non plus lieu de douter de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante sur ce point, dont les dires sont, au demeurant, globalement crédibles. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de séquestration au sens de l’art. 183 CP, étant souligné qu’il n’est, à juste titre, pas contesté que les faits décrits dans l’acte d’accusation appellent cette qualification juridique. 2.6.6. Les deux médecins intervenus consécutivement à l’ouverture de la présente procédure, que ce soit pour l’expertise du prévenu ou le traitement de la partie plaignante, ont confirmé la plausibilité d’un climat de violences physiques et de pressions psychologiques, notamment par le biais d’une surveillance excessive, créé à l’encontre de l’ancienne compagne pour cause de jalousie. L’expert a ainsi reconnu que les violences dont l’appelante B______ a été victime sont compatibles avec le trouble délirant de la jalousie affectant l’expertisé. Ces éléments sont corroborés par les constatations du psychologue ayant suivi l’appelante B______ à la suite du dépôt de sa plainte pénale. Les symptômes traumatiques de celle-ci associés à sa grande difficulté à évoquer les faits en cause démontrent une emprise psychique. Dans ce contexte, la peur et l’angoisse que la partie plaignante ressentait l’empêchaient de s’opposer activement à des actes sexuels non consentis. Dans la mesure où le prévenu partageait le quotidien de l’appelante B______ depuis plus d’une décennie, il lui appartenait de s’assurer de son consentement exprès avant d’accomplir des actes sexuels ne relevant pas de la pratique habituelle du couple. Le seul fait que la partie plaignante n’ait évoqué pour la première fois les actes de sodomie que devant le Ministère public, et non pas dès son audition à la police, ne saurait suffire à remettre en cause la crédibilité de ses dires. En effet, le caractère éminemment intime de ces faits et le traumatisme résultant de l’atmosphère régnant depuis plusieurs mois peuvent expliquer l’attitude de la partie plaignante. Sur le fond et la nature des évènements, les déclarations de la partie plaignante ont finalement peu varié au cours de l’instruction pénale, tout au plus ont-elles été clarifiées. A cet égard, l’appelante B______ a d’ailleurs précisé qu’elle avait clairement refusé les actes de sodomie car cela lui faisait mal, sans pour autant parvenir à s’y opposer activement. Ainsi, il faut comprendre des déclarations de la partie plaignante que si elle avait subi par renoncement des rapports sexuels non désirés, tel n’avait pas été le cas pour les actes inhabituels sus-évoqués. Dès lors, le premier juge a retenu à tort que le prévenu n’avait pas été en mesure de percevoir le désaccord de son ancienne compagne. Le prévenu sera également reconnu coupable du chef de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. 2.6.7. S’agissant de l’infraction d’injure, force est de constater que la période pénale y relative n’a pu être établie. En effet, le récit de la partie plaignante ne permet pas, à ce stade, de déterminer la temporalité de la réalisation de cette infraction, alors que celle-ci est punie sur plainte. Tel que l’a relevé le Tribunal de police, cette dernière doit être déposée dans un délai de trois mois dès le jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Ainsi il ne peut être considéré que les faits potentiellement constitutifs d’injure se sont déroulés dans les trois mois précédant le dépôt de la plainte pénale ou antérieurement. Il s’ensuit que l’acquittement de ce chef d’accusation doit être confirmé. 2.7. Le jugement sera partiellement annulé dans la mesure où il acquitte l’intimé A______ des infractions de séquestration (art. 183 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). Ce dernier sera également reconnu coupable de ces chefs d’accusation. 3) 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.![endif]>![if> Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.1.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3. 1.4. Selon l'art. 106 al. 1 CP, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Un jour de détention correspond à CHF 100.- d'amende (R. ROTH/L. MOREILLON, Commentaire romand du Code pénal I , Bâle 2009, no 19 ad art. 106 CP). Le juge tient compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le montant de l'amende doit en effet être fixé au regard des critères généraux de fixation de la peine, particuliers à ce genre de sanction pécuniaire, dont le but est de parvenir à frapper de manière comparable les fortunés et les démunis (ATF 119 IV 330 consid. 3 p. 337). 3.2. Les lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 6 CP), les menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et la séquestration (art. 183 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ou dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que les voies de faits aggravées (art. 126 al. 1 et a let. c CP) sont punies de l'amende. 3. 3. En l’espèce, la faute du prévenu est lourde. Par ses actes, il s’en est pris non seulement à l’intégrité physique et psychique de la partie plaignante, mais a également porté atteinte à sa libre détermination en matière sexuelle et à sa liberté de mouvement, intérêts auxquels le législateur accorde une grande importance. Les violences physiques et pressions psychiques, de même que les actes d’ordre sexuel imposés par la contrainte et ceux de séquestration, se sont déroulés sur plusieurs mois, à réitérées reprises, le comportement de l’auteur s’aggravant progressivement. L’appelant A______ a instauré au sein du couple un climat de terreur à l’encontre de la partie plaignante, ayant pour effet de la soumettre à sa volonté et de la contrôler. Néanmoins, l’appelant A______ persiste à nier les faits en dépit des éléments figurant au dossier, dont sa lettre d’excuses à la partie plaignante, demandant leur réconciliation. La responsabilité faiblement restreinte du prévenu, reconnue sur expertise, sera prise en compte comme facteur d’atténuation de la peine. Il y a concours d'infractions. L’absence d’antécédents judicaires est en principe un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 ). Vu le verdict aggravé et les considérations qui précèdent, le jugement entrepris sera réformé quant à la quotité et aux modalités de fixation de la peine privative de liberté. L’intimé A______ sera condamné à une peine privative de liberté de trois ans. L’amende de CHF 1'000.- infligée par le premier juges, de même que la peine privative de liberté de substitution de 10 jours, seront confirmées, dans la mesure où elles sont adaptées à la répétition des actes et à la situation financière du condamné. 4) 4.1.1. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.1 p. 14). Un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.3.1).![endif]>![if> Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.6). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 4 ad art. 44 et les références citées). 4.1.2. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (ATF 6B_77/2012 du 18 juin 2012, c. 2.1.1 et les références citées). Selon l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (arrêt 6B_807/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.1; 6B_717/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; 6B_141/2009 du 24 septembre 2009 consid. 4). Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine (ATF 129 IV 161 consid. 4.3 p. 165; arrêt 6B_107/2011 du 23 mai 2011 consid. 5.2; 6B_581/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2). En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163; arrêt 6B_947/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.3). Pour se prononcer sur la suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ferme, le juge doit se fonder sur une expertise psychiatrique (art. 56 al. 3 let. c CP en relation avec l'art. 63 CP; arrêt 6B_581/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.3;ATF 6B_335/2012 du 18 août 2012). Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans (art. 63 al. 4). 4.1.3. Dans l'ATF 135 IV 180 du 18 juin 2009 (consid. 2.3., y compris les références citées), le Tribunal fédéral a relevé que sous l'empire des anciennes dispositions générales du Code pénal, il était de jurisprudence constante que l'octroi du sursis (ancien art. 41 CP) n'entrait pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en application des anciens art. 43 ou 44 CP. Comme le prononcé d'une mesure supposait nécessairement l'existence d'un risque de récidive, il était en effet impossible d'appliquer ces dispositions tout en posant un pronostic favorable permettant l'octroi du sursis. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas différemment en application du nouveau droit. Conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CP (qui reprend le principe exprimé par l'art. 56 al. 1 let. a CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Il s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif. 4.2.1. En l'espèce, le pronostic quant au comportement futur du prévenu n’est pas défavorable, à tout le moins dans la mesure où un traitement sera ordonné ( infra consid. 4.2.2.). Il n’a plus entretenu de contacts avec la partie plaignante depuis leur séparation et s’est marié au mois de mars 2012, une procédure de regroupement familial étant en cours pour permettre à son épouse d’origine ______ de le rejoindre en Suisse. Le déroulement des faits reprochés s’inscrit dans des circonstances particulières vécues par le couple qu’il formait avec la partie plaignante à un moment donné de leur relation. L’intimé A______ a également retrouvé une certaine indépendance financière, de sorte qu’il ne dépend plus de sa compagne pour subvenir à ses besoins ou l’entretenir. Il s’ensuit que les éléments ayant pu déclencher ou favoriser le trouble dont il souffre apparaissent désormais réduits, voire inexistants, ce qui permet d’atténuer le risque de récidive. Cela étant, il n’apparaît pas que le prévenu ait effectivement vécu à nouveau en ménage depuis sa séparation d’avec la partie plaignante et bien qu’il se soit marié depuis. Le risque de récidive ne peut donc être concrètement totalement écarté. Ces éléments justifient ainsi le prononcé d'un sursis partiel, la partie ferme de la peine constituant un avertissement marqué, autorisant un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14 s.). La peine privative de liberté de trois ans sera en conséquence assortie du sursis partiel, et la partie ferme à exécuter fixée à 18 mois, pour tenir compte de la gravité de la faute de l'intimé A______. Afin de limiter le risque de récidive, le délai d'épreuve sera fixé à deux ans. 4.2.2. La Cour considère, avec l'expert, que l'appelant a besoin d'un suivi thérapeutique qu’il n’a pas entrepris spontanément, sous forme d'un traitement ambulatoire, pour diminuer le risque qu'il adopte à nouveau ce type de comportement résultant du trouble délirant, notamment dans le cadre de sa nouvelle union. Un traitement ambulatoire sera ordonné, sans suspension de l'exécution de la peine, celui-ci pouvant se dérouler en milieu pénitentiaire. En effet, les éléments environnementaux stabilisateurs évoqués par l'expert et qui auraient pu justifier d'une suspension de la peine n'existent plus, l'appelant étant sans emploi et ne vivant pas avec son épouse.

5) Dans la mesure où la partie plaignante n’a pas conclu au versement d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure, elle ne s’en verra pas accorder (art. 433 al. 2 CPP). ![endif]>![if>

6) L’appel principal ayant été admis, l'appelant A______, qui succombe en majeure partie, supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et les appels joints formés par le Ministère public, par B______ et par A______ contre le jugement JTDP/126/2013 rendu le 30 août 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12099/2011. Admet l'appel formé par le Ministère public. Admet partiellement l'appel joint formé par B______. Rejette l’appel joint formé par A______. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte A______ des chefs de séquestration (art. 183 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et en ce qui concerne la peine. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ également coupable de séquestration (art. 183 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de trois ans. Dit que cette peine privative de liberté est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met au surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne un traitement ambulatoire (art. 63 CP), sous forme d'un suivi psychothérapeutique. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Mme Mélanie MICHEL, greffière-juriste La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/12099/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/288/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6'664.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'825.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'489.45