opencaselaw.ch

P/11876/2014

Genf · 2017-02-22 · Français GE

INJURE ; DIFFAMATION ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP.177.1 CP.173.1.2 CP.173.3 CP.173.4 CPP.433

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.1. et les références citées). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2008 du 11 août 2008 consid. 4.1). La diffamation suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.147/2002 du 21 août 2002 consid. 3.1, non publié à l’ATF 128 IV 260 ). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu’une affirmation comporte un jugement de valeur qui n’est pas porté in abstracto , mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l’ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Pour qu'il y ait diffamation, il faut encore que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considéré comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ). 2.2.1. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.). Toutefois, conformément à l'art. 173 ch. 3 CP, l'auteur n'est pas admis à faire les preuves prévues par l’art. 173 ch. 2 CP, et il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. 2.2.2. Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). Pour que cette preuve puisse être apportée, il doit y avoir, parmi les circonstances dans lesquelles l'allégation a été faite, des motifs suffisants pour la justifier, qu'il s'agisse d'un intérêt public ou privé (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; 82 IV 10 consid. 3). En présence de motif objectivement suffisant, il ne faut admettre que de manière restrictive que l'allégation est intervenue dans le dessein de nuire, car l'exclusion de la preuve libératoire constitue une limitation très importante des droits de la défense (TI : CCRP 19.06.1987, Rep. 1989 p. 248). 2.2.3. Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1).

E. 2.3 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine (art. 173 ch. 4 CP). La rétractation est admise lorsque l'auteur reconnaît clairement et sans équivoque la fausseté des faits allégués et manifeste activement un repentir (ATF 112 IV 25 consid. 4 p. 30). L'auteur doit démontrer par son comportement le désir qu'il a de rétablir la victime dans son honorabilité (ATF 112 IV 25 consid. 2 p. 29). La simple présentation d'excuses de la part de l'auteur ou le simple retrait des déclarations attentatoires à l'honneur ne suffisent pas (ATF 112 IV 25 consid. 2 et 4 p. 29 et 30). La rétractation doit intervenir sous la même forme et devant le même cercle de personnes que celui qui a eu connaissance des propos attentatoires à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6S.518/2001 du 29 novembre 2002 consid. 4.3). 2.4.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) suppose une allégation de fait, l'injure consiste en des jugements de valeur, adressé à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 ; 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3 ; ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188). 2.4.2. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Si l'auteur a allégué un fait en s'adressant à la personne visée exclusivement, les preuves libératoires sont ouvertes aux mêmes conditions que pour la diffamation (CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, n. 26 ad . art. 177 CP). L'injure est subsidiaire par rapport à la diffamation. Si l'auteur s'adresse à la fois à la personne visée et à un tiers, ces dispositions peuvent concourir (B. CORBOZ, op. cit , n. 123 ad art. 173 CP). 2.5.1. Il n'est en l'espèce pas contesté que les termes proférés par l'intimé à l'encontre des appelants sont attentatoires à l'honneur. En s'adressant à A______ pour traiter le père de celui-ci d' "escroc" , l'intimé a réalisé les éléments constitutifs objectifs de la diffamation. De même, en s'adressant directement à A______ et en le traitant d' "escroc" , de "faussaire" et d' "imitateur de signature" , il a réalisé l'infraction d'injure. 2.5.2. Pour légitimer l'emploi des termes "faussaire" et "imitateur de signature" , l'intimé s'appuie sur le prétendu faux "reçu en consignation" produit par C______ dans sa plainte en 2012. L'enquête a cependant conduit le Ministère public à rendre une ordonnance de non-entrée en matière le 24 juin 2013, sans ouvrir pour autant d'office une instruction pour faux dans les titres. Cet élément aurait déjà dû interpeller l'intimé quant à la réalité de cette infraction. Il a de surcroit attendu près d'un an après le classement pour porter plainte contre les appelants, ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas certain de la réalisation de l'infraction. Quant au terme " escroc" , l'intimé ne saurait être considéré de bonne foi lorsqu'il l'a employé, ayant lui-même accusé A______ de diffamation pour l'usage de ce qualificatif à son égard. En utilisant des termes identiques contre les plaignants, seulement quelques jours après avoir été traité de la sorte par l'un d'eux, il semble bien plutôt que l'intimé ait voulu riposter à cette attaque dans les mêmes termes. Enfin, l'intimé justifie ses dires par les nombreuses poursuites infondées que les appelants lui ont fait notifier depuis plusieurs années, alors qu'aucun jugement civil ne leur donne raison. S'il paraît douteux que les parties plaignantes n'aient été mues par aucun esprit de chicane dans le dépôt des multiples procédures en conciliation et poursuites pour ne jamais agir au fond, ces actions ne relèvent pour autant pas de l'escroquerie ou d'un autre comportement pénal. Dans ce contexte, les termes employés par l'intimé traduisent un sentiment de colère et d'exaspération, ce qui ne légitime pas le recours à des termes diffamatoires ou injurieux. La CPAR soulignera finalement qu'aucune rétractation n'a été formulée par l'intimé. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a retenu, à tort, que l'intimé avait apporté la preuve de sa bonne foi. Le jugement entrepris sera ainsi réformé.

E. 4.1 Celui qui se rend coupable de diffamation sera puni, sur plainte, d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L'infraction d'injure est quant à elle punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.2.2.1. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende. La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 4.2.2.2. Le tribunal doit ensuite arrêter le montant du jour-amende qui est de CHF 3'000.- au plus. Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 2 ème phrase CP). Fondamentalement, l'accusé a le droit de ne pas collaborer à l'instruction et de refuser de fournir au juge les informations relatives à sa situation patrimoniale. Le juge dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (Y. JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I , 2009, n° 44 ad art. 34 CP et les références citées). L'accusé ne peut dans ce cas se prévaloir du principe in dubio pro reo (cf. arrêt 6P.155/2006 du 28 décembre 2006 consid. 10.3). Le train de vie peut également être pris en compte lorsque le revenu doit être estimé car son établissement exact s'avère impossible ou car l'auteur ne fournit pas d'indication suffisante à ces fins (ATF 134 IV 60 consid. 6.3 p. 70 ; arrêts 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 8.4.1 et 6B_568/2012 du 16 novembre 2012). 4.2.3. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive.

E. 4.3 En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas anodine. Il a, à plusieurs reprises, attaqué l'honneur des parties plaignantes en exprimant son mépris à leur égard par les termes employés dans ses messages. Il a agi par agacement et vengeance. Le contexte assurément litigieux depuis de nombreuses années entre les différents protagonistes ne saurait excuser son comportement, ce d'autant qu'il reprochait l'utilisation des mêmes termes à son égard par l'un des appelants. Il n'a présenté aucune excuse ou exprimé de véritables regrets. Seule une proposition de rétractation a été formulée par l'intimée devant le Ministère public, subordonnée à la condition que les plaignants en fassent autant. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). Au vu de ces différents éléments, la peine pécuniaire sera arrêtée à 20 jours-amende. Il ressort en effet du dossier que l'intimé jouit d'une situation financière favorable. Il est propriétaire immobilier et s'acquitte d'intérêts hypothécaires élevés, ce qui est un indice de ce que ses revenus le sont également, nonobstant ses déclarations relatives à un "revenu fiscal négatif" par ailleurs non étayées. Au demeurant, l'intéressé n'a pas critiqué la quotité du jour-amende de CHF 1'000.- retenue par le Ministère public dans l'ordonnance pénale du 19 décembre 2014 et a refusé de renseigner la CPAR sur ses revenus et fortune, ce qui permet de présumer qu'il considère que son minimum vital n'était pas atteint. Les conditions objectives à l'octroi du sursis sont réalisées, le pronostic n'apparaissant pas défavorable. Le délai d'épreuve sera arrêté à deux ans, durée qui apparaît justifiée et suffisante pour dissuader l'intimé de commettre de nouvelles infractions.

E. 5 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar , Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour celle de collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève).

E. 5.2 En l'espèce, les parties plaignantes ayant obtenu gain de cause en appel, le principe de l'indemnisation de leurs frais d'avocat pour ladite procédure leur est acquis, aucune indemnisation n'ayant été sollicitée en première instance. L'état de frais produit par le conseil des appelants ne paraît pas en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, le dossier étant connu par celui-ci dès l'origine et pour les différentes procédures qui opposent les parties. Il ne se justifie dès lors pas de retenir l'intégralité des heures articulées pour la rédaction d'une seule écriture de 15 pages, dont 11 de faits rapportant principalement les propos tenus par les différents protagonistes lors de leurs interrogatoires. Le nombre d'heures utiles sera ainsi diminué de moitié. Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à payer aux appelants, au titre de leurs frais de défense en appel, la somme de CHF 1'944.-, correspondant à quatre heures d'activité au tarif de chef d'étude, TVA incluse.

E. 6 Vu l'issue de la procédure d'appel, l'intimé sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

E. 7 L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure de première instance et d'appel, ces derniers comprenant un émolument de CHF 1'500.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et C______ contre le jugement rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/11876/2014. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît D______ coupable de diffamation (art. 173 CP) et d'injure (art. 177 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 1'000.- l'unité. Le met au bénéfice du sursis. Arrête le délai d'épreuve à deux ans. Avertit D______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne D______ à payer à A______ et C______ la somme de CHF 1'944.- au titre de participation à leurs honoraires d'avocat. Condamne D______ aux frais de première instance et d'appel, ces derniers comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/11876/2014 ETAT DE FRAIS AARP/70/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'514.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'035.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'549.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.02.2017 P/11876/2014

INJURE ; DIFFAMATION ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP.177.1 CP.173.1.2 CP.173.3 CP.173.4 CPP.433

P/11876/2014 AARP/70/2017 (3) du 22.02.2017 sur JTDP/595/2016 ( PENAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 01.05.2017, rendu le 20.02.2018, REJETE Descripteurs : INJURE ; DIFFAMATION ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE Normes : CP.177.1 CP.173.1.2 CP.173.3 CP.173.4 CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11876/2014 AARP/ 70/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 22 février 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, C______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelants, contre le jugement JTDP/595/2016 rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal de police, et D______ , domicilié ______ comparant par M e E______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 22 juin 2016, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 15 juin 2016, dont les motifs leur ont été notifiés le 18 juillet suivant, par lequel le tribunal de première instance a acquitté D______ des chefs d'injure (art. 177 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat. b. Par acte du 8 août 2016, A______ et C______ concluent à la condamnation de D______ pour injure et diffamation, ainsi qu'aux frais de la procédure et à leur frais de défense en CHF 3'888.-, selon note d'honoraires annexée, faisant état de huit heures d'activité pour la rédaction du mémoire d'appel, au tarif horaire de CHF 450.- plus TVA. c. Selon l'ordonnance pénale du 19 décembre 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à D______ d'avoir, entre les 17 et 19 mars 2014, traité A______, d'une manière répétée dans des messages envoyés par Skype , d' "escroc" , de "faussaire" et "d'imitateur de signature" ainsi que d'avoir, le 18 mars 2014, envoyé d'une manière répétée, à A______ des messages par le même moyen, dans lesquels il traitait le père de ce dernier, C______, d' "escroc". B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade de la procédure, résultent du dossier :

i. Le conflit entre les parties a. Un litige oppose depuis plusieurs années A______, son père C______, et D______, à la suite de l'acquisition par ce dernier de la maison de famille des premiers, sise à F______ et détenue au travers de la société G______. b.a. Le 20 février 2007, un droit d'emption avait été accordé par les époux D______ à A______ et/ou G______, pouvant être exercé jusqu'au 31 janvier 2009. b.b. Par convention du 17 mars 2009, les époux D______ et A______ sont convenus, notamment, de la mise à disposition d'un ou deux logements d'une valeur locative de CHF 4'170.- par mois, pendant 20 ans maximum, en contrepartie du respect de l'engagement du second, liant aussi sa famille, de laisser la maison vide de biens et de personnes au plus tard le 30 avril 2009, ce qui n'a pas été le cas. b.c. A la suite d'une action en revendication intentée par les époux D______, la famille A______ a été condamnée à évacuer l'immeuble, en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 4A_1______ du ______ 2011). La propriété a en définitive été libérée le 6 septembre 2011. c. Diverses poursuites ont été intentées par A______ et/ou C______ à l'encontre de D______, consécutivement à la cession de la propriété de F______, de même que plusieurs requêtes en conciliation demandant sa condamnation au paiement de CHF 10'000'000.-, correspondant à la disproportion entre le prix de vente effectif et l'estimation de la maison à environ CHF 14'000'000.- à l'époque de son acquisition par les époux D______. D'autres commandements de payer, en lien avec la vente de plusieurs tableaux, lui ont été notifiés dès 2014. ii. Le contexte pénal initial d. Plusieurs procédures pénales ont également opposé les parties, notamment après le dépôt d'une plainte de C______ le 5 septembre 2012 (P/2______), au motif que D______ s'était approprié deux tableaux lui appartenant, d'une valeur de CHF 100'000.-. Ces œuvres avaient été remises à D______ par A______ le 9 mars 2011, selon un "reçu en consignation" dont une copie était produite, charge pour lui de trouver un acheteur ou de les restituer dans un délai de 15 jours, chose qu'il n'avait jamais faite malgré plusieurs mises en demeure. Lors de l'instruction, D______ a contesté avoir signé ledit reçu, dénonçant l'usage abusif et contrefait de sa signature ; les tableaux lui avaient été remis par A______ à titre de remboursement partiel d'un prêt accordé à la famille en 2008/2009. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère public le 24 juin 2013, estimant que les éléments constitutifs d'abus de confiance, de gestion déloyale voir même de vol n'étaient pas réunis, et relevant que le plaignant et son fils s'accordaient finalement pour dire que les tableaux n'avaient pas été remis en consignation à D______. iii. La plainte pénale de D______ contre A______ et C______ (P/2______) e. Le 21 mars 2014, D______ a porté plainte contre A______ et C______ pour dénonciation calomnieuse, faux dans les titres, tentative de contrainte, calomnie, subsidiairement diffamation, au motif qu'à l'instigation de son père, A______ avait rédigé le reçu relatif aux deux tableaux et "manifestement contrefait" sa signature. Père et fils avaient ensuite multiplié les commandements de payer à son encontre et les requêtes en conciliation, sans introduire de procédures au fond. Enfin, A______ avait envoyé un sms en mars 2014 à H______, dont la teneur était la suivante : " Tu travailles toujours avec cet escroc de D______ t as vu le coup qui t as fait il a confié les travaux à un autre A______ ". f.a. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 4 juin 2014, A______ a reconnu avoir envoyé le message litigieux à H______ et a admis qu'il n'aurait pas dû s'exprimer de la sorte. Il a précisé que D______ les avait, lui-même ainsi que son père, traités à plusieurs reprises d' "escrocs" , de "faussaires" et de "voleurs" , mais qu'il n'avait pas voulu déposer plainte pour ces faits. f.b. D______ a admis avoir qualifié, hors la présence de tiers, A______ d' "escroc" , de "voleur" et de "menteur" et lui avoir dit qu'il faisait des faux. Il ignorait si ce dernier avait été condamné pour escroquerie mais estimait qu'on pouvait "être escroc sans avoir été condamné". Il avait utilisé les mêmes termes à l'encontre de C______, sur la base de fausses factures que celui-là lui avait envoyées et de la plainte pénale qu'il avait déposée à son encontre en 2012. g. Considérant en substance que C______ n'avait pas cherché à faire ouvrir une poursuite pénale contre D______ alors qu'il le savait innocent et que la notification de commandements de payer n'était pas un moyen de pression abusif constitutif de contrainte, le Ministère public a rendu le 19 décembre 2014 une ordonnance de non-entrée en matière pour ces faits. Il a en revanche, par ordonnance pénale du même jour, reconnu A______ coupable de diffamation et classé simultanément l'accusation de faux dans les titres, la prévention de cette infraction n'étant pas suffisante, en l'absence du document original et vu les déclarations divergentes des parties. iv. Les plaintes de A______ et C______ contre D______ (P/11876/14) h. Le 13 juin 2014, A______ a déposé plainte pénale contre D______ pour injure, se basant sur les faits expliqués au Ministère public le 4 juin précédent. A l'appui de sa plainte, il a produit un échange de messages envoyés par téléphone entre les 17 et 19 mars 2014, dont la teneur était en substance la suivante : D______ : Le problème c'est que tu as continué à m'escroquer et à me mentir, j'ai donc dû prendre des décisions. A______ : (…) Je n ai pas dit de t'excuser je t ai demandé de faire la paix avec E______ D______ : tu veux que je fasse la paix avec un escroc qui m'a envoyé 2 commandements de payer la semaine dernière, sur une base archifausse ? Que penses-tu de ce SMS que tu envoyé à un de mes amis la semaine dernière ? … Toi aussi tu me traites descrocs La différence, c'est que toi tu es un vrai escroc, pas moi. Les écrits le prouvent. (…) Tel père tel fils tous les deux des escrocs A______ : Ce n est pas moi stop les insultes et la diffamation ok Je te laisse je vais chez m a plus D______ : C'est pas une insulte c'est la vérité père et fils escrocs. (…) De toute façon je ne veux pas parler avec un faussaire, un imitateur de signature, un escroc. i. Le 17 juin 2014, C______ a porté plainte pour diffamation et calomnie à l'encontre de D______ pour les mêmes propos, produisant les messages susmentionnés à l'appui de sa plainte. j. Confronté aux plaignants devant le Ministère public le 6 août 2014, D______ a reconnu avoir envoyé les messages annexés aux plaintes. Les termes "faussaire" ou "escroc" faisaient référence au "faux reçu en consignation" du 9 mars 2011 ainsi qu'aux poursuites répétées dont il faisait l'objet, qui l'empêchaient de travailler, de louer et de contracter de nouvelles relations bancaires. Il se rétractait concernant le terme "escroc" , expliquant avoir voulu l'utiliser dans le sens général d'une personne "malhonnête", mais maintenait les autres qualificatifs employés contre les plaignants.

v. L'audience du 15 juin 2016 devant le Tribunal de police : k. Devant le tribunal de première instance, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Les termes "escroc" , "faussaire" et "imitateur de signature" faisaient référence au faux "reçu en consignation" daté du 9 mars 2011, ainsi qu'au fait que A______ lui devait de l'argent. Il estimait que ce dernier avait essayé de l'escroquer. Ces propos s'inscrivaient dans le contexte litigieux entre les parties depuis de nombreuses années, relatif à la fois à la villa de F______ mais aussi aux tableaux. La famille A______ avait essayé de le voler, sans compter les poursuites infondées incessantes dont il faisait l'objet et la diffamation par A______ à son associé et son entourage. D______ a précisé qu'il avait voulu utiliser le mot " escroc " dans son sens populaire, pour parler de personnes malhonnêtes, mais il n'admettait pas la fausseté de ses allégations. Par gain de paix, il voulait bien se rétracter si les plaignants faisaient de même. Il était vrai que les parties plaignantes n'avaient jamais fait l'objet d'une condamnation pénale pour les faits qu'il leur reprochait, mais il soulignait leurs antécédents pénaux dans d'autres procédures. Interpellé sur les raisons qui lui permettaient de croire que ses allégations étaient vraies, D______ rappelait la tentative astucieuse des parties plaignantes de lui soustraire les tableaux que lui avait remis A______, en instrumentalisant la justice avec un faux document. Il évoquait les longues années de procédure l'opposant aux plaignants, et cela jusque devant le Tribunal fédéral, en vain. Il n'avait pas vérifié la signification juridique du terme "escroc" mais l'avait employé comme un simple citoyen, utilisant un mot courant de la langue française. l. Les parties plaignantes n'ont déposé aucune conclusion relative à leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance au sens de l'art. 433 CPP. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, avec l'accord des parties, ouvert une procédure écrite. b. Dans leur mémoire d'appel motivé du 27 septembre 2016, A______ et C______ persistent dans leurs conclusions. Le tribunal de première instance avait octroyé à tort à D______ la possibilité d'apporter la preuve libératoire prévue pour les infractions de diffamation et d'injure, dès lors qu'il n'avait aucun intérêt, autre que celui de nuire, à tenir les propos litigieux. Le premier juge avait, également de manière erronée, retenu que D______ avait établi sa bonne foi en estimant qu'il avait des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait et de tenir ses allégations pour vraies, dans la mesure où la procédure intentée par A______ et/ou son père relative à la villa de F______ ne pouvait constituer un indice d'escroquerie et compte tenu du classement de la procédure pour l'infraction de faux dans les titres. c. Dans son mémoire réponse du 14 novembre 2016, D______ conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué, ainsi qu'à la condamnation des appelants au paiement des honoraires de son avocat, pour lequel il produit une note d'honoraires de son conseil, d'un montant de CHF 6'609.60. Le premier juge avait retenu, à juste titre, qu'il avait agi dans le cadre des litiges tant civils que pénaux qui l'opposent aux parties plaignantes depuis plusieurs années. Ses propos faisaient suite à la plainte infondée de C______, rédigée avec l'aide de son fils, à l'appui de laquelle ceux-ci avaient produit un faux document, ainsi qu'aux nombreuses requêtes en conciliation et poursuites abusives déposées à son égard. Il n'avait pas proféré ces termes dans l'unique but de nuire, mais était fondé à croire que les plaignants cherchaient par tous les moyens à récupérer indûment de l'argent. d. Dans son courrier du 24 octobre 2016, le Ministère public conclut à l'admission de l'appel et à la condamnation du prévenu des chefs d'infraction d'injure et de diffamation. Aucun élément ne permettait de déterminer si le "recu en consignation" du 9 mars 2011 était un faux ou si son contenu était contraire à la vérité. La contestation jusqu'au Tribunal fédéral de l'évacuation de la maison de F______ ne relevait pas d'un abus de A______ et C______. De même s'agissant des diverses poursuites et procédures, il ne pouvait être considéré que la recherche d'un paiement par les voies légales à disposition traduisait du harcèlement ou une pression inadmissible, simplement parce que D______ ne s'en estimait pas débiteur. e. Interpellé par la CPAR sur sa situation financière, D______ a refusé de communiquer ses revenus et charges, au motif qu'il ne souhaitait pas que les parties adverses, constituées parties civiles, aient accès à ces informations confidentielles. D. D______, né en Suisse le ______ 1967, marié et sans enfants, travaille à son compte comme gérant immobilier, avec son épouse. Selon ses dires en cours de procédure, il s'acquitte de charges hypothécaires pour plus de CHF 300'000.- par année et son assurance maladie s'élève à CHF 500.- par mois. Il a affirmé avoir eu en 2015 un "revenu fiscal négatif" d'où une perte reportée. Dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, le Ministère public avait fixé le montant du jour-amende à CHF 1'000.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire, le prévenu n'a pas d'antécédents. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.1. et les références citées). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2008 du 11 août 2008 consid. 4.1). La diffamation suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.147/2002 du 21 août 2002 consid. 3.1, non publié à l’ATF 128 IV 260 ). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu’une affirmation comporte un jugement de valeur qui n’est pas porté in abstracto , mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l’ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Pour qu'il y ait diffamation, il faut encore que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considéré comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ). 2.2.1. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.). Toutefois, conformément à l'art. 173 ch. 3 CP, l'auteur n'est pas admis à faire les preuves prévues par l’art. 173 ch. 2 CP, et il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. 2.2.2. Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). Pour que cette preuve puisse être apportée, il doit y avoir, parmi les circonstances dans lesquelles l'allégation a été faite, des motifs suffisants pour la justifier, qu'il s'agisse d'un intérêt public ou privé (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; 82 IV 10 consid. 3). En présence de motif objectivement suffisant, il ne faut admettre que de manière restrictive que l'allégation est intervenue dans le dessein de nuire, car l'exclusion de la preuve libératoire constitue une limitation très importante des droits de la défense (TI : CCRP 19.06.1987, Rep. 1989 p. 248). 2.2.3. Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). 2.3. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine (art. 173 ch. 4 CP). La rétractation est admise lorsque l'auteur reconnaît clairement et sans équivoque la fausseté des faits allégués et manifeste activement un repentir (ATF 112 IV 25 consid. 4 p. 30). L'auteur doit démontrer par son comportement le désir qu'il a de rétablir la victime dans son honorabilité (ATF 112 IV 25 consid. 2 p. 29). La simple présentation d'excuses de la part de l'auteur ou le simple retrait des déclarations attentatoires à l'honneur ne suffisent pas (ATF 112 IV 25 consid. 2 et 4 p. 29 et 30). La rétractation doit intervenir sous la même forme et devant le même cercle de personnes que celui qui a eu connaissance des propos attentatoires à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6S.518/2001 du 29 novembre 2002 consid. 4.3). 2.4.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) suppose une allégation de fait, l'injure consiste en des jugements de valeur, adressé à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 ; 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3 ; ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188). 2.4.2. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Si l'auteur a allégué un fait en s'adressant à la personne visée exclusivement, les preuves libératoires sont ouvertes aux mêmes conditions que pour la diffamation (CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, n. 26 ad . art. 177 CP). L'injure est subsidiaire par rapport à la diffamation. Si l'auteur s'adresse à la fois à la personne visée et à un tiers, ces dispositions peuvent concourir (B. CORBOZ, op. cit , n. 123 ad art. 173 CP). 2.5.1. Il n'est en l'espèce pas contesté que les termes proférés par l'intimé à l'encontre des appelants sont attentatoires à l'honneur. En s'adressant à A______ pour traiter le père de celui-ci d' "escroc" , l'intimé a réalisé les éléments constitutifs objectifs de la diffamation. De même, en s'adressant directement à A______ et en le traitant d' "escroc" , de "faussaire" et d' "imitateur de signature" , il a réalisé l'infraction d'injure. 2.5.2. Pour légitimer l'emploi des termes "faussaire" et "imitateur de signature" , l'intimé s'appuie sur le prétendu faux "reçu en consignation" produit par C______ dans sa plainte en 2012. L'enquête a cependant conduit le Ministère public à rendre une ordonnance de non-entrée en matière le 24 juin 2013, sans ouvrir pour autant d'office une instruction pour faux dans les titres. Cet élément aurait déjà dû interpeller l'intimé quant à la réalité de cette infraction. Il a de surcroit attendu près d'un an après le classement pour porter plainte contre les appelants, ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas certain de la réalisation de l'infraction. Quant au terme " escroc" , l'intimé ne saurait être considéré de bonne foi lorsqu'il l'a employé, ayant lui-même accusé A______ de diffamation pour l'usage de ce qualificatif à son égard. En utilisant des termes identiques contre les plaignants, seulement quelques jours après avoir été traité de la sorte par l'un d'eux, il semble bien plutôt que l'intimé ait voulu riposter à cette attaque dans les mêmes termes. Enfin, l'intimé justifie ses dires par les nombreuses poursuites infondées que les appelants lui ont fait notifier depuis plusieurs années, alors qu'aucun jugement civil ne leur donne raison. S'il paraît douteux que les parties plaignantes n'aient été mues par aucun esprit de chicane dans le dépôt des multiples procédures en conciliation et poursuites pour ne jamais agir au fond, ces actions ne relèvent pour autant pas de l'escroquerie ou d'un autre comportement pénal. Dans ce contexte, les termes employés par l'intimé traduisent un sentiment de colère et d'exaspération, ce qui ne légitime pas le recours à des termes diffamatoires ou injurieux. La CPAR soulignera finalement qu'aucune rétractation n'a été formulée par l'intimé. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a retenu, à tort, que l'intimé avait apporté la preuve de sa bonne foi. Le jugement entrepris sera ainsi réformé. 4. 4.1. Celui qui se rend coupable de diffamation sera puni, sur plainte, d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L'infraction d'injure est quant à elle punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.2.2.1. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende. La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 4.2.2.2. Le tribunal doit ensuite arrêter le montant du jour-amende qui est de CHF 3'000.- au plus. Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 2 ème phrase CP). Fondamentalement, l'accusé a le droit de ne pas collaborer à l'instruction et de refuser de fournir au juge les informations relatives à sa situation patrimoniale. Le juge dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (Y. JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I , 2009, n° 44 ad art. 34 CP et les références citées). L'accusé ne peut dans ce cas se prévaloir du principe in dubio pro reo (cf. arrêt 6P.155/2006 du 28 décembre 2006 consid. 10.3). Le train de vie peut également être pris en compte lorsque le revenu doit être estimé car son établissement exact s'avère impossible ou car l'auteur ne fournit pas d'indication suffisante à ces fins (ATF 134 IV 60 consid. 6.3 p. 70 ; arrêts 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 8.4.1 et 6B_568/2012 du 16 novembre 2012). 4.2.3. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. 4.3. En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas anodine. Il a, à plusieurs reprises, attaqué l'honneur des parties plaignantes en exprimant son mépris à leur égard par les termes employés dans ses messages. Il a agi par agacement et vengeance. Le contexte assurément litigieux depuis de nombreuses années entre les différents protagonistes ne saurait excuser son comportement, ce d'autant qu'il reprochait l'utilisation des mêmes termes à son égard par l'un des appelants. Il n'a présenté aucune excuse ou exprimé de véritables regrets. Seule une proposition de rétractation a été formulée par l'intimée devant le Ministère public, subordonnée à la condition que les plaignants en fassent autant. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). Au vu de ces différents éléments, la peine pécuniaire sera arrêtée à 20 jours-amende. Il ressort en effet du dossier que l'intimé jouit d'une situation financière favorable. Il est propriétaire immobilier et s'acquitte d'intérêts hypothécaires élevés, ce qui est un indice de ce que ses revenus le sont également, nonobstant ses déclarations relatives à un "revenu fiscal négatif" par ailleurs non étayées. Au demeurant, l'intéressé n'a pas critiqué la quotité du jour-amende de CHF 1'000.- retenue par le Ministère public dans l'ordonnance pénale du 19 décembre 2014 et a refusé de renseigner la CPAR sur ses revenus et fortune, ce qui permet de présumer qu'il considère que son minimum vital n'était pas atteint. Les conditions objectives à l'octroi du sursis sont réalisées, le pronostic n'apparaissant pas défavorable. Le délai d'épreuve sera arrêté à deux ans, durée qui apparaît justifiée et suffisante pour dissuader l'intimé de commettre de nouvelles infractions.

5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar , Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour celle de collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 5.2. En l'espèce, les parties plaignantes ayant obtenu gain de cause en appel, le principe de l'indemnisation de leurs frais d'avocat pour ladite procédure leur est acquis, aucune indemnisation n'ayant été sollicitée en première instance. L'état de frais produit par le conseil des appelants ne paraît pas en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, le dossier étant connu par celui-ci dès l'origine et pour les différentes procédures qui opposent les parties. Il ne se justifie dès lors pas de retenir l'intégralité des heures articulées pour la rédaction d'une seule écriture de 15 pages, dont 11 de faits rapportant principalement les propos tenus par les différents protagonistes lors de leurs interrogatoires. Le nombre d'heures utiles sera ainsi diminué de moitié. Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à payer aux appelants, au titre de leurs frais de défense en appel, la somme de CHF 1'944.-, correspondant à quatre heures d'activité au tarif de chef d'étude, TVA incluse. 6. Vu l'issue de la procédure d'appel, l'intimé sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). 7. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure de première instance et d'appel, ces derniers comprenant un émolument de CHF 1'500.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et C______ contre le jugement rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/11876/2014. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît D______ coupable de diffamation (art. 173 CP) et d'injure (art. 177 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 1'000.- l'unité. Le met au bénéfice du sursis. Arrête le délai d'épreuve à deux ans. Avertit D______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne D______ à payer à A______ et C______ la somme de CHF 1'944.- au titre de participation à leurs honoraires d'avocat. Condamne D______ aux frais de première instance et d'appel, ces derniers comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/11876/2014 ETAT DE FRAIS AARP/70/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'514.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'035.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'549.00