VIOL ; FIXATION DE LA PEINE | CP.190; CP.47
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2, 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.3.2, 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5, 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3).
E. 3.1 Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). 3.2.1. En l’espèce, les déclarations de l’intimée sont détaillées, cohérentes et constantes en relation avec les faits dénoncés. Elle a certes dit à la police avoir été saisie à la mâchoire et forcée à boire de la bière avant d’envoyer des messages à la réceptionniste du salon, puis expliquer l’inverse. Une telle variation est cependant légère et, ne concernant que la chronologie de certains événements, mais non leur survenance, elle n’est pas déterminante. L’intimée a en tout état de cause confirmé dans ses dernières déclarations, de manière claire et crédible, que l’appelant avait commencé à se montrer agressif après l’envoi des messages, raison pour laquelle elle n’y avait rien mentionné à cet égard et avait seulement dit se sentir "nerveuse" compte tenu de la manière dont le prévenu l’observait. Les lésions constatées lors de l’examen clinique effectué le 29 mai 2017 sont en corrélation avec son récit. Les ecchymoses de moins de 48h relevées aux deux bras ainsi que sur le mandibule et la cuisse gauches, tout comme la lésion de la partie droite de la paroi vaginale, s’expliquent difficilement par un quelconque accident et en tous les cas pas par le seul fait que l’intimée entretient des rapports sexuels réguliers dans le cadre de son activité d’escorte. Elles sont plutôt caractéristiques d’un rapport sexuel violent, incluant une pression sur la mâchoire. Conformément au témoignage du Dr F______, les lésions vaginales en particulier sont causées par une pénétration très violente avec un objet ou des doigts. Elles ne peuvent donc pas résulter de la seule taille du sexe de l’appelant comme celui-ci le soutient. Quant à l’absence de lésions constatées au niveau du cuir chevelu ou du cou, elle n’exclut pas le fait que l’intimée aurait néanmoins, ainsi qu’elle le rapporte, été tirée par les cheveux et saisie au cou, de tels actes de violence ne laissant pas forcément des traces. Autant D______ que H______ ont témoigné de l’état de détresse dans lequel se trouvait l’intimée juste après les faits ainsi que de ses pleurs, et celle-là a confirmé que l’intimée lui avait rapporté avoir été violée par l’appelant dans les circonstances susdécrites, avoir néanmoins voulu continuer de travailler et ne pas avoir souhaité porter plainte eu égard au manque de considération de la police. L’intimée a aussi exprimé un profond désarroi lors de ses auditions successives, y compris par les médecins légistes, lors desquelles elle s’est montrée angoissée et a pleuré à plusieurs reprises. Contrairement à l’opinion de l’appelant, sa décision de poursuivre son activité d’escorte après les faits ne remet pas en cause le choc qu’elle a subi. Un tel choix peut s’expliquer à la fois par la nécessité pour l’intimée de continuer à gagner de l’argent et la volonté de surpasser son traumatisme. Il ne résulte pas non plus du dossier, en particulier du fait que l’intimée bénéficie de l’assistance juridique, que sa ______ et son ______ à G______ lui rapporteraient un revenu suffisant. L’appel à la CECAL à 03h00 atteste également que l’intimée considérait avoir été victime d’une agression sexuelle et qu’elle souhaitait être aidée ainsi que porter plainte. Le fait qu’elle ait évoqué la présence de deux hommes n’ôte pas toute crédibilité à ses propos. Elle a en effet continuellement parlé d’un second individu qu’elle avait vu être rejoint par le prévenu à la sortie de l’immeuble et qui l’avait ensuite suivie sur une courte distance. Il est au surplus compréhensible, au vu de son état de stress et de la communication lacunaire avec l’agent de la CECAL, qu’elle ait manqué de précision sur ce point. Le fait qu’elle ait ensuite choisi de rentrer au salon plutôt que de se rendre au poste E______ peut s’expliquer par les mêmes raisons, ainsi que par l’absence d’empathie de l’agent de la CECAL, qui lui avait fait comprendre que la police n’était pas disposée à enregistrer une plainte pénale durant le week-end. 3.2.2. Le déroulement des faits tel que décrit par l’intimée est temporellement en adéquation avec les éléments du dossier. Il en résulte qu’elle a terminé d’envoyer des messages à la réceptionniste du salon à 02h27 et qu’elle a appelé la police à 03h00. Quand bien même le rapport vaginal a été très bref selon ses souvenirs, il a été précédé d’un laps de temps pendant lequel le prévenu l’a agressée, menacée, coincée contre le canapé, a sorti son sexe, mis un préservatif, remonté sa robe et déchiré son string. L’intimée a appelé à l’aide après l’acte, jusqu’à ce que le prévenu lui ouvre la porte, puis elle est sortie de l’immeuble, ce qui lui a pris un peu de temps car elle est descendue à pied un étage trop bas. Elle a ensuite marché plusieurs centaines de mètres jusqu’à la hauteur du chemin ______, en faisant un détour par une rue très animée à proximité d’un arrêt de tram, description qui correspond à la rue ______. Dans l’intervalle, elle a discuté avec une fille "latina" à l’arrêt dans une voiture et vainement tenté d’appeler la police avec son propre téléphone sur conseil de cette dernière. Elle a finalement interpellé D______ et lui a fait comprendre qu’elle souhaitait utiliser son téléphone pour appeler la police, étant précisé que le précité a encore dû demander à son ami de lui prêter sa recharge mobile et la brancher sur son téléphone. Pris dans leur ensemble, ces éléments s’inscrivent bien dans une durée d’environ 30 minutes. 3.2.3. Les renseignements fournis par l’opérateur au sujet du routeur installé chez le prévenu n’apparaissent pas utiles. Ils attestent certes que l’appareil est resté allumé, mais ne disent rien du fonctionnement du réseau internet, en particulier de la connexion du téléphone de la partie plaignante. Or, il est établi qu’elle n’a pas pu se connecter au wifi avant d’arriver dans l’appartement de l’appelant et qu’elle en a été déconnectée après l’envoi à 02h27 de ses messages à la réceptionniste du salon, dont elle n’a reçu ni les envois ni les appels subséquents. L’appelant lui-même a expliqué qu’il avait dû remettre en route le routeur après leur arrivée dans l’appartement. La question de savoir s’il a provoqué la déconnexion du réseau après 02h27 en manipulant effectivement le routeur ou si celle-ci est due à un disfonctionnement peut en définitive rester indécise, sans que cela ne remette en cause les explications de l’intimée, qui a en tous les cas pu croire à la première hypothèse. En ce qui concerne l’absence de trace ADN de l’appelant sur le string de l’intimée, elle n’exclut pas à elle seule que ce dernier l’ait déchiré. Un tel geste, rapide et sec, est en effet susceptible de ne pas laisser de trace suffisante. 3.2.4. Il ne résulte du dossier aucune raison pour l’intimée d’incriminer l’appelant à tort. Elle ne le connaissait pas, notamment au titre de client, et n’avait par conséquent aucun contentieux avec lui ni nourri de rancœur à son égard. Elle n’a pas non plus montré de propension au mensonge ni même à l’exagération durant la procédure. Toutes ses déclarations, qu’elles concernent son activité d’escorte à Genève, ou plus spécifiquement, le déroulement des faits ayant précédé et suivi l’agression dénoncée, y compris ses conversations avec D______, l’agent de la CECAL, H______ et la responsable du salon, trouvent en effet un appui dans le dossier. L’intimée ne vient au surplus à Genève que quelques semaines par année dans le seul but de gagner de l’argent par l’exercice de la prostitution, de sorte qu’elle n’aurait pas engagé une procédure pénale pour des faits qu’elle ne considérait pas comme avérés et graves. Il n’apparait pas non plus que l’intimée, contrairement à l’hypothèse émise par l’appelant, pût être mue par la perspective d’une condamnation de ce dernier au versement d’une indemnité en réparation du tort moral. Elle ne l’a en effet jamais évoquée durant ses auditions et, au vu de la rémunération certaine et immédiate qu’elle retire de son activité d’escorte, elle n’aurait pas déposé plainte dans le seul but de percevoir à l’issue de la procédure une éventuelle indemnité du prévenu, dont rien n’attestait qu’il disposait d’une quelconque fortune et qui était manifestement aussi un travailleur immigré. 3.2.5. Selon la version de l’appelant, il a eu une relation sexuelle consentie avec l’intimée. La description qu’il fait du comportement de l’intimée n’est cependant pas plausible. Alors qu’elle se trouvait à Genève dans le seul but d’exercer son activité d’escorte et qu’elle était montée chez l’appelant afin de contacter le client qui l’attendait, elle n’avait aucune raison d’abandonner ce dernier pour avoir une relation sexuelle complète et gratuite avec le prévenu. L’appelant a lui-même admis que cette situation n’était pas habituelle et ne lui était jamais arrivée. L’intimée n’aurait en outre pas envoyé des messages à la réceptionniste du salon pour lui demander de contacter le client, d’appeler un taxi et lui dire qu’elle était très nerveuse, juste avant d’entamer un rapport sexuel complet avec le prévenu. Les déclarations de l’appelant selon lesquelles il avait pensé seulement après la fellation que l’intimée pouvait être une prostituée et lui avait pour cette raison proposé CHF 30.-, qu’il avait posés sur la table mais qu’elle avait refusés, ne sont pour le surplus pas crédibles. Dans le cours ordinaire des choses, soit l’intimée lui aurait proposé d’emblée une relation tarifée qui lui aurait coûté plus cher, soit elle aurait accepté d’entretenir avec lui un rapport gratuit, sans essayer de lui faire comprendre au milieu de la relation néanmoins souhaiter un peu d’argent, pour finalement y renoncer. Contrairement à l’argumentation développée par l’appelant, sa version n’est pas non plus temporellement compatible avec l’intervalle survenu entre la fin de l’envoi des messages à la réceptionniste du salon à 02h27 et l’appel à la CECAL à 03h00. De son récit ressort en effet un rapport sexuel qui a duré au moins 30 minutes au total : premiers baisers, première masturbation de cinq minutes, fellation de dix minutes, échange de regards et proposition d’argent, seconds baisers, déshabillement complet de l’intimée, seconde masturbation, rapport vaginal de dix minutes, rhabillement et départ de l’intimée. Celle-ci serait ainsi sortie de l’appartement au plus tôt vers 03h00, ce qui exclut qu’elle eût encore le temps de parcourir plusieurs centaines de mètres avant de rencontrer D______ et d’appeler la police avec le téléphone de ce dernier. Les déclarations de l’appelant s’avèrent enfin fluctuantes en rapport avec son comportement à la suite des faits. Il a d’abord expliqué être allé immédiatement dormir et n’avoir plus revu l’intimée, puis a admis être sorti cinq minutes après le départ de cette dernière pour aller acheter des cigarettes dans un kiosque, avoir vu l’intimée une fois à l’extérieur et croisé un inconnu ainsi que deux ou trois personnes se trouvant audit kiosque. Finalement, il a déclaré aux premiers juges qu’il n’avait croisé personne et n’avait pas vu l’intimée.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, les déclarations de l’intimée sont parfaitement crédibles et conformes au dossier, au contraire de celles de l’appelant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter et que les faits reprochés au prévenu doivent être tenus pour établis (cf. supra consid. A.c.). Ce dernier a ainsi usé de violence et de menace pour entretenir avec l’intimée un rapport vaginal complet contre le gré de cette dernière. Sa culpabilité pour viol sera par conséquent confirmée, tout comme sa condamnation à verser à l’intimée une indemnité en réparation de son tort moral, laquelle n’est pas contestée dans cette hypothèse.
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). Le droit de ne pas s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1 et 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 3.5). 4.1.2. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. 4.1.3. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S’il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de 18 à 30 mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine, puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
E. 4.2 En l’espèce, la faute de l’appelant est lourde. Il a enfermé l’intimée chez lui, après l’avoir convaincue de monter dans son appartement, l’a agressée en la tirant par les cheveux et en la serrant au cou ainsi qu’à la mâchoire, et il a menacé de la tuer de sorte qu’elle a craint pour sa vie. Il l’a ensuite pénétrée vaginalement avec violence en la maintenant coincée contre son canapé avec ses jambes et en la tenant au cou ou à la mâchoire d’une main. Il l’a enfin expulsée sans ménagement de son appartement par un coup de pied aux fesses. Mû par la seule volonté égoïste d’assouvir ses pulsions, il a manifesté un profond mépris à l’égard de sa victime. Contrairement à ce qu’il soutient, la violence dont il a fait preuve n’est pas inhérente à l’infraction de viol, de sorte qu’elle n’aggraverait pas sa faute. Compte tenu du rapport de force entre lui et l’intimée ainsi que du fait qu’ils étaient seuls dans l’appartement, il aurait été en mesure de soumettre cette dernière sans une telle agressivité, étant rappelé que l’auteur d’un viol peut aussi transgresser le refus de sa victime en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique. La collaboration de l’appelant tout comme sa prise de conscience sont mauvaises dès lors qu’il a continuellement contesté les faits et surtout, qu’il n’a montré aucune empathie vis-à-vis de l’intimée, dont la souffrance était pourtant manifeste. Il a au contraire défendu l’hypothèse qu’elle aurait déposé plainte pour obtenir plus d’argent que les CHF 30.- qu’il lui aurait proposés. Ses dénégations témoignent d’une absence de prise de conscience et de remords. La situation précaire de l’appelant en Suisse n'excuse en rien ses agissements et sa responsabilité est entière. L’absence d’antécédents et son comportement depuis sa sortie de prison sont, en tant que tels, sans effet sur la peine, dès lors qu’il est attendu de tout justiciable qu’il respecte l’ordre juridique. Le concours de l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus, constitue un élément aggravant. La peine privative de liberté de trois ans prononcée par les premiers juges, tout comme la fixation de la partie à exécuter à 12 mois, prennent adéquatement en compte les éléments suscités, étant rappelé que le sursis partiel est acquis à l’appelant sur le principe (art. 391 al. 2 CPP). Il en va de même de la durée du délai d’épreuve de trois ans, qui n’est au demeurant pas contestée. La peine prononcée ainsi que ses modalités seront dès lors confirmées.
E. 5 5.1. Selon l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
E. 5.2 En l’espèce, l’appelant est un ressortissant J______ et il a été reconnu coupable de viol. Son expulsion de Suisse pour une durée minimum de cinq ans est dès lors obligatoire. Rien n’indique et lui-même ne plaide en tous les cas pas que son renvoi au J______ le placerait dans une situation personnelle grave. Il explique au contraire avoir pour projet d’y retourner et d’y exercer une activité professionnelle. Il ne séjourne au demeurant en Suisse que depuis février 2017. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
E. 6 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par décision séparée du 10 janvier 2018, le maintien des mesures de substitution sont toujours d'actualité, de sorte qu’elles seront reconduites mutatis mutandis , sans limitation dans le temps (art. 237 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). La demande de l’appelant visant à la libération des sûretés doit en particulier être rejetée, dès lors que le risque de fuite sur lequel était fondée l’obligation de les fournir n’a pas disparu (art. 239 al. 1 let. a CPP).
E. 7 Au vu de ce qui précède, l’appel sera intégralement rejeté. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). Il sera au surplus débouté de ses conclusions en réparation du tort moral subi (art. 436 al. 1 CPP et 429 al. 1 CPP "a contrario" ).
E. 8 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 al. 1, let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d’étude, débours inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.1.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 8.2 En l’espèce, de l’état de frais de M e K______ sont retenues 7h d’activité en tout, durée suffisant à la préparation des débats, entretien avec le client et examen du premier jugement inclus, compte tenu de ce que le défenseur d’office était déjà nommé en première instance. S’y ajoutent la participation de ce dernier auxdits débats de 1h30 et le forfait de déplacement au Palais de justice de CHF 100.-. L'indemnité due à M e K______ sera ainsi arrêtée à CHF 2’121.70, correspondant à 8h30 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'700.-), plus le forfait déplacement (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité déjà déployée en première instance (CHF 170.-) et la TVA de 7.7% (CHF 151.70).
E. 8.3 En relation avec l’activité de M e L______ sont retenus l’activité de 2h30 au total figurant dans son état de frais, ainsi que la durée de la participation aux débats de 1h30 et le forfait de déplacement au Palais de justice de CHF 100.-. L’indemnité lui étant due sera ainsi arrêtée à CHF 1'141.60, correspondant à 4h d’activité à CHF 200.-/heure (CHF 800.-), plus le forfait déplacement (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 20% (CHF 160.-) et la TVA de 7.7% (CHF 81.62).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11563/2017. Le rejette. Ordonne le maintien des mesures de substitution prévues par l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 juillet 2017 jusqu’au début de l’exécution de la peine. Déboute A______ de ses conclusions en réparation du tort moral subi. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2’121.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e K______ défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'141.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e L______, conseil juridique gratuit de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : e.r. Yvette NICOLET Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/11563/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/134/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'466.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'415.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 10'881.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.04.2018 P/11563/2017
VIOL ; FIXATION DE LA PEINE | CP.190; CP.47
P/11563/2017 AARP/134/2018 du 27.04.2018 sur JTCO/2/2018 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 14.06.2018, rendu le 17.10.2018, REJETE, 6B_637/2018 Descripteurs : VIOL ; FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.190; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11563/2017 AARP/ 134/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 avril 2018 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e K______, avocat, ______, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTCO/2/2018 rendu le 10 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel, et B______ , domiciliée ______, ______, ESPAGNE, comparant par M e L______, avocate, ______, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 17 janvier 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 10 janvier 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 janvier suivant, par lequel le Tribunal correctionnel l’a reconnu coupable de viol et de violation de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr - RS 142.20) et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, ferme à raison de 12 mois et sous déduction de 31 jours de détention avant jugement, le prévenu étant pour le surplus mis au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve fixé à trois ans. Les premiers juges ont en outre ordonné l’expulsion de A______ pour une durée de cinq ans, maintenu les sûretés jusqu’au début de l’exécution de la peine privative de liberté ferme, condamné A______ à payer à B______ CHF 9'000.- à titre de réparation morale et mis les frais de la procédure de CHF 8'466.- à sa charge. Les vêtements séquestrés ont au demeurant été détruits ou restitués aux parties. b. Par acte du 19 février 2018, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut, principalement, à son acquittement du chef d’accusation de viol, sans s’opposer à une peine pécuniaire couverte par la détention subie, ainsi qu’au déboutement de la partie plaignante de ses conclusions civiles et, dans l’hypothèse d’une confirmation de sa culpabilité pour viol, à une peine privative de liberté n’excédant pas deux ans, avec sursis complet et délai d’épreuve fixé à trois ans, étant précisé qu’il s’en rapporte à justice quant aux conclusions civiles de la partie plaignante. En tous les cas, A______ conclut à la renonciation à son expulsion et à la libération des sûretés, les frais à la charge de l’Etat. c. Selon l’acte d’accusation du 4 décembre 2017, il est reproché à A______, à Genève, le 28 mai 2017, alors qu’il se trouvait dans l’appartement sis ______, au 3 ème étage, qu’il avait invité B______ à y entrer et fait part à cette dernière de son intention d’entretenir une relation sexuelle sur le champ, ce qu’elle a refusé, de l’avoir saisie par les cheveux alors qu’elle avait tenté de s’en aller et crié au secours, tirée vers le salon, projetée sur le canapé, saisie au cou des deux mains puis par la mâchoire, en étant légèrement incliné sur elle, menacée de la tuer si elle criait avec une bouteille de bière qu’il avait saisie, immobilisée avec ses jambes, puis d’avoir sorti son sexe en érection alors que B______ continuait à lui dire "non" , remonté la robe de cette dernière et partiellement déchiré sa culotte avec une main tandis que l’autre tenait son cou ou sa mâchoire, mis un préservatif sur demande de la partie plaignante, enfin de l’avoir pénétrée vaginalement et violemment pendant environ deux minutes, alors qu’elle continuait à lui demander de ne pas le faire. Il est également reproché à A______ d’être, à tout le moins depuis le mois de février 2017 jusqu’au jour de son arrestation le 2 juin 2017, entré en Suisse et y avoir séjourné sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, soit un visa ou un permis de séjour. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______ est d’origine G______ et vit en Espagne avec son fils de huit ans. De langue maternelle espagnole, elle ne parle pas le français. Elle vient à Genève quelques semaines par année pour y travailler en qualité d’escorte au sein du salon de massages C______ (ci-après : le salon). b.a. Le dimanche 28 mai 2017, elle devait se rendre à 02h00 chez un client dont elle avait reçu l’adresse et le code de la porte d’entrée par le biais de l’application "WhatsApp" . S’étant trompée d’allée, elle n’est pas parvenue à entrer dans l’immeuble cité. Comme elle n’avait pas accès au réseau suisse avec son téléphone, elle n’a pas pu contacter le salon ni le client et a attendu dans la rue une vingtaine de minutes que ce dernier se manifeste. A______, qu’elle ne connaissait pas, est alors venu à sa rencontre et lui a demandé s’il pouvait l’aider. Informé du problème de B______, il lui a proposé de se rendre dans l’appartement qu’il occupait afin d’utiliser sa connexion wifi. Une fois à l’intérieur, B______ s’est connectée au réseau internet de A______. Elle a contacté la réceptionniste du salon à 02h24 mais la communication était mauvaise. Jusqu’à 02h27, elle a envoyé à cette dernière des messages, dont une copie a été versée à la procédure, disant qu’il n’y avait personne à l’adresse reçue, qu’elle était dans l’appartement d’un autre homme rencontré dans la rue, qu’elle avait besoin du code de l’entrée, qu’elle était très nerveuse ( "nerviosa" ), qu’elle avait demandé de l’aide à l’homme rencontré pour se connecter à son wifi, et qu’elle voulait qu’on lui envoie un taxi ou qu’on appelle le client. La réceptionniste a répondu, entre 02h29 et 02h32, par messages que B______ n’a pas reçus, que le client descendait l’attendre devant son entrée. La réceptionniste a ensuite vainement tenté d’appeler B______ à six reprises entre 02h32 et 03h06. B______ et A______ ont dans l’intervalle entretenu un rapport sexuel, dont les circonstances sont l’objet des faits reprochés à ce dernier (cf. supra let. A.c et ci-après let. B.d et B.e). b.b. Après que B______ fut sortie de l’appartement de A______, elle a croisé et interpellé D______ à la rue ______, à la hauteur de la rue ______, vers 03h00. Ce dernier a accepté de lui prêter son téléphone pour qu’elle appelle la police. B______ a été mise en contact avec un agent de la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) comprenant l’espagnol. L’enregistrement de l’appel a été versé à la procédure. Il en résulte que, après avoir dit qu’elle était escorte, elle s’était rendue à une adresse où il n’y avait personne et elle avait été abusée sexuellement par deux hommes. B______ a rendu le téléphone à D______ pour qu’il indique à la police l’adresse où ils se trouvaient. Ce dernier a en sus expliqué à l’agent de la CECAL qu’il ne savait pas ce qui était arrivé à B______, laquelle était en pleurs, ne parlait qu’espagnol et lui avait juste dit devoir appeler la police. Il a ensuite redonné le téléphone à B______. Celle-ci a expliqué à son interlocuteur ne pas avoir besoin d’une ambulance ni d’une voiture de police, mais vouloir qu’on la ramène chez elle et déposer une plainte pénale. Le policier lui a répondu qu’une plainte pénale ne pourrait être déposée que lundi. Elle pouvait néanmoins se rendre au poste E______, mais il n’était pas possible de l’y amener ou d’appeler un taxi. b.c. D______ a ensuite appelé un taxi pour B______, au moyen duquel elle est rentrée au salon vers 03h15. Elle y a retrouvé la réceptionniste, à laquelle elle a expliqué ce qui s’était passé. A 04h15, elle a vu un client, avec lequel elle a passé trois heures sans avoir de rapport vaginal ou anal. Elle est ensuite rentrée chez elle et est allée se coucher. Après son réveil, B______ a eu une conversation téléphonique avec la réceptionniste du salon puis sa responsable, laquelle l’a persuadée de porter plainte malgré sa réticence à cet égard. B______ a vu par la suite cinq clients, entre dimanche 16h00 et lundi matin 10h40, avec trois desquels elle a entretenu des rapports vaginaux protégés. La responsable du salon a elle-même pris contact avec la Brigade des mœurs durant l’après-midi du lundi 29 mai 2017 pour signaler le fait que B______ avait été victime de séquestration, menace, agression puis viol la veille vers 03h00. Il a été convenu que cette dernière serait entendue le lendemain. c.a. Avant de procéder à cette audition, la police a requis le Centre universitaire romand de Médecine légale d’examiner la victime et d’effectuer un constat de lésions traumatiques et d’agression sexuelle, ce qui a été réalisé à partir de 20h20 le 29 mai 2017. Lorsqu’elle a relaté les faits aux deux médecins légistes en charge du constat, dont le Dr F______, B______ a beaucoup pleuré, en particulier lorsqu’elle s’est exprimée au sujet du moment où A______ l’avait saisie par le cou. L’examen clinique a fait l’objet d’un rapport daté du 13 septembre 2017, dans lequel sont relevées une ecchymose rougeâtre, mal délimitée, de forme grossièrement ovalaire, située au niveau du rebord mandibulaire gauche, à proximité du menton, deux ecchymoses de forme arrondie de l’avant-bras droit et de la cuisse gauche, une ecchymose de forme linéaire sur le bras gauche et une lésion érythémateuse de la paroi vaginale à droite. Les ecchymoses constatées étaient compatibles avec les faits relatés et pouvaient avoir pour origine un coup porté au moyen d’un objet, le heurt d’un tel objet ou encore une pression ferme. c.b. Le Dr F______ a confirmé le rapport du 13 septembre 2017 devant le Ministère public. Elle a précisé que les ecchymoses étaient d’aspect frais et pouvaient dès lors être en relation avec les faits en cause, soit en particulier, en ce qui concernait la lésion vaginale, un rapport avec pénétration pénienne douloureuse par un sexe de grande taille et sans lubrifiant. Les lésions vaginales pouvaient être causées par une pénétration particulièrement violente avec un objet ou même des doigts. Elles ne résultaient pas forcément de rapports répétés, lesquels pouvaient se dérouler de manière douce et avec lubrifiant, et n’étaient pas toujours constatées dans des cas de viols. A l’inverse, elles pouvaient survenir dans le cadre de rapports consentis. Les ecchymoses à la mâchoire et sur la cuisse gauche étaient contuses et pouvaient avoir été causées par tout objet contendant, ce qui comprenait un doigt ou un genou. d.a. Le 30 mai 2017, B______ a été entendue par la police et a déposé une plainte pénale en rapport avec les faits survenus l’avant-veille, relatant ce qui suit. d.a.a. A______ l’avait abordée dans la rue en lui demandant si elle avait un problème. Elle lui avait alors expliqué, tantôt en anglais, en français et en espagnol, qu’elle était escorte, qu’elle avait un rendez-vous et qu’elle devait contacter la réceptionniste du salon. Elle lui avait demandé de partager sa connexion wifi. Il n’en avait toutefois pas mais habitait juste en face et pouvait dès lors lui permettre d’accéder à son réseau internet depuis son appartement. Elle avait accepté la proposition de A______ car il présentait bien et habitait tout près, pensant à tort qu’elle pouvait lui faire confiance. En bas de l’immeuble, il lui avait dit qu’il était impossible de partager sa connexion wifi car il ne se souvenait pas du code. Elle avait donc décidé de le suivre jusqu’à son appartement. Une fois à l’intérieur, il lui avait donné le code du réseau et apporté deux bières. Elle avait toutefois refusé d’en boire en raison des tranquillisants qu’elle prenait. Elle s’était ensuite assise sur le canapé et sentie nerveuse car A______ la regardait d’une manière étrange, comme s’il attendait quelque chose d’elle. Elle avait appelé la réceptionniste du salon par "WhatsApp" , lui expliquant se trouver chez un inconnu, être très nerveuse, et lui demandant d’appeler le client ainsi que de lui envoyer un taxi. La connexion étant mauvaise, l’appel avait été interrompu. A______ lui avait alors arraché le téléphone des mains et dit "pas de taxi, faut pas partir" . Il l’avait saisie à la mâchoire et avait tenté de lui faire boire de la bière, ce qu’elle avait refusé de sorte que la boisson s’était écoulée sur sa robe. Nerveux, A______ avait bu sa bière très rapidement. B______ avait ensuite récupéré son téléphone et réussi à envoyer à la réceptionniste du salon, à 02h27, juste avant que A______ ne débranche le wifi, des messages disant "je suis très nerveuse" , "je lui ai demandé de m’aider pour le wifi" et "envoie-moi un taxi ou appelle le client" . A______ était immédiatement revenu vers elle et dit qu’il voulait entretenir un rapport sexuel, ce qu’elle avait refusé au motif qu’elle était attendue par un client. Elle s’était dès lors dirigée vers la porte sans cependant pouvoir l’ouvrir, celle-ci étant verrouillée. Elle avait dès lors menacé A______ d’appeler la police, et celui-ci l’avait empoignée par les cheveux, tirée vers le salon, poussée sur le sofa et saisie par le cou des deux mains. Elle avait essayé de le calmer mais il l’avait saisie à la mâchoire pour la forcer à le regarder dans les yeux et lui avait dit vouloir du sexe. Comme elle refusait et voulait appeler de l’aide, A______ avait saisi une bouteille de bière avec laquelle il avait menacé de la tuer si elle criait. Craignant pour sa vie, B______ était restée tranquille tout en demandant à A______ d’arrêter. Ce dernier avait baissé son pantalon et l’avait bloquée contre le canapé, dans lequel elle était couchée, avec ses jambes, puis avait sorti son pénis en érection. B______ avait continué à lui demander d’arrêter. A______ l’avait à nouveau saisie alternativement par le cou et la mâchoire, avec une main, remontant de l’autre sa robe et déchirant une partie de sa culotte. B______, ayant compris qu’elle ne pourrait pas dissuader A______ de poursuivre, l’avait supplié de mettre un préservatif, ce qu’il avait accepté. Couché sur elle, il l’avait ensuite pénétrée vaginalement de manière très violente pendant environ deux minutes. A______, qui avait un gros pénis et qui lui faisait mal, avait refusé de mettre du lubrifiant. L’acte sexuel terminé, A______ avait ôté le préservatif, pris son téléphone pour écrire un message et lui avait dit d’aller à la douche, ce qu’elle avait refusé. Elle s’était mise à crier "au secours" , à la suite de quoi A______ avait ouvert la porte d’entrée et, son pantalon encore en bas des jambes, lui avait donné un coup de pied sur les fesses en lui disant "sors" . Elle avait descendu les escaliers en courant et, parvenue un étage trop bas, avait pris l’ascenseur pour remonter au rez-de-chaussée. Elle s’était retrouvée face à A______ qui avait dû utiliser l’ascenseur avant elle. Elle avait de nouveau crié "au secours" et il lui avait ouvert la porte d’entrée de sorte qu’elle s’en aille, craignant certainement qu’elle alerte les habitants de l’immeuble. En sortant, elle avait remarqué un autre homme se tenant en face sur le trottoir, que A______ avait rejoint et qui s’était ensuite dirigé dans sa direction. Elle avait fui en criant et s’était retrouvée dans une rue avec beaucoup d’animation, à proximité d’un arrêt de tram, de sorte que l’inconnu avait cessé de la suivre. Elle avait vu un garçon et une fille "latina" à l’arrêt dans une voiture et leur avait demandé si elle pouvait appeler la police depuis leur téléphone. La fille lui avait répondu en espagnol qu’elle pouvait appeler le 117 même sans réseau. Elle avait donc composé ce numéro, à 02h51, mais l’appel avait échoué. Elle avait ensuite croisé D______, lequel était accompagné d’une autre personne. d.a.b. B______ avait décidé de continuer à travailler, après s’être douchée et changée ainsi qu’avoir pris des calmants. Elle était en effet venue à Genève dans ce but, ayant besoin d’argent, et l’un de ses clients était déjà en route pour un rendez-vous prévu à 04h00. Elle n’avait pas entretenu de rapport vaginal ou annal avec lui, mais lui avait simplement fait des massages et une fellation. Elle n’avait pas eu d’autre client ce soir-là. Après avoir dormi, elle avait senti qu’elle était enflée au niveau du vagin, ce qui était douloureux. Elle avait dû interrompre pour cette raison le troisième rapport vaginal entretenu avec ses clients durant la nuit suivante. Elle ne voulait initialement pas porter plainte en raison du manque de considération manifesté par le policier avec lequel elle s’était entretenue au téléphone. Elle avait cependant changé d’avis, convaincue par la responsable du salon qu’elle devait dénoncer les faits de sorte qu’ils ne se reproduisent pas avec une autre fille. B______ se sentait déprimée et fragile. Elle était très fatiguée et n’arrivait pas à manger normalement. Elle avait toujours mal au niveau du vagin et ressentait des douleurs au cou, là où A______ l’avait saisie. d.a.c. Lors du dépôt de sa plainte, B______ a pleuré à deux reprises, soit au moment où elle a expliqué s’être sentie seule après son appel à la police et celui où elle a décrit la raison pour laquelle elle avait décidé de porter plainte. d.b. Entendue par la Ministère public, devant lequel elle est apparue très angoissée et réticente avant qu’on lui désigne un avocat d’office, B______ a confirmé la teneur de sa plainte, en y apportant les précisions suivantes. Une fois dans l’appartement de A______, elle lui avait dit avoir besoin du wifi et il lui avait désigné le routeur, sur lequel se trouvait le code d’accès au réseau. Elle avait pu parler à la réceptionniste du salon par "WhatsApp" mais elle ne l’entendait pas bien. Elle avait dès lors raccroché et lui avait envoyé un message lui disant qu’elle était très nerveuse et qu’elle avait besoin d’un taxi. La réceptionniste ne lui avait cependant pas répondu car il n’y avait plus de wifi. A______, immédiatement après avoir coupé la connexion, lui avait signifié vouloir entretenir une relation sexuelle par les mots "sex, sex, sex" , ce à quoi elle avait répondu "non, non, non" avec sa main et il lui avait rétorqué "si, si, si" . Elle ne l’avait pas vu fermer la porte mais elle n’avait pas pu l’ouvrir. A______ s’était montré très agressif. Elle s’était sentie menacée et avait cru qu’il allait la tuer. Pour cette raison, elle avait accepté d’avoir un rapport sexuel avec lui. Elle avait crié " au secours" avant d’être agrippée par les cheveux ainsi qu’après le rapport sexuel. A______ ne lui avait pas proposé d’argent, ce qu’elle n’aurait de toute manière pas pu accepter après ce qui s’était passé. Confrontée aux déclarations de A______ selon lesquelles leur rapport sexuel était consenti, B______ a expliqué que c’était "impossible, impossible, impossible" . Elle a éclaté en sanglots en se demandant comment A______ pouvait dire cela, alors qu’elle avait été enfermée, saisie par la gorge, et qu’elle n’avait pas eu le choix, ayant été menacée et ayant eu peur pour sa vie. Elle lui avait en outre dit qu’un client l’attendait. d.c. En première instance, B______ a expliqué que depuis les faits, elle avait très peur de croiser le prévenu, qui n’avait pas dit la vérité ni exprimé des regrets, et elle n’osait pas sortir le soir. Elle prenait des tranquillisants déjà avant mais elle en avait augmenté la dose durant l’été. Personne d’autre n’avait touché le string qu’elle portait plus tôt dans la soirée. Elle changeait en principe de culotte à chaque client, mais tout était allé très vite le soir en question, de sorte qu’elle ne se souvenait plus si elle avait eu le temps de procéder à ce changement. A______ lui avait arraché son téléphone ainsi que saisi la mâchoire pour la forcer à boire de la bière après l’échange de messages avec la réceptionniste du salon. Il n’avait donc pas encore été agressif à son égard au moment de son contact avec cette dernière, raison pour laquelle elle n’avait pas parlé de violence dans ses messages. Elle avait ensuite vainement tenté de partir. Elle ne lui avait pas prodigué de fellation et le prévenu ne lui avait pas proposé de l’argent. Le prévenu avait débranché le routeur en le saisissant avec force. Elle ne savait pas s’il avait tiré une prise ou appuyer sur un bouton. Les appels en absence étaient enregistrés même sans connexion au wifi, mais ils n’apparaissaient qu’une fois le téléphone reconnecté au réseau internet, raison pour laquelle elle n’a vu ceux de la réceptionniste qu’après être revenue au salon. B______ ne se rappelait pas si la police lui avait indiqué que le poste E______ était encore ouvert, mais seulement que son interlocuteur n’avait pas le temps de s’occuper d’elle et qu’il lui avait demandé de passer le lundi suivant. Elle ne se souvenait pas non plus avoir évoqué une agression par deux hommes. Dans sa déposition au poste de police, elle avait en tous les cas déclaré avoir été violée par un homme alors qu’un autre individu attendait en bas. Elle avait travaillé durant la semaine après les faits, puis était repartie en Espagne et était revenue à Genève à une reprise depuis lors. Elle avait eu des relations sexuelles avec des clients qu’elle connaissait, chez eux ou au salon. Elle exerçait son activité par nécessité et non par envie. Elle ne travaillait pas en Espagne. Elle avait par ailleurs une ______ et un ______ à G______. d.d. Interpellée par les premiers juges au sujet du sens du mot "nerviosa" en espagnol, l’interprète a expliqué qu’il signifiait "nerveuse" et non "énervée" . La traduction du mot "énervée" en espagnol dépendait d’une personne à l’autre. Elle-même, ______, aurait dit "estoy con los nervios" . e.a. Entendu par la police au sujet des faits, A______ a déclaré que B______ était venue vers lui, alors qu’il se trouvait dehors à proximité de chez lui, pour lui demander, en français, une connexion wifi afin d’utiliser son téléphone. Il l’avait invitée, en communiquant par des gestes, à venir jusqu’au pied de son immeuble, ce qui n’avait cependant pas suffi à capter son réseau. Il lui avait dès lors proposé de monter dans son appartement, ce qu’elle avait accepté, étant précisé qu’il lui avait déjà donné le code du wifi en bas de l’immeuble. Une fois à l’intérieur, il avait redémarré son modem, après quoi B______ était parvenue à se connecter au réseau et à communiquer par écrit avec une tierce personne. Elle avait ensuite posé son téléphone et ils s’étaient regardés. Il lui avait demandé s’il pouvait l’embrasser en lui disant "bisou ? " . Elle avait ri et l’avait embrassé. Comme ils étaient assis sur le matelas, il s’était levé et avait baissé son pantalon. B______, restée assise, avait sorti un préservatif de son sac et l’avait masturbé pendant environ cinq minutes, puis avait mis le préservatif sur son sexe en érection et lui avait fait une fellation pendant environ dix minutes. Après la fellation, il l’avait regardée et lui avait demandé avec des gestes et par le mot "sexe" s’ils pouvaient avoir un rapport sexuel ensemble. B______ n’avait pas répondu et l’avait regardé bizarrement. Pensant qu’elle était une prostituée au vu de son comportement, il lui avait proposé de lui donner CHF 30.-. Elle l’avait encore une fois juste regardé, puis il avait posé l’argent sur la table. B______ s’était ensuite levée et l’avait embrassé, à la suite de quoi ils étaient tombés sur le matelas. B______ s’était alors complètement déshabillée, l’avait masturbé au moyen d’une crème blanche en spray, puis s’était mise sur lui à califourchon pour entamer un rapport vaginal, qui avait duré environ 10 minutes et à la fin duquel il avait éjaculé en elle. Après qu’ils s’étaient rhabillés, il avait proposé à B______ de se laver à la salle de bains, mais elle ne l’avait pas voulu et était partie, en refusant également de prendre l’argent. Le départ de B______ avait duré environ deux minutes. Lui-même était ensuite allé se coucher et ne l’avait plus revue. A______ était surpris d’être entendu par la police, dans la mesure où le rapport sexuel en cause était consenti et que tout s’était bien passé. e.b. Devant le Ministère public, A______ a précisé qu’il n’avait pas compris pourquoi B______ l’avait regardé bizarrement. Il avait pensé qu’elle voulait de l’argent et lui avait demandé le coût d’un rapport sexuel. Elle lui avait souri sans répondre. Il lui avait montré le contenu de son portemonnaie et avait posé celui-ci et l’argent sur la table. Son pénis n’avait rien de particulier. La relation avait été douce et le plaisir partagé. En arrivant dans l’appartement, il n’avait pas retiré les câbles du routeur, mais simplement appuyé sur le bouton "on/off" . Il avait eu de la chance de rencontrer une femme qui lui avait prodigué une fellation cinq minutes plus tard. Cela ne lui était jamais arrivé. Il ne savait pas qu’elle était une prostituée. Il n’avait aucune explication à la plainte de B______. Il ne s’attendait pas à se retrouver dans une telle situation, était très stressé et sa vie était devenue infernale. B______ avait peut-être refusé son argent car la somme proposée était insuffisante et, comprenant qu’il était étranger et ne parlait pas la langue, elle avait voulu profiter de la procédure pour le mettre en difficulté et en avoir davantage. La porte était fermée uniquement par le loquet, de sorte que B______ aurait pu simplement tourner ce dernier pour sortir de l’appartement. Cinq minutes après le départ de B______, il était allé au kiosque "près des ______" , soit au début de l’avenue ______, celui "vers les feux" étant fermé. Il avait vu B______ se diriger vers l’allée où elle n’avait pas pu entrer. Il avait croisé un inconnu en chemin et vu au kiosque deux ou trois personnes, qui avaient un problème d’électricité et attendaient un dépanneur. Il avait cependant pu leur acheter un paquet de cigarettes et était ensuite rentré se coucher. e.c. En première instance, A______ a confirmé qu’il avait communiqué à B______ le code de son wifi, dont il avait une photo sur son téléphone, au bas de son immeuble. La partie plaignante avait bien saisi le routeur en arrivant dans son appartement, mais il ne pouvait pas dire si le code y était effectivement inscrit. Une fois qu’il eut rétabli la connexion, le wifi a fonctionné sans nouvelle interruption. Il n’avait pas fermé à clef la porte d’entrée, celle-ci ne pouvant pas être verrouillée de l’intérieur par ce moyen mais uniquement par un mécanisme, qu’il n’avait cependant pas utilisé. La porte s’ouvrait simplement en appuyant sur la poignée. Lorsque B______ l’avait regardé bizarrement, après lui avoir prodigué une fellation, elle avait souri sans toutefois dire quoi que ce soit. Il ne savait pas pourquoi il avait proposé de l’argent. Ce n’était pas pour le sexe mais "juste comme ça" . Il avait posé l’argent sur la table mais non son portemonnaie. Comme elle avait sorti un spray et un préservatif avant la fellation, il avait pensé qu’elle était une prostituée. En sortant pour se rendre au kiosque cinq ou dix minutes après le départ de B______, il n’avait croisé personne et n’avait pas vu cette dernière. f. Entendue par la police puis le Ministère public, la réceptionniste du salon, H______, a expliqué s’être inquiétée pour B______ le soir des faits, n’ayant aucune nouvelle de cette dernière après leur dernier contact. Elle avait envoyé un dénommé I______ environ 15 minutes plus tard sur place mais il ne l’avait pas trouvée. B______ était finalement revenue au salon entre 03h15 et 03h25. Elle lui avait ouvert la porte et l’avait retrouvée en pleurs. B______ lui avait expliqué ce qui lui était arrivé, relatant notamment qu’une fois dans l’appartement de A______, celui-ci lui avait arraché son téléphone, l’avait prise par les cheveux et saisie par le menton alors qu’elle cherchait à sortir, et qu’elle lui avait demandé d’utiliser un préservatif. B______ lui avait paru en état de choc à ce moment-là. Elle était confuse et nerveuse. Son discours était entrecoupé de larmes. Elle avait essayé de la dissuader de continuer à travailler par la suite mais B______ était déterminée à voir de nouveaux clients pour, selon l’avis de H______, relativiser la situation et ne pas affronter l’agression qu’elle venait de subir. A l’occasion de leur contact téléphonique lors de la journée suivante, B______ lui avait dit qu’elle avait après les faits essayé d’appeler la police, qui n’avait cependant rien pu faire, et qu’elle devait attendre lundi pour déposer plainte. Elle était choquée par le fait que personne n’avait cherché à la protéger ou à la secourir. Elle disait prendre des tranquillisants et avait insisté pour continuer son travail. g. Entendu par la police ainsi que le Ministère public, D______ a expliqué que B______ était en pleurs lorsqu’elle l’avait interpellé le matin du 28 mai 2017. Elle semblait complètement perdue, ne connaissant visiblement pas l’endroit où ils se trouvaient. Elle lui avait juste demandé si elle pouvait utiliser son téléphone pour appeler la police, sans lui expliquer ce qui lui était arrivé. Comme il n’avait plus de batterie, l’ami qui l’accompagnait lui avait prêté sa recharge mobile. B______ avait parlé en espagnol avec l’agent de la CECAL. Lui-même ne maîtrisait pas cette langue mais il avait compris qu’elle souhaitait porter plainte et qu’elle avait eu un problème avec deux individus. Il avait parlé à la police sans toutefois pouvoir la renseigner faute de savoir ce qui s’était passé. Questionné sur l’état de B______, il avait indiqué qu’elle n’était pas blessée mais qu’elle pleurait et était "paumée" . Il avait l’impression que B______ n’était pas prise au sérieux. Cette dernière avait reparlé brièvement avec la police et il avait compris que celle-ci n’était pas disposée à se déplacer. Elle avait également refusé de lui fournir un moyen de transport malgré son insistance. D______ avait ensuite appelé un taxi et attendu son arrivée avec B______ pendant environ cinq minutes. h. La robe ainsi que le string portés par B______ lors des faits ont été analysés. Les prélèvements ADN effectués sur la robe ont mis en évidence le profil ADN de A______ ainsi que celui d’un autre homme, tandis que seul le profil ADN masculin de cette autre personne a été retrouvé sur le string. Le routeur installé dans l’appartement occupé par A______ a aussi été examiné. Le bouton qui y apparaissait ne permettait pas d’activer ou de désactiver le wifi, cela ne pouvant être réalisé qu’en entrant dans les menus d’administration au moyen du mot de passe du modem, et le routeur ne contenait pas de journal des appareils connectés. Selon les informations obtenues de l’opérateur, il était resté allumé durant toute la période du 27 mai minuit au 28 mai 2017 23h59. i. Par ordonnance du 3 juillet 2017 du Tribunal des mesures de contrainte, A______ a été mis en liberté moyennant le dépôt d’une caution de CHF 10'000.-, qui a été versée le 30 juin 2017, et il lui a été ordonné de se présenter une fois par semaine au poste E______ ainsi que de ne pas approcher à plus de 300 mètres ni de contacter, directement ou par l’intermédiaire d’amis ou de cousins à Genève, la partie plaignante. Par décision du 10 janvier 2018, la Présidente du Tribunal correctionnel a prolongé les mesures de substitution jusqu’au début de l’exécution de la peine, subsidiairement pour une durée de six mois. C. a. En appel, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite en sus une indemnité de CHF 2'000.- pour le tort moral consécutif à sa mise en cause pour viol et aux mesures de substitution auxquelles il a été soumis durant toute la procédure. Les cinq éléments retenus à charge par les premiers juges n’étaient pas probants. Premièrement, les messages ainsi que les appels en absence de la réceptionniste du salon ne prouvaient pas le viol dénoncé mais démontraient seulement que le prévenu et la partie plaignante avaient été occupés pendant 20 minutes à autre chose. Il résultait en outre de la procédure que le routeur n’avait pas été éteint, ce qui était en contradiction avec les déclarations de B______, lesquelles présentaient aussi des variations chronologiques quant aux actes de violence reprochés, d’abord présentés comme antérieurs puis postérieurs aux messages envoyés à la réceptionniste du salon. Le battement entre l’envoi desdits messages à 02h27 et l’appel à la police à 03h00 était au demeurant compatible avec ses propres déclarations – selon lesquelles il avait eu une relation sexuelle avec la partie plaignante pendant environ 20 minutes –, et il excluait la version des faits de cette dernière qui évoquait un acte violent ayant duré seulement deux minutes. Deuxièmement, le constat médical versé au dossier ne relevait des lésions qu’au niveau de la mâchoire, ce qui ne corroborait pas le fait que la partie plaignante aurait été tirée par les cheveux et serrée au cou. Quant aux lésions vaginales, elles ne prouvaient pas le viol et pouvaient notamment s’expliquer par la taille de son pénis, au sujet duquel aucun examen n’avait cependant été réalisé. B______ n’avait en outre déploré des douleurs vaginales que plus tard, à l’occasion de sa relation avec son troisième client après les faits, et de telles douleurs n’étaient pas extraordinaires dans le cadre d’une activité de travailleuse du sexe. Troisièmement, malgré les témoignages de D______ et H______, le choc émotionnel de la partie plaignante retenu par les premiers juges était exclu par le fait qu’une heure après le prétendu viol, cette dernière avait prodigué une fellation à un client et qu’elle avait plus tard encore entretenu quatre relations sexuelles avec d’autres clients, dont trois avec pénétration. Ce étant rappelé que B______ n’était pas obligée de travailler dans la mesure où elle avait d’autres sources de revenus. Quatrièmement, il n’était pas certain que le sous-vêtement examiné était celui porté par la partie plaignante lors des faits et on n’y avait retrouvé aucune trace de l’ADN de A______. Cinquièmement, on ne pouvait pas retenir comme élément à charge une absence d’intérêt de B______ à porter plainte, ce d’autant moins qu’elle avait demandé CHF 15'000.- et obtenu CHF 10'000.- en première instance au titre de tort moral. Le dossier comportait en outre des zones d’ombre : selon les allégations de la partie plaignante, de la bière avait coulé sur sa robe, mais aucune analyse n’avait été réalisée à cet égard ; B______ avait expliqué à la police juste après les faits avoir été agressée par deux hommes, ce qui était confirmé par D______; elle ne s’était pas rendue au poste de police dont on lui avait donné l’adresse ; aucune enquête de voisinage n’avait été effectuée pour vérifier si la partie plaignante avait réellement crié lors des faits. En définitive, aucun élément matériel n’étayait la thèse du viol, étant rappelé que B______ avait accepté de monter dans l’appartement de A______ et que ce dernier n’avait aucun intérêt à la violer, étant sans antécédent judiciaire et ayant un travail en Suisse. Une peine privative de liberté de trois ans, qui correspondait au minimum prévu pour l’infraction de viol qualifiée, n’était en tous les cas pas justifiée et semblait avoir été fixée dans le seul but d’infliger au prévenu une peine ferme compte tenu de la courte détention avant jugement subie. Elle ne pouvait en tous les cas pas résulter du concours avec l’infraction à la LEtr qui, prise individuellement, aurait été sanctionnée d’une peine privative de liberté de six mois au plus. Dans la mesure où le recours à la violence était un élément constitutif de l’infraction de viol, il ne devait pas être pris en considération pour alourdir sa faute. Il en allait de même de sa mauvaise collaboration ainsi que de l’absence de regrets, qui ne pouvaient pas avoir d’effets aggravants à son égard dès lors qu’il contestait les faits. Il n’avait par ailleurs commis aucun écart depuis sa libération et une peine privative de liberté de deux ans était suffisamment dissuasive. Celle de trois ans était au surplus trop sévère au regard de la jurisprudence de la CPAR. b. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel, en rappelant que le prévenu, qui se plaignait pourtant de lacunes de l’instruction, n’avait formulé aucune réquisition de preuve à l’issue de celle-ci ni dans le cadre des débats de première instance. B______ n’avait aucune raison d’accuser A______ à tort : elle ne le connaissait pas, ce dernier n’étant en particulier pas l’un de ses clients, ce qui excluait un éventuel acte de représailles, et elle n’avait aucune idée de sa situation personnelle, en particulier sur le plan patrimonial. Les déclarations de la partie plaignante trouvaient un appui dans le dossier et apparaissaient constantes, spontanées et dépourvues d’exagération, autant en ce qui concerne le viol dénoncé que son activité d’escorte, en particulier les relations entretenues avec des clients après les faits. B______ avait en particulier admis être montée volontairement chez le prévenu pour utiliser le wifi de ce dernier. Elle avait au demeurant porté plainte seulement après avoir été convaincue de l’opportunité d’une telle démarche par la responsable du salon. Le fait que B______ eût souhaité entretenir un rapport sexuel avec A______ était invraisemblable. Elle était en effet montée chez ce dernier seulement parce qu’elle avait besoin d’une connexion wifi, elle se trouvait à Genève dans le but de travailler et, à ce moment-là, elle était attendue par un client. Si elle avait décidé de rester chez le prévenu pour entretenir avec lui un rapport sexuel complet, elle n’aurait pas écrit à la réceptionniste du salon qu’elle avait besoin d’un taxi immédiatement et qu’elle était nerveuse. Peu importait à cet égard que l’on traduise le terme de "nerviosa" par "nerveuse" ou "fâchée" . Dans l’hypothèse d’une relation consentie, B______ n’aurait pas parue bouleversée ni en pleurs devant D______ et la réceptionniste. Elle avait mentionné à la police la présence de deux hommes car elle avait eu l’impression que A______ avait rejoint après les faits un autre individu qui l’attendait. L’absence de lésion au cou n’était pas déterminante dans la mesure où on ignorait avec quelle force A______ l’y avait saisie. La faute du prévenu était lourde au vu de la rapidité avec laquelle il s’était montré violent après avoir accueilli la partie plaignante chez lui, la trahison de sa confiance, le manque de respect à son égard, culminant par le coup de pied qu’il lui avait porté aux fesses lorsqu’elle était sortie de l’appartement, l’angoisse ressentie par la partie plaignante qui avait craint pour sa vie, la mauvaise collaboration du prévenu qui avait nié les faits et son absence de regret et d’empathie. L’expulsion judiciaire était par ailleurs obligatoire dans le cas d’espèce et les conditions permettant d’y déroger exceptionnellement n’étaient pas remplies. c. La partie plaignante conclut au rejet de l’appel. Ses souffrances auraient été apaisées si A______ avait reconnu les faits, les mensonges de ce dernier l’affectant plus que ses actes. Elle se prostituait à Genève pour offrir à son fils une vie plus décente, raison pour laquelle elle avait continué à travailler après les faits, étant rappelé que la police lui avait dans un premier temps dénié sa qualité de victime. Ses déclarations étaient claires et constantes, contrairement à celles, confuses, de A______, dont la version des faits était improbable. Elle était en effet stressée lors de leur rencontre, car attendue par un client, de sorte qu’elle n’avait aucune raison d’ignorer son téléphone pour passer un bon moment avec le prévenu. Un tel désir ne trouvait aucun écho dans les messages envoyés à la réceptionniste, demandant des renseignements sur ledit client et évoquant un état de nervosité, alors que B______ aurait pu inventer un contretemps si son souhait avait été de rester plus longtemps chez le prévenu. Il résultait en tous les cas de la procédure qu’elle avait été privée de connexion internet dès 02h29. Le constat médical versé au dossier confirmait en tous points ses explications. Ses lésions vaginales résultaient spécifiquement d’un rapport sexuel violent et ne pouvaient pas s’expliquer par le fait que la partie plaignante était une travailleuse du sexe. Si elles avaient été causées par l’un de ses clients, elle n’aurait eu aucune raison de ne pas désigner ce dernier et d’accuser à tort le prévenu. B______ était dans une situation de détresse après avoir quitté l’appartement de A______, ce qui était attesté par les témoins entendus ainsi que l’enregistrement de l’appel à la police, et ce qui n’était pas compatible avec un rapport consenti. D. A______, né le ______ 1995 au J______, est célibataire. Ses parents, sa sœur aînée et son frère cadet vivent au J______. Selon ses indications, il y a obtenu sa maturité professionnelle en tant qu’électricien et effectué des petites missions en cette qualité pour EUR 10.- par jour. Il est arrivé en Suisse en février 2017 et travaille à Genève dans le domaine de la peinture pour un revenu mensuel de CHF 3'000.- à CHF 3'500.-. Il paye une prime d'assurance-maladie dont il ignore le montant et envoie régulièrement entre CHF 800.- et CHF 1'000.- à sa famille. Depuis sa sortie de prison, il habite chez des amis. Il compte rentrer au J______, où il a déjà une perspective d’emploi, et donc pour continuer à y travailler. Son casier judiciaire suisse est vierge. E. a. Le défenseur d’office de A______ dépose un état de frais comptabilisant une heure d’entretien avec le client, 20 minutes d’analyse du jugement motivé, huit heures de préparation aux débats et 50 minutes de déplacement au Palais de justice. b. Le conseil juridique gratuit de B______ dépose un état de frais comptabilisant 2h30 de préparation aux débats. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2, 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.3.2, 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5, 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 3. 3.1. Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). 3.2.1. En l’espèce, les déclarations de l’intimée sont détaillées, cohérentes et constantes en relation avec les faits dénoncés. Elle a certes dit à la police avoir été saisie à la mâchoire et forcée à boire de la bière avant d’envoyer des messages à la réceptionniste du salon, puis expliquer l’inverse. Une telle variation est cependant légère et, ne concernant que la chronologie de certains événements, mais non leur survenance, elle n’est pas déterminante. L’intimée a en tout état de cause confirmé dans ses dernières déclarations, de manière claire et crédible, que l’appelant avait commencé à se montrer agressif après l’envoi des messages, raison pour laquelle elle n’y avait rien mentionné à cet égard et avait seulement dit se sentir "nerveuse" compte tenu de la manière dont le prévenu l’observait. Les lésions constatées lors de l’examen clinique effectué le 29 mai 2017 sont en corrélation avec son récit. Les ecchymoses de moins de 48h relevées aux deux bras ainsi que sur le mandibule et la cuisse gauches, tout comme la lésion de la partie droite de la paroi vaginale, s’expliquent difficilement par un quelconque accident et en tous les cas pas par le seul fait que l’intimée entretient des rapports sexuels réguliers dans le cadre de son activité d’escorte. Elles sont plutôt caractéristiques d’un rapport sexuel violent, incluant une pression sur la mâchoire. Conformément au témoignage du Dr F______, les lésions vaginales en particulier sont causées par une pénétration très violente avec un objet ou des doigts. Elles ne peuvent donc pas résulter de la seule taille du sexe de l’appelant comme celui-ci le soutient. Quant à l’absence de lésions constatées au niveau du cuir chevelu ou du cou, elle n’exclut pas le fait que l’intimée aurait néanmoins, ainsi qu’elle le rapporte, été tirée par les cheveux et saisie au cou, de tels actes de violence ne laissant pas forcément des traces. Autant D______ que H______ ont témoigné de l’état de détresse dans lequel se trouvait l’intimée juste après les faits ainsi que de ses pleurs, et celle-là a confirmé que l’intimée lui avait rapporté avoir été violée par l’appelant dans les circonstances susdécrites, avoir néanmoins voulu continuer de travailler et ne pas avoir souhaité porter plainte eu égard au manque de considération de la police. L’intimée a aussi exprimé un profond désarroi lors de ses auditions successives, y compris par les médecins légistes, lors desquelles elle s’est montrée angoissée et a pleuré à plusieurs reprises. Contrairement à l’opinion de l’appelant, sa décision de poursuivre son activité d’escorte après les faits ne remet pas en cause le choc qu’elle a subi. Un tel choix peut s’expliquer à la fois par la nécessité pour l’intimée de continuer à gagner de l’argent et la volonté de surpasser son traumatisme. Il ne résulte pas non plus du dossier, en particulier du fait que l’intimée bénéficie de l’assistance juridique, que sa ______ et son ______ à G______ lui rapporteraient un revenu suffisant. L’appel à la CECAL à 03h00 atteste également que l’intimée considérait avoir été victime d’une agression sexuelle et qu’elle souhaitait être aidée ainsi que porter plainte. Le fait qu’elle ait évoqué la présence de deux hommes n’ôte pas toute crédibilité à ses propos. Elle a en effet continuellement parlé d’un second individu qu’elle avait vu être rejoint par le prévenu à la sortie de l’immeuble et qui l’avait ensuite suivie sur une courte distance. Il est au surplus compréhensible, au vu de son état de stress et de la communication lacunaire avec l’agent de la CECAL, qu’elle ait manqué de précision sur ce point. Le fait qu’elle ait ensuite choisi de rentrer au salon plutôt que de se rendre au poste E______ peut s’expliquer par les mêmes raisons, ainsi que par l’absence d’empathie de l’agent de la CECAL, qui lui avait fait comprendre que la police n’était pas disposée à enregistrer une plainte pénale durant le week-end. 3.2.2. Le déroulement des faits tel que décrit par l’intimée est temporellement en adéquation avec les éléments du dossier. Il en résulte qu’elle a terminé d’envoyer des messages à la réceptionniste du salon à 02h27 et qu’elle a appelé la police à 03h00. Quand bien même le rapport vaginal a été très bref selon ses souvenirs, il a été précédé d’un laps de temps pendant lequel le prévenu l’a agressée, menacée, coincée contre le canapé, a sorti son sexe, mis un préservatif, remonté sa robe et déchiré son string. L’intimée a appelé à l’aide après l’acte, jusqu’à ce que le prévenu lui ouvre la porte, puis elle est sortie de l’immeuble, ce qui lui a pris un peu de temps car elle est descendue à pied un étage trop bas. Elle a ensuite marché plusieurs centaines de mètres jusqu’à la hauteur du chemin ______, en faisant un détour par une rue très animée à proximité d’un arrêt de tram, description qui correspond à la rue ______. Dans l’intervalle, elle a discuté avec une fille "latina" à l’arrêt dans une voiture et vainement tenté d’appeler la police avec son propre téléphone sur conseil de cette dernière. Elle a finalement interpellé D______ et lui a fait comprendre qu’elle souhaitait utiliser son téléphone pour appeler la police, étant précisé que le précité a encore dû demander à son ami de lui prêter sa recharge mobile et la brancher sur son téléphone. Pris dans leur ensemble, ces éléments s’inscrivent bien dans une durée d’environ 30 minutes. 3.2.3. Les renseignements fournis par l’opérateur au sujet du routeur installé chez le prévenu n’apparaissent pas utiles. Ils attestent certes que l’appareil est resté allumé, mais ne disent rien du fonctionnement du réseau internet, en particulier de la connexion du téléphone de la partie plaignante. Or, il est établi qu’elle n’a pas pu se connecter au wifi avant d’arriver dans l’appartement de l’appelant et qu’elle en a été déconnectée après l’envoi à 02h27 de ses messages à la réceptionniste du salon, dont elle n’a reçu ni les envois ni les appels subséquents. L’appelant lui-même a expliqué qu’il avait dû remettre en route le routeur après leur arrivée dans l’appartement. La question de savoir s’il a provoqué la déconnexion du réseau après 02h27 en manipulant effectivement le routeur ou si celle-ci est due à un disfonctionnement peut en définitive rester indécise, sans que cela ne remette en cause les explications de l’intimée, qui a en tous les cas pu croire à la première hypothèse. En ce qui concerne l’absence de trace ADN de l’appelant sur le string de l’intimée, elle n’exclut pas à elle seule que ce dernier l’ait déchiré. Un tel geste, rapide et sec, est en effet susceptible de ne pas laisser de trace suffisante. 3.2.4. Il ne résulte du dossier aucune raison pour l’intimée d’incriminer l’appelant à tort. Elle ne le connaissait pas, notamment au titre de client, et n’avait par conséquent aucun contentieux avec lui ni nourri de rancœur à son égard. Elle n’a pas non plus montré de propension au mensonge ni même à l’exagération durant la procédure. Toutes ses déclarations, qu’elles concernent son activité d’escorte à Genève, ou plus spécifiquement, le déroulement des faits ayant précédé et suivi l’agression dénoncée, y compris ses conversations avec D______, l’agent de la CECAL, H______ et la responsable du salon, trouvent en effet un appui dans le dossier. L’intimée ne vient au surplus à Genève que quelques semaines par année dans le seul but de gagner de l’argent par l’exercice de la prostitution, de sorte qu’elle n’aurait pas engagé une procédure pénale pour des faits qu’elle ne considérait pas comme avérés et graves. Il n’apparait pas non plus que l’intimée, contrairement à l’hypothèse émise par l’appelant, pût être mue par la perspective d’une condamnation de ce dernier au versement d’une indemnité en réparation du tort moral. Elle ne l’a en effet jamais évoquée durant ses auditions et, au vu de la rémunération certaine et immédiate qu’elle retire de son activité d’escorte, elle n’aurait pas déposé plainte dans le seul but de percevoir à l’issue de la procédure une éventuelle indemnité du prévenu, dont rien n’attestait qu’il disposait d’une quelconque fortune et qui était manifestement aussi un travailleur immigré. 3.2.5. Selon la version de l’appelant, il a eu une relation sexuelle consentie avec l’intimée. La description qu’il fait du comportement de l’intimée n’est cependant pas plausible. Alors qu’elle se trouvait à Genève dans le seul but d’exercer son activité d’escorte et qu’elle était montée chez l’appelant afin de contacter le client qui l’attendait, elle n’avait aucune raison d’abandonner ce dernier pour avoir une relation sexuelle complète et gratuite avec le prévenu. L’appelant a lui-même admis que cette situation n’était pas habituelle et ne lui était jamais arrivée. L’intimée n’aurait en outre pas envoyé des messages à la réceptionniste du salon pour lui demander de contacter le client, d’appeler un taxi et lui dire qu’elle était très nerveuse, juste avant d’entamer un rapport sexuel complet avec le prévenu. Les déclarations de l’appelant selon lesquelles il avait pensé seulement après la fellation que l’intimée pouvait être une prostituée et lui avait pour cette raison proposé CHF 30.-, qu’il avait posés sur la table mais qu’elle avait refusés, ne sont pour le surplus pas crédibles. Dans le cours ordinaire des choses, soit l’intimée lui aurait proposé d’emblée une relation tarifée qui lui aurait coûté plus cher, soit elle aurait accepté d’entretenir avec lui un rapport gratuit, sans essayer de lui faire comprendre au milieu de la relation néanmoins souhaiter un peu d’argent, pour finalement y renoncer. Contrairement à l’argumentation développée par l’appelant, sa version n’est pas non plus temporellement compatible avec l’intervalle survenu entre la fin de l’envoi des messages à la réceptionniste du salon à 02h27 et l’appel à la CECAL à 03h00. De son récit ressort en effet un rapport sexuel qui a duré au moins 30 minutes au total : premiers baisers, première masturbation de cinq minutes, fellation de dix minutes, échange de regards et proposition d’argent, seconds baisers, déshabillement complet de l’intimée, seconde masturbation, rapport vaginal de dix minutes, rhabillement et départ de l’intimée. Celle-ci serait ainsi sortie de l’appartement au plus tôt vers 03h00, ce qui exclut qu’elle eût encore le temps de parcourir plusieurs centaines de mètres avant de rencontrer D______ et d’appeler la police avec le téléphone de ce dernier. Les déclarations de l’appelant s’avèrent enfin fluctuantes en rapport avec son comportement à la suite des faits. Il a d’abord expliqué être allé immédiatement dormir et n’avoir plus revu l’intimée, puis a admis être sorti cinq minutes après le départ de cette dernière pour aller acheter des cigarettes dans un kiosque, avoir vu l’intimée une fois à l’extérieur et croisé un inconnu ainsi que deux ou trois personnes se trouvant audit kiosque. Finalement, il a déclaré aux premiers juges qu’il n’avait croisé personne et n’avait pas vu l’intimée. 3.3. Au vu de ce qui précède, les déclarations de l’intimée sont parfaitement crédibles et conformes au dossier, au contraire de celles de l’appelant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter et que les faits reprochés au prévenu doivent être tenus pour établis (cf. supra consid. A.c.). Ce dernier a ainsi usé de violence et de menace pour entretenir avec l’intimée un rapport vaginal complet contre le gré de cette dernière. Sa culpabilité pour viol sera par conséquent confirmée, tout comme sa condamnation à verser à l’intimée une indemnité en réparation de son tort moral, laquelle n’est pas contestée dans cette hypothèse.
4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). Le droit de ne pas s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1 et 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 3.5). 4.1.2. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. 4.1.3. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S’il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de 18 à 30 mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine, puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2. En l’espèce, la faute de l’appelant est lourde. Il a enfermé l’intimée chez lui, après l’avoir convaincue de monter dans son appartement, l’a agressée en la tirant par les cheveux et en la serrant au cou ainsi qu’à la mâchoire, et il a menacé de la tuer de sorte qu’elle a craint pour sa vie. Il l’a ensuite pénétrée vaginalement avec violence en la maintenant coincée contre son canapé avec ses jambes et en la tenant au cou ou à la mâchoire d’une main. Il l’a enfin expulsée sans ménagement de son appartement par un coup de pied aux fesses. Mû par la seule volonté égoïste d’assouvir ses pulsions, il a manifesté un profond mépris à l’égard de sa victime. Contrairement à ce qu’il soutient, la violence dont il a fait preuve n’est pas inhérente à l’infraction de viol, de sorte qu’elle n’aggraverait pas sa faute. Compte tenu du rapport de force entre lui et l’intimée ainsi que du fait qu’ils étaient seuls dans l’appartement, il aurait été en mesure de soumettre cette dernière sans une telle agressivité, étant rappelé que l’auteur d’un viol peut aussi transgresser le refus de sa victime en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique. La collaboration de l’appelant tout comme sa prise de conscience sont mauvaises dès lors qu’il a continuellement contesté les faits et surtout, qu’il n’a montré aucune empathie vis-à-vis de l’intimée, dont la souffrance était pourtant manifeste. Il a au contraire défendu l’hypothèse qu’elle aurait déposé plainte pour obtenir plus d’argent que les CHF 30.- qu’il lui aurait proposés. Ses dénégations témoignent d’une absence de prise de conscience et de remords. La situation précaire de l’appelant en Suisse n'excuse en rien ses agissements et sa responsabilité est entière. L’absence d’antécédents et son comportement depuis sa sortie de prison sont, en tant que tels, sans effet sur la peine, dès lors qu’il est attendu de tout justiciable qu’il respecte l’ordre juridique. Le concours de l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus, constitue un élément aggravant. La peine privative de liberté de trois ans prononcée par les premiers juges, tout comme la fixation de la partie à exécuter à 12 mois, prennent adéquatement en compte les éléments suscités, étant rappelé que le sursis partiel est acquis à l’appelant sur le principe (art. 391 al. 2 CPP). Il en va de même de la durée du délai d’épreuve de trois ans, qui n’est au demeurant pas contestée. La peine prononcée ainsi que ses modalités seront dès lors confirmées.
5. 5.1. Selon l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 5.2. En l’espèce, l’appelant est un ressortissant J______ et il a été reconnu coupable de viol. Son expulsion de Suisse pour une durée minimum de cinq ans est dès lors obligatoire. Rien n’indique et lui-même ne plaide en tous les cas pas que son renvoi au J______ le placerait dans une situation personnelle grave. Il explique au contraire avoir pour projet d’y retourner et d’y exercer une activité professionnelle. Il ne séjourne au demeurant en Suisse que depuis février 2017. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par décision séparée du 10 janvier 2018, le maintien des mesures de substitution sont toujours d'actualité, de sorte qu’elles seront reconduites mutatis mutandis , sans limitation dans le temps (art. 237 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). La demande de l’appelant visant à la libération des sûretés doit en particulier être rejetée, dès lors que le risque de fuite sur lequel était fondée l’obligation de les fournir n’a pas disparu (art. 239 al. 1 let. a CPP). 7. Au vu de ce qui précède, l’appel sera intégralement rejeté. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). Il sera au surplus débouté de ses conclusions en réparation du tort moral subi (art. 436 al. 1 CPP et 429 al. 1 CPP "a contrario" ).
8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 al. 1, let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d’étude, débours inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.1.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.2. En l’espèce, de l’état de frais de M e K______ sont retenues 7h d’activité en tout, durée suffisant à la préparation des débats, entretien avec le client et examen du premier jugement inclus, compte tenu de ce que le défenseur d’office était déjà nommé en première instance. S’y ajoutent la participation de ce dernier auxdits débats de 1h30 et le forfait de déplacement au Palais de justice de CHF 100.-. L'indemnité due à M e K______ sera ainsi arrêtée à CHF 2’121.70, correspondant à 8h30 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'700.-), plus le forfait déplacement (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité déjà déployée en première instance (CHF 170.-) et la TVA de 7.7% (CHF 151.70). 8.3. En relation avec l’activité de M e L______ sont retenus l’activité de 2h30 au total figurant dans son état de frais, ainsi que la durée de la participation aux débats de 1h30 et le forfait de déplacement au Palais de justice de CHF 100.-. L’indemnité lui étant due sera ainsi arrêtée à CHF 1'141.60, correspondant à 4h d’activité à CHF 200.-/heure (CHF 800.-), plus le forfait déplacement (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 20% (CHF 160.-) et la TVA de 7.7% (CHF 81.62).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11563/2017. Le rejette. Ordonne le maintien des mesures de substitution prévues par l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 juillet 2017 jusqu’au début de l’exécution de la peine. Déboute A______ de ses conclusions en réparation du tort moral subi. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2’121.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e K______ défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'141.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e L______, conseil juridique gratuit de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : e.r. Yvette NICOLET Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/11563/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/134/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'466.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'415.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 10'881.00