opencaselaw.ch

P/11452/2017

Genf · 2018-02-09 · Français GE

IN DUBIO PRO REO ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; FIXATION DE LA PEINE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; ANTÉCÉDENT ; DROIT DE GARDER LE SILENCE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; CONCOURS RÉEL ; DÉPENS ; FRAIS DE VOYAGE | CP.123.al1; CP.285.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CPP.135.al1

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuves recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

E. 2.2 L'art. 285 CP punit notamment celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou s'est livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Selon la deuxième variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2 et 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. De même que l'acte de violence, elles supposent un net déploiement de force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2 et les références citées). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit ., n. 11 ad art. 285 CP).

E. 2.3 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités).

E. 2.4 L'appelant conteste avoir fait usage de violence vis-à-vis du gardien intervenu le 7 mai 2017 au matin dans sa cellule pour procéder à sa fouille. Il reconnaît avoir été contrarié par la demande de l'intimé, ayant même dit à la doctoresse du service pénitentiaire qu'il avait refusé cet acte. Le gardien se serait immédiatement jeté sur lui pour le ceinturer et le mettre à terre tout en faisant appel à ses collègues, venus en renfort à une vingtaine, et même une quarantaine selon ce qu'il a relaté le lendemain à ce même médecin. Il prétend pour la suite avoir lui-même été victime des agissements du gardien puis de ses collègues intervenus en renfort. L’intimé se serait causé seul les lésions constatées en se précipitant sur lui, l'appelant étant allé jusqu'à dire que contrairement à lui, le gardien n'avait en fait pas été blessé. En audience de confrontation, il a admis que quelque chose était tombé au moment de descendre de son lit, répondant au gardien qu'il ignorait de quoi il s'agissait. Il a avancé la présence d'un deuxième gardien dans la cellule au moment des faits, ce qui n'a nullement été corroboré durant l'enquête, son conseil plaidant au contraire en appel que tous deux étaient seuls dans la cellule. Il a encore contesté avoir jamais frappé qui que ce soit, bien que confronté à ses deux condamnations du mois d'août 2012 pour des violences perpétrées à l'encontre des forces de l'ordre. Enfin, il a trouvé, en première instance seulement, pour seule raison au gardien pour dénoncer des faits inventés, une volonté d'obtenir de l'argent. Autant dire que ces déclarations manquent de crédibilité à bien des égards. Ainsi, aucun crédit ne peut être accordé aux dénégations de l'appelant qui n'a pas hésité à exagérer vis-à-vis du service médical le nombre de gardiens intervenus en renfort, étant à cet égard relevé que les lésions constatées sur ses membres inférieurs sont compatibles avec sa mise au sol et sa maîtrise alors qu'il se débattait violemment pour échapper à la contrainte du premier gardien intervenu en cellule, puis de ses deux collègues. L'appelant a d'ailleurs admis que celle constatée derrière son talon avait été causée par la chaussure de l'un d'eux, intervenu dans un second temps, soit alors que l'usage de la force avait été rendu nécessaire par son comportement initial. Bien que reçu par un médecin le lendemain des faits selon le protocole en place, il n'a pas déposé plainte contre le gardien, élément supplémentaire qui permet de retenir qu'il savait avoir dépassé les limites de l'admissible la veille. Le gardien a donné une version constante des faits, à savoir son entrée dans la cellule avec demande au détenu d'en sortir pour la fouille, la réponse de ce dernier " dégage de ma cellule, laisse-moi m'habiller …", soit un clair refus d'obtempérer. L'intimé a ensuite perçu un bruit métallique et a eu l'impression que le détenu cachait un objet sous ses vêtements. Il s'en est approché, lui a demandé ce qu'il cachait et a reçu un coup de coude au visage. Il a sur ce activé l'alarme pour demander du renfort tout en maîtrisant l'appelant au sol, lequel se débattait. L'appelant a attesté par constat médical et photos les lésions subies, à la lèvre supérieure, consécutivement au coup de coude, ainsi qu'au coude et à la main droits, soit des dermabrasions superficielles, dont celle à la main saignait légèrement, causées par le détenu lorsqu'il se débattait. Enfin, l'on ne saisit pas pour quelle raison l'intimé aurait actionné l'alarme, si ce n'est en raison de son comportement insultant et violent alors qu'il se trouvait encore dans sa cellule. Il en résulte que les éléments au dossier constituent un faisceau d’indices suffisamment fort pour qu’il soit retenu que les faits dénoncés par l'intimé se sont bien déroulés comme repris dans l'acte d'accusation. Ces faits correspondent bien à la qualification juridique de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. S'agissant de qualifier les lésions causées à l'intimé, les dermabrasions constatées à son coude et au doigt entrent encore dans la définition de voies de fait telle que consacrée à l'art. 258 CP, lesquelles doivent revêtir une certaine intensité à teneur de la jurisprudence afférente à cette disposition. En revanche, le coup de coude donné au visage du gardien va au-delà. En effet, comme retenu par le Tribunal fédéral, un tel coup est clairement assimilable à un coup de poing donné au visage avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture des dents et du nez. S'il en est en l'espèce résulté uniquement une boursouflure et rougeur de la lèvre supérieures, et des douleurs dentaires heureusement sans conséquence, il n'en demeure pas moins que ledit coup était de nature et donné pour causer des lésions plus importantes de sorte que des lésions corporelles doivent être retenues en sus, qualifiées de peu de gravité par le premier juge, ce qui sera confirmé. L’appel du prévenu doit partant être rejeté et le verdict de culpabilité des chefs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de lésions corporelles de peu de gravité confirmé.

E. 3.1 Les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de lésions corporelles simples sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, une atténuation de la peine étant possible dans les cas de peu de gravité pour la seconde de ces infractions (art. 123 ch.1 al. 2 et 48 a CP).

E. 3.2 La question de la double sanction, disciplinaire et pénale, pour un même auteur et état de fait similaire fait l'objet d'une jurisprudence bien établie (notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_191/2016 du 5 juillet 2016 en matière de législation routière). Il en résulte que lorsque le droit instaure une double procédure, pénale et administrative, le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales, tandis que les autorités administratives compétentes décident des mesures administratives. S'agissant d'éventuelles violations du principe ne bis in idem , le Tribunal fédéral a jugé que le système de la double procédure pénale et administrative était conforme à l'interprétation de l'art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, telle qu'elle ressortait de l'arrêt rendu le 10 février 2009 par la CourEDH dans la cause Zolotoukhine contre Russie, même si la décision d'annulation du permis de conduire s'apparente à une sanction pénale (ATF 137 I 363 consid. 2.3.3 p. 368). Cette position, confirmée dans plusieurs arrêts ultérieurs (cf. en dernier lieu, arrêts 1C_325/2015 du 15 mars 2016 consid. 4.2 et 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 5.2), est confortée par la jurisprudence européenne récente (arrêt de la CEDH Boman contre Finlande du 17 février 2015, § 43, p. 12 ; voir également FANTI / MIZEL, Ne bis in idem : exit Zolotoukhine et vive Boman !, PJA 2015 p. 765). 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 3.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds]), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.3.3. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 3.3.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.3.5. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

E. 3.4 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a fait preuve de violence et de mépris à l'égard d'un agent de détention, par simple esprit de contrariété et une colère mal maitrisée, n'hésitant pas à lui asséner un coup de coude au visage et à se débattre alors que le gardien attendait légitimement que l'appelant se soumette à une fouille, l'obligeant à sécuriser la situation en l'amenant au sol et en appelant ses collègues en renfort. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne. Il a contesté les faits et a varié dans ses déclarations, n'hésitant pas à rejeter la responsabilité de ses actes sur le gardien, puis ses collègues, qui ne faisaient qu'accomplir leur travail. De manière générale, la situation personnelle de l'appelant n'est pas un facteur à décharge. Son incarcération n'excuse en rien les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP s'agissant des infractions aux art. 285 et 123 ch. 1 al. 2 CP. La circonstance atténuante découlant de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP au sens de l'art. 48 a CP, potestative, doit être examinée. Au vu de la violence du coup de coude donné volontairement au visage, soit une partie très sensible du corps et dont la conséquence peut être notamment le bris du nez ou des dents, d'un gardien qui ne faisait que remplir sa mission, et partant de la gravité de la faute de l'appelant, la CPAR, à l'instar du premier juge, ne fera pas usage de cette faculté d'atténuation de la peine. Aucune autre circonstance atténuante n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. L'appelant a 22 antécédents, dont deux spécifiques en août 2012. Il a ainsi démontré jusqu'ici une incapacité presque complète à tenir compte de ses précédentes condamnations. En fonction de ces différents éléments, la peine privative de liberté de 60 jours fixée par le premier juge consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. Elle ne tient néanmoins pas compte du fait qu'elle est complémentaire à celle prononcée le 14 juin 2017 par le Ministère public de sorte qu'elle sera ramenée à 50 jours. Cette peine privative de liberté ne sera pas assortie du sursis, ce que le prévenu ne plaide pas, n'en remplissant manifestement plus les conditions eu égard en particulier à ses très nombreux antécédents et aux circonstances particulièrement défavorables. L'appelant n'a pas allégué ni a fortiori démontré avoir subi des atteintes particulières dans le cadre de son placement en cellule forte. On ne peut dès lors retenir qu'il aurait été suffisamment puni, sans compter que son incarcération dans une autre procédure n'était que la conséquence de son seul comportement. La double sanction, administrative et pénale est partant pleinement justifiée dans le cas d'espèce.

E. 4.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

E. 4.2 L'appelant, qui succombe pour essentielle partie en appel, supportera les 7/8 èmes des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à charge de l'Etat (art. 428 CPP).

E. 4.3 Dans la mesure où il voit sa peine réduite en appel pour un motif qu'il n'a pas plaidé, il ne sera pas revenu sur les frais mis à sa charge en première instance.

E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 125.- pour le collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.2.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires. 5.3.1. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais déposé par M e B______, pour l'activité déployée par sa collaboratrice, est conforme aux principes susmentionnés de sorte, qu'à l'exception de la durée de l'audience, ramenée à 10 minutes, l'indemnité requise sera allouée. 5.3.2. En conclusion, elle sera arrêtée à CHF 469.80 correspondant à 2h40 d'activité au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 333.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 66.65), CHF 35.- de frais de déplacement et la TVA à 8% (CHF 34.80), en application des directives transitoires du Pouvoir judiciaire.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/11452/2017 rendu le 15 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/11452/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il a condamné A______ à une peine privative de liberté de 60 jours. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 50 jours. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 14 juin 2017. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 469.80 le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/11452/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/46/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'320.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'305.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'625.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2018 P/11452/2017

IN DUBIO PRO REO ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; FIXATION DE LA PEINE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; ANTÉCÉDENT ; DROIT DE GARDER LE SILENCE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; CONCOURS RÉEL ; DÉPENS ; FRAIS DE VOYAGE | CP.123.al1; CP.285.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CPP.135.al1

P/11452/2017 AARP/46/2018 du 09.02.2018 sur JTDP/1498/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; FIXATION DE LA PEINE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; ANTÉCÉDENT ; DROIT DE GARDER LE SILENCE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; CONCOURS RÉEL ; DÉPENS ; FRAIS DE VOYAGE Normes : CP.123.al1; CP.285.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CPP.135.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11452/2017 AARP/ 46/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 9 février 2018 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocate, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1498/2017 rendu le 15 novembre 2017 par le Tribunal de police, et C______ , p.a. Prison de E______, ______ , comparant par M e Romain JORDAN, avocat, Etude MERKT & Ass., rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 21 novembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 15 novembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 décembre suivant, par lequel il a été déclaré coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), condamné à une courte peine privative de liberté de 60 jours, outre les frais de la procédure par CHF 1'320.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), déposée le 20 décembre 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement. c. Par ordonnance pénale du 16 août 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir à Genève, le 16 mai 2017, alors qu'il était détenu à la prison de E______, fait usage de violences à l'encontre de l'agent de détention C______ en l'empêchant d'accomplir les actes entrant dans sa fonction ou en rendant ces actes plus difficiles, notamment en refusant qu'il procède à sa fouille, en se débattant alors qu'il essayait de le maîtriser, en lui assénant intentionnellement un coup de coude au niveau du visage, lui causant une rougeur de la lèvre supérieure et, en se débattant, une dermabrasion superficielle au coude et à la main. B. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants : a.a. Le 16 mai 2017, C______, agent de détention à la prison de E______, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______. Le même jour à 8h40, il avait demandé à ce dernier de sortir de sa cellule afin de procéder à sa fouille. A______ lui avait répondu : " dégage de ma cellule laisse-moi m'habiller ". C______ avait entendu le bruit d'un objet métallique, que le détenu essayait de dissimuler sous ses habits. A______ lui avait assené un coup de coude au visage alors qu'il s'en était approché. C______ lui avait demandé de sortir ce qu'il cachait. Ses collègues étaient arrivés en renfort. La fouille et la conduite de A______ avaient été effectuées sous la contrainte. a.b. Il ressort du certificat médical établi le 16 mai 2017 et des photos versées à la procédure que C______ a souffert d'une rougeur de la lèvre supérieure, d'une plaie de dermabrasion superficielle au niveau du coude droit et au niveau de D2 droit, au-dessus de l'articulation métacarpo-phalangienne, discrètement saignotante. Il a été mis en arrêt de travail pour la journée du 16 mai 2017. a.c. On voit sur les images de videosurveillance un premier gardien entrer dans la cellule. Un second gardien arrive en courant, pénètre dans la cellule et en ressort tout aussi rapidement, apparemment pour demander du renfort au fond du couloir. Il revient seul dans la cellule où il est rapidement rejoint par un 3 ème gardien, puis cinq autres, avant qu'une vingtaines d'agents supplémentaires n'arrive rapidement. b.a. Entendu par la police, C______ a expliqué que tous deux étaient seuls dans la cellule lorsque A______ lui avait subitement asséné un coup de coude au visage. Il se trouvait déjà au sol avec le détenu qu'il essayait de maîtriser au moment de l'arrivée de son collègue. b.b. En audience de confrontation devant le Ministère public, C______ a indiqué que lorsqu'il avait reçu le coup de coude, il s'était déjà approché de A______ pour lui demander d'où provenait le bruit métallique. A______ lui avait dit " casse-toi " et asséné ce coup, de bas en haut, ce qui lui avait provoqué une rougeur sur la lèvre et une petite douleur aux dents. Les autres blessures étaient probablement dues à la mise au sol de A______, lequel se débattait. C______ travaillait à E______ depuis novembre 2013. c. A______ a été sanctionné par dix jours de cellule forte en raison de son comportement. d.a. Devant la police, il a contesté les faits. Le gardien était entré dans sa cellule pour faire un contrôle, sans raison - ce que A______ lui avait fait remarquer -, et s'était jeté sur lui, l'avait ceinturé et mis à terre, tout en actionnant l'alarme portée à la ceinture pour appeler ses collègues, soit une vingtaine de gardiens. Il s'était laissé faire et n'avait à aucun moment cherché à lui donner un coup, considérant que l'agent de détention s'était probablement blessé lorsqu'il s'était précipité sur lui. A teneur du constat de lésions traumatiques du 17 mai 2017, A______ a expliqué à la Dresse D______ avoir été agressé par un gardien qui voulait le fouiller, ce qu'il avait refusé. Une quarantaine de gardiens était venue rejoindre leur collègue. Il ne savait pas expliquer ses lésions, si ce n'est que ses bras avaient été tordus, les gardiens voulant " lui casser " et qu'un gardien lui avait causé une blessure au talon avec sa chaussure. Aucune lésion n'a été constatée au niveau de ses dos/cou/tête/membres supérieurs. Deux ecchymoses étaient visibles au niveau de sa jambe gauche, sous la rotule, " environ 15mm de grand axe " et une plaie cutanée en V au talon droit, sans perte de substance, ni saignement actif. d.b. Entendu par le Ministère public, A______ a persisté à nier les faits. Il ne frappait pas les gardiens. Confronté à sa condamnation du 15 août 2012 pour infractions aux articles 285 et 123 CP, A______ a déclaré que sa main n'avait jamais tapé et qu'il n'avait jamais touché personne. Le gardien l'avait attaqué. Lorsque ce dernier était entré dans la cellule, A______ était sur un lit superposé. Le gardien lui avait annoncé un contrôle, ce qui l'avait contrarié. Il était descendu de son lit et quelque chose était tombé. Lorsque le gardien C______ lui avait demandé de quoi il s'agissait, il avait répondu l'ignorer. Le gardien s'était alors jeté sur lui, disant qu'il faisait le malin et essayant de le maîtriser. A______ ne l'avait pas touché. Un deuxième gardien était présent dans la cellule au moment des faits. Il voulait porter plainte, mais son précédent avocat lui avait dit que cela ne servait à rien. d.c. En première instance, A______ a précisé que le gardien l'avait accusé d'avoir de la cocaïne sur lui, tombée au moment où il descendait du lit, ce qui était faux. Lui-même pensait qu'un stylo était tombé. Le gardien avait inventé les faits pour obtenir de l'argent. A______ n'avait jamais eu de problème lors de ses séjours en prison. Le gardien, contrairement à lui au moment où ils étaient 20 sur lui, n'avait pas été blessé. S'agissant de ses condamnations en août 2012, il n'avait rien fait, " juste parlé avec les policiers qui [l'] interpelaient ". C. a.a. A______ ne s'est pas présenté à l'audience convoquée par la CPAR. Par la voix de son conseil, il persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il renonce à toute indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP. Il ne s'était pas opposé à sa fouille et n'avait simplement pas compris ce qui se passait. Il n'y avait ni témoin, ni image attestant d'un coup de coude donné au gardien, étant précisé que tous deux étaient seuls dans la cellule. Aucun objet n'avait été retrouvé dans sa main. Les blessures déplorées n'étaient que des rougeurs, ne pouvant être qualifiées de lésions corporelles simples. Le gardien avait expliqué s'être blessé à la main en amenant A______ au sol. Ce dernier n'était donc pas l'auteur d'un coup. Il avait déjà été sanctionné pour son comportement par 10 jours de cellule forte. a.b. Son conseil produit un état de frais pour 3h d'activité déployée en appel, y compris une estimation de la durée de l'audience de 30 minutes, plus forfait de 20% et frais de déplacement de CHF 35.-. b. Le conseil de C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Bien que dûment interpellé sur ce point par la CPAR, dans l'avis d'audience lui étant destiné tout comme celui revenant à son conseil, C______ n'a présenté aucune demande d'indemnisation au sens de l'art. 433 CPP. C______ avait donné une version des faits constante tout au long de la procédure, laquelle était corroborée par la teneur du certificat médical. La version de A______ n'était pas crédible en cela qu'elle supposait que le gardien se serait jeté sur lui sans raison. Ce n'était qu'au Tribunal de police qu'il avait dit pour la première fois que le gardien avait cru qu'il détenait de la cocaïne. Ses déclarations avaient également varié sur l'origine des blessures du gardien. Pourquoi C______ aurait-il demandé le renfort de ses collègues s'il avait eu pour seule intention de s'en prendre au détenu ? A______ avait deux condamnations spécifiques à son casier judicaire. Il avait bien défié l'autorité du plaignant. c. Le Ministère public, par acte du 3 janvier 2018, conclut au rejet de l'appel. D. A______ est originaire de ______, célibataire et sans enfant. Il dit avoir une formation en mécanique et vouloir partir en Italie à sa sortie de prison. Il n'a aucun moyen de subsistance. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______, connu sous huit fausses identités, a été condamné à 22 reprises depuis le 15 juillet 2008, essentiellement pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et séjour illégal, mais aussi, à deux reprises en août 2012, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a été condamné en dernier lieu par le Ministère public le 14 juin 2017, notamment à une peine privative de liberté de 40 jours pour entrée et séjour illégaux. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuves recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2. L'art. 285 CP punit notamment celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou s'est livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Selon la deuxième variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2 et 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. De même que l'acte de violence, elles supposent un net déploiement de force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2 et les références citées). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit ., n. 11 ad art. 285 CP). 2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 2.4. L'appelant conteste avoir fait usage de violence vis-à-vis du gardien intervenu le 7 mai 2017 au matin dans sa cellule pour procéder à sa fouille. Il reconnaît avoir été contrarié par la demande de l'intimé, ayant même dit à la doctoresse du service pénitentiaire qu'il avait refusé cet acte. Le gardien se serait immédiatement jeté sur lui pour le ceinturer et le mettre à terre tout en faisant appel à ses collègues, venus en renfort à une vingtaine, et même une quarantaine selon ce qu'il a relaté le lendemain à ce même médecin. Il prétend pour la suite avoir lui-même été victime des agissements du gardien puis de ses collègues intervenus en renfort. L’intimé se serait causé seul les lésions constatées en se précipitant sur lui, l'appelant étant allé jusqu'à dire que contrairement à lui, le gardien n'avait en fait pas été blessé. En audience de confrontation, il a admis que quelque chose était tombé au moment de descendre de son lit, répondant au gardien qu'il ignorait de quoi il s'agissait. Il a avancé la présence d'un deuxième gardien dans la cellule au moment des faits, ce qui n'a nullement été corroboré durant l'enquête, son conseil plaidant au contraire en appel que tous deux étaient seuls dans la cellule. Il a encore contesté avoir jamais frappé qui que ce soit, bien que confronté à ses deux condamnations du mois d'août 2012 pour des violences perpétrées à l'encontre des forces de l'ordre. Enfin, il a trouvé, en première instance seulement, pour seule raison au gardien pour dénoncer des faits inventés, une volonté d'obtenir de l'argent. Autant dire que ces déclarations manquent de crédibilité à bien des égards. Ainsi, aucun crédit ne peut être accordé aux dénégations de l'appelant qui n'a pas hésité à exagérer vis-à-vis du service médical le nombre de gardiens intervenus en renfort, étant à cet égard relevé que les lésions constatées sur ses membres inférieurs sont compatibles avec sa mise au sol et sa maîtrise alors qu'il se débattait violemment pour échapper à la contrainte du premier gardien intervenu en cellule, puis de ses deux collègues. L'appelant a d'ailleurs admis que celle constatée derrière son talon avait été causée par la chaussure de l'un d'eux, intervenu dans un second temps, soit alors que l'usage de la force avait été rendu nécessaire par son comportement initial. Bien que reçu par un médecin le lendemain des faits selon le protocole en place, il n'a pas déposé plainte contre le gardien, élément supplémentaire qui permet de retenir qu'il savait avoir dépassé les limites de l'admissible la veille. Le gardien a donné une version constante des faits, à savoir son entrée dans la cellule avec demande au détenu d'en sortir pour la fouille, la réponse de ce dernier " dégage de ma cellule, laisse-moi m'habiller …", soit un clair refus d'obtempérer. L'intimé a ensuite perçu un bruit métallique et a eu l'impression que le détenu cachait un objet sous ses vêtements. Il s'en est approché, lui a demandé ce qu'il cachait et a reçu un coup de coude au visage. Il a sur ce activé l'alarme pour demander du renfort tout en maîtrisant l'appelant au sol, lequel se débattait. L'appelant a attesté par constat médical et photos les lésions subies, à la lèvre supérieure, consécutivement au coup de coude, ainsi qu'au coude et à la main droits, soit des dermabrasions superficielles, dont celle à la main saignait légèrement, causées par le détenu lorsqu'il se débattait. Enfin, l'on ne saisit pas pour quelle raison l'intimé aurait actionné l'alarme, si ce n'est en raison de son comportement insultant et violent alors qu'il se trouvait encore dans sa cellule. Il en résulte que les éléments au dossier constituent un faisceau d’indices suffisamment fort pour qu’il soit retenu que les faits dénoncés par l'intimé se sont bien déroulés comme repris dans l'acte d'accusation. Ces faits correspondent bien à la qualification juridique de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. S'agissant de qualifier les lésions causées à l'intimé, les dermabrasions constatées à son coude et au doigt entrent encore dans la définition de voies de fait telle que consacrée à l'art. 258 CP, lesquelles doivent revêtir une certaine intensité à teneur de la jurisprudence afférente à cette disposition. En revanche, le coup de coude donné au visage du gardien va au-delà. En effet, comme retenu par le Tribunal fédéral, un tel coup est clairement assimilable à un coup de poing donné au visage avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture des dents et du nez. S'il en est en l'espèce résulté uniquement une boursouflure et rougeur de la lèvre supérieures, et des douleurs dentaires heureusement sans conséquence, il n'en demeure pas moins que ledit coup était de nature et donné pour causer des lésions plus importantes de sorte que des lésions corporelles doivent être retenues en sus, qualifiées de peu de gravité par le premier juge, ce qui sera confirmé. L’appel du prévenu doit partant être rejeté et le verdict de culpabilité des chefs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de lésions corporelles de peu de gravité confirmé. 3. 3.1. Les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de lésions corporelles simples sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, une atténuation de la peine étant possible dans les cas de peu de gravité pour la seconde de ces infractions (art. 123 ch.1 al. 2 et 48 a CP). 3.2. La question de la double sanction, disciplinaire et pénale, pour un même auteur et état de fait similaire fait l'objet d'une jurisprudence bien établie (notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_191/2016 du 5 juillet 2016 en matière de législation routière). Il en résulte que lorsque le droit instaure une double procédure, pénale et administrative, le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales, tandis que les autorités administratives compétentes décident des mesures administratives. S'agissant d'éventuelles violations du principe ne bis in idem , le Tribunal fédéral a jugé que le système de la double procédure pénale et administrative était conforme à l'interprétation de l'art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, telle qu'elle ressortait de l'arrêt rendu le 10 février 2009 par la CourEDH dans la cause Zolotoukhine contre Russie, même si la décision d'annulation du permis de conduire s'apparente à une sanction pénale (ATF 137 I 363 consid. 2.3.3 p. 368). Cette position, confirmée dans plusieurs arrêts ultérieurs (cf. en dernier lieu, arrêts 1C_325/2015 du 15 mars 2016 consid. 4.2 et 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 5.2), est confortée par la jurisprudence européenne récente (arrêt de la CEDH Boman contre Finlande du 17 février 2015, § 43, p. 12 ; voir également FANTI / MIZEL, Ne bis in idem : exit Zolotoukhine et vive Boman !, PJA 2015 p. 765). 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 3.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds]), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.3.3. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 3.3.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.3.5. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a fait preuve de violence et de mépris à l'égard d'un agent de détention, par simple esprit de contrariété et une colère mal maitrisée, n'hésitant pas à lui asséner un coup de coude au visage et à se débattre alors que le gardien attendait légitimement que l'appelant se soumette à une fouille, l'obligeant à sécuriser la situation en l'amenant au sol et en appelant ses collègues en renfort. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne. Il a contesté les faits et a varié dans ses déclarations, n'hésitant pas à rejeter la responsabilité de ses actes sur le gardien, puis ses collègues, qui ne faisaient qu'accomplir leur travail. De manière générale, la situation personnelle de l'appelant n'est pas un facteur à décharge. Son incarcération n'excuse en rien les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP s'agissant des infractions aux art. 285 et 123 ch. 1 al. 2 CP. La circonstance atténuante découlant de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP au sens de l'art. 48 a CP, potestative, doit être examinée. Au vu de la violence du coup de coude donné volontairement au visage, soit une partie très sensible du corps et dont la conséquence peut être notamment le bris du nez ou des dents, d'un gardien qui ne faisait que remplir sa mission, et partant de la gravité de la faute de l'appelant, la CPAR, à l'instar du premier juge, ne fera pas usage de cette faculté d'atténuation de la peine. Aucune autre circonstance atténuante n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. L'appelant a 22 antécédents, dont deux spécifiques en août 2012. Il a ainsi démontré jusqu'ici une incapacité presque complète à tenir compte de ses précédentes condamnations. En fonction de ces différents éléments, la peine privative de liberté de 60 jours fixée par le premier juge consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. Elle ne tient néanmoins pas compte du fait qu'elle est complémentaire à celle prononcée le 14 juin 2017 par le Ministère public de sorte qu'elle sera ramenée à 50 jours. Cette peine privative de liberté ne sera pas assortie du sursis, ce que le prévenu ne plaide pas, n'en remplissant manifestement plus les conditions eu égard en particulier à ses très nombreux antécédents et aux circonstances particulièrement défavorables. L'appelant n'a pas allégué ni a fortiori démontré avoir subi des atteintes particulières dans le cadre de son placement en cellule forte. On ne peut dès lors retenir qu'il aurait été suffisamment puni, sans compter que son incarcération dans une autre procédure n'était que la conséquence de son seul comportement. La double sanction, administrative et pénale est partant pleinement justifiée dans le cas d'espèce. 4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 4.2. L'appelant, qui succombe pour essentielle partie en appel, supportera les 7/8 èmes des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à charge de l'Etat (art. 428 CPP). 4.3. Dans la mesure où il voit sa peine réduite en appel pour un motif qu'il n'a pas plaidé, il ne sera pas revenu sur les frais mis à sa charge en première instance.

5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 125.- pour le collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.2.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires. 5.3.1. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais déposé par M e B______, pour l'activité déployée par sa collaboratrice, est conforme aux principes susmentionnés de sorte, qu'à l'exception de la durée de l'audience, ramenée à 10 minutes, l'indemnité requise sera allouée. 5.3.2. En conclusion, elle sera arrêtée à CHF 469.80 correspondant à 2h40 d'activité au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 333.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 66.65), CHF 35.- de frais de déplacement et la TVA à 8% (CHF 34.80), en application des directives transitoires du Pouvoir judiciaire.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/11452/2017 rendu le 15 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/11452/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il a condamné A______ à une peine privative de liberté de 60 jours. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 50 jours. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 14 juin 2017. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 469.80 le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/11452/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/46/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'320.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'305.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'625.00