MENDICITÉ; CONTRAVENTION; ENFANT; FIXATION DE L'AMENDE; CIRCONSTANCES PERSONNELLES; PROPORTIONNALITÉ; PEINE MINIMALE | LPG.11A.1; LPG.11A.2; CP.106.3; LPG.1.1; CPP.398.4; CP.335.1
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Une telle restriction est compatible avec le droit conventionnel (ATF 128 I 237 consid. 3 p. 238 s. et les références citées).
E. 1.3 Il n'y a pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité du chef d'infractions à l'art. 11A al. 1 LPG, qui n'est plus litigieux en appel.
E. 2 2.1.1. À teneur de l'art. 11A LPG, celui qui aura mendié sera puni de l'amende (al. 1). Si l'auteur organise la mendicité d'autrui ou s'il est accompagné d'une ou plusieurs personnes mineures ou dépendantes, l'amende sera de CHF 2'000.- au moins (al. 2). En application de l'art. 106 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution (al. 2). L'amende et la peine privative de liberté de substitution sont fixées en tenant compte de la situation de l'auteur, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (al. 3 CP). 2.1.2. Lorsque les cantons adoptent des dispositions pénales, ils ne sont pas liés par le maximum de CHF 10'000.- prévu à l'art. 106 al. 1 CP. En matière de contraventions, les cantons ne sont en effet pas tenus de reprendre l'ensemble des principes figurant dans la partie générale du Code pénal. La loi pénale genevoise prévoit, certes, que les art. 1 à 110 CP s'appliquent aux contraventions du droit cantonal (art. 1 al. 1), mais ce renvoi n'est pas absolu car les dispositions contraires de la loi sont expressément réservées. Le législateur cantonal peut dès lors s'écarter du maximum prévu à l'art. 106 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2012 du 10 juillet 2013 consid. 5.3). Même si le maximum de l'amende prévu par le droit cantonal est dix fois supérieur aux CHF 10'000.- de l'art. 106 CP, il n'en résulte pas, en soi, une violation du principe de la proportionnalité. Les dispositions de la partie générale du CP étant applicables aux contraventions du droit cantonal, l'autorité administrative doit tenir compte, pour fixer le montant de l'amende, de la situation de l'auteur et de la faute commise (art. 106 al. 3 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2012 précité consid. 5.3). Il appartient à l'autorité d'application de s'assurer, cas échéant, qu'il existe un rapport raisonnable entre la sanction et la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_225/2012 précité consid. 5.3 in fine et 1P.730/2003 du 22 mars 2004 = SJ 2004 I 459). 2.2.1. Dans la mesure où le législateur cantonal peut s'écarter du montant maximum de l'amende prévu par le droit fédéral, il peut a fortiori en prévoir un minimum. En tout état, il appartient au juge de s'assurer de l'adéquation de l'amende. L'art. 106 al. 3 CP lui impose en effet de prendre en compte la situation personnelle du contrevenant. À cet égard, l'existence d'une peine minimale ne constitue pas, en elle-même, une violation du principe d'individualisation de la peine. D'ailleurs, le droit pénal fédéral prévoit couramment une peine plancher en cas de circonstances aggravantes, ce qui n'est pas contraire aux règles présidant à la fixation de la peine, conformément à l'art. 47 CP. Par conséquent, ce grief, infondé, doit être rejeté. 2.2.2. S'agissant des faits visés dans les ordonnances n os 6______, 7______ et 8______, l'appelante les admet, tout en faisant valoir qu'elle n'a pas trouvé de solution de garde pour son enfant, durant une brève période. Cet argument est dénué de pertinence. À trois reprises, l'appelante s'est adonnée à la mendicité avec son jeune fils dans les bras, manifestement pour stimuler la pitié (cf. MGC 2007-2008/vol. II Annexes p. 1210). La "circonstance aggravante" de l'art. 11A al. 2 LPG est dès lors réalisée. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a reconnu l'appelante coupable de mendicité avec mineur. Sa décision doit être confirmée. 2.2.3. La répétition des faits, à huit reprises en l'espace d'un an et demi, plaide en faveur d'une culpabilité relativement légère de l'appelante, d'autant que les occurrences qualifiées se sont déroulées sur une période de moins de deux mois. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Au vu de son impécuniosité et de la charge liée à son jeune enfant, il convient de ramener l'amende à un montant global de CHF 3'000.-. La peine privative de liberté de substitution est de 30 jours.
E. 3 L'appelante, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; E 4 10.03). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État.
E. 4 . 4.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti. 4.1.3. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
E. 4.2 En l'espèce, M e B______, défenseur d'office de l'appelante, n'a pas déposé son état de frais, bien qu'invitée à le faire par courrier de la direction de la procédure du 1 er juin 2016. La CPAR arrêtera l'indemnité ex aequo et bono à CHF 400.-.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/93/2016 rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal de police. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une amende de CHF 4'300.-, peine de substitution de 43 jours. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une amende de CHF 3'000.-. Fixe à 30 jours la peine privative de liberté de substitution, laquelle sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 400.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/11202/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/454/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 519.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'215.00 Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'État.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2016 P/11202/2015
MENDICITÉ; CONTRAVENTION; ENFANT; FIXATION DE L'AMENDE; CIRCONSTANCES PERSONNELLES; PROPORTIONNALITÉ; PEINE MINIMALE | LPG.11A.1; LPG.11A.2; CP.106.3; LPG.1.1; CPP.398.4; CP.335.1
P/11202/2015 AARP/454/2016 (3) du 14.11.2016 sur JTDP/93/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : MENDICITÉ; CONTRAVENTION; ENFANT; FIXATION DE L'AMENDE; CIRCONSTANCES PERSONNELLES; PROPORTIONNALITÉ; PEINE MINIMALE Normes : LPG.11A.1; LPG.11A.2; CP.106.3; LPG.1.1; CPP.398.4; CP.335.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11202/2015 AARP/ 454/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 novembre 2016 Entre A______ , domiciliée ______, Roumanie, comparant par M e B______, avocate, ______, appelante, contre le jugement JTDP/93/2016 rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 9 février 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du 27 janvier 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 mars 2016, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable d'infraction à l'art. 11A al. 1 et 2 de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG ; RS/GE E 4 05), l'a condamnée à une amende de CHF 4'300.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 43 jours, et l'a condamnée aux frais de la procédure, fixés à CHF 519.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Le Tribunal a acquitté A______ du chef d'infraction à l'art. 11A LPG pour les faits en relation avec l'ordonnance pénale n o ______ et classé les faits visés par les ordonnances pénales n os ______, ______, ______ et ______. b. Par acte du 11 avril 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Elle conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 11A al. 2 LPG et à la fixation d'une amende plus clémente. c. Par ordonnances pénales n os 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______ et 8______ du Service des contraventions du 10 avril 2015, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ de s'être adonnée à la mendicité en ville de Genève à huit reprises entre les 5 août 2013 et 14 janvier 2015, dont trois fois, en 2013, avec une ou plusieurs personnes mineures. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. Selon les rapports de contravention, A______, identifiée au moyen de sa carte d'identité roumaine, a quémandé de l'argent aux passants les 7 août 2013, 19, 26 et 30 décembre 2014, ainsi que le 14 janvier 2015. Les montants des amendes s'élevaient à CHF 100.-, plus CHF 100.- d'émolument à chaque fois (ordonnances pénales n os 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______). Elle a également été interpellée les 5 et 10 août et 25 septembre 2013, alors qu'elle mendiait accompagnée de son fils âgé d'environ deux ans, se voyant infliger des amendes respectives de CHF 2'000.-, plus CHF 500.- d'émoluments, faits résultant des ordonnances pénales n os 6______, 7______ et 8______. b. A______, représentée par son conseil aux débats de première instance, a admis les faits qui lui étaient reprochés. Elle n'avait pas eu d'autre choix que de mendier avec son enfant, puisqu'elle ne pouvait pas le faire garder. C. a. Le 1 er juin 2016, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). b. Par mémoire d'appel motivé du 22 juin 2016, A______ persiste dans ses conclusions, et demande qu'il soit constaté que l'art. 11A al. 2 LPG viole le droit fédéral. À tort, le premier juge avait d'abord appliqué la peine plancher, prévue à l'art. 11A al. 2 LPG, avant de procéder à l'examen de la situation personnelle de la prévenue, ce qui constituait une violation de l'art. 106 al. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0). Pour " deux infractions ", A______ avait été condamnée à une amende de CHF 4'000.-. Elle avait été dans l'impossibilité de trouver une solution de garde pour son enfant durant une courte période. c. Par pli du 7 juillet 2016, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. L'art. 335 al. 1 CP réservait le pouvoir des cantons de légiférer sur les contraventions de police qui n'étaient pas l'objet de la législation fédérale, telle l'interdiction de la mendicité. Les cantons n'étant pas tenus par le montant maximal de l'amende prévue à l'art. 106 al. 1 CP, ils demeuraient à plus forte raison libres de fixer une peine minimale. En cas de cas de circonstances aggravantes, une peine plancher n'empêchait pas les juridictions pénales de tenir compte de la situation personnelle de l'auteur, conformément aux règles générales du CP. d. Le Tribunal de police et le Service des contraventions concluent à la confirmation du jugement entrepris. D. A______, née le ______, est titulaire d'une carte d'identité roumaine valable jusqu'au 14 mai 2021. Elle serait analphabète, extrêmement pauvre et sans emploi, ce qui la contraindrait à solliciter l'aumône. Son fils, ______, est né le ______ 2011. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Une telle restriction est compatible avec le droit conventionnel (ATF 128 I 237 consid. 3 p. 238 s. et les références citées). 1.3. Il n'y a pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité du chef d'infractions à l'art. 11A al. 1 LPG, qui n'est plus litigieux en appel. 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 11A LPG, celui qui aura mendié sera puni de l'amende (al. 1). Si l'auteur organise la mendicité d'autrui ou s'il est accompagné d'une ou plusieurs personnes mineures ou dépendantes, l'amende sera de CHF 2'000.- au moins (al. 2). En application de l'art. 106 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution (al. 2). L'amende et la peine privative de liberté de substitution sont fixées en tenant compte de la situation de l'auteur, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (al. 3 CP). 2.1.2. Lorsque les cantons adoptent des dispositions pénales, ils ne sont pas liés par le maximum de CHF 10'000.- prévu à l'art. 106 al. 1 CP. En matière de contraventions, les cantons ne sont en effet pas tenus de reprendre l'ensemble des principes figurant dans la partie générale du Code pénal. La loi pénale genevoise prévoit, certes, que les art. 1 à 110 CP s'appliquent aux contraventions du droit cantonal (art. 1 al. 1), mais ce renvoi n'est pas absolu car les dispositions contraires de la loi sont expressément réservées. Le législateur cantonal peut dès lors s'écarter du maximum prévu à l'art. 106 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2012 du 10 juillet 2013 consid. 5.3). Même si le maximum de l'amende prévu par le droit cantonal est dix fois supérieur aux CHF 10'000.- de l'art. 106 CP, il n'en résulte pas, en soi, une violation du principe de la proportionnalité. Les dispositions de la partie générale du CP étant applicables aux contraventions du droit cantonal, l'autorité administrative doit tenir compte, pour fixer le montant de l'amende, de la situation de l'auteur et de la faute commise (art. 106 al. 3 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2012 précité consid. 5.3). Il appartient à l'autorité d'application de s'assurer, cas échéant, qu'il existe un rapport raisonnable entre la sanction et la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_225/2012 précité consid. 5.3 in fine et 1P.730/2003 du 22 mars 2004 = SJ 2004 I 459). 2.2.1. Dans la mesure où le législateur cantonal peut s'écarter du montant maximum de l'amende prévu par le droit fédéral, il peut a fortiori en prévoir un minimum. En tout état, il appartient au juge de s'assurer de l'adéquation de l'amende. L'art. 106 al. 3 CP lui impose en effet de prendre en compte la situation personnelle du contrevenant. À cet égard, l'existence d'une peine minimale ne constitue pas, en elle-même, une violation du principe d'individualisation de la peine. D'ailleurs, le droit pénal fédéral prévoit couramment une peine plancher en cas de circonstances aggravantes, ce qui n'est pas contraire aux règles présidant à la fixation de la peine, conformément à l'art. 47 CP. Par conséquent, ce grief, infondé, doit être rejeté. 2.2.2. S'agissant des faits visés dans les ordonnances n os 6______, 7______ et 8______, l'appelante les admet, tout en faisant valoir qu'elle n'a pas trouvé de solution de garde pour son enfant, durant une brève période. Cet argument est dénué de pertinence. À trois reprises, l'appelante s'est adonnée à la mendicité avec son jeune fils dans les bras, manifestement pour stimuler la pitié (cf. MGC 2007-2008/vol. II Annexes p. 1210). La "circonstance aggravante" de l'art. 11A al. 2 LPG est dès lors réalisée. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a reconnu l'appelante coupable de mendicité avec mineur. Sa décision doit être confirmée. 2.2.3. La répétition des faits, à huit reprises en l'espace d'un an et demi, plaide en faveur d'une culpabilité relativement légère de l'appelante, d'autant que les occurrences qualifiées se sont déroulées sur une période de moins de deux mois. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Au vu de son impécuniosité et de la charge liée à son jeune enfant, il convient de ramener l'amende à un montant global de CHF 3'000.-. La peine privative de liberté de substitution est de 30 jours. 3. L'appelante, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; E 4 10.03). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État. 4 . 4.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti. 4.1.3. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 4.2. En l'espèce, M e B______, défenseur d'office de l'appelante, n'a pas déposé son état de frais, bien qu'invitée à le faire par courrier de la direction de la procédure du 1 er juin 2016. La CPAR arrêtera l'indemnité ex aequo et bono à CHF 400.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/93/2016 rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal de police. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une amende de CHF 4'300.-, peine de substitution de 43 jours. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une amende de CHF 3'000.-. Fixe à 30 jours la peine privative de liberté de substitution, laquelle sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 400.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/11202/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/454/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 519.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'215.00 Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'État.