QUESTION PRÉJUDICIELLE; MAXIME INQUISITOIRE; ADMINISTRATION DES PREUVES; BRIGANDAGE; AGGRAVATION DE LA PEINE; HOMICIDE; ASSASSINAT; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); ACTE D'ACCUSATION; LÉSION CORPORELLE; VOIES DE FAIT; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE | CPP.6; CPP.139; CPP.194; CPP.325; CP.47; CP.112; CP.22; CP.123; CP.126; CP.140.1; CP.140.2; CP.140.3; CP.140.4; CP.286
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le conseil de l'appelant B______ pose la question préjudicielle tendant à ce que les pièces 20'243 à 20'251, issues de la procédure P/2______, soient écartées de la présente procédure.
E. 2.1 La procédure pénale suisse est régie par le principe de la maxime inquisitoire (art. 6 al. 1 CPP) et a pour objectif la recherche de la vérité matérielle (autrement dit l'établissement des faits tels qu'ils se sont déroulés) ; cet objectif a pour corollaire que les autorités pénales ne peuvent se satisfaire des déclarations des parties ni administrer les preuves sur la base des seules propositions de celles-ci ( Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1105). Par conséquent, les autorités pénales doivent établir l'état de fait d'elles-mêmes et indépendamment des plaintes, explications et autres comportements des parties et procurer les moyens de preuves correspondants ( ACPR/478/2012 du
E. 2.2 Les pièces que l'appelant B______ souhaite voir écartées ont été versées à la procédure par le Ministère public le 10 septembre 2012 au motif qu'elles pouvaient revêtir une certaine importance dans l'examen de la crédibilité des déclarations de l'appelant A______. Ces pièces faisaient partie de la procédure ouverte du chef de tentative de meurtre sur sa personne mentionnée par l'expert psychiatre (P/2______). Elles consistaient en un rapport de renseignements complémentaires, daté du 12 juillet 2012, portant sur l'analyse des images de vidéosurveillance de l'appartement dans lequel l'appelant A______ avait été frappé à la tête, ainsi qu'en une note du 24 juillet 2012 du procureur en charge de la procédure P/2______ mettant en exergue une présomption de commission d'un faux témoignage dans le cadre de la procédure en cause. Aucune disposition du CPP n'interdit au Ministère public l'apport de certaines pièces issues d'autres procédures dont il est ou a été saisi, voire même l'apport d'une procédure dans son ensemble, s'il estime que cet acte est utile à la manifestation de la vérité. Au contraire, il apparaît impérieux que le Ministère public, chargé d'instruire à charge et à décharge, soit en mesure de se munir de tout élément pertinent. La défense a eu tout loisir d'en prendre connaissance et de s'exprimer à leur sujet si bien que la juridiction d'appel ne discerne pas en quoi le droit d'être entendu de l'appelant aurait été violé. Par ailleurs, il convient de relever, à l'instar du Tribunal criminel, que ces pièces traitent d'éléments objectifs tels qu'on peine à saisir en quoi elles porteraient préjudice à l'appelant B______, d'autant qu'elles ne renseignent en rien sur la crédibilité des dires de son comparse. L'examen des pièces litigieuses ressort ainsi de l'administration et de l'appréciation des preuves, de sorte que la question préjudicielle sera rejetée.
3. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.2 Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l’importance du risque, connu de l’intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225s). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 3.3.1 Se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 CP). L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e p. 317) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c p. 117). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). 3.3 .2 La mise en danger de mort de la victime, première hypothèse envisagé par l'art. 140 ch. 4 CP, doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est la réclusion pour cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre. Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 72). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital (ATF 117 IV 419
p. 425 et 427) ou si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427 consid. 3b p. 428). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort et l'auteur doit avoir conscience de faire courir à la victime un tel danger. Le dol éventuel suffit. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur veuille la mort de la victime et soit prêt à mettre sa menace à exécution (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 30 ad art. 140). Les lésions corporelles graves constituent la deuxième hypothèse envisagée par l'art. 140 ch. 4 CP et doivent être causées intentionnellement, le dol éventuel étant là aussi suffisant. Le fait de traiter la victime avec cruauté, troisième hypothèse, désigne le fait d'infliger à la victime des souffrances physiques ou psychiques aigües, allant au-delà de ce qui est nécessaire pour briser sa résistance et au-delà de ce qu'implique en soi l'infraction de base (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 32 ad art. 140). L'insertion de tissus dans la bouche de la victime et l'apposition d'un bâillon constitué d'une double couche de bande adhésive sont de nature à créer un risque de suffocation, soit un danger de mort. Le décès peut en effet survenir en cas de vomissement, de production importante de salive, par la compression de la langue causant une obstruction des voies respiratoires, par le déplacement d'une prothèse dentaire ou encore par l'étouffement en cas d'affection des voies nasales. Cela vaut d'autant plus lorsque la victime est abandonnée seule, ligotée, durant plusieurs heures (C. FAVRE/ M. PELLET/ P. STOUDMANN, Code pénal annoté , Lausanne 2011, n. 4.6 ad art. 140). 3.3.3 Lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont simultanément réalisées par l'auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité des circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (ATF non publié du 18 juin 2009 en la cause 6B_219/2009 , consid. 1.4 renvoyant aux ATF 122 IV 265 consid. 2c p. 268 et 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 333 en matière d’infractions à la LStup). En outre, une même donnée ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225 , consid. 2). 3.4.1 L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour caractériser l’absence particulière de scrupules, l’art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d’agir de l’auteur sont particulièrement odieux, cet énoncé n’étant pas exhaustif. L’auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu’il tue, par exemple pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188). Son but est particulièrement odieux notamment lorsqu’il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l’entrave dans la commission d’une infraction. Enfin, sa façon d’agir est particulièrement odieuse s’il fait preuve de cruauté, soit en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126), ou s’il agit avec perfidie, soit en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu’elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125s ; ATF 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; ATF 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Le fait de tuer un être humain pour commettre un brigandage est un cas typique d'assassinat (ATF 115 IV 187 , ATF 127 IV 10 consid. 1a ; (C. FAVRE/ M. PELLET/ P. STOUDMANN, op. cit. , n. 1.5 ad art. 112). 3.4 .2 Selon la jurisprudence, qui trouve appui dans la doctrine largement majoritaire, le dol éventuel, n'exclut pas la qualification d'assassinat. On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupule n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupule dans le cadre de l'appréciation globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). 3.4.3 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). Dans le cas d'une tentative de meurtre ayant provoqué des lésions corporelles graves, le minimum légal de l'art. 122 CP doit être pris en considération pour la fixation de la peine, celle-ci ne pouvant être inférieure à celle qui aurait été prononcée pour les seules lésions (ATF 137 IV 113 = JdT 2011 IV 391 consid. 1.4 p. 394-395 et les références citées). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l’équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s’appliquait également à la tentative (ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 246), notamment de meurtre ou d'assassinat (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). 3.5 Les différents niveaux d'aggravation du brigandage posent des problèmes de concours avec les infractions contre la vie et l'intégrité corporelles. Si l'assassinat est retenu, il exclut la circonstance aggravante de la mise en danger de mort et des lésions corporelles graves sur la personne de la victime ; l'homicide par négligence et les lésions corporelles par négligence peuvent concourir avec le brigandage (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, p. 265 ch. 21). En cas d'homicide, lorsque l'auteur tue la victime pour la dépouiller, on retient en principe un concours entre l'assassinat, ou à tout le moins le meurtre, et le brigandage (ATF 100 IV 146 consid. 3). Les circonstances aggravantes de la mise en danger de la vie d'autrui ou des lésions corporelles graves (art. 140 ch. 4 CP) sont réputées absorbées par l'homicide intentionnel, mais non celle de la cruauté. Quoi qu'il en soit, le fait que le concours soit reconnu entre l'infraction de base, voire l'infraction qualifiée au sens du ch. 2 ou 3, ou même avec le chiffre 4, n'a guère d'importance pratique s'agissant du cadre de la peine encourue. En cas de lésions corporelles graves intentionnelles, l'art. 140 ch. 4 CP représente une lex specialis et absorbe l'art. 122 CP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 35 et 37 ad art. 140). La jurisprudence récente n'a pas tranché la question du concours entre le brigandage aggravé et la tentative d'assassinat par dol éventuel. La comparaison avec des affaires idoines, à savoir des cas de brigandages avec mise en danger de la vie, lésions corporelles graves et cruauté, permet de constater que soit la victime est décédée et l'assassinat est retenu en concours avec le brigandage aggravé, soit la victime a survécu et l'art. 140 ch. 4 CP est retenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011, 6B_726/2010 du 17 mai 2011, 6B_751/2009 du 4 décembre 2009 ; AARP/113/2014 du 14 janvier 2014 et AARP/214/2011 du 21 novembre 2011). 3.6 En l'espèce, au vu du déchaînement de violence gratuite, de cruauté, de l'absence de scrupules, du caractère odieux des actes commis par l'appelant A______ et du mobile, nul doute qu'en cas de décès la circonstance aggravante de l'assassinat aurait été retenue. L'appelant ne saurait prétendre ne pas s'être accommodé du risque qu'il faisait courir à sa victime, de surcroît âgée, en ne se limitant pas à l'entraver dans ses mouvements pour commettre son forfait mais en usant d'une violence inouïe à son encontre, en l'étranglant avec force pendant plusieurs minutes et à réitérées reprises, en la ligotant, en lui enfonçant un corps étranger dans la bouche avant d'y apposer un bâillon et en la plaçant la tête en bas dans une baignoire après avoir pris soin de verrouiller non seulement la salle de bains, mais aussi la porte palière de l'appartement et d'augmenter le volume de la télévision afin de couvrir les éventuels appels au secours de sa victime. En agissant de la sorte, l'appelant A______ a incontestablement accepté le risque de tuer D______, ne faisant que peu de cas de sa vie, de sorte que tous les éléments permettant de retenir un crime d'assassinat par dol éventuel auraient été réalisés en cas de décès. Fort heureusement et par une sorte de miracle, D______ a survécu au calvaire imposé par son agresseur, de sorte que seule la question de la tentative d'assassinat par dol éventuel se pose. En l'absence de mort d'homme, les circonstances aggravantes du ch. 4 de l'art. 140 CP embrassent précisément les hypothèses réalisées en l'espèce, à savoir la mise en danger de mort de la victime, les lésions corporelles graves qui lui ont été infligées et la cruauté dont l'auteur a fait preuve. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas que la partie plaignante ait concrètement été en danger de mort à réitérées reprises, mais allègue ne pas avoir eu l'intention de la tuer et ne pas s'être rendu compte que ses actes pouvaient entrainer une issue fatale. L'absence de jurisprudence retenant un concours entre le brigandage aggravé et la tentative d'assassinat est relevante, puisque l'aggravante de la mise en danger de mort est spécialement prévue pour le cas où la victime survit. En outre, lorsque l'appelant a abandonné la victime dans sa baignoire en mauvaise posture, le brigandage n'était pas terminé puisqu'il devait encore faire usage de la carte de crédit volée et procéder à des retraits pour que le brigandage soit pleinement consommé. Il en va de même du fait d'avoir enfermé la victime et augmenté le son de la télévision pour couvrir ses cris, ses manœuvres étant principalement destinées à couvrir la fuite de l'appelant et ainsi à servir le brigandage. La juridiction d'appel ne saurait dès lors retenir que les actes commis ont été au-delà de ceux nécessaires à la commission du brigandage, même s'il n'est évidemment pas question de nier leur caractère odieux. Par ailleurs, la troisième hypothèse visée par l'aggravante du ch. 4 de l'art. 140 CP, à savoir la cruauté, est spécifiquement prévue pour les cas où les actes commis ont été au-delà de ce qui était nécessaire pour briser la résistance de la victime, élément constitutif de l'infraction de base. Par conséquent, pour des motifs strictement juridiques, la juridiction d'appel retiendra que l'appelant A______ s'est rendu coupable de brigandage aggravé au sens du ch. 4 de l'art. 140 CP, disposition seule applicable en l'espèce, à l'exclusion de l'art. 112 cum 22 CP. Le jugement entrepris sera par conséquent modifié sur ce point, étant précisé que le dispositif concernant les brigandages aurait dû en tout état être corrigé, seule l'aggravante la plus forte devant être retenue. 4. L'appelant B______ invoque en premier lieu la violation de son droit d'être entendu dans la mesure où l'acte d'accusation ne satisfait pas aux exigences découlant du principe d'accusation s'agissant de la description des faits retenus sous ch. C. XII, qui ne permettent pas de retenir, si l'on part de la prémisse retenue par le Tribunal criminel qu'il n'avait pas pénétré dans l'appartement de D______, qu'il avait agi comme coauteur des agissements de son comparse. Il plaide en outre son acquittement du chef de l'art. 140 ch. 3 CP en application du principe in dubio pro reo. 4.1 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e) et, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (g). L'alinéa 2 précise que le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 11 ad art. 344 CPP). 4.2.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155, 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66, 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23, 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 4.2.2 Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2). 4.3.1 En l'espèce, la description des faits contenue sous ch. C.XII de l'acte d'accusation est suffisante au plan de la coactivité dès lors qu'il est notamment reproché à l'appelant B______ d'avoir accepté que son comparse " s'en prenne physiquement à D______, qu'il la menace et se fasse remettre des bijoux, une carte bancaire et le code y relatif puis qu'il la prive de sa liberté en la ligotant et en la bâillonnant, ainsi que décrit sous chiffre VI [ recte : B.VI]", ce qui recouvre le rôle de coauteur reconnu à l'appelant. Certes, l'acte d'accusation retient que l'appelant est entré dans l'appartement de D______, ce que les premiers juges ont écarté, mais il n'en demeure pas moins qu'il est compréhensible à teneur du texte qu'il lui est reproché de s'être associé aux actes constitutifs de brigandage aggravé commis par son comparse, que l'infraction de violation de domicile soit retenue ou non. D'ailleurs, l'appelant B______ ne soutient pas ne pas avoir compris les actes qui lui étaient reprochés ou ne pas avoir eu l'occasion de s'exprimer tant à leur sujet que sur le contenu de l'acte d'accusation qu'il remet en cause pour la première fois en appel. La description des faits telle que retenue permet ainsi à la défense de prendre position s'agissant des actes de coactivité reprochés à l'appelant et de se déterminer à leur propos dans la mesure où lui est reproché d'avoir accepté et acquiescé aux actes commis au préjudice de D______. Par conséquent, rien ne s'oppose à l'examen de la matérialité des infractions retenues sous ch. C.XII de l'acte d'accusation. 4.3.2 Un faisceau d'indices convergents permet de retenir sans aucun doute que l'appelant B______ est coauteur du brigandage aggravé perpétré par son comparse A______. La mise en cause claire et précise de ce dernier est en soi un facteur déterminant. Mais d'autres éléments chargent l'appelant B______ d'une manière accablante. Les actes d'enquête ont permis de relever que l'appelant B______ logeait, avec sa compagne, dans le même lotissement que la victime D______ depuis le 31 décembre 2011. Dans les semaines qui ont suivi, il a ainsi pu faire toutes observations utiles sur les habitudes de cette dernière, ce que valide la victime qui a déclaré avoir eu l'impression d'avoir été surveillée, avec la précision que sa silhouette était visible depuis l'extérieur quand elle mangeait dans la cuisine. La proximité géographique du domicile de l'appelant B______ et de la victime du brigandage fonde son implication, ce d'autant que l'appelant A______ n'avait aucun motif de s'attaquer à une vieille dame dans un endroit qu'il ne connaissait pas et où il a bien failli se perdre. Sa venue sur place ne doit à l'évidence qu'à la présence et aux conseils avisés de son comparse. Les appelants n'en étaient pas à leur premier coup ensemble puisqu'ils ont déjà été condamnés dans le passé pour avoir agi en commun dans des infractions contre le patrimoine, dont en 2008 déjà pour un brigandage. Ils entretiennent d'ailleurs des liens beaucoup plus intenses qu'ils ne veulent bien le dire à en croire les relevés téléphoniques les concernant. Il est acquis en tout état qu'ils se sont donné rendez-vous le 18 février 2012 en ville d'où ils se sont ensuite rendus en début de soirée au domicile de H______. Ils se sont alors munis d'un couteau et de gants que l'appelant A______ a utilisés pour s'attaquer à sa victime et qu'il s'est empressé de les restituer à son comparse une fois le forfait accompli, l'appelant B______ les ayant dissimulés dans un buisson avant de quitter les lieux. Le fait que le couteau ait été abandonné sur place permet à lui seul de contredire l'argument qui voudrait que l'arme ait été prise au motif que l'appelant A______ voulait se prémunir contre des actes de violence qu'il craignait dans le cadre d'une autre affaire où il intervenait comme victime. Pourquoi en effet celui-ci n'aurait-il pas conservé cette arme blanche s'il voulait vraiment se protéger des représailles à venir ? L'implication de l'appelant B______ tient aussi au fait qu'il a profité du passage dans son logement qu'il partageait avec sa compagne pour y prendre une écharpe, laquelle a été utilisée à la sortie du bus de retour en ville pour se masquer le visage. Il est d'ailleurs douteux que seul le froid explique le camouflage de son visage alors qu'il s'apprêtait à opérer de nouveaux retraits frauduleux au bancomat de l'agence UBS de V______. Les relevés téléphoniques de la soirée du 18 février 2012 sont éloquents. Cela commence par un SMS envoyé à 20h02 par l'appelant B______ à H______ où il lui dit être parti pour " se faire de l'argent ", dont il admet avoir urgemment besoin pour s'acquitter de son loyer. Dans la demi-heure qui précède l'agression et sa durée, l'appelant B______ reste sur place, à proximité immédiate des lieux. Il dit d'ailleurs avoir croisé au bas de l'immeuble une voisine asiatique dont le témoignage va dans le même sens. Sa persistance à rester sur place est le signe qu'il s'intéresse aux actes de son comparse. Ainsi, les deux appelants sont-ils en contact téléphonique pendant que l'un d'eux est dans l'appartement de la victime puisque cinq appels sont répertoriés entre 21h22 et 22h05, les premiers émanant de l'appelant A______ qui cherchaient probablement à informer son comparse de l'avancement de ses "travaux". L'affirmation de l'appelant B______ qui dit être rentré chez lui pendant ce temps n'est pas crédible, ne serait-ce qu'en raison du fait qu'un second passage aurait immanquablement été remarqué par son amie eu égard à la configuration des lieux. Le fait que cette dernière ait été consciente du tort causé à son ami en niant l'avoir vu une seconde fois rend son témoignage encore plus probant, d'autant qu'il n'y a aucune raison de douter de sa crédibilité. Les contacts n'ont donc pas cessé tout au long des agissements de l'appelant A______ dans l'appartement de la victime. Ils ont perduré par la suite. Non seulement les deux appelants se retrouvent-ils après le brigandage, mais ils partagent ensemble l'expérience vécue par l'un d'eux. Certes, ils prennent la précaution de ne pas s'asseoir immédiatement l'un à côté de l'autre dans le bus qui les ramène en ville. Assez vite cependant, ils se rapprochent et l'appelant A______ mime des gestes, comme celui où il a ligoté sa victime, en plaçant ses deux mains rapprochées devant et derrière son dos. Les mimes n'ont rien à voir avec l'habitude que peuvent avoir les Arabes de " parler avec les mains " comme le justifie maladroitement l'appelant B______. Son comparse lui présente une partie des objets dérobés, selon ce que la vidéo des TPG permet de constater. L'appelant B______ est attentif aux objets qui lui sont présentés dont une montre. Son intérêt est d'ailleurs prouvé un peu plus tard lors des retraits frauduleux au bancomat de la banque, étant précisé qu'une partie de l'argent ainsi soustrait a été retrouvé dans une chaussette. A ces éléments s'ajoutent comme déjà dit les déclarations de l'appelant A______ mettant en cause son comparse qui correspondent aux éléments matériels précités, de sorte qu'elles apparaissent comme crédibles, nonobstant sa personnalité assez immature. En définitive, la dernière version des faits de l'appelant B______, développée pour la première fois dans le cadre des débats d'appel, accrédite sa culpabilité et vaut aveu implicite dans la mesure où il construit son récit de manière à coller au plus près des indices mis en exergue par l'enquête. La juridiction d'appel est ainsi convaincue que ses dernières déclarations s'approchent de la vérité, sous réserve du fait que l'objectif n'est pas une villa à X______ mais bien le domicile de D______, octogénaire vulnérable. Au vu de ce qui précède, il est établi à satisfaction que l'appelant B______ a proposé à son comparse, qu'il savait expérimenté en la matière, de cambrioler l'appartement d'une de ses voisines âgée qu'il avait préalablement repérée. Les deux brigands ont planifié leur forfait en se munissant du matériel utile, le couteau et les gants utilisés durant le brigandage ayant été abandonnés immédiatement après. Ne souhaitant pas être reconnu par sa voisine ou incriminé dans le futur, l'appelant B______ a obtenu que son comparse se charge de la sale besogne tout en le pilotant à distance afin de s'assurer que le méfait se déroulait selon ses plans. Il n'est en revanche pas établi qu'il ait su avec quelle violence l'appelant A______ allait s'acharner sur la victime. Il s'est toutefois accommodé de la situation après que son comparse lui eut décrit dans le bus la manière dont il l'avait ligotée et abandonnée et qu'il eut profité de sa part du butin. Il avait d'ailleurs accepté qu'une part supplémentaire lui revînt en projetant de procéder à d'autres retraits frauduleux après minuit, cette perspective ayant plus de valeur à ses yeux que l'intégrité physique de la victime. Pour tous ces motifs, la juridiction d'appel retient que l'appelant B______ s'est rendu coupable de brigandage aggravé en coactivité avec l'autre appelant. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point, sous réserve de la modification formelle relative à la mention des aggravantes de l'art. 140 CP (cf. supra ch. 3.5 in fine).
5. 5.1.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 5.1.2 En l'espèce, il n'y a aucune raison de douter des déclarations de la partie plaignante H______ qui sont constantes. L'appelant B______ les a contestées sans beaucoup de conviction, dans la mesure où il a notamment reconnu l'avoir prise par le bras, bousculée et tirée afin qu'elle le suive. En précisant que sa compagne avait la peau fragile, de sorte qu'il suffisait de la toucher pour qu'elle ait des bleus, l'appelant a en quelque sorte signé des aveux déguisés. Toutefois, en l'absence de certificat médical et de témoignage attestant notamment des hématomes résultant des violences infligées à H______, la juridiction d'appel est dans l'incapacité d'apprécier les lésions subies par la victime, de sorte que seules des voies de fait seront retenues au bénéfice du doute. En revanche, la juridiction d'appel, à l'instar du Tribunal criminel, est convaincue de la culpabilité de l'appelant s'agissant de l'infraction de contrainte tant ses déclarations sont dénuées de fondement. Au demeurant, il ne conteste pas franchement avoir forcé sa compagne à le suivre, même dans un registre fantaisiste au regard de ses explications sur le port de la jupe par la partie plaignante. L'appelant B______ sera par conséquent reconnu coupable de voies de fait et de contrainte au préjudice de H______. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens et une amende sera fixée pour les voies de fait. 5.2 Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, ni qu'il entrave le résultat visé par l'acte de l'autorité sans l'empêcher en tant que tel (ATF 127 IV 115 consid. 2). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 13 ad art. 286). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.
E. 6 Les images de vidéosurveillance de l'interpellation des appelants n'apportent aucune indication pertinente, si ce n'est la rapidité de l'action, l'appelant B______ s'étant retrouvé au sol à peine cinq secondes après s'être retourné à la vue de l'arrivée des forces de l'ordre. Les témoignages des inspecteurs manquent de clarté, si bien que le caractère menaçant de l'attitude adoptée par l'appelant ne saute pas aux yeux. L'inspectrice T______ a notamment déclaré que l'auteur avait levé les mains dans un geste menaçant dans la mesure où il avait levé les bras et non seulement les mains, ce qui n'est guère précis ni probant. Interrogé sur le caractère menaçant du prévenu, l'inspecteur S______ a répondu que celui-ci ne s'était pas laissé faire. Les inspecteurs avaient eu peur que l'appelant prenne la fuite, raison pour laquelle ils l'avaient amené au sol. Au vu de ses déclarations et dans le doute, il sera retenu que l'appelant B______ s'est contenté de ne pas obtempérer aux injonctions de la police, de sorte qu'il devra être acquitté du chef d'infraction à l'art. 286 CP, ce qui entraine une modification du jugement entrepris sur ce point.
E. 7 7.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le droit de se tairefait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 7.1.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf . au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 7.1.3 Si une part importante de l'accusation est abandonnée en seconde instance cantonale, le juge ne peut maintenir la peine inchangée sans le justifier dans sa motivation (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397 ; 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21). Cette règle s'impose comme la conséquence du lien qui doit exister entre la motivation présentée et la peine infligée. Elle tend aussi à ne pas rendre illusoire l'exercice des voies de recours. Sauf justification spéciale, on ne saurait admettre que la peine reste de toute manière inchangée, quelle que soit la qualification juridique des infractions ou les critères retenus dans la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_250/2009 du 8 juin 2009 consid. 1.1.2 et 6B_291/2008 du 7 août 2008 consid. 4.1).
E. 7.2 L'appelant A______ s'est rendu coupable de brigandage aggravé au sens du ch. 4 de l'art. 140 CP, infraction passible d'une peine privative de liberté minimale de 5 ans, entrant en concours avec un second brigandage aggravé au sens du ch. 3 de la même disposition, punissable d'une peine de deux ans au moins, ainsi que des infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de vol, de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile, de violences contre les autorités et les fonctionnaires et à la loi sur les étrangers, toutes passibles du même genre de peine et concourant entre elles. Sa faute est extrêmement lourde s'agissant des deux brigandages aggravés commis au préjudice de personnes âgées. Il a agi par appât d'un gain facile et dérisoire et fait preuve d'un déchainement de violence peu commun à l'encontre de deux victimes vulnérables, violant ainsi sans scrupule toute convention sociale considérant intolérable de s'en prendre aux enfants et aux anciens. Le caractère odieux, inhumain et purement gratuit des actes commis au préjudice de la partie plaignante D______ accentue d'autant la nature de sa faute. Il a en outre commis les deux brigandages dans un laps de temps très court, la violence dont il a usé à l'égard de sa première victime ne l'ayant nullement dissuadé de s'en prendre moins d'un mois plus tard à une autre victime tout autant vulnérable. Sa prise de conscience n'en est qu'aux prémisses. Il a certes admis sa faute et émis des regrets, mais sa compassion n'a pas été jusqu'à révéler le sort réservé aux valeurs et aux bijoux de nature affective dérobés à la plaignante D______ ou à empêcher leur réalisation. Ses antécédents sont mauvais et spécifiques, puisqu'il a déjà été condamné à six reprises depuis 2008, notamment pour des infractions contre le patrimoine, dont un brigandage. De tels antécédents pèsent lourd dans l'appréciation de la peine d'un homme de moins de 25 ans. Sa responsabilité est pleine et entière. Il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante, sinon qu'il a été lui-même traumatisé dans une agression subie quelques semaines plus tôt. Mais cet argument peut aussi se retourner contre lui dans la mesure où il est difficilement compréhensible qu'une récente victime de faits graves répète peu ou prou la même violence peu de temps après, cette fois comme auteur. Son statut n'est certes guère enviable mais il est d'autres individus dépourvus de titre de séjour qui n'en viennent pas à de telles extrémités pour autant. A décharge, sa collaboration en fin de procédure a aidé à la mise en cause de son comparse, de sorte qu'elle pourra être qualifiée de moyenne dès le moment où il a passé aux aveux, même incomplets. La juridiction d'appel a certes requalifié l'infraction la plus grave qui était reprochée à l'appelant, en retenant l'aggravante du ch. 4 de l'art. 140 CP au lieu de la tentative d'assassinat, mais cela n'implique nullement une réduction de peine automatique dans la mesure où la peine-menace de ce type de brigandage aggravé est identique à celle du meurtre et que l'infraction retenue en première instance n'en était qu'au stade de la tentative. La requalification juridique des faits commis ne change rien à la gravité et à la cruauté des actes subis. Elle ne saurait avoir d'incidence sur la peine à fixer en partant d'une peine menace minimum de cinq ans, à laquelle s'ajoute une seconde peine menace de deux ans s'agissant de l'autre brigandage aggravé. Il s'impose d'autant moins de réduire la peine que dans le cas le plus grave les trois hypothèses réprimées par l'aggravante du ch. 4 sont réalisées. Au vu de ce qui précède, la juridiction d'appel considère, au vu de l'ensemble des circonstances, notamment du déchainement de violence, de la cruauté exercée et des antécédents judiciaires fournis, que la peine privative de liberté de 13 ans retenue par les premiers juges reste adéquate nonobstant le changement formel de qualification juridique. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
E. 7.3 L'appelant B______ s'est rendu coupable d'un brigandage aggravé au sens du ch. 3 de l'art. 140 CP, infraction passible d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de voies de fait et de contrainte, ainsi que d'infraction à la loi sur les étrangers. Sa peine devra être revue dans la double mesure de la déqualification des lésions corporelles retenues par le Tribunal criminel et de son acquittement du chef de l'art. 286 CP. Sa faute reste en tout état très lourde s'agissant de l'infraction de brigandage aggravé dans la mesure où, par appât d'un gain facile, il n'a pas hésité à planifier l'attaque d'une de ses voisines, qu'il savait âgée et vulnérable. Il a confié l'exécution de son forfait à un auteur expérimenté dont il ne pouvait méconnaître la brutalité pour avoir déjà agi à ses côtés lors d'un brigandage. Il l'a instrumentalisé en vue de servir ses propres intérêts, notamment pour s'assurer que la victime ne serait pas en mesure de le reconnaître. En revanche, il n'est pas établi que l'appelant B______ ait eu conscience ou pleine connaissance de la violence inouïe avec laquelle son comparse allait agir, sinon qu'il a adhéré au fait que la victime avait été ligotée. Ses antécédents sont extrêmement mauvais, au regard des treize condamnations qu'il s'est vu infliger depuis 2005. Ils ne sont en revanche pas spécifiques, sauf pour une condamnation en 2007 pour des actes de brigandage. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP). Sa collaboration a été plus que médiocre en tant qu'il a continué jusqu'aux débats d'appel à nier les faits principaux qui lui sont reprochés, allant de surcroît jusqu'à fournir une nouvelle version des faits dont il espérait qu'elle le disculperait. Il n'a par conséquent fait preuve d'aucune prise de conscience. Il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante. Bien au contraire, sa situation administrative n'avait rien de désespérée, l'intéressé étant accueilli à Genève dans un cadre familial. Seul son comportement déviant et ses abus de substances illicites l'ont précipité dans la précarité, sans que la naissance d'un enfant en 2011 ne provoque un sursaut de responsabilisation, malgré ses bonnes intentions affichées. A sa décharge, sa responsabilité est légèrement restreinte à dires d'expert. Au vu de ce qui précède et en application des critères de l'art. 47 CP, l'appelant B______ sera condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour les voies de fait de nature contraventionnelle. Le jugement entrepris sera modifié dans cette mesure.
E. 8 Par ordonnance présidentielle OARP/197/2014 du 28 août 2014, la CPAR a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l'appelant B______. L'appelant A______ exécute d'ores et déjà sa peine de manière anticipée, de sorte qu'il n'y a pas matière à prolongation de son maintien en détention.
E. 9 Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]), seront répartis entre l'appelant A______, qui succombe pour l'essentiel, et l'appelant B______, qui obtient partiellement gain de cause, respectivement aux trois quarts et à un huitième, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTCR/4/2013 rendu le 6 décembre 2013 par le Tribunal criminel dans la procédure P/1115/2012. S'agissant de A______, annule ce jugement en tant qu'il l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP) et de brigandages aggravés au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP. S'agissant de B______, annule ce jugement en tant qu'il l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP, et dans la mesure où B______ a été condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP pour les faits retenus sous ch. B.VI de l'acte d'accusation, et de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits retenus sous ch. B.V de l'acte d'accusation. Acquitte B______ du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Reconnaît B______ coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits retenus sous ch. C. XII de l'acte d'accusation et de voies de fait pour les faits retenus sous ch. C. XI de l'acte d'accusation. Condamne B______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 923 jours de détention avant jugement. Le condamne à une amende de CHF 300.-. Fixe, pour le cas où, de manière fautive, B______ ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien en détention de B______ pour des motifs de sûreté. Condamne A______ et B______, respectivement aux trois quarts et à un huitième des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 5'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président; Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. Pierre MARQUIS, juges; Mmes Isabelle AUBERT, Marie-Louise QUELOZ et Alexandra HAMDAN ainsi que M. Roland-Daniel SCHNEEBELI, juges assesseurs; Mme Julie ROY MÉAN, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1115/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/453/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police 1/3 : CHF 75'505.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'080.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 6'325.00 Total général (première instance + appel) : CHF 81'830.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.08.2014 P/1115/2012
QUESTION PRÉJUDICIELLE; MAXIME INQUISITOIRE; ADMINISTRATION DES PREUVES; BRIGANDAGE; AGGRAVATION DE LA PEINE; HOMICIDE; ASSASSINAT; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); ACTE D'ACCUSATION; LÉSION CORPORELLE; VOIES DE FAIT; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE | CPP.6; CPP.139; CPP.194; CPP.325; CP.47; CP.112; CP.22; CP.123; CP.126; CP.140.1; CP.140.2; CP.140.3; CP.140.4; CP.286
P/1115/2012 AARP/453/2014 du 28.08.2014 sur JTCR/4/2013 ( CRIM ) , JUGE Recours TF déposé le 11.12.2014, rendu le 28.10.2015, ADMIS ET CASSE, 6B_1182/2014 , 6B_1200/2014 , 6B_1201/2014 Recours TF déposé le 11.12.2014, rendu le 28.10.2015, ADMIS ET CASSE, 6B_1200/2014 , 6B_1182/2014 , 6B_1201/2014 Recours TF déposé le 11.12.2014, rendu le 28.10.2015, ADMIS ET CASSE, 6B_1201/2014 , 6B_1182/2014 , 6B_1200/2014 Descripteurs : QUESTION PRÉJUDICIELLE; MAXIME INQUISITOIRE; ADMINISTRATION DES PREUVES; BRIGANDAGE; AGGRAVATION DE LA PEINE; HOMICIDE; ASSASSINAT; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); ACTE D'ACCUSATION; LÉSION CORPORELLE; VOIES DE FAIT; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE Normes : CPP.6; CPP.139; CPP.194; CPP.325; CP.47; CP.112; CP.22; CP.123; CP.126; CP.140.1; CP.140.2; CP.140.3; CP.140.4; CP.286 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1115/2012 AARP/453/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 août 2014 Entre A______ , détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par M e Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Ass., rue du Général_Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, B______ , détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par M e Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, appelants et intimés sur autre appel, contre le jugement JTCR/4/2013 rendu le 6 décembre 2013 par le Tribunal criminel, et C______ , comparant par Me Nicola MEIER, avocat, Etude Hayat & Meier, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, D______ , comparant par Me Doris LEUENBERGER, Etude Leuenberger, Lahlou et Bazarbachi, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, E______ , domiciliée _______, comparant en personne, F______ , domicilié ______, comparant en personne, G______ , domiciliée _______, comparant en personne, H______ , domiciliée _______, comparant en personne, RESTAURANT I______, représenté par J______, domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers du 9 décembre 2013, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal criminel le 6 décembre 2013, dont les motifs ont été notifiés le 16 janvier 2014, par lequel le tribunal de première instance a :
- acquitté A______ du chef de séquestration aggravée (art. 183 ch.1 et 184 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]),![endif]>![if>
- reconnu A______ coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP), de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété de peu de gravité (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), le condamnant à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement, ![endif]>![if>
- constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles de D______ et lui a donné acte de ce que, en paiement des sommes auxquelles il était condamné au titre des conclusions civiles, il lui cédait l'indemnité en réparation du tort moral qu'il avait lui-même obtenue dans le cadre de la procédure P/1______,![endif]>![if>
- acquitté B______ des chefs de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP), de séquestration aggravée (art. 183 ch. 1 et 184 CP), de vol (faits visés sous ch. C.IX de l'acte d'accusation [art. 139 ch. 1 CP]), de violation de domicile (art. 186 CP) et de recel (art. 160 ch. 1 CP), classé la procédure pour les faits visés sous ch. C.XI, constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), reconnu B______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), le condamnant à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement, ![endif]>![if>
- dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 13 février 2012 et ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B______, ![endif]>![if>
- condamné B______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à D______ la somme de CHF 30'000.– plus intérêts à 5 % dès le 18 février 2012, à titre de réparation du tort moral, ainsi que les montants de CHF 7'200.– plus intérêts à 5 % dès le 18 février 2012, CHF 174.– plus intérêts à 5 % dès le 8 mars 2012, CHF 600.– plus intérêts à 5 % dès le 25 juillet 2013 et CHF 38.70 plus intérêts à 5 % dès le 23 octobre 2012 à titre de réparation de son dommage économique.![endif]>![if> La détention pour des motifs de sûreté de A______ a été prononcée par ordonnance séparée du 6 décembre 2013 avant que, le 13 décembre 2013, le Tribunal criminel n'autorise l'exécution anticipée de sa peine. b. Par actes du 5 février 2014, les deux prévenus ont formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris dans la mesure où il a été reconnu coupable de tentative d'assassinat et condamné à 13 ans de peine privative de liberté, ainsi qu'au prononcé d'une peine clémente. B______ conclut à son acquittement des chefs de brigandage aggravé (ch. C.XII de l'acte d'accusation), de lésions corporelles simples et de contrainte (ch. C.XI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP (ch. C.XIII) et au prononcé, pour les deux infractions pour lesquelles il plaide coupable (violation de la LEtr [ch. C.VIII] et utilisation frauduleuse d'un ordinateur [ch. C.XII]), d'une peine n'excédant pas 12 mois de privation de liberté. c.a Par acte d’accusation du 3 octobre 2013, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :
- séjourné sans droit sur le territoire helvétique du 24 juin 2011 au mois de janvier 2012 et d'avoir, le 18 février 2012, après avoir pénétré sans droit sur ce même territoire (ch. B.I),![endif]>![if>
- le matin du 4 décembre 2011, cambriolé avec un inconnu le restaurant I______, sis rue ______ après en avoir brisé la vitre, dérobant des biens et valeurs pour un montant total d'environ CHF 10'000.- et causant par ailleurs des dommages pour un montant de CHF 1'140.- (ch. B.II),![endif]>![if>
- durant la nuit du 4 au 5 décembre 2011, cambriolé avec K______ le magasin de chaussures ______, sis rue ______, après en avoir brisé la vitrine, dérobant des biens pour un montant total de CHF 7'908.- et causant par ailleurs des dommages pour un montant de CHF 1'053.- (ch. B.III),![endif]>![if>
- entre le 18 et le 25 décembre 2011, acquis un téléphone portable NOKIA C2 auprès d'un tiers demeuré non identifié tout en sachant ou en devant se douter que ledit appareil avait été obtenu par une infraction contre le patrimoine, étant précisé que le téléphone avait été dérobé entre les 17 et 18 décembre 2011 à L______ (ch. B.IV),![endif]>![if>
- le 19 janvier 2012, de concert avec C______, cambriolé l'appartement sis avenue ______ alors que G______, locataire des lieux alors âgée de 86 ans, se trouvait à son domicile, dérobant des biens et valeurs pour un montant total estimé à CHF 1'500.-, et d'avoir menacé, ou accepté que C______ menace, G______ à l'aide d'un couteau afin que celle-ci communique le code de sa carte bancaire, ce qu'elle a fait, d'avoir coupé les fils du téléphone fixe de la locataire puis retiré, de concert avec C______, CHF 5'000.- sur le compte de G______ au bancomat UBS de V______, au moyen de la carte emportée et du code obtenu par la force (ch. B.V),![endif]>![if>
- le 18 février 2012, de concert avec B______, pénétré sans droit dans l'appartement sis avenue WA______ 39C à W______ alors que D______, locataire des lieux alors âgée de 78 ans, se trouvait à son domicile, saisi D______ par le cou et lui avoir montré un couteau dont la lame mesurait 30 cm environ, lui avoir ensuite donné des coups de genou et un coup de poing violent dans l'œil avant de la jeter sur le lit faisant peser le poids de son corps sur le sien, puis lui avoir donné d'autres coups au visage et l'avoir étranglée à plusieurs reprises. Il lui est également reproché d'avoir placé le bout de son couteau sous la gorge de D______ et de lui avoir demandé à réitérées reprises où se trouvait son or, de l'avoir obligée à lui remettre les bijoux qu'elle portait alors et d'avoir exigé d'elle, tout en menaçant de la tuer avec son couteau et de faire venir deux autres personnes qui attendaient à l'extérieur de l'appartement, qu'elle lui remette son argent, étant précisé que D______ lui a finalement remis une carte bancaire ainsi que le code y relatif avant que A______ ne l'emmène de force dans la salle de bains pour la priver de sa liberté, plus précisément en la frappant, en ligotant ses mains et ses pieds et en la bâillonnant avant de la pousser dans la baignoire. Il est encore reproché à A______ d'avoir ensuite fouillé l'appartement de D______ et emporté environ CHF 10'000.- avant que lui-même ou B______ ne ferme à clé la porte de la salle de bains, augmente le volume de la télévision et ferme à clé la porte de l'appartement en le quittant puis d'avoir, le même jour, de concert avec B______, retiré CHF 5'000.- au moyen de la carte dérobée à D______ et du code obtenu de cette dernière (ch. B.VI),![endif]>![if>
- le 18 février 2012, au moment de son interpellation par la police, donné des coups aux policiers présents, blessant l'inspecteur M______ (ch. B.VII).![endif]>![if> S'agissant des actes visés aux chiffres B.II, B.III, B.IV, B.V et B.VI, il est par ailleurs reproché à A______ d'avoir agi par métier. c.b Par le même acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève :
- séjourné sans droit sur le territoire helvétique du 23 décembre 2011 au 18 février 2012 (ch. C.VIII),![endif]>![if>
- le 21 décembre 2011, dérobé l'ordinateur portable de N______ à son domicile (ch. C.IX),![endif]>![if>
- le 20 janvier 2012, aidé A______ et C______ à vendre les bijoux et objets dérobés le 19 janvier 2012 à G______, en leur désignant, moyennant rémunération de CHF 100.-, un commerce dans lequel ils pourraient les vendre, puis, quelques jours plus tard, accepté de dissimuler chez lui une pièce en or et une montre pour femme que A______ et C______ avaient dérobées à G______, alors que B______ en connaissait la provenance délictueuse (ch. C.X),![endif]>![if>
- durant la nuit du 11 au 12 février 2012, entraîné dans une allée sa petite amie H______, l'avoir frappée, notamment en lui donnant un coup de tête ainsi que des coups de poing et de pied, l'avoir tirée par la veste pour l'emmener dans une direction opposée à celle où elle souhaitait se rendre, avoir ensuite détruit, en le jetant à terre, le téléphone portable de H______ et l'avoir encore menacée de mort si elle le quittait (ch. C.XI),![endif]>![if>
- dans le contexte décrit sous chiffre B.VI de l'acte d'accusation, de concert avec A______, pénétré sans droit dans l'appartement sis avenue WA______ à W______ alors que D______ se trouvait à son domicile, et d'avoir accepté que A______ s'en prenne physiquement à D______, qu'il la menace et se fasse remettre des bijoux, une carte bancaire et le code y relatif puis qu'il la prive de sa liberté en la ligotant et en la bâillonnant, ainsi que décrit sous chiffre B.VI. Il lui est encore reproché d'avoir ensuite, avec A______, fouillé l'appartement de D______ et emporté environ CHF 10'000.- avant que lui-même ou A______ ne ferme à clé la porte de la salle de bain, augmente le volume de la télévision et ferme à clé la porte de l'appartement lorsque les deux hommes ont quitté ce dernier, puis d'avoir, le même jour, de concert avec A______, retiré CHF 5'000.- au moyen de la carte dérobée à D______ et du code obtenu de cette dernière (ch. C.XII),![endif]>![if>
- le 18 février 2012, au moment de son interpellation par la police, résisté et s'être débattu (ch. C.XIII),![endif]>![if> S'agissant des actes visés aux chiffres C.IX, C.X et C.XII, le métier est en sus reproché à B______. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : Plainte pénale de D______ (chiffres B.VI et C.XII de l'acte d'accusation) a.a Selon le rapport d'arrestation du 19 février 2012, la veille à 22h22, la centrale d'alarme de la police avait été avertie d'une agression sur la personne de D______, laquelle venait d'être retrouvée bâillonnée et ligotée dans sa salle de bains. Le visage de D______ était fortement tuméfié et présentait des traces de coups aux yeux et à la bouche, ainsi que de ligatures sur les poignets. Elle a expliqué en substance avoir été agressée par un homme alors qu'elle se trouvait à son domicile, sis à W______. L'individu l'avait menacée au moyen d'un couteau, frappée et molestée jusqu'à obtenir le code de sa carte bancaire. Il s'était également emparé d'une somme de CHF 10'000.-, de son téléphone portable et l'avait délestée des bijoux qu'elle portait, dont l'alliance de feu son mari. Il l'avait ensuite placée dans la baignoire, ligotée et bâillonnée, avant de prendre la fuite, non sans qu'il ait encore fortement augmenté le volume de la télévision. Selon la Dresse O______, qui avait procédé aux constats des lésions traumatiques, D______ présentait les signes d'un étranglement, à savoir des pétéchies dans les yeux, des traces sur son cou et des lésions dans la gorge. Son corps était couvert d'hématomes et elle souffrait d'un œdème important aux yeux. L'agression avait été extrêmement violente. L'enquête de voisinage effectuée immédiatement n'a pas apporté d'éléments utiles, la majorité des locataires étant absent ou n'ayant rien remarqué. Les recherches ont permis de retrouver des gants en laine noire et un couteau de cuisine dans des buissons situés à une trentaine de mètres de l'immeuble, au bord de la Y______. Divers prélèvements biologiques ont été opérés sur différents objets, dans et hors le logement de la victime. Vers 23h00, cinq retraits de CHF 1'000.- avaient été effectués auprès de l'agence d'UBS SA (ci-après : UBS) de la place V______. Vers 23h45, A______ et B______ avaient été interpellés alors qu'ils se trouvaient devant le bancomat en vue d'y effectuer d'autres retraits. Ils avaient camouflé leurs visages en rabattant leurs capuches. A______, vêtu d'une veste "de type Collegian" blanche et noire avec la lettre G imprimée sur la manche gauche, était en possession du téléphone volé à D______, de deux clés provenant de son appartement et d'un billet comportant l'inscription 1915, correspondant au code de la carte bancaire de la victime. Un billet de CHF 1'000.- a été découvert dans une des chaussettes de B______. Les tests d'alcoolémie ont révélé chez les deux prévenus des taux de 0,8 ‰ (A______) et de 0,58 ‰ (B______). Pour le premier nommé, le taux pouvait être estimé au moment des faits entre 0,95 et 1,93 g/kg. La recherche de toxiques médicamenteux effectuée ultérieurement est restée négative. a.b.a A______ a nié toute implication. Durant la journée du 18 février 2012, il était " défoncé " au Rivotril. Le couteau retrouvé à proximité du domicile de la victime ne lui disait rien. Il avait prêté sa veste à un ami dénommé "P______" durant la soirée écoulée, de sorte que tous les objets retrouvés dans les poches du vêtement ne lui appartenaient pas, à l'exception d'un téléphone NOKIA noir. Il ne se souvenait ni de l'heure à laquelle il avait prêté sa veste à "P______" ni de celle à laquelle ce dernier la lui avait rendue. Il n'avait jamais tenté de prélever de l'argent à quelque distributeur automatique de billets et ne savait pas que l'autre prévenu était en possession de CHF 1'000.-. Il avait essayé de prendre la fuite lors de son interpellation, car il avait cru à une agression. a.b.b B______ s'était rendu le jour des faits, vers 18h00, chez des amis à V______, dont il ne souhaitait pas révéler les coordonnées. Vers 19h30, il était rentré chez son amie à W______, avant d'en ressortir vers 21h00 pour retrouver A______ en ville. Ce dernier l'avait rejoint vers 22h00. Il était en possession d'une carte bancaire qu'un tiers lui avait donnée dans le cadre d'un "règlement de comptes" ainsi que du code inscrit sur un bout de papier. Dans la mesure où A______ ne savait pas comment retirer de l'argent avec la carte, B______ avait accepté de l'aider contre rémunération. Ils s'étaient donc rendus à l'agence UBS de la Place V______ où il avait retiré CHF 1'000.- à cinq reprises, remettant à chaque fois l'argent à A______. Vers 22h50, ils s'étaient rendus dans un bar situé dans le même quartier où A______ lui avait donné le billet de CHF 1'000.- retrouvé dans sa chaussette. A 23h45, ils s'étaient à nouveau dirigés vers l'agence bancaire afin d'y retirer de l'argent. Il ne savait rien au sujet du brigandage commis au préjudice de D______, ni si A______ était impliqué. Ce dernier ne lui avait rien dit et ne lui avait montré aucun butin. a.c Q______, voisin direct de D______, était revenu à son domicile vers 22h05. Il avait aussitôt entendu des appels au secours et reconnu la voix de D______. Il avait saisi le double des clés qu'il possédait et s'était précipité chez elle. En entrant dans l'appartement, il avait été frappé par le volume sonore de la télévision. La porte de la salle de bains était fermée de l'extérieur. Il avait découvert sa voisine allongée dans la diagonale de la baignoire avec les jambes sur le rebord. Elle avait un gros "cocard" sur l'un des yeux, qui était tout gonflé. Bâillonnée avec un foulard ou une écharpe placée dans sa bouche, elle ne pouvait parler. Ses jambes et ses mains étaient également attachées. D______ se tenait à peine debout et vacillait. Elle était en état de stress post-traumatique. b.a D______ a déposé plainte le 19 février 2012. La veille vers 21h00, quelqu'un avait sonné à la porte palière de son appartement. Lorsqu'elle avait ouvert sa porte, l'inconnu avait forcé l'accès à son appartement et l'avait poussée en direction de la chambre à coucher en la saisissant par la nuque et en la tirant par ses vêtements. Dans la chambre, il l'avait violemment poussée vers le lit, sur lequel elle était tombée sur le dos. Il l'avait maintenue dans cette position malgré ses tentatives pour se relever. Disposant d'un long couteau, dont la lame devait mesurer une trentaine de centimètres, l'inconnu l'avait placé sous sa gorge en lui demandant où était l'or. Comme il avait constaté qu'elle portait des bagues, dont deux alliances, il avait exigé qu'elle les lui remette, ainsi que sa montre en or et un collier ayant appartenu à son arrière-grand-mère. Il lui avait encore demandé où se trouvait la montre de son défunt mari. Durant tout ce temps, il l'avait maintenue sur le matelas en appuyant très fortement sur sa gorge avec ses mains, au point qu'elle avait cru mourir faute de pouvoir respirer. Il lui disait sans cesse de se taire. Plus elle se débattait, plus il resserrait son étreinte sur son cou. Il s'était même couché de tout son long sur elle, ses genoux lui coinçant les jambes afin de l'immobiliser. Elle avait cru qu'il allait la violer. Si elle lui donnait de l'argent et de l'or, il la laisserait tranquille. Après s'être emparé des bijoux et les avoir placés dans la poche de son pantalon, l'agresseur l'avait emmenée au salon et l'avait obligée à ouvrir les tiroirs d'une petite commode. Ils étaient ensuite revenus dans la chambre où elle lui avait remis son porte-cartes. Après avoir identifié sa carte UBS, il l'avait forcée à inscrire le code sur un bout de papier, la sommant de lui donner le bon code en lui disant "si tu ne me le donnes pas, tu y passes". Elle avait obtempéré et il lui avait précisé ne vouloir retirer que CHF 400.-. Lors des déplacements à l'intérieur de l'appartement, il la tirait par le col de son chemisier pour la faire avancer en tenant en permanence le couteau dans sa main. Il la menaçait fréquemment avec le couteau dont il plaçait la pointe vers son ventre ou au niveau de son thorax en lui disant : "tu vois ce que j'ai dans la main", "si tu ne fais pas ce que je te dis, je te plante", "tu sais, on est trois, les deux autres m'attendent dehors et si tu n'obéis pas, je les fais venir". Après s'être saisi du code de sa carte bancaire, il l'avait contrainte à le suivre à la salle de bains. Avec son couteau, il avait coupé les lanières d'un de ses sacs à main et lui avait attaché les mains dans le dos en serrant fortement les lanières autour de ses poignets, ce qui lui avait fait très mal. Il l'avait ensuite poussée dans la baignoire où elle était tombée sur le dos, sa tête coincée sous le robinet, en diagonale avec les pieds appuyés sur le rebord. Il avait noué une écharpe autour de ses pieds. Il était allé chercher une sorte de coton blanc qu'il avait introduit dans sa bouche en tirant sur sa mâchoire. Il s'était abstenu de répondre lorsqu'elle lui avait pour la seconde fois demandé s'il allait la tuer. Il avait encore noué un linge autour de son cou en obstruant sa bouche et son nez. Comme elle l'avait supplié de la laisser respirer, il avait quelque peu dégagé les narines. Il l'avait abandonnée ainsi dans la baignoire après avoir fermé la porte de la salle de bains à clé. Elle avait été avertie qu'il ne servait qu'elle crie et qu'il reviendrait si le code bancaire était faux. Elle avait alors entendu quelqu'un rigoler sans savoir si c'était lui ou un tiers, mais la voix était d'humeur joyeuse. Elle avait dès lors pensé qu'il avait mis la main sur ses économies de l'ordre de CHF 10'000.-. Elle avait ensuite entendu que le volume de sa télévision avait été poussé. Après quelques minutes, ses mains la faisaient atrocement souffrir. Comme elle avait entendu son voisin rentrer, elle l'avait appelé à l'aide de toutes ces forces, en réussissant à dégager un peu le bâillon de sa bouche. Après qu'elle eut été libérée, elle avait eu de la peine à tenir debout, étant toute ankylosée, et ses mains étaient noires faute de circulation du sang. Elle estimait que son agression avait duré environ 45 minutes. Le "cocard" à l'œil gauche dont elle souffrait était le résultat d'un coup de poing violent que son agresseur lui avait assené alors qu'il la contraignait à le suivre et qu'elle se débattait. Elle s'était d'ailleurs écroulée sur le matelas suite à la violence du coup. Son agresseur avait agi méthodiquement et avec précision, tel un "pro". Il savait ce qu'il faisait et était très bien organisé. Il avait été au téléphone tout au long de l'agression, passant et recevant des appels. b.b D______ a été entendue une seconde fois par la police le 28 février 2012, après avoir formellement identifié A______ comme étant son agresseur. Elle a confirmé ses déclarations précédentes concernant les actes commis dans la salle de bains. Elle avait été agressée par une seule personne, sans être en mesure de dire si une seconde s'était introduite dans son appartement alors qu'elle se trouvait dans la baignoire. b.c Devant le Ministère public, D______ a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier le fait de n'avoir vu qu'un seul agresseur. Depuis la salle de bains, elle n'avait entendu qu'une seule voix, raison pour laquelle elle pensait que son agresseur avait téléphoné. Elle pensait avoir été surveillée. Elle avait mangé seule dans sa cuisine avant d'être agressée et elle était aisément visible depuis l'extérieur lorsqu'elle se trouvait dans cette pièce. Les économies qu'elle avait épargnées, en vue de ses funérailles, avaient bien disparu. Elle avait encore des séquelles de son agression et avait été traumatisée. Lorsque A______ lui avait pris l'alliance de son défunt mari, elle l'avait supplié de la lui laisser. Jamais, elle ne lui pardonnerait de l'avoir privée de ce souvenir précieux. c.a Selon le rapport d'expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML), les éléments suivants ont pu être mis en évidence environ cinq heures après l'agression :
- de nombreuses pétéchies au niveau des téguments de l’extrémité céphalique et de la partie supérieure du cou, avec une limite située au niveau du cou sous la forme d’une marque quasiment horizontale constituée d’ecchymoses et de dermabrasions hémorragiques linéaires,![endif]>![if>
- un hématome en monocle à gauche,![endif]>![if>
- de nombreuses ecchymoses récentes au niveau de 1’extrémité céphalique, du cou, du membre supérieur droit et des membres inférieurs ainsi que des régions fessières,![endif]>![if>
- des tuméfactions au niveau du visage, du membre supérieur droit et des membres inférieurs,![endif]>![if>
- des dermabrasions hémorragiques ainsi que des plaies superficielles, au niveau de l'extrémité céphalique (y compris la muqueuse buccale), du cou, des membres supérieur et inférieur droits ainsi que du dos,![endif]>![if>
- de nombreuses pétéchies intéressant la quasi-totalité de la surface cutanée de la face dorsale de la main droite, limitées par une marque nette, linéaire, à la jonction du poignet avec la main,![endif]>![if>
- une fracture des deux cornes supérieures du cartilage thyroïde du larynx, et un œdème de 1'hypopharynx.![endif]>![if> c.b Compte-tenu de l’examen clinique et des renseignements médicaux, les experts ont émis les commentaires suivants :
- les ecchymoses, l’hématome en monocle et les tuméfactions étaient le résultat de contusions. Elles avaient été provoquées par un ou des objet(s) contondant(s) ayant heurté le corps (par exemple coups portés) et/ou contre lequel/lesquelles le corps s’était heurté (par exemple contre le mur ou le sol) ou encore par une ou des pression(s) ferme(s),![endif]>![if>
- les pétéchies constatées au niveau de la partie supérieure du cou, de l’extrémité céphalique, ainsi qu’au niveau de la main droite étaient la conséquence d’une congestion avec empêchement du retour veineux,![endif]>![if>
- les pétéchies de la partie supérieure du cou et de la tête, associées à la marque quasiment linéaire au niveau de la partie supérieure du cou, et aux fractures du larynx témoignaient d’une violence certaine contre le cou, sous forme d’une strangulation manuelle et/ou d’une strangulation par un lien (possiblement le pourtour du col d’un chemisier). Sur la base des lésions ainsi objectivées, ainsi que sur la base des éléments subjectifs rapportés par la patiente, les experts pouvaient dire que D______ avait été victime d’une agression ayant concrètement mis sa vie en danger,![endif]>![if>
- les lésions au niveau de la main droite (pétéchies) étaient compatibles avec le fait d’avoir été ligotée avec un lien au niveau du poignet,![endif]>![if>
- les lésions dans la sphère buccale pouvaient avoir été provoquées, par un mécanisme contondant ou par la mise en place d’un bâillon,![endif]>![if>
- les lésions au niveau des avant-bras pouvaient être interprétées comme des lésions de défense,![endif]>![if>
- le tableau lésionnel constaté, vu le nombre des lésions, leurs caractéristiques et leurs localisations, était évocateur d’une hétéro-agression, compatible avec les faits rapportés par la victime.![endif]>![if> d. L'enquête a rapidement révélé qu'au moment des faits B______ habitait chez son amie intime H______, laquelle était domiciliée dans le même lotissement que la victime, au 41b, chemin WA______ à W______. d.a Les Transports Publics Genevois (ci-après : TPG) ont produit des images de vidéosurveillance de la soirée du 18 février 2012 relatives aux deux bus (nos 1 et 9) empruntés par A______ et B______ avant et après l'agression de D______. Selon le rapport de synthèse du 22 février 2012 :
- les prévenus avaient emprunté le bus no 1 à 20h11 à l'arrêt "ZA______",![endif]>![if>
- ils étaient descendus à 20h19 à l'arrêt "ZB______", situé à environ 400 m des domiciles de D______ et de B______. Lors de la course, A______ avait sorti de la poche intérieure de sa veste un document, format carte de crédit, afin de le montrer à celui qui l'accompagnait,![endif]>![if>
- à 22h23, les deux prévenus étaient montés ensemble dans le bus no 9 à l'arrêt "ZC______", situé à environ 575 m desdits logements,![endif]>![if>
- ils étaient descendus à 22h33 à l'arrêt "ZD______". Lors de cette course, les prévenus portaient les mêmes vêtements qu'à l'aller, auxquels ils avaient ajouté des bonnets, ainsi que des gants et une écharpe, masquant partiellement le visage de B______. Dès le moment où ils avaient pris place côte à côte, A______ avait sorti des objets, dont l'un ressemblait à une montre, et/ou des papiers de la poche droite de son pantalon qu'il avait montrés à B______. A______ avait ensuite mimé certains gestes en plaçant ses deux poignets l'un contre l'autre, puis ses bras dans son dos. Ces gestes pouvaient être interprétés selon l'analyse de la police comme montrant une personne attachée par les poignets, respectivement les bras dans le dos. B______ avait pris soin de remonter son écharpe sur son visage en quittant le bus.![endif]>![if> Selon le même rapport, le couteau et les gants en laine noire saisis avaient été dissimulés au bord de la Y______ près d'un chemin piétonnier longeant le ruisseau, duquel un pont permet de rejoindre le chemin XA______, lequel conduit au chemin XC______ qui débouche directement à l'arrêt du bus no 9 "ZC______". d.b La chronologie suivante a pu être établie :
- à 21h00, Q______ quitte son domicile,![endif]>![if>
- à 21h15 D______ entend quelqu'un sonner à sa porte,![endif]>![if>
- à 22h05 Q______ est de retour dans l'immeuble,![endif]>![if>
- il découvre à 22h10 sa voisine dans la salle de bains,![endif]>![if>
- Q______ appelle la centrale d'alarme à 22h22,![endif]>![if>
- après le trajet en bus, les deux prévenus procèdent au retraits de CHF 5'000.- au bancomat UBS de la Place V______ à 22h35,![endif]>![if>
- ils sont interpellés à 23h45.![endif]>![if> d.c Le 28 février 2012, un "line-up" comptant cinq individus, parmi lesquels les deux prévenus, a été organisé par la police. D______, a indiqué, après avoir vu et entendu les cinq individus, penser à 80 % que son agresseur était A______. Après avoir examiné plusieurs modèles de vestes, dont celui porté par B______ le soir des faits, à savoir une veste doudoune de couleur sombre, D______ a exclu qu'elle fut celle de son agresseur. d.d L'examen des rétroactifs téléphoniques relatifs aux numéros utilisés par les deux prévenus durant la soirée du 18 février 2012, et plus particulièrement pendant la tranche horaire correspondant à l'agression de D______, a permis de mettre en exergue les éléments suivants, ressortant du rapport de police du 23 mai 2012 :
- la première localisation de A______ est intervenue à 17h46. A 17h54 et 18h02, les prévenus avaient été en contact durant deux minutes à chaque fois (antennes activées : place VA______ et VB______). A 18h20 et 18h45, ils avaient été en contact pendant respectivement 23 puis 53 secondes (bornes activées : V______). B______ avait encore contacté A______ à 18h36, puis il n'y avait plus eu d'appel entre eux jusqu'à 20h35,![endif]>![if>
- A______ avait essayé de joindre l'autre prévenu à cinq reprises entre 20h35 et 21h00, avec des appels qui avaient duré moins de dix secondes. La borne activée par l'appareil de A______ était d'abord située à X______ puis à W______, tandis que celle activée par B______ était située à X______,![endif]>![if>
- B______ avait appelé A______ à deux reprises, à 21h04 et 21h10, respectivement pendant 10 et 29 secondes. Les bornes activées respectivement par A______ et B______ étaient situées avenue WA______ 12 et chemin XA______ 4. Il n'y avait ensuite plus eu aucun appel de B______ en direction du portable de l'autre prévenu entre 21h10 et 21h51,![endif]>![if>
- A______ (borne activée : avenue WA______ 12 à W______) avait appelé B______ (bornes activées : chemin XA______ 4 et avenue XB______ 2) à trois reprises, soit à 21h22, 21h37 et 21h57 (durées respectives : 45'', 31'' et 29''), tandis que B______ l'avait appelé à 21h51 et 22h05 (durées respectives : 48'' et 9''),![endif]>![if>
- le 18 février 2012 entre 20h51 et 22h05, les deux prévenus n'avaient eu que des contacts entre eux. Aucun autre numéro ne figurait dans les rétroactifs relatifs au numéro d'appel de A______. Il n'y avait plus eu de communications entre les prévenus entre 22h05 et 22h45,![endif]>![if>
- entre 20h49 et 22h05, les bornes activées par le téléphone de B______ étaient toutes situées proche du domicile de D______ et de H______,![endif]>![if>
- H______ avait appelé B______ à 20h18, puis il n'y avait plus eu aucun contact entre eux jusqu'à 21h04. Entre 21h07 et 21h36, ils avaient échangés de nombreux SMS au contenu d'ordre sentimental. Les bornes activées par B______ étaient soit sises chemin XA______ 4, soit avenue XB______ 2. Dans un sms de 20h02, B______ répondait à son amie qui lui reproche d'être sorti avec "ses potes" : " a oui c pour ce faire de argents Pck j'ai pas c toi ki me le dit tou le temps pt1 tu vas me rendre fou walah ". Dans un autre message de 23h12, il lui faisait savoir qu'il avait déjà CHF 1'000.- et que, si tout se passait bien, il aurait encore plus,![endif]>![if>
- de 22h48 à 23h15, les appareils des deux prévenus avaient activé des bornes situées dans le quartier de V______.![endif]>![if> d.e Une seconde enquête de voisinage a été menée par la police. Une voisine de D______, habitant au 38B de l'avenue WA_______, avait aperçu, vers 18h00, un inconnu vêtu de sombre cheminer depuis l'allée du 41b jusque vers les voitures stationnées vers l'allée du 41a puis partir en direction du petit chemin bordant la Y______. Une deuxième voisine, habitant au 39C, a déclaré avoir constaté depuis sa cuisine, vers 21h45-22h00, la présence de deux silhouettes de grandeur différente le long de l'immeuble des allées 41a et 41b. L'un des deux individus portait une capuche rabattue sur la tête pouvant correspondre à celle portée par A______. Enfin, une jeune fille d'origine asiatique a expliqué qu'en rentrant chez elle, vers 20h30, elle avait aperçu un homme vêtu de sombre devant l'allée du 41b. Aucune des personnes interrogées n'a été en mesure de reconnaître les deux prévenus sur planche photographique. d.f Selon le rapport du CURML, le prélèvement effectué sur le manche du couteau correspondait au profil ADN de A______ (rapport de vraisemblance supérieur à un milliard). Par ailleurs, l'analyse d'un prélèvement sous-unguéal effectué chez la victime mettait en évidence un profil de mélange correspondant aux profils ADN de la victime et de A______ (rapport de vraisemblance similaire). En outre, A______ ne pouvait être exclu comme étant l'une des personnes à l'origine des profils de mélange complexes identifiés sur la lame du couteau, sur la lanière du sac à main, sur les extrémités diagonales des plis du linge, sur la paume et les doigts/phalanges d'un gant et sur le col de la blouse. En revanche, le profil ADN de B______ ne correspondait à aucun des profils ADN mis en évidence dans le cadre de cette affaire. d.g Selon le rapport de police du 12 juin 2012, les prévenus avaient déjà agi ensemble par le passé dans le cadre d'infractions contre le patrimoine. En 2008, ils avaient commis un brigandage avec deux autres complices, au cours duquel ils avaient délesté la victime de son porte-monnaie en la ceinturant puis en l'agressant lorsqu'elle avait voulu se défendre. Ils avaient aussi agi de concert en décembre 2011 pour le vol d'un collier en or. e.a Une perquisition dans l'appartement de H______ a permis la découverte d'une carte de résident espagnol au nom de A______, laquelle était cachée dans la cuisine à côté de la poubelle dans un petit sac en plastique. e.b H______ avait emménagé dans son appartement du 41b avenue WA______ le 31 décembre 2011. B______ y avait amené ses affaires et y vivait généralement. Le 18 février 2012, vers 18h00 sauf erreur, ils avaient quitté le centre-ville pour rentrer chez eux, où son ami n'était pas resté plus d'une heure avant de ressortir. Il était vêtu d'un jeans noir, d'une doudoune noire avec un capuchon en fourrure, peut-être d'une écharpe beige et de gants en laine noirs. Il avait dû partir vers 20h-21h00 ou peut-être bien avant. Pour sa part, elle n'avait pas prévu de ressortir. Vers 22h00, elle l'avait appelé. Il lui avait dit qu'il allait voir un ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps et qu'il ne rentrerait pas tard, car il ne se trouvait pas loin de " la maison ". Elle avait reçu un message de sa part lui indiquant qu'il avait CHF 1'000.- et qu'il allait rentrer. Elle n'y avait pas cru. B______ n'était jamais venu en sa présence dans l'appartement avec un ami. Elle ne savait rien de la carte de résident espagnol au nom de A______ découverte dans son appartement. Son ami avait dû la cacher à cet endroit sans qu'elle ne sache depuis quand. Le couteau utilisé pour commettre l'agression ressemblait à un de ceux qui se trouvaient dans sa cuisine et qui n'était pas à sa place lors de la perquisition, mais elle ne pouvait pas être formelle. Elle n'avait pas vu son ami s'emparer d'un couteau ni aller dans la cuisine prendre quoi que ce soit le soir des faits. Ils avaient échangé de nombreux messages, car B______ n'était pas revenu à l'appartement après son départ en début de soirée. e.c Devant le Ministère public, H______, entendue comme prévenue, a confirmé ses précédentes déclarations. Elle était formelle : son ami n'était pas resté plus de vingt minutes dans l'appartement après leur retour de promenade et n'y était pas revenu par la suite. Si tel avait été le cas, elle l'aurait entendu. Son ami disposait de sa propre clé de la porte d'entrée et elle ne savait pas s'il avait emmené des objets avec lui lorsqu'il était sorti. Le message qu'elle lui avait envoyé à 18h11 était postérieur à son départ. f. Q______, entendu par le Ministère public, a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne reconnaissait pas les prévenus. g.a Devant le Ministère public, A______ a maintenu lors des audiences des 19 et 27 février 2012 ses déclarations à la police. Confronté aux images de la vidéosurveillance des TPG, il a admis avoir menti précédemment et a dit vouloir enfin donner la véritable version des faits. Il était arrivé depuis ______ à la gare ______ le 18 février 2012 à 16h00, après avoir passé un certain temps en Espagne où il avait récupéré des documents d'identité, notamment une carte de séjour espagnole. Il avait pris du Rivotril et était presque inconscient. Il avait rencontré B______ dans le quartier de V______ et lui avait demandé de cacher les documents d'identité chez lui. Son interlocuteur lui avait demandé de l'accompagner et lui avait parlé d'une voisine âgée. Ils avaient pénétré chez D______, fouillé ensemble son appartement, notamment la chambre à coucher, puis demandé à la victime sa carte bancaire ainsi que son code. Il était sous l'influence de médicaments et n'aurait jamais agi de la sorte sans le concours de B______, qui avait profité de son état. Il n'avait reçu aucun appel téléphonique alors qu'il se trouvait au domicile de la victime. Le couteau, utilisé à tour de rôle pour faire peur à la victime, avait été apporté par B______, lequel s'était également muni de gants. C'est lui qui avait ensuite caché l'arme blanche. Après l'agression, A______ avait attendu son comparse en bas de l'immeuble. Il n'était pas en mesure de s'expliquer sur les gestes mimés dans le bus. Avec la carte bancaire de la victime, B______ avait retiré de l'argent. Lui-même ne savait pas utiliser un distributeur automatique de billets. Dans une troisième version, soutenue lors de l'audience du 5 avril 2012, A______ a continué de prétendre avoir été "défoncé" au Rivotril et "contrôlé" par B______. C'était son comparse qui tenait le couteau dans l'appartement et lui aussi qui avait tenté d'étrangler la victime, mais tous deux l'avaient ligotée dans la salle de bains. Les bijoux de D______ avaient ensuite été dissimulés par B______ au pied d'un arbre que A______ avait ultérieurement désigné à la police, sans que les recherches n'aboutissent. g.b Lors de l'audience du 3 juillet 2012, A______ a persisté, malgré les résultats négatifs des analyses toxicologiques, dans ses déclarations selon lesquelles il était sous l'effet du Rivotril durant la soirée du 18 février 2012. B______ lui avait parlé d'une " dame ", habitant près de chez lui, qui possédait un coffre, ainsi que des valeurs. Il lui avait dès lors demandé de participer à un "casse", à l'instar de celui commis au préjudice de G______ dont il avait appris l'existence. Il était très clair entre eux que le couteau devait servir chez D______, même si cela n'avait pas été évoqué expressément. Ils avaient discuté depuis V______ du brigandage qu'ils entendaient commettre. A sa demande, B______ avait ramené le couteau de son domicile, ainsi que des gants, puis l'avait accompagné jusqu'à l'appartement de la future victime, car il ne connaissait pas les lieux. A______ était entré seul dans l'appartement, son comparse étant resté en retrait près de la cage d'escalier. Il était le seul auteur des actes perpétrés au préjudice de D______. Celle-ci n'avait pas vu B______, qui n'était entré dans l'appartement qu'après qu'elle eut été ligotée dans la baignoire. B______ avait aidé à fouiller l'appartement mais ils n'avaient même pas trouvé CHF 1'000.-. Les bijoux visibles sur les images de vidéosurveillance des TPG étaient bien ceux dérobés à D______. Il avait mimé des gestes dans le bus, car son ami voulait savoir comment il avait procédé dans l'appartement, ce qui n'avait pas été discuté avant le passage à l'acte. C'est ainsi qu'il avait su qu'elle avait été ligotée dans sa baignoire. B______ l'avait appelé dans l'appartement pour lui dire qu'il ne fallait pas que D______ le voie, car elle pourrait le reconnaitre. Il lui avait alors demandé de l'attacher et il était venu dans l'appartement aussitôt après. Il avait gardé la clé de l'appartement de la victime pour aller la délivrer après avoir retiré l'argent. B______ lui avait d'ailleurs assuré qu'il préviendrait la police une fois leur méfait accompli, mais il n'en avait rien fait. g.c Confronté à B______, A______ a persisté intégralement dans ses déclarations du 3 juillet 2012. Lorsqu'il se trouvait seul dans l'appartement, son comparse l'avait appelé à trois ou quatre reprises et lui-même lui avait également téléphoné. Il avait agi de concert avec B______ et regrettait ses actes. h.a B______ a soutenu, durant toute la procédure, ne pas être mêlé à l'agression subie par D______. Avant 21h00, il avait quitté ses amis domiciliés à V______ pour retrouver A______. Ce dernier voulait lui emprunter des vêtements et lui remettre des documents afin qu'il les garde chez lui. Il lui avait également demandé un couteau et des gants, dans la mesure où il avait eu " une histoire avec quelqu'un ", soit " qu'il devait voir quelqu'un ". Selon ce qu'il avait compris, A______ voulait simplement faire peur à cette tierce personne. Tous deux avaient ainsi emprunté le bus no 9 jusqu'à l'arrêt "ZB______", d'où partait un raccourci en direction du domicile de H______. Il était monté dans son appartement tandis que A______ l'avait attendu en bas de l'immeuble. H______ se trouvait à la maison et regardait la télévision. Le couple s'était disputé car il sentait l'alcool, ce que son amie n'appréciait pas, et il avait annulé la sortie qu'ils avaient prévu. Il avait caché dans la cuisine les documents que lui avait remis son ami et réuni subrepticement les objets qu'il lui avait demandé de prendre. Il avait remis le couteau et les gants à son ami avant de remonter à l'appartement pour discuter encore quelques minutes avec H______. Lorsqu'il en était ressorti, A______ n'était plus là. Contacté par téléphone, il lui avait indiqué qu'il se soulageait dans un buisson à proximité. Alors que les minutes passaient, il l'avait rappelé au moins 20 fois. A______ avait décroché, en tout cas à deux reprises, pour lui dire de patienter. Pendant son attente, il avait croisé une personne d'origine asiatique, qui sortait du bâtiment et qui avait accepté de lui donner une cigarette. Il était allé se placer derrière l'immeuble au bord de la Y______ et avait échangé des messages avec H______. Il avait attendu A______ pendant au moins 40 minutes. Au moment où il allait quitter les lieux, son ami l'avait rappelé pour lui dire qu'il ne retrouvait pas son chemin. Ils s'étaient rejoints aux alentours et A______, qui était un peu rouge, lui avait tendu le couteau et les gants, qu'il avait dissimulés dans les buissons aux fins de les récupérer plus tard. Ils avaient ensuite pris le bus jusqu'à la place V______, car il voulait retrouver, dans ce quartier, ses amis quittés plus tôt dans la soirée. Durant la course, A______ lui avait indiqué avoir rencontré un dénommé "P______" qui lui devait de l'argent. Ce dernier lui avait remis un téléphone portable, une carte bancaire et le code y relatif. Comme il ne savait pas comment cela fonctionnait, A______ lui avait demandé contre rémunération de l'aider à retirer de l'argent. Etant en retard de paiement de son loyer, il avait accepté. Sur les CHF 5'000.- retirés en cinq fois, CHF 1'000.- lui avaient été remis à titre de rémunération. Confronté aux images de vidéosurveillance des TPG, B______ a d'abord indiqué que A______, dont les amis incarcérés à Champ-Dollon lui faisaient peur, lui avait demandé en prison de confirmer le prêt de sa veste à "P______". Dans le bus du retour, A______ lui avait montré le téléphone volé à D______, ce qu'il ignorait toutefois à ce moment-là, une carte de crédit, un portefeuille d'homme et une montre dorée. Il ne pouvait se prononcer quant aux gestes mimés par son ami, sinon que "les Arabes" s'exprimaient souvent au moyen de gestes. A______ ne lui avait pas indiqué avoir attaché quelqu'un. Aucun des objets visibles sur les images de vidéosurveillance n'avait été sorti des poches de A______, qui ne lui avait rien dit concernant D______. h.b Le 5 avril 2012, B______ a précisé que A______ l'avait appelé vers 16h00 pour qu'il vienne le chercher à ______, ce qu'il avait refusé. Il lui avait demandé de lui remettre un couteau alors qu'ils étaient dans le bus pour se rendre chez H______. A______ s'était déjà rendu au domicile de H______, seul ou avec son amie, sans pour autant prétendre qu'il connaissait bien le quartier. B______ contestait avoir informé A______ de la possibilité de commettre un cambriolage chez D______. Il était possible que A______ ait, précédemment, effectué des repérages dans les environs. C'était son genre. Il avait entendu en prison que A______ avait déjà commis des actes du même genre au préjudice d'une vielle dame habitant à V______ avec un dénommé "P______". Lui-même n'aurait jamais conseillé à quelqu'un de commettre un tel acte à "trois mètres de chez [lui]". h.c Lors de l'audience du 3 juillet 2012 et suite aux révélations de A______, B______ a contesté l'ensemble des propos l'impliquant dans les actes commis au préjudice de D______ et soutenu que son ami avait décidé de lui faire porter la responsabilité de ces évènements. Il persistait intégralement dans ses déclarations. h.d Lors de l'audition de H______, B______ a maintenu, malgré les dénégations de son amie, qu'il était bien retourné à l'appartement pour y cacher la carte de résident espagnol, puis s'emparer du couteau et des gants qui lui avaient été demandés par A______. h.e B______ a exprimé à D______ des regrets pour ce qu'elle avait enduré, tout en persistant à nier toute implication dans cette affaire. A______ a maintenu que B______ était son complice et que lui-même n'était pas dans son état normal, ce que sa victime a contesté. i. Les bijoux et espèces volés à D______ n'ont pas été retrouvés. Toutefois, suite aux révélations de B______ et de celles d'une source proche de la police, il a été établi que A______ avait réussi, avec l'aide d'un autre détenu, à les faire sortir de la prison de Champ-Dollon. Ils avaient été vendus à un bijoutier de ______ le 7 mars 2012 et fondus le 10 mars suivant par une société basée à Milan. Le produit de la vente avait été reversé sur le compte à Champ-Dollon d'un détenu. A______ avait récupéré sa part en vêtements et diverses fournitures. j.a Selon l'expert qui a examiné A______, il était surprenant qu'il ait été l'auteur d'actes avec un couteau alors qu'il avait eu à souffrir de troubles consécutifs à une agression. Ses capacités intellectuelles étaient limitées et il avait des difficultés à comprendre les questions compliquées ou abstraites. Les critères pour un diagnostic de retard mental léger étaient présents, mais cela n'entrainait aucune diminution de ses facultés d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. j.b B______ a fait l'objet d'une expertise et d'une contre-expertise aux termes desquelles il apparaissait très intelligent. Il souffrait d'un trouble de la personnalité dyssociale avec un diagnostic accessoire de comorbidité lié à l'utilisation de substance avec dépendance à l'alcool. Sa responsabilité était légèrement diminuée. k.a Devant le Tribunal criminel, les deux prévenus sont restés sur leurs positions. A______ a confirmé avoir agi sur instructions de son comparse qui lui avait fourni les renseignements utiles sur la future victime. Lorsqu'ils s'étaient retrouvés devant le domicile de H______, B______ lui avait désigné l'appartement, amené des gants et un bonnet et lui avait dit de les mettre pour commettre le vol. Il lui avait demandé quelque chose pour se défendre et B______ lui avait donné un couteau. Ce dernier l'avait accompagné à l'appartement et avait mis à sa disposition l'équipement utile (couteau, gants et bonnet). Les instructions données par B______ consistaient à se diriger directement vers le coffre. Il lui avait ensuite téléphoné pour lui indiquer qu'il devait faire " ceci et cela ", soit utiliser le couteau pour lui faire peur, le lui mettre sous la gorge, ligoter la victime, la mettre de côté et " qu'il allait arriver après ". Quand B______ était rentré dans l'appartement, il savait que la victime était ligotée dans la salle de bains. Il était au courant de tout, lui-même n'ayant fait qu'exécuter les ordres de son comparse qui ne voulait pas que D______ le voie. D'une manière générale, il admettait avoir fait à la victime tout ce qu'elle avait décrit. Il avait fauté et le regrettait. B______ lui avait dit qu'ils allaient retourner libérer la victime. Ils étaient allés prendre un verre après avoir retiré l'argent et, à un moment, son comparse lui avait dit qu'il faudrait appeler la police pour qu'elle aille libérer la victime. Finalement, ils avaient attendu minuit pour procéder à d'autres retraits, et avaient été arrêtés. Dans le bus, en plus d'avoir mimé par des gestes comment il avait attaché la victime, il avait dit à son ami que la victime était dans la baignoire avec un bâillon sur la bouche. Il était au courant et le savait. Sur question, A______ a finalement admis qu'il n'avait pas pris de Rivotril ce jour-là, ainsi que le révélaient les recherches toxicologiques. B______ a contesté cette version, affirmant que son comparse ne lui avait rien raconté, ni montré des objets dérobés. Lorsque A______ avait les deux mains en avant, il mimait sa précédente arrestation. Ce jour-là, tous deux s'étaient rendus dans l'appartement de H______ car il devait y déposer des papiers d'identité. Dans le bus, A______ s'était enquis du sort de ses agresseurs et lui avait dit avoir besoin d'un couteau, qui devait être grand et effrayant. Il était donc allé chercher un couteau qu'il lui avait remis. Pour résumer, il n'avait aucune idée de ce qu'avait fait son ami entre le moment où il était remonté à l'appartement après lui avoir donné le couteau et le moment où il l'avait retrouvé alors qu'il cherchait son chemin. Les deux prévenus ont admis avoir eu des contacts téléphoniques entre eux pendant l'agression, soit à 21h22, 21h37, 21h51 et 21h57. Selon A______, ces contacts avaient eu lieu alors qu'il se trouvait dans l'appartement de la victime. A une occasion, il avait raccroché au nez de son comparse car il était " occupé avec la dame ". k .b D______ a confirmé intégralement ses précédentes déclarations, notamment qu'elle avait cru mourir à plusieurs reprises. Elle a insisté sur la violence de l'agression dont elle avait été victime. k.c H______ a confirmé la teneur de ses déclarations antérieures. Elle était formelle, en ce sens qu'elle ne pouvait pas ne pas avoir vu son ami revenir dans l'appartement sans qu'elle ne le voie ni l'entende. L'appartement étant un studio, il fallait passer par le salon pour aller dans la cuisine. Or, lors de cette soirée, elle regardait la télévision dans le salon. Si son ami s'était rendu dans la cuisine, elle l'aurait vu, car il aurait dû passer devant elle. Même si sa réponse pouvait causer du tort à B______, elle n'en persistait pas moins. k.d R______, professeur au CURML, a confirmé le rapport du 5 mars 2012, précisant qu'il n'avait pas directement procédé aux examens de D______. La victime avait souffert d'une fracture des deux cornes supérieures du cartilage thyroïde du larynx, qui traduisait une compression forte au niveau du cou. Elle avait été victime d'une agression ayant concrètement mis sa vie en danger dans la mesure où elle présentait des pétéchies au niveau de la face et du cou. Il s'agissait de micro-hémorragies qui se produisaient au niveau des yeux et qui pouvaient se généraliser à la face et au cou. Elles étaient dues à une compression du cou qui pouvait avoir pour effet d'empêcher le retour veineux et la pression augmentait en amont jusqu'au moment où les petits vaisseaux éclataient et donnaient lieu à ces pétéchies. Ces dernières signalaient qu'il risquait d'y avoir un empêchement circulatoire au cerveau, ce qui était éminemment dangereux pour la personne. Cette limitation de l'irrigation du cerveau pouvait en effet entraîner une anoxie cérébrale et provoquer le décès d'une personne, en particulier si cette personne était âgée. Il était admis que, pour que des pétéchies apparaissent, il fallait une compression de l'ordre de plusieurs minutes, avec toutes les réserves mentionnée dues notamment à l'âge de la victime. L'agression de D______ avait été d'une violence particulière. Cette dernière n'avait pas souffert uniquement de blessures au cou mais également d'autres lésions. Le fait d'être ligotée dans le dos et placée dans la baignoire lui faisait dire que D______ avait eu beaucoup de chance car elle avait été exposée à un risque de décompensation et d'asphyxie, notamment par la compression du cou. Il y avait une situation potentielle de " décompensation catastrophique ", ce qui signifiait un risque de décès clair car elle aurait pu faire un arrêt circulatoire ou cardio-respiratoire. Le fait que la victime soit malade du cœur augmentait évidemment ce risque et son décès aurait pu arriver dans les minutes qui avaient suivi. Plainte pénale de H______ (ch. C. XI) l.a Alors qu'elle était entendue comme prévenue dans le cadre de l'affaire de D______, H______ a déposé plainte à l'encontre de son ami pour des faits datant d'une semaine auparavant. Le 11 février 2012, elle avait fêté son anniversaire avec des amies et s'était rendue au club ______ de la place ______. B______, qui n'appréciait pas qu'elle sorte sans lui et avait passablement bu, l'avait attendue devant l'établissement. Lorsqu'elle l'avait rejoint, il avait commencé à la frapper en lui assenant "un coup de boule", plusieurs coups de poing et un coup de pied alors qu'il l'avait jetée au sol. Il avait agi sans témoins, l'ayant entrainée vers une porte d'entrée d'une allée de la place. Après l'avoir relevée, il l'avait tirée par la veste pour l'obliger à le suivre. B______ avait finalement quitté les lieux et ses amies l'avaient rejointe, mais elle ne leur avait pas expliqué ce qui s'était passé. Il les avait ensuite retrouvées. Il l'avait prise par le bras. Ses amies avaient eu peur et étaient parties de leur côté, alors que B______ la contraignait à le suivre, malgré son refus. Il avait alors cassé son téléphone portable en le jetant à terre, l'avait forcée à entrer dans un tram, puis à rentrer jusqu'à leur appartement. Il était hors de lui. Elle ne le reconnaissait pas et avait eu vraiment peur. Il n'avait jamais agi ainsi auparavant. Elle avait eu mal partout suite aux coups, sans pour autant faire constater ses lésions par un médecin. l.b Après avoir indiqué : " on s'est disputés. On s'est tapés dessus tous les deux ", le prévenu a nié les faits qui lui étaient reprochés. Le 11 février 2012, il se trouvait à la Place ______ et avait vu H______ sortir du club ______ par hasard, alors qu'il s'apprêtait à rentrer à W______. Il l'avait interpellée et lui avait demandé de le rejoindre. Ils s'étaient méchamment disputés. Il admettait l'avoir prise par le bras, mais "elle a la peau fragile à peine on la touche elle a des bleus". Comme il ne voulait pas qu'elle reparte avec ses copines, il l'avait tirée par le bras pour qu'elle rentre avec lui. Elle ne voulait pas, si bien qu'il l'avait finalement lâchée. Il avait ensuite retrouvé H______ qui lui avait "demandé de la laisser aller" chez ses parents. Comme il ne voulait pas que ces derniers soient au courant de leur dispute, il l'avait tirée et "emmenée avec [lui]", mais il ne l'avait pas prise par les cheveux ni contre son gré. Il lui avait dit de le suivre et elle s'était exécutée. En sortant du tram, H______ n'arrivait pas à marcher car elle portait une mini-jupe, raison pour laquelle il l'avait portée. l.c Lors de l'audience de confrontation qui a suivi, H______ a confirmé ses déclarations. Elle avait eu mal durant plusieurs jours avec des bleus à la cuisse droite et à la base du nez du côté droit près de l'arcade. Elle ne voulait pas aller chez un médecin, car elle ne " voulait pas qu'on sache ". Avant le dépôt de sa plainte, elle n'avait parlé à personne des faits de violence dont elle avait été victime. l.d Devant le Tribunal criminel, B______ a contesté avoir infligé des lésions corporelles à son amie. Il ne lui avait jamais donné de coups mais il était vrai qu'ils s'étaient bousculés durant leur dispute. Il l'avait plaquée contre un mur et ils s'étaient " engueulés " pour qu'elle se calme. Il n'avait fait que la tirer pour qu'elle le suive. H______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle ne portait pas de jupe le soir des faits et il ne l'avait pas portée par galanterie. Elle s'était débattue et gesticulait, de sorte qu'il avait utilisé la force. Elle n'avait déposé plainte qu'après avoir été entendue à la police, car elle avait réalisé durant son interrogatoire que "ce qu'avait fait B______ était plus grave qu'une gifle". Plainte pénale des forces de l'ordre (ch. C. XII) m.a Selon le rapport d'arrestation, les prévenus avaient tenté de prendre la fuite et s'étaient vivement débattus. Ils avaient été amenés au sol et été légèrement blessés. Aux termes d'un rapport complémentaire du 8 mars 2012, B______ avait levé les mains à la manière d'une garde de boxe, raison pour laquelle il avait été amené au sol par les inspecteurs S______ et T______. Il s'était fortement débattu et, une fois au sol, avait refusé de mettre ses mains en évidence, qu'il avait repliées sous lui. Des clés de bras ainsi qu'un atémi au niveau des côtes avaient été nécessaires pour le maitriser et le menotter. m.b L'arrestation a été filmée par les images de vidéosurveillance du bancomat de l'agence UBS de V______. Selon ces images, l'interpellation de B______ a été extrêmement rapide. On distingue le prévenu de dos face au bancomat, puis il est immédiatement amené au sol par un policier. Ses mains ne sont pas visibles. Une fois au sol, les images ne permettent de distinguer que les jambes du prévenu qui bougent sous la prise de l'inspecteur. m.c.a Selon l'inspecteur T______, les policiers s'étaient légitimés en criant police et B______ avait levé les mains dans un geste menaçant, de sorte qu'il avait été amené au sol. Le prévenu ne s'était pas laissé menotter et son collègue avait été contraint de faire usage de la force. Le geste de B______ était menaçant dans la mesure où il avait "levé les bras et non seulement les mains ", que les policiers ne savaient pas ce qu'il tenait et qu'il était de dos. Ils se référaient en outre "au motif de la diffusion sur les ondes de la police", lequel faisait état d'une agression violente avec un couteau. m.c.b Selon l'inspecteur S______, B______ avait levé les mains après qu'ils se furent légitimés. Sa collègue et lui-même avaient eu peur qu'il ne prenne la fuite, raison pour laquelle ils avaient décidé de le menotter au sol. Le prévenu "ne [s'était] pas laissé faire". Concrètement, ils lui avaient demandé de lever les mains et il ne s'était pas exécuté. Ils lui avaient demandé de se coucher, il ne l'avait pas fait non plus. Il ne s'était pas plus exécuté quand il avait été sommé de donner ses mains alors qu'il était couché. Tout s'était passé très vite. m.d B______ a contesté avoir résisté à son arrestation. Il s'était tout de suite rendu. Les inspecteurs lui avaient immédiatement "sauté dessus" sans qu'il ne puisse rien faire. C. a. Le Ministère public conclut au rejet des appels. D______ n'avait aucune observation à formuler et les autres parties plaignantes ne se sont pas manifestées. b. Par ordonnance présidentielle du 31 mars 2014 ( OARP/87/2014 ), la juridiction d'appel a rejeté, pour les motifs figurant dans la décision, les réquisitions de preuve présentées par les deux prévenus, à l'exception de celle tendant à l'audition de l'inspectrice U______. Une procédure orale a été ouverte et les parties citées aux débats. c. Le 20 août 2014, A______ a produit un bordereau de pièces complémentaires attestant principalement de son suivi psychiatrique, des pressions et menaces dont il fait l'objet en prison suite à des déclarations incriminant des détenus étrangers à la présente procédure ainsi que des démarches entreprises en vue de son transfert dans un autre établissement pénitentiaire. d.a A l'ouverture des débats d'appel, le conseil de B______ a soulevé la question préjudicielle tendant à ce que des pièces (20'243 à 20'251) provenant de la procédure ouverte du chef de tentative de meurtre sur la personne de A______, soient écartées des débats au motif qu'elles portaient sur la crédibilité des déclarations de ce dernier dans le cadre d'une autre procédure et que le Ministère public n'était pas habilité à se servir à sa guise dans les procédures dont il était saisi sous peine de violer son secret de fonction. Le conseil de A______ s'en est rapporté à justice et le Ministère public a conclu au rejet de la question préjudicielle, aucune disposition du CPP ne limitant la production à la procédure de telles pièces. Le conseil de D______ a appuyé la position du Ministère public. d.b Ouï les parties et après avoir délibéré, la CPAR a rejeté la question préjudicielle, faisant siens les motifs retenus par le Tribunal criminel au bénéfice d'une brève motivation orale, les parties étant renvoyées au fond pour l'exposé des motifs plus complets. d.c Les débats se sont poursuivis, le Président a indiqué aux parties que les débats porteraient également sur l'application éventuelle de l'art. 140 ch. 4 CP. e. A______ souffrait encore des séquelles de l'agression qu'il avait subie en décembre 2011. Pour se protéger de l'agression de tiers, il ne pouvait pas travailler en prison, ni profiter des moments de promenade. Il était à l'isolement. Il avait commis beaucoup trop d'erreurs et il était conscient qu'à terme il valait mieux qu'il retourne dans son pays d'origine, raison pour laquelle il avait demandé à ses parents de lui faire parvenir son passeport marocain. Il n'avait pas volé les CHF 10'000.- disparus du logement de D______ dont il ignorait qu'ils représentaient les économies accumulées par elle pour ses propres obsèques. B______ et lui-même avaient l'intention de commettre un vol le soir des faits. Ils avaient dissimulé la montre de la victime comme déclaré à la police. Il était exact qu'il avait demandé un couteau à son ami, mais cette arme n'était destinée qu'à assurer sa protection contre les personnes qui l'avait agressé précédemment. Il avait décidé d'utiliser le couteau à peine quelques minutes avant d'entrer dans l'appartement de la victime. B______ n'était rentré dans le logement que subséquemment, mais il n'avait rien fait mis à part rentrer et ressortir. Il n'avait pas eu l'intention de tuer D______ ni de lui faire du mal. Il ressentait plus que des remords. Il avait eu tort d'agir ainsi et ne supporterait jamais que quelqu'un agisse de même à l'égard de sa mère. Il était l'auteur de toutes les violences subies par D______. Sur les CHF 5'000.- prélevés avec la carte volée, CHF 1'000.- avaient été remis à son ami, le solde ayant été jeté lors de la fuite suite à l'intervention de la police. Depuis son incarcération, il n'était plus le même. Il lui arrivait de pleurer dans sa cellule et il voulait continuer dans la voie du changement. Il faisait l'objet de menaces en prison suite à diverses déclarations qu'il avait faites. Les menaces n'émanaient pas de B______. f.a B______ n'a pas nié s'être disputé avec H______ début février 2012. Après l'avoir rencontrée par hasard, il l'avait invitée à le suivre en lui prenant le coude, sans la forcer à monter dans le tram. Il se trouvait d'ailleurs à quelques mètres en train d'acheter des cigarettes lorsque le tram était arrivé. Elle ne s'était jamais retrouvée à terre et il ne lui avait pas donné de coup de boule. H______ l'accusait à tort pour lui faire du mal. Il reconnaissait l'avoir bousculée, lorsqu'il l'avait rencontrée sur la Place ______. Elle n'avait aucune marque sur le corps le lendemain. f.b Il se trouvait devant le bancomat lorsqu'il avait entendu le mot police. A______ avait immédiatement pris la fuite. Pour sa part, il avait levé les mains en se retournant. Il n'avait résisté que lorsque les inspecteurs avaient pris appui sur son dos pour l'amener à terre. Il voulait se protéger en amortissant la chute avec ses mains. Il contestait avoir adopté une attitude menaçante. f.c B______ n'avait appris le brigandage commis par A______ au préjudice de G______ que lors du transfert en fourgon depuis les locaux de la police. Les déclarations de A______ étaient si contradictoires qu'il était capable de l'accuser puis de le disculper durant une seule et même audience. Le contact avec son ami le soir des faits était motivé par la remise des cartes d'identité espagnoles que ce dernier avait réussi à obtenir. Il s'était arrangé pour que H______ ne remarque pas son passage à la cuisine pour y prendre le couteau. Il était bien remonté à l'appartement même si son amie affirmait le contraire. Il était vêtu d'une écharpe et de gants en raison du froid. Il ignorait tout de ce qui s'était passé mais après que son ami lui eut montré dans le bus la carte bancaire, la montre et le portefeuille, il avait préféré masquer son visage avec l'écharpe en vue du retrait d'argent au bancomat. Depuis le début de la procédure, A______ essayait de l'incriminer à tort. Le soir des faits, il avait prévu de commettre un cambriolage avec A______ dans une villa à X______ qu'il avait préalablement repérée. Il avait besoin de son aide pour forcer la porte, étant lui-même novice en la matière. Il avait des loyers de retard et avait besoin d'argent. Il lui avait exposé son plan dans le bus. Il était prévu que son comparse force la porte de la villa et que lui-même s'y introduise pour rechercher un collier de grande valeur dont il avait seul connaissance et dont la photo lui avait été montrée par un tiers. Lorsqu'il avait constaté l'absence de A______ au pied de l'immeuble, il avait cherché à le joindre, mais sans succès. Il n'avait eu des contacts avec lui que pour lui indiquer son chemin quand il était perdu. Dans le SMS envoyé à 20h02 à H______, il se référait au cambriolage projeté dans la villa. Les CHF 1'000.- évoqués dans le message de 22h12 visaient les retraits effectués avec la carte de D______. Il espérait en avoir plus en effectuant une seconde série de retraits. Lorsque A______ lui avait remis le couteau et les gants après qu'il eut commis le brigandage, il s'était demandé s'il se moquait de lui, mais il les avait cachés afin de les retrouver à son retour et les remettre à leur place, puisque son ami lui avait dit ne plus en avoir besoin. Il n'était pas prévu d'utiliser un couteau dans le cambriolage de la villa. Il avait renoncé au cambriolage projeté pendant qu'il attendait A______, qui ne répondait pas à ses appels. Lorsqu'il était réapparu, celui-ci lui avait dit vouloir immédiatement repartir en ville, tout en lui révélant qu'il s'était emparé d'une montre qu'il lui avait montrée dans le bus. Non seulement "les Arabes" parlent avec les mains mais encore plus en prison où le langage gestuel s'utilise à travers les fenêtres. Pour lui, A______ mimait le geste de mettre des menottes. f.d U______ était en charge de la rédaction des rapports liés à l'enquête concernant D______. S'agissant des bijoux écoulés, la police avait disposé de deux sources dont l'une était B______. H______ avait été choquée et surprise d'apprendre l'implication de son compagnon dans cette affaire, ainsi que lors de la découverte des cartes d'identités falsifiées dans son appartement. g.a Le conseil de B______ reprend les conclusions figurant dans sa déclaration d'appel et les complète en concluant subsidiairement à l'exemption de peine pour l'infraction à l'art. 286 CP si elle devait être retenue, à ce que les frais ne soient pas mis à sa charge, notamment les frais d'interprète qui ne le concernait pas, et à sa libération immédiate compte tenu de la détention déjà subie. Le Tribunal criminel ayant écarté la culpabilité de B______ du chef de violation de domicile, l'acte d'accusation ne contenait plus les éléments factuels permettant de le condamner pour les faits liés au brigandage. Sa coactivité avait été retenue sur d'autres faits que ceux figurant dans l'acte d'accusation, en violation de son droit d'être entendu. Les déclarations de A______ étaient dénuées de toute crédibilité et la procédure n'avait pas permis d'établir quel aurait été son rôle, de sorte qu'il devait être acquitté au bénéfice du doute. B______ admettait tout au plus des voies de fait concernant H______. Il suffisait enfin de regarder les images de l'interpellation pour se convaincre de son innocence du chef de l'infraction à l'art. 286 CP. La peine fixée par le Tribunal criminel était excessive dès lors qu'elle correspondait à celle requise par le Ministère public pour tous les chefs d'accusation retenus. g.b Le conseil de A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris s'agissant de la culpabilité pour tentative d'assassinat, tout en s'en rapportant à justice sur une éventuelle application de l'art. 140 ch. 4 CP. Il conclut en tout état à une réduction de peine. A______ n'avait pas eu l'intention de tuer sa victime et n'avait pas réalisé que les sévices infligés étaient de nature à mettre sa vie en danger. Il avait d'ailleurs libéré ses narines, lorsqu'elle lui avait indiqué ne pas pouvoir respirer. Au vu de ses faibles capacités intellectuelles, il n'avait pas le profil d'un assassin. Le doute devait lui profiter. Une peine plus clémente devait être prononcée, sans qu'elle ne soit influencée par le caractère émotionnel du dossier. g.c Le Ministère public conclut au rejet des appels, à la condamnation des prévenus aux frais et à leur maintien en détention. L'enquête avait mis en exergue suffisamment d'éléments matériels pour retenir la culpabilité de B______, qui avait planifié et suivi les actes commis par son comparse depuis l'extérieur. Son acquittement du chef de l'art. 186 CP n'avait aucune portée juridique s'agissant du brigandage qu'il avait commandité. Il savait qu'D______ avait été ligotée, mais ne s'en était pas inquiété. Il était la tête pensante et A______ le bras armé. Nul doute que l'aggravante du ch. 4 de l'art. 140 CP était réalisée en l'espèce, mais elle était absorbée par la tentative d'assassinat. Lorsque A______ avait abandonné la victime à son sort en s'assurant qu'elle ne serait pas entendue, il avait commis des actes allant au-delà de ce qui était nécessaire à la commission du brigandage. Il était conscient des risques encourus par la victime tant ceux-ci étaient manifestes. Si la victime était décédée, l'assassinat aurait été retenu sans aucune hésitation. g.d Le conseil de D______ demande le rejet des appels et la confirmation du jugement concernant ses conclusions civiles. Les éléments matériels fondaient la culpabilité de B______, dont il était évident qu'il avait " monté le coup ". Toutes les conditions de l'assassinat auraient été réalisées en cas de décès. Par ces agissements, A______ s'était assuré du décès de sa victime dans la mesure où elle ne pouvait pas appeler au secours, seule l'intervention d'un voisin ayant permis d'éviter le pire. A______ ne s'était pas contenté de l'étrangler ou de lui mettre le couteau sous la gorge, mais était allé plus loin avec les actes commis dans la salle de bains. g.e G______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. D. a. A______ est né le ______ au Maroc où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 17 ans. Il a deux sœurs et un frère établis au Maroc à l'instar de ses parents, lesquels ne sont pas au courant des motifs de son incarcération actuelle. Il a quitté son pays pour la France en 2006 par bateau, caché dans un container. Il a ensuite été accueilli par un oncle à Turin puis est arrivé en Suisse à 21 ans, cherchant vainement un emploi. Sans revenu et sans papiers d'identité, il a vécu dans des lieux d'accueil pour subsister, consommant à cette époque alcool, médicaments, cocaïne et volant afin d'assurer sa consommation. Suite à un conflit dans un appartement à Genève, il a reçu un coup de sabre sur la tête en décembre 2011, lui causant des lésions à la fois physiques et psychiques. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a déjà été condamné le 3 avril 2008 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). Il a été condamné par la suite à des peines privatives de liberté de :
- 4 mois pour vol et violation de domicile le 20 août 2008,![endif]>![if>
- 150 jours pour vol, tentative de vol, séjour illégal, contravention et délit contre la LStup le 27 janvier 2009,![endif]>![if>
- 4 mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile le 17 avril 2009,![endif]>![if>
- 2 mois pour vol le 13 octobre 2009,![endif]>![if>
- 15 mois pour brigandage, tentative de vol, recel, entrée illégal et séjour illégal le 22 décembre 2009,![endif]>![if>
- 3 mois pour vol et séjour illégal le 5 mai 2011 et ![endif]>![if>
- 4 mois et une amende de CHF 300.- pour tentative de vol, séjour illégal et voies de fait le 24 juin 2011.![endif]>![if> Il ressort également de son casier judiciaire italien qu'il a été condamné sous un alias pour des infractions liées à la détention et/ou la vente de stupéfiants en 2007 et 2008. b. B______ est né au Maroc le ______. Cinquième enfant d'une fratrie de six, il a vécu une enfance heureuse au sein de sa famille. Il a effectué une scolarité satisfaisante puis un stage en imprimerie à l'âge de 15 ans. Il a été accueilli à Genève par une tante à 17 ans et a été scolarisé, interrompant toutefois ses études et quittant le domicile familial au bout de quelques mois en raison de problèmes relationnels, puis débutant une consommation d'alcool et de drogue qui a signé le début de ses problèmes judiciaires. Il est père d'un enfant né le ______ issu de sa relation avec N______ qu'il voit de façon hebdomadaire en prison. La naissance de son fils l'a convaincu de sortir de la délinquance. Il voit son fils une fois par semaine et a pour projet, à sa sortie de prison, de s'installer en France voisine pour garder contact avec son enfant. Une convention pour le partage des droits parentaux est en cours d'homologation par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Depuis son arrivée en Suisse, B______ a déjà été condamné à des peines d'emprisonnement de :
- 20 jours assortis du sursis et délai d'épreuve de trois ans, sursis révoqué le 27 septembre 2005, pour délit contre la LStup et délit contre la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE) le 25 août 2005,![endif]>![if>
- un mois assorti du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour délit contre la LStup, infraction à la LSEE et vol d'usage le 29 août 2005,![endif]>![if>
- 30 jours pour infraction à la LSEE le 27 septembre 2005,![endif]>![if>
- 30 jours pour infraction à la LSEE, dommages à la propriété et violation de domicile le 19 décembre 2005 et ![endif]>![if>
- 3 mois pour infraction à la LSEE, voies de fait, injure et menaces le 4 mai 2006.![endif]>![if> A compter de l'introduction du CP en 2007, il a été condamné à des peines privatives de liberté de :
- deux ans et trois mois pour brigandage, vol et dommages à la propriété le 22 mars 2007,![endif]>![if>
- 3 mois, pour dommages à la propriété, violation des règles de la circulation routière et circulation sans permis de conduire le 22 janvier 2008,![endif]>![if>
- 4 mois pour délit contre la LStup et séjour illégal le 11 novembre 2008,![endif]>![if>
- 3 mois pour vol les 24 mars et 30 novembre 2009,![endif]>![if>
- 3 mois et 29 jours pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la LStup le 18 juin 2010,![endif]>![if>
- 4 mois pour vol, entrée illégale et séjour illégal le 19 février 2011,![endif]>![if>
- un mois pour séjour illégal le 3 avril 2011.![endif]>![if> EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le conseil de l'appelant B______ pose la question préjudicielle tendant à ce que les pièces 20'243 à 20'251, issues de la procédure P/2______, soient écartées de la présente procédure. 2.1 La procédure pénale suisse est régie par le principe de la maxime inquisitoire (art. 6 al. 1 CPP) et a pour objectif la recherche de la vérité matérielle (autrement dit l'établissement des faits tels qu'ils se sont déroulés) ; cet objectif a pour corollaire que les autorités pénales ne peuvent se satisfaire des déclarations des parties ni administrer les preuves sur la base des seules propositions de celles-ci ( Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1105). Par conséquent, les autorités pénales doivent établir l'état de fait d'elles-mêmes et indépendamment des plaintes, explications et autres comportements des parties et procurer les moyens de preuves correspondants ( ACPR/478/2012 du 6 novembre 2012 ; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 65 ad art. 6 et les références citées). Selon l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. A teneur de l'art. 194 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Cet article prévoit l'obligation de principe pour les autorités judiciaires et administratives d'ouvrir leurs dossiers aux autorités pénales (A. KUHN/ Y. JEANNERET, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse , 2011, n. 3 ad art. 194). L'alinéa 2 de l'art. 194 CPP précise que les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. Les intérêts publics et privés doivent être mis en balance avec l'intérêt de l'autorité pénale d'avoir accès aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée, conformément au principe de la proportionnalité (A. KUHN/ Y. JEANNERETI, op. cit ., n. 13 ad art. 194; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds),, op. cit.,
n. 13 ad art. 194). A cet égard, le Message rappelle que les autorités peuvent refuser de produire les documents demandés lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret s'y oppose. Toutefois, ce refus doit être considéré comme une ultima ratio . Il y a lieu, dans chaque cas, d'examiner si des mesures moins radicales ne permettraient pas, malgré tout, de sauvegarder cet intérêt ( Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1195). 2.2 Les pièces que l'appelant B______ souhaite voir écartées ont été versées à la procédure par le Ministère public le 10 septembre 2012 au motif qu'elles pouvaient revêtir une certaine importance dans l'examen de la crédibilité des déclarations de l'appelant A______. Ces pièces faisaient partie de la procédure ouverte du chef de tentative de meurtre sur sa personne mentionnée par l'expert psychiatre (P/2______). Elles consistaient en un rapport de renseignements complémentaires, daté du 12 juillet 2012, portant sur l'analyse des images de vidéosurveillance de l'appartement dans lequel l'appelant A______ avait été frappé à la tête, ainsi qu'en une note du 24 juillet 2012 du procureur en charge de la procédure P/2______ mettant en exergue une présomption de commission d'un faux témoignage dans le cadre de la procédure en cause. Aucune disposition du CPP n'interdit au Ministère public l'apport de certaines pièces issues d'autres procédures dont il est ou a été saisi, voire même l'apport d'une procédure dans son ensemble, s'il estime que cet acte est utile à la manifestation de la vérité. Au contraire, il apparaît impérieux que le Ministère public, chargé d'instruire à charge et à décharge, soit en mesure de se munir de tout élément pertinent. La défense a eu tout loisir d'en prendre connaissance et de s'exprimer à leur sujet si bien que la juridiction d'appel ne discerne pas en quoi le droit d'être entendu de l'appelant aurait été violé. Par ailleurs, il convient de relever, à l'instar du Tribunal criminel, que ces pièces traitent d'éléments objectifs tels qu'on peine à saisir en quoi elles porteraient préjudice à l'appelant B______, d'autant qu'elles ne renseignent en rien sur la crédibilité des dires de son comparse. L'examen des pièces litigieuses ressort ainsi de l'administration et de l'appréciation des preuves, de sorte que la question préjudicielle sera rejetée.
3. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.2 Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l’importance du risque, connu de l’intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225s). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 3.3.1 Se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 CP). L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e p. 317) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c p. 117). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). 3.3 .2 La mise en danger de mort de la victime, première hypothèse envisagé par l'art. 140 ch. 4 CP, doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est la réclusion pour cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre. Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 72). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital (ATF 117 IV 419
p. 425 et 427) ou si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427 consid. 3b p. 428). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort et l'auteur doit avoir conscience de faire courir à la victime un tel danger. Le dol éventuel suffit. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur veuille la mort de la victime et soit prêt à mettre sa menace à exécution (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 30 ad art. 140). Les lésions corporelles graves constituent la deuxième hypothèse envisagée par l'art. 140 ch. 4 CP et doivent être causées intentionnellement, le dol éventuel étant là aussi suffisant. Le fait de traiter la victime avec cruauté, troisième hypothèse, désigne le fait d'infliger à la victime des souffrances physiques ou psychiques aigües, allant au-delà de ce qui est nécessaire pour briser sa résistance et au-delà de ce qu'implique en soi l'infraction de base (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 32 ad art. 140). L'insertion de tissus dans la bouche de la victime et l'apposition d'un bâillon constitué d'une double couche de bande adhésive sont de nature à créer un risque de suffocation, soit un danger de mort. Le décès peut en effet survenir en cas de vomissement, de production importante de salive, par la compression de la langue causant une obstruction des voies respiratoires, par le déplacement d'une prothèse dentaire ou encore par l'étouffement en cas d'affection des voies nasales. Cela vaut d'autant plus lorsque la victime est abandonnée seule, ligotée, durant plusieurs heures (C. FAVRE/ M. PELLET/ P. STOUDMANN, Code pénal annoté , Lausanne 2011, n. 4.6 ad art. 140). 3.3.3 Lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont simultanément réalisées par l'auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité des circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (ATF non publié du 18 juin 2009 en la cause 6B_219/2009 , consid. 1.4 renvoyant aux ATF 122 IV 265 consid. 2c p. 268 et 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 333 en matière d’infractions à la LStup). En outre, une même donnée ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225 , consid. 2). 3.4.1 L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour caractériser l’absence particulière de scrupules, l’art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d’agir de l’auteur sont particulièrement odieux, cet énoncé n’étant pas exhaustif. L’auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu’il tue, par exemple pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188). Son but est particulièrement odieux notamment lorsqu’il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l’entrave dans la commission d’une infraction. Enfin, sa façon d’agir est particulièrement odieuse s’il fait preuve de cruauté, soit en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126), ou s’il agit avec perfidie, soit en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu’elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125s ; ATF 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; ATF 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Le fait de tuer un être humain pour commettre un brigandage est un cas typique d'assassinat (ATF 115 IV 187 , ATF 127 IV 10 consid. 1a ; (C. FAVRE/ M. PELLET/ P. STOUDMANN, op. cit. , n. 1.5 ad art. 112). 3.4 .2 Selon la jurisprudence, qui trouve appui dans la doctrine largement majoritaire, le dol éventuel, n'exclut pas la qualification d'assassinat. On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupule n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupule dans le cadre de l'appréciation globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). 3.4.3 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). Dans le cas d'une tentative de meurtre ayant provoqué des lésions corporelles graves, le minimum légal de l'art. 122 CP doit être pris en considération pour la fixation de la peine, celle-ci ne pouvant être inférieure à celle qui aurait été prononcée pour les seules lésions (ATF 137 IV 113 = JdT 2011 IV 391 consid. 1.4 p. 394-395 et les références citées). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l’équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s’appliquait également à la tentative (ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 246), notamment de meurtre ou d'assassinat (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). 3.5 Les différents niveaux d'aggravation du brigandage posent des problèmes de concours avec les infractions contre la vie et l'intégrité corporelles. Si l'assassinat est retenu, il exclut la circonstance aggravante de la mise en danger de mort et des lésions corporelles graves sur la personne de la victime ; l'homicide par négligence et les lésions corporelles par négligence peuvent concourir avec le brigandage (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, p. 265 ch. 21). En cas d'homicide, lorsque l'auteur tue la victime pour la dépouiller, on retient en principe un concours entre l'assassinat, ou à tout le moins le meurtre, et le brigandage (ATF 100 IV 146 consid. 3). Les circonstances aggravantes de la mise en danger de la vie d'autrui ou des lésions corporelles graves (art. 140 ch. 4 CP) sont réputées absorbées par l'homicide intentionnel, mais non celle de la cruauté. Quoi qu'il en soit, le fait que le concours soit reconnu entre l'infraction de base, voire l'infraction qualifiée au sens du ch. 2 ou 3, ou même avec le chiffre 4, n'a guère d'importance pratique s'agissant du cadre de la peine encourue. En cas de lésions corporelles graves intentionnelles, l'art. 140 ch. 4 CP représente une lex specialis et absorbe l'art. 122 CP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 35 et 37 ad art. 140). La jurisprudence récente n'a pas tranché la question du concours entre le brigandage aggravé et la tentative d'assassinat par dol éventuel. La comparaison avec des affaires idoines, à savoir des cas de brigandages avec mise en danger de la vie, lésions corporelles graves et cruauté, permet de constater que soit la victime est décédée et l'assassinat est retenu en concours avec le brigandage aggravé, soit la victime a survécu et l'art. 140 ch. 4 CP est retenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011, 6B_726/2010 du 17 mai 2011, 6B_751/2009 du 4 décembre 2009 ; AARP/113/2014 du 14 janvier 2014 et AARP/214/2011 du 21 novembre 2011). 3.6 En l'espèce, au vu du déchaînement de violence gratuite, de cruauté, de l'absence de scrupules, du caractère odieux des actes commis par l'appelant A______ et du mobile, nul doute qu'en cas de décès la circonstance aggravante de l'assassinat aurait été retenue. L'appelant ne saurait prétendre ne pas s'être accommodé du risque qu'il faisait courir à sa victime, de surcroît âgée, en ne se limitant pas à l'entraver dans ses mouvements pour commettre son forfait mais en usant d'une violence inouïe à son encontre, en l'étranglant avec force pendant plusieurs minutes et à réitérées reprises, en la ligotant, en lui enfonçant un corps étranger dans la bouche avant d'y apposer un bâillon et en la plaçant la tête en bas dans une baignoire après avoir pris soin de verrouiller non seulement la salle de bains, mais aussi la porte palière de l'appartement et d'augmenter le volume de la télévision afin de couvrir les éventuels appels au secours de sa victime. En agissant de la sorte, l'appelant A______ a incontestablement accepté le risque de tuer D______, ne faisant que peu de cas de sa vie, de sorte que tous les éléments permettant de retenir un crime d'assassinat par dol éventuel auraient été réalisés en cas de décès. Fort heureusement et par une sorte de miracle, D______ a survécu au calvaire imposé par son agresseur, de sorte que seule la question de la tentative d'assassinat par dol éventuel se pose. En l'absence de mort d'homme, les circonstances aggravantes du ch. 4 de l'art. 140 CP embrassent précisément les hypothèses réalisées en l'espèce, à savoir la mise en danger de mort de la victime, les lésions corporelles graves qui lui ont été infligées et la cruauté dont l'auteur a fait preuve. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas que la partie plaignante ait concrètement été en danger de mort à réitérées reprises, mais allègue ne pas avoir eu l'intention de la tuer et ne pas s'être rendu compte que ses actes pouvaient entrainer une issue fatale. L'absence de jurisprudence retenant un concours entre le brigandage aggravé et la tentative d'assassinat est relevante, puisque l'aggravante de la mise en danger de mort est spécialement prévue pour le cas où la victime survit. En outre, lorsque l'appelant a abandonné la victime dans sa baignoire en mauvaise posture, le brigandage n'était pas terminé puisqu'il devait encore faire usage de la carte de crédit volée et procéder à des retraits pour que le brigandage soit pleinement consommé. Il en va de même du fait d'avoir enfermé la victime et augmenté le son de la télévision pour couvrir ses cris, ses manœuvres étant principalement destinées à couvrir la fuite de l'appelant et ainsi à servir le brigandage. La juridiction d'appel ne saurait dès lors retenir que les actes commis ont été au-delà de ceux nécessaires à la commission du brigandage, même s'il n'est évidemment pas question de nier leur caractère odieux. Par ailleurs, la troisième hypothèse visée par l'aggravante du ch. 4 de l'art. 140 CP, à savoir la cruauté, est spécifiquement prévue pour les cas où les actes commis ont été au-delà de ce qui était nécessaire pour briser la résistance de la victime, élément constitutif de l'infraction de base. Par conséquent, pour des motifs strictement juridiques, la juridiction d'appel retiendra que l'appelant A______ s'est rendu coupable de brigandage aggravé au sens du ch. 4 de l'art. 140 CP, disposition seule applicable en l'espèce, à l'exclusion de l'art. 112 cum 22 CP. Le jugement entrepris sera par conséquent modifié sur ce point, étant précisé que le dispositif concernant les brigandages aurait dû en tout état être corrigé, seule l'aggravante la plus forte devant être retenue. 4. L'appelant B______ invoque en premier lieu la violation de son droit d'être entendu dans la mesure où l'acte d'accusation ne satisfait pas aux exigences découlant du principe d'accusation s'agissant de la description des faits retenus sous ch. C. XII, qui ne permettent pas de retenir, si l'on part de la prémisse retenue par le Tribunal criminel qu'il n'avait pas pénétré dans l'appartement de D______, qu'il avait agi comme coauteur des agissements de son comparse. Il plaide en outre son acquittement du chef de l'art. 140 ch. 3 CP en application du principe in dubio pro reo. 4.1 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e) et, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (g). L'alinéa 2 précise que le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 11 ad art. 344 CPP). 4.2.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155, 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66, 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23, 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 4.2.2 Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2). 4.3.1 En l'espèce, la description des faits contenue sous ch. C.XII de l'acte d'accusation est suffisante au plan de la coactivité dès lors qu'il est notamment reproché à l'appelant B______ d'avoir accepté que son comparse " s'en prenne physiquement à D______, qu'il la menace et se fasse remettre des bijoux, une carte bancaire et le code y relatif puis qu'il la prive de sa liberté en la ligotant et en la bâillonnant, ainsi que décrit sous chiffre VI [ recte : B.VI]", ce qui recouvre le rôle de coauteur reconnu à l'appelant. Certes, l'acte d'accusation retient que l'appelant est entré dans l'appartement de D______, ce que les premiers juges ont écarté, mais il n'en demeure pas moins qu'il est compréhensible à teneur du texte qu'il lui est reproché de s'être associé aux actes constitutifs de brigandage aggravé commis par son comparse, que l'infraction de violation de domicile soit retenue ou non. D'ailleurs, l'appelant B______ ne soutient pas ne pas avoir compris les actes qui lui étaient reprochés ou ne pas avoir eu l'occasion de s'exprimer tant à leur sujet que sur le contenu de l'acte d'accusation qu'il remet en cause pour la première fois en appel. La description des faits telle que retenue permet ainsi à la défense de prendre position s'agissant des actes de coactivité reprochés à l'appelant et de se déterminer à leur propos dans la mesure où lui est reproché d'avoir accepté et acquiescé aux actes commis au préjudice de D______. Par conséquent, rien ne s'oppose à l'examen de la matérialité des infractions retenues sous ch. C.XII de l'acte d'accusation. 4.3.2 Un faisceau d'indices convergents permet de retenir sans aucun doute que l'appelant B______ est coauteur du brigandage aggravé perpétré par son comparse A______. La mise en cause claire et précise de ce dernier est en soi un facteur déterminant. Mais d'autres éléments chargent l'appelant B______ d'une manière accablante. Les actes d'enquête ont permis de relever que l'appelant B______ logeait, avec sa compagne, dans le même lotissement que la victime D______ depuis le 31 décembre 2011. Dans les semaines qui ont suivi, il a ainsi pu faire toutes observations utiles sur les habitudes de cette dernière, ce que valide la victime qui a déclaré avoir eu l'impression d'avoir été surveillée, avec la précision que sa silhouette était visible depuis l'extérieur quand elle mangeait dans la cuisine. La proximité géographique du domicile de l'appelant B______ et de la victime du brigandage fonde son implication, ce d'autant que l'appelant A______ n'avait aucun motif de s'attaquer à une vieille dame dans un endroit qu'il ne connaissait pas et où il a bien failli se perdre. Sa venue sur place ne doit à l'évidence qu'à la présence et aux conseils avisés de son comparse. Les appelants n'en étaient pas à leur premier coup ensemble puisqu'ils ont déjà été condamnés dans le passé pour avoir agi en commun dans des infractions contre le patrimoine, dont en 2008 déjà pour un brigandage. Ils entretiennent d'ailleurs des liens beaucoup plus intenses qu'ils ne veulent bien le dire à en croire les relevés téléphoniques les concernant. Il est acquis en tout état qu'ils se sont donné rendez-vous le 18 février 2012 en ville d'où ils se sont ensuite rendus en début de soirée au domicile de H______. Ils se sont alors munis d'un couteau et de gants que l'appelant A______ a utilisés pour s'attaquer à sa victime et qu'il s'est empressé de les restituer à son comparse une fois le forfait accompli, l'appelant B______ les ayant dissimulés dans un buisson avant de quitter les lieux. Le fait que le couteau ait été abandonné sur place permet à lui seul de contredire l'argument qui voudrait que l'arme ait été prise au motif que l'appelant A______ voulait se prémunir contre des actes de violence qu'il craignait dans le cadre d'une autre affaire où il intervenait comme victime. Pourquoi en effet celui-ci n'aurait-il pas conservé cette arme blanche s'il voulait vraiment se protéger des représailles à venir ? L'implication de l'appelant B______ tient aussi au fait qu'il a profité du passage dans son logement qu'il partageait avec sa compagne pour y prendre une écharpe, laquelle a été utilisée à la sortie du bus de retour en ville pour se masquer le visage. Il est d'ailleurs douteux que seul le froid explique le camouflage de son visage alors qu'il s'apprêtait à opérer de nouveaux retraits frauduleux au bancomat de l'agence UBS de V______. Les relevés téléphoniques de la soirée du 18 février 2012 sont éloquents. Cela commence par un SMS envoyé à 20h02 par l'appelant B______ à H______ où il lui dit être parti pour " se faire de l'argent ", dont il admet avoir urgemment besoin pour s'acquitter de son loyer. Dans la demi-heure qui précède l'agression et sa durée, l'appelant B______ reste sur place, à proximité immédiate des lieux. Il dit d'ailleurs avoir croisé au bas de l'immeuble une voisine asiatique dont le témoignage va dans le même sens. Sa persistance à rester sur place est le signe qu'il s'intéresse aux actes de son comparse. Ainsi, les deux appelants sont-ils en contact téléphonique pendant que l'un d'eux est dans l'appartement de la victime puisque cinq appels sont répertoriés entre 21h22 et 22h05, les premiers émanant de l'appelant A______ qui cherchaient probablement à informer son comparse de l'avancement de ses "travaux". L'affirmation de l'appelant B______ qui dit être rentré chez lui pendant ce temps n'est pas crédible, ne serait-ce qu'en raison du fait qu'un second passage aurait immanquablement été remarqué par son amie eu égard à la configuration des lieux. Le fait que cette dernière ait été consciente du tort causé à son ami en niant l'avoir vu une seconde fois rend son témoignage encore plus probant, d'autant qu'il n'y a aucune raison de douter de sa crédibilité. Les contacts n'ont donc pas cessé tout au long des agissements de l'appelant A______ dans l'appartement de la victime. Ils ont perduré par la suite. Non seulement les deux appelants se retrouvent-ils après le brigandage, mais ils partagent ensemble l'expérience vécue par l'un d'eux. Certes, ils prennent la précaution de ne pas s'asseoir immédiatement l'un à côté de l'autre dans le bus qui les ramène en ville. Assez vite cependant, ils se rapprochent et l'appelant A______ mime des gestes, comme celui où il a ligoté sa victime, en plaçant ses deux mains rapprochées devant et derrière son dos. Les mimes n'ont rien à voir avec l'habitude que peuvent avoir les Arabes de " parler avec les mains " comme le justifie maladroitement l'appelant B______. Son comparse lui présente une partie des objets dérobés, selon ce que la vidéo des TPG permet de constater. L'appelant B______ est attentif aux objets qui lui sont présentés dont une montre. Son intérêt est d'ailleurs prouvé un peu plus tard lors des retraits frauduleux au bancomat de la banque, étant précisé qu'une partie de l'argent ainsi soustrait a été retrouvé dans une chaussette. A ces éléments s'ajoutent comme déjà dit les déclarations de l'appelant A______ mettant en cause son comparse qui correspondent aux éléments matériels précités, de sorte qu'elles apparaissent comme crédibles, nonobstant sa personnalité assez immature. En définitive, la dernière version des faits de l'appelant B______, développée pour la première fois dans le cadre des débats d'appel, accrédite sa culpabilité et vaut aveu implicite dans la mesure où il construit son récit de manière à coller au plus près des indices mis en exergue par l'enquête. La juridiction d'appel est ainsi convaincue que ses dernières déclarations s'approchent de la vérité, sous réserve du fait que l'objectif n'est pas une villa à X______ mais bien le domicile de D______, octogénaire vulnérable. Au vu de ce qui précède, il est établi à satisfaction que l'appelant B______ a proposé à son comparse, qu'il savait expérimenté en la matière, de cambrioler l'appartement d'une de ses voisines âgée qu'il avait préalablement repérée. Les deux brigands ont planifié leur forfait en se munissant du matériel utile, le couteau et les gants utilisés durant le brigandage ayant été abandonnés immédiatement après. Ne souhaitant pas être reconnu par sa voisine ou incriminé dans le futur, l'appelant B______ a obtenu que son comparse se charge de la sale besogne tout en le pilotant à distance afin de s'assurer que le méfait se déroulait selon ses plans. Il n'est en revanche pas établi qu'il ait su avec quelle violence l'appelant A______ allait s'acharner sur la victime. Il s'est toutefois accommodé de la situation après que son comparse lui eut décrit dans le bus la manière dont il l'avait ligotée et abandonnée et qu'il eut profité de sa part du butin. Il avait d'ailleurs accepté qu'une part supplémentaire lui revînt en projetant de procéder à d'autres retraits frauduleux après minuit, cette perspective ayant plus de valeur à ses yeux que l'intégrité physique de la victime. Pour tous ces motifs, la juridiction d'appel retient que l'appelant B______ s'est rendu coupable de brigandage aggravé en coactivité avec l'autre appelant. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point, sous réserve de la modification formelle relative à la mention des aggravantes de l'art. 140 CP (cf. supra ch. 3.5 in fine).
5. 5.1.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 5.1.2 En l'espèce, il n'y a aucune raison de douter des déclarations de la partie plaignante H______ qui sont constantes. L'appelant B______ les a contestées sans beaucoup de conviction, dans la mesure où il a notamment reconnu l'avoir prise par le bras, bousculée et tirée afin qu'elle le suive. En précisant que sa compagne avait la peau fragile, de sorte qu'il suffisait de la toucher pour qu'elle ait des bleus, l'appelant a en quelque sorte signé des aveux déguisés. Toutefois, en l'absence de certificat médical et de témoignage attestant notamment des hématomes résultant des violences infligées à H______, la juridiction d'appel est dans l'incapacité d'apprécier les lésions subies par la victime, de sorte que seules des voies de fait seront retenues au bénéfice du doute. En revanche, la juridiction d'appel, à l'instar du Tribunal criminel, est convaincue de la culpabilité de l'appelant s'agissant de l'infraction de contrainte tant ses déclarations sont dénuées de fondement. Au demeurant, il ne conteste pas franchement avoir forcé sa compagne à le suivre, même dans un registre fantaisiste au regard de ses explications sur le port de la jupe par la partie plaignante. L'appelant B______ sera par conséquent reconnu coupable de voies de fait et de contrainte au préjudice de H______. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens et une amende sera fixée pour les voies de fait. 5.2 Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, ni qu'il entrave le résultat visé par l'acte de l'autorité sans l'empêcher en tant que tel (ATF 127 IV 115 consid. 2). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 13 ad art. 286). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 6. Les images de vidéosurveillance de l'interpellation des appelants n'apportent aucune indication pertinente, si ce n'est la rapidité de l'action, l'appelant B______ s'étant retrouvé au sol à peine cinq secondes après s'être retourné à la vue de l'arrivée des forces de l'ordre. Les témoignages des inspecteurs manquent de clarté, si bien que le caractère menaçant de l'attitude adoptée par l'appelant ne saute pas aux yeux. L'inspectrice T______ a notamment déclaré que l'auteur avait levé les mains dans un geste menaçant dans la mesure où il avait levé les bras et non seulement les mains, ce qui n'est guère précis ni probant. Interrogé sur le caractère menaçant du prévenu, l'inspecteur S______ a répondu que celui-ci ne s'était pas laissé faire. Les inspecteurs avaient eu peur que l'appelant prenne la fuite, raison pour laquelle ils l'avaient amené au sol. Au vu de ses déclarations et dans le doute, il sera retenu que l'appelant B______ s'est contenté de ne pas obtempérer aux injonctions de la police, de sorte qu'il devra être acquitté du chef d'infraction à l'art. 286 CP, ce qui entraine une modification du jugement entrepris sur ce point.
7. 7.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le droit de se tairefait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 7.1.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf . au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 7.1.3 Si une part importante de l'accusation est abandonnée en seconde instance cantonale, le juge ne peut maintenir la peine inchangée sans le justifier dans sa motivation (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397 ; 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21). Cette règle s'impose comme la conséquence du lien qui doit exister entre la motivation présentée et la peine infligée. Elle tend aussi à ne pas rendre illusoire l'exercice des voies de recours. Sauf justification spéciale, on ne saurait admettre que la peine reste de toute manière inchangée, quelle que soit la qualification juridique des infractions ou les critères retenus dans la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_250/2009 du 8 juin 2009 consid. 1.1.2 et 6B_291/2008 du 7 août 2008 consid. 4.1). 7.2 L'appelant A______ s'est rendu coupable de brigandage aggravé au sens du ch. 4 de l'art. 140 CP, infraction passible d'une peine privative de liberté minimale de 5 ans, entrant en concours avec un second brigandage aggravé au sens du ch. 3 de la même disposition, punissable d'une peine de deux ans au moins, ainsi que des infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de vol, de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile, de violences contre les autorités et les fonctionnaires et à la loi sur les étrangers, toutes passibles du même genre de peine et concourant entre elles. Sa faute est extrêmement lourde s'agissant des deux brigandages aggravés commis au préjudice de personnes âgées. Il a agi par appât d'un gain facile et dérisoire et fait preuve d'un déchainement de violence peu commun à l'encontre de deux victimes vulnérables, violant ainsi sans scrupule toute convention sociale considérant intolérable de s'en prendre aux enfants et aux anciens. Le caractère odieux, inhumain et purement gratuit des actes commis au préjudice de la partie plaignante D______ accentue d'autant la nature de sa faute. Il a en outre commis les deux brigandages dans un laps de temps très court, la violence dont il a usé à l'égard de sa première victime ne l'ayant nullement dissuadé de s'en prendre moins d'un mois plus tard à une autre victime tout autant vulnérable. Sa prise de conscience n'en est qu'aux prémisses. Il a certes admis sa faute et émis des regrets, mais sa compassion n'a pas été jusqu'à révéler le sort réservé aux valeurs et aux bijoux de nature affective dérobés à la plaignante D______ ou à empêcher leur réalisation. Ses antécédents sont mauvais et spécifiques, puisqu'il a déjà été condamné à six reprises depuis 2008, notamment pour des infractions contre le patrimoine, dont un brigandage. De tels antécédents pèsent lourd dans l'appréciation de la peine d'un homme de moins de 25 ans. Sa responsabilité est pleine et entière. Il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante, sinon qu'il a été lui-même traumatisé dans une agression subie quelques semaines plus tôt. Mais cet argument peut aussi se retourner contre lui dans la mesure où il est difficilement compréhensible qu'une récente victime de faits graves répète peu ou prou la même violence peu de temps après, cette fois comme auteur. Son statut n'est certes guère enviable mais il est d'autres individus dépourvus de titre de séjour qui n'en viennent pas à de telles extrémités pour autant. A décharge, sa collaboration en fin de procédure a aidé à la mise en cause de son comparse, de sorte qu'elle pourra être qualifiée de moyenne dès le moment où il a passé aux aveux, même incomplets. La juridiction d'appel a certes requalifié l'infraction la plus grave qui était reprochée à l'appelant, en retenant l'aggravante du ch. 4 de l'art. 140 CP au lieu de la tentative d'assassinat, mais cela n'implique nullement une réduction de peine automatique dans la mesure où la peine-menace de ce type de brigandage aggravé est identique à celle du meurtre et que l'infraction retenue en première instance n'en était qu'au stade de la tentative. La requalification juridique des faits commis ne change rien à la gravité et à la cruauté des actes subis. Elle ne saurait avoir d'incidence sur la peine à fixer en partant d'une peine menace minimum de cinq ans, à laquelle s'ajoute une seconde peine menace de deux ans s'agissant de l'autre brigandage aggravé. Il s'impose d'autant moins de réduire la peine que dans le cas le plus grave les trois hypothèses réprimées par l'aggravante du ch. 4 sont réalisées. Au vu de ce qui précède, la juridiction d'appel considère, au vu de l'ensemble des circonstances, notamment du déchainement de violence, de la cruauté exercée et des antécédents judiciaires fournis, que la peine privative de liberté de 13 ans retenue par les premiers juges reste adéquate nonobstant le changement formel de qualification juridique. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point. 7.3 L'appelant B______ s'est rendu coupable d'un brigandage aggravé au sens du ch. 3 de l'art. 140 CP, infraction passible d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de voies de fait et de contrainte, ainsi que d'infraction à la loi sur les étrangers. Sa peine devra être revue dans la double mesure de la déqualification des lésions corporelles retenues par le Tribunal criminel et de son acquittement du chef de l'art. 286 CP. Sa faute reste en tout état très lourde s'agissant de l'infraction de brigandage aggravé dans la mesure où, par appât d'un gain facile, il n'a pas hésité à planifier l'attaque d'une de ses voisines, qu'il savait âgée et vulnérable. Il a confié l'exécution de son forfait à un auteur expérimenté dont il ne pouvait méconnaître la brutalité pour avoir déjà agi à ses côtés lors d'un brigandage. Il l'a instrumentalisé en vue de servir ses propres intérêts, notamment pour s'assurer que la victime ne serait pas en mesure de le reconnaître. En revanche, il n'est pas établi que l'appelant B______ ait eu conscience ou pleine connaissance de la violence inouïe avec laquelle son comparse allait agir, sinon qu'il a adhéré au fait que la victime avait été ligotée. Ses antécédents sont extrêmement mauvais, au regard des treize condamnations qu'il s'est vu infliger depuis 2005. Ils ne sont en revanche pas spécifiques, sauf pour une condamnation en 2007 pour des actes de brigandage. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP). Sa collaboration a été plus que médiocre en tant qu'il a continué jusqu'aux débats d'appel à nier les faits principaux qui lui sont reprochés, allant de surcroît jusqu'à fournir une nouvelle version des faits dont il espérait qu'elle le disculperait. Il n'a par conséquent fait preuve d'aucune prise de conscience. Il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante. Bien au contraire, sa situation administrative n'avait rien de désespérée, l'intéressé étant accueilli à Genève dans un cadre familial. Seul son comportement déviant et ses abus de substances illicites l'ont précipité dans la précarité, sans que la naissance d'un enfant en 2011 ne provoque un sursaut de responsabilisation, malgré ses bonnes intentions affichées. A sa décharge, sa responsabilité est légèrement restreinte à dires d'expert. Au vu de ce qui précède et en application des critères de l'art. 47 CP, l'appelant B______ sera condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour les voies de fait de nature contraventionnelle. Le jugement entrepris sera modifié dans cette mesure. 8. Par ordonnance présidentielle OARP/197/2014 du 28 août 2014, la CPAR a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l'appelant B______. L'appelant A______ exécute d'ores et déjà sa peine de manière anticipée, de sorte qu'il n'y a pas matière à prolongation de son maintien en détention. 9. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]), seront répartis entre l'appelant A______, qui succombe pour l'essentiel, et l'appelant B______, qui obtient partiellement gain de cause, respectivement aux trois quarts et à un huitième, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTCR/4/2013 rendu le 6 décembre 2013 par le Tribunal criminel dans la procédure P/1115/2012. S'agissant de A______, annule ce jugement en tant qu'il l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP) et de brigandages aggravés au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP. S'agissant de B______, annule ce jugement en tant qu'il l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP, et dans la mesure où B______ a été condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP pour les faits retenus sous ch. B.VI de l'acte d'accusation, et de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits retenus sous ch. B.V de l'acte d'accusation. Acquitte B______ du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Reconnaît B______ coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits retenus sous ch. C. XII de l'acte d'accusation et de voies de fait pour les faits retenus sous ch. C. XI de l'acte d'accusation. Condamne B______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 923 jours de détention avant jugement. Le condamne à une amende de CHF 300.-. Fixe, pour le cas où, de manière fautive, B______ ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien en détention de B______ pour des motifs de sûreté. Condamne A______ et B______, respectivement aux trois quarts et à un huitième des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 5'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président; Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. Pierre MARQUIS, juges; Mmes Isabelle AUBERT, Marie-Louise QUELOZ et Alexandra HAMDAN ainsi que M. Roland-Daniel SCHNEEBELI, juges assesseurs; Mme Julie ROY MÉAN, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1115/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/453/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police 1/3 : CHF 75'505.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'080.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 6'325.00 Total général (première instance + appel) : CHF 81'830.00