PARTIE CIVILE | CP.138
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur celles-ci, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. a et b CPP). Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie qu'elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et 6B_486/2015 précité consid. 5.1). 2.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). On distingue l'illicéité de résultat ( Erfolgsunsrecht ), qui suppose l'atteinte à un droit absolu du lésé, de l'illicéité du comportement ( Verhaltensunrecht ). Lorsqu'il est question d'un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1 et 132 III 122 consid. 4.1), et, en cas d'omission, si l'auteur avait une obligation juridique d'agir (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). L'illicéité ne peut résulter que de la violation d'une norme protégeant le lésé contre un dommage du genre de celui qui est survenu, la création d'un état de choses dangereux ne suffisant pas (ATF 124 III 297 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1). De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites on non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 116 Ia 169 consid. 2c). 2.1.3. Selon l'art. 41 al. 2 CO, celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. Un acte contraire aux moeurs n'est admis qu'exceptionnellement et avec la plus grande retenue, la contrariété aux moeurs ne devant pas être utilisée pour vider de sa substance l'exigence de l'illicéité et le droit ne cherchant qu'à garantir un minimum d'éthique. L'art. 41 al. 2 CO vise en premier lieu la chicane, en ce sens qu'est contraire aux bonnes moeurs selon cette disposition un comportement qui ne sert pas à sauvegarder les intérêts propres de son auteur, mais qui tend exclusivement ou essentiellement à porter atteinte aux intérêts d'autrui (ATF 124 III 297 consid. 5e).
E. 2.2 En l'espèce, sur le montant total de EUR 1'700'000.- versé par les parties plaignantes sur le compte de I______ puis détourné sur instructions de l'appelant C______, l'appelant A______ (ci-après : l'appelant) a été reconnu coupable de complicité d'abus de confiance seulement en lien avec le transfert de EUR 390'000.- sur son propre compte. Selon le précédent arrêt de la CPAR, validé sur le plan pénal par le Tribunal fédéral, il a certes favorisé en toute connaissance de cause l'appropriation de ce montant, mais il a implicitement été acquitté pour le surplus des chefs d'accusation retenus contre lui. Les premiers juges avaient en effet considéré qu'il n'était pas impliqué dans le détournement du reste des fonds versés par les parties plaignantes, ce qui n'avait pas été contesté en appel. Il est ainsi acquis aux débats que l'appelant n'a pas commis d'infraction pénale en lien avec les fonds détournés qui n'ont pas été versés sur son compte, ce qui doit en principe conduire au rejet des conclusions civiles dans cette mesure. On ne voit par ailleurs pas la violation de quelle autre norme protégeant le patrimoine des parties plaignantes lui serait imputable. Au vu de la nature purement économique du préjudice en cause, sa responsabilité ne peut dès lors être engagée davantage, en particulier au seul motif qu'il connaissait la finalité de la structure mise en place par l'appelant C______ et qu'il n'aurait rien entrepris pour éviter la survenance du dommage. Les parties plaignantes s'écartent des considérants des décisions cantonales en imputant à l'appelant une implication importante et déterminante aux côtés des autres prévenus en relation avec l'ensemble des détournements commis. Elles reconnaissent ce faisant que son rôle n'était pas clairement défini et laissent ouverte la question de la norme qu'il aurait enfreinte en rapport avec les fonds qui n'ont pas été versés sur son compte. Les parties plaignantes se prévalent par ailleurs vainement d'un acte contraire aux moeurs. Les actes imputables à l'appelant ne procèdent en effet pas d'un comportement essentiellement chicanier. Même à admettre qu'il aurait joué un rôle déterminant aux côtés des autres prévenus en relation avec le détournement de l'intégralité des fonds détournés, son mobile relèverait toujours, comme mis en évidence par les parties plaignantes elles-mêmes, de l'appât du gain, et non du seul désir de nuire aux intérêts de ces dernières.
E. 2.3 Les prétentions civiles admises en première instance comprenaient également le remboursement de différents frais résultant de la mise en vente du bien immobilier sis à N______. Il n'existe cependant pas de lien entre le détournement des EUR 390'000.- versés sur le compte de l'appelant et l'acquisition de cet immeuble, réalisée au moyen du montant de EUR 880'000.- transféré les 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 en faveur de la société M______ SA. Les frais liés à la vente de l'immeuble ne sont ainsi pas imputables à l'appelant, de sorte que les conclusions civiles prises à cet égard sont infondées en tant qu'elles sont dirigées contre lui.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, l'appelant conclut à raison à sa condamnation, conjointement et solidairement avec les autres prévenus, à rembourser les fonds détournés seulement à concurrence de EUR 390'000.- et au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles pour le surplus. Conformément à son calcul, le montant précité sera réparti entre elles proportionnellement à la somme des fonds détournés qu'elles ont investie, soit à hauteur de EUR 229'398.- (58.82% de EUR 390'000.-) en faveur de l'HOIRIE E______ et de EUR 160'602.- (41.18% de EUR 390'000.-) en faveur de H______ LLP. Le jugement de première instance sera donc annulé et réformé dans ce sens. La contestation de l'intimée K______ concernant la monnaie de ces chefs de conclusions civiles est hors de propos. L'appelant ne conteste en effet pas et n'a jamais contesté, ni devant les instances cantonales, ni devant le Tribunal fédéral, que le remboursement des montants détournés était dû en Euros. La mention de Francs suisses dans le jugement de première instance résulte d'une inadvertance manifeste des premiers juges, qu'ils ont rectifiée, sans que leur décision sur ce point n'ait été contestée par les parties. Au surplus, ni les intérêts de 5%, courant respectivement des 17 et 21 décembre 2007, ni l'imputation des montants reçus de O______ in Liquidation ne sont litigieux, de sorte qu'ils seront confirmés.
E. 3 3.1. Selon l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1 ) ; si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). En première instance, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).
E. 3.2 Les parties plaignantes, qui succombent entièrement dans le cadre de la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, en supporteront les frais, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Il n'y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des frais de la première procédure d'appel, mis entièrement à la charge de A______ et de C______, à hauteur respectivement d'un tiers et de deux tiers. La culpabilité de l'appelant pour complicité d'abus de confiance et abus de confiance, qui était entièrement contestée, a en effet été confirmée, sans que le Tribunal fédéral n'annule le précédent arrêt sur ces points. Sa peine n'a au demeurant pas été réduite et ses conclusions en indemnisation ont été rejetées. Quant aux conclusions civiles des parties plaignantes, ayant été considérées à tort comme admises, elles ont échappé à un nouvel examen, et n'ont ainsi pas donné lieu à un travail ayant pu influencer le montant des frais. La répartition des frais de première instance n'a pas non plus à être revue, la condamnation de l'appelant étant acquise.
E. 4.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP fonde le droit de la partie plaignante à demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause, condition remplie si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 1 let. b CPP). Contrairement à la prétention en indemnisation du prévenu qui constitue un droit et doit être examinée d'office, celle de la partie plaignante n'est pas soumise à la maxime d'instruction et cette dernière doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2).
E. 4.2 En l'espèce, les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense afférents à la présente procédure, au double motif qu'elles succombent et qu'elles n'ont ni chiffré ni étayé leurs prétentions. La quotité de l'indemnité due par l'appelant à ce titre dans le cadre de la première procédure d'appel n'est pas remise en cause par ce dernier de sorte que, n'ayant pas à être examinée d'office, elle sera confirmée. Pour ce qui est de l'indemnité en faveur des parties plaignantes pour leurs frais de défense en première instance, l'appelant est fondé à en obtenir une réduction, dans la mesure où les conclusions civiles prises contre lui pour près de EUR 1'800'000.-, bien que confirmée sur leur principe en ce qui concerne le remboursement des fonds détournés, auraient dû être admises seulement à concurrence de EUR 390'000.-. L'appelant est par contre forclos à exiger une réduction tenant également compte du fait que sa condamnation pour complicité d'abus de confiance, qui n'est plus l'objet de la présente procédure sur le plan pénal, a été limitée dans la même mesure. La réduction à laquelle il peut prétendre est ainsi accessoire et sera arrêtée à un sixième, ce qui ramène les indemnités litigieuses dues à chacune des parties plaignantes, conjointement et solidairement avec les autres prévenus, aux montants arrondis de CHF 49'650.- (5/6 ème × CHF 59'560.- = CHF 49'633.33). Le premier jugement sera donc annulé et réformé dans ce sens.
E. 5 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours inclus ( cf . décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 5.2 En l'espèce, de l'état de frais de M e B______ sont retenues 6h00 d'examen du dossier et de rédaction des déterminations, durée suffisante compte tenu de l'objet limité de la présente procédure, de surcroît déjà connu du défenseur d'office. L'indemnité lui étant due sera ainsi arrêtée à CHF 1'421.65, correspondant à 6h00 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà déployée depuis le début de la procédure (CHF 120.-) et la TVA de 7.7% (CHF 101.65).
E. 5.3 Les conclusions en indemnisation de M e L______ seront rejetées, au motif que ses observations ont porté en l'espèce sur un point qui n'était pas litigieux et qu'elle ne peut au surplus pas exiger dans la présente procédure une indemnité pour l'activité menée devant le Tribunal correctionnel dans le cadre de la demande en rectification du prononcé.
* * * * *
Dispositiv
- : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1______/2017 du 23 mars 2018. Annule le jugement du Tribunal correctionnel JTCO/112/2016 du 16 septembre 2016 en tant qu'il condamne A______, conjointement et solidairement avec C______, I______ et K______, à verser à H______ LLP : - EUR 700'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2007, sous imputation des montants reçus de O______ in Liquidation après paiement des frais du liquidateur ; - CHF 50'522.- à titre de dommage matériel ; - CHF 59'560.- à titre de participation aux honoraires de conseil de la partie plaignante. Annule le jugement du Tribunal correctionnel JTCO/112/2016 du 16 septembre 2016 en tant qu'il condamne A______, conjointement et solidairement avec C______, I______ et K______, à verser à l'HOIRIE E______, soit pour elle F______ et G______ : - EUR 1'000'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2007, sous imputation des montants reçu de O______ in Liquidation après paiement des frais du liquidateur ; - CHF 42'500.- à titre de dommage matériel ; - CHF 59'560.- à titre de participation aux honoraires de conseil de la partie plaignante. Cela fait et statuant de nouveau : Condamne A______, conjointement et solidairement avec C______, I______ et K______, à verser à H______ LLP : - EUR 160'602.-, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2007, sous imputation des montants reçus de O______ in Liquidation après paiement des frais du liquidateur ; - CHF 49'650.- au titre d'indemnité pour les frais de défense de la partie plaignante afférents à la procédure de première instance. Condamne A______, conjointement et solidairement avec C______, I______ et K______, à verser à l'HOIRIE E______, soit pour elle F______ et G______ : - EUR 229'398.-, avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2007, sous imputation des montants reçu de O______ in Liquidation après paiement des frais du liquidateur ; - CHF 49'650.- au titre d'indemnité pour les frais de défense de la partie plaignante afférents à la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement du Tribunal correctionnel JTCO/112/2016 du 16 septembre 2016 ainsi que l'arrêt AARP/2______/2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 13 septembre 2017. Condamne H______ LLP et l'HOIRIE E______ aux frais de la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, comprenant un émolument de CHF 1'200.-. Rejette les conclusions en indemnisation de H______ LLP et de l'HOIRIE E______ Arrête à CHF 1'421.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de M e L______, défenseur d'office de K______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/10658/2009 éTAT DE FRAIS AARP/363/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision ( AARP/363/2018 consécutif à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1______/2017 du 23 mars 2018). Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel ( AARP/363/2018 ) CHF 1'735.00 Condamne H______ LLP et l'HOIRIE E______ aux frais de la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, comprenant un émolument de CHF 1'200.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.11.2018 P/10658/2009
PARTIE CIVILE | CP.138
P/10658/2009 AARP/363/2018 du 01.11.2018 sur AARP/289/2017 ( PENAL ) , JUGE Descripteurs : PARTIE CIVILE Normes : CP.138 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10658/2009 AARP/ 363/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er novembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, appelants, et HOIRIE E______ , soit pour elle F______ et G______ , p.a. F______, [domiciliée] ______, H______ LLP , sise ______, Royaume-Uni, toutes deux comparant par M e Thomas GOOSSENS, avocat, Bianchischwald, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, Monsieur I______ , domicilié ______, comparant par M e J______, avocat, Madame K______ , domiciliée ______, comparant par M e L______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés, statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1______/2017 du 23 mars 2018 admettant partiellement les recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/2______/2017 du 13 septembre 2017. EN FAIT : A. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Respectivement les 17 et 21 décembre 2007, H______ LLP et E______, décédé le ______ 2009, ont versé EUR 700'000.- et EUR 1'000'000.- sur le compte de I______, avocat, dans le cadre d'un prétendu programme d'investissement industriel chapeauté par C______. Ce dernier avait obtenu leur confiance en leur indiquant que leurs fonds seraient versés sur des comptes ouverts au nom de I______, lequel ne pourrait en disposer que contre l'obtention de garanties bancaires suffisantes. C______ n'a en réalité jamais eu l'intention de réaliser le programme présenté à H______ LLP et feu E______. Sur ses instructions, I______ a utilisé leurs fonds à d'autres fins, notamment en effectuant les transferts suivants :
- EUR 390'000.- le 24 décembre 2007 sur le compte de A______, ce dernier ayant conservé EUR 106'000.- et débité le solde conformément aux instructions de C______ en faveur de celui-ci ou de tiers ;
- EUR 730'000.- le 27 décembre 2007 et EUR 150'000.- le 8 janvier 2008 sur les comptes M______ SA, les montants précités ayant en grande partie servi par la suite à l'acquisition d'un bien immobilier à N______ en France, par l'intermédiaire de la société O______ sise à Zoug et aujourd'hui liquidée. H______ LLP et feu E______ ont porté plainte pour ces faits. L'immeuble sis à N______ a été séquestré puis mis en vente à l'initiative des parties plaignantes par le liquidateur de O______, au prix de EUR 510'000.-, dont le solde après paiement de frais a été versé sur le compte de ce dernier. b.a . Par acte d'accusation du Ministère public du 11 décembre 2015, A______ a été renvoyé en jugement notamment pour s'être, de concert avec C______, I______ et K______, une cliente de ce dernier, approprié les fonds versés par l'HOIRIE E______ et H______ LLP, leur causant ainsi un dommage, alors que cet argent était destiné, selon les contrats conclus, à être investis dans des projets industriels par l'intermédiaire de sociétés tierces, contre remise d'une garantie bancaire couvrant l'intégralité des capitaux investis et des intérêts dus. b.b. L'HOIRIE E______ et à H______ LLP ont fait valoir des conclusions civiles, aux termes desquelles les prévenus devaient être condamnés à leur verser, conjointement et solidairement, respectivement EUR 1'000'000.- et EUR 700'000.-, avec intérêts à 5% dès les 21 et 17 décembre 2007, sous imputation des montants reçus de O______ in Liquidation, après paiement des frais du liquidateur. Les parties plaignantes ont également conclu à la condamnation des prévenus à leur verser, avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2016, respectivement CHF 42'500.- et CHF 50'522.- à titre de réparation du dommage subi dans le cadre de la réalisation de l'immeuble acquis à N______, consistant en des frais du liquidateur et de leur avocat. S'y ajoutaient des conclusions en paiement, en faveur de chacune des parties plaignantes, de CHF 59'560.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. c.a. Par jugement JTCO/112/2016 du 16 septembre 2016, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de complicité d'abus de confiance, toutefois limitée au transfert de EUR 390'000.- sur son compte, et l'a condamné à un sixième des frais, le solde étant dû par les autres prévenus. Aucun des motifs invoqués par A______ pour justifier un tel virement n'était fondé et il savait que l'argent des parties plaignantes n'était pas investi conformément aux opérations prévues. Il n'était néanmoins pas établi qu'il aurait pour le surplus pris part à l'appropriation des fonds en cause, contrairement à C______ et I______, reconnus coupables d'abus de confiance en lien avec l'intégralité des montants détournés. Il n'avait en effet pas signé les accords avec les parties plaignantes ni reçu les mails de leur représentant, il n'était pas visé par leur plainte et il ne disposait d'aucun pouvoir sur le compte de I______. K______ a quant à elle été reconnue coupable d'instigation à abus de confiance en relation avec un montant de EUR 100'000.-, provenant des fonds détournés et ayant servi à l'acquisition d'un tableau dont elle s'est déclarée propriétaire. A______ a par ailleurs été condamné pour abus de confiance en relation avec un montant de CHF 100'000.- crédité sur son compte par P______, une autre partie plaignante. c.b. Les premiers juges ont fait droit aux conclusions civiles de l'HOIRIE E______ et de H______ LLP, compte tenu de la condamnation des prévenus. A______ a ainsi été condamné à verser, conjointement et solidairement avec les autres prévenus, respectivement à l'HOIRIE E______ et à H______ LLP, CHF 1'000'000.- avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2007 et CHF 700'000.- avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2007, sous imputation des montants reçus de O______ in Liquidation et après paiement des frais du liquidateur, ainsi que CHF 42'500.- et CHF 50'522.- à titre de réparation du dommage matériel subi dans le cadre de la réalisation de l'immeuble sis à N______. Sur demande de rectification du prononcé des parties plaignantes du 8 juin 2018, le Tribunal a rectifié son dispositif par décision du 9 juillet 2018, en ce sens que les montants de CHF 1'000'000.- et de CHF 700'000.- étaient dus par les prévenus en Euros, la mention de Francs suisses résultant d'une inadvertance manifeste. Le Tribunal correctionnel a aussi condamné A______, conjointement et solidairement avec les autres prévenus, à verser à chacune des parties plaignantes CHF 59'560.- au titre de participation à leurs frais de défense. d.a. A______ a formé appel, en concluant en substance à son acquittement, au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles et au versement d'une indemnité de CHF 2'800.- pour tort moral. d.b. Par arrêt AARP/2______/2017 du 13 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté son appel et l'a condamné à un tiers des frais de procédure ainsi que des frais de défense des parties plaignantes, arrêtés à CHF 5'189.-, le solde ayant été mis à la charge de C______. Le transfert de EUR 390'000.- n'avait aucune cause légitime et A______ connaissait parfaitement la structure mise en place par C______ pour obtenir des parties plaignantes le versement des fonds en cause. Il savait que ce montant n'était pas utilisé conformément à leur volonté et, par son comportement, il avait favorisé l'un des abus de confiance commis par C______. Pour le surplus, au vu de l'absence d'appel des parties plaignantes ou du Ministère public, il était acquis aux débats que les fonds litigieux n'avaient pas été confiés à A______. Celui-ci était donc acquitté des fins de la poursuite, bien que cela ne ressortît pas formellement du dispositif du jugement attaqué. Le prévenu n'avait pas contesté sa condamnation sur le plan civil, laquelle, fondée, devait dès lors être confirmée. Compte tenu de l'issue de l'appel, ses conclusions en indemnisation étaient rejetées. e. Par arrêt 6B_1______/2017 du 23 mars 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ et renvoyé la cause à la CPAR afin qu'elle complète l'état de fait en relation avec les conclusions civiles des parties plaignantes et examine dans quelle mesure le prévenu pouvait être condamné à leur paiement. Il avait en effet contesté ce point du jugement de première instance et il ne ressortait pas de la motivation de l'arrêt d'appel pour quels motifs il devait répondre, conjointement avec les autres prévenus, de l'intégralité des montants alloués aux parties plaignantes. En lien avec sa condamnation pénale, l'appréciation des faits était exempte d'arbitraire. Sa culpabilité pour complicité d'abus de confiance était fondée dans la mesure où il avait mis son compte bancaire à la disposition de C______ pour y faire transiter une partie des fonds détournés, tout en connaissant la structure mise en place par ce dernier ainsi que l'origine du montant en cause. Quant à ses griefs relatifs à sa condamnation pour abus de confiance au préjudice de P______, ils étaient de nature appellatoire, donc irrecevables. B. a. Dans le cadre de la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, A______ conclut, frais à la charge de l'Etat :
- à sa condamnation au paiement aux parties plaignantes, conjointement et solidairement avec les autres prévenus, d'un montant limité à EUR 390'000.-, réparti à raison de 58.82%, soit EUR 229'398.-, en faveur de l'HOIRIE E______, et à raison de 41.18%, soit EUR 160'602.-, en faveur de H______ LLP ;
- au constat qu'il ne doit pas les montants de CHF 42'500.- à l'HOIRIE E______ et de CHF 50'522.- à H______ LLP ;
- à sa condamnation à verser CHF 5'956.-, conjointement et solidairement avec les autres prévenus, à chacune des parties plaignantes, au titre de participation à leurs honoraire de conseil afférents à la présente procédure. Il avait été reconnu coupable de complicité d'abus de confiance pour avoir reçu le 24 décembre 2007 sur son compte bancaire EUR 390'000.-. Ce montant représentait le total du dommage qu'il avait causé aux parties plaignantes et qui devait être réparti entre elles proportionnellement à leur investissement. Il ne pouvait par ailleurs pas être condamné à réparer le dommage matériel résultant de la réalisation de l'immeuble sis à N______, dans la mesure où il n'était en rien lié à son acquisition. Il convenait enfin de le condamner seulement à un dixième du montant de CHF 59'560.- fixé par le Tribunal correctionnel au titre de participation aux honoraires du conseil de chacune des parties plaignantes. b. Les parties plaignantes concluent à la confirmation de l'arrêt de la CPAR du 13 septembre 2017 et à la condamnation de A______ à des indemnités pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Le prévenu, bras droit de C______, l'avait accompagné lors de ses réunions avec I______. Il avait en particulier participé à celle ayant concerné une fausse garantie bancaire remise ensuite aux parties plaignantes pour mieux les tromper. A______ était en conséquence parfaitement au courant de la structure mise en place par C______ et y était impliqué avec une " intensité certaine " aux côtés des autres prévenus. Quand bien même son rôle exact n'était pas clairement défini, sa participation s'était révélée essentielle. Sans elle, les parties plaignantes n'auraient sans doute pas confié leurs avoirs à C______ ni subi de dommage. Le bien immobilier sis à N______ ayant bien été acquis avec une partie du produit de l'infraction, il existait un lien de causalité entre les actes de A______ et le dommage qu'elles avaient subi en lien avec la réalisation de l'immeuble. La question de savoir si un acte illicite était imputable au prévenu en relation avec l'ensemble du dommage pouvait rester ouverte, dans la mesure où son intense participation à une structure criminelle ayant pour but de détourner des fonds et le fait qu'il avait agi par appât du gain étaient en tout état de cause constitutifs d'un acte contraire aux moeurs. Il ne se justifiait au surplus pas de réduire l'indemnité à sa charge pour leurs frais de défense, dès lors que sa condamnation, même limitée au transfert de EUR 390'000.- du 24 décembre 2007, ne diminuait pas leurs dépenses engendrées par la présente procédure. Le montant précité représentait de toute manière plus que 10% du total du dommage. c. Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la CPAR. d. K______ conclut au rejet de la demande de rectification du prononcé du Tribunal correctionnel, motif pris de sa tardiveté et en se référant pour le surplus à ses observations auprès de la juridiction de première instance. C______ et I______ n'ont pas déposé d'observations. C. a. M e B______, défenseur d'office de A______, produit un état de frais pour la présente procédure totalisant 6h30 d'activité relative à l'examen du dossier et à la rédaction de ses déterminations. b. M e L______, défenseur d'office de K______, fait valoir une activité de 1h30 en relation avec ses observations ainsi que celles, non indemnisées, faites au Tribunal correctionnel au sujet de la demande de rectification du prononcé. EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 2. 2.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur celles-ci, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. a et b CPP). Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie qu'elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et 6B_486/2015 précité consid. 5.1). 2.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). On distingue l'illicéité de résultat ( Erfolgsunsrecht ), qui suppose l'atteinte à un droit absolu du lésé, de l'illicéité du comportement ( Verhaltensunrecht ). Lorsqu'il est question d'un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1 et 132 III 122 consid. 4.1), et, en cas d'omission, si l'auteur avait une obligation juridique d'agir (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). L'illicéité ne peut résulter que de la violation d'une norme protégeant le lésé contre un dommage du genre de celui qui est survenu, la création d'un état de choses dangereux ne suffisant pas (ATF 124 III 297 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1). De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites on non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 116 Ia 169 consid. 2c). 2.1.3. Selon l'art. 41 al. 2 CO, celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. Un acte contraire aux moeurs n'est admis qu'exceptionnellement et avec la plus grande retenue, la contrariété aux moeurs ne devant pas être utilisée pour vider de sa substance l'exigence de l'illicéité et le droit ne cherchant qu'à garantir un minimum d'éthique. L'art. 41 al. 2 CO vise en premier lieu la chicane, en ce sens qu'est contraire aux bonnes moeurs selon cette disposition un comportement qui ne sert pas à sauvegarder les intérêts propres de son auteur, mais qui tend exclusivement ou essentiellement à porter atteinte aux intérêts d'autrui (ATF 124 III 297 consid. 5e). 2.2. En l'espèce, sur le montant total de EUR 1'700'000.- versé par les parties plaignantes sur le compte de I______ puis détourné sur instructions de l'appelant C______, l'appelant A______ (ci-après : l'appelant) a été reconnu coupable de complicité d'abus de confiance seulement en lien avec le transfert de EUR 390'000.- sur son propre compte. Selon le précédent arrêt de la CPAR, validé sur le plan pénal par le Tribunal fédéral, il a certes favorisé en toute connaissance de cause l'appropriation de ce montant, mais il a implicitement été acquitté pour le surplus des chefs d'accusation retenus contre lui. Les premiers juges avaient en effet considéré qu'il n'était pas impliqué dans le détournement du reste des fonds versés par les parties plaignantes, ce qui n'avait pas été contesté en appel. Il est ainsi acquis aux débats que l'appelant n'a pas commis d'infraction pénale en lien avec les fonds détournés qui n'ont pas été versés sur son compte, ce qui doit en principe conduire au rejet des conclusions civiles dans cette mesure. On ne voit par ailleurs pas la violation de quelle autre norme protégeant le patrimoine des parties plaignantes lui serait imputable. Au vu de la nature purement économique du préjudice en cause, sa responsabilité ne peut dès lors être engagée davantage, en particulier au seul motif qu'il connaissait la finalité de la structure mise en place par l'appelant C______ et qu'il n'aurait rien entrepris pour éviter la survenance du dommage. Les parties plaignantes s'écartent des considérants des décisions cantonales en imputant à l'appelant une implication importante et déterminante aux côtés des autres prévenus en relation avec l'ensemble des détournements commis. Elles reconnaissent ce faisant que son rôle n'était pas clairement défini et laissent ouverte la question de la norme qu'il aurait enfreinte en rapport avec les fonds qui n'ont pas été versés sur son compte. Les parties plaignantes se prévalent par ailleurs vainement d'un acte contraire aux moeurs. Les actes imputables à l'appelant ne procèdent en effet pas d'un comportement essentiellement chicanier. Même à admettre qu'il aurait joué un rôle déterminant aux côtés des autres prévenus en relation avec le détournement de l'intégralité des fonds détournés, son mobile relèverait toujours, comme mis en évidence par les parties plaignantes elles-mêmes, de l'appât du gain, et non du seul désir de nuire aux intérêts de ces dernières. 2.3. Les prétentions civiles admises en première instance comprenaient également le remboursement de différents frais résultant de la mise en vente du bien immobilier sis à N______. Il n'existe cependant pas de lien entre le détournement des EUR 390'000.- versés sur le compte de l'appelant et l'acquisition de cet immeuble, réalisée au moyen du montant de EUR 880'000.- transféré les 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 en faveur de la société M______ SA. Les frais liés à la vente de l'immeuble ne sont ainsi pas imputables à l'appelant, de sorte que les conclusions civiles prises à cet égard sont infondées en tant qu'elles sont dirigées contre lui. 2.4. Au vu de ce qui précède, l'appelant conclut à raison à sa condamnation, conjointement et solidairement avec les autres prévenus, à rembourser les fonds détournés seulement à concurrence de EUR 390'000.- et au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles pour le surplus. Conformément à son calcul, le montant précité sera réparti entre elles proportionnellement à la somme des fonds détournés qu'elles ont investie, soit à hauteur de EUR 229'398.- (58.82% de EUR 390'000.-) en faveur de l'HOIRIE E______ et de EUR 160'602.- (41.18% de EUR 390'000.-) en faveur de H______ LLP. Le jugement de première instance sera donc annulé et réformé dans ce sens. La contestation de l'intimée K______ concernant la monnaie de ces chefs de conclusions civiles est hors de propos. L'appelant ne conteste en effet pas et n'a jamais contesté, ni devant les instances cantonales, ni devant le Tribunal fédéral, que le remboursement des montants détournés était dû en Euros. La mention de Francs suisses dans le jugement de première instance résulte d'une inadvertance manifeste des premiers juges, qu'ils ont rectifiée, sans que leur décision sur ce point n'ait été contestée par les parties. Au surplus, ni les intérêts de 5%, courant respectivement des 17 et 21 décembre 2007, ni l'imputation des montants reçus de O______ in Liquidation ne sont litigieux, de sorte qu'ils seront confirmés.
3. 3.1. Selon l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1 ) ; si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). En première instance, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 3.2. Les parties plaignantes, qui succombent entièrement dans le cadre de la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, en supporteront les frais, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Il n'y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des frais de la première procédure d'appel, mis entièrement à la charge de A______ et de C______, à hauteur respectivement d'un tiers et de deux tiers. La culpabilité de l'appelant pour complicité d'abus de confiance et abus de confiance, qui était entièrement contestée, a en effet été confirmée, sans que le Tribunal fédéral n'annule le précédent arrêt sur ces points. Sa peine n'a au demeurant pas été réduite et ses conclusions en indemnisation ont été rejetées. Quant aux conclusions civiles des parties plaignantes, ayant été considérées à tort comme admises, elles ont échappé à un nouvel examen, et n'ont ainsi pas donné lieu à un travail ayant pu influencer le montant des frais. La répartition des frais de première instance n'a pas non plus à être revue, la condamnation de l'appelant étant acquise. 4. 4.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP fonde le droit de la partie plaignante à demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause, condition remplie si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 1 let. b CPP). Contrairement à la prétention en indemnisation du prévenu qui constitue un droit et doit être examinée d'office, celle de la partie plaignante n'est pas soumise à la maxime d'instruction et cette dernière doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). 4.2. En l'espèce, les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense afférents à la présente procédure, au double motif qu'elles succombent et qu'elles n'ont ni chiffré ni étayé leurs prétentions. La quotité de l'indemnité due par l'appelant à ce titre dans le cadre de la première procédure d'appel n'est pas remise en cause par ce dernier de sorte que, n'ayant pas à être examinée d'office, elle sera confirmée. Pour ce qui est de l'indemnité en faveur des parties plaignantes pour leurs frais de défense en première instance, l'appelant est fondé à en obtenir une réduction, dans la mesure où les conclusions civiles prises contre lui pour près de EUR 1'800'000.-, bien que confirmée sur leur principe en ce qui concerne le remboursement des fonds détournés, auraient dû être admises seulement à concurrence de EUR 390'000.-. L'appelant est par contre forclos à exiger une réduction tenant également compte du fait que sa condamnation pour complicité d'abus de confiance, qui n'est plus l'objet de la présente procédure sur le plan pénal, a été limitée dans la même mesure. La réduction à laquelle il peut prétendre est ainsi accessoire et sera arrêtée à un sixième, ce qui ramène les indemnités litigieuses dues à chacune des parties plaignantes, conjointement et solidairement avec les autres prévenus, aux montants arrondis de CHF 49'650.- (5/6 ème × CHF 59'560.- = CHF 49'633.33). Le premier jugement sera donc annulé et réformé dans ce sens.
5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours inclus ( cf . décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2. En l'espèce, de l'état de frais de M e B______ sont retenues 6h00 d'examen du dossier et de rédaction des déterminations, durée suffisante compte tenu de l'objet limité de la présente procédure, de surcroît déjà connu du défenseur d'office. L'indemnité lui étant due sera ainsi arrêtée à CHF 1'421.65, correspondant à 6h00 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà déployée depuis le début de la procédure (CHF 120.-) et la TVA de 7.7% (CHF 101.65). 5.3. Les conclusions en indemnisation de M e L______ seront rejetées, au motif que ses observations ont porté en l'espèce sur un point qui n'était pas litigieux et qu'elle ne peut au surplus pas exiger dans la présente procédure une indemnité pour l'activité menée devant le Tribunal correctionnel dans le cadre de la demande en rectification du prononcé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1______/2017 du 23 mars 2018. Annule le jugement du Tribunal correctionnel JTCO/112/2016 du 16 septembre 2016 en tant qu'il condamne A______, conjointement et solidairement avec C______, I______ et K______, à verser à H______ LLP :
- EUR 700'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2007, sous imputation des montants reçus de O______ in Liquidation après paiement des frais du liquidateur ;
- CHF 50'522.- à titre de dommage matériel ;
- CHF 59'560.- à titre de participation aux honoraires de conseil de la partie plaignante. Annule le jugement du Tribunal correctionnel JTCO/112/2016 du 16 septembre 2016 en tant qu'il condamne A______, conjointement et solidairement avec C______, I______ et K______, à verser à l'HOIRIE E______, soit pour elle F______ et G______ :
- EUR 1'000'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2007, sous imputation des montants reçu de O______ in Liquidation après paiement des frais du liquidateur ;
- CHF 42'500.- à titre de dommage matériel ;
- CHF 59'560.- à titre de participation aux honoraires de conseil de la partie plaignante. Cela fait et statuant de nouveau : Condamne A______, conjointement et solidairement avec C______, I______ et K______, à verser à H______ LLP :
- EUR 160'602.-, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2007, sous imputation des montants reçus de O______ in Liquidation après paiement des frais du liquidateur ;
- CHF 49'650.- au titre d'indemnité pour les frais de défense de la partie plaignante afférents à la procédure de première instance. Condamne A______, conjointement et solidairement avec C______, I______ et K______, à verser à l'HOIRIE E______, soit pour elle F______ et G______ :
- EUR 229'398.-, avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2007, sous imputation des montants reçu de O______ in Liquidation après paiement des frais du liquidateur ;
- CHF 49'650.- au titre d'indemnité pour les frais de défense de la partie plaignante afférents à la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement du Tribunal correctionnel JTCO/112/2016 du 16 septembre 2016 ainsi que l'arrêt AARP/2______/2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 13 septembre 2017. Condamne H______ LLP et l'HOIRIE E______ aux frais de la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, comprenant un émolument de CHF 1'200.-. Rejette les conclusions en indemnisation de H______ LLP et de l'HOIRIE E______ Arrête à CHF 1'421.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de M e L______, défenseur d'office de K______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/10658/2009 éTAT DE FRAIS AARP/363/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision ( AARP/363/2018 consécutif à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1______/2017 du 23 mars 2018). Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel ( AARP/363/2018 ) CHF 1'735.00 Condamne H______ LLP et l'HOIRIE E______ aux frais de la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, comprenant un émolument de CHF 1'200.-.