DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;COURSE DE VOITURES;REPRÉSENTATION DE LA VIOLENCE;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE PÉCUNIAIRE;CONCOURS D'INFRACTIONS;FRAIS(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE | LCR.90.al2; LCR.90.al3; LCR.90.al4; CP.135.al1bis; CP.47; CP.34; CP.40; CP.49; CPP.428; CPP.135
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).
E. 1.4 Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 6.1.5. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. Étant toutefois une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). 2.2.2. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. D'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de la police. En vertu de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). Selon l'art. 39 al. 1 LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour obliquer (lit. a). À teneur de l'art. 73 al. 6 let. a de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles. 2.2.3. À teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, est considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Une règle de circulation est gravement violée lorsqu'elle apparaît comme une règle fondamentale. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas possible d'établir abstraitement une liste de règles objectivement fondamentales ; il faut procéder à un examen de la règle violée au regard des circonstances objectives de la violation, afin de déterminer le caractère fondamental ou non de la règle considérée ; la violation doit excéder celles que l'on rencontre habituellement. Le fait que la violation d'une règle soit fréquemment à l'origine d'accidents peut faire naître une sorte de présomption, certes réfragable, selon les circonstances, du caractère fondamental de la règle ; tel est les cas, par exemple, des règles relatives à la vitesse (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. MIZEL/ O. RISKE/ B. RUSCONI/ A. BUSSY, Code suisse de la circulation routière commenté , 5 ème éd., Bâle 2024, n. 4.4 ad 90 LCR). Le franchissement d'une ligne de sécurité constitue en principe également une violation grave des règles de la circulation routière (ATF 136 II 447 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1427/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.1.2). 2.2.4.1. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites " délit de chauffard ", consacrant une troisième catégorie d'infraction aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime (l'art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et l'art. 90 al. 2 LCR un délit). L'art. 90 al. 3 LCR punit celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. À teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). 2.2.4.2. L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. La notion de violation d'une règle fondamentale de la circulation apparaît identique à celle de violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence retenant qu'il y a violation grave, notamment lorsque l'auteur viole gravement une règle importante, fondamentale ou élémentaire. Toutefois, vu le caractère aggravé de l'art. 90 al. 3 LCR, il y a lieu de retenir une définition plus limitative que celle retenue pour l'art. 90 al. 2 LCR afin de ne retenir que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l'art. 90 al. 2 LCR. La loi donne une liste d'exemples de ces règles fondamentales en évoquant les excès de vitesse particulièrement importants, les dépassements téméraires ou la participation à des courses de vitesse illicites (Y. JEANNERET et al. , op. cit. , n. 5.2 ad 90 LCR ATF 142 IV137 consid. 6.1). Un cumul de violations simples des règles de la circulation routière est susceptible de constituer une violation grave " qualifiée ", pour autant qu'elle créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.4 et 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.3.2). L'art. 90 al. 3 LCR réprime la mise en danger abstraite qualifiée, en ce sens que la probabilité d’un accident avec une issue fatale ou des blessures graves est presque certaine, pour le cas où une ou plusieurs personnes se trouvent à proximité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_567/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2.1 ; 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 ; GALLIANO, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l'art. 90 al. 3 LCR , Berne 2019, p. 80). 2.2.4.3. Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie (ATF 143 IV 508 consid. 1.1). L'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit, en principe, à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. L'art. 90 al. 4 LCR crée ainsi une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6). 2.2.4.4. La course de vitesse suppose au minimum l'implication de deux véhicules qui se livrent à une forme de compétition, le but étant que l'un rattrape l'autre, respectivement que ce dernier essaie de ne pas se faire rattraper par le premier (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. MIZEL/ O. RISKE/ B. RUSCONI/ A. BUSSY, Code suisse de la circulation routière commenté , 5 ème éd., Bâle 2024, n. 5.2 ad 90 LCR). 2.2.4.5. Selon l'art. 106 ch. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Sur cette base, l'OFROU a édicté, le 22 mai 2008, une Ordonnance (OOCCR-OFROU), ainsi qu'en accord avec le METAS, des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges. Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9). L'art. 8 al. 1 let. f OOCCR-OFROU prévoit notamment qu'en cas de contrôles de vitesse par tronçon, les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche : 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h (ch. 1), 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h (ch. 2) et 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h (ch. 3). Les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'OFROU, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e ; 121 IV 64 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.2). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions. Les instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.2 = SJ 2011 I 265 ; 1C_345/2007 du 24 janvier 2008 consid. 4.1 = JdT 2008 I 449). L'Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) ne prévoit pas de déduction de marge de sécurité en cas de vitesse calculée sur la base d'images vidéo. 2.2.4.6. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le dol éventuel suffit (Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire " Protection contre les chauffards ", FF 2012 5067 ch. 3.3 ; ATF 142 IV 137 consid. 3.3). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). 2.2.4.8. Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 ; ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2). À ce titre, les hypothèses d'une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du régulateur de vitesse), d'une pression extérieure (menaces, prise d'otage) ou de problèmes médicaux soudains (une crise d'épilepsie, par exemple) peuvent entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.2). 2.3.1. En l'espèce, il est établi, notamment par les constatations policières et les images de vidéosurveillance, et non contesté que, le 9 mai 2021, vers 19h20, sur l'autoroute, entre la voie d'accès no 1813 de l'A1aP et la voie de sortie no 1304 de l'A1, au volant du véhicule E______/1______, l'appelant a conduit de manière contraire aux règles de la circulation routière, en omettant, à plusieurs reprises, de respecter les distances suffisantes avec d'autres véhicules, en n'annonçant pas ses changements de voies, en franchissant une ligne de sécurité et en circulant à une vitesse excessive. Au volant de véhicules distincts, D______ et C______ ont également violé des règles importantes de la circulation routière de même type, au même moment. Les protagonistes se sont accordés à dire qu'ils se dirigeaient alors vers le même lieu, où ils étaient attendus pour dîner avec des amis. Tout en reconnaissant ses comportements inadaptés sur la route à la date précitée, l'appelant persiste à contester s'être adonné à un rodéo routier avec D______ et C______, ainsi que le dépassement de vitesse calculé par le GAVA de 85.63 km/h, soutenant qu'une déduction de 7 km/h devrait, à tout le moins, être encore opérée sur ce résultat. En conséquence, un excès de vitesse de l'ordre de 79 km/h devant être retenu, il emportait l'application de l'art. 90 al. 2 LCR et non de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. Or, aucun élément ne permet de sérieusement douter de l'estimation effectuée par le GAVA ou de la méthodologie employée. Au contraire, cette estimation est fondée sur une méthode de calcul précise et rigoureuse, qui tient compte d'une marge de sécurité suffisante, en faveur du conducteur, de l'ordre de 30 km/h, bien supérieure à la déduction préconisée à l'art. 8 OOCCR-OFROU, ainsi que cela ressort du courriel du 22 mars 2023 ( supra , B.c.c). Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de procéder à une réduction supplémentaire de la vitesse estimée, étant rappelé que l'OOCCR-OFROU ne prévoit pas de déduction de marge de sécurité en cas de vitesse calculée sur la base d'images vidéo. L'appelant a, du reste, reconnu dans un premier temps la valeur probante de ce rapport, puisqu'il a renoncé à ce qu'une expertise complémentaire soit effectuée. Il sied donc de tenir pour établi que l'appelant a roulé à une vitesse maximale de 185.63 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h, en tenant déjà compte des deux marges de sécurité indiquées. En tout état de cause, quand bien même une déduction supplémentaire serait opérée concernant la vitesse, il convient de retenir que l'appelant s'est adonné à un rodéo routier et qu'il a, dans ce cadre, violé d'autres règles fondamentales de la circulation routière, dont le respect des distances suffisantes, l'annonce des changements de voie et le respect d'une ligne de sécurité. L'ensemble de son comportement était ainsi dangereux. En effet, même s'il n'est pas établi que les protagonistes étaient en communication durant le trajet incriminé, il n'en demeure pas moins que leur conduite respective témoignait alors, à tout le moins, d'une volonté commune tacite d'effectuer une course de vitesse. D______, C______ et l'appelant ont du reste exprimé le fait que leur façon de conduire inadaptée avait été dictée par un " effet de groupe ". Devant la CPAR, l'appelant a indiqué qu'en parlant d'" effet de groupe" , il voulait exprimer le fait que l'un de ses amis, soit D______, avait commencé à rouler vite et que, lui-même, ainsi que les autres, avaient voulu le suivre, sans regarder le compteur, ce qui constitue précisément une course de vitesse. Il sied ainsi de retenir que la première condition constitutive objective de l'art. 90 al. 3 LCR, soit la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est remplie, dès lors que la vitesse de l'appelant a dépassé de plus de 80 km/h la vitesse maximale autorisée, atteignant ainsi l'un des seuils fixés à l'art. 90 al. 4 LCR (let. d). Tel que développé précédemment, outre le fait de circuler à une vitesse excessive, l'appelant a, par ailleurs, omis de respecter les distances suffisantes avec d'autres véhicules, manqué d'annoncer ses changements de voies et franchi une ligne de sécurité, alors qu'il s'agissait là également de règles fondamentales, dont la violation était susceptible d'occasionner un accident. En commettant un important dépassement de vitesse, atteignant l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR, et en adoptant une conduite particulièrement téméraire, caractérisée par le non-respect des distances de sécurité, le franchissement d'une ligne de sécurité et l'omission d'indiquer les changements de voie, sur une autoroute où la circulation était, par moments, dense, et où il y avait des tunnels et des travaux, l'appelant s'est notamment placé dans une position où il aurait difficilement pu réagir de manière adéquate en cas d'obstacle ou de perte de la maîtrise de son véhicule, ceci quand bien même les conditions du trafic étaient fluides et bonnes. Dans ces conditions, il a manifestement créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou le décès de personnes ; un risque de carambolage aurait en particulier pu survenir. Du reste, la conduite de l'appelant et de ses amis a alerté un agent de police qui circulait sur le même tronçon. Vu le danger abstrait qualifié créé par l'appelant, la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR est aussi réalisée. Aucune circonstance exceptionnelle ne saurait être retenue. Les limitations de vitesse imposées sur le tronçon en question avaient manifestement pour but la sécurité routière, notamment en raison des travaux présents à l'entrée du tunnel de Confignon, et non pas un autre but, par exemple écologique. L'appelant n'a pas commis l'excès de vitesse incriminé pour un motif sérieux, mais par amusement, tel qu'il l'a concédé, voire par désinvolture. Du point de vue subjectif, il sied de retenir qu'en conduisant de la sorte et en atteignant notamment le seuil de l'art. 90 al. 4 LCR, l'appelant avait de toute évidence accepté de violer les règles fondamentales de la circulation routière et, à tout le moins par dol éventuel, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, une telle vitesse impliquant généralement l'impossibilité d'éviter de tels accidents graves en cas d'obstacle sur la chaussée ou de perte de maîtrise du véhicule. De son propre aveu, il connaissait bien le tronçon en question et savait donc quelles limitations de vitesse y étaient applicables, ayant été d'ailleurs en mesure de freiner à proximité des radars. Il a ainsi sciemment conduit au-dessus de la limitation de vitesse autorisée. Il a, au surplus, reconnu la dangerosité de son comportement vis-à-vis des autres usagers de la route. Les conditions subjectives de l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR sont ainsi également réalisées. Aucune circonstance particulière ne permettant d'exclure leur réalisation et il n'y a pas de place pour la négligence. Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef de violation fondamentale des règles sur la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. d LCR, doit être confirmé. 2.4.1. L'art. 135 aCP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits, la nouvelle disposition entrée en vigueur le 1 er juillet 2023 n'apparaissant pas plus favorable, art. 2 al. 2 CP a contrario) réprime le comportement de celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection (al. 1), ainsi que de celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux (al. 1 bis ). Les objets seront confisqués (art. 135 al. 2 CP). 2.4.2. La loi incrimine la représentation d'actes de cruauté envers les êtres humains ou les animaux, par quoi il faut entendre le fait d'infliger, par la violence, des souffrances physiques ou psychiques aiguës, avec une intensité et une brutalité particulières, sans que les moyens employés ni les motivations n'importent. L'élément essentiel se rapporte ici au caractère réaliste et suggestif de la représentation, au fait qu'elle soit de nature à heurter le spectateur, à rester gravée dans sa conscience et au fait qu'elle dénote une froideur affective particulière (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 135). Il faut que les objets ou les représentations concernés soient dépourvus de valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection. La valeur culturelle ou scientifique, et plus encore le caractère digne de protection, ne doivent être déniés que lorsque les objets ou les représentations d'actes de cruauté ne tendent qu'à l'apologie ou à la banalisation de tels actes, ou ne visent qu'à amuser ou divertir (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 10 et 11 ad art. 135). 2.4.3. L'art. 135 al. 1 bis CP concerne exactement le même type d'objets ou de représentations que l'alinéa premier et incrimine leur simple acquisition ou leur simple possession (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 15 ad art. 135). La possession entre en ligne de compte lorsqu'une personne détient la maîtrise effective d'une image informatique et la volonté de l'exercer. Il n'est cependant pas nécessaire, pour parler de possession, que les données soient stockées sur le propre support de l'auteur. Ainsi, celui qui a l'usage exclusif du support ou d'une partie du support, à l'exemple du titulaire d'un compte de messagerie électronique sur lequel sont stockées des images illicites appartenant à un tiers, peut également être considéré comme possesseur (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 17 ad art. 135). La CPAR a notamment retenu une infraction à l'art. 135 al. 1 bis CP à l'égard d'un auteur qui avait reçu de nombreuses vidéos d'une extrême violence (exécutions, immolations, passage à tabac d'un homme sans défense et photographies rapprochées de nombreux cadavres) sur divers groupes WhatsApp, estimant qu'il avait ainsi volontairement gardé la maîtrise sur ces vidéos conservées sur l'application et, partant, qu'il les avait possédées au sens de cette disposition ( AARP/304/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4.1). 2.4.4. L'art. 135 CP se conçoit comme une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme d'une appréciation qui serait communément admise par des non-juristes, du caractère gravement attentatoire à la dignité humaine des objets ou des représentations visées et de leur absence de valeur culturelle ou scientifique (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 19 ad art. 135). 2.4.5. En l'occurrence, il ne fait aucun doute que les vidéos retrouvées dans le téléphone portable de l'appelant remplissent les conditions objectives de l'art. 135 al. 1 CP, montrant des scènes détaillées d'une violence extrême, dont des actes de cruauté envers des êtres humains ne présentant aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection. Il n'y a manifestement aucun intérêt légitime à représenter des actes d'une telle cruauté. L'appelant ne le conteste pas, mais persiste à soutenir ne pas avoir intentionnellement possédé de telles vidéos dans son téléphone portable et, dès lors, ne pas les avoir visionnées, celles-ci lui ayant été transmises dans un groupe WhatsApp dont il faisait partie sans en connaître tous les membres, notamment pas l'expéditeur desdites vidéos, et dont il ne visualisait pas tous les messages. Les dénégations de l'appelant sur ce point n'emportent toutefois pas conviction. D'une part, il a reçu plusieurs vidéos représentant des actes de violence, de deux sources différentes et sur une période relativement longue, comprise entre novembre 2020 et mars 2021, de sorte qu'il n'est pas crédible qu'il n'ait jamais pris conscience de l'existence de toutes ces vidéos extrêmement violentes dans son téléphone avant l'ouverture de la procédure. D'autre part, le fait que certaines des vidéos incriminées se déroulent dans un contexte routier, alors que l'appelant est passionné de la conduite, apparaît être une troublante coïncidence, de nature à renforcer le fait que l'appelant a pu avoir un intérêt à les détenir. L'appelant n'a, par ailleurs, entrepris aucune démarche pour éviter de recevoir, à réitérées reprises, ce genre d'images. Il aurait notamment pu aisément se désinscrire du groupe WhatsApp par lequel il recevait ce genre de contenu. Il sied ainsi de retenir qu'il a, avec conscience et volonté, gardé la maîtrise sur ces vidéos conservées sur l'application pour sa propre consommation et qu'il les a partant possédées, à tout le moins par dol éventuel. Cela suffit à réaliser l'infraction en question, sans qu'il n'y ait au surplus lieu de déterminer si les images en question étaient également sauvegardées dans sa galerie photos. Par conséquent, le verdict de culpabilité retenu à l'encontre de l'appelant du chef de représentation de la violence doit être confirmé, ceci au sens de l'art. 135 al. 1 bis aCP.
E. 3 3.1.1. La violation des règles fondamentales de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, est réprimée d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Le nouvel art. 90 al. 3 ter LCR, entré en vigueur le 1 er octobre 2023 et applicable en tant que lex mitior (art. 2 CP), prévoit toutefois qu'en cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. La volonté du législateur est ainsi de laisser au juge un plus grand pouvoir d'appréciation selon les circonstances. L'absence d'antécédents judiciaires routiers est érigé en véritable circonstance atténuante. En d'autres termes, la peine menace de l'infraction de base de l'art. 90 al. 3 LCR ne vaut que pour les récidivistes (Message du Conseil fédéral suisse concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière du 17 novembre 2021, FF 2021 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1379/2023 du 11 septembre 2024 ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. MIZEL/ O. RISKE/ B. RUSCONI/ A. BUSSY, Code suisse de la circulation routière commenté , 5 ème éd., Bâle 2024, n. 5.7 ad art. 90). 3.1.2. La violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.3. La représentation de la violence au sens de l'art. 135 al. 1 bis aCP est sanctionnée d'une peine privative de liberté d'un an au plus " ou de l'amende" selon la version française. Les versions allemande et italienne de la disposition précitée prévoient toutefois comme sanction non pas une amende, mais bien une peine pécuniaire, de sorte que, s'agissant d'une erreur manifeste de traduction en français, il sera tenu compte de la version allemande. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 3.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. 3.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ̶ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ̶ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a, à deux reprises, violé des règles importantes de la circulation routière et créé ainsi un danger pour la sécurité des autres usagers. Il a, par ailleurs, possédé, dans son téléphone portable, cinq vidéos contenant des actes d'une grande violence. Il a agi pour des mobiles égoïstes. Sa responsabilité était pleine et entière. Il y a concours d'infractions. La collaboration de l'appelant à la procédure s'est quelque peu améliorée, dès lors qu'il ne conteste plus les faits du 25 janvier 2021. Il minimise toutefois encore les faits du 9 mai 2021 et cherche à se dédouaner de ceux relevant de la représentation de la violence. Sa prise de conscience est amorcée, mais doit encore évoluer. Rien dans la situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier ses actes. Au contraire, il bénéficiait d'un cadre de vie stable et ses projets, à tout le moins professionnels, auraient dû l'amener à adopter un comportement irréprochable. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui – tel que l'a considéré le premier juge ‒ permet l'application de l'atténuante de l'art. 90 al. 3ter LCR nouvellement entré en vigueur. En effet, quand bien même l'appelant est un jeune conducteur, qui ne détient pas son permis de conduire automobile depuis 10 ans, il conviendrait également de prendre en considération les éventuelles infractions commises notamment au guidon d'un motocycle léger, d'un cycle ou d'une trottinette électrique s'agissant de la période précédant l'obtention de son permis de conduire automobile, ce dont il est, en l'occurrence, exempt. Cela étant, s'agissant des faits du 9 mai 2021, compte tenu de leur nature et du fait que la prise de conscience de l'appelant doit encore évoluer, une peine privative de liberté sera prononcée. Toutefois, concernant sa quotité, il sera tenu compte de la situation particulière de l'appelant, notamment vis-à-vis de ses projets professionnels, et du fait que, s'il n'a pas reconnu toutes les circonstances des faits du 9 mai 2021, il semble désormais en tout cas conscient de la dangerosité de son comportement et déterminé à se tenir à l'écart de la récidive. Aussi, tout bien considéré, eu égard aux effets de la peine sur l'avenir de l'appelant et à son bon comportement depuis les faits, lesquels sont survenus près de quatre ans auparavant, une quotité de peine atténuée de 11 mois apparaît adéquate. En ce qui concerne les faits du 25 janvier 2021, ceux-ci étant constitutifs de violation grave de la LCR et l'appelant les ayant intégralement reconnus, le prononcé d'une peine pécuniaire peut encore entrer en considération. La quotité de base sera arrêtée à 120 jours-amende, aggravée à 150 jours-amende (peine théorique : 180 jours-amende) pour sanctionner également les faits constitutifs de représentation de la violence. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 50.- par le premier juge, apparaît conforme à la situation personnelle de l'appelant, qui ne l'a, au demeurant, pas critiqué en soi. Le bénéfice du sursis complet, tant en ce qui concerne la peine privative de liberté que la peine pécuniaire, de même que le délai d'épreuve fixé à deux ans, est acquis à l'appelant en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Le dispositif entrepris sera ainsi réformé dans la mesure qui précède.
E. 4 Pour le reste, la conclusion de l'appelant tendant à la restitution de son téléphone portable formulée lors des débats d'appel est irrecevable, celle-ci n'ayant pas été formellement prise dans sa déclaration d'appel (art. 399 al. 3 let. b et 402 CPP). En tout état de cause, au vu de la confirmation des verdicts de culpabilité retenus à l'encontre de l'appelant pour les faits du 25 janvier 2021, filmés à l'aide de son téléphone portable, ainsi que pour ceux constitutifs de représentation de la violence, concernant des images contenues dans ledit appareil, la décision du premier juge de confisquer et de détruire le téléphone portable de l'appelant n'apparaît pas critiquable (art. 69 CP).
E. 5 L'appelant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera ¾ des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
E. 6 6.1.1. Le défenseur d'office est indemnisé conformément à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le tarif horaire étant, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire et de CHF 200.- pour le chef d'étude (art. 135 al. 1 CPP, art. 16 al. 1 RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ). 6.1.2. L'activité du défenseur d'office consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique ‒ telle l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel ‒, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2). 6.1.3. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014).
E. 6.2 En l'occurrence, il sied de retrancher de l'état de frais produit par la défenseure d'office de l'appelant, s'agissant de l'activité de la cheffe d'étude, la durée de 2h00 consacrée à l'analyse du jugement motivé rendu par le TP, ainsi que celle de 1h00 dédiée à la rédaction de la déclaration d'appel, de telles prestations étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. Le travail consacré à la préparation des débats d'appel sera pris en considération à hauteur de 10h00, durée appropriée, étant relevé que le dossier était déjà bien connu du conseil pour l'avoir plaidé en première instance, que le temps dédié à l'analyse du jugement est compris dans le forfait applicable pour l'activité diverse et que celui dédié à des recherches juridiques n'a pas à être indemnisé par l'assistance judiciaire. Concernant l'activité de l'avocate-stagiaire, il ne sera tenu compte que de la conférence avec le client d'une heure, effectuée le 5 novembre 2024, sans la cheffe d'étude. L'activité de deux conseils n'était en effet pas nécessaire pour défendre le dossier en appel. Au demeurant, il n'y aurait pas lieu d'indemniser les 20 minutes d'analyse du dossier et d'échanges avec M e B______, 1h30 de travail sur la stratégie et de recherches juridiques, 2h15 de traitement du rapport du GAVA et de recherches juridiques, de telles prestations ne devant pas être couvertes par l'assistance judiciaire. Quant à la durée de 2h30 consacrée au traitement de l'acte d'accusation et du jugement du TP, il s'agit, quoi qu'il en soit, d'une prestation comprise dans le forfait applicable pour l'activité diverse. Compte tenu de ce qui précède, la durée des débats d'appel, à raison de 2h10, de même que le forfait vacation y afférent, seront considérés au seul tarif de la cheffe d'étude. En conclusion, la rémunération allouée à M e B______ sera arrêtée à CHF 3'964.80, correspondant à 15h40 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 3'133.35) et à 1h00 à celui de CHF 110.- (CHF 110.-), plus la majoration forfaitaire de 10% ‒ l'activité globale déployée excédant 30h00 ‒ (CHF 324.35), un forfait vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 297.10).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/489/2024 rendu le 26 avril 2024 par le Tribunal de police (TP) dans la procédure P/10606/2021. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation fondamentale des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 3, al. 3 ter et 4 let. d LCR), de violation grave des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1 bis CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 53 jours (2 jours de détention avant jugement et 51 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 83 jours (2 jours de détention avant jugement et 81 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention) (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis, tant en ce qui concerne la peine privative de liberté que la peine pécuniaire infligées, et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable appartenant à A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire des pièces du 27 septembre 2022 (art. 69 CP). Condamne A______ à 3/5 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 19'227.- soit CHF 11'566.20 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 15'454.55 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, à CHF 1'575.-. Met ¾ de ces frais, soit CHF 1'181.25, à la charge de A______ et en laisse le solde à celle de l'État. Arrête à CHF 3'964.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office, de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 19'227.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'575.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'802.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.01.2025 P/10606/2021
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;COURSE DE VOITURES;REPRÉSENTATION DE LA VIOLENCE;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE PÉCUNIAIRE;CONCOURS D'INFRACTIONS;FRAIS(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE | LCR.90.al2; LCR.90.al3; LCR.90.al4; CP.135.al1bis; CP.47; CP.34; CP.40; CP.49; CPP.428; CPP.135
P/10606/2021 AARP/2/2025 du 07.01.2025 sur JTDP/489/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;COURSE DE VOITURES;REPRÉSENTATION DE LA VIOLENCE;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE PÉCUNIAIRE;CONCOURS D'INFRACTIONS;FRAIS(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE Normes : LCR.90.al2; LCR.90.al3; LCR.90.al4; CP.135.al1bis; CP.47; CP.34; CP.40; CP.49; CPP.428; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10606/2021 AARP/2/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 janvier 2025 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/489/2024 rendu le 26 avril 2024 par le Tribunal de police, et C ______ , domicilié ______, comparant par M e Jacques ROULET, avocat, ROULET Avocats, rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/489/2024 du 26 avril 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation fondamentale des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. d de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de violation grave des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) ainsi que de représentation de la violence (art. 135 al. 1 du Code pénal [CP]). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 53 jours (deux jours de détention avant jugement et 51 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention), avec sursis durant deux ans, de même qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 83 jours (deux jours de détention avant jugement et 81 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention), à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant deux ans. Le TP a par ailleurs ordonné la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable appartenant à A______ figurant sous le chiffre 1 de l'inventaire des pièces du 27 septembre 2022 (art. 69 CP). Les frais de la procédure (CHF 19'227.- au total), à raison de 3/5, soit CHF 11'566.20, ont été mis à la charge du précité. Après avoir sollicité son acquittement de tous les chefs d'infraction reprochés dans sa déclaration d'appel, selon ses dernières conclusions prises lors des débats d'appel, A______ ne conclut plus qu'à son acquittement des chefs d'infraction de représentation de la violence au sens de l'art. 135 CP et d'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de violation à l'art. 90 al. 2 LCR, tant pour les faits survenus le 25 janvier que le 9 mai 2021, mais sollicite le prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis. Sans avoir expressément indiqué ce point dans sa déclaration d'appel, il requiert par ailleurs la restitution de son téléphone portable. a.b. Par le même jugement, le TP a acquitté C______ de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), mais l'a reconnu coupable de violation fondamentale des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. d LCR) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 83 jours (deux jours de détention avant jugement et 81 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention), avec sursis durant deux ans. Des mesures de restitution ont par ailleurs été ordonnées en faveur du précité. Les frais de la procédure (CHF 19'227.- au total), à raison de 2/5, soit CHF 7'710.80, ont été mis à sa charge, aux côtés de A______. a.c. D______ a, quant à lui, fait l'objet d'une procédure disjointe. b.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 25 avril 2023, il est encore reproché à A______ d'avoir commis les faits suivants à Genève : b.a.a. Le 9 mai 2021, vers 19h20, sur l'autoroute entre la voie d'accès n° 1813 de l'A1aP et la voie de sortie n° 1304 de l'A1, au volant du véhicule E______/1______ [marque/modèle] immatriculé GE 2______, il a participé à un rodéo routier avec deux autres véhicules conduits par D______ et C______, et il a dans ce cadre : o omis de respecter les distances suffisantes à plusieurs reprises en suivant de trop près les véhicules engagés dans le rodéo routier ; o omis d'annoncer ses changements de voie ; o franchi une ligne de sécurité ; o à la hauteur de la caméra n° 1610, en direction de Lausanne, circulé à une vitesse de 185.63 km/h, alors que la limite de vitesse sur ce tronçon est fixée à 100 km/h ; Il a ainsi créé intentionnellement un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou, à tout le moins, pris le risque et accepté de la sorte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. b.a.b. Il a, en 2020 et 2021, intentionnellement possédé dans son téléphone portable des vidéos d'actes de cruauté envers des êtres humains, portant gravement atteinte à la dignité humaine et ne présentant aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, soit :
- une vidéo montrant deux femmes en train de se battre sur une route, avant de montrer l'une d'elles entièrement démembrée ;
- une vidéo montrant plusieurs corps décomposés, certains couverts de sang, démembrés ou encore avec des organes apparents, dans ce qui semble être un hôpital ;
- une vidéo montrant un homme se faire déchiqueter par une machine industrielle ;
- une vidéo montrant un homme se jeter sous les roues d'un camion ;
- une vidéo montrant deux hommes sur un véhicule deux roues qui s'arrêtent au niveau d'une femme dans une rue et lui tirent dessus plusieurs coups de feu. b.b. D'après le même acte d'accusation, il était également reproché à A______ les faits suivants, lesquels ne sont plus contestés en appel : Le 25 janvier 2021, au volant du véhicule E______/1______ immatriculé GE 2______, dans le tunnel de Confignon à Genève, direction France, il a circulé à la vitesse de 201 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h, créant un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou, à tout le moins, prenant le risque et acceptant de la sorte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. À teneur du rapport d'arrestation du 22 mai 2021, le dimanche 9 mai 2021, vers 19h20, un policier, lequel circulait sur l'A1aP, avait signalé à la centrale quatre véhicules qui roulaient ensemble, dont l'un, de marque et modèle F______/3______ (GE 4______), conduit par D______, avait effectué une forte accélération. Un opérateur de la centrale avait alors immédiatement suivi ces véhicules au moyen des caméras de vidéosurveillance du réseau autoroutier et constaté qu'ils s'adonnaient à un " rodéo routier ". Il ressortait de ces images que la F______/3______ précitée, ainsi qu'une E______/5______ (GE 6______) conduite par C______, une E______/1______ (GE 2______) conduite par A______ et une G______/7______ (GE 8______) conduite par H______ étaient entrées au même moment sur l'autoroute, à la hauteur du stade de la Praille, et en étaient ressorties simultanément à Vernier. Sur ce tronçon, la vitesse était limitée à 80 km/h jusqu'au km 4,275 situé à l'intérieur du tunnel de Confignon en raison de travaux effectués juste avant ledit tunnel, pour ensuite augmenter à 100 km/h. Si le véhicule G______ conduit par H______ avait rapidement ralenti et s'était tenu à l'écart, il en allait différemment des trois autres véhicules, et notamment des véhicules conduits par C______ et A______. En substance, peu avant la sortie de la tranchée couverte du Bachet-de-Pesay et jusqu'à l'entrée de la tranchée couverte de Saconnex-d'Arve, C______ avait suivi de trop près les véhicules qui le précédaient. Entre cette dernière tranchée et celle d'Arare, il avait accéléré, puis s'était rabattu sur la voie de droite, entre la F______/3______ et la G______, sans indiquer le changement de direction. Peu avant de rentrer dans la tranchée d'Arare, A______ avait, quant à lui, accéléré, rattrapant la G______ et ne gardant pas une distance suffisante avec ce véhicule. Il s'était ensuite déplacé sur la voie de gauche, sans égard aux usagers qui circulaient sur cette voie et sans annoncer le changement de direction. Peu avant la sortie de la tranchée couverte d'Arare, la E______/5______ de C______ s'était déplacée sur la voie de gauche sans annoncer le changement de direction et freinant simultanément. À ce moment, C______ se trouvait à la tête du groupe, suivi de A______, lequel avait précédemment accéléré et ne gardait pas la distance nécessaire. Peu avant de s'engager sur l'autoroute A1, C______ s'était approché du véhicule qui le précédait, ne laissant pas, à son tour, une distance suffisante. En s'engageant sur la A1, C______ et A______ s'étaient rabattus directement sur la voie de gauche avant le pont, franchissant la ligne de sécurité. Dans le tunnel de Confignon, C______ avait conduit à environ 145 km/h et A______ à environ 131 km/h, étant précisé que ces vitesses moyennes avaient été calculées de façon approximative, sur la base de la longueur du tronçon et du temps écoulé entre l'entrée et la sortie du tunnel. Entre le tunnel de Confignon et celui de Chèvres, ces derniers avaient ralenti leur course, avant de faire un dernier " baroud d'honneur ". Sur le pont situé entre les tunnels de Chèvres et de Vernier, C______ avait rattrapé la E______/1______ de A______ et s'était approché de celle-ci, ne respectant pas la distance de sécurité. Dans le tunnel de Vernier, les vitesses moyennes des véhicules conduits par A______ et C______ avaient atteint environ 145 km/h, respectivement 139 km/h. Il était néanmoins nécessaire de s'adresser au Dynamic Test Center (DTC) pour connaître les vitesses exactes. À titre comparatif, une patrouille de police avait effectué le trajet effectué par les conducteurs en cause en 8 minutes et 30 secondes, en roulant approximativement à une moyenne de 80 km/h sur tout le tronçon, tandis que ces derniers l'avaient effectué en 6 minutes et 40 secondes, soit à une moyenne de 100 km/h, alors que le trafic état dense sur certaines parties. a.b. Il ressort des images de vidéosurveillance enregistrées par les caméras autoroutières que lors du passage des intéressés, la circulation était, par moments, dense. La chaussée était sèche et la visibilité bonne. Les quatre véhicules avançaient en groupe compact, se dépassant les uns les autres, roulant tantôt en file indienne, sans respecter les distances de sécurité, et tantôt sur deux voies en parallèle, puis se dépassant, sans mettre le signofil. Le véhicule de A______ avait notamment effectué différentes accélérations. b.a. La Brigade de criminalité informatique (BCI) a procédé à l'examen du contenu du téléphone portable appartenant à A______ et y a découvert une vidéo créée le 25 janvier 2021, à 20h06, avec ce même téléphone, dans laquelle le conducteur se filmait alors qu'il roulait à 201 km/h dans le tunnel de Confignon. b.b. La BCI a aussi retrouvé cinq vidéos montrant des scènes très violentes, à savoir :
- une vidéo datée du 23 novembre 2020 montrant plusieurs corps décomposés, certains couverts de sang, démembrés ou encore avec des organes apparents dans ce qui semble être un hôpital, envoyée par le contact " I______ ", soit I______, ressortissant portugais né le ______ 1981 ;
- une vidéo datée du 23 novembre 2020 montrant un homme se faire déchiqueter par une machine industrielle, envoyée par I______ ;
- une vidéo datée du 25 novembre 2020 montrant un homme se jeter sous les roues d'un camion, envoyée par I______ ;
- une vidéo datée du 1 er février 2021 montrant deux hommes sur un véhicule deux roues qui s'arrêtent au niveau d'une femme dans une rue et lui tirent dessus plusieurs coups de feu, envoyée par J______, ressortissant portugais né le ______ 1997, sur un groupe de l'application WhatsApp ;
- une vidéo datée du 18 mars 2021 montrant deux femmes en train de se battre sur une route, puis l'une d'elle entièrement démembrée, vidéo envoyée par I______. Le téléphone portable de A______ contenait, en outre, diverses vidéos montrant des excès de vitesse, des partages de localisation de radars et des dérapages sur des routes. L'objet a été séquestré lors de l'audience qui s'est tenue devant le MP le 27 septembre 2022. c.a. Le 31 mai 2021, le MP a informé les parties de ce qu'il comptait ordonner un mandat d'expertise technique auprès du Dynamic Test Center (DTC), ce à quoi D______ s'est opposé en raison du coût vraisemblablement élevé de cette mesure. Suite au devis (de CHF 9'438.80) reçu du DTC le 9 août 2021, le MP a décidé de mandater le Groupe audio-visuel accident de la police (GAVA), en lieu et place du DTC, ceci afin de réduire les frais qui pourraient être mis éventuellement à la charge des parties à l'issue de la procédure. c.b. Dans un rapport du 2 juin 2022, le GAVA a établi que, le 9 mai 2021, sur 42 caméras analysées, le véhicule E______/1______ conduit par A______ avait effectué 29 dépassements de vitesse, dont 9 constituaient des délits, aussi bien sur l'autoroute A1aP que sur l'autoroute A1. Le dépassement maximal enregistré était de 85,6 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h, soit une vitesse moyenne de 185,6 km/h, marges de distance et d'image appliquées, alors que la route était sèche, les conditions du trafic fluides et qu'il faisait jour et beau temps. Il était encore précisé que la directive du DFPJ du 22 mai 2008 ne définissait aucune déduction concernant les vitesses calculées sur la base d'images vidéos. Le rapport énonçait les mêmes conclusions s'agissant de C______, si ce n'est que ce dernier avait, sur 42 caméras analysées, effectué 32 dépassements de vitesse, dont 9 constituaient des délits. Le visionnage des images, ainsi que les vitesses calculées, laissaient penser que les conducteurs des véhicules E______/1______ (A______), F______/3______ (D______) et E______/5______ (C______) s'étaient adonnés à un " rodéo routier ". Les résultats se fondaient sur des valeurs brutes qui ne tenaient pas compte de l'ensemble des marges d'erreur et étaient ainsi donnés à titre indicatif, seul un organisme tel que le DTC étant à même d'affiner les calculs. c.c. Dans un courriel adressé au MP le 22 mars 2023, le GAVA a précisé que les dépassements de vitesse retenus dans le rapport du 2 juin 2022 tenaient compte de deux marges d'erreur, soit d'une marge relative à l'estimation de la distance ainsi qu'une autre liée à la trame de la vidéo. À titre d'exemple, dans le calcul du dépassement de vitesse maximal des véhicules B (E______/1______) et D (E______/5______), une marge d'erreur de distance de trois mètres avait été retenue. De même, une marge de sécurité d'une image avait été appliquée, ce qui induisait une déduction de 30.4 km/h entre la vitesse calculée et celle avec application des marges. Ainsi, les dépassements de vitesse retenus dans le rapport tenaient déjà compte d'une marge de sécurité " assez importante ", en faveur des conducteurs. L'ordonnance du DETEC fixant les déductions à appliquer lors des calculs de vitesse ne prévoyait pas le cas des mesures effectuées sur la base d'images de vidéosurveillance. De ce fait, les marges de sécurité appliquées étaient liées à la qualité de la vidéo ainsi qu'à la position des véhicules sur la chaussée. c.d. À l'issue de l'audience du 27 septembre 2022, le MP a imparti un délai aux parties au 28 octobre 2022 pour indiquer si elles souhaitaient qu'une expertise technique supplémentaire soit effectuée concernant les vitesses. Par courrier du 27 octobre 2022, sous la plume de son conseil, A______ a indiqué ne pas souhaiter qu'une expertise complémentaire soit effectuée. c.e. Les parties n'ont pas formé d'autres réquisitions de preuves dans le délai de l'avis de prochaine clôture de l'instruction échéant le 21 avril 2023. d.a. À la police, C______ a confirmé que, le 9 mai 2021, au volant du véhicule E______/5______, il avait dépassé les limitations de vitesse, pensant avoir roulé à environ 100 km/h sur les tronçons limités à 80 km/h. Confronté à sa vitesse moyenne estimée à 145 km/h dans le tunnel de Confignon et à 139 km/h dans le tunnel de Vernier, il a admis qu'il était possible que les calculs effectués par la police soient corrects. Il avait freiné à proximité des radars. Il était également conscient de ne pas avoir respecté la distance de sécurité, notamment tout le long du tunnel de Vernier, et ne pouvait pas nier avoir collé l'autre E______. Quant aux multiples omissions de signaler le changement de voie, il avait oublié ou n'avait pas eu " le réflexe " d'enclencher le clignotant. d.b. A______ a indiqué reconnaître les faits reprochés. Le 9 mai 2021, il conduisait le véhicule E______/1______ appartenant à sa mère. Ses amis et lui avaient décidé de se rendre à Vernier ou Meyrin depuis la Praille. Il n'avait lui-même pas décidé de la configuration selon laquelle les véhicules avaient roulé. Il ignorait la vitesse à laquelle il avait roulé sur le tronçon en question, mais il savait qu'elle y était en partie limitée à 80 km/h. Il n'avait pas toujours actionné l'indicateur de direction avant d'effectuer des bifurcations par oubli, il avait néanmoins toujours regardé dans les rétroviseurs avant de changer de voie. Il ne se souvenait pas avoir franchi la surface interdite au trafic ou la ligne de sécurité en quittant la voie de raccordement entre la A1aP et la A1 et il pensait avoir toujours gardé une distance suffisante entre les véhicules qui le précédaient et le sien. Dans la tranchée couverte d'Arare, il admettait avoir accéléré pour dépasser la G______. Il avait freiné à la sortie de cette tranchée par réflexe, sachant qu'il y avait un radar à proximité. Il en avait fait de même à la sortie du tunnel de Confignon, car il avait dû se rendre compte qu'il était en excès de vitesse. Il pensait avoir conduit à 115 km/h et non pas à 131 km/h dans le tunnel de Confignon. Il était impossible qu'il ait atteint les 145 km/h dans le tunnel de Vernier. Il se rabattait toujours sur la voie de droite lorsqu'elle était libre. Il était bien le conducteur du véhicule E______ dans la vidéo retrouvée dans son téléphone portable montrant un important excès de vitesse commis le 25 janvier 2021. Il s'excusait pour les infractions commises et ne les referait plus, nécessitant son permis de conduire dans le cadre de son apprentissage de chauffeur poids lourd. d.c. D______ a reconnu avoir notamment circulé au-delà des limitations de vitesse et avoir effectué des dépassements téméraires. d.d. H______ et son ami K______, détenteur du véhicule G______ et passager le jour des faits, ont déclaré qu'il était prévu qu'ils se rendent à L______ pour rejoindre des amis et nettoyer leurs véhicules. Quand bien même ils s'étaient déplacés à quatre voitures depuis la Praille, ils n'avaient pas été en communication les uns avec les autres durant le trajet. H______ contestait avoir participé à un rodéo routier. Selon K______, H______ et ses trois amis avaient eu un comportement normal sur la route. Quand il avait vu ses amis se positionner à côté de sa copine sur l'autoroute, il lui avait dit de ne pas leur prêter attention et de conduire normalement. e.a.a. Devant le MP, C______ a admis les excès de vitesse, le non-respect des distances de sécurité et la mise en danger des autres utilisateurs de la route, infractions reprochées le 9 mai 2021. Cela étant, le but n'était pas de faire la course, ni de s'amuser. Il n'avait pas de raison valable à donner pour expliquer son comportement. Le jour des faits, " il y avait quand même un certain nombre de véhicules sur la route ". Par la suite, il a ajouté que " l'effet de groupe " avait pris le dessus, de sorte qu'il n'avait pas réalisé qu'il dépassait les limitations de vitesse. e.b. D______ a confirmé que, le 9 mai 2021, il avait eu une conduite inadaptée en raison de " l'effet de groupe ", comme le démontraient les images de vidéosurveillance. Ses amis et lui s'étaient déplacés ensemble, souhaitant se rendre rapidement à Vernier pour aller dîner, d'autres amis les attendant. Cependant, il ne s'agissait pas d'une course-poursuite. e.b.a. A______ a maintenu ses précédentes déclarations et exprimé des regrets pour son comportement qu'il qualifiait de " con " et de dangereux tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Le 9 mai 2021, la circulation était fluide, puisque c'était le week-end. À la question de savoir s'ils avaient agi de la sorte pour s'amuser, il a répondu qu'il ne voyait pas une autre explication. Il assumait les faits du 25 janvier 2021, lesquels représentaient " une plus grosse erreur " que celle du 9 mai 2021. Il ignorait ce qu'il s'était passé dans sa tête. Tandis qu'il avait une main sur le volant, l'autre filmait. Il se rendait à présent compte de la dangerosité d'un tel comportement. e.b.b. A______ a ultérieurement contesté avoir commis l'excès de vitesse du 25 janvier 2021, expliquant avoir été interrogé à ce sujet sans avoir visionné la vidéo en question. Possédant de nombreuses vidéos avec des voitures sur son téléphone, il ne savait même pas à quelle vidéo la police et le MP faisaient référence. Il admettait les faits du 9 mai 2021. Il ne s'était toutefois pas agi d'un rodéo routier, mais plutôt d'un moment d'inadvertance lors duquel il n'avait pas prêté attention à sa vitesse. Il se rendait toutefois compte de la gravité de cet excès de vitesse. Il avait effectué un suivi psychothérapeutique, qui lui avait notamment permis de comprendre les dangers de la route et la raison des limitations de vitesse. Son permis de conduire lui avait été restitué de façon temporaire, ce qui lui avait permis de passer les permis complémentaires C et CE en vue de son apprentissage de chauffeur poids lourd. e.b.c. Par la suite, A______ a indiqué que le dépassement de vitesse de 85.6 km/h calculé par le GAVA lui paraissait exagéré, quand bien même il n'avait pas regardé le compteur. Il ignorait que les vidéos montrant des scènes de violence extrême étaient illégales et ne se rappelait pas les avoir eues sur son téléphone. Ces vidéos avaient été envoyées dans un groupe WhatsApp dont il ne connaissait pas tous les participants. Il ne connaissait ni J______, ni I______. f.a.a. En première instance, A______ a contesté être l'auteur des faits du 25 janvier 2021. Il reconnaissait ceux du 9 mai 2021, admettant avoir conduit à une vitesse inadaptée, accélérant sans prêter attention à la vitesse affichée sur le compteur et freinant en présence de radars. Il avait agi de la sorte par amusement et " effet de groupe ", sans se rendre compte du danger ainsi créé pour les autres usagers de la route. Par la suite, il avait réalisé, en voyant notamment les vidéos montrées par la police, que ce type de conduite était dangereux et que son comportement était inacceptable, notamment vis-à-vis des personnes qui n'avaient rien demandé et ne méritaient pas de se retrouver " au milieu de tout cela ". Il ne s'était toutefois pas agi d'une course, dès lors qu'ils n'avaient pas établi un point de départ et un point d'arrivée et qu'il n'y avait aucune communication entre les véhicules. Il admettait toutefois qu'ils se suivaient et roulaient ensemble. Par ailleurs, le véhicule F______/3______ de son ami étant nettement plus puissant que le sien, cela n'aurait servi à rien de s'engager dans une course qu'il ne pouvait pas gagner. Il avait probablement vu les travaux à l'entrée du tunnel de Confignon, où les voies de circulation étaient plus serrées. Il était conscient qu'il fallait porter une attention accrue en présence de travaux. Il empruntait tous les jours l'itinéraire effectué, de sorte qu'il le connaissait bien. Il pensait que les vidéos contenant des représentations de la violence retrouvées dans son téléphone portable avaient été envoyées sur des groupes WhatsApp dont il ne connaissait pas tous les membres. Elles l'avaient profondément choqué lorsqu'il les avait visionnées, pour la première fois, dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il n'avait pas réussi à les regarder en entier, ayant notamment la phobie des aiguilles. Lorsque la conversation défilait, il ne voyait pas forcément les vidéos envoyées précédemment. Il les avait tout de même gardées, en ne quittant pas ces groupes, parce qu'il n'y avait pas prêté attention. Quand bien même il ne prenait que rarement connaissance des conversations et des vidéos échangées, il se servait de ces groupes notamment pour planifier des soirées. Il avait ainsi dû organiser des soirées avec les gens qui lui avaient envoyé ce genre d'images. Il n'avait pas supprimé lesdites vidéos puisqu'il ne les avait pas vues. Si elles étaient enregistrées dans sa pellicule, cela avait dû se faire automatiquement, car il ne les aurait lui-même jamais sauvegardées sur son portable. Il avait, depuis lors, désactivé les enregistrements automatiques sur son téléphone et avait quitté les groupes dont il ne connaissait pas tous les membres. Depuis les faits, il avait changé ses fréquentations et avait arrêté de faire " ce genre de choses ". La procédure administrative ouverte à son encontre était suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal, étant relevé qu'il avait provisoirement récupéré son permis de conduire par décision du 4 octobre 2021. Il espérait un avertissement ou un retrait de très courte durée. La procédure pénale pesait passablement sur son moral et sur ses projets d'avenir. Il avait suivi sept séances de psychothérapie, la dernière datant de décembre 2021. Depuis lors, il avait arrêté tout suivi et il n'en ressentait pas le besoin. Il s'est excusé pour les faits reprochés, s'engageant à ne pas les répéter. f.a.b. A______ a produit un bordereau de pièces contenant : - une copie de son permis de conduire, délivré le 26 août 2022 ; - une attestation établie par l'entreprise M______ SA le 6 février 2024, indiquant que, depuis son engagement le 1 er août 2019, le comportement de l'intéressé au volant avait été irréprochable ; - un certificat de capacité pour la conduite de véhicules lourds, délivré le 27 septembre 2022 ; - une attestation de N______, psychologue, adressée à l'OCV le 29 septembre 2021 et certifiant du suivi (six séances) effectué par l'intéressé auprès du O______. f.b. C______ a concédé que le 9 mai 2021, il avait conduit de manière inadaptée, en dépassant la vitesse autorisée sur tout le tronçon et en ne respectant pas la distance de sécurité. Il avait suivi le groupe. En revanche, il n'avait pas participé à une course de vitesse, ses amis et lui ayant simplement voulu aller dîner rapidement ‒ bien qu'ils n'avaient pas d'impératif ‒ et rejoindre la destination simultanément. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a déclaré avoir désormais pour objectif de travailler en tant que chauffeur pour P______. À cet égard, il avait d'ores et déjà été présélectionné par l'entreprise et était dans l'attente de nouvelles concernant la suite du processus d'engagement. Lors du dépôt de sa candidature, il avait remis aux P______ un extrait des renseignements sur les mesures administratives qui le concernaient et qui étaient enregistrées dans le système fédéral d'information relatif à l'admission à la circulation (extrait SIAC), sur lequel figurait la présente procédure. Il était vraiment content que sa candidature ait été malgré tout retenue. Il confirmait ses précédentes déclarations au sujet des faits reprochés. Il contestait néanmoins les résultats retenus dans le rapport du GAVA s'agissant des vitesses atteintes le 9 mai 2021, la marge de sécurité appliquée étant erronée, ainsi que l'élément subjectif. Lorsqu'il avait indiqué, devant le TP, avoir conduit à une vitesse inappropriée à cause d'un " effet de groupe ", il voulait exprimer le fait que l'un de ses amis, soit D______, avait commencé à rouler vite et que, lui-même, ainsi que les autres, avaient voulu le suivre, sans regarder le compteur. Sur le moment, il ne s'était pas rendu compte que la vitesse était montée assez vite, bien qu'il y avait eu plusieurs accélérations, ni du danger auquel ses amis et lui s'étaient ainsi exposés. À son sens, il ne s'agissait toutefois pas d'une course-poursuite, car ils n'étaient pas au téléphone au moment des faits, n'avaient pas convenu de conduire de la sorte, pas même tacitement, et il n'y avait rien à gagner. Ils n'avaient pas l'habitude de conduire de cette façon. Les quatre véhicules étaient partis tous en même temps et étaient restés proches. Il ne s'était lui-même déplacé sur la voie de gauche que pour procéder au dépassement d'un autre véhicule. Sa manière de rouler n'avait alors pas été conforme à celle d'un détenteur d'un permis à l'essai, qui devait " faire ses preuves ", mais il ne s'agissait pas de sa façon ordinaire de conduire. Étant âgé de 19 ans à l'époque des faits, il ne s'était pas rendu compte de la dangerosité de sa conduite. Avec la maturité et son suivi psychothérapeutique, il avait réalisé la portée de ses actes et se comportait correctement sur la route depuis lors. En outre, son permis de conduire était très important, lui permettant de travailler, et la conduite était sa passion. En tant que chauffeur professionnel, il ne se passait pas un jour sans qu'il ne voie un accident et il se rendait vraiment compte des dangers de la route. Il reconnaissait être l'auteur de l'excès de vitesse du 25 janvier 2021. Il ignorait posséder les vidéos retrouvées dans son téléphone portable et que celles-ci étaient illégales, étant précisé qu'elles figuraient dans un groupe WhatsApp, dédié en principe à l'organisation de soirées, et non dans le fichier de ses photos et vidéos personnelles. Il ne les avait donc jamais visionnées. C'était " complètement par hasard " que certaines de ces vidéos se déroulaient dans un contexte routier, alors qu'il avait lui-même un goût pour le domaine automobile. Il n'avait encore jamais participé à l'une des soirées organisées par ledit groupe. Lorsqu'il avait 19 ans, il figurait sur une dizaine, voire une quinzaine, de groupes WhatsApp. À présent, il faisait attention aux messages qu'il recevait et, par précaution, il ne donnait pas son numéro de téléphone à un inconnu. b.a. Par la voix de son conseil, A______ a conclu à son acquittement des chefs d'infraction de représentation de la violence au sens de l'art. 135 CP et d'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR. Il ne s'est, en revanche, pas opposé à un verdict de culpabilité du chef de violation à l'art. 90 al. 2 LCR, tant pour les faits survenus le 25 janvier que le 9 mai 2021, mais a sollicité le prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis. Au surplus, il a requis la restitution de son téléphone portable. Les faits du 9 mai 2021 ne relevaient en aucun cas d'un rodéo routier. Les parties avaient toutes indiqué qu'il n'y avait pas eu de course, sans avoir pu se concerter. Du reste, d'après les images de vidéosurveillance, les véhicules roulaient ensemble, sans que l'un n'essaie de dépasser l'autre. Ils avaient tous freiné à l'approche des radars et ne voulaient pas atteindre un point d'arrivée précis. Le premier juge avait, à tort, pris en compte les résultats du rapport du GAVA, tels quels, en se basant sur un arrêt de la CPAR ( AARP/73/2022 du 16 mars 2022). Or, quand bien même les images de vidéosurveillance ne faisaient pas partie des moyens techniques visés par l'ordonnance de l'OFROU, cela ne signifiait pas encore qu'il ne fallait pas appliquer de déduction lorsque la vitesse était calculée sur cette base. Au contraire, si on tenait compte d'une déduction lorsque la vitesse était prise par un radar, alors il fallait en faire de même lorsqu'elle était calculée sur la base d'un moyen plus précis tel que des images de vidéosurveillance. En aucun cas la CPAR n'avait validé de manière générale les méthodes de calculs du GAVA, qui reconnaissait du reste lui-même leurs imprécisions et recommandait de s'adresser au DTC à ce sujet. Il était au demeurant curieux que le rapport du GAVA retienne exactement les mêmes valeurs de dépassement de vitesse pour C______ et l'appelant. Par conséquent, il convenait soit d'envoyer le cas au DTC pour préciser les valeurs à retenir, soit de réduire la vitesse moyenne d'au moins 7 km/h – tel que préconisé par l'OFROU – ce qui aboutissait à un dépassement de vitesse de 79 km/h. Le MP avait du reste initialement mis en prévention l'appelant pour un tel excès. En tout état de cause, dans le doute, il convenait de faire application de l'art. 90 al. 2 LCR. Le TP n'avait également pas procédé à un examen attentif de l'élément subjectif de l'infraction reprochée, en ne cherchant pas à savoir si l'appelant avait véritablement accepté de créer un grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures ou la mort. Or, tel n'avait pas été le cas. L'appelant avait expliqué, dès sa première audition, qu'il avait inconsciemment adapté sa vitesse aux autres véhicules et qu'il ne se rendait pas compte du danger. L'appelant était, au surplus, habitué aux véhicules et à la trajectoire empruntée. Les conditions de circulation étaient idéales. Aucun véhicule n'avait interféré avec le sien, la chaussée était à sens unique, le tronçon était large et rectiligne, de sorte qu'il n'y avait pas de risque de croisement. Il ne pouvait pas non plus y avoir de piéton. En tant que chauffeur professionnel, il s'était dit qu'il maîtrisait son véhicule. Dans son téléphone, il avait des vidéos de voitures qui roulaient vite et auxquelles il n'arrivait rien. À 19 ans, cela avait pu influencer sa perception du danger. Il pouvait, tout au plus, réaliser qu'il y avait un risque, mais le tenir pour improbable. Or, l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR n'était pas réprimée par négligence. Cela commandait également de retenir l'application de l'art. 90 al. 2 LCR. L'appelant n'avait jamais eu l'intention de posséder les vidéos incriminées, si bien que les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction à l'art. 135 CP n'étaient pas réalisés. Il ignorait par ailleurs que la détention de telles vidéos constituait une infraction pénale. Il avait du reste lui-même remis à la police toutes les données nécessaires pour accéder au contenu de son téléphone. À 19 ans, il n'était pas surprenant que l'on puisse être ajouté dans divers groupes WhatsApp et que l'on ne prenne pas connaissance de tous les messages échangés, ni qu'on en vérifie la licéité. Il avait vu les vidéos en question pour la première fois dans le cadre de la procédure et les avait trouvées insoutenables, ayant notamment la phobie des aiguilles, de sorte qu'il ne pouvait pas avoir eu conscience ni volonté de détenir de telles vidéos. S'il y portait un intérêt, des échanges à ce sujet auraient été retrouvés. Il ne les avait ni envoyées, ni téléchargées, étant relevé que, dans le doute, il convenait de retenir qu'elles se trouvaient dans un groupe WhatsApp dont il faisait partie, et non dans sa pellicule. Il avait, tout au plus, agi par négligence ou s'était retrouvé dans une erreur inévitable sur l'illicéité, ce qui excluait l'application de l'art. 135 CP. Sous l'angle de la peine, seule une peine pécuniaire devait être prononcée à son encontre. Il avait reconnu ses erreurs et avait désormais un comportement irréprochable sur la route. Il avait collaboré à la procédure et avait immédiatement manifesté des regrets vis-à-vis de ses actes. Le risque de récidive était inexistant. Il avait changé ses fréquentations et souhaitait réussir sa carrière de chauffeur auprès des P______. Il convenait de ne pas prétériter son avenir professionnel. b.b. A______ a produit deux courriels reçus des P______ les 3 juillet et 14 octobre 2024, le premier accusant réception de sa candidature pour un poste de conducteur et le second le conviant à la séance d'information du 5 novembre 2024, de 9h00 à 11h00. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. En dépit des dénégations de l'appelant, les faits du 9 mai 2021 relevaient bien d'un rodéo routier. Le prévenu avait omis de respecter les distances, avait franchi une ligne de sécurité et circulé à une vitesse de plus de 185 km/h. Il ne s'agissait pas d'un épisode isolé au regard des faits du 25 janvier 2021. L'appelant avait un goût prononcé pour la vitesse et les acrobaties sur le bitume au vu des vidéos retrouvées dans son téléphone. Les résultats du rapport du GAVA étaient corrects. L'OFROU ne prévoyait pas de déduction pour les mesures de vitesses calculées sur la base d'images de vidéosurveillance. D'après le courriel du 22 mars 2023 versé à la procédure, les calculs de vitesses effectués tenaient déjà compte de marges d'erreurs substantielles, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'opérer davantage de déductions. Le choix de charger le GAVA des calculs de vitesse avait été plus favorable pour les prévenus au regard des frais de procédure. Dans le délai de l'avis de prochaine clôture, les parties n'avaient pas sollicité d'expertise supplémentaire. La défense avait ainsi renoncé à solliciter un examen du DTC. En définitive, l'appelant avait bien commis, à deux reprises, une violation fondamentale des règles de la circulation routière. Les vidéos illicites avaient été retrouvées dans l'extraction de son téléphone, si bien qu'elles devaient être enregistrées dans sa pellicule. L'appelant avait, à tout le moins, toléré la présence de telles vidéos dans son téléphone. Or, la seule détention de celles-ci était répréhensible. Il aurait pu et dû les supprimer. En ne le faisant pas, il les avait intentionnellement conservées. Eu égard à la peine, il convenait de considérer que le barème privilégié instauré par l'art. 90 al. 3 ter, entré en vigueur le 1 er octobre 2023, n'était pas applicable à l'appelant. En effet, ce dernier était au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai au moment des faits, délivré le 26 août 2019, et avait pris part à un rodéo routier, durant lequel il avait commis de multiples excès de vitesse. Il n'y avait donc pas lieu de favoriser son comportement de chauffard. D. A______, ressortissant suisse, né le ______ 2001 à Genève, est célibataire et sans enfant. Il travaille en qualité de chauffeur poids lourd, réalisant un salaire annuel net de CHF 59'800.-. Il vit avec sa mère ainsi que sa petite sœur et participe au paiement du loyer à hauteur de CHF 700.- par mois. Il n'a que peu d'économies et ne perçoit pas de subsides. Sa dette initiale de CHF 10'000.- envers [la banque] Q______, en lien avec l'achat de sa moto et réglée par mensualités de CHF 238.40, est désormais de l'ordre de CHF 9'000.-. La dette contractée de CHF 25'000.- pour le leasing de son véhicule F______/3______ a également été réduite par le paiement de quelques mensualités, lesquelles sont d'environ CHF 283.- par mois. Il a récupéré son permis de conduire à la suite d'une décision rendue en octobre 2021. Il a effectué un suivi psychologique, à raison de sept séances, jusqu'en décembre 2021. Il a obtenu son permis de conduire définitif le 26 août 2022. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. E. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 23h15 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h10, dont 2h00 d'analyse détaillée du jugement motivé rendu par le TP, 1h00 de rédaction de la déclaration d'appel et 12h00 de préparation aux débats d'appel, soit pour l'étude du dossier, l'analyse du jugement, des recherches juridiques et la préparation des plaidoiries. À cela s'ajoutent 22h05 pour l'activité de l'avocate-stagiaire, hors débats d'appel, dont 1h00 de conférence avec le client le 5 novembre 2024, sans la cheffe d'étude, 20 minutes d'analyse du dossier et d'échanges avec M e B______, 2h30 de traitement de l'acte d'accusation et du jugement du TP, 1h30 de travail sur la stratégie et de recherches juridiques, 2h15 de traitement du rapport du GAVA et de recherches juridiques, outre 10h00 de préparation des plaidoiries et du bordereau de pièces. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 63h20. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. Étant toutefois une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). 2.2.2. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. D'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de la police. En vertu de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). Selon l'art. 39 al. 1 LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour obliquer (lit. a). À teneur de l'art. 73 al. 6 let. a de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles. 2.2.3. À teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, est considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Une règle de circulation est gravement violée lorsqu'elle apparaît comme une règle fondamentale. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas possible d'établir abstraitement une liste de règles objectivement fondamentales ; il faut procéder à un examen de la règle violée au regard des circonstances objectives de la violation, afin de déterminer le caractère fondamental ou non de la règle considérée ; la violation doit excéder celles que l'on rencontre habituellement. Le fait que la violation d'une règle soit fréquemment à l'origine d'accidents peut faire naître une sorte de présomption, certes réfragable, selon les circonstances, du caractère fondamental de la règle ; tel est les cas, par exemple, des règles relatives à la vitesse (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. MIZEL/ O. RISKE/ B. RUSCONI/ A. BUSSY, Code suisse de la circulation routière commenté , 5 ème éd., Bâle 2024, n. 4.4 ad 90 LCR). Le franchissement d'une ligne de sécurité constitue en principe également une violation grave des règles de la circulation routière (ATF 136 II 447 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1427/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.1.2). 2.2.4.1. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites " délit de chauffard ", consacrant une troisième catégorie d'infraction aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime (l'art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et l'art. 90 al. 2 LCR un délit). L'art. 90 al. 3 LCR punit celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. À teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). 2.2.4.2. L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. La notion de violation d'une règle fondamentale de la circulation apparaît identique à celle de violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence retenant qu'il y a violation grave, notamment lorsque l'auteur viole gravement une règle importante, fondamentale ou élémentaire. Toutefois, vu le caractère aggravé de l'art. 90 al. 3 LCR, il y a lieu de retenir une définition plus limitative que celle retenue pour l'art. 90 al. 2 LCR afin de ne retenir que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l'art. 90 al. 2 LCR. La loi donne une liste d'exemples de ces règles fondamentales en évoquant les excès de vitesse particulièrement importants, les dépassements téméraires ou la participation à des courses de vitesse illicites (Y. JEANNERET et al. , op. cit. , n. 5.2 ad 90 LCR ATF 142 IV137 consid. 6.1). Un cumul de violations simples des règles de la circulation routière est susceptible de constituer une violation grave " qualifiée ", pour autant qu'elle créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.4 et 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.3.2). L'art. 90 al. 3 LCR réprime la mise en danger abstraite qualifiée, en ce sens que la probabilité d’un accident avec une issue fatale ou des blessures graves est presque certaine, pour le cas où une ou plusieurs personnes se trouvent à proximité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_567/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2.1 ; 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 ; GALLIANO, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l'art. 90 al. 3 LCR , Berne 2019, p. 80). 2.2.4.3. Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie (ATF 143 IV 508 consid. 1.1). L'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit, en principe, à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. L'art. 90 al. 4 LCR crée ainsi une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6). 2.2.4.4. La course de vitesse suppose au minimum l'implication de deux véhicules qui se livrent à une forme de compétition, le but étant que l'un rattrape l'autre, respectivement que ce dernier essaie de ne pas se faire rattraper par le premier (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. MIZEL/ O. RISKE/ B. RUSCONI/ A. BUSSY, Code suisse de la circulation routière commenté , 5 ème éd., Bâle 2024, n. 5.2 ad 90 LCR). 2.2.4.5. Selon l'art. 106 ch. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Sur cette base, l'OFROU a édicté, le 22 mai 2008, une Ordonnance (OOCCR-OFROU), ainsi qu'en accord avec le METAS, des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges. Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9). L'art. 8 al. 1 let. f OOCCR-OFROU prévoit notamment qu'en cas de contrôles de vitesse par tronçon, les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche : 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h (ch. 1), 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h (ch. 2) et 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h (ch. 3). Les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'OFROU, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e ; 121 IV 64 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.2). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions. Les instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.2 = SJ 2011 I 265 ; 1C_345/2007 du 24 janvier 2008 consid. 4.1 = JdT 2008 I 449). L'Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) ne prévoit pas de déduction de marge de sécurité en cas de vitesse calculée sur la base d'images vidéo. 2.2.4.6. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le dol éventuel suffit (Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire " Protection contre les chauffards ", FF 2012 5067 ch. 3.3 ; ATF 142 IV 137 consid. 3.3). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). 2.2.4.8. Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 ; ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2). À ce titre, les hypothèses d'une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du régulateur de vitesse), d'une pression extérieure (menaces, prise d'otage) ou de problèmes médicaux soudains (une crise d'épilepsie, par exemple) peuvent entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.2). 2.3.1. En l'espèce, il est établi, notamment par les constatations policières et les images de vidéosurveillance, et non contesté que, le 9 mai 2021, vers 19h20, sur l'autoroute, entre la voie d'accès no 1813 de l'A1aP et la voie de sortie no 1304 de l'A1, au volant du véhicule E______/1______, l'appelant a conduit de manière contraire aux règles de la circulation routière, en omettant, à plusieurs reprises, de respecter les distances suffisantes avec d'autres véhicules, en n'annonçant pas ses changements de voies, en franchissant une ligne de sécurité et en circulant à une vitesse excessive. Au volant de véhicules distincts, D______ et C______ ont également violé des règles importantes de la circulation routière de même type, au même moment. Les protagonistes se sont accordés à dire qu'ils se dirigeaient alors vers le même lieu, où ils étaient attendus pour dîner avec des amis. Tout en reconnaissant ses comportements inadaptés sur la route à la date précitée, l'appelant persiste à contester s'être adonné à un rodéo routier avec D______ et C______, ainsi que le dépassement de vitesse calculé par le GAVA de 85.63 km/h, soutenant qu'une déduction de 7 km/h devrait, à tout le moins, être encore opérée sur ce résultat. En conséquence, un excès de vitesse de l'ordre de 79 km/h devant être retenu, il emportait l'application de l'art. 90 al. 2 LCR et non de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. Or, aucun élément ne permet de sérieusement douter de l'estimation effectuée par le GAVA ou de la méthodologie employée. Au contraire, cette estimation est fondée sur une méthode de calcul précise et rigoureuse, qui tient compte d'une marge de sécurité suffisante, en faveur du conducteur, de l'ordre de 30 km/h, bien supérieure à la déduction préconisée à l'art. 8 OOCCR-OFROU, ainsi que cela ressort du courriel du 22 mars 2023 ( supra , B.c.c). Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de procéder à une réduction supplémentaire de la vitesse estimée, étant rappelé que l'OOCCR-OFROU ne prévoit pas de déduction de marge de sécurité en cas de vitesse calculée sur la base d'images vidéo. L'appelant a, du reste, reconnu dans un premier temps la valeur probante de ce rapport, puisqu'il a renoncé à ce qu'une expertise complémentaire soit effectuée. Il sied donc de tenir pour établi que l'appelant a roulé à une vitesse maximale de 185.63 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h, en tenant déjà compte des deux marges de sécurité indiquées. En tout état de cause, quand bien même une déduction supplémentaire serait opérée concernant la vitesse, il convient de retenir que l'appelant s'est adonné à un rodéo routier et qu'il a, dans ce cadre, violé d'autres règles fondamentales de la circulation routière, dont le respect des distances suffisantes, l'annonce des changements de voie et le respect d'une ligne de sécurité. L'ensemble de son comportement était ainsi dangereux. En effet, même s'il n'est pas établi que les protagonistes étaient en communication durant le trajet incriminé, il n'en demeure pas moins que leur conduite respective témoignait alors, à tout le moins, d'une volonté commune tacite d'effectuer une course de vitesse. D______, C______ et l'appelant ont du reste exprimé le fait que leur façon de conduire inadaptée avait été dictée par un " effet de groupe ". Devant la CPAR, l'appelant a indiqué qu'en parlant d'" effet de groupe" , il voulait exprimer le fait que l'un de ses amis, soit D______, avait commencé à rouler vite et que, lui-même, ainsi que les autres, avaient voulu le suivre, sans regarder le compteur, ce qui constitue précisément une course de vitesse. Il sied ainsi de retenir que la première condition constitutive objective de l'art. 90 al. 3 LCR, soit la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est remplie, dès lors que la vitesse de l'appelant a dépassé de plus de 80 km/h la vitesse maximale autorisée, atteignant ainsi l'un des seuils fixés à l'art. 90 al. 4 LCR (let. d). Tel que développé précédemment, outre le fait de circuler à une vitesse excessive, l'appelant a, par ailleurs, omis de respecter les distances suffisantes avec d'autres véhicules, manqué d'annoncer ses changements de voies et franchi une ligne de sécurité, alors qu'il s'agissait là également de règles fondamentales, dont la violation était susceptible d'occasionner un accident. En commettant un important dépassement de vitesse, atteignant l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR, et en adoptant une conduite particulièrement téméraire, caractérisée par le non-respect des distances de sécurité, le franchissement d'une ligne de sécurité et l'omission d'indiquer les changements de voie, sur une autoroute où la circulation était, par moments, dense, et où il y avait des tunnels et des travaux, l'appelant s'est notamment placé dans une position où il aurait difficilement pu réagir de manière adéquate en cas d'obstacle ou de perte de la maîtrise de son véhicule, ceci quand bien même les conditions du trafic étaient fluides et bonnes. Dans ces conditions, il a manifestement créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou le décès de personnes ; un risque de carambolage aurait en particulier pu survenir. Du reste, la conduite de l'appelant et de ses amis a alerté un agent de police qui circulait sur le même tronçon. Vu le danger abstrait qualifié créé par l'appelant, la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR est aussi réalisée. Aucune circonstance exceptionnelle ne saurait être retenue. Les limitations de vitesse imposées sur le tronçon en question avaient manifestement pour but la sécurité routière, notamment en raison des travaux présents à l'entrée du tunnel de Confignon, et non pas un autre but, par exemple écologique. L'appelant n'a pas commis l'excès de vitesse incriminé pour un motif sérieux, mais par amusement, tel qu'il l'a concédé, voire par désinvolture. Du point de vue subjectif, il sied de retenir qu'en conduisant de la sorte et en atteignant notamment le seuil de l'art. 90 al. 4 LCR, l'appelant avait de toute évidence accepté de violer les règles fondamentales de la circulation routière et, à tout le moins par dol éventuel, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, une telle vitesse impliquant généralement l'impossibilité d'éviter de tels accidents graves en cas d'obstacle sur la chaussée ou de perte de maîtrise du véhicule. De son propre aveu, il connaissait bien le tronçon en question et savait donc quelles limitations de vitesse y étaient applicables, ayant été d'ailleurs en mesure de freiner à proximité des radars. Il a ainsi sciemment conduit au-dessus de la limitation de vitesse autorisée. Il a, au surplus, reconnu la dangerosité de son comportement vis-à-vis des autres usagers de la route. Les conditions subjectives de l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR sont ainsi également réalisées. Aucune circonstance particulière ne permettant d'exclure leur réalisation et il n'y a pas de place pour la négligence. Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef de violation fondamentale des règles sur la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. d LCR, doit être confirmé. 2.4.1. L'art. 135 aCP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits, la nouvelle disposition entrée en vigueur le 1 er juillet 2023 n'apparaissant pas plus favorable, art. 2 al. 2 CP a contrario) réprime le comportement de celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection (al. 1), ainsi que de celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux (al. 1 bis ). Les objets seront confisqués (art. 135 al. 2 CP). 2.4.2. La loi incrimine la représentation d'actes de cruauté envers les êtres humains ou les animaux, par quoi il faut entendre le fait d'infliger, par la violence, des souffrances physiques ou psychiques aiguës, avec une intensité et une brutalité particulières, sans que les moyens employés ni les motivations n'importent. L'élément essentiel se rapporte ici au caractère réaliste et suggestif de la représentation, au fait qu'elle soit de nature à heurter le spectateur, à rester gravée dans sa conscience et au fait qu'elle dénote une froideur affective particulière (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 135). Il faut que les objets ou les représentations concernés soient dépourvus de valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection. La valeur culturelle ou scientifique, et plus encore le caractère digne de protection, ne doivent être déniés que lorsque les objets ou les représentations d'actes de cruauté ne tendent qu'à l'apologie ou à la banalisation de tels actes, ou ne visent qu'à amuser ou divertir (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 10 et 11 ad art. 135). 2.4.3. L'art. 135 al. 1 bis CP concerne exactement le même type d'objets ou de représentations que l'alinéa premier et incrimine leur simple acquisition ou leur simple possession (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 15 ad art. 135). La possession entre en ligne de compte lorsqu'une personne détient la maîtrise effective d'une image informatique et la volonté de l'exercer. Il n'est cependant pas nécessaire, pour parler de possession, que les données soient stockées sur le propre support de l'auteur. Ainsi, celui qui a l'usage exclusif du support ou d'une partie du support, à l'exemple du titulaire d'un compte de messagerie électronique sur lequel sont stockées des images illicites appartenant à un tiers, peut également être considéré comme possesseur (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 17 ad art. 135). La CPAR a notamment retenu une infraction à l'art. 135 al. 1 bis CP à l'égard d'un auteur qui avait reçu de nombreuses vidéos d'une extrême violence (exécutions, immolations, passage à tabac d'un homme sans défense et photographies rapprochées de nombreux cadavres) sur divers groupes WhatsApp, estimant qu'il avait ainsi volontairement gardé la maîtrise sur ces vidéos conservées sur l'application et, partant, qu'il les avait possédées au sens de cette disposition ( AARP/304/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4.1). 2.4.4. L'art. 135 CP se conçoit comme une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme d'une appréciation qui serait communément admise par des non-juristes, du caractère gravement attentatoire à la dignité humaine des objets ou des représentations visées et de leur absence de valeur culturelle ou scientifique (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 19 ad art. 135). 2.4.5. En l'occurrence, il ne fait aucun doute que les vidéos retrouvées dans le téléphone portable de l'appelant remplissent les conditions objectives de l'art. 135 al. 1 CP, montrant des scènes détaillées d'une violence extrême, dont des actes de cruauté envers des êtres humains ne présentant aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection. Il n'y a manifestement aucun intérêt légitime à représenter des actes d'une telle cruauté. L'appelant ne le conteste pas, mais persiste à soutenir ne pas avoir intentionnellement possédé de telles vidéos dans son téléphone portable et, dès lors, ne pas les avoir visionnées, celles-ci lui ayant été transmises dans un groupe WhatsApp dont il faisait partie sans en connaître tous les membres, notamment pas l'expéditeur desdites vidéos, et dont il ne visualisait pas tous les messages. Les dénégations de l'appelant sur ce point n'emportent toutefois pas conviction. D'une part, il a reçu plusieurs vidéos représentant des actes de violence, de deux sources différentes et sur une période relativement longue, comprise entre novembre 2020 et mars 2021, de sorte qu'il n'est pas crédible qu'il n'ait jamais pris conscience de l'existence de toutes ces vidéos extrêmement violentes dans son téléphone avant l'ouverture de la procédure. D'autre part, le fait que certaines des vidéos incriminées se déroulent dans un contexte routier, alors que l'appelant est passionné de la conduite, apparaît être une troublante coïncidence, de nature à renforcer le fait que l'appelant a pu avoir un intérêt à les détenir. L'appelant n'a, par ailleurs, entrepris aucune démarche pour éviter de recevoir, à réitérées reprises, ce genre d'images. Il aurait notamment pu aisément se désinscrire du groupe WhatsApp par lequel il recevait ce genre de contenu. Il sied ainsi de retenir qu'il a, avec conscience et volonté, gardé la maîtrise sur ces vidéos conservées sur l'application pour sa propre consommation et qu'il les a partant possédées, à tout le moins par dol éventuel. Cela suffit à réaliser l'infraction en question, sans qu'il n'y ait au surplus lieu de déterminer si les images en question étaient également sauvegardées dans sa galerie photos. Par conséquent, le verdict de culpabilité retenu à l'encontre de l'appelant du chef de représentation de la violence doit être confirmé, ceci au sens de l'art. 135 al. 1 bis aCP.
3. 3.1.1. La violation des règles fondamentales de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, est réprimée d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Le nouvel art. 90 al. 3 ter LCR, entré en vigueur le 1 er octobre 2023 et applicable en tant que lex mitior (art. 2 CP), prévoit toutefois qu'en cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. La volonté du législateur est ainsi de laisser au juge un plus grand pouvoir d'appréciation selon les circonstances. L'absence d'antécédents judiciaires routiers est érigé en véritable circonstance atténuante. En d'autres termes, la peine menace de l'infraction de base de l'art. 90 al. 3 LCR ne vaut que pour les récidivistes (Message du Conseil fédéral suisse concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière du 17 novembre 2021, FF 2021 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1379/2023 du 11 septembre 2024 ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. MIZEL/ O. RISKE/ B. RUSCONI/ A. BUSSY, Code suisse de la circulation routière commenté , 5 ème éd., Bâle 2024, n. 5.7 ad art. 90). 3.1.2. La violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.3. La représentation de la violence au sens de l'art. 135 al. 1 bis aCP est sanctionnée d'une peine privative de liberté d'un an au plus " ou de l'amende" selon la version française. Les versions allemande et italienne de la disposition précitée prévoient toutefois comme sanction non pas une amende, mais bien une peine pécuniaire, de sorte que, s'agissant d'une erreur manifeste de traduction en français, il sera tenu compte de la version allemande. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 3.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. 3.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ̶ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ̶ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a, à deux reprises, violé des règles importantes de la circulation routière et créé ainsi un danger pour la sécurité des autres usagers. Il a, par ailleurs, possédé, dans son téléphone portable, cinq vidéos contenant des actes d'une grande violence. Il a agi pour des mobiles égoïstes. Sa responsabilité était pleine et entière. Il y a concours d'infractions. La collaboration de l'appelant à la procédure s'est quelque peu améliorée, dès lors qu'il ne conteste plus les faits du 25 janvier 2021. Il minimise toutefois encore les faits du 9 mai 2021 et cherche à se dédouaner de ceux relevant de la représentation de la violence. Sa prise de conscience est amorcée, mais doit encore évoluer. Rien dans la situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier ses actes. Au contraire, il bénéficiait d'un cadre de vie stable et ses projets, à tout le moins professionnels, auraient dû l'amener à adopter un comportement irréprochable. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui – tel que l'a considéré le premier juge ‒ permet l'application de l'atténuante de l'art. 90 al. 3ter LCR nouvellement entré en vigueur. En effet, quand bien même l'appelant est un jeune conducteur, qui ne détient pas son permis de conduire automobile depuis 10 ans, il conviendrait également de prendre en considération les éventuelles infractions commises notamment au guidon d'un motocycle léger, d'un cycle ou d'une trottinette électrique s'agissant de la période précédant l'obtention de son permis de conduire automobile, ce dont il est, en l'occurrence, exempt. Cela étant, s'agissant des faits du 9 mai 2021, compte tenu de leur nature et du fait que la prise de conscience de l'appelant doit encore évoluer, une peine privative de liberté sera prononcée. Toutefois, concernant sa quotité, il sera tenu compte de la situation particulière de l'appelant, notamment vis-à-vis de ses projets professionnels, et du fait que, s'il n'a pas reconnu toutes les circonstances des faits du 9 mai 2021, il semble désormais en tout cas conscient de la dangerosité de son comportement et déterminé à se tenir à l'écart de la récidive. Aussi, tout bien considéré, eu égard aux effets de la peine sur l'avenir de l'appelant et à son bon comportement depuis les faits, lesquels sont survenus près de quatre ans auparavant, une quotité de peine atténuée de 11 mois apparaît adéquate. En ce qui concerne les faits du 25 janvier 2021, ceux-ci étant constitutifs de violation grave de la LCR et l'appelant les ayant intégralement reconnus, le prononcé d'une peine pécuniaire peut encore entrer en considération. La quotité de base sera arrêtée à 120 jours-amende, aggravée à 150 jours-amende (peine théorique : 180 jours-amende) pour sanctionner également les faits constitutifs de représentation de la violence. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 50.- par le premier juge, apparaît conforme à la situation personnelle de l'appelant, qui ne l'a, au demeurant, pas critiqué en soi. Le bénéfice du sursis complet, tant en ce qui concerne la peine privative de liberté que la peine pécuniaire, de même que le délai d'épreuve fixé à deux ans, est acquis à l'appelant en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Le dispositif entrepris sera ainsi réformé dans la mesure qui précède. 4. Pour le reste, la conclusion de l'appelant tendant à la restitution de son téléphone portable formulée lors des débats d'appel est irrecevable, celle-ci n'ayant pas été formellement prise dans sa déclaration d'appel (art. 399 al. 3 let. b et 402 CPP). En tout état de cause, au vu de la confirmation des verdicts de culpabilité retenus à l'encontre de l'appelant pour les faits du 25 janvier 2021, filmés à l'aide de son téléphone portable, ainsi que pour ceux constitutifs de représentation de la violence, concernant des images contenues dans ledit appareil, la décision du premier juge de confisquer et de détruire le téléphone portable de l'appelant n'apparaît pas critiquable (art. 69 CP). 5. L'appelant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera ¾ des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
6. 6.1.1. Le défenseur d'office est indemnisé conformément à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le tarif horaire étant, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire et de CHF 200.- pour le chef d'étude (art. 135 al. 1 CPP, art. 16 al. 1 RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ). 6.1.2. L'activité du défenseur d'office consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique ‒ telle l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel ‒, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2). 6.1.3. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014). 6. 1.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 6.1.5. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2. En l'occurrence, il sied de retrancher de l'état de frais produit par la défenseure d'office de l'appelant, s'agissant de l'activité de la cheffe d'étude, la durée de 2h00 consacrée à l'analyse du jugement motivé rendu par le TP, ainsi que celle de 1h00 dédiée à la rédaction de la déclaration d'appel, de telles prestations étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. Le travail consacré à la préparation des débats d'appel sera pris en considération à hauteur de 10h00, durée appropriée, étant relevé que le dossier était déjà bien connu du conseil pour l'avoir plaidé en première instance, que le temps dédié à l'analyse du jugement est compris dans le forfait applicable pour l'activité diverse et que celui dédié à des recherches juridiques n'a pas à être indemnisé par l'assistance judiciaire. Concernant l'activité de l'avocate-stagiaire, il ne sera tenu compte que de la conférence avec le client d'une heure, effectuée le 5 novembre 2024, sans la cheffe d'étude. L'activité de deux conseils n'était en effet pas nécessaire pour défendre le dossier en appel. Au demeurant, il n'y aurait pas lieu d'indemniser les 20 minutes d'analyse du dossier et d'échanges avec M e B______, 1h30 de travail sur la stratégie et de recherches juridiques, 2h15 de traitement du rapport du GAVA et de recherches juridiques, de telles prestations ne devant pas être couvertes par l'assistance judiciaire. Quant à la durée de 2h30 consacrée au traitement de l'acte d'accusation et du jugement du TP, il s'agit, quoi qu'il en soit, d'une prestation comprise dans le forfait applicable pour l'activité diverse. Compte tenu de ce qui précède, la durée des débats d'appel, à raison de 2h10, de même que le forfait vacation y afférent, seront considérés au seul tarif de la cheffe d'étude. En conclusion, la rémunération allouée à M e B______ sera arrêtée à CHF 3'964.80, correspondant à 15h40 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 3'133.35) et à 1h00 à celui de CHF 110.- (CHF 110.-), plus la majoration forfaitaire de 10% ‒ l'activité globale déployée excédant 30h00 ‒ (CHF 324.35), un forfait vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 297.10).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/489/2024 rendu le 26 avril 2024 par le Tribunal de police (TP) dans la procédure P/10606/2021. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation fondamentale des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 3, al. 3 ter et 4 let. d LCR), de violation grave des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1 bis CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 53 jours (2 jours de détention avant jugement et 51 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 83 jours (2 jours de détention avant jugement et 81 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention) (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis, tant en ce qui concerne la peine privative de liberté que la peine pécuniaire infligées, et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable appartenant à A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire des pièces du 27 septembre 2022 (art. 69 CP). Condamne A______ à 3/5 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 19'227.- soit CHF 11'566.20 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 15'454.55 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, à CHF 1'575.-. Met ¾ de ces frais, soit CHF 1'181.25, à la charge de A______ et en laisse le solde à celle de l'État. Arrête à CHF 3'964.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office, de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 19'227.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'575.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'802.00