opencaselaw.ch

P/1036/2015

Genf · 2018-01-24 · Français GE

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT ; CONTRAINTE SEXUELLE ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; TORT MORAL | CP.123.ch1; CP.123.ch2; CP.187.ch1; CP.189.ch1; CP.219.al1; CP.97; CP.47; CP.49; CP.48.lete; CO.49

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Les appels et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

E. 1.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1. La prescription de l'action pénale doit être examinée d'office par le juge à tous les stades de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 3 ; ATF 129 IV 49 consid. 5.4 ; voir aussi ATF 139 IV 62 consid. 1). Conformément à l'art. 389 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit (al. 1). Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 2). 2.1.1. L'art. 97 CP prévoit que l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 1 let. b), respectivement par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (al. 1 let. c). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (al. 3). En cas notamment d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et des personnes dépendantes (art. 188 CP), ou d’infraction au sens de l’art. 189 CP dirigée contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans (al. 2). Elle est en outre soumise aux délais de prescription précités même lorsque les infractions en cause ont été commises avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001, soit avant le 1 er octobre 2002, à condition qu’elle ne soit pas encore échue à cette date (al. 4). La prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP). Selon l’art. 101 CP, sont imprescriptibles les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) lorsqu’ils sont commis sur des enfants de moins de 12 ans (al. 1 let. e CP), pour autant que l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date (al. 3). 2.1.2. Avant le 1 er janvier 2014, l’art. 97 CP prévoyait un délai de prescription unique de sept ans pour toutes infractions passibles d’une peine privative de trois ans au maximum (art. 97 al. 1 let. c aCP). Avant le 1 er octobre 2002, l’action pénale se prescrivait par dix ans si l’infraction était passible de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (art. 70 aCP).

E. 2.2 En l’espèce, en relation avec les faits reprochés à l’appelant à l’égard de l’appelante entre 2002 et 2005 à Genève, le Tribunal correctionnel a reconnu ce dernier coupable d’actes sexuels avec des enfants, punis d’une peine privative de cinq ans au plus (art. 187 ch. 1 CP), et de contrainte sexuelle, punie d’une peine privative de dix ans au plus (art. 189 al. 1 CP). Les premiers juges ont considéré à juste titre que l’action pénale n’était pas prescrite. En effet, pour la période du 1 er janvier 2002 au 12 février 2003, l’appelante, née le ______ 1991, était âgée de moins de 12 ans, de sorte que les infractions précitées sont imprescriptibles selon l’art. 101 let. e CP. Cette disposition s’applique dans la mesure où les infractions en cause n’étaient pas prescrites le 30 novembre 2008 au vu du délai de prescription applicable de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP), qui ne pouvait en outre pas échoir avant les 25 ans de l’appelante (art. 97 al. 2 CP). Ce avec la précision que l’art. 97 CP s’applique aussi à la période antérieure à son entrée en vigueur le 1 er octobre 2002, dans la mesure où les infractions en cause, soumises à un délai de prescription de 10 ans sous l’ancien droit (art. 70 aCP), n’étaient pas prescrites à cette date. Pour la période du 13 février 2003 à 2005, durant laquelle l’appelante était âgée de plus de 12 ans et de moins de 16 ans, l’action pénale n’est pas prescrite, le délai de prescription applicable de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP) n’étant pas échu avant le prononcé du jugement attaqué le 15 septembre 2017 (art. 97 al. 3 CP).

E. 2.3 Le Tribunal correctionnel a aussi reconnu l’appelant coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 219 al. 1 CP), en relation avec les faits qui lui sont reprochés à l’égard de E______ au plus tard” en 2011. Compte tenu du délai de prescription de sept ans prévu par le droit en vigueur avant le 1 er janvier 2014 (art. 97 al. 3 aCP), les premiers juges ont considéré à juste titre que l’action pénale n’était pas prescrite en rapport avec une violation du devoir d’assistance ou d’éducation survenue en 2011.

E. 3 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2, 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.3.2, 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5, 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3).

E. 4 4.1. A teneur de l’art. 187 ch. 1 CP, se rend coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 et 125 IV 58 consid. 3a et 3 b). De manière générale, un acte d'ordre sexuel est une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1). La doctrine et la jurisprudence distinguent trois types d'actes : les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, les actes clairement connotés sexuellement d'un point de vue objectif et les cas équivoques. Dans les cas équivoques, la jurisprudence et la doctrine privilégient une appréciation objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur. Il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen , 9e éd., Zürich 2008, p. 460 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II , Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 26 ad . art. 187). Il convient notamment de prendre en compte l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée et l'intensité de l'acte, ainsi que le lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b = SJ 1999 I p. 439 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1 et 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1). La notion d'acte d'ordre sexuel est par conséquent une notion relative qu'il convient d'interpréter plus largement lorsque la victime est un enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1 et références citées).

E. 4.2 En l’espèce, l’accusation d’actes sexuels avec un enfant repose entièrement sur les déclarations de l’appelante, dont la crédibilité est dès lors déterminante.

E. 4.2.1 L’appelante a décrit de manière constante et précise dans la présente procédure que, régulièrement, entre ses 10 et 14 ans, lors de moments où elle s’était trouvée seule avec l’appelant dans le salon ou dans sa chambre, ce dernier avait exhibé son propre sexe en érection devant elle, l’avait obligée à le masturber et avait caressé son ventre et son sexe sous sa culotte, en y introduisant les doigts. L’appelant lui disait expressément de ne pas en parler à sa mère. L’appelante a détaillé, sans varier dans ses propos, les circonstances dans lesquelles ces actes ont débuté, leur fréquence et la manière dont ils ont évolué. Elle a en particulier expliqué sa stupeur face aux agissements de l’appelant, son incapacité de réagir et de s’opposer à lui, ainsi que la gradation des attouchements. Elle a même pu décrire le pot de vaseline utilisé par l’appelant, dont l’existence a été confirmée par sa mère. La seule imprécision résultant des déclarations de l’appelante a trait à la période des actes, dont elle situe le début en 2001 ou 2002, vers ses 10, 11 ou 12 ans, et la fin en 2003 ou 2004, respectivement au début de l’année 2005. Une certaine fluctuation sur ce point est cependant compréhensible compte tenu du temps écoulé et il ressort en tout état de cause desdites déclarations que les actes dénoncés ont duré environ trois ans. Les déclarations de l’appelante ne comportent au demeurant aucune exagération. Cette dernière a constamment circonscrit les agissements de l’appelant, en précisant par exemple qu’il n’avait jamais éjaculé devant elle, qu’il l’avait pénétrée avec les doigts mais jamais avec son sexe et qu’il ne l’avait pas entraînée à des fellations. L’appelante a également décrit en détail et avec constance les circonstances des attouchements survenus lors des vacances au Portugal en 2003 et 2004, et au ______ en 2005, concernant des faits pour lesquels la procédure a été classée en première instance faute de compétence à raison du lieu. Les déclarations de l’appelante ne sont pour le surplus pas en contradiction avec le dossier. Aux titres d’exemples, le fait qu’elle a eu des premières règles douloureuses à l’âge de 11 ou 12 ans ou que l’appelant portait un short dont son sexe pouvait dépasser a été confirmé par G______. La description par l’appelante de son état dépressif et, plus particulièrement, de sa tentative de suicide en janvier 2012, ressortent des attestations et rapports médicaux versés au dossier. Et sa description du comportement violent de l’appelant, sur lequel il sera revenu plus tard, recoupe les témoignages de ses frères et de sa mère (cf. infra consid. 6.2). Les incohérences pointées par l’appelant, dont certaines ne trouvent aucun écho dans le dossier, concernent des points de détail ou relèvent de l’appréciation du prévenu. Elles n’influencent pas le raisonnement qui précède, dans la mesure où elle n’enlève rien à la constance des déclarations de l’appelante concernant le déroulement des attouchements eux-mêmes, point déterminant dans l’examen de la crédibilité desdites déclarations. L’appelant reproche en particulier au Tribunal correctionnel de ne pas avoir tenu compte de la présence de la nounou qui pourtant partageait la chambre de C______. Or, il ressort de ses explications que la nounou a logé au domicile familial jusqu’au début de la scolarité de E______, soit jusqu’à la rentrée scolaire de l’année des quatre ans de ce dernier, en 2002. Elle n’était donc plus là en tous les cas durant la plus grande partie de la période où ils ont eu lieu.

E. 4.2.2 Les difficultés exprimées par l’appelante à évoquer les abus et le fait qu’elle en a parlé pour la première fois à son ami, J______, puis à sa psychologue, K______, en 2010 ou 2011, et enfin à sa mère, G______, en janvier 2012, juste après la mort accidentelle de sa meilleure amie, ressortent aussi du dossier. Il en va de même de sa tentative de suicide subséquente, qui atteste du choc qu’a représenté pour elle la révélation des attouchements à sa mère. G______ a par ailleurs expliqué avoir immédiatement cru sa fille, raison pour laquelle elle avait décidé de quitter l’appelant et de l’exclure du domicile. K______ a quant à elle constaté, en relation avec les crises d’angoisse de l’appelante qui se manifestaient en séance lorsque les abus étaient abordés, que les affects de sa patiente étaient congruents, respectivement que son récit n’était pas élaboré ni préparé. Le père de l’appelante, sa tante ainsi que l’infirmière qui l’a suivie lors de sa prise en charge par l’UIMPV dès 2015 ont également confirmé avoir été mis au courant, plus tard, des abus en cause par l’appelante. Bien que celle-ci ne se soit jamais confiée à ses deux frères au sujet des abus et que ceux-ci ne se soient jamais doutés des agissements reprochés à leur ex beau-père, ils ont déclaré ne pas imaginer que leur sœur pût mentir à ce sujet. La thèse de l’appelant, selon laquelle l’appelante souffrirait d’un trouble borderline qui la pousserait à inventer les accusations en cause de manière inconsciente afin d’attirer l’attention sur elle et ainsi compenser son sentiment d’abandon par sa famille, ne trouve aucun appui dans les pièces médicales du dossier ni dans les témoignages des professionnels de la santé ayant suivi la plaignante. Il ne résulte au surplus du dossier aucune tendance au mensonge ni même à l’exagération de l’appelante.

E. 4.2.3 Rien ne permet en définitive de supposer que l’appelante n’a pas dit la vérité au sujet des abus dénoncés. Il ne ressort d’aucun élément du dossier, en particulier des déclarations des thérapeutes ayant suivi l’appelante, que ses souvenirs y relatifs ne correspondraient pas à la réalité. Elle n’a en outre pas d’intérêt à discréditer sans raison l’appelant dans la mesure où elle n’a plus de contact avec lui depuis 2012. Elle n’a pas manifesté de haine ou de rancœur à son encontre permettant de penser qu’elle chercherait à se venger. En atteste le fait qu’elle n’a pas dénoncé les agissements de l’appelant de sa propre initiative, mais seulement lors de son audition dans le cadre de la présente procédure, ouverte à la suite des révélations de G______ au Tribunal des mineurs. A cet égard, différents témoins, parmi lesquels la mère et le père de l’appelante, ont mentionné les réticences de cette dernière à porter plainte au vu de la charge émotionnelle que cela représentait pour elle. Elle a enfin manifesté de fortes émotions en audience, lors des confrontations avec l’appelant, lesquelles ont provoqué chez elle des pleurs et des tremblements. A l’inverse, l’appelant s’est borné à contester les accusations de l’appelante, disant qu’il n’en comprenait pas les raisons et qu’elles ne pouvaient être motivées que par des considérations financières. Il résulte pourtant du dossier qu’une indemnisation de l’appelante n’a jamais été évoquée par cette dernière avant la présente procédure.

E. 4.3 En conclusion, en dépit des dénégations de l’appelant, il est établi que ce dernier a régulièrement et progressivement, entre l’année 2002 et le début de l’année 2005, lorsqu’il se trouvait seul avec l’appelante, dans sa chambre ou le salon de leur domicile, exhibé son sexe en érection devant elle, qu’il l’a amenée à le masturber et qu’il a caressé le sexe de la jeune fille sous la culotte de cette dernière en y introduisant ses doigts. L’appelante étant alors âgée de moins de 16 ans et ces faits étant constitutifs d’actes d’ordre sexuel, en relation avec lesquels l’intention de l’appelant ne fait aucun doute, la condamnation de ce dernier pour actes sexuels avec des enfants sera confirmée.

E. 5 5.1. Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte sexuel. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Il s'agit de délits de violence, qui doivent donc principalement être considérés comme des actes d'agression physique. L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre toutefois clairement que ces infractions peuvent aussi être réalisées sans que l'auteur recourt à la violence, mais qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission est compréhensible (ATF 128 IV 97 consid. 2b, 124 IV 154 consid. 3b et 106 consid. 3a/bb). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b et 106 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1). Selon les circonstances et ses relations avec l'auteur, un enfant, en raison de son infériorité cognitive ainsi que de sa dépendance émotionnelle et sociale, peut être livré plus ou moins facilement aux exigences de celui-ci. En cas d'exploitation sexuelle par un auteur qui est socialement proche de l'enfant, le recours à la violence physique ne sera le plus souvent pas nécessaire, car l'auteur tend à instrumentaliser la dépendance émotionnelle, voire matérielle, découlant de ces liens. Chez les enfants, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. Cela doit notamment être pris en considération en cas d'abus commis par celui qui détient l'autorité parentale dans le ménage de la victime, car les craintes d'une perte d'affection peuvent constituer directement une menace sérieuse. Dans de telles situations, la simple supériorité physique de l'adulte par rapport à l'enfant apparaît propre à manifester une agression physique et à remplir ainsi le critère de la violence. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission de l'enfant compréhensible (ATF 128 IV 97 consid. 2b et 124 IV 154 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1.1). Les art. 187 et 189 CP protégeant deux biens juridiques différents, leur concours est admis pour autant que la pression psychique exercée soit notable. L'exploitation des rapports généraux de dépendance ou d'amitié ne suffit en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 128 IV 97 consid. 2b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1.1).

E. 5.2 En l’espèce, il ressort du dossier et il est admis par l’appelant lui-même qu’il a, dès le début de sa relation avec G______ en 2001, endossé le rôle de père de famille et pris en charge l’éducation des enfants. Il exerçait sur eux une forte autorité, devant laquelle la mère tendait à s’effacer, et se montrait violent à l’égard des deux frères de l’appelante (cf. infra consid. 6.2). Dans ces circonstances, compte tenu également du jeune âge de l’appelante, il est naturel que celle-ci se soit sentie impuissante et qu’elle ne lui ait pas résisté lorsqu’il l’amenait à le masturber ou qu’il caressait son sexe, à des moments où il était seul avec elle. Son infériorité cognitive et sa dépendance sociale vis-à-vis de l’appelant étaient telles que celui-ci a pu exercer une contrainte sur elle, sans violence physique, mais par une pression psychique irrésistible. Les explications de l’appelante selon lesquelles elle se sentait même terrifiée sont au demeurant très crédibles, à tel point le comportement de l’appelant a dû la surprendre et la choquer. On peut aussi comprendre que ce sentiment ait été amplifié par le fait que l’appelant possédait une arme à feu et qu’il se montrait habituellement violent à l’égard de ses frères. L’appelant n’a au surplus pas pu ignorer, au vu de la position de l’appelante et de sa réaction, qu’elle n’était pas consentante et se soumettait à lui.

E. 5.3 Les actes reprochés à l’appelant vis-à-vis de l’appelante entre 2002 et 2005 sont dès lors également constitutifs de contrainte sexuelle, infraction qui entre en concours avec les actes d’ordre sexuels avec des enfants et pour laquelle la condamnation de l’appelant sera en conséquence confirmée.

E. 6 6.1. Selon l’art. 219 al. 1 CP, viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure celui qui met en danger le développement physique ou psychique de ce dernier. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b et 125 IV 64 consid. 1a). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a). L’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et 125 IV 64 consid. 1a).

E. 6.2 En l’espèce, selon les témoignages de l’appelante, de G______, de H______ et de E______, l’appelant se montrait violent à l’égard des deux garçons, aussi bien physiquement que verbalement, en particulier vis-à-vis du cadet. L’appelant assénait des coups à ce dernier, au moins deux ou trois fois par mois, notamment au moyen d’objets tels qu’une ceinture ou une cuillère à bois. Il en résultait des marques sur le corps de E______, sur lesquels son frère et sa sœur l’aidaient à appliquer de la crème. La tante des trois enfants, N______, a déclaré que, lors de repas pris en sa présence, l’appelant élevait la voix et traitait E______ de "nul, imbécile, gros", ce qui le blessait au point où il devait se retenir de pleurer. Les déclarations des précités sont cohérentes et ne semblent pas résulter d’un récit construit au sujet duquel ils se seraient accordés, contrairement aux objections de l’appelant. On ne voit en tout état pas pour quelle raison ils l’accuseraient à tort. Les deux frères en particulier ne vivent plus avec lui depuis 2012 et ils n’ont pas entretenu de rancœur à son égard, comme en attestent les échanges de messages produits en première instance. A l'inverse, l’appelant qui nie les coups et les injures en admettant tout au plus des "tapes" ou des " fessées éducatives" n'apparait pas crédible.

E. 6.3 Il est ainsi établi que l’appelant a, au moins deux ou trois fois par mois, frappé E______, à mains nues ou au moyen d’objets, assez violemment pour lui laisser des marques sur le corps. Il le dénigrait également, en présence de tiers comme la tante des enfants. L’appelant a ainsi effectivement attenté à l’intégrité physique de E______ et pour le moins mis en danger son intégrité psychique. Dans la mesure où, comme vu plus haut, il avait immédiatement pris la place d’un véritable père au sein de la famille de G______, il y occupait, de fait, une position de garant à l’égard de E______. Il ne pouvait au surplus pas ignorer qu’en agissant de la sorte, il mettait en danger le développement physique et psychique du mineur. La condamnation de l’appelant pour violation de son devoir d’assistance ou d’éducation sera donc confirmée. Les premiers juges n’ont, en lien avec cette infraction, pris en considération que l’année 2011. Cette période pénale n’ayant pas été remise en cause en appel, son éventuel élargissement ne sera pas examiné (art. 391 al. 2 CP).

E. 7 7.1. Les actes d’ordre sexuel avec des enfants, la contrainte sexuelle et la violation du devoir d’assistance et d’éducation sont passibles d’une peine privative de liberté de respectivement 5, 10, et 3 ans, ou d’une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1, 189 al. 1 et 219 al. 1 CP). 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 7.1.2. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus gave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et 138 IV 120 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2). 7.1.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et 132 IV 1 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 2.2.1). En relation avec les infractions imprescriptibles, le juge peut atténuer la peine dans le cas où l’action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP (art. 101 al. 2 CP). L'art. 48 let. e CP n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles (ATF 140 IV 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 précité). Il convient en revanche d'appliquer par analogie la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 48 let. e CP s'agissant de la date déterminante pour l'examen de la prescription. Ainsi la date déterminante est celle où les faits ont été souverainement établis, c'est-à-dire la date du jugement en appel (ATF 140 IV 145 consid. 3.6). 7.1.4. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S’il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de 18 à 30 mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine, puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

E. 7.2 La faute de l’appelant est en l’espèce très lourde. Pendant environ trois ans, il a profité de sa position dominante dans la famille et de l’ascendant qu’il avait sur l’appelante, résultant aussi bien de la figure de père autoritaire qu’il incarnait que du jeune âge de la victime, pour régulièrement la contraindre à le masturber et à supporter des attouchements sexuels. Il a ainsi gravement nui au développement et s’en est pris à la liberté sexuelle de l’appelante sans aucun égard pour la santé de cette dernière, qui souffre encore aujourd’hui d’un état anxio-dépressif. Son seul mobile consistait dans la satisfaction égoïste de ses pulsions. Pendant au moins une année, l’appelant a également porté atteinte au développement de E______ en le frappant et en le dénigrant régulièrement, en présence de sa famille, voire de tiers. Un tel comportement témoigne d’un mépris du bien-être de l’enfant, qu’il a sans aucun scrupule pris pour cible pour soulager ses excès de colère. L’appelant n’a pas exprimé de regrets ni manifesté de prise de conscience de la gravité de ses actes. Il s’est défendu d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés en objectant que les enfants affabulaient et s’étaient ligués contre lui. Il a même avancé que l’appelante, tout comme ses deux frères et sa mère en ce qui concernait les coups portés au cadet, l’avait dénoncé dans le seul but de lui soutirer de l’argent. En appel, il a tenté de faire passer la partie plaignante pour borderline. La situation personnelle de l'appelant n'excuse en rien ses agissements et sa responsabilité est entière. Le concours d’infractions est réel et également idéal en ce qui concerne les actes sexuels, ce qui justifie une augmentation notable de la peine au vu de la fréquence des infractions retenues et de la durée de la période pénale. L’appelant a déjà été condamné en 2012 pour des infractions contre le patrimoine, dont la nature est cependant sans rapport avec les faits de la présente procédure. Au titre de circonstance atténuante, le temps écoulé depuis la commission des infractions doit être pris en considération. A teneur du dossier, l’appelant n’a en effet pas attenté à l’intégrité sexuelle ou physique d’autres mineurs depuis qu’il a cessé d’abuser de l’appelante au début de l’année 2005, respectivement depuis qu’il s’est séparé de G______ et n’a ainsi plus été en contact direct avec E______. Les actes sexuels commis contre l’appelante avant ses 12 ans (célébrés le 13 février 2003) seraient en outre presque entièrement prescrits aujourd’hui selon l’art. 97 CP, et les deux tiers du délai de prescription concernant les actes sexuels postérieurs, respectivement la violation du devoir d’assistance et d’éducation, se sont écoulés. L’appelant sera donc mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e CP et il sera tenu compte de la prescription selon l’art. 97 CP d’une grande partie des actes commis avant le 13 février 2003 (art. 101 al. 2 CP).

E. 7.3 Au vu des éléments susmentionnés, une peine privative de liberté de trois ans et la fixation de la part à exécuter à une année prennent adéquatement en considération la lourde faute de l’appelant, même atténuée par l’écoulement du temps, ainsi que l’absence de prise de conscience dont résulte un certain risque de récidive. Le délai d’épreuve de trois ans, tenant dûment compte de ces éléments, sera également confirmé. Une peine privative de liberté plus sévère, telle que requise par le Ministère public, ne tient manifestement pas compte de la circonstance atténuante précitée, ni du fait qu’une partie des abus sexuels et de la violation du devoir d’éducation ainsi que les lésions corporelles simples reprochées à l’appelant n’ont pas été retenues en première instance pour des raisons de prescription ou d’incompétence à raison du lieu. Le Tribunal correctionnel n’a au surplus, à juste titre, pas fixé une peine complémentaire, eu égard à la condamnation de l’appelant survenue en 2012, les peines prononcées étant d’un genre différent.

E. 8 8.1. Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend des circonstances du cas concret, en particulier le genre et l'importance de l'atteinte subie et le degré de gravité de la faute de l'auteur du préjudice (ATF 112 II 131 et 108 II 422 consid. 5), mais avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime – compte tenu notamment de l'intensité et de la durée de ses conséquences sur sa personnalité – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge ; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 125 III 269 consid. 2a). Contrairement à ce que laisse entendre le texte de l'art. 49 al. 1 CO, ce n'est pas la gravité "de l'atteinte" qui est décisive, mais la gravité de la souffrance qui a résulté de cette atteinte ; une atteinte en soi grave peut en effet n'avoir que des répercussions psychiques modestes, notamment en raison de la personnalité de la victime ( ACJC/1327/2006 du 17 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; H. DESCHENAUX / P.-H. STEINAUER, Personnes physiques et tutelle , 4e éd., 2001, n. 623 ; ATF 120 II 97 ). Le juge en proportionnera donc le montant et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 et 125 III 269 consid. 2a). Une comparaison du montant à allouer avec d'autres affaires n'interviendra qu'avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Une telle comparaison peut toutefois se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3, 130 III 699 consid. 5.1 et 125 III 269 consid. 2a). A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur de mineures victimes d'actes d'ordre sexuel : CHF 10'000.- à une enfant âgée de 10 ans au moment des faits, sur laquelle son beau-père avait, durant une période de six mois au moins, commis des attouchements en la caressant et l'embrassant sur les seins et le pubis, mineure qui avait été marquée pendant plusieurs mois par ces agissements sans toutefois avoir été gravement perturbée (ATF 118 II 410 consid. 2b) ; CHF 10'000.- à une fillette âgée de six ans au moment des faits, contrainte de subir un acte sexuel complet par son demi-frère, personne que l'enfant adorait et en laquelle elle avait entièrement confiance, la mineure ayant été durablement traumatisée par cet agissement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.4) ; CHF 20'000.- à une fille âgée de 14 ans, que le prévenu avait caressée sur le sexe, amenée à le masturber, pénétrée à au moins quatre reprises, incitée à lui faire des fellations à au moins deux reprises, dont une où il avait éjaculé dans sa bouche, et sodomisée à une reprise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.3).

E. 8.2 En l’espèce, l’appelante a subi une grave atteinte à sa personnalité en conséquence des abus commis sur elle par l’appelant pendant environ trois ans. Il en est résulté un profond mal-être durant son adolescence, ce qui ressort en particulier des déclarations de sa mère et de sa tante. Ses souffrances ont perduré après sa majorité comme en attestent les éléments médicaux versés au dossier. En état anxio-dépressif lié à la fin de sa scolarité et confrontée à la peur de l’échec de sa maturité, elle a suivi un traitement psychiatrique et psychothérapeutique du printemps 2011 à juillet 2013. Lorsque les abus étaient abordés en séance, l’appelante avait des crises d’angoisse. En janvier 2012, elle a fait une tentative de suicide après avoir dévoilé à sa mère les abus subis ; elle a ensuite été hospitalisée pendant une semaine. L’appelante a été suivie à l’UIMPV de décembre 2015 à janvier 2017 en relation avec des symptômes anxio-dépressifs invalidants ; elle présentait un tableau de stress post-traumatique complexe qui se manifestait notamment par un défaut de confiance en elle-même et aux autres, une relation particulière à son corps et une distorsion du temps en ce sens qu’elle était restée figée à l’adolescence, soit entre ses 10, 11 et 14 ans. Encore aujourd’hui, selon ses déclarations dont il n’y a pas lieu de douter au vu des éléments qui précèdent, l’appelante dort encore très mal et peine à évoluer en reprenant notamment son suivi psychiatrique. Quand bien même les souffrances de l’appelante ne peuvent pas être attribuées aux seuls agissements de l’appelant, rien ne permet d’exclure un lien de cause à effet entre eux.

E. 8.3 Compte tenu la gravité des actes sexuels en cause, de la contrainte psychique les ayant accompagnés, de leur étendue dans le temps ainsi que du profond mal-être qui en a résulté pour l’appelante et qui perdure, le montant de la réparation de son tort moral sera fixé à CHF 20'000.-. Le jugement querellé sera donc annulé et réformé sur ce point. Il n’y au surplus pas lieu, contrairement aux conclusions prises par l’appelante, de réserver la fixation d’une indemnité complémentaire pour l’avenir, dans la mesure où elle n'explique pas ni n'étaie en quoi elle subirait ou aurait à subir un dommage autre que le tort moral allégué.

E. 9.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). 9.2.1. L'appelant succombe dans la mesure où son appel est entièrement rejeté. L'appelante obtient gain de cause sur le principe d’une augmentation de son indemnité au titre de réparation de son tort moral. Dans la mesure où l’appel joint du Ministère public, lequel ne porte que sur la peine, est rejeté, il se justifie de faire supporter à l'appelant les 3/5 èmes des frais de la procédure d'appel, les 2/5 èmes restants étant laissés à charge de l'Etat. 9.2.2. Vu le résultat de la procédure d'appel, à savoir la confirmation du jugement entrepris, excepté sur la question du montant du tort moral, il n'y a pas à revenir sur le sort des frais de première instance.

E. 10 10.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 10.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). 10.2.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 et AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles que l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1, AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 et AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

E. 10.3 En l’espèce, de l’état de frais de B______ sont retenues 3h30 d’entretien avec le client et 3h de préparation d’audience, à l’exclusion des autres heures d’activité consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel et à celle du bordereau de preuves, comprises dans le forfait pour activités diverses. En ce qui concerne l’étude du jugement, une activité y relative sera admise à hauteur de 1h. S’y ajoute le temps de participation aux débats de 3h30. L'indemnité due à B______ sera ainsi arrêtée à CHF 2’613.60, correspondant à 11h d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'200.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (au vu de l’activité indemnisée en première instance ; CHF 220.-) ainsi que la TVA de 8% (CHF 193.60).

E. 10.4 Le temps consacré par M e D______ à l’étude du dossier et à la préparation des débats, de 22h, en sus de 1h30 d’entretien avec la cliente et de 1h de rédaction des conclusions civiles, est excessif. Compte tenu du départ de la collaboratrice qui suivait initialement le dossier, une activité liée à une seconde prise de connaissance du dossier sera exceptionnellement admise dans la préparation des débats d’appel, dont la durée indemnisée sera troutefois arrêtée à 14h. S’y ajoute le temps de participation aux débats de 3h30. L'indemnité due à M e D______ sera ainsi arrêtée à CHF 4'752.-, correspondant à 20h d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 4’000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (au vu de l’activité indemnisée en première instance ; CHF 400.-) ainsi que la TVA de 8% (CHF 352.-).

E. 10.5 De l’état de frais de M e F______ sont retenues 1h45 de conférence avec le client, 30 minutes d’examen du jugement ainsi que 30 minutes de préparation d’audience, à l’exclusion de l’activité de 30 minutes consacrée à l’étude des trois déclarations d’appel, comprise dans le forfait pour activités diverses. S’y ajoute le temps de participation aux débats de 3h30. L’indemnité due à M e F______ sera ainsi arrêtée à CHF 937.50, correspondant à 6h15 d'activité à CHF 125.-/heure (CHF 781.25), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 156.25).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et C______ ainsi que l’appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 15 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1036/2015. Rejette l’appel de A______ et l’appel joint du Ministère public. Admet partiellement l’appel de C______. Annule le jugement attaqué dans la mesure où il condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2002, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Et, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 20’000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2002, au titre de réparation du tort moral. Condamne A______ aux 3/5 èmes des frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-, le solde de 2/5 èmes restant à la charge de l’Etat. Arrête à CHF 2’613.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de B______. Arrête à CHF 4'752.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______. Arrête à CHF 937.50 le montant des frais et honoraires de M e F______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/1036/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/26/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 13'965.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 3/5èmes des frais de la procédure d'appel. Laisse les 2/5èmes des frais de procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'505.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 17'470.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.01.2018 P/1036/2015

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT ; CONTRAINTE SEXUELLE ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; TORT MORAL | CP.123.ch1; CP.123.ch2; CP.187.ch1; CP.189.ch1; CP.219.al1; CP.97; CP.47; CP.49; CP.48.lete; CO.49

P/1036/2015 AARP/26/2018 du 24.01.2018 sur JTCO/109/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT ; CONTRAINTE SEXUELLE ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; TORT MORAL Normes : CP.123.ch1; CP.123.ch2; CP.187.ch1; CP.189.ch1; CP.219.al1; CP.97; CP.47; CP.49; CP.48.lete; CO.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1036/2015 AARP/ 26/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 24 janvier 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, ______, C______ , p.a.  ______, comparant par M e D______, avocate, ______, appelants, contre le jugement JTCO/109/2017 rendu le 15 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel, et E______ , domicilié ______, comparant par M e F______, avocate, ______, intimé, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint. EN FAIT : A. a. Par courriers déposé, respectivement expédié, les 18 et 19 septembre 2017 , A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 15 septembre 2017, dont les motifs leur ont été notifiés les 11 et 12 octobre 2017, par lequel le tribunal de première instance a classé les faits visés sous chiffres I.2 et I.3 de l'acte d'accusation, a acquitté A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), mais l'a déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sans sursis à raison de 12 mois, la durée du délai d'épreuve étant fixée à trois ans, a condamné A______ à payer à C______ la somme de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2002, à titre de réparation du tort moral, renvoyé E______ à agir au civil (art. 126 al. 2 let. b CPP) et condamné A______ aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 13'965.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b.a. Par acte du 30 octobre 2017, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) par laquelle il conclut à son acquittement. b.b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 1 er novembre 2017, C______ conclut à la condamnation de A______ à lui verser CHF 35'000.- plus intérêts à 5% dès le 15 septembre 2002 à titre de réparation du tort moral, à la réserve de son dommage dans la mesure où il perdure et à l'allocation, en cas de condamnation de A______ à une peine pécuniaire ferme ou à une amende, des montants y relatifs, la partie plaignante cédant à l'Etat une part correspondante de sa créance. b.c. Le Ministère public forme un appel joint et conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de cinq ans. c. Selon acte d'accusation du 9 juin 2017, il est ou était reproché à A______ d'avoir : c.a. alors qu'il vivait depuis 2001 en concubinage avec G______ et les enfants de cette dernière, C______, née le ______ 1991, H______, né le ______ 1992, et E______, né le ______ 1998, au domicile familial sis ______, à Meyrin, de manière régulière et répétée, entre 2002 et 2005 : ·      exhibé son sexe en érection en regardant avec insistance C______, alors âgée de 10 à 14 ans, parfois en se masturbant devant elle ;![endif]>![if> ·      pris la main de C______ en la guidant sur son sexe tout en faisant des mouvements de va-et-vient de manière à ce qu'elle le masturbe ;![endif]>![if> ·      caressé le sexe de C______, tantôt à même la peau, tantôt par-dessus ses sous-vêtements ;![endif]>![if> ·      introduit ses doigts dans le vagin de C______,![endif]>![if> (ch. I.1.). c.b. à une date indéterminée de l'année 2003 ou 2004, au Portugal où il passait des vacances avec G______ et ses enfants, à plusieurs reprises : ·      serré C______ avec insistance contre lui ou dans ses bras, alors que son sexe était parfois en érection, étant précisé qu'ils étaient tous deux vêtus uniquement d'un maillot de bain ;![endif]>![if> ·      touché le sexe de C______ à même la peau ; ![endif]>![if> ·      introduit ses doigts dans le vagin de C______, parfois en se masturbant en même temps,![endif]>![if> (ch. I.2.), faits classés en première instance en raison d'incompétence ratione loci des Tribunaux genevois. c.c. à une date indéterminée de l'été 2005, au ______ (France), où il passait les vacances notamment avec G______ et ses enfants, sur la plage, caressé le sexe de C______ par-dessus son maillot de bain (ch. I.3.), faits classés en première instance en raison d'incompétence ratione loci des Tribunaux genevois. c.d. entre 2002 et 2005, commis les actes décrits ci-dessus en usant de contrainte à l'égard de C______ dont il était le beau-père et pour laquelle il représentait une figure paternelle puisqu'elle n'avait plus de relation avec son père biologique, ce qu'il savait, en profitant de moments où les autres membres de la famille étaient absents ou couchés, étant précisé qu'il demandait à C______ de ne rien dire à sa mère car cela la rendrait triste, qu'il faisait régulièrement preuve de violence physique et verbale à l'encontre de H______ et E______, de sorte que C______ avait peur de lui et qu'il possédait au moins une arme à feu à domicile (ch. II.4.). c.e. entre 2010 et 2011, le plus souvent au domicile familial sis ______, à Meyrin et en d'autres endroits du canton de Genève, frappé E______, alors âgé de 11 à 13 ans, avec ses mains et avec des objets tels qu’une ceinture, des pantoufles ou une cuillère en bois, lui occasionnant de la sorte des hématomes douloureux, étant précisé qu'il agissait de la sorte que E______ soit habillé ou dévêtu, faits que le Tribunal correctionnel a considérés comme prescrits pour ceux antérieurs au 15 septembre 2010 dans la mesure où ils seraient constitutifs de lésions corporelles simples commises à réitérées reprises (l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3 CP), ou a considérés, du 16 septembre 2010 à fin 2011, comme d'éventuelles voies de fait, également prescrites (ch. III.5.). c.f. entre 2001 et 2011, au domicile familial sis ______, à Meyrin et en d'autres endroits du canton de Genève, alors qu'il était le beau-père de C______, de H______ et de E______ et qu'il représentait pour eux une figure paternelle, agi comme décrit ci-dessus, étant précisé également : ·      qu'il se mettait souvent en colère avec ses beaux-enfants et haussait le ton ;![endif]>![if> ·      qu'il frappait régulièrement E______ et H______ avec des objets tels que ceinture, pantoufles ou cuillère en bois, leur occasionnant parfois des marques rouges et douloureuses ; ![endif]>![if> ·      qu'il arrivait souvent que G______, C______ et H______ interviennent physiquement pour défendre et protéger E______ des coups que lui portait le prévenu ;![endif]>![if> ·      qu'il traitait E______ et H______ de "légume" , "d'idiot" , de "gros" ou encore de "nul" , ce qui les faisait parfois pleurer ;![endif]>![if> ·      qu'il est arrivé que H______ s'oppose physiquement au prévenu pour empêcher celui-ci de le frapper, ![endif]>![if> faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (l'art. 219 ch.1 CP ; ch. IV. 6), retenus en première instance vis-à-vis de E______, en relation avec les actes du prévenu perpétrés au plus tard en 2011” pour lesquels l’infraction n’était pas prescrite, mais à l'exclusion de H______ et de C______, l’infraction n’étant pas réalisée à l’égard de celui-là et absorbée par les actes sexuels à l’égard de celle-ci. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Lors d'une audience devant le Tribunal des mineurs le 15 janvier 2015 concernant son benjamin, G______, mère de A______, H______ et E______, a indiqué que sa fille avait été victime d'un viol de la part de son ex-compagnon, A______, dont elle s'était séparée abruptement en janvier 2012, afin de protéger ses enfants. E______ a indiqué qu'il avait reçu des coups de ceinture de A______. I______, père des trois enfants, a indiqué que sa fille A______ lui avait confié, après qu'elle ait quitté la maison en 2014, qu'elle avait été victime d'un viol, ce que son ex-épouse lui avait déjà dit. b. Suite à ces révélations, le Ministère public a, le 19 janvier 2015, ouvert une procédure pénale à l'encontre de A______. c.a. Entendue par la police le 24 février 2015, C______ a expliqué que ses parents avaient divorcé lorsqu'elle avait neuf ans et que A______ avait emménagé avec sa mère avant que le divorce ne soit prononcé. Dans un premier temps, elle était en colère contre sa mère en raison du divorce et avait eu du mal à accepter son nouveau compagnon. Cette situation s'était cependant aplanie avec le temps. Alors qu'elle avait environ 10 ans, A______ avait commencé à lui montrer son sexe, en érection, qu'il avait sorti de son short, un soir devant la télévision, les autres membres de la famille étant couchés. Il l'avait regardée avec insistance puis s'était masturbé. Tétanisée, elle n'avait pas osé bouger. Au bout d'un moment, il avait pris sa main et l'avait posée sur son sexe, l'obligeant à le masturber, avant de la lâcher et de l'enjoindre de continuer toute seule. Totalement apeurée, elle n'avait pas retiré sa main, sans toutefois le masturber. A______ avait repris sa main et continué à effectuer des mouvements de va-et-vient. C______ avait profité qu'il se rende aux toilettes pour partir dans sa chambre. Elle n'avait pas osé en parler le lendemain à sa mère et avait fait " comme si rien n'était ". Ses premières règles, vers ses onze ans, avaient été précédées de fortes douleurs au ventre, ce dont elle s'était plainte auprès de sa mère. A______ avait profité de cette situation pour commencer à lui masser le ventre en venant nuitamment dans sa chambre, lorsque les autres occupants de l'appartement dormaient. Il lui disait qu'un massage lui ferait du bien, s'asseyait sur son lit, remontait sa chemise de nuit et commençait à la masser. Après quelques minutes, il glissait ses doigts vers son sexe, sous sa culotte, avant de les y introduire, ce qui lui faisait mal. Pétrifiée, elle ne bougeait pas, n'arrivait pas à crier ni à lui dire d'arrêter. Si elle ne pouvait indiquer à quelle fréquence A______ était venu ainsi dans sa chambre, cela s'était produit souvent, toujours de la même manière. Cependant, il y avait également eu des attouchements le soir lorsqu'ils étaient seuls dans le salon, étant précisé qu'il lui disait de ne pas faire du bruit et de ne pas en parler à sa mère. Au fil du temps, A______ lui avait à nouveau demandé de le masturber, posant sa main sur son sexe et initiant des mouvements de va-et-vient. C______ ignorait s'il avait éjaculé à ces occasions, étant tétanisée et incapable de se défendre. A______ avait abusé d'elle à plusieurs reprises durant leurs vacances au Portugal, alors qu'elle avait 12 ans. Un matin où elle s'était levée tôt et se trouvait sur le balcon, il l'avait rejointe et avait posé un linge sur la balustrade pour s'isoler des passants. Il avait commencé à la toucher et avait posé sa main (à elle) sur son sexe (à lui). Alors qu'elle se baignait dans la mer, A______ l'avait prise dans ses bras et avait touché, de son sexe en érection, maillot de bain descendu, celui de C______. Elle n'avait pas osé s'opposer à lui par peur qu'il ne la frappe avec une ceinture à l'instar de ce qu'il infligeait à ses frères. Avec le temps, elle avait développé des stratégies d'évitement pour ne plus se trouver en compagnie de A______, puis s'était révoltée à tel point que sa mère lui avait demandé d'être plus gentille avec lui. A cette époque, elle croyait à tort que celle-là était au courant de ce qui se passait. Cependant, au mois de janvier 2012, suite au décès de sa meilleure amie, elle s'était confiée à sa mère qui avait rétorqué qu'elle allait faire en sorte que A______ quitte l'appartement. Le lendemain, C______ avait fait une tentative de suicide médicamenteux et avait été hospitalisée pendant une semaine environ. A son retour, A______ n'habitait plus chez eux. Selon C______, A______ avait commis ces attouchements entre ses 10 ans et 14 ans, à de nombreuses reprises. Il l'avait pénétrée avec ses doigts, jamais avec son sexe, et ne l'avait jamais forcée à lui prodiguer des fellations. Elle en subissait encore des séquelles, ne parvenant pas à faire confiance aux hommes, ni à supporter que l'un d'eux s'approche d'elle. A______ avait détruit son enfance. c.b. Lors d'une première audience devant le Ministère public, C______ a confirmé que A______ avait abusé d'elle au moins une fois par mois à compter de ses 10 ou 11 ans, soit l'époque de ses premières règles, autrement dit depuis 2001 ou 2002, jusqu'en 2003 ou 2004, commençant par des caresses sur le ventre puis sur le sexe, à même la peau. Au fil du temps, il avait encore introduit ses doigts dans son sexe. Ceci se produisait la nuit dans sa chambre, alors que les autres occupants de l'appartement dormaient ou étaient occupés. Durant la même période, il y avait également eu une gradation dans les actes perpétrés lorsqu'ils étaient seuls dans le salon devant la télévision. A______ lui touchait le sexe sous ses habits, sortait le sien, en érection, et lui prenait la main pour le masturber. A______ n'avait jamais éjaculé, C______ pensant qu'il n'éprouvait pas de plaisir du fait de sa résistance. Lors de vacances passées au Portugal, durant lesquelles le neveu du précité et son amie avaient rejoint la famille, A______ avait, sur le balcon, touché et pénétré son sexe avec ses doigts, tout en se masturbant. Elle n'osait pas réagir vu la peur que lui inspirait le compagnon de sa mère qui était violent envers ses frères. A un autre moment, alors qu'elle était assise, en maillot de bain deux pièces, sur le canapé-lit de l'appartement, il l'avait pénétrée avec ses doigts. Il lui avait explicitement demandé de ne rien dire à sa mère, s'étant auparavant contenté de lui signaler de ne pas faire de bruit pour ne pas la réveiller. Il y avait aussi eu des attouchements lors de baignades, A______ mettant son sexe en érection au contact de son propre sexe, étant précisé qu'elle portait un maillot de bain. Sa relation avec A______ avait de tout temps été mauvaise. Il s'était montré physiquement et verbalement violent avec ses frères qu'il frappait régulièrement avec ses mains, une ceinture ou des cuillères en bois. Elle n'avait pas parlé avec sa mère de peur que cela ne leur fasse encore plus mal et de ne pas être crue. Sa mère se montrait passive face à la violence exercée sur ses frères. En 2010 ou 2011, elle avait évoqué ces faits avec un ami, J______, puis sa psychologue, K______. Ce n'était qu'au mois de janvier 2012, suite au décès de son amie, qu'elle avait retrouvé sa mère à ______ et s'était ouverte à elle, sans lui donner de détails. Le lendemain, elle avait fait une tentative de suicide en absorbant des médicaments : elle avait gardé trop de choses pour elle et la semaine avait été trop lourde. c.c. En confrontation par-devant le Ministère public, C______ a fondu en larmes plusieurs fois et s’est mise à trembler à une reprise, expliquant qu’il lui était difficile d’entendre la voix de A______. Elle a précisé que celui-ci était une figure paternelle pour elle, ayant intégré la famille alors que les relations avec son père étaient inexistantes. Au domicile familial, il portait uniquement un short, un habit de nuit, sans sous-vêtement, si large au niveau des jambes que " tout sortait ". Elle-même se cachait fréquemment dans sa chambre, ce déjà lorsqu'elle s'entendait bien avec le compagnon de sa mère, les premières années de leur cohabitation. Les premiers attouchements avaient eu lieu non pas lorsqu'elle avait dix ans, mais vers ses 11 - 12 ans, à l'apparition de ses premières menstruations, soit à la fin de sa scolarité primaire. Ces actes avaient connu une graduation, passant au début de caresses, à " il y a eu des doigts " plus souvent et " ça durait plus longtemps ". Elle situait approximativement la fin des attouchements subis au-delà de la naissance de sa cousine L______, au début de l'année 2005 et des vacances d'été de la même année passées avec les parents de celle-ci. L'appartement qu'ils occupaient lors des vacances au Portugal était composé d'un petit salon, d'une salle à manger, d'un balcon avec une rambarde " noire ou de couleur foncée " et d'une cuisine ouverte sur le salon où était disposé un canapé-lit de deux ou trois places. Il y avait deux chambres et une salle de bain bleue, à droite de l'entrée. Lorsque A______ lui avait touché le sexe, sur le canapé, le reste de la famille se trouvant à la plage, il lui avait dit " tu es toute mouillée ", ce à quoi elle avait répondu qu'elle était allée aux toilettes et s'était lavée pour ôter le sable, et, " on doit se dépêcher parce que ta mère va se douter de quelque chose ". Lors des " jeux " dans l'eau, A______ avait une fois son sexe en érection en dehors de son short. C______ s’est souvenue de vacances passées au ______ en été 2005 avec sa tante, le mari de celle-ci, sa cousine L______, sa mère, ses frères et A______. Alors qu’elle était couchée sur sa serviette de plage et que sa mère dormait sous le parasol, ce dernier était venu s’asseoir à côté d’elle et lui avait fait des caresses au niveau des parties intimes sur son maillot de bain. Lorsque A______ se rendait dans sa chambre pour lui prodiguer des caresses, il utilisait de la vaseline contenue dans " un pot de crème transparent avec une étiquette bleue dessus et un bouchon blanc ". Elle pensait que cette crème, dont il se servait pour masser son bas ventre, soulagerait ses douleurs. Sa peur vis-à-vis de A______, suscitée par la violence dont il était capable envers ses frères, tant verbalement que physiquement, et quand bien même il ne l'avait jamais frappée, expliquait sa passivité au regard des agissements dont elle avait été victime. Par ailleurs, A______ possédait une arme dans sa chambre, ce qui la terrifiait. Mettre des mots sur ce qui s'était passé avait été un déclic pour elle. Cela avait modifié ses relations avec les hommes et elle avait pu nouer une relation. c.d. En première instance, C______ a indiqué ne pas avoir de sentiment de haine à l'encontre de A______ mais souhaiter être reconnue en tant que victime. Elle redoutait les deux jours d'audience et n'allait pas bien. Elle avait arrêté son traitement auprès de M______ dans la mesure où il lui était difficile de parler et d'assumer financièrement ledit traitement. Elle le reprendrait probablement à la fin de la procédure. Elle subissait encore des séquelles en rapport avec les actes reprochés au prévenu. Elle dormait mal, faisait des cauchemars en permanence et avait de la peine à faire confiance aux gens. Elle n'avait plus de contact avec sa mère et ses frères, et avait le sentiment d'avoir abandonné son frère E______ en dénonçant la seule image paternelle qu'il avait. Elle considérait A______ comme son père, rôle qu'il avait endossé très rapidement. Elle avait continuellement peur de lui lorsqu'il battait ses frères. Sa tentative de suicide avait été motivée par le décès de son amie mais également par la présence de A______ à la maison, malgré les révélations faites à sa mère. Elle avait le sentiment que cette dernière ne l'avait pas crue. d.a. E______ a déclaré à la police qu'il avait vécu avec sa mère et A______ de ses quatre à ses 13 ans. Si de manière générale tout se passait bien, ce dernier pouvait hausser la voix et s'énerver, lui donner des coups de ceinture et de cuillère en bois, ce depuis ses sept ans, à raison de deux ou trois fois par mois environ. Ces coups avaient à quelques reprises laissé des marques sur son corps, mais E______ ne s'en était pas plaint. Il ne croyait pas aux allégations d'abus sexuels envers sa sœur, mais ne pensait pas que celle-ci eût menti. d.b. En audience de confrontation devant le Ministère public, E______ a précisé que A______ se mettait en colère lorsqu'il était contrarié et haussait la voix, ce dont il avait peur. Il l'avait entendu traiter son frère de " légume ", mais ne se souvenait pas d'avoir été traité de " nul " ou d'" idiot ". A______, jusqu'à son départ du domicile, le frappait aussi avec une pantoufle, ne le frappant que rarement avec la main, ce qui laissait des marques rouges et bleues sur son corps, douloureuses pendant plusieurs jours. En rentrant du travail, A______ portait une tenue d'intérieur, " plutôt un short ". d.c. En première instance, E______ a expliqué que A______ avait été " très violent ". Le prévenu le frappait, plus que deux ou trois fois par mois, lorsqu’il avait 12 ou 13 ans. Il pouvait d’abord le gifler et utilisait ensuite fréquemment des objets. Il n’osait pas se défendre. Les coups ne s’étaient pas modifiés. Il se souvenait de marques consécutives des doigts du prévenu ainsi que des bleus résultant des coups au moyen d’objets. Il soignait ses blessures avec de la crème, que son frère ou sa sœur l’aidaient à appliquer sur le dos. Il lui était arrivé de cacher les marques qu’il avait sur le corps et il trouvait une excuse pour ne pas aller à la piscine de sorte à ne pas les dévoiler. Les coups avaient encore un impact sur lui. Il lui arrivait de faire encore des cauchemars et il démarrait au quart de tour. e.a. G______ a déclaré à la police avoir fait la connaissance de A______ au mois de septembre 2000 et qu'ils avaient emménagé ensemble au mois de mai 2001. Elle n'avait rien constaté de troublant, ni de gestes ou comportements déplacés de sa part. De nombreuses altercations avaient toutefois opposé sa fille et son compagnon durant les deux dernières années de la vie commune. Lorsqu'elle-même interrogeait sa fille sur son mal-être, celle-ci lui garantissait que tout allait bien. Au mois de janvier 2012, A______ avait assisté à la mort de sa meilleure amie lors d'une soirée et G______ avait essayé de l'entourer et d'être très présente. Quelques semaines plus tard, sa fille avait demandé à lui parler à l'extérieur de la maison. Lors d'une entrevue à ______, celle-ci avait indiqué qu'elle en avait " marre de tout " et avait ajouté en pleurant - après que sa mère lui ait demandé s'il y avait une autre raison que le décès de son amie - que A______ avait abusé sexuellement d'elle, sans lui donner de plus amples détails. G______ avait immédiatement cru sa fille qui avait évoqué des vacances passées au Portugal lorsqu'elle avait 12 ou 13 ans. En rentrant chez elle, G______ avait confronté A______ aux déclarations de sa fille, lequel avait tout nié. Elle l'avait enjoint de quitter immédiatement son appartement, situation qu'elle avait expliquée à sa fille avec laquelle elle avait dormi. Le lendemain, sa fille avait fait un tentamen. Après son hospitalisation, sa fille était allée vivre chez sa tante pendant plusieurs mois, refusant de retourner dans l'appartement de sa mère. A son retour, A______ n'avait pas voulu répondre à ses questions : elle ne se sentait pas prête et il lui fallait du temps. Au mois de mars 2014, A______ avait quitté le domicile de sa mère et leur relation s'était distendue. e.b. Par-devant le Ministère public, G______ a précisé que A______ était très gentil et affectueux au début de leur relation, mais qu'il était très impulsif envers ses enfants et les voulait parfaits. Il criait et pouvait être méchant verbalement et physiquement envers eux, surtout envers le cadet E______, leur infligeant des gifles et des coups de ceinture. Elle avait remarqué des marques sur E______ à une reprise. A______ s'était également battu avec H______ à une reprise. Il avait de sa propre initiative endossé le rôle de père pour ses enfants, quand bien même elle lui avait parfois fait remarquer qu'il ne l'était pas. Avec le temps sa fille et son fils aîné ne s'étaient plus laissés faire, mais E______ était plus petit et avait " peut-être " peur. A______ avait eu ses premières règles vers l'âge de 11 ou 12 ans et ressenti de fortes douleurs. Il y avait de la vaseline chez eux. A______ portait toujours un short dans l'appartement, parfois sans sous-vêtement de sorte que son sexe en dépassait. La famille avait passé des vacances en Algarve en 2003 ou 2004, le neveu de A______ et son amie les ayant rejoints. L'appartement disposait d'une chambre, d'un salon, équipé d'un canapé-lit, d'une cuisine et d'un balcon avec une rambarde bleue. f. I______, père des plaignants, a indiqué que sa fille lui avait parlé, après sa tentative de suicide, des abus sexuels commis par A______ alors qu'elle avait 12 ou 13 ans, en entretien chez le psychiatre. Il ignorait pour quelle raison elle n'en avait pas parlé à l'époque. A______ n'avait pas donné de détails sur les actes subis. Lui-même avait respecté sa volonté de ne pas déposer de plainte au motif qu'elle ne se sentait pas prête pour une telle démarche. En apprenant que ces faits avaient été dévoilés lors de l'audience devant le Tribunal des mineurs, A______ avait bien réagi, tout en étant consciente qu'elle allait être contactée par la police. g.a. H______ s'était très bien entendu avec A______, lequel était soucieux que le ménage fonctionne correctement, bien qu'il " se prenait de temps en temps " pour leur père et " gueulait " parfois, " démarrant au quart de tour " lorsque son frère ou lui-même avaient fait une bêtise. Il lui arrivait aussi de les gifler. A l'âge de 13 ou 14 ans, à deux ou trois reprises, il en était venu aux mains avec lui, n'acceptant plus d'être giflé. Il se positionnait devant A______ lorsqu'il voulait asséner des coups à son frère pour " une toute petite bêtise qui ne méritait pas une correction ". H______ n'avait jamais constaté de comportement bizarre de A______ envers sa sœur et avait du mal à croire qu'il aurait agi comme dénoncé. Sa sœur n'était toutefois pas quelqu'un qui mentait. g.b. En audience de confrontation, H______ a ajouté que A______ le surnommait constamment, quelle que soit son humeur, " légume ", ce à quoi il s'était habitué. Son frère et lui avaient souvent été frappés par A______ qui utilisait une cuillère en bois ou sa ceinture, voire d'autres objets. Il avait vu sur les fesses ou les bras de son frère des marques rouges consécutives à ces coups. A______ avait cessé de le frapper lorsqu'il avait réalisé que lui-même ne se laissait plus faire, soit peu de temps avant son départ du domicile. A______ portait constamment un short d'intérieur et était la plupart du temps torse nu. h. N______, tante des trois enfants et belle-sœur de G______, était restée en contact avec ceux-ci jusqu'à la séparation de G______ et A______. Lorsque A______ avait 15 ans, N______ avait été surprise que cette jeune fille demeure tout le temps dans sa chambre. A ses 17 ans, sa nièce commençait à sortir avec l'un de ses amis, J______. A______ élevait la voix à chaque repas auquel elle assistait et proférait des mots qu'elle ne dirait pas à ses enfants traitant notamment l'aîné de " légume " et le cadet de " nul, imbécile, gros" ou autres, ce qui blessait E______ qui se retenait de pleurer. Lors des repas au domicile de G______, A______ portait un short et était torse nu. A la naissance de sa fille L______, A______ venait un peu plus souvent à son domicile pour jouer avec elle. En 2005, les familles avaient passé les vacances d'été au ______ et elle n'avait rien constaté de particulier. En 2008, G______ lui avait fait part de soucis conjugaux, indiquant qu'elle ne supportait plus son compagnon et souhaitait se séparer de lui, rien de tel ne s'étant néanmoins produit. Le jour de la tentative de suicide de A______, celle-ci avait éclaté en sanglots en lui disant qu'elle avait tenté de se suicider parce que A______ lui avait fait subir des attouchements pendant plusieurs années, sans toutefois fournir de détails. A sa sortie d'hôpital, A______ s'était installée chez elle pendant deux mois environ. Elle était triste et renfermée. A une occasion, sa nièce lui avait confié que les attouchements se passaient le soir lorsque tout le monde était couché ou le matin, avant que les autres ne se soient levés. Lorsqu'elle avait incité, à plusieurs reprises, A______ à déposer plainte, cette dernière lui avait répondu qu'elle ne savait pas trop et qu'elle n'y était pas encore prête. A______ n'avait jamais évoqué une compensation financière qu'elle pourrait obtenir par le biais d'une procédure. i. J______ avait noué une amitié avec C______ depuis qu'ils fréquentaient l'université. Celle-ci lui avait fait part de difficultés qu'elle rencontrait avec sa mère qui ne la comprenait pas et la délaissait. Elle avait aussi évoqué un geste déplacé de son beau-père, soit des attouchements selon sa compréhension. A son souvenir, A______ était assez hésitante à dénoncer ces faits compte tenu de la charge émotionnelle qu'une telle démarche impliquait. j.a. A teneur de l'attestation du 5 mai 2016 de K______, psychologue-psychothérapeute FSP, C______ a bénéficié d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré du printemps 2011 à juillet 2013, comprenant un ou deux entretiens hebdomadaires avec la psychologue et des entretiens psychiatriques réguliers avec un médecin en charge de la médication. La patiente présentait une symptomatologie dépressive ayant évolué entre un état dépressif moyen et sévère. Elle avait des idées noires, une tendance à l'isolement dans le cadre familial, des angoisses d'échec dans le cadre des apprentissages, des angoisses d'abandon dans ses relations interpersonnelles, de la culpabilité et de la dévalorisation, ainsi que des troubles du sommeil et de la concentration. Durant une période de crise en janvier 2012, la patiente avait fait une tentative de suicide par abus de médicaments, ce suite au décès subi d'une de ses amies et à la révélation à sa mère des abus sexuels dont elle aurait été victime. A cette époque, C______ peinait à faire confiance et présentait un fort sentiment d'insécurité dans ses relations ainsi qu'une importante difficulté d'élaboration et de verbalisation de ses affects. Suite à la crise de janvier 2012, une amélioration de ses capacités d'expression et d'affirmation de soi avait été observée, mais le fonctionnement général restait fragile avec dépressivité et symptômes anxieux lorsque certains sujets ayant trait à la perte et aux abus étaient abordés. Elle avait rapporté des attouchements effectués par son beau-père entre ses 12 et 15 ans. j.b. Entendue par le Ministère public, K______ a indiqué qu'elle avait rencontré C______ au printemps 2011, en état anxio-dépressif lié à la fin de sa scolarité et à la peur de l'échec de sa maturité, qu'elle avait déjà manifesté au début de l'adolescence, mais qui s'était résorbé de lui-même. Le diagnostic de personnalité de type borderline n’avait pas été posé. Sa tentative de suicide pouvait être rattachée au décès de l'une de ses amies dont elle avait été témoin et qui avait déclenché des événements psychiques en chaîne. Une semaine plus tard, elle avait verbalisé des idées suicidaires auprès de ses amis. Alors qu’elle était très mal, elle avait parlé à sa mère des abus sexuels qu’elle aurait subis et tenté de se suicider la nuit suivante. Lorsque ces abus étaient abordés en séance, C______ avait des crises d'angoisse, qui se manifestaient par des tachycardies, des difficultés respiratoires, des angoisses paroxystiques et des pleurs de sorte que la thérapeute ne creusait pas le sujet. Les affects qu’elle montrait lorsqu’elle en parlait, étaient congruents et il n’y avait pas quelque chose d’atypique ou d’incongru. Par ailleurs, il n’y avait pas non plus de récit élaboré, ni préparé. Son profil pschopathologique pouvait s’expliquer par différentes choses. Toutefois, compte tenu de sa dévalorisation, de son sentiment de culpabilité, des angoisses fortes d’abandon qu’elle présentait, l’élément d’abus sexuel pouvait faire du sens et participer à expliquer ce tableau. k. Le Dr O______ a indiqué que C______ était suivie par l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) aux Hôpitaux universitaire de Genève (ci-après: HUG) depuis le mois de décembre 2015, sur recommandation de son conseil. Elle avait été vue à sept reprises. Elle se plaignait de grande fatigue, de pleurs répétés, de difficultés à se concentrer, de troubles du sommeil, qualifiés de symptômes anxio-dépressif invalidants. Elle présentait un tableau de stress post traumatique complexe qui se manifestait notamment par un défaut de confiance en elle-même et aux autres, une relation particulière à son corps et une distorsion du temps en ce sens qu'elle était restée figée à l’adolescence, soit entre ses 10, 11 et 14 ans. C______ avait parlé à l'infirmière qui la suivait, M______, des abus sexuels qu'elle avait dénoncés, soit un traumatisme lié à des événements graves vécus dans son passé. L'amélioration de son état dépendrait du résultat de la procédure. l. Selon M______, C______ était " très mal " lors du premier rendez-vous, soit extrêmement anxieuse, se tordant les mains et ayant de la peine à regarder son interlocutrice. Elle avait expliqué avoir subi des attouchements sexuels de son ancien beau-père de ses 10, ou 11 ans jusqu’à ses 14 ans, révélés lors d’une audience devant le Tribunal des mineurs concernant son frère cadet. Cela avait été très dur pour elle de relater les faits à la Brigade des mœurs, mais elle avait eu l’impression d’avoir été entendue dans sa souffrance et d'avoir pu mettre des mots sur ce qu’elle avait vécu. Après cette audition, elle avait eu des troubles du sommeil et beaucoup de mal à se concentrer sur ses études, se sentant stressée et pleurant beaucoup quand elle était seule. La confrontation avec son ex beau-père avait été très difficile et l’avait ramenée à ce qu’elle avait vécu. Elle avait " des flashs ". Elle disait avoir été témoin de violences physiques de la part de son ex beau-père sur ses frères qui l’avaient marquée, et de dénigrements. Elle s'était parfois interposée pour les protéger, elle-même n'ayant pas reçu de coups de la part de son ex beau-père. Il existait une cohérence entre les symptômes psychiques constatés et le récit de l'intéressée. m. A teneur du résumé du séjour effectué par C______ aux HUG du 21 au 26 janvier 2012, celle-ci avait indiqué avoir subi des attouchements sexuels de la part de son beau-père entre 12 et 16 ans, lesquels avaient cessé étant donné qu'elle sortait de la maison à chaque fois que sa mère s'absentait. Sa tentative de suicide avait été précédée, le 14 janvier 2012, du décès de son amie, lors d’une soirée à l’occasion de laquelle elle avait consommé avec cette dernière de l’alcool et du Poopers, que son amie avait ingéré au lieu de le sniffer. C______ avait développé dès lors des idées suicidaires de défenestration ou d’intoxication médicamenteuse, sans prévoir de date ni le déroulement de l’acte. Le 20 janvier 2012, elle s'était rendue à un examen de droit, puis chez sa psychologue. En sortant, elle avait reçu un téléphone de J______, son meilleur ami, homosexuel, qui lui reprochait d’avoir dit à ses parents qu’ils étaient en couple. C______ s'était sentie abandonnée et avait décidé de parler pour la première fois à sa mère des attouchements. Sa mère avait décidé de rompre avec son beau-père. C______ était allée au bord du lac où elle avait développé des idées suicidaires de noyade. Ses amis, à qui elle avait envoyé un message d’adieu, étaient venus la rejoindre et l'avaient ramenée chez elle. Elle avait passé la soirée avec sa mère, dormi avec elle et, dans la matinée, écrit des lettres d’adieu à trois amis et à sa mère avant d’ingérer ce qui lui restait de son traitement d’Imovane et d’Effexor. n. Selon le rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 26 janvier 2012, faisant suite à l’hospitalisation de C______ à partir du 21 janvier 2012 après sa tentative de suicide, cette dernière avait expliqué avoir subi des attouchements sexuels de la part de son beau-père de ses 12 à 15 ans. Elle en avait parlé à sa mère la veille, en lui avouant également que son ami J______, qu’elle lui avait présenté comme son petit copain, était en réalité gay. Elle s’était toujours dit que le jour où elle avouerait à sa mère les attouchements de son beau-père, elle se suiciderait. o. Il ressort de la lettre de sortie du Centre de Thérapies Brèves des HUG du 4 avril 2012, que C______ y a été prise en charge du 26 janvier au 16 mars 2012, suite à son hospitalisation. Elle avait ressenti beaucoup de culpabilité par rapport à la séparation de sa mère avec son compagnon, intervenue à la suite de sa dénonciation. p.a. Entendu par la police le 31 mars 2015, A______ a indiqué qu'il avait été l'ami intime de G______ de 2000 à février 2012. Sa compagne lui avait demandé de l'aider à éduquer ses enfants, rôle qui l'avait amené à leur donner quelques " tapes éducatives " sur les fesses lorsqu'ils ne respectaient pas les règles. Les dires de E______ étaient totalement faux. Etant une personne calme, il n'avait jamais frappé un enfant avec un objet. Il contestait les accusations proférées par C______ dont il ne comprenait pas les raisons. Certes leur relation avait été parfois houleuse, l'enfant n'acceptant pas son autorité. Durant l'année 2011, G______ n'arrêtait pas de lui dire, sans autre explication, qu'ils devaient se séparer et se montrait distante. Une amie de sa compagne lui avait par la suite confié que celle-ci cherchait à le " virer par tous les moyens ", ayant un autre homme dans sa vie. Le jour du décès de l'amie de C______ en février 2012, G______ l'avait " foutu dehors " au motif qu'il avait abusé de sa fille, ce qui l'avait sidéré. Sa compagne avait refusé de tirer cette affaire au clair, prétextant que ce n'était pas le moment. p.b. Par-devant le Ministère public, A______ a précisé qu'il pratiquait une sexualité « normale » avec G______, ne fréquentant pas les prostituées et ne consultant pas des sites pédophiles. Il lui arrivait de visionner des sites pornographiques avec des adultes. C______ n'avait jamais accepté qu'il endosse le rôle de père et ne lui obéissait pas, contrairement à ses frères. Il avait donné des " fessées éducatives " sur les couches de E______. Les aînés recevaient des punitions telles que des privations de sortie. Il pensait que la dénonciation de C______ était motivée par le désir d'obtenir de l'argent de sa part. Il ne l'avait pas revue depuis qu'il avait quitté le domicile. Il ignorait qu'elle avait fait une tentative de suicide. Il dormait en short. Ils avaient passé des vacances au ______ avec la tante des plaignants et sa fille L______. Aucun membre de sa famille ne les avait rejoints lors de leurs vacances au Portugal. Il possédait une arme, dans le coffre, qu'il sortait uniquement pour se rendre au stand de tirs. Quand il avait emménagé chez G______, une nounou, venant du Brésil, y logeait et partageait la chambre de C______, ce jusqu’à ce que E______ commençât l’école. p.c. Confronté à C______, A______ a indiqué que tous les dires de celle-là étaient faux, qu'elle avait inventé les détails. Il avait sa conscience tranquille. En rentrant du travail, il se mettait à l'aise et revêtait un short. A______ ne s'était pas plainte à lui de douleurs liées à ses menstruations. Il ignorait si leur pharmacie contenait de la vaseline. Il se souvenait des vacances au ______, avec la tante de A______ et L______. p.d. Confronté aux déclarations de H______ et de E______, A______ pensait que les frères mentaient. Les trois enfants s'étaient coordonnés pour se liguer contre lui. p.e. En première instance, A______ a déposé un bordereau de pièces comprenant notamment des échanges de messages avec E______ et H______ en 2013 et 2014, lui demandant de ses nouvelles ou lui souhaitant diverses bonnes fêtes. Il était triste pour ce qui arrivait à C______ et ne comprenait pas ce qui la poussait à raconter tout cela, évoquant un éventuel intérêt pécuniaire. Il imaginait que H______, E______, leur mère, ainsi que leur tante, s'étaient entendus pour l'accuser d'avoir été violent. Comme lui-même était en fin de droit de chômage et qu’ils manquaient d’argent, ils s’étaient ligués contre lui pour lui soutirer de l’argent. q. C______ a déposé des conclusions civiles concluant au paiement d'une indemnité pour tort moral de CHF 35'000.- avec intérêt à 5 % dès le 1 er janvier 2001. r. E______ a également pris des conclusions civiles. s. Ont encore été entendus en première instance : s.a. L______, fille de A______, selon laquelle son père était très présent et n'avait jamais été violent avec elle. Elle lui faisait totalement confiance et lui confiait sa fille une semaine sur deux et certains week-ends. s.b. La compagne de A______, ______, en couple avec ce dernier depuis 2012, selon laquelle il n'était pas violent et se retrouvait souvent seul avec la fille de L______, qui l'adorait. Sa propre fille lui confiait également son enfant. s.c. L'ex-épouse de A______, ______, laquelle a déclaré qu'avant que son mari ne la quitte pour s'installer avec la mère des plaignants, il n'avait jamais été violent avec leur fille ou avec elle-même. C. a.a. En appel, A______, persiste dans ses conclusions. Il n’avait pas revu E______ et son frère après les échanges de sms figurant à la procédure. A______ avait menti. Le mot "mentir" n’était pas approprié mais elle savait que cela ne s’était pas passé. a.b. A______ dépose un chargé de pièces, ce à quoi les parties ne se sont pas opposées, comportant trois articles au sujet de certains troubles de la personnalité ainsi qu’une attestation de son neveu confirmant qu’il était présent durant les vacances passées en Algarve. a.c. Par la bouche de son conseil, A______ reproche au Tribunal correctionnel d’avoir totalement occulté le trouble borderline de C______ ainsi que le cadre familial conflictuel. Les relations difficiles avec sa mère, le manque d’attention de cette dernière, la violence de son père ainsi que la perte de sa grand-mère avaient entraîné chez elle un sentiment d’abandon et une rancœur, pouvant expliquer le trouble borderline qui poussait A______ à attirer l’attention sur elle et, dans ce but, à inventer – inconsciemment – les accusations contre son ex beau-père. Ledit trouble n’avait pas été diagnostiqué, mais il était mentionné dans la procédure, ce qui suscitait un doute suffisant quant à son existence. C______ avait aussi menti à son ami J______, auquel elle n’avait pas fait des révélations sérieuses, celles-ci s’étant inscrites dans une sorte de jeu. Elle avait reconnu être soulagée par l’attention suscitée par ses révélations. Considérer qu’elle avait fortuitement dénoncé les faits était erroné ; elle avait simplement perdu la maîtrise des conséquences de ses révélations. Elle avait par ailleurs cessé son traitement et consommé du Poopers et de l’alcool, ce qui était caractéristique du trouble borderline. Les déclarations de C______ n’étaient pas constantes et présentaient des incohérences : elle avait déclaré à la police que les attouchements avaient débuté avant ses premières règles pour ensuite dire qu’ils avaient eu lieu pendant ses règles, ce qui n’était par ailleurs pas plausible, lesdites règles excluant en général tout attouchement ; le sexe était un sujet tabou selon C______, ce qui était en contradiction avec le fait que A______ connût le moment de ses règles ; C______ avait tantôt expliqué avoir été touchée sur le sexe, tantôt seulement sur le bas du ventre ; le fait que la mère ne se soit pas inquiétée était inexplicable ; C______ avait relaté que A______ ne lui avait rien demandé puis précisé qu’il lui avait expressément demandé de le masturber, qu’il lui avait dit de ne rien dire à sa mère implicitement, puis expressément ; elle avait suivi A______ dans l’eau en Algarve tout en disant avoir peur de lui et qu’elle faisait tout pour l’éviter ; elle avait dit à la police ne pas se souvenir de quelle manière il était positionné sur le balcon de l’appartement de vacances et ensuite expliqué qu’il était debout devant elle ; elle avait dit à sa tante ne se souvenir de rien et n’avait jamais rien révélé à sa mère ; elle avait dénoncé un viol à la police pour ensuite ne décrire que des attouchements. Le premier jugement n’abordait pas la présence de la nounou qui partageait pourtant la chambre de C______. La fille de A______ lui avait confié son enfant en toute confiance et son ex-femme n’avait jamais déploré un quelconque comportement déviant. Son ordinateur, qu’il avait remis volontairement à la police, ne comportait aucune trace de pornographie illicite. Il ne s’était jamais servi de son arme, laquelle ne pouvait dès lors pas susciter une quelconque crainte de C______. E______ ne s’était jamais plaint. Il n’avait pas mentionné de coups de ceinture mais seulement des gifles. Aucune trace de coup n’avait été constatée sur lui, et la mère n’avait jamais eu à intervenir, ce qui aurait été le cas si A______ avait commis les actes qu’on lui reprochait. Il s’était limité à des fessées dans un cadre éducatif. Il avait conservé de bons rapports avec son beau-fils, comme en témoignaient les sms versés au dossier. b. Le Ministère public, persistant dans ses conclusions, considère que le dossier présentait un faisceau d’indices permettant de tenir pour crédibles les accusations de C______. Elle avait présenté un affect approprié, en exprimant un grand stress et en pleurant beaucoup lors des confrontations. La révélation des faits s’était déroulée indépendamment de sa volonté et sans être motivée par une quelconque pression ou par des problèmes actuels avec A______, avec lequel C______ n’avait plus de contact. Cette dernière n’avait plus d’intérêt immédiat à dénoncer les faits et un procès comportait pour elle beaucoup de risques. Son discours était contextualisé et ne comportait pas de complexification ni de théâtrisation. C______ avait mentionné spontanément un grand nombre de détails (short bordeaux, description de l’appartement de vacances au Portugal, présence de son cousin durant lesdites vacances, installation d’un linge sur le balcon par A______ pour les protéger des regards). La tentative de suicide de C______, plus fréquente chez les personnes abusées, constituait une preuve indirecte des attouchements, révélant le poids que représentait pour cette dernière leur révélation, la crainte de causer de la souffrance à sa mère ainsi que de ne pas être crue. Elle avait en outre pris du poids en 2005, ce qui pouvait être une manière de repousser A______. Les pièces médicales du dossier ainsi que les témoignages des professionnels de la santé ayant suivi C______ mentionnaient l’éventualité d’un trouble borderline mais n’en posaient pas le diagnostic, lequel avait été en revanche établi en lien avec un stress post-traumatique. La théorie du complot dont se prévalait A______ ne trouvait pas d’appui dans le dossier. En plus de l’infraction d’actes sexuels avec des enfants, celle de contrainte sexuelle était réalisée. A______ représentait pour C______ une figure paternelle et il avait toute sa confiance. Ce dernier lui avait en outre interdit de parler des attouchements à sa mère, pour ne pas la rendre triste, et la violence dont il faisait preuve à l’égard de ses frères l’effrayait. En ce qui concernait les violences verbales et physiques à l’égard de E______, les dénégations de A______ étaient contredites par le témoignage des enfants, de leur mère et de leur tante. H______ avait rompu tout contact avec son ex beau-père, ce qu’il n’aurait pas eu de raison de faire si tout s’était bien passé. E______ était quant à lui trop jeune et A______, en dépit de son comportement, conservait pour lui une image de père. Le Ministère public concluait au prononcé d’une peine privative de liberté de cinq ans compte tenu d’une faute extrêmement lourde et d’agressions sexuelles répétées sur une période de quatre ans, avec une gradation de leur gravité. La violence contre les frères de C______ s’était également prolongée dans le temps. Les conséquences des infractions avaient été graves, y compris pour E______ qui était tombé dans la délinquance. Les attouchements avaient pris fin en 2015, aux 14 ans de la victime, peut-être parce que celle-ci s’était révoltée ou parce que sa stratégie, consciente ou non, de prise de poids avait fonctionné. Le mobile de A______ était égoïste, ce dernier ayant agi pour combler des désirs sexuels insatisfaits et assouvir sa colère. Il n’avait montré aucun affect, ne déplorant que les dettes laissées par la mère de C______. Sa collaboration était déplorable. A______ s’était même demandé pour quelle raison sa belle-fille n’avait pas fait une tentative de suicide plus tôt. Il n’avait exprimé aucun remord. Une peine privative de liberté de trois ans ne tenait pas suffisamment compte des conséquences des actes de A______ sur les enfants, dont la vie avait été détruite. c.a. C______ a expliqué que tout restait très compliqué pour elle, ayant l’impression d’en être toujours au même stade. Il lui était extrêmement difficile de continuer à entendre A______ nier les faits. Elle n’avait pas repris de thérapie car il lui était difficile d’en parler. Elle espérait y parvenir sans avoir honte une fois le volet judiciaire terminé. c.b. A______ a déposé des conclusions civiles motivées. c.c. Par la bouche de son conseil, elle s’est référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le principe in dubio pro reo dans les cas de "parole contre parole". En l’absence de témoins, les déclarations de la victime devaient être retenues si elles étaient globalement crédibles et cohérentes, quand bien même elles pouvaient comporter certaines imprécisions. En l’espèce, la commission des infractions était matériellement possible dans les circonstances décrites, soit durant la nuit lorsque A______ était seul avec C______ (critère 1). Le fait que la mère de cette dernière fût à proximité était non seulement possible mais même banal dans le cadre d’agressions incestueuses intra-familiales, l’abuseur se sentant tout-puissant. Le comportement de A______ était réfléchi et non pas de nature pulsionnelle. Le fait que le dossier ne comportât pas la trace d’autres abus n’était pas déterminant, dans la mesure où un abuseur pouvait avoir une victime qu’il préférait et ne répondait pas forcément au statut – psychiatrique – de pédophile. Les déclarations de C______ étaient sincères et cohérentes, portant toujours sur les mêmes faits, sans exagération (critère 2). La théorie du complot de A______ ne ressortait pas du dossier : personne ne lui avait demandé de l’argent, il n’existait plus de conflit entre lui-même, C______ et ses frères, et ces derniers n’avaient pas corroboré les dénonciations en cause, ce qui excluait toute entente. C______ avait même expressément nié avoir subi des actes plus graves comme une pénétration. Le diagnostic de trouble borderline sur lequel s’appuyait la défense n’avait pas été posé selon le dossier, contrairement au stress post-traumatique et à la dépression. C______ avait aussi été capable de décrire les émotions ressenties et exprimé un malaise et de la honte lors de ses auditions (critère 3). Elle avait livré spontanément des détails périphériques, concernant notamment la disposition de l’appartement, le linge violet, le large short, le pot de vaseline, qui étaient attestés par des témoignages et qui s’enchâssaient dans son récit (critère 4). Le dévoilement des attouchements était survenu tardivement, ce qui était propre aux abus incestueux, compte tenu de la relation parent-enfant entre l’auteur et la victime, qui aime ce dernier et qui a besoin de temps pour comprendre qu’il n’est pas en faute, en particulier si on lui demande de se taire (critère 5). Le dévoilement des faits était une étape difficile à franchir, mettant fin à la possibilité d’enfouir ses souvenirs. Si C______ avait vraiment cherché à attirer l’attention, elle aurait parlé plus vite et donné spontanément bien plus de détails. Or, le processus de dévoilement avait pris du temps, commençant auprès de son ami J______. Lors des consultations auprès du Dr ______ en 2011, C______ n’était pas parvenue à s’exprimer, ce qui avait empêché de poser le diagnostic de stress post-traumatique. Elle avait parlé en 2012 certainement à la suite du décès de son amie qui constituait un événement choquant. Elle était cependant restée encore évasive à ce stade et avait refusé de porter plainte. Elle avait fait – seulement ensuite – une tentative de suicide. Il résultait du dossier des HUG qu’elle aurait préféré ne rien dire, ce qui n’était pas compatible avec le portrait d’une fausse victime ni avec la théorie du complot de A______. Il y avait une congruence entre le récit et les émotions de la victime (critère 6). Le simple fait d’entendre la voix de A______ lors des audiences au Ministère public et en première instance avait provoqué des pleurs et des tremblements chez C______. Un tel comportement corporel et non verbal était impossible à feindre. Les pièces médicales et témoignages des professionnels de la santé attestaient que le récit de C______ n’était pas élaboré et qu’il pouvait être relié au diagnostic de stress post-traumatique. Au surplus, C______ était dépressive, ce qui était une conséquence caractéristique des abus (critère 7) et elle ne tirerait pas de bénéfice secondaire de la procédure (critère 8). La défense avait plaidé des incohérences qui ne ressortaient pas du dossier et qui n’étaient en outre pas suffisamment importantes pour ne pas retenir les déclarations de C______. Le fait que son récit comportât des oublis et de petites discrépances le rendait crédible, ce qui n’aurait pas été le cas d’un discours trop net et plaqué. L’indemnité pour tort moral allouée en première instance, qui ne constituait pas un bénéfice secondaire de la procédure car il n’était pas immédiat, était dérisoire en rapport avec quatre ans de souffrance et des dizaines d’actes. La jurisprudence cantonale donnait des exemples de montants supérieurs, soit CHF 30'000.- pour un viol par un auteur inconnu, CHF 40'000.- pour des abus commis pendant quatre ans par un grand-père et CHF 35'000.- pour deux fellations forcées. L’indemnité en réparation du tort moral devait tenir compte de la gravité des conséquencec et de l’acte lui-même, comprenant selon la jurisprudence également les faits pour lesquels la procédure avait été classée. En l’occurrence, l’enfance de C______ avait été gâchée et elle présentait encore des symptômes de son mal-être aujourd’hui. d. E______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous réserve de l’appel de sa sœur au sujet duquel il s’en rapporte à la justice. Son conseil a renoncé à plaider. D. A______, de nationalité portugaise, est né le ______ 1964 à ______, en Angola. Il perçoit un salaire mensuel net de CHF 4'600.- comme concierge et déclare avoir des dettes pour CHF 56'000.- et faire l'objet d'un acte de défaut de bien pour le montant d'environ CHF 24'000.- en raison de factures non honorées par G______ durant leur vie commune. Il vit seul mais loge de temps en temps chez sa compagne. Il suit un traitement médical pour son diabète. Selon ses dires, sa santé se dégrade et, au jour de l'audience d'appel, il consultait un psychiatre depuis deux mois. Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire que le prévenu a été condamné le 4 septembre 2012, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 50.-, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). E. a. B______, défenseure d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant 9h05 d’activité, soit 3h30 de conférence avec le client, 2h d’étude de jugement, 20 minutes de rédaction de la déclaration d’appel, 3h de préparation d’audience et 15 minutes de rédaction du bordereau de preuves. b. M e D______, conseil juridique gratuit du C______, dépose un état de frais comptabilisant 24h30 d’activité, soit 1h30 de conférence avec la cliente, 1h de rédaction des conclusions civiles et 22h d’étude du dossier et de préparation d’audience. Dans sa lettre du 20 décembre 2017 accompagnant son état de frais intermédiaire, M e D______ a précisé avoir dû elle-même prendre connaissance du dossier et l’étudier à la suite du départ de sa collaboratrice, laquelle avait initialement suivi la procédure. c. M e F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais comptabilisant 3h15 d’activité, soit 1h45 de conférence entre le client et la collaboratrice, 30 minutes d’étude du jugement par la collaboratrice, 30 minutes consacrées à l’examen des trois déclarations d’appel ainsi que 30 minutes de préparation d’audience par la collaboratrice. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). 1.2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. La prescription de l'action pénale doit être examinée d'office par le juge à tous les stades de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 3 ; ATF 129 IV 49 consid. 5.4 ; voir aussi ATF 139 IV 62 consid. 1). Conformément à l'art. 389 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit (al. 1). Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 2). 2.1.1. L'art. 97 CP prévoit que l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 1 let. b), respectivement par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (al. 1 let. c). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (al. 3). En cas notamment d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et des personnes dépendantes (art. 188 CP), ou d’infraction au sens de l’art. 189 CP dirigée contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans (al. 2). Elle est en outre soumise aux délais de prescription précités même lorsque les infractions en cause ont été commises avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001, soit avant le 1 er octobre 2002, à condition qu’elle ne soit pas encore échue à cette date (al. 4). La prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP). Selon l’art. 101 CP, sont imprescriptibles les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) lorsqu’ils sont commis sur des enfants de moins de 12 ans (al. 1 let. e CP), pour autant que l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date (al. 3). 2.1.2. Avant le 1 er janvier 2014, l’art. 97 CP prévoyait un délai de prescription unique de sept ans pour toutes infractions passibles d’une peine privative de trois ans au maximum (art. 97 al. 1 let. c aCP). Avant le 1 er octobre 2002, l’action pénale se prescrivait par dix ans si l’infraction était passible de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (art. 70 aCP). 2.2. En l’espèce, en relation avec les faits reprochés à l’appelant à l’égard de l’appelante entre 2002 et 2005 à Genève, le Tribunal correctionnel a reconnu ce dernier coupable d’actes sexuels avec des enfants, punis d’une peine privative de cinq ans au plus (art. 187 ch. 1 CP), et de contrainte sexuelle, punie d’une peine privative de dix ans au plus (art. 189 al. 1 CP). Les premiers juges ont considéré à juste titre que l’action pénale n’était pas prescrite. En effet, pour la période du 1 er janvier 2002 au 12 février 2003, l’appelante, née le ______ 1991, était âgée de moins de 12 ans, de sorte que les infractions précitées sont imprescriptibles selon l’art. 101 let. e CP. Cette disposition s’applique dans la mesure où les infractions en cause n’étaient pas prescrites le 30 novembre 2008 au vu du délai de prescription applicable de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP), qui ne pouvait en outre pas échoir avant les 25 ans de l’appelante (art. 97 al. 2 CP). Ce avec la précision que l’art. 97 CP s’applique aussi à la période antérieure à son entrée en vigueur le 1 er octobre 2002, dans la mesure où les infractions en cause, soumises à un délai de prescription de 10 ans sous l’ancien droit (art. 70 aCP), n’étaient pas prescrites à cette date. Pour la période du 13 février 2003 à 2005, durant laquelle l’appelante était âgée de plus de 12 ans et de moins de 16 ans, l’action pénale n’est pas prescrite, le délai de prescription applicable de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP) n’étant pas échu avant le prononcé du jugement attaqué le 15 septembre 2017 (art. 97 al. 3 CP). 2.3. Le Tribunal correctionnel a aussi reconnu l’appelant coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 219 al. 1 CP), en relation avec les faits qui lui sont reprochés à l’égard de E______ au plus tard” en 2011. Compte tenu du délai de prescription de sept ans prévu par le droit en vigueur avant le 1 er janvier 2014 (art. 97 al. 3 aCP), les premiers juges ont considéré à juste titre que l’action pénale n’était pas prescrite en rapport avec une violation du devoir d’assistance ou d’éducation survenue en 2011. 3. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2, 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.3.2, 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5, 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3).

4. 4.1. A teneur de l’art. 187 ch. 1 CP, se rend coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 et 125 IV 58 consid. 3a et 3 b). De manière générale, un acte d'ordre sexuel est une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1). La doctrine et la jurisprudence distinguent trois types d'actes : les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, les actes clairement connotés sexuellement d'un point de vue objectif et les cas équivoques. Dans les cas équivoques, la jurisprudence et la doctrine privilégient une appréciation objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur. Il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen , 9e éd., Zürich 2008, p. 460 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II , Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 26 ad . art. 187). Il convient notamment de prendre en compte l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée et l'intensité de l'acte, ainsi que le lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b = SJ 1999 I p. 439 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1 et 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1). La notion d'acte d'ordre sexuel est par conséquent une notion relative qu'il convient d'interpréter plus largement lorsque la victime est un enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1 et références citées). 4.2. En l’espèce, l’accusation d’actes sexuels avec un enfant repose entièrement sur les déclarations de l’appelante, dont la crédibilité est dès lors déterminante. 4.2.1. L’appelante a décrit de manière constante et précise dans la présente procédure que, régulièrement, entre ses 10 et 14 ans, lors de moments où elle s’était trouvée seule avec l’appelant dans le salon ou dans sa chambre, ce dernier avait exhibé son propre sexe en érection devant elle, l’avait obligée à le masturber et avait caressé son ventre et son sexe sous sa culotte, en y introduisant les doigts. L’appelant lui disait expressément de ne pas en parler à sa mère. L’appelante a détaillé, sans varier dans ses propos, les circonstances dans lesquelles ces actes ont débuté, leur fréquence et la manière dont ils ont évolué. Elle a en particulier expliqué sa stupeur face aux agissements de l’appelant, son incapacité de réagir et de s’opposer à lui, ainsi que la gradation des attouchements. Elle a même pu décrire le pot de vaseline utilisé par l’appelant, dont l’existence a été confirmée par sa mère. La seule imprécision résultant des déclarations de l’appelante a trait à la période des actes, dont elle situe le début en 2001 ou 2002, vers ses 10, 11 ou 12 ans, et la fin en 2003 ou 2004, respectivement au début de l’année 2005. Une certaine fluctuation sur ce point est cependant compréhensible compte tenu du temps écoulé et il ressort en tout état de cause desdites déclarations que les actes dénoncés ont duré environ trois ans. Les déclarations de l’appelante ne comportent au demeurant aucune exagération. Cette dernière a constamment circonscrit les agissements de l’appelant, en précisant par exemple qu’il n’avait jamais éjaculé devant elle, qu’il l’avait pénétrée avec les doigts mais jamais avec son sexe et qu’il ne l’avait pas entraînée à des fellations. L’appelante a également décrit en détail et avec constance les circonstances des attouchements survenus lors des vacances au Portugal en 2003 et 2004, et au ______ en 2005, concernant des faits pour lesquels la procédure a été classée en première instance faute de compétence à raison du lieu. Les déclarations de l’appelante ne sont pour le surplus pas en contradiction avec le dossier. Aux titres d’exemples, le fait qu’elle a eu des premières règles douloureuses à l’âge de 11 ou 12 ans ou que l’appelant portait un short dont son sexe pouvait dépasser a été confirmé par G______. La description par l’appelante de son état dépressif et, plus particulièrement, de sa tentative de suicide en janvier 2012, ressortent des attestations et rapports médicaux versés au dossier. Et sa description du comportement violent de l’appelant, sur lequel il sera revenu plus tard, recoupe les témoignages de ses frères et de sa mère (cf. infra consid. 6.2). Les incohérences pointées par l’appelant, dont certaines ne trouvent aucun écho dans le dossier, concernent des points de détail ou relèvent de l’appréciation du prévenu. Elles n’influencent pas le raisonnement qui précède, dans la mesure où elle n’enlève rien à la constance des déclarations de l’appelante concernant le déroulement des attouchements eux-mêmes, point déterminant dans l’examen de la crédibilité desdites déclarations. L’appelant reproche en particulier au Tribunal correctionnel de ne pas avoir tenu compte de la présence de la nounou qui pourtant partageait la chambre de C______. Or, il ressort de ses explications que la nounou a logé au domicile familial jusqu’au début de la scolarité de E______, soit jusqu’à la rentrée scolaire de l’année des quatre ans de ce dernier, en 2002. Elle n’était donc plus là en tous les cas durant la plus grande partie de la période où ils ont eu lieu. 4.2.2. Les difficultés exprimées par l’appelante à évoquer les abus et le fait qu’elle en a parlé pour la première fois à son ami, J______, puis à sa psychologue, K______, en 2010 ou 2011, et enfin à sa mère, G______, en janvier 2012, juste après la mort accidentelle de sa meilleure amie, ressortent aussi du dossier. Il en va de même de sa tentative de suicide subséquente, qui atteste du choc qu’a représenté pour elle la révélation des attouchements à sa mère. G______ a par ailleurs expliqué avoir immédiatement cru sa fille, raison pour laquelle elle avait décidé de quitter l’appelant et de l’exclure du domicile. K______ a quant à elle constaté, en relation avec les crises d’angoisse de l’appelante qui se manifestaient en séance lorsque les abus étaient abordés, que les affects de sa patiente étaient congruents, respectivement que son récit n’était pas élaboré ni préparé. Le père de l’appelante, sa tante ainsi que l’infirmière qui l’a suivie lors de sa prise en charge par l’UIMPV dès 2015 ont également confirmé avoir été mis au courant, plus tard, des abus en cause par l’appelante. Bien que celle-ci ne se soit jamais confiée à ses deux frères au sujet des abus et que ceux-ci ne se soient jamais doutés des agissements reprochés à leur ex beau-père, ils ont déclaré ne pas imaginer que leur sœur pût mentir à ce sujet. La thèse de l’appelant, selon laquelle l’appelante souffrirait d’un trouble borderline qui la pousserait à inventer les accusations en cause de manière inconsciente afin d’attirer l’attention sur elle et ainsi compenser son sentiment d’abandon par sa famille, ne trouve aucun appui dans les pièces médicales du dossier ni dans les témoignages des professionnels de la santé ayant suivi la plaignante. Il ne résulte au surplus du dossier aucune tendance au mensonge ni même à l’exagération de l’appelante. 4.2.3. Rien ne permet en définitive de supposer que l’appelante n’a pas dit la vérité au sujet des abus dénoncés. Il ne ressort d’aucun élément du dossier, en particulier des déclarations des thérapeutes ayant suivi l’appelante, que ses souvenirs y relatifs ne correspondraient pas à la réalité. Elle n’a en outre pas d’intérêt à discréditer sans raison l’appelant dans la mesure où elle n’a plus de contact avec lui depuis 2012. Elle n’a pas manifesté de haine ou de rancœur à son encontre permettant de penser qu’elle chercherait à se venger. En atteste le fait qu’elle n’a pas dénoncé les agissements de l’appelant de sa propre initiative, mais seulement lors de son audition dans le cadre de la présente procédure, ouverte à la suite des révélations de G______ au Tribunal des mineurs. A cet égard, différents témoins, parmi lesquels la mère et le père de l’appelante, ont mentionné les réticences de cette dernière à porter plainte au vu de la charge émotionnelle que cela représentait pour elle. Elle a enfin manifesté de fortes émotions en audience, lors des confrontations avec l’appelant, lesquelles ont provoqué chez elle des pleurs et des tremblements. A l’inverse, l’appelant s’est borné à contester les accusations de l’appelante, disant qu’il n’en comprenait pas les raisons et qu’elles ne pouvaient être motivées que par des considérations financières. Il résulte pourtant du dossier qu’une indemnisation de l’appelante n’a jamais été évoquée par cette dernière avant la présente procédure. 4.3. En conclusion, en dépit des dénégations de l’appelant, il est établi que ce dernier a régulièrement et progressivement, entre l’année 2002 et le début de l’année 2005, lorsqu’il se trouvait seul avec l’appelante, dans sa chambre ou le salon de leur domicile, exhibé son sexe en érection devant elle, qu’il l’a amenée à le masturber et qu’il a caressé le sexe de la jeune fille sous la culotte de cette dernière en y introduisant ses doigts. L’appelante étant alors âgée de moins de 16 ans et ces faits étant constitutifs d’actes d’ordre sexuel, en relation avec lesquels l’intention de l’appelant ne fait aucun doute, la condamnation de ce dernier pour actes sexuels avec des enfants sera confirmée.

5. 5.1. Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte sexuel. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Il s'agit de délits de violence, qui doivent donc principalement être considérés comme des actes d'agression physique. L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre toutefois clairement que ces infractions peuvent aussi être réalisées sans que l'auteur recourt à la violence, mais qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission est compréhensible (ATF 128 IV 97 consid. 2b, 124 IV 154 consid. 3b et 106 consid. 3a/bb). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b et 106 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1). Selon les circonstances et ses relations avec l'auteur, un enfant, en raison de son infériorité cognitive ainsi que de sa dépendance émotionnelle et sociale, peut être livré plus ou moins facilement aux exigences de celui-ci. En cas d'exploitation sexuelle par un auteur qui est socialement proche de l'enfant, le recours à la violence physique ne sera le plus souvent pas nécessaire, car l'auteur tend à instrumentaliser la dépendance émotionnelle, voire matérielle, découlant de ces liens. Chez les enfants, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. Cela doit notamment être pris en considération en cas d'abus commis par celui qui détient l'autorité parentale dans le ménage de la victime, car les craintes d'une perte d'affection peuvent constituer directement une menace sérieuse. Dans de telles situations, la simple supériorité physique de l'adulte par rapport à l'enfant apparaît propre à manifester une agression physique et à remplir ainsi le critère de la violence. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission de l'enfant compréhensible (ATF 128 IV 97 consid. 2b et 124 IV 154 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1.1). Les art. 187 et 189 CP protégeant deux biens juridiques différents, leur concours est admis pour autant que la pression psychique exercée soit notable. L'exploitation des rapports généraux de dépendance ou d'amitié ne suffit en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 128 IV 97 consid. 2b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1.1). 5.2. En l’espèce, il ressort du dossier et il est admis par l’appelant lui-même qu’il a, dès le début de sa relation avec G______ en 2001, endossé le rôle de père de famille et pris en charge l’éducation des enfants. Il exerçait sur eux une forte autorité, devant laquelle la mère tendait à s’effacer, et se montrait violent à l’égard des deux frères de l’appelante (cf. infra consid. 6.2). Dans ces circonstances, compte tenu également du jeune âge de l’appelante, il est naturel que celle-ci se soit sentie impuissante et qu’elle ne lui ait pas résisté lorsqu’il l’amenait à le masturber ou qu’il caressait son sexe, à des moments où il était seul avec elle. Son infériorité cognitive et sa dépendance sociale vis-à-vis de l’appelant étaient telles que celui-ci a pu exercer une contrainte sur elle, sans violence physique, mais par une pression psychique irrésistible. Les explications de l’appelante selon lesquelles elle se sentait même terrifiée sont au demeurant très crédibles, à tel point le comportement de l’appelant a dû la surprendre et la choquer. On peut aussi comprendre que ce sentiment ait été amplifié par le fait que l’appelant possédait une arme à feu et qu’il se montrait habituellement violent à l’égard de ses frères. L’appelant n’a au surplus pas pu ignorer, au vu de la position de l’appelante et de sa réaction, qu’elle n’était pas consentante et se soumettait à lui. 5.3. Les actes reprochés à l’appelant vis-à-vis de l’appelante entre 2002 et 2005 sont dès lors également constitutifs de contrainte sexuelle, infraction qui entre en concours avec les actes d’ordre sexuels avec des enfants et pour laquelle la condamnation de l’appelant sera en conséquence confirmée.

6. 6.1. Selon l’art. 219 al. 1 CP, viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure celui qui met en danger le développement physique ou psychique de ce dernier. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b et 125 IV 64 consid. 1a). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a). L’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et 125 IV 64 consid. 1a). 6.2. En l’espèce, selon les témoignages de l’appelante, de G______, de H______ et de E______, l’appelant se montrait violent à l’égard des deux garçons, aussi bien physiquement que verbalement, en particulier vis-à-vis du cadet. L’appelant assénait des coups à ce dernier, au moins deux ou trois fois par mois, notamment au moyen d’objets tels qu’une ceinture ou une cuillère à bois. Il en résultait des marques sur le corps de E______, sur lesquels son frère et sa sœur l’aidaient à appliquer de la crème. La tante des trois enfants, N______, a déclaré que, lors de repas pris en sa présence, l’appelant élevait la voix et traitait E______ de "nul, imbécile, gros", ce qui le blessait au point où il devait se retenir de pleurer. Les déclarations des précités sont cohérentes et ne semblent pas résulter d’un récit construit au sujet duquel ils se seraient accordés, contrairement aux objections de l’appelant. On ne voit en tout état pas pour quelle raison ils l’accuseraient à tort. Les deux frères en particulier ne vivent plus avec lui depuis 2012 et ils n’ont pas entretenu de rancœur à son égard, comme en attestent les échanges de messages produits en première instance. A l'inverse, l’appelant qui nie les coups et les injures en admettant tout au plus des "tapes" ou des " fessées éducatives" n'apparait pas crédible. 6.3. Il est ainsi établi que l’appelant a, au moins deux ou trois fois par mois, frappé E______, à mains nues ou au moyen d’objets, assez violemment pour lui laisser des marques sur le corps. Il le dénigrait également, en présence de tiers comme la tante des enfants. L’appelant a ainsi effectivement attenté à l’intégrité physique de E______ et pour le moins mis en danger son intégrité psychique. Dans la mesure où, comme vu plus haut, il avait immédiatement pris la place d’un véritable père au sein de la famille de G______, il y occupait, de fait, une position de garant à l’égard de E______. Il ne pouvait au surplus pas ignorer qu’en agissant de la sorte, il mettait en danger le développement physique et psychique du mineur. La condamnation de l’appelant pour violation de son devoir d’assistance ou d’éducation sera donc confirmée. Les premiers juges n’ont, en lien avec cette infraction, pris en considération que l’année 2011. Cette période pénale n’ayant pas été remise en cause en appel, son éventuel élargissement ne sera pas examiné (art. 391 al. 2 CP).

7. 7.1. Les actes d’ordre sexuel avec des enfants, la contrainte sexuelle et la violation du devoir d’assistance et d’éducation sont passibles d’une peine privative de liberté de respectivement 5, 10, et 3 ans, ou d’une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1, 189 al. 1 et 219 al. 1 CP). 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 7.1.2. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus gave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et 138 IV 120 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2). 7.1.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et 132 IV 1 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 2.2.1). En relation avec les infractions imprescriptibles, le juge peut atténuer la peine dans le cas où l’action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP (art. 101 al. 2 CP). L'art. 48 let. e CP n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles (ATF 140 IV 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 précité). Il convient en revanche d'appliquer par analogie la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 48 let. e CP s'agissant de la date déterminante pour l'examen de la prescription. Ainsi la date déterminante est celle où les faits ont été souverainement établis, c'est-à-dire la date du jugement en appel (ATF 140 IV 145 consid. 3.6). 7.1.4. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S’il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de 18 à 30 mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine, puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 7.2. La faute de l’appelant est en l’espèce très lourde. Pendant environ trois ans, il a profité de sa position dominante dans la famille et de l’ascendant qu’il avait sur l’appelante, résultant aussi bien de la figure de père autoritaire qu’il incarnait que du jeune âge de la victime, pour régulièrement la contraindre à le masturber et à supporter des attouchements sexuels. Il a ainsi gravement nui au développement et s’en est pris à la liberté sexuelle de l’appelante sans aucun égard pour la santé de cette dernière, qui souffre encore aujourd’hui d’un état anxio-dépressif. Son seul mobile consistait dans la satisfaction égoïste de ses pulsions. Pendant au moins une année, l’appelant a également porté atteinte au développement de E______ en le frappant et en le dénigrant régulièrement, en présence de sa famille, voire de tiers. Un tel comportement témoigne d’un mépris du bien-être de l’enfant, qu’il a sans aucun scrupule pris pour cible pour soulager ses excès de colère. L’appelant n’a pas exprimé de regrets ni manifesté de prise de conscience de la gravité de ses actes. Il s’est défendu d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés en objectant que les enfants affabulaient et s’étaient ligués contre lui. Il a même avancé que l’appelante, tout comme ses deux frères et sa mère en ce qui concernait les coups portés au cadet, l’avait dénoncé dans le seul but de lui soutirer de l’argent. En appel, il a tenté de faire passer la partie plaignante pour borderline. La situation personnelle de l'appelant n'excuse en rien ses agissements et sa responsabilité est entière. Le concours d’infractions est réel et également idéal en ce qui concerne les actes sexuels, ce qui justifie une augmentation notable de la peine au vu de la fréquence des infractions retenues et de la durée de la période pénale. L’appelant a déjà été condamné en 2012 pour des infractions contre le patrimoine, dont la nature est cependant sans rapport avec les faits de la présente procédure. Au titre de circonstance atténuante, le temps écoulé depuis la commission des infractions doit être pris en considération. A teneur du dossier, l’appelant n’a en effet pas attenté à l’intégrité sexuelle ou physique d’autres mineurs depuis qu’il a cessé d’abuser de l’appelante au début de l’année 2005, respectivement depuis qu’il s’est séparé de G______ et n’a ainsi plus été en contact direct avec E______. Les actes sexuels commis contre l’appelante avant ses 12 ans (célébrés le 13 février 2003) seraient en outre presque entièrement prescrits aujourd’hui selon l’art. 97 CP, et les deux tiers du délai de prescription concernant les actes sexuels postérieurs, respectivement la violation du devoir d’assistance et d’éducation, se sont écoulés. L’appelant sera donc mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e CP et il sera tenu compte de la prescription selon l’art. 97 CP d’une grande partie des actes commis avant le 13 février 2003 (art. 101 al. 2 CP). 7.3. Au vu des éléments susmentionnés, une peine privative de liberté de trois ans et la fixation de la part à exécuter à une année prennent adéquatement en considération la lourde faute de l’appelant, même atténuée par l’écoulement du temps, ainsi que l’absence de prise de conscience dont résulte un certain risque de récidive. Le délai d’épreuve de trois ans, tenant dûment compte de ces éléments, sera également confirmé. Une peine privative de liberté plus sévère, telle que requise par le Ministère public, ne tient manifestement pas compte de la circonstance atténuante précitée, ni du fait qu’une partie des abus sexuels et de la violation du devoir d’éducation ainsi que les lésions corporelles simples reprochées à l’appelant n’ont pas été retenues en première instance pour des raisons de prescription ou d’incompétence à raison du lieu. Le Tribunal correctionnel n’a au surplus, à juste titre, pas fixé une peine complémentaire, eu égard à la condamnation de l’appelant survenue en 2012, les peines prononcées étant d’un genre différent.

8. 8.1. Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend des circonstances du cas concret, en particulier le genre et l'importance de l'atteinte subie et le degré de gravité de la faute de l'auteur du préjudice (ATF 112 II 131 et 108 II 422 consid. 5), mais avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime – compte tenu notamment de l'intensité et de la durée de ses conséquences sur sa personnalité – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge ; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 125 III 269 consid. 2a). Contrairement à ce que laisse entendre le texte de l'art. 49 al. 1 CO, ce n'est pas la gravité "de l'atteinte" qui est décisive, mais la gravité de la souffrance qui a résulté de cette atteinte ; une atteinte en soi grave peut en effet n'avoir que des répercussions psychiques modestes, notamment en raison de la personnalité de la victime ( ACJC/1327/2006 du 17 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; H. DESCHENAUX / P.-H. STEINAUER, Personnes physiques et tutelle , 4e éd., 2001, n. 623 ; ATF 120 II 97 ). Le juge en proportionnera donc le montant et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 et 125 III 269 consid. 2a). Une comparaison du montant à allouer avec d'autres affaires n'interviendra qu'avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Une telle comparaison peut toutefois se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3, 130 III 699 consid. 5.1 et 125 III 269 consid. 2a). A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur de mineures victimes d'actes d'ordre sexuel : CHF 10'000.- à une enfant âgée de 10 ans au moment des faits, sur laquelle son beau-père avait, durant une période de six mois au moins, commis des attouchements en la caressant et l'embrassant sur les seins et le pubis, mineure qui avait été marquée pendant plusieurs mois par ces agissements sans toutefois avoir été gravement perturbée (ATF 118 II 410 consid. 2b) ; CHF 10'000.- à une fillette âgée de six ans au moment des faits, contrainte de subir un acte sexuel complet par son demi-frère, personne que l'enfant adorait et en laquelle elle avait entièrement confiance, la mineure ayant été durablement traumatisée par cet agissement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.4) ; CHF 20'000.- à une fille âgée de 14 ans, que le prévenu avait caressée sur le sexe, amenée à le masturber, pénétrée à au moins quatre reprises, incitée à lui faire des fellations à au moins deux reprises, dont une où il avait éjaculé dans sa bouche, et sodomisée à une reprise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.3). 8.2. En l’espèce, l’appelante a subi une grave atteinte à sa personnalité en conséquence des abus commis sur elle par l’appelant pendant environ trois ans. Il en est résulté un profond mal-être durant son adolescence, ce qui ressort en particulier des déclarations de sa mère et de sa tante. Ses souffrances ont perduré après sa majorité comme en attestent les éléments médicaux versés au dossier. En état anxio-dépressif lié à la fin de sa scolarité et confrontée à la peur de l’échec de sa maturité, elle a suivi un traitement psychiatrique et psychothérapeutique du printemps 2011 à juillet 2013. Lorsque les abus étaient abordés en séance, l’appelante avait des crises d’angoisse. En janvier 2012, elle a fait une tentative de suicide après avoir dévoilé à sa mère les abus subis ; elle a ensuite été hospitalisée pendant une semaine. L’appelante a été suivie à l’UIMPV de décembre 2015 à janvier 2017 en relation avec des symptômes anxio-dépressifs invalidants ; elle présentait un tableau de stress post-traumatique complexe qui se manifestait notamment par un défaut de confiance en elle-même et aux autres, une relation particulière à son corps et une distorsion du temps en ce sens qu’elle était restée figée à l’adolescence, soit entre ses 10, 11 et 14 ans. Encore aujourd’hui, selon ses déclarations dont il n’y a pas lieu de douter au vu des éléments qui précèdent, l’appelante dort encore très mal et peine à évoluer en reprenant notamment son suivi psychiatrique. Quand bien même les souffrances de l’appelante ne peuvent pas être attribuées aux seuls agissements de l’appelant, rien ne permet d’exclure un lien de cause à effet entre eux. 8.3. Compte tenu la gravité des actes sexuels en cause, de la contrainte psychique les ayant accompagnés, de leur étendue dans le temps ainsi que du profond mal-être qui en a résulté pour l’appelante et qui perdure, le montant de la réparation de son tort moral sera fixé à CHF 20'000.-. Le jugement querellé sera donc annulé et réformé sur ce point. Il n’y au surplus pas lieu, contrairement aux conclusions prises par l’appelante, de réserver la fixation d’une indemnité complémentaire pour l’avenir, dans la mesure où elle n'explique pas ni n'étaie en quoi elle subirait ou aurait à subir un dommage autre que le tort moral allégué. 9. 9.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). 9.2.1. L'appelant succombe dans la mesure où son appel est entièrement rejeté. L'appelante obtient gain de cause sur le principe d’une augmentation de son indemnité au titre de réparation de son tort moral. Dans la mesure où l’appel joint du Ministère public, lequel ne porte que sur la peine, est rejeté, il se justifie de faire supporter à l'appelant les 3/5 èmes des frais de la procédure d'appel, les 2/5 èmes restants étant laissés à charge de l'Etat. 9.2.2. Vu le résultat de la procédure d'appel, à savoir la confirmation du jugement entrepris, excepté sur la question du montant du tort moral, il n'y a pas à revenir sur le sort des frais de première instance.

10. 10.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 10.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). 10.2.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 et AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles que l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1, AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 et AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 10.3. En l’espèce, de l’état de frais de B______ sont retenues 3h30 d’entretien avec le client et 3h de préparation d’audience, à l’exclusion des autres heures d’activité consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel et à celle du bordereau de preuves, comprises dans le forfait pour activités diverses. En ce qui concerne l’étude du jugement, une activité y relative sera admise à hauteur de 1h. S’y ajoute le temps de participation aux débats de 3h30. L'indemnité due à B______ sera ainsi arrêtée à CHF 2’613.60, correspondant à 11h d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'200.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (au vu de l’activité indemnisée en première instance ; CHF 220.-) ainsi que la TVA de 8% (CHF 193.60). 10.4. Le temps consacré par M e D______ à l’étude du dossier et à la préparation des débats, de 22h, en sus de 1h30 d’entretien avec la cliente et de 1h de rédaction des conclusions civiles, est excessif. Compte tenu du départ de la collaboratrice qui suivait initialement le dossier, une activité liée à une seconde prise de connaissance du dossier sera exceptionnellement admise dans la préparation des débats d’appel, dont la durée indemnisée sera troutefois arrêtée à 14h. S’y ajoute le temps de participation aux débats de 3h30. L'indemnité due à M e D______ sera ainsi arrêtée à CHF 4'752.-, correspondant à 20h d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 4’000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (au vu de l’activité indemnisée en première instance ; CHF 400.-) ainsi que la TVA de 8% (CHF 352.-). 10.5. De l’état de frais de M e F______ sont retenues 1h45 de conférence avec le client, 30 minutes d’examen du jugement ainsi que 30 minutes de préparation d’audience, à l’exclusion de l’activité de 30 minutes consacrée à l’étude des trois déclarations d’appel, comprise dans le forfait pour activités diverses. S’y ajoute le temps de participation aux débats de 3h30. L’indemnité due à M e F______ sera ainsi arrêtée à CHF 937.50, correspondant à 6h15 d'activité à CHF 125.-/heure (CHF 781.25), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 156.25).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ ainsi que l’appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 15 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1036/2015. Rejette l’appel de A______ et l’appel joint du Ministère public. Admet partiellement l’appel de C______. Annule le jugement attaqué dans la mesure où il condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2002, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Et, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 20’000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2002, au titre de réparation du tort moral. Condamne A______ aux 3/5 èmes des frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-, le solde de 2/5 èmes restant à la charge de l’Etat. Arrête à CHF 2’613.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de B______. Arrête à CHF 4'752.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______. Arrête à CHF 937.50 le montant des frais et honoraires de M e F______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/1036/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/26/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 13'965.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 3/5èmes des frais de la procédure d'appel. Laisse les 2/5èmes des frais de procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'505.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 17'470.00