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PS/37/2017

Genf · 2017-10-04 · Français GE

COMPÉTENCE FONCTIONNELLE; ORGANISATION(PROCÉDURE); TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL; ENTRAIDE; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉCUSATION; TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL

Dispositiv
  1. : Se déclare incompétente pour statuer sur les requêtes en récusation formées le 14 août 2017 par A______ et C______ à l'encontre de E______ dans le cadre de la procédure CP/127/2016. Transmet la cause au Tribunal pénal fédéral. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État de Genève. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et C______ (soit, pour eux, leurs défenseurs) et à E______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La greffière : Sandra MILLET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.10.2017 PS/37/2017

PS/37/2017 ACPR/675/2017 du 04.10.2017 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE Descripteurs : COMPÉTENCE FONCTIONNELLE; ORGANISATION(PROCÉDURE); TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL; ENTRAIDE; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉCUSATION; TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/37/2017 ACPR/675 /2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 octobre 2017 Entre A______, comparant par M e B______, ______ et C______ , comparant par M e D______, ______, requérants, contre, E______, Procureur, p.a. Ministère public , route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, citée. Vu :

-          les arrêts RR.2017.57 et RR.2017.58 - RR.2017.59 rendus le 2 août 2017 par le Tribunal pénal fédéral (TPF) ;![endif]>![if>

-          les demandes de récusation formées par A______ et C______ à l'encontre du Premier procureur E______, et transmises par celle-ci à la Chambre de céans " conformément à l'art. 59 let. b CPP " ;![endif]>![if>

-          les déterminations subséquentes de A______ et C______.![endif]>![if> Attendu que :

-          le 2 août 2017, le TPF a :![endif]>![if> o   admis, pour violation du droit d'être entendu, les recours interjetés séparément par A______ et C______ contre les décisions d'indemnisation rendues par E______ à la suite de la clôture de la procédure d'entraide CP/127/2016 et![endif]>![if> o   renvoyé les causes à E______ pour nouvelle décision sur ce point ;![endif]>![if>

-          le 7 août 2017, E______ a interpellé A______ et C______ (ainsi qu'F______, autre partie ayant recouru au TPF) pour qu'ils justifient de la titularité des relations bancaires visées par la procédure d'entraide;![endif]>![if>

-          par actes du 14 août 2017, A______ et C______ ont sollicité sa récusation.![endif]>![if> Considérant en droit que :

-          les décisions relatives à l'exécution de l'entraide judiciaire sont de nature administrative, et non pénale (ATF 121 II 93 consid. 3b et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.337/2005 du 20 février 2006, consid. 2.1 ; R. Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale , 4 e éd., Berne 2014, n. 8) ;![endif]>![if>

-          selon la jurisprudence de l'autorité de recours unique en matière d'entraide pénale internationale (RR.2007.77 consid. 1.2. non publié in TPF 2007 124), dès lors que la citée a statué en qualité d'autorité administrative (cantonale), les questions liées à sa récusation sont régies par l'art. 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), et la compétence pour en connaître appartient à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, considérée comme autorité de recours au sens de l'art. 59 let. b CPP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.169-170 du 14 septembre 2012 consid. 1.2) ;![endif]>![if>

-          l'Office fédéral de la justice n'est, en effet, pas considéré comme l'autorité de surveillance compétente pour connaître de la récusation, au sens de l'art. 10 al. 2 PA (TPF 2016 109 consid. 2.3. p. 112) ;![endif]>![if>

-          il s'ensuit que la Chambre de céans n'a pas à trancher le litige et que la cause doit être transmise au Tribunal pénal fédéral, avec le dossier ;![endif]>![if>

-          les frais seront laissés à la charge de l'État.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Se déclare incompétente pour statuer sur les requêtes en récusation formées le 14 août 2017 par A______ et C______ à l'encontre de E______ dans le cadre de la procédure CP/127/2016. Transmet la cause au Tribunal pénal fédéral. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État de Genève. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et C______ (soit, pour eux, leurs défenseurs) et à E______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La greffière : Sandra MILLET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).