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RR.2017.58

Bundesstrafgericht · 2017-08-02 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Israël. Indemnisation (art. 15 EIMP).

Sachverhalt

A. Le 29 mars 2016, l'Etat d'Israël a formé auprès des autorités de la République et canton de Genève une demande d’entraide fondée sur la Convention de la Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale du 18 mars 1970 (in: arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017).

B. Par décision du 11 avril 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : MP-GE) est entré en matière (in: arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017).

C. Le même jour, il a rendu une ordonnance d'exécution portant sur la saisie probatoire de documentation bancaire relative à des comptes dont A. et B. étaient titulaires, ayants droit ou fondés de procuration "notamment le compte n° 1 auprès de la banque C. (devenue banque D., aujourd'hui banque E.)" (in: arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017).

D. Par missive du 20 septembre 2016, le MP-GE a transmis le dossier de la cause aux autorités judiciaires civiles, en précisant que la demande avait «été traitée comme une demande pénale, émanant du Ministère public israélien, alors qu’il semble s’agir en réalité d’une demande civile» (in: arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017).

E. Par courriers des 14 et 20 octobre 2016 au MP-GE, A. et B. ont demandé à cette autorité de statuer sur la fin de la procédure, laquelle avait, selon eux, été ouverte à tort (in: arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017).

F. Le 31 octobre 2016, les prénommés ont adressé à la Cour de céans un mémoire de recours par lequel ils ont conclu (1) à ce que soit constatée l’existence d’un déni de justice et (2) à ce qu’il soit ordonné au MP-GE de statuer sans délai sur la fin de la procédure d’entraide internationale en matière pénale (in: arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017).

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G. Par arrêt du RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017, la Cour de céans a partiellement admis le recours. Elle a renvoyé la cause au MP-GE afin que celui-ci rende une décision de clôture mettant fin à la procédure.

H. Le 3 février 2017, le MP-GE a rendu une décision de clôture par laquelle il a

1) constaté que les pièces saisies avaient été transmises à l'autorité civile compétente le 20 septembre 2016, 2) clos, avec effet à cette date, la procédure d'entraide ouverte par la décision d'entrée en matière du 11 avril 2016 et 3) alloué à B. et A., "solidairement, une indemnité de CHF 800.-- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l'art. 15 EIMP)".

Cet acte a été notifié aux prénommés, ainsi que, notamment, à la société E. Ltd (act. 1.1).

I. Par mémoire unique du 8 mars 2017, B. et A. interjettent un recours contre cette décision, ainsi que, "en tant que de besoin", contre celles d'entrée en matière et d'exécution du 11 avril 2016, dont ils demandent l'annulation partielle. Ils concluent en substance à ce qu'un montant de CHF 2'700.-- soit octroyé à chacun d'eux, au titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, et à ce qu'il soit ordonné au MP GE

1) d'obtenir de E. Ltd la restitution des décisions précitées, et 2) d'obtenir la restitution par l'autorité civile compétente des pièces saisies sans droit, ainsi que de toute copie de celles-ci, au MP-GE, puis de les remettre à l'établissement bancaire qui les a émises (act. 1, p. 1 à 3).

J. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ (autorité de surveillance) s'est remis à justice s'agissant de l'indemnisation des recourants et a conclu au surplus à l'irrecevabilité du recours, le MP-GE a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et le recourant a maintenu sa position (act. 6, 7, 9, 11 et 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 La Cour de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.3; TPF 2009 49 consid. 4.4).

E. 1.2 Vu le dispositif de l'acte litigieux, les conclusions des recourants et l'argumentation développée à l'appui de celles-ci, le litige porte sur

1) l'indemnisation des intéressés, au sens de l'art. 15 EIMP, pour la procédure menée par le MP-GE à la suite de la demande d'entraide du 29 mars 2016, 2) la restitution à dite autorité par E. Ltd des décisions du 11 avril 2016, ainsi que de l'acte attaqué, et 3) la restitution par l'autorité civile compétente des pièces saisies sans droit, ainsi que de toute copie de celles- ci, au MP-GE, afin que ce dernier les remette à l'établissement bancaire qui les a émises.

E. 1.3 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.81 du 17 janvier 2013, consid. 2.1).

E. 1.4 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l'ordonnance attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 2.1 Selon l’art. 80h EIMP a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

E. 2.2.1 A l'appui de leurs conclusions relatives à la restitution au MP-GE par E. Ltd des décisions du 11 avril 2016, ainsi que de l'acte entrepris, et par l'autorité civile compétente des pièces saisies sans droit, ainsi que de toute copie de celle-ci, afin de les remettre à l'établissement bancaire qui les a émises, les recourants font valoir "[l]es implications tant disciplinaires que pénales que les actes jusqu'au-boutistes du représentant du Ministère public pourraient

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revêtir" (act. 1, p. 17; act. 9, p. 4).

Des considérations aussi générales ne permettent pas en soi de retenir que les recourants disposent d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision sur ces points. Reste à examiner s'il y a lieu de l'admettre sur la base des pièces figurant au dossier (infra consid. 2.2.2 et 2.2.3).

E. 2.2.2 Il ressort de la demande d'entraide que E. Ltd est co-demanderesse ("plaintiff"), et les recourants co-défendeurs ("defendants"), dans une procédure civile israélienne relative à l'importation, respectivement au commerce, de scooters. A la suite du dépôt de cet acte par l'autorité requérante, ont été notifiés à cette société la décision d'entrée en matière du 11 avril 2016, l'ordonnance d'exécution du même jour (act. 1.4 et 1.5), ainsi que l'acte attaqué (act. 1.1). Ressortent de ces écrits – lesquels contiennent par ailleurs quelques indications dénuées de toute pertinence dans le présent contexte (sur le déroulement de la procédure en Suisse, les normes de droit suisse applicables en l'espèce, les voies de recours, le nom et la fonction du magistrat ayant signé la demande d'entraide et les faits figurant dans cette dernière) – le numéro d'une relation bancaire (cf. supra let. c), ainsi que deux montants correspondant à des transactions effectuées par E. Ltd, en décembre 2000 et janvier 2001. Les actes notifiés par le MP-GE à cette dernière ne comportent ainsi qu'une seule information au sujet des recourants, dont il y a lieu de penser qu'elle aurait en tout état de cause été divulguée dans le cadre de la procédure civile menée en Israël; au surplus, celle-ci reste au conditionnel (cf. infra consid. 4.2). Il n'apparaît donc pas que la notification de ces actes à dite société aurait pu causer aux recourants un préjudice ou un désavantage. Et à admettre que tel est le cas, celui-ci ne saurait être réparé par la restitution des écrits en question au MP-GE. On ne voit effectivement pas comment une autorité suisse pourrait empêcher l'utilisation par E. Ltd d'une copie de ces pièces, respectivement des informations y figurant, dans la procédure israélienne. C'est le lieu de préciser que la possibilité d'obtenir dans ce genre de cas un engagement de la part d'un Etat requérant repose sur l'exigence de bonne foi entre Etats et ne saurait donc s'appliquer vis-à-vis d'un particulier.

E. 2.3 La transmission par le MP-GE à l'autorité civile suisse compétente des pièces saisies ne cause pas non plus un préjudice, respectivement un désavantage, aux recourants en dépit de son caractère pour le moins inhabituel. D'une part, l'autorité civile qui a reçu ces documents en dehors de la procédure d'entraide civile ne pourra les utiliser avant une régularisation de la procédure et d'autre part, dans l'hypothèse où dite

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autorité communiquerait ces pièces à des tiers, les intéressés pourraient alors s'en plaindre auprès des autorités de recours compétentes. Partant, ils ne disposent pas d'un intérêt actuel à recourir à cet égard.

E. 2.4 En revanche, dès lors que les recourants prétendent que le MP-GE leur a octroyé une indemnité inférieure à celle à laquelle ils ont droit pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, ils ont un intérêt digne de protection à l'annulation de l'acte attaqué sur ce point.

E. 2.5 Le recours est donc recevable en ce qu'il concerne l'indemnisation des recourants pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure devant le MP-GE et irrecevable pour le surplus, la qualité de recourir n'étant pas donnée.

E. 3 L'art. 15 EIMP dispose que les art. 429 et 431 CPP sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à l'EIMP, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

E. 4 Le bien-fondé du grief soulevé par les recourants, qui se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu, peut en l'espèce demeurer indécis dès lors qu'il y a lieu de constater d'office que la décision entreprise est entachée d'un vice justifiant le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il ne ressort en effet pas des pièces figurant au dossier que le MP-GE aurait examiné la titularité par les recourants de la relation bancaire citée dans l'ordonnance d'exécution du 11 avril 2016 et la Cour de céans ne dispose d'aucun élément qui lui permettrait d'établir ce fait. Or, ce dernier est pertinent pour l'issue du présent litige: si les recourants ne revêtent pas cette qualité, on voit mal a priori à quel titre ils auraient pu être touchés par la procédure d'entraide; partant, dans cette hypothèse, il est difficilement imaginable que les intéressés puissent prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. C'est le lieu de relever qu'une reformatio in pejus – à laquelle est susceptible de conduire la décision à rendre par le MP-GE, au cas où ce dernier dénierait aux recourants tout droit à une indemnité ou leur en

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accorderait une d'un montant inférieur à celui alloué par la décision entreprise – est possible en cas de constatation incomplète des faits (cf. RHINOW et al., Öffentliches Prozessecht, 3e édition, Bâle 2014, p. 472 et la référence citée), condition réalisée en l'espèce comme on vient de le voir.

E. 5 Il s'ensuit que le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

E. 6 En tant que partie qui succombe partiellement, le MP-GE devrait en principe supporter une partie les frais de la cause. Cependant, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA); il y a donc lieu de fixer les frais, réduits compte tenu du litige à CHF 700.--, à charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera CHF 300.-- aux intéressés, qui ont versé une l'avance de frais par CHF 1'000.--.

E. 7 Dans la mesure où les recourants ont obtenu partiellement gain de cause, ils ont droit à une indemnité, réduite, au sens de l'art. 64 al. 1 PA (TPF 2008 172 consid. 7.2). Leur conseil n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Aussi, vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est-elle fixée ex aequo et bono à CHF 300.--, à la charge de la partie adverse.

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Dispositiv
  1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
  2. La cause est renvoyée au Ministère public de la République et canton de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Les frais de la cause sont fixés à CHF 700.-- et mis à la charge des recourants. L'avance de frais versée par les recourants, de CHF 1'000.--, leur est restituée à hauteur de CHF 300.--.
  4. Une indemnité de dépens de CHF 300.-- est octroyée aux recourants, à la charge du Ministère public de la République et canton de Genève. Bellinzone, le 3 août 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 2 août 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, le greffier David Bouverat

Parties

A., B., représentés par Me Romain Jordan, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Israël

Indemnisation (art. 15 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2017.58 + RR.2017.59

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Faits:

A. Le 29 mars 2016, l'Etat d'Israël a formé auprès des autorités de la République et canton de Genève une demande d’entraide fondée sur la Convention de la Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale du 18 mars 1970 (in: arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017).

B. Par décision du 11 avril 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : MP-GE) est entré en matière (in: arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017).

C. Le même jour, il a rendu une ordonnance d'exécution portant sur la saisie probatoire de documentation bancaire relative à des comptes dont A. et B. étaient titulaires, ayants droit ou fondés de procuration "notamment le compte n° 1 auprès de la banque C. (devenue banque D., aujourd'hui banque E.)" (in: arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017).

D. Par missive du 20 septembre 2016, le MP-GE a transmis le dossier de la cause aux autorités judiciaires civiles, en précisant que la demande avait «été traitée comme une demande pénale, émanant du Ministère public israélien, alors qu’il semble s’agir en réalité d’une demande civile» (in: arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017).

E. Par courriers des 14 et 20 octobre 2016 au MP-GE, A. et B. ont demandé à cette autorité de statuer sur la fin de la procédure, laquelle avait, selon eux, été ouverte à tort (in: arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017).

F. Le 31 octobre 2016, les prénommés ont adressé à la Cour de céans un mémoire de recours par lequel ils ont conclu (1) à ce que soit constatée l’existence d’un déni de justice et (2) à ce qu’il soit ordonné au MP-GE de statuer sans délai sur la fin de la procédure d’entraide internationale en matière pénale (in: arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017).

- 3 -

G. Par arrêt du RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017, la Cour de céans a partiellement admis le recours. Elle a renvoyé la cause au MP-GE afin que celui-ci rende une décision de clôture mettant fin à la procédure.

H. Le 3 février 2017, le MP-GE a rendu une décision de clôture par laquelle il a

1) constaté que les pièces saisies avaient été transmises à l'autorité civile compétente le 20 septembre 2016, 2) clos, avec effet à cette date, la procédure d'entraide ouverte par la décision d'entrée en matière du 11 avril 2016 et 3) alloué à B. et A., "solidairement, une indemnité de CHF 800.-- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l'art. 15 EIMP)".

Cet acte a été notifié aux prénommés, ainsi que, notamment, à la société E. Ltd (act. 1.1).

I. Par mémoire unique du 8 mars 2017, B. et A. interjettent un recours contre cette décision, ainsi que, "en tant que de besoin", contre celles d'entrée en matière et d'exécution du 11 avril 2016, dont ils demandent l'annulation partielle. Ils concluent en substance à ce qu'un montant de CHF 2'700.-- soit octroyé à chacun d'eux, au titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, et à ce qu'il soit ordonné au MP GE

1) d'obtenir de E. Ltd la restitution des décisions précitées, et 2) d'obtenir la restitution par l'autorité civile compétente des pièces saisies sans droit, ainsi que de toute copie de celles-ci, au MP-GE, puis de les remettre à l'établissement bancaire qui les a émises (act. 1, p. 1 à 3).

J. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ (autorité de surveillance) s'est remis à justice s'agissant de l'indemnisation des recourants et a conclu au surplus à l'irrecevabilité du recours, le MP-GE a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et le recourant a maintenu sa position (act. 6, 7, 9, 11 et 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

- 4 -

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.3; TPF 2009 49 consid. 4.4).

1.2 Vu le dispositif de l'acte litigieux, les conclusions des recourants et l'argumentation développée à l'appui de celles-ci, le litige porte sur

1) l'indemnisation des intéressés, au sens de l'art. 15 EIMP, pour la procédure menée par le MP-GE à la suite de la demande d'entraide du 29 mars 2016, 2) la restitution à dite autorité par E. Ltd des décisions du 11 avril 2016, ainsi que de l'acte attaqué, et 3) la restitution par l'autorité civile compétente des pièces saisies sans droit, ainsi que de toute copie de celles- ci, au MP-GE, afin que ce dernier les remette à l'établissement bancaire qui les a émises.

1.3 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.81 du 17 janvier 2013, consid. 2.1).

1.4 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l'ordonnance attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

2.

2.1 Selon l’art. 80h EIMP a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

2.2

2.2.1 A l'appui de leurs conclusions relatives à la restitution au MP-GE par E. Ltd des décisions du 11 avril 2016, ainsi que de l'acte entrepris, et par l'autorité civile compétente des pièces saisies sans droit, ainsi que de toute copie de celle-ci, afin de les remettre à l'établissement bancaire qui les a émises, les recourants font valoir "[l]es implications tant disciplinaires que pénales que les actes jusqu'au-boutistes du représentant du Ministère public pourraient

- 5 -

revêtir" (act. 1, p. 17; act. 9, p. 4).

Des considérations aussi générales ne permettent pas en soi de retenir que les recourants disposent d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision sur ces points. Reste à examiner s'il y a lieu de l'admettre sur la base des pièces figurant au dossier (infra consid. 2.2.2 et 2.2.3).

2.2.2 Il ressort de la demande d'entraide que E. Ltd est co-demanderesse ("plaintiff"), et les recourants co-défendeurs ("defendants"), dans une procédure civile israélienne relative à l'importation, respectivement au commerce, de scooters. A la suite du dépôt de cet acte par l'autorité requérante, ont été notifiés à cette société la décision d'entrée en matière du 11 avril 2016, l'ordonnance d'exécution du même jour (act. 1.4 et 1.5), ainsi que l'acte attaqué (act. 1.1). Ressortent de ces écrits – lesquels contiennent par ailleurs quelques indications dénuées de toute pertinence dans le présent contexte (sur le déroulement de la procédure en Suisse, les normes de droit suisse applicables en l'espèce, les voies de recours, le nom et la fonction du magistrat ayant signé la demande d'entraide et les faits figurant dans cette dernière) – le numéro d'une relation bancaire (cf. supra let. c), ainsi que deux montants correspondant à des transactions effectuées par E. Ltd, en décembre 2000 et janvier 2001. Les actes notifiés par le MP-GE à cette dernière ne comportent ainsi qu'une seule information au sujet des recourants, dont il y a lieu de penser qu'elle aurait en tout état de cause été divulguée dans le cadre de la procédure civile menée en Israël; au surplus, celle-ci reste au conditionnel (cf. infra consid. 4.2). Il n'apparaît donc pas que la notification de ces actes à dite société aurait pu causer aux recourants un préjudice ou un désavantage. Et à admettre que tel est le cas, celui-ci ne saurait être réparé par la restitution des écrits en question au MP-GE. On ne voit effectivement pas comment une autorité suisse pourrait empêcher l'utilisation par E. Ltd d'une copie de ces pièces, respectivement des informations y figurant, dans la procédure israélienne. C'est le lieu de préciser que la possibilité d'obtenir dans ce genre de cas un engagement de la part d'un Etat requérant repose sur l'exigence de bonne foi entre Etats et ne saurait donc s'appliquer vis-à-vis d'un particulier.

2.3 La transmission par le MP-GE à l'autorité civile suisse compétente des pièces saisies ne cause pas non plus un préjudice, respectivement un désavantage, aux recourants en dépit de son caractère pour le moins inhabituel. D'une part, l'autorité civile qui a reçu ces documents en dehors de la procédure d'entraide civile ne pourra les utiliser avant une régularisation de la procédure et d'autre part, dans l'hypothèse où dite

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autorité communiquerait ces pièces à des tiers, les intéressés pourraient alors s'en plaindre auprès des autorités de recours compétentes. Partant, ils ne disposent pas d'un intérêt actuel à recourir à cet égard.

2.4 En revanche, dès lors que les recourants prétendent que le MP-GE leur a octroyé une indemnité inférieure à celle à laquelle ils ont droit pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, ils ont un intérêt digne de protection à l'annulation de l'acte attaqué sur ce point.

2.5 Le recours est donc recevable en ce qu'il concerne l'indemnisation des recourants pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure devant le MP-GE et irrecevable pour le surplus, la qualité de recourir n'étant pas donnée.

3. L'art. 15 EIMP dispose que les art. 429 et 431 CPP sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à l'EIMP, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

4. Le bien-fondé du grief soulevé par les recourants, qui se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu, peut en l'espèce demeurer indécis dès lors qu'il y a lieu de constater d'office que la décision entreprise est entachée d'un vice justifiant le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il ne ressort en effet pas des pièces figurant au dossier que le MP-GE aurait examiné la titularité par les recourants de la relation bancaire citée dans l'ordonnance d'exécution du 11 avril 2016 et la Cour de céans ne dispose d'aucun élément qui lui permettrait d'établir ce fait. Or, ce dernier est pertinent pour l'issue du présent litige: si les recourants ne revêtent pas cette qualité, on voit mal a priori à quel titre ils auraient pu être touchés par la procédure d'entraide; partant, dans cette hypothèse, il est difficilement imaginable que les intéressés puissent prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. C'est le lieu de relever qu'une reformatio in pejus – à laquelle est susceptible de conduire la décision à rendre par le MP-GE, au cas où ce dernier dénierait aux recourants tout droit à une indemnité ou leur en

- 7 -

accorderait une d'un montant inférieur à celui alloué par la décision entreprise – est possible en cas de constatation incomplète des faits (cf. RHINOW et al., Öffentliches Prozessecht, 3e édition, Bâle 2014, p. 472 et la référence citée), condition réalisée en l'espèce comme on vient de le voir. 5. Il s'ensuit que le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

6. En tant que partie qui succombe partiellement, le MP-GE devrait en principe supporter une partie les frais de la cause. Cependant, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA); il y a donc lieu de fixer les frais, réduits compte tenu du litige à CHF 700.--, à charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera CHF 300.-- aux intéressés, qui ont versé une l'avance de frais par CHF 1'000.--.

7. Dans la mesure où les recourants ont obtenu partiellement gain de cause, ils ont droit à une indemnité, réduite, au sens de l'art. 64 al. 1 PA (TPF 2008 172 consid. 7.2). Leur conseil n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Aussi, vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est-elle fixée ex aequo et bono à CHF 300.--, à la charge de la partie adverse.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

2. La cause est renvoyée au Ministère public de la République et canton de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Les frais de la cause sont fixés à CHF 700.-- et mis à la charge des recourants. L'avance de frais versée par les recourants, de CHF 1'000.--, leur est restituée à hauteur de CHF 300.--.

4. Une indemnité de dépens de CHF 300.-- est octroyée aux recourants, à la charge du Ministère public de la République et canton de Genève.

Bellinzone, le 3 août 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Romain Jordan - Ministère public du canton de Genève Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).