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PS/2/2021

Genf · 2021-01-20 · Français GE

BRACELET ÉLECTRONIQUE;EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;ORDRE D'ECROU;EXÉCUTION | CP.79b

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Le recours - en ce qu'il concerne la révocation de l'exécution des peines sous la forme de la surveillance électronique - est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent [art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 (LaCP; E 4 10)], sujette à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13)], les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie, et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).

E. 1.2 Reste toutefois à examiner si l'ordre d'exécution querellé est une décision sujette à recours.

E. 1.2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, l'ordre d'exécution d'une sanction - soit l'injonction adressée au condamné tendant à la mise en oeuvre du prononcé pénal entré en force sans entraîner de modification de sa situation juridique, telle la convocation auprès d'un établissement pour y subir une sanction privative de liberté - ne lésant pas les droits du condamné au-delà de ce qui a été arrêté dans le prononcé pénal, est un acte matériel ("Realakt") dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais bien la modification d'un état de fait. Un tel ordre d'exécution n'est ainsi pas sujet à recours, faute pour son destinataire de pouvoir faire valoir un intérêt juridique, c'est-à-dire un intérêt actuel et direct à l'annulation ou à la modification de l'injonction (ACPR/16/2021 du 12 janvier 2021; ACPR/396/2016 du 29 juin 2016; ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014; ACPR/552/2013 du 17 décembre 2013 et ACPR/472/2013 du 10 octobre 2013). Par ailleurs, le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (sur la séparation des compétences entre le juge et l'autorité d'exécution, arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.1, avec référence à l'arrêt 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3 et à l'ATF 130 IV 49 consid. 3.1 p. 51). Une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre un ordre d'exécution d'une sanction doit cependant être admise lorsque cet ordre met en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision est frappée de nullité absolue. Peuvent ainsi être critiqués l'application manifestement inexacte des dispositions sur la prescription de la peine, l'arbitraire dans la fixation de la date d'incarcération et la violation de l'art. 3 CEDH ou l'atteinte portée à un droit ou à une liberté reconnus par la CEDH (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 35-36 ad art. 439; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1 et les références citées).

E. 1.2.2 En l'occurrence, le recours est dirigé contre l'ordre d'exécution de peines privatives de liberté fondées sur des condamnations définitives et exécutoires. Un tel acte n'a pas le caractère d'une décision. Le recourant n'établit pas la réalisation de l'une des exceptions à l'irrecevabilité du recours évoquées plus haut. Son recours est, dès lors, irrecevable.

E. 2 1. Conformément à l'art. 79b al. 1 let. a CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois. L'art. 13 du règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (ci-après, RSE, E 4 55.11) expose que l'autorité peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes à l'exécution d'une peine sous surveillance électronique ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il abuse du temps passé hors du logement, ne respecte pas le plan hebdomadaire, possède ou consomme des produits stupéfiants, ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (par ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d'alcool), manipule ou cherche à manipuler les appareils de surveillance et/ou refuse de payer l'avance ou la participation aux frais. L'art. 14 RSE dispose que si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité peut révoquer la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s'il en remplit les conditions, en semi-détention (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2). À teneur de l'art. 15 RSE, l'autorité peut suspendre provisoirement ce régime pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire (par exemple risque de commission de nouvelles infraction, etc.). L'exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire. Une décision est rendue dans les 10 jours. L'art. 16 LES stipule que si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée.

E. 2.2 En l'espèce, le recourant a été arrêté, et condamné, pour infraction à la LStup et avoir hébergé des personnes en situation illégale, enfreignant, par là-même son PES. Outre le fait que cette condamnation autorise la révocation de l'exécution de la surveillance électronique, le recourant n'a pas pris conscience de ce que lui imposait cette forme alternative d'exécution, lui qui a rapidement enfreint les règles et fait l'objet d'un avertissement le 21 septembre 2020.

E. 3 Dès lors, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/2/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.03.2021 PS/2/2021

BRACELET ÉLECTRONIQUE;EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;ORDRE D'ECROU;EXÉCUTION | CP.79b

PS/2/2021 ACPR/165/2021 du 15.03.2021 (PSPECI), REJETE Descripteurs : BRACELET ÉLECTRONIQUE;EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;ORDRE D'ECROU;EXÉCUTION Normes : CP.79b république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/2/2021 ACPR/165 /2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 mars 2021 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre la décision rendue le 20 janvier 2021 et l'ordre d'exécution émis le même jour, par le Service de l'application des peines et mesures et LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1 er février 2021, A______ recourt contre la décision du 20 janvier 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a révoqué l'autorisation d'exécution de ses peines privatives de liberté sous forme de la surveillance électronique. Il recourt également contre l'ordre d'exécution du SAPEM du même jour. Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, fait " opposition à sa condamnation en vue d'une entrée à B______ le 15 mars 2021 ". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 25 août 2020, le SAPEM a autorisé A______, né le ______ 1979, ressortissant algérien et titulaire d'un permis C, à exécuter sous la forme de la surveillance électronique les condamnations suivantes :

-         par ordonnance pénale du 29 mai 2019 (P/1______/2019), une peine privative de liberté d'ensemble de 120 jours, incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et de mesures (ci-après, TAPEM) dès le 17 juillet 2018, pour dommages à la propriété;

-         par ordonnance pénale de conversion du 12 septembre 2018 du SdC (procédure 4______), une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 260.-;

-         par ordonnance pénale de conversion du 12 septembre 2019 du Service des contraventions (ci-après, SdC; procédure 2______), une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 160.-. b. En date du 9 septembre 2020, le SPI a élaboré un plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES). Celui-ci mentionnait les horaires standards de l'activité agréée du recourant; il était précisé que ce dernier habitait seul, devait s'abstenir de consommer de stupéfiants et devait demander des autorisations de sortie de son domicile. c. A______ a ainsi commencé à exécuter sa peine privative de liberté de 125 jours, sous cette forme, à cette même date. d. Le 7 décembre 2020, le SPI a prononcé la suspension de l'exécution de la peine pour non-respect du PES, avec effet au 3 décembre 2020, date à laquelle il a été mis fin à la surveillance électronique. Ce service a retenu qu'en date du 21 septembre 2020, un avertissement oral avait été signifié au condamné pour non-respect de la planification et du cadre horaire défini. En outre, A______ avait été arrêté par la police dans la nuit du 2 au 3 décembre 2020 et condamné par ordonnance pénale du 4 décembre 2020 (P/3______/2020) à une peine privative de liberté de 60 jours pour infraction aux art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup et 116 al. 1 let. a LEI, pour avoir hébergé deux personnes dépourvues d'autorisations de séjour en Suisse et détenu, à son domicile, 24 sachets d'héroïnes, destinés à la vente, après avoir consommé cette substance. A______ n'avait pas communiqué ces informations au SPI. e. Par courrier du même jour, le SAPEM a imparti à A______ un délai de 5 jours pour se déterminer sur la situation décrite par le SPI. A______ n'a pas répondu. f. Parallèlement, par jugement du 20 novembre 2020, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle des peines que A______ exécutait sous la forme de la surveillance électronique, pour le 10 décembre 2020. g. Le 4 janvier 2021, le Ministère public a enjoint au SAPEM d'exécuter la condamnation du 4 décembre 2020 précitée (P/3______/2020). h. Le 20 janvier 2021, le SAPEM a révoqué sa décision du 25 août 2020 autorisant A______ à exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique et ordonné l'exécution de ses peines en régime de détention ordinaire. i. Le même jour, le SAPEM a émis l'ordre d'exécution enjoignant à A______ de se présenter à l'Hôtel de police en vue de son entrée en détention le 15 mars 2021. j. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse du 15 février 2021, le recourant a été condamné à 6 reprises depuis 2011, pour des infractions à la LStup, injure, menaces, dommages à la propriété, incendie intentionnel, vol et infraction à la LEI. C. a. Aux termes de sa décision querellée, le SAPEM a retenu que A______ n'avait pas respecté les conditions inhérentes à l'exécution d'une peine sous la forme de la surveillance électronique, se référant au critiques faites dans le courrier du 7 novembre 2020 du SPI. b. En conséquence de l'ordre d'exécution, A______ devait purger un total de 66 jours, correspondant au solde de 7 jours (période allant du 3 au 10 décembre 2020) dans les P/1______/2019, 2______, 4______, et à la peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, dans la procédure P/3______/2020. D. a. On comprend de son acte de recours que A______ recourt contre la décision de révocation du SAPEM du 20 janvier 2021 ainsi que contre l'ordre d'exécution du SAPEM du même jour. Il considère qu'il était dommage qu'il soit à nouveau incarcéré à la prison de B______ car son travail auprès de l'association " C______ " se déroulait bien et que, de plus, il devait débuter un stage le 2 mars 2021 afin d'obtenir un certificat. b. Le recourant, qui n'a pas retiré le pli recommandé du 25 février 2021 contenant les observations du SAPEM, n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours - en ce qu'il concerne la révocation de l'exécution des peines sous la forme de la surveillance électronique - est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent [art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 (LaCP; E 4 10)], sujette à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13)], les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie, et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 1.2. Reste toutefois à examiner si l'ordre d'exécution querellé est une décision sujette à recours. 1.2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, l'ordre d'exécution d'une sanction - soit l'injonction adressée au condamné tendant à la mise en oeuvre du prononcé pénal entré en force sans entraîner de modification de sa situation juridique, telle la convocation auprès d'un établissement pour y subir une sanction privative de liberté - ne lésant pas les droits du condamné au-delà de ce qui a été arrêté dans le prononcé pénal, est un acte matériel ("Realakt") dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais bien la modification d'un état de fait. Un tel ordre d'exécution n'est ainsi pas sujet à recours, faute pour son destinataire de pouvoir faire valoir un intérêt juridique, c'est-à-dire un intérêt actuel et direct à l'annulation ou à la modification de l'injonction (ACPR/16/2021 du 12 janvier 2021; ACPR/396/2016 du 29 juin 2016; ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014; ACPR/552/2013 du 17 décembre 2013 et ACPR/472/2013 du 10 octobre 2013). Par ailleurs, le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (sur la séparation des compétences entre le juge et l'autorité d'exécution, arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.1, avec référence à l'arrêt 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3 et à l'ATF 130 IV 49 consid. 3.1 p. 51). Une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre un ordre d'exécution d'une sanction doit cependant être admise lorsque cet ordre met en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision est frappée de nullité absolue. Peuvent ainsi être critiqués l'application manifestement inexacte des dispositions sur la prescription de la peine, l'arbitraire dans la fixation de la date d'incarcération et la violation de l'art. 3 CEDH ou l'atteinte portée à un droit ou à une liberté reconnus par la CEDH (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 35-36 ad art. 439; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1 et les références citées). 1.2.2. En l'occurrence, le recours est dirigé contre l'ordre d'exécution de peines privatives de liberté fondées sur des condamnations définitives et exécutoires. Un tel acte n'a pas le caractère d'une décision. Le recourant n'établit pas la réalisation de l'une des exceptions à l'irrecevabilité du recours évoquées plus haut. Son recours est, dès lors, irrecevable. 2. Bien qu'il ne dise mot de la révocation de l'exécution de ses peines sous la forme alternative, la Chambre de céans analysera la problématique, dans la mesure où le recourant agit en personne. 2. 1. Conformément à l'art. 79b al. 1 let. a CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois. L'art. 13 du règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (ci-après, RSE, E 4 55.11) expose que l'autorité peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes à l'exécution d'une peine sous surveillance électronique ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il abuse du temps passé hors du logement, ne respecte pas le plan hebdomadaire, possède ou consomme des produits stupéfiants, ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (par ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d'alcool), manipule ou cherche à manipuler les appareils de surveillance et/ou refuse de payer l'avance ou la participation aux frais. L'art. 14 RSE dispose que si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité peut révoquer la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s'il en remplit les conditions, en semi-détention (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2). À teneur de l'art. 15 RSE, l'autorité peut suspendre provisoirement ce régime pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire (par exemple risque de commission de nouvelles infraction, etc.). L'exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire. Une décision est rendue dans les 10 jours. L'art. 16 LES stipule que si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée. 2.2. En l'espèce, le recourant a été arrêté, et condamné, pour infraction à la LStup et avoir hébergé des personnes en situation illégale, enfreignant, par là-même son PES. Outre le fait que cette condamnation autorise la révocation de l'exécution de la surveillance électronique, le recourant n'a pas pris conscience de ce que lui imposait cette forme alternative d'exécution, lui qui a rapidement enfreint les règles et fait l'objet d'un avertissement le 21 septembre 2020. 3. Dès lors, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/2/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00