Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3). Sous l'angle de l'art. 397 al. 2 CPP, l'autorité précédente est donc tenue de se conformer aux considérants du prononcé de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2016 du 22 mai 2017 consid. 8. = SJ 2018 I 95; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 397). Sous réserve de faits nouveaux admissibles, le ministère public et les parties sont liées par l'état de fait fixé dans la décision de renvoi (ATF 143 IV loc. cit.). L'autorité précédente, à laquelle la cause est renvoyée, ne peut pas revenir sur ses propres constatations de fait (ibid.). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure l'autorité précédente est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
E. 2.2 En l'occurrence, l'arrêt de renvoi précité n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral de sorte qu'il lie le Ministère public, en l'absence de faits nouveaux. Conformément aux indications données par la Chambre de céans, la décision attaquée a prononcé le classement pour irresponsabilité (art. 319 al. 1 let. d CPP), a respecté la présomption d'innocence de A______ dans sa motivation – la mention de l'art. 52 CP et l'avertissement n'y figurent plus –, a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État et a examiné les prétentions de A______ sur la base de l'art. 429 CPP. Partant, les conclusions de la recourante qui ne font pas l'objet du cadre strict fixé par le renvoi ne peuvent plus être examinées et seront déclarées irrecevables. En particulier : les modifications "de plume", l'annulation de l'expertise psychiatrique et la transmission de cette information au plaignant, les reproches vis-à-vis de l'expert et la contestation du motif de classement. À cet égard, comme expliqué précédemment par la Chambre de céans, dans la mesure où le classement lui est favorable, la recourante n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à en contester le motif (cf. let. B.k.). Par ailleurs, les critiques visant l'activité de la Procureure dans la présente procédure ne visent pas sa récusation, de sorte qu'elles ne seront pas examinées.
- 10/16 - P/8765/2018 Les reproches exprimés par la recourante à l'encontre de son conseil ne font pas l'objet de l'ordonnance querellée, de sorte qu'en l'absence de décision préalable (art. 393 al. 1 CPP), la Chambre de céans n'a pas à s'en saisir. Pour le même motif, la Chambre de céans n'analysera pas les conclusions amplifiées au stade du recours – soit les nouveaux montants en lien avec la consultation de la Dresse C______ (CHF 702.-, précédemment CHF 250.-), le manque à gagner (CHF 16'500.-, précédemment CHF 2'000.-) et le tort moral (CHF 12'817.80 précédemment CHF 5'000.-) –, mais uniquement celles chiffrées par-devant l'autorité précédente et faisant l'objet de la décision attaquée. En outre, la demande de récusation de la Procureure, dans le cadre de la procédure P/1______/2018, ne concerne pas la présente procédure de sorte que la Chambre de céans n'a pas à s'en saisir. Par ailleurs, elle apparaît sans objet dans la mesure où cette requête a déjà été traitée (ACPR/530/2021). Il en va de même de la conclusion visant à la reprise de la procédure P/1______/2018 et à la confrontation avec B______ dans le cadre de celle-ci, ces conclusions ne concernant pas non plus la présente procédure. Sous ces réserves, le recours est recevable.
E. 3 La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir intégralement remboursé ses frais d'avocat.
E. 3.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a le droit d'obtenir une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a)
Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'évènement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages- intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012). 3.2.1. L'indemnité prévue à la let. a concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce
- 11/16 - P/8765/2018 conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les Instructions du Pouvoir judiciaire – disponibles sur le site Internet de l'État de Genève sous http://justice.ge.ch/fr/contenu/greffe-de-lassistance-juridique – (ci-après: Instructions), servent à l'établissement de l'état de frais en matière d'assistance juridique. Elles sont applicables par analogie ici. Ces Instructions prévoient notamment que, s'agissant des audiences, la durée admise court de l'heure de la convocation jusqu'à la fin de l'audience. 3.2.2. L'interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, s'attache au dispositif de la décision (ATF 142 IV 129 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1). Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l'instance de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend; en revanche, elle ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3). 3.2.3. En l'espèce, conformément à l'arrêt de renvoi, les frais sont laissés à la charge de l'État et la recourante a droit, sur le principe, à une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. La recourante a été assistée d'un avocat du 15 août 2019 au 3 février 2020, soit durant un peu moins de 6 mois, étant précisé que la procédure a été suspendue dès le 13 novembre 2019. Selon les principes sus-rappelés, seule l'activité en lien avec l'exercice raisonnable des droits de la procédure est indemnisée. Ainsi, l'activité allant au-delà de la défense nécessaire dans le cadre de la procédure pénale n'a pas à être prise en charge par la collectivité. L'activité facturée par le conseil sur la base
- 12/16 - P/8765/2018 des sollicitations de la cliente peut devoir être rémunérée par celle-ci sans pour autant donner droit à une indemnisation par l'État. Par conséquent, au cours de la suspension et jusqu'à la cessation du mandat, l'activité commandée par la procédure a consisté, pour l'avocat, à des rapports mensuels quant à l'évolution de sa cliente, matérialisés par deux courriers à l'autorité. Ainsi, toute autre activité effectuée durant cette période – 8 courriers/réponses à la cliente, 3 entretiens avec celle-ci (conférence ou téléphonique) et le travail sur le dossier – ne sera pas prise en charge. Les réductions effectuées par le Ministère public, compte tenu notamment de la durée du mandat, de la complexité de la procédure et du volume de travail réclamé par cette dernière, ne prêtent pas le flanc à la critique. D'ailleurs, la recourante ne discute pas les arguments avancés par le Ministère public, se contentant de réclamer le paiement de l'intégralité des honoraires facturés. Le décompte établi par le Ministère public appelle néanmoins deux remarques. D'une part, le total retenu de 15h ne coïncide pas avec les heures détaillées (cf. p. 5 de l'ordonnance), correspondant, en réalité, à 13h30. Partant, 1h30 a été octroyée en trop à la recourante. D'autre part, conformément aux principes sus-rappelés, le temps d'audience se calcule dès l'heure de la convocation et non au commencement effectif de l'audience. Ainsi, l'audience du 4 septembre 2019 a duré 2h20 (de 15h à 17h20) et non 2h et celle du 13 novembre 2019 1h40 (de 10h30 à 12h11, arrondie à 12h10) et non 1h30. Un temps d'audience supplémentaire de 30 minutes aurait ainsi dû être indemnisé. Au regard de ce qui précède, et compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, le montant total de CHF 5'938.50 pour les frais de défense reste alloué à la recourante, y inclus le temps d'audience supplémentaire susvisé. Le recours est donc rejeté sur ce point, l'indemnité allouée correspondant à l'exercice raisonnable des droits de procédure de la recourante. 3.3.1. L'indemnisation du dommage économique prévue à la lettre b de l'art. 429 CPP suit les règles ordinaires applicables en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence constante, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme
- 13/16 - P/8765/2018 d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Le dommage subi peut être la conséquence de certaines mesures de contrainte ou découler de la procédure pénale dans son ensemble. Est principalement visée la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de la procédure et des frais de déplacement (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 16 ad art. 429). 3.3.2. En l'espèce, la recourante a dû consulter une psychiatre sur demande du Ministère public, qui a suspendu la procédure, pour un temps d'observation, sous réserve que l'intéressée se rende régulièrement chez un spécialiste de son choix. Partant, les frais liés à cette consultation doivent être remboursés à la recourante, soit CHF 407.50. En revanche, les frais de transports y afférents entre Genève et F______ [VD] ne seront pas pris en charge dans la mesure où le choix de la thérapeute appartenait à la recourante et que celle-ci ne démontre pas qu'elle n'aurait pas pu trouver une praticienne à Genève, même hors du cercle du CURML comme elle l'allègue. Il lui appartient dès lors de les supporter. Les frais allégués concernant les thérapeutes consultés par la recourante, hors procédure, soit ceux concernant M. D______ et Mme E______, ne constituent pas un dommage économique en lien avec la procédure, au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. 3.3.3. Concernant le manque à gagner de CHF 2'000.-, la recourante avait déclaré, à l'époque, être indépendante et que ses revenus oscillaient entre CHF 1'500.- et CHF 2'000.- par mois. Or, elle n'a produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de son salaire, ni même n'a rendu vraisemblable en quoi la procédure aurait conduit à un manque à gagner, seules trois audiences ayant été convoquées par le Ministère public en près de trois ans de procédure. Les frais couvrant l'exercice raisonnable des droits de procédure ont d'ores et déjà été pris en compte (cf. consid. 3.2.3.), de sorte que ceux concernant la consultation de la permanence juridique ne seront pas pris en charge. En outre, à supposer qu'il devait s'agir de conseils reçus pour la période où la recourante ne bénéficiait pas d'avocat, ils n'apparaissent pas justifiés, l'affaire n'impliquant pas un engagement extraordinaire de sa part, allant bien au-delà de la normale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 37 a contrario ad art. 382). Au surplus, ils ne sont nullement établis, la recourante se contentant
- 14/16 - P/8765/2018 d'alléguer un montant de CHF 350.- ce qui, selon ses dires, correspondrait à sept consultations, sans autre explication. 3.4.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 5.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). 3.4.2. La recourante réclame une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- fondée sur des griefs formulés à l'encontre principalement du plaignant et du résultat selon elle "injustifié" de l'expertise psychiatrique, qui lui ferait courir "un risque professionnel". S'agissant de l'expertise, comme retenu dans le précédent arrêt de la Chambre de céans, la requête – formulée à deux reprises – tendant à son retrait du dossier avait déjà fait l'objet d'un rejet par le Ministère public et aucun recours n'avait été formé. En outre, l'expertise répondait aux critères et conditions des art. 182ss CPP.
- 15/16 - P/8765/2018 L'absence d'accord de la recourante avec les conclusions de l'expert ne justifie pas, à elle seule, une indemnisation à titre de tort moral. Au surplus, la participation de la recourante à la procédure pénale n'a pas porté une atteinte particulière à sa personnalité allant au-delà du désagrément inhérent à toute procédure pénale. Dès lors, aucune indemnité pour tort moral n'est due.
E. 4 Le recours se révèle donc très partiellement fondé.
E. 5 Conformément à l'art. 419 CPP, les frais de recours seront laissés à la charge de l'État.
* * * * *
- 16/16 - P/8765/2018
Dispositiv
- : Admet très partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule le chiffre 3 de l'ordonnance de classement du 24 août 2021 et alloue à A______ une indemnité de CHF 407.50 pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. c CPP). Le rejette pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8765/2018 ACPR/285/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 avril 2022
Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 24 août 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/16 - P/8765/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 août 2021, notifiée le 1er septembre 2021, par laquelle le Ministère public a classé la plainte déposée à son encontre, lui a alloué une indemnité de CHF 5'938.50 pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 2) et rejeté ses prétentions en indemnisation pour le dommage économique subi (ch. 3) et le tort moral (ch. 4). La recourante, sans prendre de conclusions formelles, demande la modification du motif de classement; l'effacement de toutes les mentions la discréditant; à ce que "les points de détail relatant les cabines publiques soi[en]t enlevé[s]"; à ce que l'expertise médicale soit écartée; à ce que le plaignant soit informé de l'annulation de ladite expertise "erronée"; à l'octroi d'une indemnité totale de CHF 48'069.80 (soit CHF 16'800.- à titre de dépens, CHF 18'452.- pour dommage économique et CHF 12'817.80 pour tort moral); à la reprise de la procédure P/1______/2018, avec un nouveau procureur et, dans ce cadre, à l'organisation d'une confrontation avec B______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 12 mai 2018, B______ a déposé une plainte pénale contre A______, exposant que cette dernière persistait à s'imposer dans son quotidien sans y être invitée, notamment en se présentant à son domicile et en lui adressant des messages. b. Une instruction pénale a été ouverte sous la référence P/8765/2018 contre A______ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et contrainte (art. 181 CP). c. L'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public a conclu à l'irresponsabilité de A______, celle-ci souffrant, au moment des faits, d'un délire érotomane chronique, de sévérité importante. Un suivi médical régulier et un travail psychothérapeutique étaient indispensables, dans un cadre ambulatoire, et un traitement médicamenteux nécessaire. A______ a, en vain, remis en cause la validité de cette expertise et demandé son annulation.
d. A______ a été assistée d'un avocat du 15 août 2019 au 3 février 2020. e. Plusieurs audiences ont eu lieu par-devant le Ministère public, en particulier :
- 3/16 - P/8765/2018 o le 4 septembre 2019, de 15h (heure de la convocation) à 17h20, soit 2h20, au cours de laquelle B______ a confirmé sa plainte mais déclaré ne pas souhaiter participer en qualité de partie plaignante. L'expert a confirmé son rapport et répondu aux questions du conseil de A______; o et le 13 novembre 2019, de 10h30 (heure de la convocation) à 12h11, soit 1h41, qui a permis de confronter les parties. À l'issue de l'audience, A______ a pris note que la procédure était suspendue jusqu'au 13 juin 2020, pour un temps d'observation, sous réserve qu'elle se rende régulièrement chez un psychiatre de son choix, sous la surveillance de son conseil et que ce dernier fasse parvenir au Ministère public un rapport à raison d'une fois par mois sur son évolution. f. Par certificats médicaux des 28 janvier, 25 février, 24 mars, 29 avril, 12 mai et 9 juin 2020, la Dresse C______, psychiatre à F______ [VD], a attesté que A______ se rendait régulièrement aux entretiens, était collaborante, poursuivait des projets professionnels et que son état psychique était stable. g. Par avis du 22 juin 2020, le Ministère public a repris l'instruction de la procédure pénale. Une dernière audience aura lieu le 2 novembre 2020. h. Par courrier du 19 octobre 2020, A______ a sollicité du Ministère public le paiement de ses frais d'avocat, en produisant deux notes de frais, dont le montant total s'élevait à CHF 17'637.55 (TVA comprise), correspondant à 45h35 à CHF 350.- de l'heure, soit plus particulièrement : o 11h10 sous le poste "Conférence" comprenant des entretiens (7 dont 1 non comptabilisé) et 4 appels téléphoniques avec la cliente; o 28h55 sous le poste "Procédure", comprenant la création de dossier, fax au Ministère public, consultation du dossier et vacation au Ministère public, l'étude/travail du dossier (à 19 reprises, dont 3h30 le 2 septembre 2019) – dont 13 études de la correspondance de la cliente et 5 préparations aux audiences (2, 4 septembre, 30 octobre, 11 et 12 novembre 2019) et 2 correspondances au Ministère public –, entretiens téléphoniques et courriels à la cliente, ainsi qu'étude de sa correspondance (notamment le 2 septembre 2019); o et 5h30 sous le poste "Audience" comprenant les deux audiences des 4 et 13 novembre 2019 et la vacation. i. Par courrier du 6 novembre 2020, A______ a sollicité le paiement d'un montant total de CHF 25'682.-, correspondant à une indemnité de CHF 5'000.- à titre de tort moral, et des frais engendrés par la procédure, détaillés comme suit :
- 4/16 - P/8765/2018 o CHF 17'182.- "frais d'avocate selon facture déjà transmise le 19.10.2020"; o CHF 600.- "estimation frais de psychologue non remboursés, M. D______ 4x 150.-"; o CHF 150.- "frais de psychologue non remboursés, Mme E______ 1x 150.-"; o CHF 150.- "frais de thérapie déléguée, 10% non remboursés, Mme E______, est. 10x15.-"; o CHF 150.- "frais estimés 10% non remboursés de la Dre C______, puisque vous m'aviez ordonné d'aller consulter une psychiatre 6 mois, suite à l'expertise"; o CHF 100.- "frais de transport pour me rendre chez la Dre C______ à F______ [VD], estimation"; o CHF 2'000.- "manque à gagner en temps de travail non facturé perdu, estimation sur 2 ans"; o CHF 350.- "consultations permanence juridique au sujet de cette affaire, env. 7x50.-". S'agissant du tort moral subi, A______ a listé toute une série de faits et actes, qui s'étaient produits "en raison de la plainte diffamatoire et mensongère" de B______. Elle a également relevé le résultat "injustifié" de l'expertise psychiatrique, qui lui faisait courir "un risque professionnel". j. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le Ministère public a classé la procédure sur la base de l'art. 52 CP : au vu des certificats produits par la thérapeute consultée par A______ durant la suspension de l'instruction – lesquels faisaient mention de la stabilité de son état psychique –, de l'absence de nouveaux faits et du refus de B______ de se constituer partie plaignante, l'on pouvait "exceptionnellement" considérer que "la culpabilité de la prévenue et les conséquences de son acte [étaient] peu importantes". Un avertissement était toutefois adressé à A______, lui enjoignant d'adopter, à l'avenir, un comportement empreint de modération et de respecter le souhait de B______ de ne plus avoir de contact avec elle. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de A______ (art. 426 al. 2 CPP) et aucune indemnité ne lui a été accordée (art. 430 al. 1 let. a CPP), au motif qu'elle avait admis avoir adressé les courriels litigieux à B______.
- 5/16 - P/8765/2018 k. Sur recours du 9 février 2021 de A______, la Chambre de céans, par arrêt du 3 juin 2021 (ACPR/364/2021), a annulé ladite ordonnance et retourné la cause au Ministère public pour qu'il ordonne le classement de la procédure sur la base de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, en veillant à sauvegarder, dans sa motivation, la présomption d'innocence de A______; laissé les frais de la procédure à la charge de l'État; et examiné les prétentions de A______ sur la base de l'art. 429 CPP. Compte tenu de l'irresponsabilité avérée de A______, l'application de l'art. 52 CP, accompagnée d'un avertissement, violait le principe de la présomption d'innocence. Une personne irresponsable étant inapte à la faute, le Ministère public ne pouvait retenir que A______ était coupable, même de manière peu importante. La requête de A______, selon laquelle l'expertise psychiatrique devrait être retirée du dossier, avait déjà été formulée par-devant le Ministère public et rejetée par celui-ci sans qu'aucun recours ne soit formé. L'art. 426 CPP était inapplicable en l'espèce. Les frais de la procédure de première instance devaient être laissés à la charge de l'État, la recourante ne se trouvant pas dans une situation financière favorable au point que l'équité exigerait d'elle qu'elle les prenne en charge (art. 419 CPP). Elle avait droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral. En revanche, faute d'intérêt juridiquement protégé – le classement lui étant favorable –, le grief de la recourante visant à la modification du motif de classement était irrecevable. l. En parallèle à la présente procédure, A______ a, le 30 juillet 2018, déposé plainte pénale contre B______, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). La procédure pénale P/1______/2018 a été ouverte, puis suspendue dans l'attente de l'issue de la présente cause. Le recours formé par A______ contre la suspension a été rejeté par la Chambre de céans (ACPR/656/2018 du 8 novembre 2018).
Par arrêt du 12 août 2021 (PS/2______/2021), la demande de récusation formée par A______ contre la Procureure, dans le cadre de la P/1______/2018, a été admise par la Chambre de céans (ACPR/530/2021). C. Dans sa décision querellée – statuant par suite du renvoi de la Chambre de céans –, le Ministère public retient qu'au vu des conclusions du rapport d'expertise, A______ devait être tenue pour irresponsable et n'était dès lors pas punissable (art. 19 al. 1
- 6/16 - P/8765/2018 CP). Vu les certificats médicaux produits par la thérapeute, lesquels faisaient mention de la stabilité de son état psychique et de l'absence de nouveaux faits, il apparaissait que A______ était adéquatement suivie et qu'aucune mesure ne s'imposait. Le classement de la procédure pénale devait dès lors être ordonné (art. 319 al. 1 let. d CPP).
Il a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État et alloué à A______ une indemnité de CHF 5'938.50 pour ses frais d'avocat, correspondant à 15h d'activité utile à CHF 350.- de l'heure, soit un total de CHF 5'250.-, auquel s'ajoutaient CHF 300.- (vacations), ainsi que la TVA à 7.7% pour CHF 388.50, et a rejeté ses prétentions en allocation d'une indemnité pour dommage économique et tort moral.
En ce qui concerne les frais d'avocat, le Ministère public a retenu :
a) 3h pour le poste "Conférence";
b) aucune indemnisation pour le poste "création du dossier", s'agissant de travail administratif;
c) la réduction à 1h30 du poste "procédure" du 2 septembre 2019, relatif à l'étude du dossier et à la préparation de l'audience du 4 suivant;
d) aucune indemnisation pour l'entretien téléphonique et la prise de connaissance des courriels de la cliente du 3 septembre 2019, ceux-ci étant déjà pris en compte sous le poste "Conférence";
e) 2h fixées ex aequo et bono pour la prise de connaissance des courriers de A______;
f) aucune indemnisation pour la préparation du 4 septembre 2019 pour l'audience du même jour, les démarches ayant déjà été prises en considération sous le poste "procédure";
g) 1h30 pour la préparation à l'audience du 13 novembre 2019;
h) 2h pour l'audience du 4 septembre 2019 et 1h30 pour celle du 13 novembre 2019, les vacations étant considérées séparément;
i) 2h fixées ex aequo et bono pour les différents postes "étude du dossier";
j) trois vacations au Ministère public avec une indemnisation forfaitaire de CHF 300.-.
- 7/16 - P/8765/2018
S'agissant du dommage économique et du tort moral, l'autorité a considéré qu'en l'absence de pièce produite confirmant ses déclarations, la recourante n'avait pas établi le dommage allégué, ni que ses souffrances seraient supérieures aux désagréments liés à toute procédure pénale. D.
a. À l'appui de son recours, A______, agissant en personne, critique l'ordonnance litigieuse en réitérant sa version des faits et les griefs déjà explicités, à plusieurs reprises, en particulier dans son recours du 9 février 2021.
En lien avec les frais encourus par la thérapie auprès de la Dresse C______, elle mentionne les "frais de franchise" de CHF 300.-, ainsi que des frais, non explicités de CHF 150.-.
En outre, elle se plaint de l'attitude de son avocate, qu'elle avait dénoncée à deux reprises à la Commission du barreau.
Elle formule également des reproches contre la Procureure qui, par le comportement adopté lors de la procédure et les formulations utilisées dans l'ordonnance querellée, démontrait un parti pris à son encontre, en ne préservant notamment pas sa présomption d'innocence. Elle réclame finalement un montant de CHF 48'069.80, correspondant aux frais engendrés par la procédure. Par rapport à son courrier du 6 novembre 2020, elle a augmenté ses prétentions comme suit – les autres postes demeurant inchangés – : o CHF 6'408.90 pour tort moral – montant identique au coût de l'expertise psychiatrique – pour une atteinte "particulièrement grave puisque même après s'être rendu compte de sa bévue, le CURML n'a[vait] pas cherché à s'excuser ni à réparer". "Il a filé en avant toute dans le mur, quitte à dire d'énormes bêtises en audience, sous couvert de sa casquette d'expert, qui ne masque cependant pas sa mauvaise foi ni la dignité qu'il [lui] arrach[ait] sans raison"; o CHF 6'408.90 pour tort moral subi par suite des agissements de la Procureure, qui avait "tout de même battu des records, totalement hors norme, d'incohérence, de mauvaise foi et de tromperie à [son] égard"; o CHF 16'800.- à titre de dépens; o CHF 702.- frais en lien avec la Dresse C______ (CHF 300.- de franchise, CHF 150.- "frais estimés 10% non remboursés" et CHF 252.- pour le transport, soit CHF 21.- aller/retour à 12 reprises); o CHF 16'500.- de manque à gagner en temps de travail correspondant à 3 mois de salaire à CHF 5'500.-.
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b. Sur demande de la Chambre de céans, A______ explique que ses frais médicaux relatifs à la Dresse C______ s'élèvent à CHF 512.50 dont CHF 105.-, pour les frais de transport en train. À l'appui de ses prétentions, elle produit deux décomptes de prestations de son assurance-maladie à teneur desquels le montant dû à ladite institution, s'agissant de la Dresse C______, était de CHF 407.50 (CHF 328.90 [franchise 2020 + quote-part] et CHF 78.60 [quote-part]).
c. Dans ses observations, le Ministère public se réfère, en substance, à son ordonnance, en particulier concernant le calcul de l'indemnité pour les frais de défense alloués et le refus d'indemnisation du dommage économique et du tort moral. Il s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans quant aux justificatifs produits par A______, tout en précisant ne jamais avoir exigé que cette dernière consulte la Dresse C______. Il précise enfin que les digressions et les critiques de la recourante envers son conseil, l'expertise du CURML et le plaignant étaient irrelevantes et qu'il ne lui appartenait pas de revenir sur le motif du classement.
d. Dans sa réplique, A______ conteste les observations du Ministère public et maintient les explications et demandes formulées dans son recours. S'agissant de la Dresse C______, la procureure avait exigé qu'elle se rende chez un psychiatre de son choix et elle avait jugé sage de s'éloigner du cercle d'influence genevois du CURML.
- 9/16 - P/8765/2018 EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3). Sous l'angle de l'art. 397 al. 2 CPP, l'autorité précédente est donc tenue de se conformer aux considérants du prononcé de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2016 du 22 mai 2017 consid. 8. = SJ 2018 I 95; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 397). Sous réserve de faits nouveaux admissibles, le ministère public et les parties sont liées par l'état de fait fixé dans la décision de renvoi (ATF 143 IV loc. cit.). L'autorité précédente, à laquelle la cause est renvoyée, ne peut pas revenir sur ses propres constatations de fait (ibid.). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure l'autorité précédente est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 2.2. En l'occurrence, l'arrêt de renvoi précité n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral de sorte qu'il lie le Ministère public, en l'absence de faits nouveaux. Conformément aux indications données par la Chambre de céans, la décision attaquée a prononcé le classement pour irresponsabilité (art. 319 al. 1 let. d CPP), a respecté la présomption d'innocence de A______ dans sa motivation – la mention de l'art. 52 CP et l'avertissement n'y figurent plus –, a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État et a examiné les prétentions de A______ sur la base de l'art. 429 CPP. Partant, les conclusions de la recourante qui ne font pas l'objet du cadre strict fixé par le renvoi ne peuvent plus être examinées et seront déclarées irrecevables. En particulier : les modifications "de plume", l'annulation de l'expertise psychiatrique et la transmission de cette information au plaignant, les reproches vis-à-vis de l'expert et la contestation du motif de classement. À cet égard, comme expliqué précédemment par la Chambre de céans, dans la mesure où le classement lui est favorable, la recourante n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à en contester le motif (cf. let. B.k.). Par ailleurs, les critiques visant l'activité de la Procureure dans la présente procédure ne visent pas sa récusation, de sorte qu'elles ne seront pas examinées.
- 10/16 - P/8765/2018 Les reproches exprimés par la recourante à l'encontre de son conseil ne font pas l'objet de l'ordonnance querellée, de sorte qu'en l'absence de décision préalable (art. 393 al. 1 CPP), la Chambre de céans n'a pas à s'en saisir. Pour le même motif, la Chambre de céans n'analysera pas les conclusions amplifiées au stade du recours – soit les nouveaux montants en lien avec la consultation de la Dresse C______ (CHF 702.-, précédemment CHF 250.-), le manque à gagner (CHF 16'500.-, précédemment CHF 2'000.-) et le tort moral (CHF 12'817.80 précédemment CHF 5'000.-) –, mais uniquement celles chiffrées par-devant l'autorité précédente et faisant l'objet de la décision attaquée. En outre, la demande de récusation de la Procureure, dans le cadre de la procédure P/1______/2018, ne concerne pas la présente procédure de sorte que la Chambre de céans n'a pas à s'en saisir. Par ailleurs, elle apparaît sans objet dans la mesure où cette requête a déjà été traitée (ACPR/530/2021). Il en va de même de la conclusion visant à la reprise de la procédure P/1______/2018 et à la confrontation avec B______ dans le cadre de celle-ci, ces conclusions ne concernant pas non plus la présente procédure. Sous ces réserves, le recours est recevable. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir intégralement remboursé ses frais d'avocat.
3.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a le droit d'obtenir une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a)
Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'évènement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages- intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012). 3.2.1. L'indemnité prévue à la let. a concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce
- 11/16 - P/8765/2018 conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les Instructions du Pouvoir judiciaire – disponibles sur le site Internet de l'État de Genève sous http://justice.ge.ch/fr/contenu/greffe-de-lassistance-juridique – (ci-après: Instructions), servent à l'établissement de l'état de frais en matière d'assistance juridique. Elles sont applicables par analogie ici. Ces Instructions prévoient notamment que, s'agissant des audiences, la durée admise court de l'heure de la convocation jusqu'à la fin de l'audience. 3.2.2. L'interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, s'attache au dispositif de la décision (ATF 142 IV 129 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1). Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l'instance de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend; en revanche, elle ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3). 3.2.3. En l'espèce, conformément à l'arrêt de renvoi, les frais sont laissés à la charge de l'État et la recourante a droit, sur le principe, à une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. La recourante a été assistée d'un avocat du 15 août 2019 au 3 février 2020, soit durant un peu moins de 6 mois, étant précisé que la procédure a été suspendue dès le 13 novembre 2019. Selon les principes sus-rappelés, seule l'activité en lien avec l'exercice raisonnable des droits de la procédure est indemnisée. Ainsi, l'activité allant au-delà de la défense nécessaire dans le cadre de la procédure pénale n'a pas à être prise en charge par la collectivité. L'activité facturée par le conseil sur la base
- 12/16 - P/8765/2018 des sollicitations de la cliente peut devoir être rémunérée par celle-ci sans pour autant donner droit à une indemnisation par l'État. Par conséquent, au cours de la suspension et jusqu'à la cessation du mandat, l'activité commandée par la procédure a consisté, pour l'avocat, à des rapports mensuels quant à l'évolution de sa cliente, matérialisés par deux courriers à l'autorité. Ainsi, toute autre activité effectuée durant cette période – 8 courriers/réponses à la cliente, 3 entretiens avec celle-ci (conférence ou téléphonique) et le travail sur le dossier – ne sera pas prise en charge. Les réductions effectuées par le Ministère public, compte tenu notamment de la durée du mandat, de la complexité de la procédure et du volume de travail réclamé par cette dernière, ne prêtent pas le flanc à la critique. D'ailleurs, la recourante ne discute pas les arguments avancés par le Ministère public, se contentant de réclamer le paiement de l'intégralité des honoraires facturés. Le décompte établi par le Ministère public appelle néanmoins deux remarques. D'une part, le total retenu de 15h ne coïncide pas avec les heures détaillées (cf. p. 5 de l'ordonnance), correspondant, en réalité, à 13h30. Partant, 1h30 a été octroyée en trop à la recourante. D'autre part, conformément aux principes sus-rappelés, le temps d'audience se calcule dès l'heure de la convocation et non au commencement effectif de l'audience. Ainsi, l'audience du 4 septembre 2019 a duré 2h20 (de 15h à 17h20) et non 2h et celle du 13 novembre 2019 1h40 (de 10h30 à 12h11, arrondie à 12h10) et non 1h30. Un temps d'audience supplémentaire de 30 minutes aurait ainsi dû être indemnisé. Au regard de ce qui précède, et compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, le montant total de CHF 5'938.50 pour les frais de défense reste alloué à la recourante, y inclus le temps d'audience supplémentaire susvisé. Le recours est donc rejeté sur ce point, l'indemnité allouée correspondant à l'exercice raisonnable des droits de procédure de la recourante. 3.3.1. L'indemnisation du dommage économique prévue à la lettre b de l'art. 429 CPP suit les règles ordinaires applicables en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence constante, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme
- 13/16 - P/8765/2018 d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Le dommage subi peut être la conséquence de certaines mesures de contrainte ou découler de la procédure pénale dans son ensemble. Est principalement visée la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de la procédure et des frais de déplacement (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 16 ad art. 429). 3.3.2. En l'espèce, la recourante a dû consulter une psychiatre sur demande du Ministère public, qui a suspendu la procédure, pour un temps d'observation, sous réserve que l'intéressée se rende régulièrement chez un spécialiste de son choix. Partant, les frais liés à cette consultation doivent être remboursés à la recourante, soit CHF 407.50. En revanche, les frais de transports y afférents entre Genève et F______ [VD] ne seront pas pris en charge dans la mesure où le choix de la thérapeute appartenait à la recourante et que celle-ci ne démontre pas qu'elle n'aurait pas pu trouver une praticienne à Genève, même hors du cercle du CURML comme elle l'allègue. Il lui appartient dès lors de les supporter. Les frais allégués concernant les thérapeutes consultés par la recourante, hors procédure, soit ceux concernant M. D______ et Mme E______, ne constituent pas un dommage économique en lien avec la procédure, au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. 3.3.3. Concernant le manque à gagner de CHF 2'000.-, la recourante avait déclaré, à l'époque, être indépendante et que ses revenus oscillaient entre CHF 1'500.- et CHF 2'000.- par mois. Or, elle n'a produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de son salaire, ni même n'a rendu vraisemblable en quoi la procédure aurait conduit à un manque à gagner, seules trois audiences ayant été convoquées par le Ministère public en près de trois ans de procédure. Les frais couvrant l'exercice raisonnable des droits de procédure ont d'ores et déjà été pris en compte (cf. consid. 3.2.3.), de sorte que ceux concernant la consultation de la permanence juridique ne seront pas pris en charge. En outre, à supposer qu'il devait s'agir de conseils reçus pour la période où la recourante ne bénéficiait pas d'avocat, ils n'apparaissent pas justifiés, l'affaire n'impliquant pas un engagement extraordinaire de sa part, allant bien au-delà de la normale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 37 a contrario ad art. 382). Au surplus, ils ne sont nullement établis, la recourante se contentant
- 14/16 - P/8765/2018 d'alléguer un montant de CHF 350.- ce qui, selon ses dires, correspondrait à sept consultations, sans autre explication. 3.4.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 5.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). 3.4.2. La recourante réclame une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- fondée sur des griefs formulés à l'encontre principalement du plaignant et du résultat selon elle "injustifié" de l'expertise psychiatrique, qui lui ferait courir "un risque professionnel". S'agissant de l'expertise, comme retenu dans le précédent arrêt de la Chambre de céans, la requête – formulée à deux reprises – tendant à son retrait du dossier avait déjà fait l'objet d'un rejet par le Ministère public et aucun recours n'avait été formé. En outre, l'expertise répondait aux critères et conditions des art. 182ss CPP.
- 15/16 - P/8765/2018 L'absence d'accord de la recourante avec les conclusions de l'expert ne justifie pas, à elle seule, une indemnisation à titre de tort moral. Au surplus, la participation de la recourante à la procédure pénale n'a pas porté une atteinte particulière à sa personnalité allant au-delà du désagrément inhérent à toute procédure pénale. Dès lors, aucune indemnité pour tort moral n'est due. 4. Le recours se révèle donc très partiellement fondé. 5. Conformément à l'art. 419 CPP, les frais de recours seront laissés à la charge de l'État.
* * * * *
- 16/16 - P/8765/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet très partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule le chiffre 3 de l'ordonnance de classement du 24 août 2021 et alloue à A______ une indemnité de CHF 407.50 pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. c CPP). Le rejette pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).