RÉCUSATION ; RELATIONS PERSONNELLES ; PLAINTE PÉNALE | CPP.56.letf
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Partie à la procédure, en tant que prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).
E. 2 Le cité s'interroge sur la tardiveté de la requête, au motif qu'il avait convoqué la requérante à titre de prévenue par mandat de comparution du 4 avril 2019, soit près d'un mois avant le dépôt de la demande. Cependant, le dossier n'établit pas quand la requérante a reçu la notification de sa citation, postée sous simple pli. Par conséquent, et même si le statut sous lequel elle serait entendue est sans pertinence à cet égard, la requérante n'a pas agi tardivement en postant sa demande le jour même après sa comparution. Au surplus, le dossier ne lui étant pas forcément ouvert avant l'administration des preuves principales (art. 101 al. 1 CPP), elle n'aurait pas pu savoir avant l'audience du 3 mai 2019 si la plainte pénale qui lui valait sa convocation avait été formellement déposée contre elle, soit le motif qui, selon elle, imposerait la récusation du cité.
E. 3 La requérante estime réalisée la cause de récusation énoncée à l'art. 56 let. f CPP, car le cité l'avait prévenue de diffamation par suite d'une plainte pénale qui ne la visait pas nominativement.
E. 3.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 139 I 121 consid. 5.1 p. 125). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609; arrêt de la CourEDH LINDON, § 76; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2017, n. 14 ad art. 56).
E. 3.2 Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). Ces garanties sont en particulier primordiales lorsque la personne est susceptible d'être confrontée dans la suite de la procédure au procureur en charge de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2.3). Des actes de procédure menés en violation des droits d'une partie pourraient être considérés comme une forme de préjugé à son encontre ( ACPR/292/2011 du 14 octobre 2011 consid. 2.1.). Si des erreurs graves et répétées d'un magistrat au cours de la procédure peuvent, dans certaines circonstances - par exemple lorsqu'elles dénotent une intention de nuire (ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 35 consid. 3a p. 138) -, fonder une apparence de prévention, la procédure de récusation ne doit, dans la règle, pas constituer un biais procédural permettant au requérant d'obtenir un contrôle d'erreurs de procédure alléguées qui doivent être invoquées dans les voies de droit idoines (ATF 115 Ia 400 consid. 3b p. 404; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158 s.). Même s'ils apparaissent systématiques, les refus d'instruire ne constituent pas des motifs de récusation. La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3. p. 146).
E. 3.3 Par ailleurs, on ne saurait, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, admettre que le moindre lien entre un juge et une partie suffirait à fonder une apparence de prévention et conduire à la récusation du magistrat concerné : le lien doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision. Les juges ne peuvent, en effet, être soustraits à toute réalité sociale; ils sont intégrés à la société et y participent, nouant inévitablement des contacts affectifs, familiaux, commerciaux et culturels. Leur aptitude à se prononcer de manière impartiale et indépendante ne saurait être mise en doute par principe; ils sont en mesure de se placer constamment au-dessus des parties et de forger leur propre opinion au sujet de la cause déférée au tribunal. Elle ne fait défaut que lorsqu'ils se trouvent dans la sphère d'influence des parties (ATF 144 I 159 consid. 4.4 p. 163 s.).
E. 3.4 En l'espèce, comme le soulève le cité avec pertinence, la validité ou l'étendue de la plainte pénale qu'il est chargé d'instruire est un grief relevant des conditions de fond de la poursuite, à l'instar du respect du délai légal pour déposer plainte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B______/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.3.). Une mise en prévention relève de la conduite de l'instruction, et si, dans ce cadre, un magistrat prend des décisions juridiquement erronées, il appartient à l'autorité de recours de les redresser et au juge du fond d'acquitter. On ne saurait discerner d'emblée dans l'acte de procédure litigieux une erreur particulièrement lourde du cité, de nature à faire naître une suspicion de partialité. En tout état, si l'on devait arriver à la conclusion que les conditions de la poursuite n'étaient pas réalisées, cela se traduirait, tôt ou tard, par un classement ou un acquittement en faveur de la requérante. Il faut ainsi considérer que la voie de la récusation n'est pas appropriée pour régler la question juridique soulevée par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.3 = SJ 2018 I 175). Enfin, on ne voit pas comment le fait d'avoir convoqué la requérante sans lui avoir offert préalablement la possibilité de s'exprimer par écrit, à la différence de D______, serait l'indice d'une favorisation de la plaignante. Par ailleurs, les relations sociales du cité avec la plaignante n'apparaissent nullement " étroites ", comme l'affirme la requérante, qui n'a pas contesté les explications fournies par le cité dans ses observations, selon lesquelles il avait uniquement eu des échanges professionnels avec elle, lors de deux manifestations de formation continue. Sa participation à ces événements placés sous l'égide des HUG - un séminaire présidé par la plaignante en 2016 et regroupant neuf intervenants (dont le cité), ainsi qu'une conférence en 2017, où cette dernière était une intervenante au même titre que lui, parmi dix orateurs - n'est pas de nature à faire conclure que le magistrat serait dans la sphère d'influence de la plaignante. On ne saurait parler ni de relation personnelle ni de relation d'amitié. La requête s'avère infondée sous tous ses aspects et doit être rejetée.
E. 4 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de l'État, comprenant un émolument de CHF 1'000.-. Notifie la présente décision, en copie, à A______ (soit, pour elle, son défenseur) et au Premier procureur B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/28/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur récusation (let. b ) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.06.2019 PS/25/2019
RÉCUSATION ; RELATIONS PERSONNELLES ; PLAINTE PÉNALE | CPP.56.letf
PS/25/2019 ACPR/475/2019 du 25.06.2019 ( PSPECI ) , REJETE Descripteurs : RÉCUSATION ; RELATIONS PERSONNELLES ; PLAINTE PÉNALE Normes : CPP.56.letf RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/25/2019 ACPR/475/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 juin 2019 Entre A______ , domiciliée route ______, ______ (GE), comparant par M e Yaël HAYAT, avocate, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, requérante et B______, Premier procureur, p. a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. Par acte du 3 mai 2019, A______ demande la récusation du Procureur B______, qui instruit, sous la référence P/1______/2018, une procédure pénale dirigée contre elle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 31 juillet 2018, la D resse C______, médecin adjoint l'unité de ______ des HUG, a déposé plainte pénale contre l'avocat D______ et l'un des clients de celui-ci, pour avoir porté atteinte à son honneur en la dénonçant à la Cour des comptes le 30 avril 2018. La cause a été attribuée au Premier procureur B______ b. D______ a expliqué qu'il n'était pas l'auteur de la missive litigieuse, qu'il ne l'avait pas relue avant de la signer et qu'elle avait été rédigée par un avocat de son étude, M e A______. c. Entendue en qualité de prévenue de diffamation le matin du 3 mai 2019, A______ a refusé de répondre aux questions et s'est réservée le droit de récuser B______, au motif que la plainte pénale n'était pas formellement dirigée contre elle. Par fax du même jour à 17h.37, elle a annoncé au magistrat qu'elle demandait à la Chambre de céans de le récuser. C. a. À l'appui de sa requête, A______ fait valoir que C______ n'avait pas déposé formellement plainte pénale contre elle et avait manifesté, de façon inconditionnelle, qu'elle n'entendait pas le faire. B______ outrepassait donc ses droits. De surcroît, il participait à- et animait- des séminaires et conférences auxquels C______ participait ou qu'elle organisait, dans le cadre des HUG, notamment en 2016 et en 2017. Ce rapport d'amitié ou, à tout le moins, de relations sociales étroites, faisait douter de son impartialité. b. Dans ses observations, B______ fait valoir que la requête pourrait être tardive, car A______ savait depuis la date du mandat de comparution, soit le 4 avril 2019, qu'il était chargé d'une procédure pénale contre elle. Selon le Tribunal fédéral (arrêt 1B______/2018), la contestation de la validité d'une plainte pénale n'était pas un motif de récusation. Sa participation à deux journées de formation continue relevait de liens sociaux usuels, et le simple fait de connaître la plaignante ne suffisait pas à fonder une cause de récusation (ATF 144 I 159 ). c. A______ réplique n'avoir été informée qu'à l'audience qu'elle serait entendue en qualité de prévenue. B______ l'avait traitée différemment de D______, puisque ce dernier s'était vu offrir préalablement la possibilité de se déterminer par écrit sur la plainte pénale le visant. Tout acte d'instruction la concernant devait donc être annulé. d. B______ n'a pas présenté de déterminations complémentaires. EN DROIT : 1. Partie à la procédure, en tant que prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). 2. Le cité s'interroge sur la tardiveté de la requête, au motif qu'il avait convoqué la requérante à titre de prévenue par mandat de comparution du 4 avril 2019, soit près d'un mois avant le dépôt de la demande. Cependant, le dossier n'établit pas quand la requérante a reçu la notification de sa citation, postée sous simple pli. Par conséquent, et même si le statut sous lequel elle serait entendue est sans pertinence à cet égard, la requérante n'a pas agi tardivement en postant sa demande le jour même après sa comparution. Au surplus, le dossier ne lui étant pas forcément ouvert avant l'administration des preuves principales (art. 101 al. 1 CPP), elle n'aurait pas pu savoir avant l'audience du 3 mai 2019 si la plainte pénale qui lui valait sa convocation avait été formellement déposée contre elle, soit le motif qui, selon elle, imposerait la récusation du cité. 3. La requérante estime réalisée la cause de récusation énoncée à l'art. 56 let. f CPP, car le cité l'avait prévenue de diffamation par suite d'une plainte pénale qui ne la visait pas nominativement. 3.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 139 I 121 consid. 5.1 p. 125). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609; arrêt de la CourEDH LINDON, § 76; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2017, n. 14 ad art. 56). 3.2. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). Ces garanties sont en particulier primordiales lorsque la personne est susceptible d'être confrontée dans la suite de la procédure au procureur en charge de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2.3). Des actes de procédure menés en violation des droits d'une partie pourraient être considérés comme une forme de préjugé à son encontre ( ACPR/292/2011 du 14 octobre 2011 consid. 2.1.). Si des erreurs graves et répétées d'un magistrat au cours de la procédure peuvent, dans certaines circonstances - par exemple lorsqu'elles dénotent une intention de nuire (ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 35 consid. 3a p. 138) -, fonder une apparence de prévention, la procédure de récusation ne doit, dans la règle, pas constituer un biais procédural permettant au requérant d'obtenir un contrôle d'erreurs de procédure alléguées qui doivent être invoquées dans les voies de droit idoines (ATF 115 Ia 400 consid. 3b p. 404; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158 s.). Même s'ils apparaissent systématiques, les refus d'instruire ne constituent pas des motifs de récusation. La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3. p. 146). 3.3. Par ailleurs, on ne saurait, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, admettre que le moindre lien entre un juge et une partie suffirait à fonder une apparence de prévention et conduire à la récusation du magistrat concerné : le lien doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision. Les juges ne peuvent, en effet, être soustraits à toute réalité sociale; ils sont intégrés à la société et y participent, nouant inévitablement des contacts affectifs, familiaux, commerciaux et culturels. Leur aptitude à se prononcer de manière impartiale et indépendante ne saurait être mise en doute par principe; ils sont en mesure de se placer constamment au-dessus des parties et de forger leur propre opinion au sujet de la cause déférée au tribunal. Elle ne fait défaut que lorsqu'ils se trouvent dans la sphère d'influence des parties (ATF 144 I 159 consid. 4.4 p. 163 s.). 3.4. En l'espèce, comme le soulève le cité avec pertinence, la validité ou l'étendue de la plainte pénale qu'il est chargé d'instruire est un grief relevant des conditions de fond de la poursuite, à l'instar du respect du délai légal pour déposer plainte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B______/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.3.). Une mise en prévention relève de la conduite de l'instruction, et si, dans ce cadre, un magistrat prend des décisions juridiquement erronées, il appartient à l'autorité de recours de les redresser et au juge du fond d'acquitter. On ne saurait discerner d'emblée dans l'acte de procédure litigieux une erreur particulièrement lourde du cité, de nature à faire naître une suspicion de partialité. En tout état, si l'on devait arriver à la conclusion que les conditions de la poursuite n'étaient pas réalisées, cela se traduirait, tôt ou tard, par un classement ou un acquittement en faveur de la requérante. Il faut ainsi considérer que la voie de la récusation n'est pas appropriée pour régler la question juridique soulevée par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.3 = SJ 2018 I 175). Enfin, on ne voit pas comment le fait d'avoir convoqué la requérante sans lui avoir offert préalablement la possibilité de s'exprimer par écrit, à la différence de D______, serait l'indice d'une favorisation de la plaignante. Par ailleurs, les relations sociales du cité avec la plaignante n'apparaissent nullement " étroites ", comme l'affirme la requérante, qui n'a pas contesté les explications fournies par le cité dans ses observations, selon lesquelles il avait uniquement eu des échanges professionnels avec elle, lors de deux manifestations de formation continue. Sa participation à ces événements placés sous l'égide des HUG - un séminaire présidé par la plaignante en 2016 et regroupant neuf intervenants (dont le cité), ainsi qu'une conférence en 2017, où cette dernière était une intervenante au même titre que lui, parmi dix orateurs - n'est pas de nature à faire conclure que le magistrat serait dans la sphère d'influence de la plaignante. On ne saurait parler ni de relation personnelle ni de relation d'amitié. La requête s'avère infondée sous tous ses aspects et doit être rejetée. 4. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de l'État, comprenant un émolument de CHF 1'000.-. Notifie la présente décision, en copie, à A______ (soit, pour elle, son défenseur) et au Premier procureur B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/28/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur récusation (let. b ) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00