ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE | CP.75
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière où ce service est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP; art. 11 al. 1 let. e du Règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; E 4 55.05]), contre laquelle le recours auprès de la Chambre de céans est ouvert (art. 439 al. 1 CPP cum art. 42 al. 1 let. a LaCP) et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant reproche au SAPEM de lui avoir refusé le passage en milieu ouvert.
E. 2.1 À teneur de l'art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération (al. 4). Selon la doctrine, le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes pour le cas d'espèce. Il doit en outre coordonner les tâches des différents intervenants impliqués dans l'exécution des peines, tels que les autorités d'exécution et le service de probation (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 11 ad art. 75).
E. 2.2 Selon l'art. 75 al. 4 CP, le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. La participation active du détenu aux efforts de resocialisation est la condition d'une ouverture vers une exécution plus souple de la peine. Cette exigence constitue un élément d'appréciation pertinent de son comportement en détention. Le comportement du détenu influe en effet sur l'octroi des congés (art. 84 al. 6 CP), sur l'exécution de la peine sous forme de travail externe (art. 77a CP) et sur la libération conditionnelle (art. 86 ss CP). En revanche, le condamné qui ne participe pas activement aux efforts de resocialisation et ne respecte donc pas, de manière fautive, le plan d'exécution peut être sanctionné disciplinairement en vertu de l'art. 91 CP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 17 ad art. 75).
E. 2.3 Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP). L'art. 21 al. 1 du règlement genevois concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASPCA - E 4 55.15), adopté sur la base du concordat latin sur la détention pénale des adultes (CLDPA - E 4 55) et applicable aux personnes exécutant leurs peines en régime ouvert ou fermé en vertu de l'art. 1 al. 1 RASPCA, précise que la décision quant à l'opportunité d'autoriser un allègement dans l'exécution doit être prise sur la base d'une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d'une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l'allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue. Selon l'article 17 al. 4 du règlement sur l'exécution des peines et mesures du 26 mars 2014 (REPM), le service de l'application des peines et mesures ou l'autorité de placement du canton de jugement ou de la Confédération sont seuls compétents pour décider du choix de l'établissement, des différentes phases de l'exécution de la sanction et de l'octroi d'allégements dans l'exécution, les compétences de la direction générale de l'office cantonal de la détention sont réservées. À teneur de l'art. 42 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP) du 30 septembre 1985, les détenus doivent observer les dispositions du présent règlement, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire. Selon le règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD), les actes prohibés sont répertoriés à l'art. 44. À ce titre, il est notamment interdit à la personne détenue d'exercer une violence physique ou verbale à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 44 let. h), de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (art. 44 let. i) et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (art. 44 let. j)
E. 2.4 À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). L'exécution ouverte est considérée comme la règle, alors que l'exécution fermée constitue l'exception (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 3 ad art. 76).
E. 2.5 L'autorité d'exécution doit procéder à une évaluation tenant compte du but de la mesure et de l'ensemble des circonstances (ATF 116 IV 277 consid. 3a). En principe, quand bien même elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente devrait accorder au détenu son autorisation si les conditions en sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 1P.622/2004 du 9 février 2005 consid. 3.3; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op.cit. , n. 4 ad art. 77a). L'examen approfondi des risques que présente le détenu pour la collectivité en relation avec d'éventuels allègements de ses conditions de détention procède d'un pronostic (par définition non exempt d'incertitude) portant sur la dangerosité effective du détenu en relation avec l'allègement concret sollicité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2014 consid 5.1 du 28 janvier 2015).
E. 2.6 En l'espèce, le recourant a été condamné, pour infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de 3 ans qui arrivera à échéance le 16 novembre 2019, ainsi qu'à une expulsion de 10 ans. Il n'est pas contesté qu'il remplisse plusieurs conditions nécessaires à l'octroi du passage en milieu ouvert. Cependant, le refus de sa libération conditionnelle ne lui donnait pas un droit "automatique" au passage en milieu ouvert. Dans le cadre de l'exécution de la peine dont il fait l'objet, il a montré son incapacité à respecter le règlement de l'établissement pénitentiaire. Il a été sanctionné à cinq reprises à B______ en 2018, dont deux fois depuis qu'il a signé son PES le 17 mai 2018, et ce pour bagarre, violence à l'égard des autres détenus, comportement contraire au but de l'établissement, trouble à l'ordre ou à la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats, refus d'obtempérer et agression sur un détenu. Ce que le recourant qualifie d'incident est en réalité le non-respect de la condition générale de son PES à l'octroi de la semi-détention. Ce respect des règles internes n'est, en outre, pas anodin comme semble le penser le recourant; il est essentiel au fonctionnement de l'institution. À cela s'ajoute qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion et qu'il n'est ainsi pas exclu qu'il préfère disparaître dans la clandestinité plutôt que de subir sa peine jusqu'à son terme. En outre, sa libération conditionnelle lui a été refusée au vu du risque de récidive élevé qu'il présentait. Les conditions à l'octroi du passage en milieu ouvert ne sont dès lors pas réalisées.
E. 3 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/16/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.08.2019 PS/16/2019
ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE | CP.75
PS/16/2019 ACPR/641/2019 du 26.08.2019 ( PSPECI ) , REJETE Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE Normes : CP.75 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/16/2019 ACPR/ 641/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 26 août 2019 Entre A______ , actuellement détenu à l'établissement fermé B______, comparant en personne, recourant, contre la décision de refus d'octroi d'un passage en secteur ouvert rendue le 13 mars 2019 par le Service de l'application des peines et mesures, et LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES , route des Acacias 82, 1227 Carouge - case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 mars 2019, A______ recourt contre la décision du 13 précédent, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après; SAPEM) lui a refusé l'octroi d'un passage en milieu ouvert. Le recourant conclut à cet allègement. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né en 1988, a été condamné par jugement du 19 septembre 2017 du Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 307 jours de détention avant jugement, pour crime contre la LStup (commis à réitérées reprises) et a ordonné son expulsion du territoire suisse, au sens de l'art. 66 a al. 1 CP, pour une durée de 10 ans. Il a été condamné aux frais de justice fixés à CHF 11'768.-. b. A______ a été incarcéré à la prison C______ du 18 novembre 2016 au 15 novembre 2017, date de son transfert à l'établissement B______, où il se trouve en exécution de peine. c. Les deux tiers de sa peine ont été atteint le 16 novembre 2018, la fin de peine étant fixée au 16 novembre 2019. d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, qui mentionne un alias, A______ a été condamné à trois autres reprises depuis 2011, pour infractions à la LÉtr. À teneur du jugement du 19 septembre 2017, selon l'extrait du casier judiciaire français, il a été condamné le 16 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à 4 ans d'emprisonnement et EUR 3'000.- d'amende pour trafic de stupéfiants. e. Le 5 avril 2018, A______ a requis son passage en milieu ouvert. f. Le Plan d'exécution de la sanction (ci-après; PES), signé par A______ le 17 mai 2018 et validé par le SAPEM le 22 mai 2018, prévoit 3 phases de progression de l'exécution de la sanction: le milieu fermé, la libération conditionnelle (possible dès le 16 novembre 2018) et un passage en milieu ouvert, en cas de refus de libération conditionnelle. Les conditions générales à respecter pour l'ouverture du régime sont d'éviter les comportements transgressifs au sens du règlement de l'établissement et du droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement, et se soumettre aux contrôles matériels et toxicologiques (1), de maintenir une attitude positive, une assiduité et une régularité au travail (2), de poursuivre le versement des frais de justice en fonction de ses capacités financières (3) et de collaborer avec les institutions compétentes en vue de son renvoi (4). A______ s'est vu infliger deux sanctions, les 1 er décembre 2016 et 14 octobre 2017, à la prison C______, pour violence physique exercée sur des détenus. Il a fait preuve d'un bon comportement à B______, à l'exception de deux sanctions pour refus de travailler et d'obtempérer; au sein de l'atelier évaluation, il est décrit comme une personne polyvalente, assidue dans son travail ainsi que courtoise et intègre. A______ reconnaîtrait et regretterait son implication dans le trafic d'héroïne, se disant conscient des dommages causés par cette drogue sur les consommateurs; il serait lucide quant au caractère délictueux de son acte, tout en disant qu'il n'avait pas d'autre choix. Le SPI souligne sa tendance à minimiser son implication dans le trafic de stupéfiants. Le Service de probation et d'insertion (ci-après; SPI) considère que le risque de récidive serait très présent, A______ s'étant engagé dans le trafic d'héroïne par appât du gain. Si ses projets de réinsertion dans son pays d'origine n'aboutissaient pas, il pourrait se retrouver dans une situation précaire et être tenté de s'impliquer, de nouveau, dans des activités illégales, ce d'autant plus qu'il n'avait encore initié aucune démarche concrète pour apporter un changement en profondeur à sa situation en Albanie. Sur la base de critères cliniques, le risque de fuite était faible à modéré puisque A______ n'avait pas d'attaches en Suisse et que son projet de réinsertion serait de rejoindre sa famille en Albanie et d'être employé dans une société de bus touristique. g. Par courrier du 22 mai 2018, le SAPEM a avisé l'interéssé que sa demande était prématurée et qu'un éventuel passage en milieu ouvert ne serait examiné qu'en cas de refus de libération conditionnelle. h. Le 14 novembre 2018, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de A______ ( JTMC/820/2018 ). La Chambre de céans a rejeté son recours contre ce jugement par arrêt du 12 décembre 2018, retenant un risque de récidive élevé ( ACPR/743/2018 ). i. Par courrier daté du 20 décembre 2018, le recourant a sollicité, une nouvelle fois, un passage en milieu ouvert, se référant à son PES. j. Le 7 février 2019, le SPI a émis un préavis favorable à ce passage, confirmant son rapport socio-judiciaire du 4 mai 2018 aux termes duquel A______ tenait un discours montrant une certaine prise de conscience des faits reprochés et un souhait sincère de retourner en Albanie. k. Le 15 février 2019, B______ a émis un préavis défavorable. Le comportement de A______ était insatisfaisant. Ce détenu éprouvait des difficultés à respecter le règlement interne de l'établissement. Il avait fait l'objet de plusieurs sanctions, soit les: · 2 février 2018 pour refus de travailler; · 13 février 2018 (avertissement) pour refus d'obtempérer et adoption d'un comportement contraire au but de l'établissement; · 13 mai 2018 pour bagarre, exercice d'une violence physique ou verbale à l'égard des autres personnes détenues, comportement contraire au but de l'établissement et trouble à l'ordre ou à la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats; · 6 août 2018 pour refus d'obtempérer et adoption d'un comportement contraire au but de l'établissement et trouble à l'ordre ou à la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats; · 22 janvier 2019 pour agression, exercice d'une violence physique ou verbale à l'égard des autres personnes détenues, adoption d'un comportement contraire au but de l'établissement et trouble à l'ordre ou à la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats. A______ travaille dans l'atelier-cuisine depuis le 16 août 2018 et y donne satisfaction. Il rembourse, depuis le 9 janvier 2018, les frais de justice à hauteur de CHF 40.- par mois; il disposait d'un compte libre avec un solde de CHF 353.10, d'un compte réservé s'élevant à CHF 872.45, d'un compte bloqué avec un solde de CHF 1'031.- et d'un compte frais de justice avec un montant de CHF 560.-. l. À teneur du courriel du 25 septembre 2018 de l'Office cantonal de la population et des migrations, A______ fait l'objet d'une décision du 20 octobre 2017 de non-report d'expulsion judiciaire. C. Dans sa décision querellée, le SAPEM relève que, si A______ a atteint la mi-peine et que le risque de récidive est qualifié de modéré et le risque de fuite évalué comme faible à modéré, son PES prévoit un élargissement de régime subordonné à la condition d'éviter les comportements transgressifs au sens du règlement de l'établissement et du droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement. Or, il ressortait du préavis de B______ qu'il avait fait l'objet de plusieurs sanctions à intervalles réguliers. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que, hormis quelques incidents survenus dernièrement, il avait respecté la plupart des conditions de son PES; il avait eu un bon comportement de manière générale, ce que B______ pouvait confirmer. b. Dans ses observations, le SAPEM relève que A______ savait que selon son PES, qu'il a signé le 17 mai 2018, la condition générale à respecter en vue d'un passage en milieu ouvert, était d'éviter les comportements transgressifs au sens du règlement de l'établissement. Or, depuis le début de son incarcération, il a été sanctionné pour violation des dispositions du règlement de l'établissement, la dernière fois le 22 janvier 2019, motivant le préavis négatif de la direction de l'établissement de B______. A______ n'avait pas su démontrer que son attitude le rendait digne de confiance au vu de ses difficultés à respecter les consignes et les règlements auxquels il est soumis. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière où ce service est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP; art. 11 al. 1 let. e du Règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; E 4 55.05]), contre laquelle le recours auprès de la Chambre de céans est ouvert (art. 439 al. 1 CPP cum art. 42 al. 1 let. a LaCP) et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au SAPEM de lui avoir refusé le passage en milieu ouvert. 2.1. À teneur de l'art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération (al. 4). Selon la doctrine, le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes pour le cas d'espèce. Il doit en outre coordonner les tâches des différents intervenants impliqués dans l'exécution des peines, tels que les autorités d'exécution et le service de probation (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 11 ad art. 75). 2.2. Selon l'art. 75 al. 4 CP, le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. La participation active du détenu aux efforts de resocialisation est la condition d'une ouverture vers une exécution plus souple de la peine. Cette exigence constitue un élément d'appréciation pertinent de son comportement en détention. Le comportement du détenu influe en effet sur l'octroi des congés (art. 84 al. 6 CP), sur l'exécution de la peine sous forme de travail externe (art. 77a CP) et sur la libération conditionnelle (art. 86 ss CP). En revanche, le condamné qui ne participe pas activement aux efforts de resocialisation et ne respecte donc pas, de manière fautive, le plan d'exécution peut être sanctionné disciplinairement en vertu de l'art. 91 CP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 17 ad art. 75). 2.3. Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP). L'art. 21 al. 1 du règlement genevois concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASPCA - E 4 55.15), adopté sur la base du concordat latin sur la détention pénale des adultes (CLDPA - E 4 55) et applicable aux personnes exécutant leurs peines en régime ouvert ou fermé en vertu de l'art. 1 al. 1 RASPCA, précise que la décision quant à l'opportunité d'autoriser un allègement dans l'exécution doit être prise sur la base d'une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d'une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l'allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue. Selon l'article 17 al. 4 du règlement sur l'exécution des peines et mesures du 26 mars 2014 (REPM), le service de l'application des peines et mesures ou l'autorité de placement du canton de jugement ou de la Confédération sont seuls compétents pour décider du choix de l'établissement, des différentes phases de l'exécution de la sanction et de l'octroi d'allégements dans l'exécution, les compétences de la direction générale de l'office cantonal de la détention sont réservées. À teneur de l'art. 42 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP) du 30 septembre 1985, les détenus doivent observer les dispositions du présent règlement, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire. Selon le règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD), les actes prohibés sont répertoriés à l'art. 44. À ce titre, il est notamment interdit à la personne détenue d'exercer une violence physique ou verbale à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 44 let. h), de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (art. 44 let. i) et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (art. 44 let. j) 2.4. À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). L'exécution ouverte est considérée comme la règle, alors que l'exécution fermée constitue l'exception (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 3 ad art. 76). 2.5. L'autorité d'exécution doit procéder à une évaluation tenant compte du but de la mesure et de l'ensemble des circonstances (ATF 116 IV 277 consid. 3a). En principe, quand bien même elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente devrait accorder au détenu son autorisation si les conditions en sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 1P.622/2004 du 9 février 2005 consid. 3.3; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op.cit. , n. 4 ad art. 77a). L'examen approfondi des risques que présente le détenu pour la collectivité en relation avec d'éventuels allègements de ses conditions de détention procède d'un pronostic (par définition non exempt d'incertitude) portant sur la dangerosité effective du détenu en relation avec l'allègement concret sollicité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2014 consid 5.1 du 28 janvier 2015). 2.6. En l'espèce, le recourant a été condamné, pour infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de 3 ans qui arrivera à échéance le 16 novembre 2019, ainsi qu'à une expulsion de 10 ans. Il n'est pas contesté qu'il remplisse plusieurs conditions nécessaires à l'octroi du passage en milieu ouvert. Cependant, le refus de sa libération conditionnelle ne lui donnait pas un droit "automatique" au passage en milieu ouvert. Dans le cadre de l'exécution de la peine dont il fait l'objet, il a montré son incapacité à respecter le règlement de l'établissement pénitentiaire. Il a été sanctionné à cinq reprises à B______ en 2018, dont deux fois depuis qu'il a signé son PES le 17 mai 2018, et ce pour bagarre, violence à l'égard des autres détenus, comportement contraire au but de l'établissement, trouble à l'ordre ou à la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats, refus d'obtempérer et agression sur un détenu. Ce que le recourant qualifie d'incident est en réalité le non-respect de la condition générale de son PES à l'octroi de la semi-détention. Ce respect des règles internes n'est, en outre, pas anodin comme semble le penser le recourant; il est essentiel au fonctionnement de l'institution. À cela s'ajoute qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion et qu'il n'est ainsi pas exclu qu'il préfère disparaître dans la clandestinité plutôt que de subir sa peine jusqu'à son terme. En outre, sa libération conditionnelle lui a été refusée au vu du risque de récidive élevé qu'il présentait. Les conditions à l'octroi du passage en milieu ouvert ne sont dès lors pas réalisées. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/16/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00