Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Depuis le 1er janvier 2017, le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).
E. 1.2 La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
E. 1.3 Le recours contre la décision querellée a été déposé selon la forme et dans le délai (art. 385 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle.
E. 3.1 À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008,
n. 2 ad art. 86).
- 6/9 - PM/1202/2018 La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006,
p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Dans le cas d'un détenu ayant commis plusieurs graves délits liés à la drogue, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que de telles violations de la LStup ne doivent pas être considérées comme des cas bagatelles, le juge ne peut pas retenir un pronostic défavorable uniquement sur la base des antécédents et faire ainsi du besoin de protection de la population un principe absolu (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 86 CP). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A_78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A_34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269, arrêts de la CPAR, AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3) ou dans un État tiers, ce qui est le cas, par exemple, pour le détenu étranger dont l'infraction est notamment liée à des problèmes d'intégration. Même si l'on peut admettre que l'étranger au bénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de l'échec de sa mise à l'épreuve dans un pays tiers reste, le plus souvent illusoire, faute d'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus défavorable pour le détenu étranger. Enfin, il faut bien considérer que dans l'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve, mais en dehors du territoire suisse, une révocation de la libération conditionnelle ne pourrait pas vraiment être suivie d'effets. Cette situation, dans certains cas limites, pourrait donc bien justifier une pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle.
- 7/9 - PM/1202/2018
E. 3.2 En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 16 novembre 2018. Le recourant ne bénéficie cependant pas de préavis positifs, hormis celui de l'établissement d'exécution. Il a déjà été condamné à quatre reprises, dont une fois pour infraction à la LStup, ce après l'avoir été en France pour la même infraction. Ce tableau, avec la récidive après une précédente libération conditionnelle, rend le risque de réitération important. Il l'est d'autant plus que les projets d'avenir du recourant ne sont pas étayés. Le recourant n'a fourni aucune précision fiable et concrète sur ses intentions matrimoniales et la possibilité de travailler à sa sortie. Sa stabilisation personnelle et professionnelle n'est pas établie en l'état. À défaut, il pourrait rapidement être tenté de se livrer à nouveau à des actes de délinquance dans lesquels il est retombé dès après sa sortie de prison en France. Il résulte que le risque de récidive doit être qualifié d'élevé, ce que le premier juge a correctement apprécié.
E. 4 Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 8/9 - PM/1202/2018
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Tribunal d’application des peines et des mesures. Le communique pour information au Service de l’application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - PM/1202/2018 PM/1202/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1202/2018 ACPR/743/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 décembre 2018
Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé B______, ______, comparant en personne, recourant,
contre le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - PM/1202/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 novembre 2018, A______ recourt contre le jugement du 14 novembre 2018 par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après; TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant conclut à la "reconsidération" de la décision querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a été condamné par jugement du 19 septembre 2017 du Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 307 jours de détention avant jugement, pour crime contre la LStup (commis à réitérées reprises) et l'a expulsé du territoire suisse, au sens de l’art. 66a al. 1 CP, pour une durée de 3 ans.
b. A______ a été incarcéré à la prison C______ du 18 novembre 2016 au 15 novembre 2017, date de son transfert à l’établissement B______ (ci-après; B______), où il se trouve en exécution de peine. c. Les deux tiers de sa peine ont été atteint le 16 novembre 2018, la fin de peine étant fixée au 16 novembre 2019.
d. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, qui mentionne un alias, A______ a été condamné à trois autres reprises depuis 2011, pour infractions à la LÉtr. Il a déjà bénéficié d’une libération conditionnelle, prononcée le 10 juillet 2012, pour le 18 suivant, laquelle n’a pas été révoquée. e. À teneur du jugement du 19 septembre 2017, selon l'extrait du casier judiciaire français, il a été condamné le 16 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de F______ à 4 ans d'emprisonnement et EUR 3'000.- d'amende pour trafic de stupéfiants. f. Selon le plan d’exécution de la sanction (PES) du Service de probation et d’insertion (SPI) validé le 22 mai 2018, A______, né le ______ 1988, ressortissant albanais, est célibataire et sans enfant. Depuis l'âge de 21 ans, il aurait fait des allers- retours entre son pays natal, la Grèce, l’Italie et la Suisse, occupant des emplois non déclarés sur des marchés et dans le domaine du bâtiment. Après une première condamnation en Suisse, il a été expulsé vers l'Albanie. Il a ensuite été condamné pour trafic de stupéfiants en France, en 2013, et expulsé vers l'Albanie en 2016 avant de revenir en Suisse et d'être arrêté en septembre 2016 à Genève pour trafic d'héroïne. A______ a déclaré avoir de mauvaises fréquentations en Suisse et en France. Il n’avait reçu aucune visite en détention mais avait correspondu régulièrement avec sa famille. Il gérait sa situation financière et administrative seul; il n'aurait pas de dettes
- 3/9 - PM/1202/2018 et avait commencé le remboursement des frais de justice en janvier 2018. Il avait le projet de perfectionner ses compétences en français et en anglais, en vue de sa future activité professionnelle de guide touristique ou de chauffeur de car, en Albanie. Il souhaitait se marier avec sa compagne, qu'il fréquentait depuis 8 ans et qui vivrait en Albanie, et fonder une famille. A______ s'est vu infliger deux sanctions, à la prison C______, pour violence physique exercée sur des détenus. Il a fait preuve d'un bon comportement à B______, à l'exception de deux sanctions pour refus de travailler et d'obtempérer; au sein de l’atelier évaluation, il est décrit comme une personne polyvalente, assidue dans son travail ainsi que courtoise et intègre. A______ reconnaîtrait et regretterait son implication dans le trafic d’héroïne, se disant conscient des dommages causés par l’héroïne sur les consommateurs; il serait lucide quant au caractère délictueux de son acte, tout en disant qu'il n’avait pas d’autre choix. Le SPI souligne sa tendance à minimiser son implication dans le trafic de stupéfiants. Le SPI considère que le risque de récidive serait très présent, A______ s'étant engagé dans le trafic d’héroïne par appât du gain. Si ses projets de réinsertion dans son pays d’origine n'aboutissaient pas, il pourrait se retrouver dans une situation précaire et être tenté de s’impliquer, de nouveau, dans des activités illégales, ce d'autant plus qu'il n’avait encore initié aucune démarche concrète pour apporter un changement en profondeur à sa situation en Albanie. Sur la base de critères cliniques, le risque de fuite était faible à modéré. Le PES prévoit un passage en milieu ouvert, en cas de refus de libération conditionnelle.
g. [L'établissement] B______ a émis un préavis favorable le 5 octobre 2018, le comportement carcéral de A______ étant satisfaisant, hormis trois sanctions, pour refus de travailler, bagarre, violence physique ou verbale à l’égard des autres détenus, comportement contraire au but de l’établissement, trouble de l’ordre ou de la tranquillité dans l’établissement ou les environs immédiats et refus d’obtempérer. Le condamné donnait satisfaction au sein de l’atelier cuisine. A______ remboursait, depuis le 2 janvier 2018, les frais de justice à hauteur de CHF 40.- par mois; il disposait d’un compte libre avec un solde de CHF 221.-, d’un compte réservé s’élevant à CHF 649.95, d’un compte bloqué avec un solde de CHF 708.60 et d’un compte frais de justice avec un montant de CHF 400.-.
h. Selon un courriel du 25 septembre 2018 de l’Office cantonal de la population et des migrations, A______ fait l’objet d’une décision du 20 octobre 2017 de non- report d’expulsion judiciaire. i. Lors de son entrée en détention, A______ a déposé un passeport albanais, valable jusqu’au 25 juillet 2022.
- 4/9 - PM/1202/2018 j. Le 16 novembre 2018, A______ a requis sa libération conditionnelle. À sa sortie, il souhaitait se rendre à D______ [Albanie], auprès de sa famille, qui pourrait l'épauler, et travailler comme chauffeur poids lourd.
k. Le 29 octobre 2018, le SAPEM a estimé que A______ avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle dont il n’avait pas fait bon usage, puisqu’il avait à nouveau été condamné en Suisse. Son projet de réinsertion n'était pas concret, aucune démarche n’ayant été effectuée pour apporter un changement en profondeur de sa situation en Albanie et le risque de récidive était évalué, par le SPI, comme très présent. l. Par requête du 2 novembre 2018, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle, subsidiairement à ce que la mise en liberté ne soit accordée qu'avec effet au jour où le renvoi de Suisse de l'intéressé pourra être exécuté.
m. Lors de l'audience devant le TAPEM, A______ a déclaré avoir suivi des cours de français et d'anglais. Il percevait environ CHF 320.- par mois de son travail en cuisine desquels il versait CHF 40.- pour les frais de justice. La plupart des sanctions dont il avait fait l'objet en détention résultaient de disputes liées au football. À sa sortie, il souhaitait rentrer en Albanie et travailler en tant que chauffeur, activité dans laquelle il avait de l'expérience; [l'organisation caritative] E______, à laquelle il avait demandé de l'aide pour acheter un camion, lui avait expliqué qu'à son retour en Albanie, il serait mis en contact avec un de leurs correspondants. Il souhaitait se marier avec sa petite amie qui vit en Albanie. Les infractions commises étaient dues à sa jeunesse et son insouciance. À 30 ans, il souhaitait désormais une vie normale et était certain de ne plus jamais commettre de telles infractions; il avait mûri et changé de mentalité et ne voulait plus continuer "comme ça"; il regrettait profondément ses actes et assurait ne pas récidiver. C. Dans sa décision querellée, le TAPEM relève que, si la condition temporelle était réalisée, le SAPEM et le Ministère public s'opposaient à la libération conditionnelle.
Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable en raison des antécédents du condamné (quatre condamnations en Suisse et une en France pour trafic de stupéfiants) et d'une précédente libération conditionnelle suivie d'une récidive.
Sa situation personnelle était inchangée sans effort perceptible pour la modifier sauf à évoquer vaguement des projets de travail et de famille qui auraient pu exister préalablement; il ne présentait aucun projet concret et étayé permettant d'écarter son appât du gain facile, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation que celle ayant mené à ses dernières condamnations; sa situation économique ne plaidait pas pour l'absence du risque de récidive. Rien n’indiquait qu'il pourrait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle. Le risque de nouvelles infractions apparaissait très élevé.
- 5/9 - PM/1202/2018 D.
a. À l'appui de son recours, A______ expose que sa détention lui avait permis d'accepter de rentrer dans son pays, d'établir un projet de retour en lien avec le Service social international, de réaliser un travail de réflexion et de prise de conscience du délit. B______ avait émis un avis favorable s'agissant de son attitude positive et son implication dans l'atelier. Il payait régulièrement les frais de justice.
b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Depuis le 1er janvier 2017, le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. Le recours contre la décision querellée a été déposé selon la forme et dans le délai (art. 385 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008,
n. 2 ad art. 86).
- 6/9 - PM/1202/2018 La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006,
p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Dans le cas d'un détenu ayant commis plusieurs graves délits liés à la drogue, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que de telles violations de la LStup ne doivent pas être considérées comme des cas bagatelles, le juge ne peut pas retenir un pronostic défavorable uniquement sur la base des antécédents et faire ainsi du besoin de protection de la population un principe absolu (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 86 CP). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A_78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A_34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269, arrêts de la CPAR, AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3) ou dans un État tiers, ce qui est le cas, par exemple, pour le détenu étranger dont l'infraction est notamment liée à des problèmes d'intégration. Même si l'on peut admettre que l'étranger au bénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de l'échec de sa mise à l'épreuve dans un pays tiers reste, le plus souvent illusoire, faute d'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus défavorable pour le détenu étranger. Enfin, il faut bien considérer que dans l'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve, mais en dehors du territoire suisse, une révocation de la libération conditionnelle ne pourrait pas vraiment être suivie d'effets. Cette situation, dans certains cas limites, pourrait donc bien justifier une pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle.
- 7/9 - PM/1202/2018 3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 16 novembre 2018. Le recourant ne bénéficie cependant pas de préavis positifs, hormis celui de l'établissement d'exécution. Il a déjà été condamné à quatre reprises, dont une fois pour infraction à la LStup, ce après l'avoir été en France pour la même infraction. Ce tableau, avec la récidive après une précédente libération conditionnelle, rend le risque de réitération important. Il l'est d'autant plus que les projets d'avenir du recourant ne sont pas étayés. Le recourant n'a fourni aucune précision fiable et concrète sur ses intentions matrimoniales et la possibilité de travailler à sa sortie. Sa stabilisation personnelle et professionnelle n'est pas établie en l'état. À défaut, il pourrait rapidement être tenté de se livrer à nouveau à des actes de délinquance dans lesquels il est retombé dès après sa sortie de prison en France. Il résulte que le risque de récidive doit être qualifié d'élevé, ce que le premier juge a correctement apprécié. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 8/9 - PM/1202/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Tribunal d’application des peines et des mesures. Le communique pour information au Service de l’application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - PM/1202/2018 PM/1202/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF
Total CHF 895.00