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JTAPI/974/2025

Genf · 2025-09-16 · Français GE
Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 5 Le présent litige a pour objet le refus par l'autorité intimée d'octroyer au recourant une autorisation de séjour pour études.

E. 6 La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

E. 7 Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a un

- 6/12 - A/3994/2024 niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation - ou sa prolongation - ne saurait être octroyée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3; ATA/876/2021 du 31 août 2021 consid. 8b). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2; 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e).

E. 8 Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3h; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

E. 9 L’expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu aussi de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (ATAF F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3 et la référence citée). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (ATAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).

E. 10 Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner; les exceptions doivent être suffisamment motivées (ATAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.3; C-587/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3; ATA 269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6b; ATA/684/2014 du 26 août 2014

- 7/12 - A/3994/2024 consid. 6c/d; Directives et commentaires du SEM - I. Domaine des étrangers,

5. Séjour sans activité lucrative, version du 25 octobre 2013, état au 3 juillet 2017 [ci- après : Directives et commentaires du SEM], ch. 5.1.2). En effet, les autorités de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (ATAF C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 7.2; 2007/45 consid. 4.4 et la jurisprudence citée).

E. 11 Par ailleurs, seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEtr.

E. 12 On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet (Directives et commentaires du SEM, ch. 5.1.2).

E. 13 À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

E. 14 Le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014; C-3143/2013 du 9 avril 2014; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8).

E. 15 Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des

- 8/12 - A/3994/2024 conditions d'admission plus strictes (cf. directives LEI, ch. 5.1.1.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3).

E. 16 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

E. 17 Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).

E. 18 La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

E. 19 Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence, afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2; C-5718/2013 du 10 avril 2014; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2; cf. aussi ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7c; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8d; ATA/183/2018 du 26 février 2019 consid. 8a).

E. 20 En l’espèce, le recourant, originaire de Tunisie, ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui confèrerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’autorité intimée disposait donc d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur sa requête. Il doit au surplus être rappelé que, quand bien même la personne intéressée dispose des qualifications suffisantes, d’un plan d’études, d’un logement et qu’elle est prise en charge financièrement, ces éléments ne suffisent pas, en tout état, à lui assurer un droit de séjour, dès lors que, de par la nature potestative de la loi, l’autorité n’est pas tenue de lui délivrer un permis même si les conditions légales sont remplies.

- 9/12 - A/3994/2024 Cela étant rappelé, le tribunal estime, sur la base des éléments du dossier, que l’OCPM n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la prolongation de séjour pour études du recourant. Quand bien même la formation envisagée par le recourant, âgé aujourd'hui de 40 ans, lui permettrait d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable. En effet, au bénéfice d'un diplôme des études technologiques supérieures obtenu en 2008 à ______ [Tunisie], d'une formation d'Auditeur interne d'un système de Management intégré obtenue en 2019 à ______ [Tunisie], ainsi que d'une formation en Mobilisation et Leadership obtenue en 2019, il a également terminé son Certificat de formation continue (CAS) en management et technologie des systèmes d'information – MATIS auprès de l'Université de Genève en juillet 2024. De plus, il est d'ores et déjà actif professionnellement dans son pays depuis 2009. Cela démontre bien que ses acquis lui ont permis de s'assurer une insertion dans le milieu professionnel. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité. Si le désir du recourant d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa convenance personnelle. Cela ne saurait suffire à justifier que les autorités s'écartent de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.5.1; F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1; F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). Le recourant n'a pas établi, à satisfaction de droit, que les études envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse, étant précisé que le fait qu'il ne puisse être admis dans un cursus en France, pour autant qu'il soit démontré, n'est pas pertinent. Les explications fournies par le recourant tendent plutôt à souligner que ses choix sont avant tout dictés par des motifs relevant de sa seule convenance personnelle, sa famille vivant en France voisine. Ses arguments, bien que compréhensibles, ne sont pas déterminants s'agissant de l'octroi d'un permis de séjour pour études et ne suffisent en tout état pas à démontrer la nécessité de suivre la formation considérée à Genève. Pour toutes ces raisons déjà, la décision apparaît fondée sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les études envisagées répondent à la condition posée par l'art. 24 al. 1 OASA et Directives SEM LEI quant aux minimas d'heures de cours par semaine. Par ailleurs, on peut également douter du fait que le recourant remplisse la condition des moyens financiers suffisants, dès lors que son épouse a perdu son emploi en France et n'exerce qu'une activité accessoire. Aucune garantie n'a été versée au dossier permettant d'attester qu'il disposerait d'une certaine capacité financière pour

- 10/12 - A/3994/2024 subvenir dans la durée à ses besoins en Suisse ni même qu'il y disposerait d'un logement approprié. Enfin, la décision entreprise ne viole pas des principes généraux du droit tels que celui de la proportionnalité. La décision de l'OCPM est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et est nécessaire pour ce faire. Elle respecte la proportionnalité au sens étroit, si l'on met en balance les intérêts publics - l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse - et l'intérêt du recourant à suivre un DAS MATIS auprès de l'Université de Genève en Suisse (cf. ATA/473/2021 du 4 mai 2021 consid. 4; ATA/369/2021 du 30 mars 2021 consid. 4; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5). Le refus de l'OCPM tient également compte de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.4). En conclusion, l'OCPM n'ayant ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, le tribunal ne saurait, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée.

E. 21 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b).

E. 22 Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 23 En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l’OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI.

E. 24 Rien ne permet au surplus de retenir que l'exécution dudit renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce que ne conteste d'ailleurs pas le recourant sur le fond.

E. 25 Ainsi, la décision de l’OCPM apparait également conforme au droit sur ce point.

E. 26 Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté.

- 11/12 - A/3994/2024

E. 27 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 28 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 12/12 - A/3994/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 28 octobre 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3994/2024 JTAPI/974/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par - Jurisconsultes LIAUDET & Associés, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/12 - A/3994/2024 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1985, est ressortissant de Tunisie. 2. Le 21 février 2024, M. A______ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), une demande d'autorisation de séjour pour études. Il souhaitait effectuer le Certificat de formation continue (ci-après: CAS) en management et technologies des systèmes d'information – MATIS auprès de l'Université de Genève. La formation avait débuté en février 2024 et M. A______ avait obtenu son certificat en juillet 20024. Une nouvelle demande avait été déposée par son mandataire le 24 juin 2024, indiquant que l'intéressé souhaitait effectuer un DAS MATIAS auprès de l'université de Genève. Pour cela, il devait suivre au total trois CAS: Monsieur B______ se portait garant pour subvenir financièrement aux besoin de l'intéressé pendant la durée de ses études en Suisse. Il logeait par ailleurs chez ce dernier. M. A______ était au bénéfice d'un diplôme des études technologiques supérieurs obtenu en 2008 à ______ [Tunisie], d'une formation d'auditeur interne d'un système de Management intégré obtenue en 2019 à ______ [Tunisie] ainsi que d'une formation en Mobilisation et Leadership obtenue en 2019. Il a également terminé son CAS en management et technologie des systèmes d'information – MATIS auprès de l'Université de Genève en juillet 2024. Il était également professionnellement intégré sur le marché de l'emploi depuis 2009. 3. Par courriers des 28 mai et 16 août 2024, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de lui accorder une autorisation d'entrée et de séjour et lui a imparti un délai afin d'exercer son droit d'être entendu. 4. Dans ses déterminations du 24 juin et du 30 septembre 2024, sous la plume de son Conseil, Me A______ a persisté dans sa requête. 5. Par décision du 28 octobre 2024, l'OCPM a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour en faveur de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 25 janvier 2025 lui était imparti pour ce faire. A l'examen des pièces au dossier, l'OCPM avait constaté que M. A______ ne satisfaisait pas aux conditions légales applicables et les observations remises n'étaient pas de nature à modifier la position exprimée par l'OCPM dans son projet de décision.

La formation visée s'effectuait uniquement les vendredis et certains samedis matin et ne pouvait donc pas être considérée comme étant une formation à temps complet puisqu'elle ne comportait pas 20 heures de cours par semaine délivrées quotidiennement.

- 3/12 - A/3994/2024

Les autorités devaient privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en Suisse, en particulier les requêtes de jeunes étudiants visant une première formation en Suisse.

M. A______ était déjà au bénéfice d'un diplôme des études technologiques supérieures obtenu en 2008 à ______ [Tunisie], d'une formation d'Auditeur interne d'un système de Management intégré obtenu en 2019 à ______ [Tunisie] ainsi que d'une formation en Mobilisation et Leadership obtenue en 2019. Il avait également terminé son Certificat de formation continue (CAS) en management et technologie des systèmes d'information – MATIS auprès de l'Université de Genève en juillet

2024. L'intéressé n'aquérait donc pas une première formation en Suisse. En outre, M. A______ n'avait pas démontré que la fomration souhaitée ne pouvait pas être réalisée dans son pays d'origine ou dans un autre Etat, et qu'elle ne pouvait l’être qu'en Suisse exclusivement. De plus l'intéressé était également professionnellement intégré sur le marché de l'emploi depuis 2009. Bien que les motivations de M. A______ étaient louables, elles relevaient plus de la convenance personnelle que d'une réelle nécessité de suivre une formation.

De plus, dans la mesure où son épouse et leurs deux enfants résidaient en France voisine et qu'une demande de regroupement familial pour M. A______ avait été déposée, il lui était loisible de suivre sa formation tout en résidant en France voisine.

Enfin, aux intérêts personnels de l'intéressé s'opposait l'intérêt public, soit notamment l'évolution sociodémographique à laquelle la Suisse doit faire face. 6. Par acte du 29 novembre 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation, cela fait, à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études jusqu'à l'obtention du DAS- MATIS (DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES EN MANAGEMENT ET TECHNOLOGIES DES SYSTEMES D'INFORMATION). La durée de 20 heures ne visait que les écoles qui, pour être reconnues, devaient dispenser des cours d'un minimum de 20 heures par semaine. En conséquence, l'exigence de ce minimum de 20 heures par semaine était applicable aux types d'écoles, pas aux types de cours suivis par l'étudiant. Les cours du DAS-MATIS étaient en prolongement direct de sa formation de base acquise en Tunisie, laquelle était un prérequis obligatoire pour être admis à suivre les cours à l'UNIGE. Ainsi, l'autorité intimée ne pouvait lui reprocher d'avoir déjà une formation supérieure pour lui refuser l'accès au prolongement de celle-ci, alors que bien évidemment, sans celle-ci, il n'aurait pas même pu initier les démarches. La formation était nécessaire. Les cours du DAS-MATIS constituaient un moyen d'enrichir sa formation et de combler les lacunes qui existaient dans le programme d'études qu'il avait suivi jusque-là. D'ailleurs, C______ avait conditionné son embauche à la réussite du DAS-MATIS. Enfin, aucun élément n'indiquait que la filière du DAS-MATIS serait encombrée et que sa postulation empêcherait des primo-étudiants de la suivre.

- 4/12 - A/3994/2024 En conséquence, l'autorité intimée ne saurait contester que sa venue en Suisse avait pour objectif la poursuite de ses études et qu'il ne cherchait pas à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'autorité intimée lui avait reproché de ne pas avoir démontré que la formation souhaitée n'était pas dispensée ailleurs qu'en Suisse. Outre la difficulté d'apporter la preuve d'un fait négatif, il appartenait à l'autorité de rechercher la preuve du contraire d'un allégué. Il avait expliqué que l'Université de ______(France) dispensait un cursus équivalent à l'UNIGE et que rien de tel n'existait en Tunisie. Il avait démontré que l'inscription à l'Université de ______(France) nécessitait un prérequis de Bac +3, diplôme qu'il n'avait pas. Enfin, il avait démontré que le complément de sa formation était nécessaire pour décrocher un emploi dans son domaine en France, en particulier celui chez C______, lequel lui permettrait d'obtenir une autorisation de séjour pour vivre et travailler avec sa famille et rien ne permettait d'en douter. Ainsi, son départ de Suisse n'était pas seulement assuré, mais nécessaire et vital pour sa famille. Il pourrait suivre sa formation tout en résidant en France voisine mais cette solution se heurtait à son statut précaire en France qui ne lui permettait pas de se déplacer hors des frontières. A l'inverse, une autorisation suisse lui permettrait de requérir une autorisation de travailler 15h par semaine et donc d'améliorer les conditions de vie de sa famille jusqu'à l'obtention du DAS-MATIS. 7. Dans ses observations du 30 janvier 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours. La formation envisagée par M. A______ ne satisfaisait pas à la condition posée par l'art. 24 al. 1 OASA et les Directives SEM LEI (ch. 5.1.1.6 et 5.1.1.7, était au 1er janvier 2025), étant donné que ladite formation ne comptabilisait pas l'équivalent de 20 heures de cours par semaine. Le cursus visé par M. A______ ne saurait être qualifié de "formation à temps plein", étant rappelé qu'il s'agissait d'une des conditions nécessaires permettant un permis pour études. Par ailleurs, il était déjà au bénéfice d'une première formation d'études supérieures dans le domaine d'étude technologiques achevée et d'une formation continue en lien avec sa formation de base. Enfin, il était intégré dans le marché de l'emploi depuis de nombreuses années. Compte tenu de l'ensemble du dossier, la nécessité de compléter sa formation en poursuivant le cursus souhaité n'était pas démontrée. 8. Dans sa réplique du 20 mars 2025, M. A______ a persisté dans les termes de son recours. 9. Le 11 avril 2025, l'OCPM a persisté dans les termes de sa décision. 10. Pour le surplus, le contenu des écritures et des pièces produites sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après.

- 5/12 - A/3994/2024 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Le présent litige a pour objet le refus par l'autorité intimée d'octroyer au recourant une autorisation de séjour pour études. 6. La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce. 7. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a un

- 6/12 - A/3994/2024 niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation - ou sa prolongation - ne saurait être octroyée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3; ATA/876/2021 du 31 août 2021 consid. 8b). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2; 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e). 8. Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3h; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). 9. L’expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu aussi de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (ATAF F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3 et la référence citée). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (ATAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). 10. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner; les exceptions doivent être suffisamment motivées (ATAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.3; C-587/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3; ATA 269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6b; ATA/684/2014 du 26 août 2014

- 7/12 - A/3994/2024 consid. 6c/d; Directives et commentaires du SEM - I. Domaine des étrangers,

5. Séjour sans activité lucrative, version du 25 octobre 2013, état au 3 juillet 2017 [ci- après : Directives et commentaires du SEM], ch. 5.1.2). En effet, les autorités de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (ATAF C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 7.2; 2007/45 consid. 4.4 et la jurisprudence citée). 11. Par ailleurs, seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEtr. 12. On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet (Directives et commentaires du SEM, ch. 5.1.2). 13. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 14. Le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014; C-3143/2013 du 9 avril 2014; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). 15. Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des

- 8/12 - A/3994/2024 conditions d'admission plus strictes (cf. directives LEI, ch. 5.1.1.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3). 16. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). 17. Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). 18. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 19. Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence, afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2; C-5718/2013 du 10 avril 2014; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2; cf. aussi ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7c; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8d; ATA/183/2018 du 26 février 2019 consid. 8a). 20. En l’espèce, le recourant, originaire de Tunisie, ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui confèrerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’autorité intimée disposait donc d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur sa requête. Il doit au surplus être rappelé que, quand bien même la personne intéressée dispose des qualifications suffisantes, d’un plan d’études, d’un logement et qu’elle est prise en charge financièrement, ces éléments ne suffisent pas, en tout état, à lui assurer un droit de séjour, dès lors que, de par la nature potestative de la loi, l’autorité n’est pas tenue de lui délivrer un permis même si les conditions légales sont remplies.

- 9/12 - A/3994/2024 Cela étant rappelé, le tribunal estime, sur la base des éléments du dossier, que l’OCPM n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la prolongation de séjour pour études du recourant. Quand bien même la formation envisagée par le recourant, âgé aujourd'hui de 40 ans, lui permettrait d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable. En effet, au bénéfice d'un diplôme des études technologiques supérieures obtenu en 2008 à ______ [Tunisie], d'une formation d'Auditeur interne d'un système de Management intégré obtenue en 2019 à ______ [Tunisie], ainsi que d'une formation en Mobilisation et Leadership obtenue en 2019, il a également terminé son Certificat de formation continue (CAS) en management et technologie des systèmes d'information – MATIS auprès de l'Université de Genève en juillet 2024. De plus, il est d'ores et déjà actif professionnellement dans son pays depuis 2009. Cela démontre bien que ses acquis lui ont permis de s'assurer une insertion dans le milieu professionnel. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité. Si le désir du recourant d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa convenance personnelle. Cela ne saurait suffire à justifier que les autorités s'écartent de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.5.1; F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1; F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). Le recourant n'a pas établi, à satisfaction de droit, que les études envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse, étant précisé que le fait qu'il ne puisse être admis dans un cursus en France, pour autant qu'il soit démontré, n'est pas pertinent. Les explications fournies par le recourant tendent plutôt à souligner que ses choix sont avant tout dictés par des motifs relevant de sa seule convenance personnelle, sa famille vivant en France voisine. Ses arguments, bien que compréhensibles, ne sont pas déterminants s'agissant de l'octroi d'un permis de séjour pour études et ne suffisent en tout état pas à démontrer la nécessité de suivre la formation considérée à Genève. Pour toutes ces raisons déjà, la décision apparaît fondée sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les études envisagées répondent à la condition posée par l'art. 24 al. 1 OASA et Directives SEM LEI quant aux minimas d'heures de cours par semaine. Par ailleurs, on peut également douter du fait que le recourant remplisse la condition des moyens financiers suffisants, dès lors que son épouse a perdu son emploi en France et n'exerce qu'une activité accessoire. Aucune garantie n'a été versée au dossier permettant d'attester qu'il disposerait d'une certaine capacité financière pour

- 10/12 - A/3994/2024 subvenir dans la durée à ses besoins en Suisse ni même qu'il y disposerait d'un logement approprié. Enfin, la décision entreprise ne viole pas des principes généraux du droit tels que celui de la proportionnalité. La décision de l'OCPM est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et est nécessaire pour ce faire. Elle respecte la proportionnalité au sens étroit, si l'on met en balance les intérêts publics - l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse - et l'intérêt du recourant à suivre un DAS MATIS auprès de l'Université de Genève en Suisse (cf. ATA/473/2021 du 4 mai 2021 consid. 4; ATA/369/2021 du 30 mars 2021 consid. 4; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5). Le refus de l'OCPM tient également compte de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.4). En conclusion, l'OCPM n'ayant ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, le tribunal ne saurait, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée. 21. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b). 22. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 23. En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l’OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. 24. Rien ne permet au surplus de retenir que l'exécution dudit renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce que ne conteste d'ailleurs pas le recourant sur le fond. 25. Ainsi, la décision de l’OCPM apparait également conforme au droit sur ce point. 26. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté.

- 11/12 - A/3994/2024 27. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 28. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 12/12 - A/3994/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 28 octobre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier