Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 4 Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
E. 5 Le présent litige a pour objet le refus de l'OCPM d'octroyer au recourant une autorisation de séjour pour études.
E. 6 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants de la Gambie.
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E. 7 Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités). De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour et l’autorité cantonale compétente dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l’hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3).
E. 8 Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d’étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.5).
E. 9 La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Cette question doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4f; ATA/1237/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
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E. 10 L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10; directives LEI, ch. 5.1.1). Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité; directives LEI, ch. 5.1.1.7).
E. 11 Lors de l'examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande aurait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais en premier lieu d'éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse, afin d'y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (directives LEI, ch. 5.1.1.1; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c). Dans cette perspective, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le bénéfice d'une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 201; C-3143/2013 du 9 avril 2014; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l'âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d'orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8).
E. 12 À la suite de la modification de l’art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là. L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.6 et les références citées).
E. 13 Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation
- 8/12 - A/3432/2024 d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon son alinéa 2, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.3.2; F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8b).
E. 14 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; cf. Alain WURZBURGER, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », in RDAF I 1997 p. 287; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (directives LEI, ch. 5.1.1; cf. aussi ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène, afin de prévenir les abus, et compte tenu aussi de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6538/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.2; C-5015/2015 du
- 9/12 - A/3432/2024 6 juin 2016 consid. 7.1; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3; C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C- 4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4e; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).
E. 15 Selon une pratique constante codifiée dans les directives du secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM), sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation, les exceptions devant être suffisamment motivées (cf. directives LEI, ch. 5.1.1.5; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6538/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.2; F-4736/2018 du 4 décembre 2019 consid. 7.7.3 et la jurisprudence citée; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c). Cette pratique a toutefois été fortement nuancée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 147 I 89. Rappelant qu'elle n'avait pas été développée afin de limiter le nombre d'étudiants étrangers en Suisse, mais plutôt dans le but d'éviter qu'un grand nombre de ceux-ci ne quittent pas le pays au terme de leurs études, ce dernier a jugé que le refus de mettre le recourant (âgé de 35 ans, qui exerçait une activité de prêtre dans un diocèse togolais) au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études en vue de suivre un master en théologie à l'Université de Fribourg, de façon à compléter son Bachelor obtenu dans la même matière au Togo, violait l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) en tant qu'il se fondait de manière déterminante sur son âge, sans qu'il n'existe en l'espèce de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère. In casu, ce refus ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en Suisse, ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants.
E. 16 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, originaire de la Gambie, ne se trouve pas dans l'une ou l'autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité intimée disposait dès lors d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur sa requête. Il doit au surplus être rappelé que, quand bien même la personne intéressée dispose de qualifications suffisantes, d’un plan d’études, d’un logement et qu’elle est prise en charge financièrement, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à lui assurer un droit de séjour, dès lors que, de par la nature potestative de la loi, l’autorité n’est pas tenue de lui délivrer un permis même si les conditions légales sont remplies. Cela étant rappelé, le tribunal estime, sur la base des éléments du dossier, que l'OCPM n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant. En l'occurrence, quand bien même la formation envisagée par le recourant, âgé aujourd'hui de 32 ans, lui permettrait d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable. En effet, au bénéfice d'un Certificate And Diploma Level In Association Of
- 10/12 - A/3432/2024 Accounting Technician obtenu en Gambie en 2018, il est d'ores et déjà actif professionnellement dans son pays depuis 2017. Cela démontre bien que ses acquis lui ont permis de s'assurer une insertion dans le milieu professionnel. Bien que ce fait ne saurait être déterminant, le recourant n'a pas démonté que la priorité serait donnée aux étudiants ayant bénéficié de formation à l'étranger. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité. Si le désir du recourant d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa convenance personnelle. Cela ne saurait suffire à justifier que les autorités s'écartent de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F- 3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.5.1; F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1; F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). Le recourant n'a pas établi, à satisfaction de droit, que les études envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse. Au contraire, les explications fournies par le recourant tendent plutôt à démontrer que ses choix sont avant tout dictés par des motifs relevant de sa seule convenance personnelle. En effet, le recourant admet avoir été admis au Bachelor of Science in Accountancy auprès de l'Université de la Gambie pour l'année académique 2024/2025, mais qu'il y a renoncé en espérant bénéficier d'une éducation « de haute qualité » en Suisse. Ses arguments, bien que compréhensibles, ne sont pas déterminants s'agissant de l'octroi d'un permis de séjour pour études et ne suffisent en tout état pas à démontrer la nécessité de suivre la formation considérée à D______[GE]. En outre, rien ne l'empêche d'effectuer une telle formation dans son pays d'origine s'il l'estime nécessaire. En effet, il apparait que des formations dans le domaine du management y sont envisageables (https://www.utg.edu.gm/schools-faculties/business-and- public-administration/). Le fait qu'il n'aurait, selon ses dires, actuellement plus d'emploi, en raison du congé sollicité pour suivre ses études en Suisse, n'est pas déterminant dès lors que cette situation découle du risque assumé par le recourant, étant précisé qu'il ressort de l'accord conclu avec son employeur que le recourant perçoit la moitié de son salaire. Par ailleurs, on peut également douter du fait que le recourant remplisse la condition des moyens financiers suffisants. En effet, à teneur des éléments du dossier, si les relevés bancaires produits certifient certes que l'oncle du recourant, qui s'est porté garant de ses charges financières au cas où il étudierait en Suisse, disposerait d'une certaine capacité financière pour subvenir aux besoins de ce dernier en Suisse, le document fourni ne permet pas de confirmer la capacité financière suffisante du garant pour l'assumer dans la durée, étant précisé que le garant n'est manifestement pas domicilié en Suisse. S'agissant du logement en Suisse, les tentatives de
- 11/12 - A/3432/2024 recherches de logement, ne remplissent manifestement pas la condition de logement approprié. Enfin, la décision entreprise ne viole pas des principes généraux du droit tels que celui de la proportionnalité. La décision de l'OCPM est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et est nécessaire pour ce faire. Elle respecte la proportionnalité au sens étroit, si l'on met en balance les intérêts publics - l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse - et l'intérêt du recourant à suivre un Bachelor of Science en Administration des Affaires (BSc) en Suisse (cf. ATA/473/2021 du 4 mai 2021 consid. 4; ATA/369/2021 du 30 mars 2021 consid. 4; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5). Le refus de l'OCPM tient également compte de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.4). En conclusion, l'OCPM n'ayant ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, le tribunal ne saurait, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée.
E. 17 Pour ces motifs, la décision de l'OCPM apparaît conforme au droit.
E. 18 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 400.-; il est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 376.55 versée à la suite du dépôt du recours. Pour le surplus, il sera renoncé à percevoir le solde de l'avance de frais de CHF 23.45.
E. 19 Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 20 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 12/12 - A/3432/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 15 août 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
- renonce à percevoir le solde de l'avance de frais de CHF 23.45 ;
- dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3432/2024 JTAPI/946/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 5 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/12 - A/3432/2024 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1993, est ressortissant de la Gambie. 2. Le 5 janvier 2024, il a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études auprès de l'Ambassade de Suisse à B______ au Sénégal afin de suivre un Bachelor of Business Administration (BBA) auprès de l'C______ (ci-après : C______) à D______[GE]. Il a produit diverses pièces à l'appui de sa demande, dont notamment : - une confirmation datée du 23 novembre 2023 de son admission provisoire auprès de C______; - un curriculum vitae dont il ressort notamment qu'il avait obtenu un Certificate And Diploma Level In Association Of Accounting Technician (AAT) auprès du E______ de Gambie en 2018, qu'il était intégré professionnellement depuis 2017 et qu'il travaillait auprès de F______ LTD (ci-après : F______) en qualité de « account officer » depuis 2021; - des justificatifs de ses moyens financiers dont il ressort qu'il était soutenu financièrement par son oncle, Monsieur G______, lequel disposait de GMD 2'478'387.51 sur un compte en Gambie; - un engagement à quitter la Suisse à l'issue de ses études datée du 15 janvier 2024, précisant que celles-ci allaient débuter le 11 mars 2024 et terminer le 11 mars 2027. 3. Le 16 février 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études. Il lui a imparti un délai pour exercer, par écrit, son droit d'être entendu. 4. Les 11, 13, 14 et 24 juillet 2024 et le 14 août 2024, M. A______ s'est déterminé. En substance, il informait l'autorité intimée de son changement d'institution, à la suite de l'arrêt de l'enseignement en présentiel dispensé par C______. Il avait été admis auprès de H______ (ci-après : H______), à D______[GE]. Il a produit diverses pièces dont une attestation de scolarité auprès de l'H______ afin de suivre un Bachelor of Science en Administration des Affaires (BSc) pour l'année académique 2024/2025. 5. Par décision du 15 août 2024, l'OCPM a refusé de délivrer à M. A______ une autorisation d'entrée et de séjour pour études. En l'absence de justificatifs, il n'était pas démontré que M. A______ disposait d'un logement convenable pour la durée de son séjour. Par ailleurs, M. A______ était intégré sur le marché du travail depuis 2017. Par conséquent, bien que ses motivations étaient louables, elles relevaient plus de la
- 3/12 - A/3432/2024 convenance personnelle que d'une réelle nécessité de suivre cette formation à D______[GE]. Il lui était également loisible de suivre une formation équivalente dans son pays d'origine. Enfin, aux intérêts personnels de l'intéressé s'opposait l'intérêt public tel qu'il résultait de l'art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités suisses, il convenait également de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles la Suisse devait faire face, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger était une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations du droit international public. Dès lors, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 27 et 96 LEI n'étaient en l'espèce pas satisfaites. 6. Par acte du 6 septembre 2024, rédigé en anglais, M. A______ a interjeté recours, via l'Ambassade de Suisse à B______, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ou le tribunal) à l'encontre de cette décision. 7. Par lettre du 25 octobre 2024, le tribunal lui a imparti un délai pour traduire le recours en français. Il devait être muni d'une signature manuscrite originale. 8. Le 11 novembre 2024, le recourant a transmis, via l'Ambassade de Suisse à B______, une traduction de son recours, munie de sa signature manuscrite originale. Il concluait implicitement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Son plus grand souhait était d'étudier à l'H______ afin de pouvoir acquérir plus de connaissances et de qualifications. Au moment de soumettre sa demande à l'Ambassade de Suisse à B______, il avait réservé une chambre à l'hôtel I______ à J______, en France. Si besoin, un ami de son cousin lui avait promis de lui mettre une chambre à disposition à K______[VD]. Il avait également la possibilité de loger chez un ami d'enfance de son oncle à L______[VS]. De nombreuses institutions en Gambie, tant privées que gouvernementales, accordaient la priorité aux diplômes de pays tels que la Suisse. L'une des raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas poursuivre ses études en Gambie après avoir obtenu son niveau intermédiaire en comptabilité était le fait que le système éducatif dans son pays était confronté à de nombreux défis, tels que le manque d'environnement d'apprentissage adéquat, le manque de spécialisation des enseignants dans leur domaine d'études, et le mentorat qui restait négligé. En outre, le système éducatif n'était pas encore numérisé. Il apprenait un peu le codage avec son mentor. Il souhaitait suivre les traces de ce dernier et pouvoir également gérer un poste aussi important que lui en Gambie.
- 4/12 - A/3432/2024 Il avait une famille en Gambie et y vivait heureux. Il avait un emploi stable et saisirait l'opportunité de développer l'entreprise de son oncle. Avec toute son expérience dans le secteur bancaire et financier, il souhaitait consolider ses bases théoriques et pratiques sur le marché mondial, afin d'espérer obtenir une promotion chaque année. 9. Dans ses observations du 17 février 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier. Quand bien même les conditions de l'art. 27 LEI étaient satisfaites, sous l'angle de l'opportunité, il ne convenait pas de délivrer un permis d'études au recourant, qui était à ce jour âgé de 32 ans, marié et père d'un enfant de trois ans. Il apparaissait en effet qu'il était intégré de manière stable et durable sur le marché de l'emploi gambien depuis 2017, à ce jour au sein de la banque F______ en qualité de gestionnaire de comptes (« account manager »). Il était relevé que même si l'utilité de la formation envisagée par l'étranger n'était pas contestable, cela n'était pas en soi suffisant afin de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour pour études. À cela s'ajoutait qu'en l'occurrence, la condition de l'art. 27 al. 1 let. b LEI relative à un logement approprié n'apparaissait pas comme satisfaite, étant déjà précisé que l'intéressé devait se trouver sur le territoire du canton pour que l'autorité intimée puisse se saisir de la demande d'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative, conformément à l'art. 10 al. 2 LEI. 10. Par réplique du 10 mars 2025, via l'Ambassade de Suisse à B______, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentaire, ajoutant qu'il avait obtenu de son employeur un « congé d'études » pour suivre des études en Suisse et que celui- ci avait accepté de lui verser la moitié de son salaire durant cette période. S'agissant de son âge, le principal facteur de son retard dans sa carrière éducative était le manque de moyens financiers dû à des raisons personnelles et familiales. Aujourd'hui, il pouvait compter sur le soutien financier de son oncle. Quant à sa fille, elle n'avait pas encore trois ans. Il n'avait pas commencé son programme académique à l'Université de la Gambie car il avait choisi d'attendre une meilleure réponse de la part de l'OCPM. Il souhaitait vraiment obtenir une éducation de haute qualité en Suisse. Enfin, il avait les moyens financiers pour régler la question du logement. Si vivre à K______[VD] n'était pas favorable, il promettait de chercher une maison à D______[GE]. Il était difficile d'obtenir une adresse à D______[GE] tant qu'il n'était pas sur place. Il pouvait également obtenir une chambre à la résidence étudiante M______ ou encore au N______. Il avait d'ailleurs obtenu un code de confirmation de réservation auprès de ce dernier. 11. Par duplique du 10 avril 2025, l'autorité intimée a persisté dans ses conclusions. 12. Entre le 31 mai 2025 et le 6 août 2025, le recourant a adressé divers courriels à l'autorité intimée, lesquels ont été transmis au tribunal, s'enquérant de l'état d'avancement de son dossier. Il n'avait plus de travail car il avait pris un congé de trois ans afin de suivre ses études en Suisse. Si sa demande était refusée, ce serait un désastre. Il avait fait des sacrifices et engagé des frais.
- 5/12 - A/3432/2024 13. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Le présent litige a pour objet le refus de l'OCPM d'octroyer au recourant une autorisation de séjour pour études. 6. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants de la Gambie.
- 6/12 - A/3432/2024 7. Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités). De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour et l’autorité cantonale compétente dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l’hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3). 8. Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d’étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.5). 9. La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Cette question doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4f; ATA/1237/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
- 7/12 - A/3432/2024 10. L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10; directives LEI, ch. 5.1.1). Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité; directives LEI, ch. 5.1.1.7). 11. Lors de l'examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande aurait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais en premier lieu d'éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse, afin d'y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (directives LEI, ch. 5.1.1.1; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c). Dans cette perspective, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le bénéfice d'une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 201; C-3143/2013 du 9 avril 2014; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l'âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d'orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). 12. À la suite de la modification de l’art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là. L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.6 et les références citées). 13. Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation
- 8/12 - A/3432/2024 d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon son alinéa 2, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.3.2; F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8b). 14. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; cf. Alain WURZBURGER, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », in RDAF I 1997 p. 287; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (directives LEI, ch. 5.1.1; cf. aussi ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène, afin de prévenir les abus, et compte tenu aussi de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6538/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.2; C-5015/2015 du
- 9/12 - A/3432/2024 6 juin 2016 consid. 7.1; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3; C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C- 4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4e; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). 15. Selon une pratique constante codifiée dans les directives du secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM), sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation, les exceptions devant être suffisamment motivées (cf. directives LEI, ch. 5.1.1.5; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6538/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.2; F-4736/2018 du 4 décembre 2019 consid. 7.7.3 et la jurisprudence citée; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c). Cette pratique a toutefois été fortement nuancée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 147 I 89. Rappelant qu'elle n'avait pas été développée afin de limiter le nombre d'étudiants étrangers en Suisse, mais plutôt dans le but d'éviter qu'un grand nombre de ceux-ci ne quittent pas le pays au terme de leurs études, ce dernier a jugé que le refus de mettre le recourant (âgé de 35 ans, qui exerçait une activité de prêtre dans un diocèse togolais) au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études en vue de suivre un master en théologie à l'Université de Fribourg, de façon à compléter son Bachelor obtenu dans la même matière au Togo, violait l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) en tant qu'il se fondait de manière déterminante sur son âge, sans qu'il n'existe en l'espèce de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère. In casu, ce refus ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en Suisse, ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants. 16. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, originaire de la Gambie, ne se trouve pas dans l'une ou l'autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité intimée disposait dès lors d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur sa requête. Il doit au surplus être rappelé que, quand bien même la personne intéressée dispose de qualifications suffisantes, d’un plan d’études, d’un logement et qu’elle est prise en charge financièrement, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à lui assurer un droit de séjour, dès lors que, de par la nature potestative de la loi, l’autorité n’est pas tenue de lui délivrer un permis même si les conditions légales sont remplies. Cela étant rappelé, le tribunal estime, sur la base des éléments du dossier, que l'OCPM n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant. En l'occurrence, quand bien même la formation envisagée par le recourant, âgé aujourd'hui de 32 ans, lui permettrait d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable. En effet, au bénéfice d'un Certificate And Diploma Level In Association Of
- 10/12 - A/3432/2024 Accounting Technician obtenu en Gambie en 2018, il est d'ores et déjà actif professionnellement dans son pays depuis 2017. Cela démontre bien que ses acquis lui ont permis de s'assurer une insertion dans le milieu professionnel. Bien que ce fait ne saurait être déterminant, le recourant n'a pas démonté que la priorité serait donnée aux étudiants ayant bénéficié de formation à l'étranger. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité. Si le désir du recourant d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa convenance personnelle. Cela ne saurait suffire à justifier que les autorités s'écartent de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F- 3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.5.1; F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1; F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). Le recourant n'a pas établi, à satisfaction de droit, que les études envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse. Au contraire, les explications fournies par le recourant tendent plutôt à démontrer que ses choix sont avant tout dictés par des motifs relevant de sa seule convenance personnelle. En effet, le recourant admet avoir été admis au Bachelor of Science in Accountancy auprès de l'Université de la Gambie pour l'année académique 2024/2025, mais qu'il y a renoncé en espérant bénéficier d'une éducation « de haute qualité » en Suisse. Ses arguments, bien que compréhensibles, ne sont pas déterminants s'agissant de l'octroi d'un permis de séjour pour études et ne suffisent en tout état pas à démontrer la nécessité de suivre la formation considérée à D______[GE]. En outre, rien ne l'empêche d'effectuer une telle formation dans son pays d'origine s'il l'estime nécessaire. En effet, il apparait que des formations dans le domaine du management y sont envisageables (https://www.utg.edu.gm/schools-faculties/business-and- public-administration/). Le fait qu'il n'aurait, selon ses dires, actuellement plus d'emploi, en raison du congé sollicité pour suivre ses études en Suisse, n'est pas déterminant dès lors que cette situation découle du risque assumé par le recourant, étant précisé qu'il ressort de l'accord conclu avec son employeur que le recourant perçoit la moitié de son salaire. Par ailleurs, on peut également douter du fait que le recourant remplisse la condition des moyens financiers suffisants. En effet, à teneur des éléments du dossier, si les relevés bancaires produits certifient certes que l'oncle du recourant, qui s'est porté garant de ses charges financières au cas où il étudierait en Suisse, disposerait d'une certaine capacité financière pour subvenir aux besoins de ce dernier en Suisse, le document fourni ne permet pas de confirmer la capacité financière suffisante du garant pour l'assumer dans la durée, étant précisé que le garant n'est manifestement pas domicilié en Suisse. S'agissant du logement en Suisse, les tentatives de
- 11/12 - A/3432/2024 recherches de logement, ne remplissent manifestement pas la condition de logement approprié. Enfin, la décision entreprise ne viole pas des principes généraux du droit tels que celui de la proportionnalité. La décision de l'OCPM est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et est nécessaire pour ce faire. Elle respecte la proportionnalité au sens étroit, si l'on met en balance les intérêts publics - l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse - et l'intérêt du recourant à suivre un Bachelor of Science en Administration des Affaires (BSc) en Suisse (cf. ATA/473/2021 du 4 mai 2021 consid. 4; ATA/369/2021 du 30 mars 2021 consid. 4; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5). Le refus de l'OCPM tient également compte de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.4). En conclusion, l'OCPM n'ayant ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, le tribunal ne saurait, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée. 17. Pour ces motifs, la décision de l'OCPM apparaît conforme au droit. 18. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 400.-; il est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 376.55 versée à la suite du dépôt du recours. Pour le surplus, il sera renoncé à percevoir le solde de l'avance de frais de CHF 23.45. 19. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 20. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 12/12 - A/3432/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 15 août 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. renonce à percevoir le solde de l'avance de frais de CHF 23.45; 5. dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière