opencaselaw.ch

JTAPI/623/2025

Genf · 2025-06-11 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 9 août 2023 –désormais entrée en force suite au retrait du recours du 5 décembre

2023. A la suite de cette décision, l'autorité intimée ne disposait d'aucune marge de manœuvre, étant précisé que la situation de l'enfant a été instruite dans le cadre de la procédure ayant mené à la décision du 26 août 2024 et dans le cadre des recours déposés, objets de la présente procédure, laquelle confirme le bien-fondé de la décision entreprise.

Partant, et dès lors qu'il ne se justifie pas de l'annuler pour des motifs formels, dès lors que cette annulation n'aboutirait qu'à un allongement inutile de la procédure, la décision du 15 septembre 2023 sera également confirmée. 41. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du

E. 10 novembre 2020 consid. 11a; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6). 42. En l’occurrence, les recourants n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse.

- 21/24 - A/3337/2023 43. Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d’un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3; 137 II 305 consid. 3.1; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/239/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 8c; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 44. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (cf. ATF 125 II 217 consid. 2;

- 22/24 - A/3337/2023 arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). 45. S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 46. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi des recourants serait impossible, illicite ou inexigible, étant précisé qu'ils n'ont pas démontré que le suivi du traitement médical de l'enfant C______ ne pourrait être mis en place ou ne serait pas disponible au Brésil. Les autorités devront toutefois s'assurer que la famille quitte la suisse avec le traitement idoine pour palier au temps d'attente d'ores et déjà annoncé par le corps médical de H______ (Brésil). 47. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 48. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 49. Les recourants étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

- 23/24 - A/3337/2023 50. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 24/24 - A/3337/2023

Dispositiv
  1. déclare recevables les recours interjetés les 26 septembre 2024 et 16 octobre 2023 Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur C______, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations du 15 septembre 2023 et 26 août 2024;
  2. les rejette ;
  3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ;
  4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3337/2023 JTAPI/623/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 11 juin 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur C______, représentés par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/24 - A/3337/2023 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1995 et Monsieur B______, né le ______ 1991, sont ressortissants brésiliens. Ils se sont mariés le ______ 2022 au Brésil et sont les parents de C______, née le ______ 2019. 2. La famille a indiqué être arrivée à Genève le 25 mai 2023 en provenance du Brésil (formulaire M). 3. Mme A______ a étudié à Genève entre 2010 et 2013, notamment en suivant ses études au sein de l'école de commerce puis de culture générale. 4. M. B______ apprend le français auprès de l'UOG. 5. C______ est scolarisée à Genève. 6. Le couple ne fait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens. 7. Sur le plan professionnel, Mme A______ travaille comme esthéticienne et M. B______ travaille dans l'économie domestique. 8. M. B______ a été condamné le 7 mars 2018 par le Ministère public central pour faux dans les titres, blanchiment d'argent, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation à 180 jours-amende avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 900.-. 9. Selon l'attestation du Dr D______ du 28 septembre 2023, l'enfant C______ est atteinte d'une rosacée oculaire soit une pathologie qui, en l'absence de traitement, peut mener à des lésions cornéennes sévères, des surinfections, des cicatrices cornéennes et à une baisse d'acuité visuelle irréversible. 10. Par requête du 27 juin 2023, reçue par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 11 juillet 2024, la société E______ a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme A______. 11. Par décision du 9 août 2023, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) à qui l'OCPM avait transmis la demande de la société, a rejeté ladite demande. 12. Cette décision a été contestée par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) par E______, en date du 8 septembre 2023. Cette procédure a été enregistrée sous A/2879/2023. Le recours a été retiré le 5 décembre 2023 et la cause rayée du rôle le 6 décembre 2023. 13. Par formulaires M reçus le 11 juillet 2023 par l'OCPM, Mme A______ a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative. 14. Par formulaires M reçus le même jour par l'OCPM, M. B______ a déposé, pour lui et pour sa fille C______, une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec Mme A______.

- 3/24 - A/3337/2023 15. Par décision du 15 septembre 2023, l'OCPM a refusé d'octroyer à Mme A______, M. B______ et à l'enfant C______ une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative et a prononcé leur renvoi de Suisse. En raison de la décision préalable négative de l'OCIRT, l'OCPM n'était pas en mesure de délivrer une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative à Mme A______. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, C______ était arrivée en Suisse le 25 mai 2023. Âgée de quatre ans, elle n'était pas encore scolarisée, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Elle était en bonne santé et sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 16. Par acte du 16 octobre 2023, Mme A______ et M. B______ agissant pour eux- mêmes et pour le compte de leur fille C______ (ci-après: les recourants), ont recouru, sous la plume de leur conseil, contre la décision du 15 septembre 2023 auprès du tribunal. Ils ont conclu principalement à son annulation et à ce que soit octroyée une autorisation de séjour en faveur de l'enfant C______ de même qu'une autorisation de séjour à l'année, permis B, avec activité lucrative en faveur de Mme A______ et M. B______. Le recours a donné suite à l'ouverture de la procédure A/3337/2023. La décision litigieuse qui se basait essentiellement sur la décision préalable négative de l'OCIRT ne tenait pas compte de la situation et de l'intégration de la famille. Les faits de la cause avaient été établis de façon inexacte et incomplète, confinant à l'arbitraire. Mme A______ avait vécu en Suisse entre l'âge de 15 et 19 ans où elle avait effectué une partie de sa scolarité avant de retourner poursuivre ses études au Brésil. Elle avait été engagée auprès de l'établissement E______ où elle avait commencé à travailler dès le 1er juin 2023. Sa fille était scolarisée à Genève et était déjà parfaitement intégrée. Sur le plan de la santé, celle-ci s'était vue diagnostiquer une « rosacée oculaire », soit une maladie rare qui devait faire l'objet d'un traitement durant plusieurs années. Or, les soins nécessaires seraient difficilement accessibles au Brésil. Quant à M. B______, il avait obtenu une promesse d'embauche dans le domaine de la logistique et il suivait des cours de français. La décision querellée ne prenait absolument pas en compte la réalité de la vie de leur famille et son aptitude à s'intégrer en Suisse. La décision contrevenait aux art. 29, 30 al. 1 let. k, 58a et 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20). L'autorité intimée aurait dû accorder une admission provisoire ou la possibilité d'une convention d'intégration en faveur de l'enfant et de ses parents. La décision querellée contrevenait également à la convention relative aux droits de l'enfant,

- 4/24 - A/3337/2023 (CDE - RS 0.107), à l'art. 8 CEDH et à la jurisprudence relative au regroupement familial. Enfin, l'OCPM avait violé leur droit d'être entendu, la motivation de la décision était trop lapidaire et reposait sur un état de fait beaucoup trop inexact et incomplet. 17. Dans ses déterminations du 26 octobre 2023 adressées au Tribunal, l'OCPM a invité les recourants à déposer une demande d'octroi d'autorisation de séjour sur la base des dispositions légales invoquées dans leur recours. 18. Par requête du 23 novembre 2023, Mme A______, M. B______ et leur fille ont sollicité une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dans ce cadre, la famille a notamment évoqué les problèmes de santé de l'enfant C______ qui souffrait d'une rosacée oculaire nécessitant des soins réguliers. 19. Le même jour, les recourants ont remis au tribunal une copie des nouvelles demandes d'autorisation de séjour déposées auprès de l'OCPM le même jour. 20. Par courriers du 10 janvier 2024 adressés à l'OCPM, les recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, ont invoqué le fait que la santé de C______ serait mise en danger en cas de renvoi au Brésil en l'absence de traitement et médicaments relatifs à sa maladie. Un rapport médical circonstancié daté du 11 décembre 2023 était versé au dossier de même qu'une attestation de la préfecture municipale de F______ au Brésil. Il ressort de ce rapport médical du 22 décembre 2023 que le manque de spécialistes pour la prise en charge de C______ allait à l'encontre d'un traitement dans le pays d'origine. Selon la traduction libre du rapport de la préfecture municipale de ______ (Brésil), le Brésil n'avait pas les ressources pour assurer le suivi médical de C______, les médicaments dont elle avait besoin n'étant pas disponibles au Brésil. 21. En date du 26 mars 2024, l'OCPM a informé le tribunal que dans le cadre de l'instruction de la demande d'octroi d'autorisation de séjour déposée le 23 novembre 2023, ses services étaient en train d'examiner l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi vers le Brésil dès lors que l'enfant C______ présentait des problèmes de santé. Une décision serait rendue prochainement. 22. Les 23 avril, 3 mai et 19 juin 2024, les recourants ont transmis au tribunal des copies de courriers adressés à l'OCPM dans le cadre de leur demande d'autorisation de séjour du 23 novembre 2023 accompagné de rapports médicaux du médecin spécialiste en ophtalmologie lequel suivait C______. Il ressort du rapport du 2 mai 2024 qu'en raison du risque d'atteinte cornéenne induisant une baisse d'acuité visuelle définitive, le médecin spécialiste était d'avis qu'aucun traitement médical n'était disponible dans le pays d'origine. 23. Par courrier du 3 juillet 2024, l'OCPM a informé le tribunal qu'il ne s'était pas encore prononcé sur la demande du 23 novembre 2023 tendant à l'obtention

- 5/24 - A/3337/2023 d'autorisation de séjour sur la base des dispositions régissant le cas de rigueur. Il était dans l'attente d'un consulting médical de la part du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et sollicitait la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour précitée. 24. En date du 18 juillet 2024, l'OCPM s'est déterminé sur le recours concluant à son rejet. La décision de l'OCIRT du 9 août 2023 était entrée en force. S'agissant du prononcé du renvoi de Suisse des intéressés, l'exécution de leur éloignement était raisonnablement exigible, les recourants n'ayant pas prouvé le contraire. Enfin, ils ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, de sorte qu'ils étaient invités à attendre la décision à ce sujet à l'étranger, conformément à l'art. 17 LEI. 25. Le 30 juillet 2024, la section analyses du Sem a rendu un consulting médical afin de répondre aux interrogations sur la disponibilité des traitements et des médicaments nécessaires au traitement de l'enfant au Brésil et leurs coûts. L'hôpital des cliniques de la faculté de médecine de H______ (Brésil) était un hôpital de niveau tertiaire et possédait une clinique d'ophtalmologique, lequel possédait notamment un département de la cornée. Le traitement devant être pris par C______ était disponible au Brésil et fourni gratuitement à l'hôpital. 26. Par décision du 26 août 2024, l'OCPM a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de Monsieur B______ et de Madame A______ A______ et de l'enfant C______. Le renvoi avait déjà été prononcé par décision du 15 septembre 2023, étant précisé que le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. Les conditions légales relatives à la demande d'autorisation de séjour temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEI n'étaient pas remplies. Si C______ fréquentait l'école publique obligatoire, la nécessité de suivre une formation primaire en Suisse plutôt que de poursuivre sa formation dans son pays d'origine n'avait pas été démontrée et ne pouvait être considérée comme un cas d'exception dûment fondé. Les recourants avaient sollicité une autorisation de séjour durable avec activité lucrative qui leur avait été refusée de sorte que le départ de Suisse au terme de la formation de C______ n'était pas garanti. Les conditions de l'art. 29 LEI n'étaient pas réalisées. La durée du traitement médical de C______ n'était pas définie dans le temps et le départ de Suisse au terme du traitement médical pas garanti. Les conditions du cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA) n'étaient pas remplies. Les recourants étaient arrivés en Suisse le 25 mai 2023 et la durée de leur séjour était trop courte pour donner lieu à la reconnaissance d'un cas de rigueur, ce d'autant plus que leur intrégration sociale ou professionnelle n'étaient pas marquées au point de rencontrer des obstacles insurmontables en cas de retour dans leur pays d'origine.

- 6/24 - A/3337/2023 Le comportement en Suisse de Monsieur B______ n'était pas exempt de tout reproche dès lors qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale en mars 2018 notamment pour faux dans les titres et blanchiment d'argent, avant son retour au Brésil. Leur intégration ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle et ils n'avaient pas acquis des connaissances professionnelles et des qualifications spécifiques telles qu'ils ne pourraient plus les mettre en pratique au Brésil. Leur situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de leurs concitoyens, étant rappelé que l'exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d'origine. La situation médicale de C______ ne permettait pas à elle seule d'obtenir une autorisation de séjour au motif d'un cas de rigueur, étant notamment rappelé qu'elle est arrivée en Suisse déjà atteinte dans sa santé. Selon les informations obtenues auprès de la Section analyse du SEM, les traitements de C______ étaient disponibles à H______ (Brésil) et financièrement accessibles. L'intérêt supérieur des enfants au sens de la CDE était respecté. C______ était arrivée en Suisse courant mai 2023, à l'âge de 4 ans et son séjour en Suisse était de courte durée de sorte que son intégration n'était pas déterminante et sa réintégration au Brésil ne devait pas lui causer des problèmes insurmontables au vu de son jeune âge, ce d'autant plus qu'elle pourra compter sur le soutien de sa famille. 27. Dans leur réplique du 27 août 2024 aux écritures de l'OCPM du 18 juillet 2024, les recourants ont repris en substance les arguments développés dans leur recours. 28. En date du 11 septembre 2024, l'OCPM a indiqué qu'il n'avait pas d'observations complémentaires. Par ailleurs, par décision du 26 août 2024, il avait rendu une décision refusant de préaviser favorablement au SEM l'octroi d'autorisations de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité en faveur des recourants. 29. Le 19 septembre 2024, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et argumentation, précisant que la décision du 26 août 2024 ferait l'objet d'un recours. Il y sera revenu dans la partie en droit dans la mesure utile. 30. Par acte du 26 septembre 2024, les recourants ont recouru contre la décision de l'OCPM du 26 août 2024 auprès du tribunal. Cette procédure a été enregistrée sous A/3167/2024. Ils ont conclu préalablement à l'audition de Mme A______ et de M. B______ et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de prolonger leur autorisation de travail provisoires; principalement, à ce que l'apport des procédure A/2879/2023 et A/3337/2023 soit ordonné, à l'annulation de la décision de l'OCPM du 26 août 2024 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, qu'il soit constaté que les recourants remplissent manifestement les conditions d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30

- 7/24 - A/3337/2023 al. 1 let. b LEI et 31 OASA et partant, enjoindre l'OCPM à leur octroyer une autorisation de séjour; subsidiairement, ordonner à l'OCPM de requérir du SEM une admission provisoire. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.

Mme A______ était venue en Suisse durant son adolescence afin de rejoindre sa demi-sœur, Madame F______, dont elle était très proche. Cette dernière souhaitait déposer une demande en vue de son adoption. Les recourants étaient parfaitement bien intégrés sur le marché du travail et financièrement indépendants. Leur fille C______ souffrait d'une rosacée oculaire, soit une maladie oculaire chronique et rare nécessitant un traitement dont la régularité et l'accès n'étaient pas garantis au Brésil. Plusieurs pièces ont été versées à l'appui de leur recours dont les rapports médicaux, un rapport explicatif du I______ de J______ (H______) et une attestation de la préfecture municipale de ______ (Brésil), dont les contenus seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. 31. Dans ses observations du 28 novembre 2024, l'OCPM a sollicité la jonction de la cause avec l'A/3337/2023 et conclu au rejet du recours. Les recourants étaient arrivés à Genève le 25 mai 2023 en provenance du Brésil, soit depuis une très courte durée. Aucun élément au dossier n'indiquaient qu'ils avaient noué des liens particulièrement étroits avec la Suisse qu'il ne serait plus envisageable qu'ils retournent vivre au Brésil. Les soins et traitements médicamenteux nécessaires au traitement de C______ étaient disponibles et accessibles au Brésil selon le consulting médical du SEM du 30 juillet 2024. Financièrement indépendants, ils étaient bien intégrés socialement. Bien que leur intégration socio-économique pouvait être considérée comme bonne, elle n'était pas exceptionnelle. Les recourants pourraient mettre leurs connaissances professionnelles à profit dans leur pays d'origine. Selon leurs propres dire, Mme A______ disposait d'une capacité d'adaptation professionnelle et sociale très développée et l'enfant était encore très jeune et étroitement liée à ses parents. Enfin, le projet d'adoption par Madame F______ n'était pas pertinent dès lors que cette démarche pouvait être entreprise depuis le Brésil. 32. Par décision du 17 décembre 2024, le tribunal a joint les procédures A/3337/2023 et A/3167/2024 sous le numéro de cause A/3337/2023. 33. En date du 10 janvier 2025, les recourants ont répliqué à la suite des observations du 28 novembre 2024 de l'OCPM. Il y sera revenu dans la partie en droit dans la mesure utile.

EN DROIT

- 8/24 - A/3337/2023 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Liminairement, il y a lieu de déclarer sans objet la conclusion des recourants visant la jonction de la procédure au sens de l'art. 70 LPA avec la cause A/2879/2023 qui a été rayée du rôle le 6 décembre 2023. 4. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). 5. Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 138 II 252 consid. 2.2; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.2; 137 I 195 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATA/778/2018 du 24 juillet 2018 consid. 3a et les références citées). 6. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

- 9/24 - A/3337/2023 proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1; 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1). 7. Enfin, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.4; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.4; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 2.1; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d). 8. Le droit d'être entendu implique aussi, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver n'impose pas à l'autorité d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). La portée de l'obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l'atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes objectivement pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.3.1; 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.1). 9. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; 135 I 187 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 8C_529/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 31; ATA/289/ 2018 du 27 mars 2018 consid. 2b). Ce moyen doit dès lors être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2). 10. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir

- 10/24 - A/3337/2023 d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2; 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1) En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). 11. En l'espèce, les recourants concluent à ce que leur audition soit ordonnée. Le tribunal estime toutefois que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à leur comparution personnelle, étant souligné qu'ils ont eu la possibilité de s'exprimer dans le cadre de leurs recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe à leurs écritures. 12. Les recourants font griefs à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision lacunaire. Si la décision du 15 septembre 2023 est certes succincte, en particulier car elle ne tient pas compte de l'état de santé de l'enfant, force est de constater que, après avoir pris connaissance des arguments développés dans le recours, l'autorité intimée a elle-même invité les recourants à déposer auprès d'elle, sans tarder, une demande d'octroi d'autorisation de séjour sur la base des dispositions évoquées. Dans le cadre de cette nouvelle demande, elle a analysé de manière complète la situation de chacun des membres de la famille et en particulier la situation médicale de l'enfant. Elle a procédé à une instruction complète avant de se prononcer et rendre la décision du 26 août 2024. Dans le cadre de l'instruction de leur demande devant l'autorité intimée ayant mené à la décision précitée, les recourants ont pu faire valoir efficacement leurs arguments, de même qu'au cours de la présente procédure, si bien qu'il doit être constaté qu'une violation éventuelle de leur droit d'être entendu a été réparée. Le renvoi du dossier à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité, dès lors qu'elle a d'ores et déjà tenu compte de leurs arguments et s'est déterminée à satisfaction de droit dans sa décision du 26 août 2024. Partant, ce grief sera également écarté. 13. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

- 11/24 - A/3337/2023 14. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 15. Une décision est arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1; ATA/1261/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.3). 16. Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle de l’autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat; la notion d’arbitraire ne se confond donc pas avec ce qui apparaît discutable ou même critiquable (ATF 149 I 329 consid. 5.1 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1). 17. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil. 18. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. 19. Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 LEI). 20. Qu'il s'agisse d'une première prise d'emploi, d'un changement d'emploi ou du statut de travailleur salarié vers un statut de travailleur indépendant, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admission en vue de l'exercice de l'activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI et 83 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - OASA - RS 142.201). 21. Dans le canton de Genève, le département des institutions et du numérique est l'autorité compétente en matière de police des étrangers, compétence qu'il peut

- 12/24 - A/3337/2023 déléguer à l'OCPM (art. 1 al. 1 et 2 LaLEtr) sous réserve des compétences dévolues à l'OCIRT en matière de marché de l'emploi. 22. La compétence pour traiter les demandes d'autorisation de séjour avec prise d'emploi est dévolue à l'OCIRT (art. 17A de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 - LIRT - J 1 05 et 35A du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 - RIRT - J 1 05.01). Sa décision lie l'OCPM, qui peut néanmoins refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent (art. 6 al. 6 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers - RaLEtr - F 2 10.01). 23. Selon l'art. 17 LEI, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). 24. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. 25. L'art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de son appréciation, tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). 26. La condition de l'intégration du requérant, au sens de l’art. 58a LEI, se base sur le respect de la sécurité et de l'ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (art. 58a LEI). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b). 27. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II

- 13/24 - A/3337/2023 110 consid. 2; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). 28. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’il ne puisse être exigé de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée. Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 et 5; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1). 29. La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3). 30. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister

- 14/24 - A/3337/2023 de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3); ATA/1360/2021 du 14 décembre 2021 consid. 3c; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d). 31. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée, soit sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/200/2021 du 23 février 2021 consid. 8c; ATA/684/2020 du 21 juillet 2020 consid. 7e). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012). Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011; cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; cf. Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270). Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). 32. S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). 33. L'intégration socio-culturelle n'est en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (ATAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres

- 15/24 - A/3337/2023 de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 34. De plus, il ne faut pas perdre de vue qu’il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3; F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3). 35. Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). 36. Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais il ne constitue pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore, dans une large mesure, rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATF 123 II 125 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse

- 16/24 - A/3337/2023 (ATAF C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 5.4 et jurisprudence citée, ATA/1305/2021 du 30 novembre 2021; ATA/555/2014 du 17 juillet 2014 consid. 7). Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10). 37. Selon l’art. 3 CDE, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs (al. 1). Par ailleurs, les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (al. 2). L'art. 27 al. 1 CDE précise encore que les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Les dispositions de la CDE ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s'inspirer. Ces dispositions ne font d'ailleurs pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2). 38. Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêts du Tribunal

- 17/24 - A/3337/2023 fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3f; ATA/1166/2021 du 2 novembre 2021 consid. 7f). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les références). Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2; ATA/1788/2019 du 10 décembre 2019 consid. 7f). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées; ATA/1788/2019 du 10 décembre 2019 consid. 7f; cf. aussi ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3f; ATA/1166/2021 du 2 novembre 2021 consid. 7f). Hormis des cas d'extrême gravité, l'état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l'aspect de l'art. 3, ni sous celui de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH

- RS 0.101) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 39. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

- 18/24 - A/3337/2023 40. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Les recourants se prévalent essentiellement de la santé de l'enfant C______. Or, avant de prendre sa décision, l'OCPM a sollicité la remise de rapports médicaux de ses médecins traitants, de même que le consulting médical du SEM du 30 juillet 2024, afin de s'assurer de l'existence et de l'accessibilité des soins nécessaires à l'enfant au Brésil. Il ressort du rapport du consulting médical du 30 juillet 2024 que les soins et traitements médicamenteux nécessaires au traitement de C______ sont disponibles et accessibles au Brésil, malgré le contenu divergent des certificats médicaux versés au dossier par la famille. Si, d'après les médecins qui suivent C______, il est à craindre l'absence de spécialiste et de traitement approprié au Brésil, ces derniers n'indiquent pas sur quelle base ils fondent leurs avis, si bien que ces derniers ne permettent pas de remettre en question le rapport du consulting médical, ce d'autant plus qu'il est récent. Selon l'attestation de la préfecture de G______ (Brésil), aucun médecin ophtalmologue n'était présent dans la municipalité si bien qu'C______ ne pourrait pas y bénéficier du traitement suggéré par le corps médical genevois. Toutefois, le traitement médical est disponible au sein de l'Université de H______ (Brésil) selon le rapport explicatif du I______ de J______ (H______ (Brésil)) du 5 septembre

2024. La difficulté majeure serait rencontrée dans les mises en place du suivi médical et du traitement qui pourraient prendre un certain temps. Ainsi, si l'enfant devra vraisemblablement se rendre à H______ (Brésil) afin de pouvoir y être suivie par un spécialiste et que la mise en place du traitement au Brésil pourrait ne pas être immédiate, aucun élément ne permet de démontrer que le traitement nécessaire ne serait pas disponible au Brésil, ce que le rapport du SEM du 30 juillet 2024 a par ailleurs confirmé. La préparation du départ des recourants devra être organisée en tenant compte de ces difficultés et les doses de traitement devront être remises aux recourants en suffisance, avant leur départ, afin de palier au temps nécessaire à la mise en place du suivi médical dans le pays de destination. Ainsi, les problèmes de santé rencontrés ne peuvent être qualifiés de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgences indisponibles dans le pays d'origine (ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 8), étant précisé que C______ a déjà bénéficié d'un suivi médical au Brésil

- 19/24 - A/3337/2023 En conséquence, les arguments tirés de l'état de santé de C______ ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. L'enfant C______, aujourd'hui âgée de six ans, est née au Brésil et y est restée jusqu'à ses quatre ans. S'il est vrai qu'elle est scolarisée en Suisse, y poursuit sa scolarité de manière sérieuse et qu'il n'est pas contesté qu'elle est bien intégrée, son niveau d'intégration ne peut être qualifié d'exceptionnel. Compte tenu de son jeune âge et de la très courte durée de son séjour en Suisse, elle pourra s'adapter sans difficulté à ce nouveau changement de lieu de vie, comme elle a su le faire par le passé, après une période d'adptation et entourée de ses parents. Dans ces conditions, on ne peut retenir qu'un retour dans son pays constituerait un tel déracinement qu'un retour dans sa patrie ne puisse plus être envisagé. S'agissant de ses parents, Mme A______ exerce sa profession et semble avoir toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse sans jamais émergé à l'aide sociale. Elle n'a pas de dette et semble être financièrement indépendante. Ces éléments ne sont toutefois pas encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence fédérale. Mme A______ ne peut pas se prévaloir d'avoir acquis, pendant son séjour, des connaissances et qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays. Il ne peut davantage être retenu qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. M. B______ travaille également et apprend le français. Il fait toutefois l'objet d'une condamnation pénale, si bien que la condition de l'intégration du requérant ne saurait être considérée comme remplie, puisque celle-ci se base notamment sur le respect de la sécurité et de l'ordre public. En outre, les recourants n'établissent pas qu'ils auraient noués des liens avec la Suisse à ce point profonds et durables qu'ils ne pourraient plus envisager un retour dans leur pays d'origine, la procédure d'adoption que souhaite débuter la belle-sœur de Mme A______ ne pouvant à elle seule renverser cette présomption, étant précisé qu'elle n'a, à teneur du dossier, pas encore été introduite et qu'elle peut être poursuivie indépendamment d'un retour dans leur pays d'origine. Mme A______ a vécu en Suisse entre l'âge de 15 ans et 19 ans avant de retourner vivre au Brésil, pays dans lequel elle a terminé ses études et où elle a vécu jusqu'à son retour en Suisse en 2023. Elle ne saurait ainsi se prévaloir d'une longue période de séjour en Suisse, antérieur à sa demande, laquelle devrait être dans tous les cas relativisés en raison de la longue interruption précitée. Par ailleurs, la durée de son dernier séjour, de même que de celui de M. B______ et de leur fille C______ doit être qualifiée de très courte, étant rappelé qu'ils ont mis les autorités compétentes devant le fait accompli en n'effectuant pas les démarches préalables pour obtenir une autorisation depuis leur pays d'origine. Les deux parents connaissent les us et coutumes de leur pays, dont ils maîtrisent la langue. Ils y ont étudié, travaillé et fondé une famille. Leurs connaissances linguistiques, l'expérience professionnelle qu'ils ont pu acquérir en Suisse, leur

- 20/24 - A/3337/2023 jeune âge et leur bon état de santé constituent autant d'éléments qui faciliteront leur réintégration au Brésil. Le fait que Mme A______ y soit retournée pendant plus de cinq ans prouve en tout état que leur réintégration est possible et clairement envisageable. S'ils se heurteront sans doute à quelques difficultés de réadaptation, ils n'ont pas établi que celles-ci seraient plus graves pour eux que pour n'importe quel ressortissant brésilien qui se retrouverait dans la même situation, étant rappelé que l'art. 30 al. 1 let.b LEI n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine. Ces derniers doivent se trouver dans une situation personnelle si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, fait que les recourants n'ont pas démontré.

En conséquence, aucun motif ne justifie de s'écarter de l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation des recourants sous l'angles des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA . Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

Partant, la décision du 26 août 2024 sera confirmée. Le recours porte également sur la décision de l'OCPM du 15 septembre 2023, laquelle est notamment fondée sur la décision préalable négative de l'OCIRT du 9 août 2023 –désormais entrée en force suite au retrait du recours du 5 décembre

2023. A la suite de cette décision, l'autorité intimée ne disposait d'aucune marge de manœuvre, étant précisé que la situation de l'enfant a été instruite dans le cadre de la procédure ayant mené à la décision du 26 août 2024 et dans le cadre des recours déposés, objets de la présente procédure, laquelle confirme le bien-fondé de la décision entreprise.

Partant, et dès lors qu'il ne se justifie pas de l'annuler pour des motifs formels, dès lors que cette annulation n'aboutirait qu'à un allongement inutile de la procédure, la décision du 15 septembre 2023 sera également confirmée. 41. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6). 42. En l’occurrence, les recourants n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse.

- 21/24 - A/3337/2023 43. Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d’un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3; 137 II 305 consid. 3.1; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/239/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 8c; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 44. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (cf. ATF 125 II 217 consid. 2;

- 22/24 - A/3337/2023 arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). 45. S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 46. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi des recourants serait impossible, illicite ou inexigible, étant précisé qu'ils n'ont pas démontré que le suivi du traitement médical de l'enfant C______ ne pourrait être mis en place ou ne serait pas disponible au Brésil. Les autorités devront toutefois s'assurer que la famille quitte la suisse avec le traitement idoine pour palier au temps d'attente d'ores et déjà annoncé par le corps médical de H______ (Brésil). 47. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 48. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 49. Les recourants étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

- 23/24 - A/3337/2023 50. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 24/24 - A/3337/2023 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevables les recours interjetés les 26 septembre 2024 et 16 octobre 2023 Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur C______, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations du 15 septembre 2023 et 26 août 2024; 2. les rejette; 3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier