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D-6799/2017

D-6799/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2020-10-08 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant de 900 francs, déjà versée. Le solde de 150 francs sera restitué aux recourants par le service financier du Tribunal.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6799/2017 Arrêt du 8 octobre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), Kosovo, tous représentés par Boris Lachat, CDL - Avocats, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 23 novembre 2017 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 novembre 2004, la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM, remplacé par le SEM depuis le 1er janvier 2015) du 10 décembre 2004 rejetant cette demande, prononçant le renvoi et l'exécution de cette mesure, la décision de la Commission de recours en matière d'asile (CRA) du 14 juin 2005 rejetant le recours interjeté par le prénommé contre la décision précitée le 11 janvier 2005, la décision du 27 septembre 2005 par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen de la décision du 10 décembre 2004, formée par l'intéressé le 9 septembre 2005, le départ de Suisse de l'intéressé en date du 11 mai 2006, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse le 5 mars 2010 par A._______, pour lui-même, son épouse, B._______ et leurs enfants mineurs, C.________ et D._______, la décision de l'ODM du 3 mai 2010 rejetant cette demande, prononçant leur renvoi et l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4002/2010 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours formé le 4 juin 2010 contre la décision du 3 mai 2010 et a renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, les investigations entreprises par l'ODM par le truchement de l'Ambassade de Suisse à Pristina, le 8 juillet 2010, la naissance d'une fille, E._______, le (...), la décision du 4 août 2014 par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugiés, a rejeté leur demande d'asile a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4928/2014 du Tribunal du 8 décembre 2015 rejetant le recours déposé par les prénommés à l'encontre de cette décision, la décision du 31 mai 2016 par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen de la décision du 4 août 2014 déposée le 13 mai 2016, l'arrêt D-4102/2016 du 18 août 2016 par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision le 4 juillet 2016, le départ de Suisse des prénommés, le 9 décembre 2016, la troisième demande d'asile déposée en Suisse par écrit par A._______ le 4 juillet 2017, pour lui-même, son épouse et ses trois enfants, C._______, D._______ et E._______, la décision du 23 novembre 2017, notifiée le 25 novembre suivant, par laquelle le SEM a à nouveau dénié aux requérants la qualité de réfugiés, a rejeté leur nouvelle demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la télécopie du 29 novembre 2017, par laquelle les prénommés ont demandé au SEM de leur adresser une copie des pièces de leur dossier, la lettre du 1er décembre 2017, par laquelle le SEM a donné suite à cette demande, l'acte du 1er décembre 2017 par lequel les prénommés ont recouru contre la décision du 23 novembre 2017 auprès du Tribunal, concluant, préalablement à la remise par le SEM des copies des pièces énumérées dans l'index n° 473 270 annexé à ladite décision, sous réserve de la pièce E 13/1, et à l'octroi d'un délai dès réception de ces documents pour compléter le recours, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi de Suisse et à l'octroi de l'admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi du dossier au SEM pour complément d'instruction et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans celle qu'ils ont introduite le 27 février 2017 auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), les demandes d'assistance judiciaire partielle, de dispense du paiement de l'avance de frais et de désignation du conseil des recourants en tant que mandataire d'office dont est assorti le recours, la décision incidente du 8 décembre 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti aux recourants un délai au 28 décembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 900 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance de frais requise, le 27 décembre 2017, l'ordonnance du 2 mai 2018, par laquelle le Tribunal a invité les recourants à déposer, jusqu'au 16 mai 2018, leurs éventuelles observations concernant les pièces communiquées par le SEM le 1er décembre 2017, le courrier du 15 mai 2018, dans lequel le mandataire des recourants a fait valoir n'être en possession que de 30 des 44 pages que le SEM aurait dû lui transmettre, l'ordonnance du 23 mai 2018, notifiée le 24 mai 2018, par laquelle le Tribunal a imparti un délai de 15 jours, d'une part, au SEM pour se déterminer sur le courrier du 15 mai 2018 et présenter un accusé de réception de l'envoi de l'intégralité des pièces du dossier (à l'exception de la pièce E 13/1) aux recourants, ainsi que, d'autre part, également un délai de 15 jours aux recourants pour produire un mémoire complémentaire sur la base des pièces ainsi transmises, la détermination du 28 mai 2018, dans laquelle le SEM a conclu que le mandataire avait reçu les pièces du dossier de manière à pouvoir interjeter son recours, le courrier du 13 juin 2018, dans lequel le mandataire a indiqué ne pas avoir été en possession de l'intégralité du dossier jusqu'à réception, le lendemain, de l'envoi du SEM du 28 mai 2018, réitéré ses conclusions et produit des nouvelles pièces, en particulier un grand nombre de lettres de soutien, la naissance d'un fils, F._______, le (...), l'ordonnance du 1er septembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal a imparti un délai de sept jours aux recourants pour actualiser leur situation médicale et transmettre toutes informations utiles relatives à l'intégration de leurs deux enfants aînés, C._______ et D._______, en Suisse, le courrier du 9 septembre 2020, dans lequel le mandataire a indiqué que la famille avait encore accru son excellente intégration et pu emménager dans un appartement en foyer à Meyrin en lieu et place du foyer des Tates à Vernier, précisé que B._______, C._______ et E._______ nécessitaient toujours un suivi médico-thérapeutique et joint divers documents, en particulier des témoignages de personnes côtoyant les enfants C._______ et D._______ à l'école et pendant leurs loisirs, les autres faits de la cause exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi), que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF), que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et pour leurs quatre enfants mineurs (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, ancien art. 108 al. 1 LAsi), que l'erreur du SEM, ayant indiqué, dans la décision attaquée, un délai de recours de cinq jours ouvrables au lieu de 30 jours calendaires, n'a eu aucune incidence majeure sur la procédure, qu'en application de l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), en ce qui a trait à l'asile et au prononcé du renvoi (art. art. 44, 1ère phrase LAsi), qu'il peut également faire valoir le grief de l'inopportunité en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 PA en lien avec l'art. 112 al. 1 loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA), les parties ayant toutefois l'obligation de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et de motiver leur recours (art. 52 PA), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; Moser/Bbeusch/Kneubüler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.197, p. 226-227), qu'il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398), que, dans leur mémoire de recours du 1er décembre 2017, les recourants ont préliminairement fait valoir qu'ils n'avaient pas pu prendre position sur l'ensemble des éléments du dossier, le SEM ne leur ayant pas transmis toutes les pièces, que, vu l'envoi des pièces par le SEM en mai 2018 et le complément de recours du mandataire du 13 juin 2018 après réception de l'intégralité du dossier, ce grief est sans objet, que les recourants concluent subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans celle qu'ils auraient introduite le 27 février 2017 auprès de la CourEDH, que la LAsi ne fixant pas de conditions matérielles précises à l'octroi de mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour l'essentiel, aux principes jurisprudentiels et doctrinaux sur l'effet suspensif (art. 55 PA) et l'octroi de mesures provisionnelles visées à l'art. 56 PA, qu'en vertu de l'art. 56 PA, après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés, que de telles mesures doivent être justifiées par un intérêt public ou privé prépondérant et proportionnées par rapport au but poursuivi, qu'en l'espèce, il n'est pas entré en matière sur la demande subsidiaire des recourants, qu'en effet, ces derniers n'ont pas expliqué pour quels motifs il y aurait lieu de suspendre la présente procédure, et n'ont au demeurant produit aucun élément démontrant le dépôt d'un recours auprès de la CourEDH, que, de plus, à supposer même que ce recours ait été introduit, les intéressés n'ont pas démontré que la procédure qui aurait été ouverte sur cette base serait toujours en cours de traitement, qu'en tout état de cause, il résulte de la copie de l'acte de recours versée au dossier que son objet est différent de celui de la présente procédure, dans la mesure où il conclut au paiement par la Suisse d'une indemnité pour tort moral en raison du prétendu caractère illicite de l'exécution de la décision du SEM du 4 août 2014 rejetant la demande d'asile des intéressés du 5 mars 2010, et ordonnant la mise en oeuvre de leur renvoi de Suisse, que, sur le plan formel, les recourants invoquent un établissement incomplet et inexact des faits pertinents, au motif que le SEM n'aurait pas considéré comme établis les problèmes de corruption auxquels ils auraient été confronté au Kosovo, les menaces dont ils auraient fait l'objet dans ce pays et l'inaction des autorités kosovares auxquelles ils se seraient adressées pour obtenir protection, que, s'agissant des menaces qu'ils auraient subies au Kosovo, ils reprochent également au SEM d'avoir interprété de manière erronée le reportage que la Radio Télévision Suisse avait fait sur eux dans ce pays en (...), en retenant que l'habitation qui avait été montrée dans ce cadre était bien celle dans laquelle ils vivaient, alors que tel n'était pas le cas, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu'il est par ailleurs inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, ch. 6.a, p. 615; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n° 1043, p. 369 ss; voir aussi ATAF 2007/37 consid. 2.3), qu'en l'espèce, au vu des éléments du dossier, les faits que le SEM aurait ignorés à tort, selon les recourants, n'ont en réalité pas été rendus vraisemblables, de sorte qu'il n'y avait effectivement pas lieu d'en tenir compte, que, par ailleurs, au vu de l'attestation de la journaliste de la RTS qui a effectué le reportage précité, le SEM a effectivement considéré à tort que l'habitation filmée était celle des recourants, que cela étant, une telle erreur n'est pas déterminante dès lors que la motivation de la décision contestée quant à la réalité des menaces alléguées par les recourants repose sur d'autres éléments décisifs du dossier dûment pris en compte par le SEM (cf. décision, p. 3), que, dans ces conditions, le grief portant sur une prétendue constatation incomplète et inexacte des faits pertinents est infondé, que, sur le fond, en premier lieu, les recourants reprochent au SEM d'avoir rejeté leur demande d'asile en violation des art. 3 et 7 LAsi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que la crainte de préjudices de tierces personnes, et non pas d'une autorité étatique, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire à la personne concernée, comme il en a la capacité et l'obligation, que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions de tiers avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1), que ce recours à des possibilités de protection face à une persécution de tiers suppose la volonté et la capacité de autorités étatiques de fournir une protection adéquate, que, sur le plan subjectif, il faut qu'il puisse être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle requiert une telle protection (ATAF 2013/5 consid. 5.4.3; 2008/4 consid. 5.2), que quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants ont justifié leur demande d'asile en soutenant que B._______ avait vécu au Kosovo dans l'angoisse que les personnes qui l'avaient jadis agressée allaient la reconnaître et s'en prendre à nouveau à elle, qu'en l'espèce, il n'a été fourni aucun élément concret et convaincant démontrant que la prénommée était effectivement exposée dans son pays d'origine à une situation de graves menaces de la part de tierces personnes, en l'occurrence des prétendus auteurs de son agression passée, qu'au demeurant, rien ne permet, en l'état, de considérer que ces menaces relèvent de motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en tout état de cause, les recourants n'ont pas établi qu'ils auraient entrepris des démarches auprès des autorités kosovares compétentes, pour obtenir leur intervention, soit notamment leur protection ou l'ouverture d'investigations de police ou d'une procédure pénale, que pour le surplus, rien ne permet de retenir, à teneur du dossier, que les autorités kosovares, si elles étaient dûment sollicitées concernant le danger allégué auquel l'intéressée aurait été exposée, resteraient inactives ou refuseraient d'engager des mesures afin de lui venir en aide, que, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que les intéressés disposent d'une protection adéquate de la part de leur Etat d'origine, de sorte que les craintes invoquées en cas de retour sur place, à supposer qu'elles aient été rendues vraisemblables et soient justifiées, ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, que, les recourants ont également fait valoir qu'ils n'avaient réussi à subvenir à leurs besoins au Kosovo que de manière extrêmement précaire, et uniquement grâce au soutien d'habitants de la commune de G._______ où ils avaient vécu lors de leur précédent séjour en Suisse, que, de jurisprudence établie, les motifs d'ordre économique ne correspondent à aucun de ceux exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal E-98/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.3.2, E-3161/2014 du 21 juin 2017 consid. 3.4, D-6219/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.4), qu'en conclusion il n'a pas été rendu vraisemblable que les recourants ont subi une persécution dans leur pays d'origine ou sont fondés à craindre d'en être victime en cas de retour sur place, que cela étant, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile et le refus de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugiés, le recours est infondé, et partant, doit être rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi des recourants de Suisse, que, les recourants soutiennent que l'exécution de leur renvoi serait illicite et inexigible, au motif que B._______ et ses enfants auraient besoin de soins médicaux spécialisés dispensés en Suisse, notamment psychiatriques, auxquels ils n'auraient pas accès au Kosovo, qu'en application de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 LAsi - l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, faute de quoi le requérant est mis au bénéfice de l'admission provisoire (art. 84 LEI), que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'ainsi, il ne sera pas procédé au renvoi d'une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], voire à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que, dans des cas très exceptionnels, si l'intéressé se trouve en particulier à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; également ATAF 2011/9 consid. 7.1), que la CourEDH a précisé qu'un cas très exceptionnel doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, au vu des pièces versées au dossier, D._______ est en bonne santé physique mais souffre d'un trouble de l'adaptation (CIM-10 F43.2; cf. rapport du 10 novembre 2017); il présente un état de refus alimentaire, d'hétéro-agressivité, de troubles du sommeil, d'angoisse et d'anémie ferriprive, mais ne suit pas de traitement médicamenteux (cf. attestation du 2 octobre 2017), que, pour sa part, C._______ souffre d'un trouble du développement du langage oral pour lequel une prise en charge logopédique est indiquée (cf. rapports des 10 novembre 2017, 4 novembre 2018 et 7 septembre 2020), qu'enfin, B._______ souffre d'un épisode dépressif sévère (ICD 10 F32.2), d'anxiété généralisée (ICD 10 F41.1), d'état de stress post traumatique prolongé (ICD 10 F43.1), de difficultés dans les relations avec les parents et les beaux-parents (ICD 10 Z63.1), de soutien familial inadéquat (ICD 10 Z63.2) et d'isolement de la famille (ICD 10 Z63.7); elle bénéficie à ce titre d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux (Paroxetine [20 mg] et Stilnox [20 mg]; cf. rapport du 12 septembre 2017), étant précisé que la poursuite du traitement en cours, à savoir des séances de psychothérapie hebdomadaires et un traitement médicamenteux (Cipralex [10 mg]), est considérée indispensable, que le dernier rapport médical figurant au dossier, à savoir un rapport sommaire du 31 mai 2018 confirme ces éléments et indique, concernant E._______, qu'un bilan psychologique a été mis en place, que, selon le rapport de l'Office médico-pédagogique du 7 septembre 2020, le traitement de E._______ a pris fin en mars 2020, qu'au vu de ces éléments, il apparaît que les prénommés ne se trouvent pas dans un état critique et aucune considération humanitaire impérieuse ne justifie la poursuite de leur séjour en Suisse, que le Tribunal constate en outre que, même si le système sanitaire du Kosovo ne correspond pas à celui existant en Suisse, les difficultés que pourraient rencontrer les prénommés lors de leur renvoi n'apparaissent pas insurmontables et décisives au regard de la jurisprudence précitée, que, partant, l'exécution du renvoi des intéressés n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si elle met l'étranger concrètement en danger dans son pays d'origine ou de provenance, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme comprenant un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au motif notamment que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'équivaut pas aux standards élevés existant en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss et jurisprudence citée), qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse à son intégrité physique, qu'en l'espèce, les problèmes de santé précités des intéressés n'apparaissent pas d'une gravité telle à mettre leur vie en danger dans un avenir proche, que, par ailleurs, les traitements médicaux qui ont été prescrits aux prénommés ne sauraient être considérés comme particulièrement lourds ou spécifiques, au point qu'ils ne pourraient être poursuivis dans leur pays d'origine, celui-ci disposant de structures médicales suffisantes pour permettre aux intéressés d'accéder à des soins essentiels conformes aux standards fixés par la jurisprudence. qu'à teneur du dossier, rien ne permet de retenir que l'accès à de tels soins leur seraient refusés après leur retour au Kosovo ou qu'ils seraient dans l'incapacité totale et définitive de pouvoir en bénéficier, que cela étant, il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi de transmettre aux autorités kosovares les renseignements permettant une prise en charge médicale des intéressés dès leur arrivée, voire de prévoir un accompagnement par une personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ que de telles mesures seraient nécessaires (cf. arrêt du TF 2C_221/2020 consid. 2), que les pièces produites les 13 juin 2018 et 9 septembre 2020, visant à prouver « l'excellente intégration » en Suisse de la famille, ne changent rien à cette appréciation, que les quatre enfants des recourants, étant encore mineurs, il sied tout d'abord d'examiner leur situation sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107] ; cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.), que, selon la jurisprudence (ATAF 2009/51 consid. 5.6), la durée du séjour en Suisse constitue un facteur important lorsqu'il s'agit d'évaluer les chances et les obstacles à la réintégration d'un enfant dans son pays d'origine, afin d'éviter d'arracher un enfant à son environnement familier sans motif valable, qu'on peut craindre que des adolescents, qui sont particulièrement bien assimilés en Suisse, puissent se sentir déracinés dans leur pays d'origine, ce qui rend ainsi leur retour inexigible (cf. arrêt du TAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009, consid. 9.3.2), qu'en l'espèce, le quatre enfants des recourants sont encore jeunes, puisqu'ils sont âgés aujourd'hui de (...), (...) et (...) ans, ainsi que seulement (...) mois pour le plus jeune, que, selon la pièce 37 produite le 9 septembre 2020, soit un rapport de la logopédiste de l'enfant aîné, C.________ est de langue maternelle albanaise et présente des difficultés en langue française, difficultés confirmées par ses trois dernières enseignantes (cf. pièce 26 produite le 9 septembre 2020), que D._______ est aussi de langue maternelle albanaise, vu ses difficultés avec la langue française (cf. pièce 25 produite le 9 septembre 2020), qu'indépendamment d'éventuels problèmes médicaux (psychiques) de ces deux enfants, leur parcours scolaire n'est pas particulièrement exemplaire, puisqu'ils présentent l'un comme l'autre des résultats juste suffisants, C._______ ayant de surcroît déjà redoublé une classe en juin 2018 (cf. pièce 37 produite le 9 septembre 2020), qu'ainsi, nonobstant l'adolescence des deux enfants aînés et leur séjour de deux ans et demi en Suisse, ceux-ci maîtrisent mieux l'albanais que le français ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir qu'un retour dans leur pays d'origine constitue un déracinement d'une intensité telle, au point de représenter un obstacle insurmontable susceptible d'heurter l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens défini par l'art. 3 al. 1 CDE, qu'en définitive, même si les deux enfants aînés ont été (re-)scolarisés depuis leur dernière arrivée en Suisse en été 2017, ils sont encore fortement imprégnés par le giron familial et dès lors toujours très influencés par la langue et la culture de leurs parents, qu'en outre le degré d'intégration des parents, en particulier de la mère (qui suit des cours de français selon la pièce 33 produite le 9 septembre 2020), n'est pas déterminant en la présente procédure, dès lors que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi ; cf. à ce sujet ATAF 2009/52 consid. 10.3, voir également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 2006 no 13 consid. 3.5), qu'au vu de ce qui précède, le SEM a considéré à bon droit l'exécution du renvoi comme exigible, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, qu'en conclusion, le recours, en tant qu'il porte sur le prononcé du renvoi et son exécution s'avère également infondé, que dès lors, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 900 francs déjà versée, le solde de 150 francs étant restitué aux recourants, que dans la mesure où les recourants ont succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant de 900 francs, déjà versée. Le solde de 150 francs sera restitué aux recourants par le service financier du Tribunal.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :