Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
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E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au- delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
E. 5 À l'instar du Tribunal administratif fédéral, le tribunal de céans prend en considération, dans son jugement, l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2; arrêt F-7169/2017 du 31 janvier 2019, consid. 2).
E. 6 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants algériens.
E. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_180/2013, 2C_181/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3). Par ailleurs, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 II consid. 1.3; 134 II 124 consid. 4.1; ATA/381/2008 du 29 juillet 2008 consid. 4a).
E. 7 Le recourant sollicite une autorisation de séjour en vue de formation.
E. 8 Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); la demande doit notamment être assortie d’une attestation de l’école ou de l’établissement de formation auprès duquel le requérant est inscrit [Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er septembre 2025 (ci- après : directives LEI) ch. 5.1.1.3]; il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
E. 9 S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27 al. 2 LEI).
E. 10 La prise en charge est adéquate lorsque le séjour est effectué dans un internat ou chez un membre de la famille séjournant de manière légale en Suisse. En toutes hypothèses, l'autorité doit s'assurer de l'accord des parents à l'étranger et des conditions de vie du mineur en Suisse. L'autorité peut requérir la collaboration du réseau diplomatique et consulaire ou du service cantonal/communal en charge de la protection des mineurs (cf. Steve FAVEZ, "Les étudiants dans la loi sur les étrangers", in RDAF 2009 I 209, p. 232; cf. aussi Marc SPESCHA/ Hanspeter THÜR/Andreas ZÜND/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2015, n° 9 ad. art. 27 al. 2, p. 108; cf aussi ATA/595/2021 du 8 juin 2021).
E. 11 Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4b; ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2c).
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E. 12 À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
E. 13 Avec le changement de loi, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f).
E. 14 De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Les autorités jouissent donc d’un très large pouvoir d’appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4; arrêt du TAF F- 2524/2019 du 29 octobre 2020 consid. 4.2.3). Il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6011/2019 du 5 octobre 2020 consid. 7.2 et les références citées), en tenant notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, de la situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), des séjours ou demandes antérieurs et de la région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5). Les autorités compétentes peuvent en particulier prendre en considération la nécessité de l’intéressé d’effectuer des études en Suisse (ATA/725/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2.4.) ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.8).
E. 15 Il convient également de tenir compte dans la pesée des intérêts de l'art. 3 CDE. Les dispositions de cette convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un
- 15/22 - A/2697/2025 critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2; ATA/504/2016 du 14 juin 2016 consid. 5e), étant rappelé que l'art. 3 CDE ne confère aucun droit de séjour en Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4 et les références citées).
E. 16 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid.
E. 17 En l’espèce, le recourant ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Par ailleurs, au vu des écritures des parties et des pièces produites, aucun élément ne permet de retenir que l'autorité intimée aurait incorrectement appliqué les prescriptions légales pertinentes ou qu'elle aurait fait un usage excessif ou abusif de son large pouvoir d'appréciation en refusant de lui octroyer le permis de séjour requis. En effet, sous l'angle de la pratique restrictive des autorités helvétiques en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études, l'appréciation de l'OCPM selon laquelle la nécessité de la formation en cause n'a pas été suffisamment démontrée ne prête pas le flanc à la critique et relève à n'en point douter de son large pouvoir d'appréciation. Le recourant n'est en effet pas parvenu à justifier la nécessité d'effectuer sa scolarité obligatoire en Suisse plutôt qu'en Algérie, respectivement d’obtenir un diplôme de fin d’enseignement obligatoire dans ce premier pays pour la suite de sa scolarité ou son avenir académique et professionnel. Pour rappel, aujourd’hui âgé de 16 ans et demi, le recourant a été scolarisé en Suisse de janvier à juillet 2023 (classe de 10ème au collège de D______; année scolaire 2022/2023) puis d’août 2023 à juillet 2024 (Ecole H______ puis CO du
- 16/22 - A/2697/2025 J______ classe de 10B Harmos; année scolaire 2023/2024) et enfin moins d’un mois en août/septembre 2024. Il était inscrit, avant son départ pour l’Algérie le 16 septembre 2024 en 11ème année au CO du J______. Selon les explications fournies par son conseil, il serait déscolarisé depuis lors. S’il ressort certes du rapport de suivi psychologique du Dr K______ du 16 mars 2025 que cette déscolarisation résulterait de son refus d'intégrer, à nouveau, un autre système éducatif qu’il juge compliqué pour lui après 2 ans de scolarisation en Suisse, il doit également être relevé que c’est précisément parce qu’il jugeait compliqué son premier mois en 11ème Harmos au CO du J______ et avait perdu la motivation d’étudier, que le recourant est retourné en Algérie le 16 septembre 2024. Quoiqu’il en soit, son psychologue a relevé qu’il était tout à fait adapté socialement, collaborant, et sociable, qu’il disposait d’une maturité intellectuelle supérieure à son âge ainsi que de bonnes capacités d'élaboration d'analyse pour son âge et qu’il ne souffrait d’aucune pathologique psychologique. Il s’ensuit que l’intéressé devrait facilement être en mesure de réintégrer un cursus scolaire en Algérie, étant relevé qu’une rescolarisation en Suisse ne serait pas exempte de difficultés, bien au contraire, le précité étant sorti du système éducatif suisse depuis maintenant plus d’une année. Cas échéant, son retour au CO du J______ se ferait par ailleurs en cours d’année scolaire et dans une classe différente de celle qu’il a quittée en septembre 2024, ce qui impliquerait de toutes les manières les importants changements et efforts d’adaptation qu’il semble redouter en Algérie. Le tribunal relèvera encore que l’enseignement dispensé en Suisse au recourant (10 et 11ème année Harmos) correspondant vraisemblablement à celui de l’enseignement moyen (ou collège) en Algérie, qui visent à offrir une large formation générale aux élèves. En tout état, il n’est pas démontré que le recourant ne serait pas en mesure d’achever sa scolarité obligatoire en Algérie, comme il l’aurait fait en Suisse, au besoin au sein d’un établissement privé (https://annuaire- ecoleprivee.com/categorie/colleges). Le suivi recommandé par son psychologue, auquel il a adhéré, devrait au demeurant pouvoir l’aider dans cette étape de rescolarisation. Il est en outre accompagné dans cette démarche par son grand- père. Il apparait dès lors que son souhait de poursuivre ses études en Suisse exprimé dans sa lettre manuscrite du 26 mars 2025, de même que sa volonté de pouvoir vivre de nouvelles expériences en Suisse avec sa tante et son mari, de se sentir en famille biparental, d’apprendre de nouvelles choses et d’avoir une bonne carrière, bien que tout à fait compréhensibles et légitimes, relèvent davantage de la convenance personnelle que d’une nécessité. Sous l’angle de l’art. 3 CDE, le tribunal soulignera que l’intérêt fondamental de l'enfant n'est pas forcément de faire des études en Suisse, mais bien plutôt de grandir dans un environnement stable et familier. Or, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que le séjour du recourant en Suisse, alors qu’il a passé toute son enfance et une partie de son adolescence en Algérie, où il est retourné à pas moins de trois reprises en 2024 et où vit notamment son grand-père
- 17/22 - A/2697/2025 qui l’a élevé jusqu’ici ainsi que des membres de sa famille, vise cet intérêt. Dans son rapport détaillé du 7 janvier 2025, le SASLP, tenant compte du contexte dans son ensemble, a ainsi relevé que la situation en Suisse avait été compliquée pour le recourant et que ses différents allers-retours en Algérie démontraient que le projet ne correspondait pas aux besoins et attentes du jeune homme, qui était en souffrance. Dans ce contexte, ils n’étaient pas en mesure de conclure à un préavis. Il faut en outre rappeler la faculté de l’autorité intimée de refuser l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 27 LEI, même si les conditions de celui-ci sont réunies, sous réserve toutefois que son refus ne constitue pas un abus ou un excès du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose, lui permettant de refuser, sur cette base, une autorisation de séjour même lorsque toutes les conditions légales sont remplies. Enfin, la décision entreprise ne viole pas des principes généraux du droit tels que les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l’interdiction de l’arbitraire. L’autorité intimée, qui doit également tenir compte de l’état de fait existant au moment où elle prononce sa décision n’est pas liée par l’autorisation délivrée par les autorités vaudoises, au demeurant valable jusqu’au 21 décembre
2023. Le fait qu'une autre solution soit possible ne consacre pas un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. La décision de l'OCPM est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et est nécessaire pour ce faire. Elle respecte la proportionnalité au sens étroit, si l'on met en balance les intérêts publics - l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse - et l’intérêt de A______ à poursuivre ses études en Suisse. Le refus de l’OCPM tient également compte de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.4). Dans ces conditions, il faut constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études requise en faveur du précité.
E. 18 Subsidiairement, le recourant estime remplir les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en vue de placement.
E. 19 Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. c LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de régler le séjour des enfants placés. Cette disposition est concrétisée par l'art. 33 OASA qui stipule que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) soumet l’accueil de ces enfants sont remplies.
- 18/22 - A/2697/2025 Il suppose donc, outre une autorisation de police des étrangers, une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité de protection de l’enfant du lieu de placement (art. 316 al. 1 CC, en relation avec les art. 2 et 8 al. 1 de l’ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 – OPE – RS 211.222.338; Niccolò RASELLI et al., Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in Peter UEBERSAX / Beat RUDIN / Thomas HUGI YAR / Thomas GEISER [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 779 ch. 16.82).
E. 20 Les dispositions précitées, qui sont rédigées en la forme potestative, ne confèrent pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d’une autorisation de séjour, contrairement à l’art. 48 LEI, qui définit les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue d’une adoption peuvent se prévaloir d’un droit de séjour en Suisse (ATAF C_2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.2; C-1403/2011 du 31 août 2011; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_724/2009 du 22 mars 2010 consid. 3 et 2P.18/2007 du 29 juin 2007 consid. 3.1, qui sont applicables mutatis mutandis sous l’égide du nouveau droit).
E. 21 Un enfant de nationalité étrangère peut être placé chez des parents nourriciers même s’ils n’ont pas l’intention de l’adopter (directives LEI - ch. 5.4.2). Les conditions de l’art. 6 OPE doivent être remplies. À teneur de l’art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n’ont pas l’intention de l’adopter que s’il existe un motif important. La question de savoir si un motif important est donné ou si les conditions générales liées à l'accueil de l'enfant sont remplies (telles notamment les qualités personnelles et aptitudes éducatives des parents nourriciers, de même que les conditions matérielles de l'accueil) relève de la compétence des autorités désignées par le droit civil (ATAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.4; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3; C- 5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.2; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.1; C-474/2006 du 25 juin 2008 consid. 5.2).
E. 22 Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEI). Elles tiendront également compte des intérêts privés et publics en cause. À ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4; 135 I 153 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1). Dans la mesure où elles se fondent
- 19/22 - A/2697/2025 sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, elles ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (arrêt du TAF C- 1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; Niccolò Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in: Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éds], 2ème éd. Bâle 2009, ch. 16.92 p. 782; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180 ss). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applicables actuellement, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L’adoption (et partant, le placement) est une institution de droit civil déployant ses effets en premier lieu sur le plan civil et n'a pas d'effet contraignant en matière de police des étrangers, en ce sens qu'elle ne conduit pas automatiquement à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'État de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (ATAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.3 et 9.1.4 et la jurisprudence citée). Ne constituent en revanche pas des éléments pertinents, les difficultés matérielles rencontrées par la famille restée sur place ou encore le souhait de permettre à l’enfant d’avoir un meilleur avenir en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C- 3569/2009 précité consid. 5.2; ATAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5; ATA/154/2018 du 20 février 2018 consid. 7; Minh Son NGUYEN in Minh Son NGUYEN, Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Volume II : Loi sur les étrangers, art. 30, § 75, p. 277).
E. 23 En l’espèce, il apparait que c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande déposée en ce sens par Mme B______ en faveur du recourant. Tout d’abord et pour rappel, A______ n’est pas orphelin de père et de mère, puisque ses deux parents sont toujours en vie et c’est d’ailleurs son père qui a délégué, de son plein gré, l’autorité parentale le concernant à sa sœur, Mme B______, par le biais d’une Kafala. Cet acte ne lie toutefois pas l’OCPM ni, a fortiori, le tribunal.
- 20/22 - A/2697/2025 Le conseil du recourant expose, pièces à l’appui, que les parents de ce dernier ne seraient pas en mesure de s’occuper de lui, sa mère ayant quitté le domicile familial alors qu’il était âgé de trois mois et n’ayant, depuis, plus donné de nouvelles et son père, travaillant sur un chantier pétrolier loin du domicile et souffrant de dépression, qui serait aggravée par une consommation problématique d’alcool. L’intéressé avait dès lors été pris en charge par ses deux grands-parents puis par son grand-père, désormais âgé de 82 ans, suite au décès de sa grand-mère en 2019. C’est toujours le cas aujourd’hui, depuis le retour du recourant en Algérie le 16 septembre 2024, sans que cette solution ne semble lui avoir été préjudiciable. Le contraire ne ressort en tous les cas pas du rapport du psychologue qui suit le recourant, à raison d’une séance par mois, depuis octobre
2024. A cet égard, si l'on peut effectivement considérer comme vraisemblable que le grand-père du recourant n’a plus autant d’énergie que par le passé pour s’occuper de son petit-fils, il doit également être relevé que ce dernier est âgé de 16 ans et demi et que s’il a sans doute encore besoin d’un certain encadrement et soutien, c’est avant tout dans leur composante morale et matérielle, l’intéressé étant, à son âge, parfaitement autonome dans la gestion des activités de la vie courante. Or, il n’est pas allégué ni a fortiori démontré que, depuis septembre 2024, l’intéressé se serait trouvé démuni d’un tel encadrement et soutien, preuve en est notamment que son grand-père l’a accompagné à chacune de ses séances chez le psychologue. En tout état, il n’est pas démontré qu’il n’existerait aucune alternative de prise en charge en Algérie, pays dans lequel A______ a toujours vécu, sous réserve de son bref séjour en Suisse, et où il a effectué la majeure partie de sa scolarité. Le tribunal relève à cet égard que l’intéressé a, outre son père et son grand-père, des oncle, tantes et cousins sur place, notamment du côté paternel. Concernant ces derniers, les pièces versées au dossier ne permettent pas, quoiqu’en dise le conseil du recourant, de considérer qu’ils seraient dans l’incapacité de prendre en charge le recourant et/ou de soutenir le grand-père de ce dernier dans cette prise en charge. Ainsi, force est de considérer qu’aucune solution alternative – si tant est qu’elle soit nécessaire - n’a été explorée en Algérie, telle que par exemple le placement chez un autre membre de la famille, dans une famille d’accueil ou en internat, de sorte qu’il n'est pas démontré que le retour en Suisse du mineur constitue la seule option envisageable. Son précédent séjour dans ce pays n’a au demeurant pas été exempt d’importantes difficultés d’adaptation. Il est renvoyé à cet égard au rapport du SASLP. Le recourant devrait enfin toujours pouvoir compter sur le soutien moral et matériel de sa tante et son oncle par alliance, avec lesquels il pourra maintenir un contact régulier par le biais des moyens de communication modernes ou de visites réciproques. En définitive, rien ne permet de retenir que l’Algérie ne puisse pas offrir, dans l’intérêt supérieur du recourant, une solution lui permettant de poursuivre son existence dans ce pays.
- 21/22 - A/2697/2025 En considération de ce qui précède, le tribunal est amené à conclure que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour enfants placés ne sont en l’espèce pas remplies.
E. 24 Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté et la décision contestée confirmée.
E. 25 Le recourant étant mineur, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA; ATF 144 II 56 consid. 5.4).
E. 26 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 27 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 22/22 - A/2697/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 30 juillet 2025 par le mineur A______, agissant par Madame B______, en sa qualité de représentante légale, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 20 juin 2025 ;
- le rejette ;
- dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2697/2025 PE JTAPI/1304/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 11 décembre 2025
dans la cause
Mineur A______, agissant par sa représentante Madame B______, représentés par Me Livio NATALE, avocat, avec élection de domicile contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/22 - A/2697/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 2009, est ressortissant d'Algérie. 2. Arrivé dans le canton de Vaud le ______ 2022, afin de suivre sa scolarité en classe de C______ en internat au Collège de D______, il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour pour études, valable jusqu'au 21 décembre 2023. 3. A l'appui du dossier soumis au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) avaient notamment été transmis : - Un engagement à quitter la Suisse au terme des études cosigné par l'intéressé et son père, Monsieur E______; - Un acte de recueil légal (Kafala) émis par la Cour de F______ le 26 mai 2022 concernant l’intéressé, en faveur de Madame B______, sur lequel était inscrit que cette dernière habiterait à F______ en Algérie. La modification de l'adresse a été approuvée par ordonnance de la Cour de F______ en Algérie le 6 octobre 2024; - Un courrier d'inscription d’A______ au Collège de D______ signé par son père à F______ en date du 24 septembre 2022; - La fiche familiale de l’Etat civil au 28 septembre 2022 du père de l'intéressé, indiquant que celui-ci avait trois sœurs et un frère en vie; - Une procuration signée par le père de l’intéressé le 30 août 2023 à F______ en Algérie en faveur de Madame B______, lui conférant l'entière autorité parentale sur son fils pendant sa présence en Suisse pour des études, ce dès le ______ 2022 jusqu'à l'obtention de son baccalauréat ou maturité. 4. Le 1er septembre 2023, A______ a annoncé son départ du canton de Vaud pour venir habiter chez sa tante, Mme B______, à G______(GE). 5. A______ a été inscrit au Lycée H______ à G______(GE) pour l'année scolaire 2023-2024, en classe 5B française / 10B Harmos LS en vue de l’obtention d’un baccalauréat en 2028. 6. En date du 6 octobre 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a réceptionné une demande de renouvellement de l’autorisation de séjour pour études d’A______ auprès du Lycée H______, avec changement de canton et une adresse de résidence chez sa tante, Mme B______ à G______(GE). Était notamment joint le formulaire O d'attestation de prise en charge financière à concurrence d'un montant mensuel de CHF 2'300.-, signé par cette dernière.
- 3/22 - A/2697/2025 7. Le 7 novembre 2023, l’OCPM a transmis une copie du dossier de cette demande au service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) en vue d'un préavis. 8. Le 8 août 2024, Mme B______ a envoyé un courriel à l'Ambassade de Suisse à Alger en vue de l'obtention d'un visa de retour pour A______, lequel se trouvait actuellement en Algérie afin de rendre visite à son grand-père malade, précisant être dans l’attente d’un nouveau passeport, le dernier ayant expiré. 9. Après être revenu en Suisse et avoir débuté son année scolaire 2024/2025, A______ est reparti en Algérie le 16 septembre 2024. Il s’y trouve encore à l’heure actuelle. 10. Par courrier du 29 décembre 2024 adressé à l’OCPM, Mme B______ a rappelé la situation familiale de son neveu et son parcours depuis son arrivée en Suisse. Le début de l’année scolaire 2024-2025 avait été marqué par un manque de motivation et de volonté dans un contexte de stress et de peur de perdre son grand- père, ce qui avait motivé son retour en Algérie, à sa demande, au début du mois de septembre 2024. En résumé, l’enfant avait fait deux allers-retours en Algérie dans un contexte de crises d’adolescence et un dernier retour à cause de l’état de santé de son grand-père. Sur le plan scolaire, il s’était correctement intégré avec des résultats satisfaisants. Sur le plan social-affectif, malgré leurs efforts réciproques, l’enfant restait encore un peu fragile en s’intégrant à une nouvelle famille, à de nouvelles règles, à un nouveau mode de vie, une situation accentuée par la phase de l’adolescence et la maladie de son grand-père qu’il aimait beaucoup. Compte- tenu d’un vécu très lourd pour son âge et d’un changement d’environnement, l’enfant avait peut-être besoin de plus de temps pour s’adapter, avis partagé par son psychologue. De son côté, avec l’aide de son mari, il y avait eu un important investissement moral et financier pour soutenir cet enfant et son souhait était de l’aider jusqu’à sa majorité. 11. S’en est suivi un échange de courriels entre l’OCPM et Mme B______, le premier lui rappelant qu’un visa de retour ne pourrait être accordé que si une demande en ce sens était déposée auprès de la représentation suisse en Algérie. 12. Le 7 janvier 2025, le SASLP a rendu son rapport d'évaluation sociale du milieu d'accueil, concluant qu'en considération du contexte, il n'était pas en mesure de conclure à un préavis. Les trois entretiens fixés en 2024 avec A______ avaient tous été annulés, car ce dernier était chaque fois rentré en Algérie. Il ressort pour le surplus dudit rapport que la mère du mineur, Madame I______, serait partie alors qu’il était âgé de 3 mois, sans plus donner de nouvelles. Elle vivrait actuellement à Paris où elle aurait refait sa vie et aurait eu deux garçons. Le père du mineur, qui s'était retrouvé seul, travaillait sur un chantier pétrolier, loin de son domicile, l'obligeant à rester plusieurs jours ou semaines sur son lieu
- 4/22 - A/2697/2025 de travail. Ainsi, A______ avait principalement été élevé par ses grands-parents paternels, jusqu'au décès de sa grand-mère en 2019. Ensuite, son grand-père devenant trop âgé pour assurer seul son éducation, il avait été décidé de le faire venir en Suisse auprès de sa tante, Mme B______. L’adaptation n’avait pas été facile pour le mineur. En septembre 2023, il avait quitté l'internat au Collège de D______ pour poursuivre ses études à l'Ecole H______ et résider chez sa tante. Il avait cependant été renvoyé de cet établissement en mars 2024, en raison de problèmes de comportement. Sans autre solution, il était retourné en Algérie chez son grand-père. De retour en Suisse, il avait poursuivi sa scolarité au sein du Cycle d'orientation (CO) du J______ et été promu en 11ème année. Durant l’été 2024, il avait participé à un camp puis était retourné en Algérie passer des vacances auprès de son grand-père. Revenu en Suisse le 1er septembre 2024 pour la rentrée scolaire, il avait très vite indiqué qu’il n'arrivait pas à suivre régulièrement les cours, n'était pas motivé et qu’il souhaitait retourner en Algérie, auprès de son grand-père, malade. Le mineur avait bénéficié d’un appui thérapeutique dès son arrivée en Suisse en lien avec des symptômes dépressifs et des tics. S’agissant de la situation familiale des intéressés, Mme B______ avait une sœur et deux frères en Algérie. Sa sœur avait étudié l’informatique et était aujourd’hui femme au foyer. Son frère ainé, qui était sourd-muet, était topographe et avait deux enfants. Le père d’A______ était le cadet. Marié et devenu père très jeune, il n’avait pas su gérer la situation raison pour laquelle l’enfant avait été confié à ses grands-parents. Il était en dépression et aurait eu des périodes de consommation. A______ refusait les contacts avec sa mère. L’accueil de l’enfant était motivé par le souhait de lui offrir de meilleures opportunités, notamment en termes d’encadrement familial et de formation. Mme B______ avait des contacts avec son frère et le reste de la famille en Algérie. Le père était tenu informé de l’évolution de la situation de son fils. En conclusion, depuis que l’enfant était arrivé en Suisse, la situation avait été compliquée pour lui, d'abord du point de vue scolaire où il n'avait pas réussi à entrer pleinement dans les apprentissages et avait posé des problèmes de comportement importants. S'en était découlé des difficultés éducatives à la maison, Mme et M. B______, qui s’étaient retrouvés parents d'un adolescent, sans véritable expérience préalable, n'avaient probablement pas réussi à adapter leurs exigences éducatives à la réalité que vivait le mineur et au cadre éducatif qu'il avait reçu jusque-là en Algérie. Comme ils n’avaient pas pu rencontrer l’enfant, ils ne connaissaient pas les réels motifs qui l'avaient conduit à vouloir retourner en Algérie. Néanmoins, ces différents allers-retours démontraient que le projet ne correspondait pas aux besoins et attentes du jeune homme, qui était en souffrance. Ce dernier avait aujourd'hui l'âge de se déterminer et son avis devait aussi pourvoir être pris en compte dans les décisions qui le concernaient. Dans ce contexte, ils n’étaient pas en mesure de conclure à un préavis.
- 5/22 - A/2697/2025 13. Le 21 janvier 2025, une nouvelle demande de visa de long séjour (visa D) a été déposée auprès de la représentation suisse à Alger en faveur d’A______, laquelle a été transmise à l'OCPM le 19 février 2025. 14. Par courrier A+ du 25 février 2025 adressé à Mme B______ ainsi que, par courriel transmis par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Alger, à A______, l’OCPM a fait part de son intention de refuser de préaviser favorablement la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour pour études du précité et de délivrance d’un visa de retour. Un délai de 30 jours était imparti pour l’exercice du droit d’être entendu. Les conditions d'octroi d’une autorisation de séjour pour enfant placé en application des art. 30 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 33 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n’étaient pas remplies. Les parents du mineur étant toujours en vie, il n’était pas orphelin et il n’avait pas été démontré que ceux-ci étaient dans l’absolue impossibilité de s’occuper de lui. Il renvoyait à cet égard au rapport du SASLP du 7 janvier 2025. La décision de son placement auprès de sa tante en Suisse semblait relever plutôt d'un choix de convenance personnelle. Il ressortait de surcroît du rapport précité qu’il avait encore d'autres membres de sa famille en Algérie. Dès lors, il apparaissait que toutes les autres solutions de placement en famille et en Algérie n'avaient pas été investiguées. Par ailleurs, au regard de ses problèmes de comportement, de son renvoi de l'Ecole H______ en mars 2024, de ses retours en Algérie et de ses déclarations en lien avec sa scolarité et son séjour, il n'était pas démontré que son placement en Suisse allait dans le sens de ses intérêts. Le SASLP n’avait d’ailleurs pas été en mesure de rendre un préavis, faute d’avoir pu communiquer avec l’intéressé afin de connaitre les réels motifs de ses retours en Algérie et de s'assurer qu'une scolarité en Suisse correspondait à ses aspirations personnelles. Le mineur ne remplissait pas non plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 27 et 96 LEI. Non seulement le SASLP n'avait pas validé son placement auprès de sa tante, mais encore il disposait d’un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la délivrance des autorisations. A cet égard, les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en Suisse, en particulier les requêtes visant une première formation en Suisse, devaient être privilégiées. Or, bien que les motivations d’A______ soient louables, elles relevaient plus de la convenance personnelle. Ainsi, la nécessité absolue de suivre la 11ème et dernière année de l'enseignement obligatoire au sein du CO du J______ n'était pas démontrée à satisfaction et ne pouvait être considérée comme un cas d'exception dûment fondé. L’utilité et la pertinence d'obtenir un diplôme de fin d'enseignement obligatoire en Suisse par rapport à un
- 6/22 - A/2697/2025 diplôme équivalent délivré dans son pays d'origine, respectivement pour la suite de sa scolarité au pays ou son avenir professionnel n'était pas non plus établie. 15. Dans le délai prolongé au 25 avril 2025 pour faire valoir son droit d’être entendu, le conseil chargé de la défense des intérêts d’A______ a expliqué que Mme B______, assistée de son époux, était la seule en capacité de le prendre en charge, ce qui avait d’ailleurs conduit à l’introduction et l’octroi d’un acte de recueil légal en sa faveur auprès des autorités algériennes. Le père d’A______ était actuellement dans un état de dépression grave associé à une problématique de consommation d’alcool, le rendant inapte à assumer la charge parentale. Ses oncles et tantes paternels se trouvaient également dans l’incapacité de le prendre en charge. La décision des autorités algériennes de confier le mineur à Mme B______, par le biais d'une Kafala, reposait sur la reconnaissance explicite de l'absence de toute solution familiale appropriée en Algérie. Elle satisfaisait ainsi pleinement aux exigences posées à l'art. 6 al. 1 de l’ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue de l'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE – RS 211.222.338), qui conditionnait un placement en Suisse à l'existence d'un motif important, en l'occurrence l'impossibilité manifeste pour le mineur d'être pris en charge de manière appropriée dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il était démontré que la prise en charge d’A______ par Mme B______ en Suisse constituait la seule solution réaliste, stable et conforme à l'intérêt supérieur du mineur, en l'absence de toute possibilité d'accueil au sein de sa famille ou de la société algérienne.
Le précité satisfaisait pour le surplus pleinement aux exigences de l'art. 27 LEI, étant inscrit dans un établissement public suisse conforme aux exigences de cette disposition et de l'art. 24 OASA. Il avait été promu en 11ème année avec de très bons résultats scolaires et un comportement exemplaire. Attendu pour la reprise du troisième trimestre, il n'avait ni abandonné sa scolarité ni interrompu sa formation, mais avait effectué un déplacement temporaire en Algérie pour des raisons familiales, soit la maladie de son grand-père. Il avait depuis réaffirmé sa volonté de poursuivre sa scolarité en Suisse et avait exprimé sa motivation, son engagement et sa prise de conscience quant aux enjeux de sa formation. Toutes les garanties étaient réunies concernant sa prise en charge en Suisse chez sa tante. Il y bénéficiait également d’un suivi psychiatrique régulier, essentiel à son équilibre psychologique. Au regard de sa situation personnelle (âge, insertion scolaire réussie, environnement familial structurant, motivation réaffirmée) et conformément au principe de proportionnalité, un refus de prolongation serait injustifié. Il a joint des pièces, dont un certificat médical du 19 février 2025 concernant le père du mineur, une fiche familiale de l'état civil de la famille établie le 13 janvier 2022 de laquelle il ressort que celle-ci était composée de 2 frères et trois sœurs,
- 7/22 - A/2697/2025 des documents attestant des problèmes de santé de trois d’entre eux, la Kafala et son ordonnance de rectification en langue arabe et traduction certifiée du 6 octobre 2024, divers documents en lien avec la scolarité du mineur, une lettre manuscrite de ce dernier du 26 mars 2025 exprimant sa motivation et son engagement totale dans la poursuite de ses études en Suisse, un rapport de suivi psychologique du mineur par le Dr K______ à L______ en Algérie du 16 mars 2025 et des prescriptions du 1er juillet 2024 de 15 séances de psychothérapie par le Dr M______ à G______(GE). Il ressort notamment du rapport de suivi psychologique précité que le Dr K______ avait vu le recourant à six reprises depuis fin octobre 2024, accompagné à chaque fois par son grand-père. Ce dernier lui avait été adressé pour un suivi psychologique en raison d’une situation difficile quelques temps après son retour de Suisse, restant non scolarisé jusqu'à présent à cause de la situation familiale (absence d'une personne qui pourrait le prend en charge et le suivre sur place) et son refus d'intégrer de nouveau un autre système éducatif qu’il jugeait compliqué pour lui après 2 ans de scolarisation en Suisse. Lors des entretiens psychologiques, l’intéressé, tout à fait adapté socialement, avait démontré une bonne collaboration et une facilité de contact, s’exprimant notamment sur son enfance et ses grands-parents qui s’étaient beaucoup investi affectivement et sur la période qu’il avait passée en Suisse. A cet égard, s’il avait eu des difficultés à s'intégrer au début, à cause de la barrière de la langue, il avait ensuite présenté des progrès tant sur le plan social que scolaire et fait des efforts continus pour adhérer à de nouvelles règles dans sa nouvelle vie. Il reconnaissait s’être mal comporté durant le 3ème trimestre au Collège H______, étant en quête d'identité et cherchant à tester ses limites et celles des autres dans un nouvel environnement qu'il ne pensait pas mériter. Il s’était ensuite montré très content et très motivé au CO du J______ où il s’était fait de nouveaux bons amis. L’intéressé était au fond satisfait de pouvoir vivre de nouvelles expériences en Suisse avec sa tante et son mari, de se sentir en famille biparental pouvant s'occuper de lui et lui apprendre de nouvelles choses, d’apprendre de ses erreurs et d’avoir une bonne carrière, comme le mari de sa tante, qu'il considérait comme une figure parentale idéale. Pour sa situation actuelle, il exprimait régulièrement qu'il était toujours accroché à l'espoir de retrouver sa famille en Suisse, de rejoindre son école (le cycle du J______), de réussir ses études et d’avoir un bon comportement. Durant les entretiens, il s’était montré attentif aux conseils du thérapeute lequel avait pu relever chez lui une maturité intellectuelle supérieure à son âge biologique ainsi que de bonnes capacités d'élaboration d'analyse relativement à son âge. Aucune pathologique psychologique n'avait été relevée. Lors des deux dernières séances, il avait exprimé sa tristesse profonde et sa déception à la réception du projet de décision de refus de l’OCPM. La nécessité de poursuivre un suivi psychologique avait été évoquée avec son grand-père.
- 8/22 - A/2697/2025 16. Par courrier du 17 juin 2025, le conseil d’A______ a relevé que l’absence de décision de l’OCPM aurait pour conséquence que le précité devrait redoubler son année scolaire, malgré ses bons résultats, rappelant que sa sortie du territoire suisse était uniquement justifiée par une visite à son grand-père malade. Il a joint un courriel rédigé par Monsieur N______, professeur référant du mineur en 10ème année, attestant notamment de son comportement irréprochable et de sa présence continue en cours et indiquant être favorable quant à la poursuite et reprise de sa scolarité. 17. Par décision du 20 juin 2025, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de renouvellement d’une autorisation d’entrée et de séjour en faveur d’A______, reprenant la motivation exposée dans sa lettre d’intention du 25 février 2025. 18. Par acte du 30 juillet 2025, le conseil d’A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de le mettre au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation en vertu des art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 1 à 3 et 24 OASA, soit subsidiairement d'une autorisation de séjour pour enfant placé en vertu des art. 30 al. 1 let. c LEI et 33 OASA, sous suite de frais et dépens. Il a repris les arguments avancés dans ses observations du 25 avril 2025, soulignant pour le surplus que, contraint de rester en Algérie dans l'attente d'une décision, A______ avait entamé un suivi psychologique en raison du mal-être profond provoqué par cette situation. Il était actuellement déscolarisé et le praticien qui le suivait avait confirmé l'absence d'une personne pouvant le prendre en charge en Algérie. Ainsi qu’exprimé dans sa demande de renouvellement du 15 septembre 2023, A______ avait la volonté de poursuivre sa scolarité en Suisse, en vue de l'obtention d'un baccalauréat français ou d'une maturité, puis l’intention de faire des études universitaires aux Etats-Unis.
Au fond, la décision querellée était arbitraire, contradictoire et déconnectée des réalités factuelles et juridiques du dossier, étant rappelé que par décision du ______ 2022, les autorités suisses, et plus précisément vaudoises, avaient expressément reconnu que le mineur remplissait les conditions légales lui permettant de séjourner en Suisse en vue d'y suivre une formation. Aucun élément nouveau de droit ou de fait ne venait aujourd'hui justifier le revirement de position de l’OCPM. Ce dernier n’expliquait pas pour quels motifs le précité ne devrait pas avoir la possibilité de terminer sa formation et faisait totalement abstraction des pièces au dossier qui démontraient la stabilité du cadre d'accueil, la continuité du parcours scolaire, ainsi que la nécessité de son séjour en Suisse, tant sur le plan éducatif que personnel. La direction du CO du J______ avait confirmé qu’A______, lequel avait été promu en 11ème avec de très bons résultats, figurait
- 9/22 - A/2697/2025 toujours parmi les élèves inscrits et qu'il pourrait réintégrer l'établissement à son retour en Suisse. Il avait ainsi les capacités pour poursuivre la formation actuellement engagée conformément à l'art. 27 al. 1 let. a LEI. Par ailleurs, un accueil structuré, stable et sécurisé auprès de Mme B______ et son époux était garanti au sens des art. 27 al. 1 let. b et c LEI cum 23 OASA. Enfin, A______ avait intégré avec succès le système scolaire suisse depuis décembre 2022 et aucun échec, aucune interruption volontaire, ni aucun élément ne laissait penser qu'il cherchait à éluder les conditions d'un séjour légal, ce qui démontrait qu’il avait les qualifications personnelles requises pour poursuivre sa formation (let. d). L’absence de préavis du SASLP n’y changeait rien, vu notamment la motivation et les engagements exprimés par écrit du mineur. Enfin, conformément à l'art 27 al. 2 LEI sa prise en charge était assurée par sa tante paternelle qui était également sa tutrice légale et avait été reconnue comme seule personne capable d'en assumer la responsabilité. L'intérêt public à éviter qu'un étudiant étranger ne se maintienne illégalement en Suisse à l'issue de sa formation, n'était pas pertinent en l'espèce, ayant déjà été pondéré positivement par les autorités vaudoises en 2022 et vu l’engagement du mineur à retourner en Algérie à l'issue de sa scolarité. L’OCPM avait considéré, à tort, que son comportement scolaire était peu stable, sur la base d’un seul incident ponctuel. Bien au contraire, ses enseignants, son psychologue et sa propre lettre manuscrite attestaient de son sérieux, de sa motivation et de sa bonne intégration. Son départ temporaire en Algérie en septembre 2024 pour rendre visite à son grand-père malade ne saurait être interprété comme un abandon de ses études. Les démarches en vue de son retour avaient d’ailleurs été engagées dès le mois de décembre 2024. En outre, son intérêt privé à achever un cursus scolaire entamé en Suisse depuis deux ans était majeur étant relevé qu’en Algérie, les conditions matérielles et éducatives s’étaient profondément dégradées. Interrompre brutalement son projet éducatif aurait des conséquences désastreuses sur son équilibre personnel et sur son avenir académique.
Subsidiairement, son placement éducatif auprès de Mme B______ répondait à une nécessité absolue et la seule solution conforme à son intérêt supérieur en l’absence de solution de prise en charge adéquate pour lui en Algérie. Ni ses parents ni aucun autre membre de la famille élargie ne pouvait assumer sa prise en charge, raison pour laquelle une Kafala avait été prononcée.
L’OCPM ne se déterminait enfin sur aucun des points essentiels soulevés le 25 avril 2025, à savoir que le mineur avait été abandonné par sa mère à l’âge de 3 mois, que son père souffrait d'une dépression sévère, aggravée par une consommation problématique d'alcool, et travaillait sur des chantiers pétroliers éloignés du domicile et que les autres membres de sa famille en Algérie étaient inaptes à assurer sa prise en charge, en raison de leur état de santé ou handicap. Il n’avait enfin pris en compte ni la lettre manuscrite du 26 mars 2025 d’A______, ni celle de son professeur référent, ni encore l’attestation de son psychologue qui
- 10/22 - A/2697/2025 venaient clairement exprimer ses motivations, son attachement à sa scolarité en Suisse et sa volonté de réussir. Il a joint des pièces pour l’essentiel déjà au dossier de l’OCPM. 19. Le 10 octobre 2025, l’OCPM a produit son dossier et ses observations, concluant au rejet du recours. Les arguments avancés par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa position. Les conditions des art. 30 al. 1 let. c LEI et 33 OASA n’étaient manifestement pas réalisées. L'examen des conditions liées à l'accueil du recourant au sens de l'OPE n'avait pas pu été mené à son terme par le SASLP, lequel n'avait pas pu rendre de préavis. Les conditions d'application de l'art. 33 OASA, qui, par le renvoi à l'art. 316 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), supposait une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, n’étaient dès lors pas réunies. En tout état, il n’était pas démontré que les parents du mineur et/ou ses oncle et tantes seraient dans l'absolue incapacité de s'occuper de lui, étant notamment relevé que son oncle, certes sourd-muet, exerçait la profession de topographe et était père de deux enfants, que la dépression et les problèmes d’alcool du père du recourant ne l’empêchaient pas d’exercer son activité professionnelle et que les pathologies de la tante ne semblaient pas être de nature à exclure toute prise en charge d’un garçon autonome de 16 ans. Il apparaissait ainsi que toutes les autres solutions de placement en famille et en Algérie n'avaient pas été investiguées, étant rappelé que la sœur, le frère et les neveux de l'oncle par alliance du recourant, y vivaient également. La Kafala ne changeait rien à ce qui précédait. Le but visé par l'art. 33 OASA était d'offrir à un enfant un environnement familial et social adéquat, dont la possibilité de poursuivre sa scolarité en Suisse n'était qu'une conséquence. Or, rien n'indiquait que le recourant ne trouverait pas en Algérie un tel environnement. En outre, il revenait en premier lieu à ce pays de pourvoir à l'assistance et à l'éducation de ses citoyens. Il n'était de plus aucunement établi qu'un placement de l'intéressé en Suisse constituerait l'unique solution pour préserver ses intérêts.
Le recourant ne remplissait enfin pas non plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 LEI. En effet, sa prise en charge en Suisse n'était pas assurée, dans la mesure ou le SASLP n'avait pas validé son placement chez sa tante et qu'il ne fréquenterait pas un internat. Par ailleurs, aucun élément ne permettait de conclure qu’il ne pourrait pas terminer sa formation générale en Algérie. Les difficultés alléguées étaient des motifs de convenance personnelle qui ne suffisaient pas à justifier l'octroi d'un permis d'études en Suisse. 20. Par réplique du 5 novembre 2025, le conseil du recourant a persisté dans ses conclusions.
- 11/22 - A/2697/2025
L'absence de préavis du SASLP n’équivalait pas à un refus de placement et il était contradictoire et contraire à la bonne foi d'invoquer aujourd'hui un prétendu problème de placement alors que les autorités suisses avaient accordé au mineur, déjà pris en charge par sa tante, une autorisation de séjour pour études en 2022. Aucun changement défavorable n'était intervenu depuis lors, sa situation s’étant au contraire améliorée. La défaillance des parents était avérée et documentée. Le mineur avait été confié dans son enfance à ses grands-parents puis son père avait formellement renoncé à exercer l'autorité parentale en la transférant à sa sœur. Le certificat médical du 19 février 2025 attestait d’un état psychologique du père incompatible avec l'exercice de responsabilités éducatives stables. Son mode de vie professionnel l'éloignait en outre durablement du domicile familial et l'empêchait d'assurer un encadrement journalier stable. Quant aux autres membres de sa famille en Algérie, l’argumentation de l’OCPM était purement théorique, aucun des proches énumérés n'ayant jamais assumé, même temporairement, la moindre responsabilité éducative envers le recourant. Le grand-père du recourant, seul à s’en être occupé depuis le décès de sa grand-mère, était aujourd'hui âgé de plus de 82 ans et de santé fragile. Il n’était ainsi plus en mesure de s'occuper activement d'un adolescent, ce qui, précisément, avait motivé la recherche d’une solution alternative. La Kafala était, pour rappel, l'institution légale prévue par le droit algérien pour protéger les enfants privés de soins parentaux. Cet acte officiel, qui conférait à Mme B______ la responsabilité légale et éducative d'A______, reflétait et entérinait la réalité familiale, à savoir qu’aucune prise en charge satisfaisante n'était possible en Algérie. En soutenant enfin que le recourant pourrait retourner vivre en Algérie et qu'il ne présenterait pas de vulnérabilité particulière, l’OCPM minimisait la portée de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré à l'art. 3 CDE, étant rappelé qu’il ressortait du rapport psychologique du 16 mars 2025, que le mineur, en détresse émotionnelle, avait un besoin impératif de bénéficier d'un encadrement éducatif cohérent et sécurisant. Ce besoin était confirmé par le recourant, dans sa lettre manuscrite du 26 mars 2025, et par le SASLP. Le recourant remplissait ainsi à l'évidence les conditions d'une autorisation de séjour en tant qu'enfant placé.
S’agissant des conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour études, le cadre familial dans lequel évoluait le mineur en Suisse satisfaisait pleinement aux exigences des art. 27 LEI, 23 et 24 OASA. Le doute quant au sérieux de son parcours scolaire ne résistait pas à l'examen. Le recourant avait poursuivi sans interruption sa scolarité depuis son arrivée en Suisse et fait preuve de sérieux tout au long de son parcours. Son suivi psychologique attestait de sa détermination et de l'effort qu'il fournissait pour surmonter ses difficultés initiales et réussir son intégration scolaire. Son absence de courte durée pour rendre visite à son grand- père malade ne saurait être interprétée comme un manque de sérieux de sa part ou une interruption de son projet de vie en Suisse. Dans ce contexte, il serait incohérent et contraire à son intérêt de l'obliger à recommencer un cursus dans un autre système. Il y avait donc lieu de lui octroyer le renouvellement de son
- 12/22 - A/2697/2025 autorisation de séjour pour études. Lui permettre de poursuivre, dans un environnement stable, la formation qu'il avait déjà entamée avec succès en Suisse respectait par ailleurs l’art. 3 CDE. 21. Invité à dupliquer, l’OCPM a informé le tribunal, par courrier du 20 novembre 2025, n’avoir pas d’observations ou requêtes complémentaires à formuler. 22. Le 2 décembre 2025, le conseil du recourant a versé à la procédure un certificat médical du Dr O______ du 11 novembre 2025 attestant que l’état de santé du grand-père du mineur ne lui permettait pas de prendre en charge son petit-fils. A teneur de ce document, ce patient présentait : « HBP + HTA + diabète + une cardiopathie rythmique (pace maker) nécessitant un suivi et traitement à vie et une prise en charge à 100 % pour les soins médicaux ». EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
- 13/22 - A/2697/2025 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au- delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. À l'instar du Tribunal administratif fédéral, le tribunal de céans prend en considération, dans son jugement, l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2; arrêt F-7169/2017 du 31 janvier 2019, consid. 2). 6. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants algériens. 7. Le recourant sollicite une autorisation de séjour en vue de formation. 8. Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); la demande doit notamment être assortie d’une attestation de l’école ou de l’établissement de formation auprès duquel le requérant est inscrit [Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er septembre 2025 (ci- après : directives LEI) ch. 5.1.1.3]; il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 9. S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27 al. 2 LEI). 10. La prise en charge est adéquate lorsque le séjour est effectué dans un internat ou chez un membre de la famille séjournant de manière légale en Suisse. En toutes hypothèses, l'autorité doit s'assurer de l'accord des parents à l'étranger et des conditions de vie du mineur en Suisse. L'autorité peut requérir la collaboration du réseau diplomatique et consulaire ou du service cantonal/communal en charge de la protection des mineurs (cf. Steve FAVEZ, "Les étudiants dans la loi sur les étrangers", in RDAF 2009 I 209, p. 232; cf. aussi Marc SPESCHA/ Hanspeter THÜR/Andreas ZÜND/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2015, n° 9 ad. art. 27 al. 2, p. 108; cf aussi ATA/595/2021 du 8 juin 2021). 11. Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4b; ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2c).
- 14/22 - A/2697/2025 12. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 13. Avec le changement de loi, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). 14. De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Les autorités jouissent donc d’un très large pouvoir d’appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4; arrêt du TAF F- 2524/2019 du 29 octobre 2020 consid. 4.2.3). Il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6011/2019 du 5 octobre 2020 consid. 7.2 et les références citées), en tenant notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, de la situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), des séjours ou demandes antérieurs et de la région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5). Les autorités compétentes peuvent en particulier prendre en considération la nécessité de l’intéressé d’effectuer des études en Suisse (ATA/725/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2.4.) ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.8). 15. Il convient également de tenir compte dans la pesée des intérêts de l'art. 3 CDE. Les dispositions de cette convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un
- 15/22 - A/2697/2025 critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2; ATA/504/2016 du 14 juin 2016 consid. 5e), étant rappelé que l'art. 3 CDE ne confère aucun droit de séjour en Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4 et les références citées). 16. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_180/2013, 2C_181/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3). Par ailleurs, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 II consid. 1.3; 134 II 124 consid. 4.1; ATA/381/2008 du 29 juillet 2008 consid. 4a). 17. En l’espèce, le recourant ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Par ailleurs, au vu des écritures des parties et des pièces produites, aucun élément ne permet de retenir que l'autorité intimée aurait incorrectement appliqué les prescriptions légales pertinentes ou qu'elle aurait fait un usage excessif ou abusif de son large pouvoir d'appréciation en refusant de lui octroyer le permis de séjour requis. En effet, sous l'angle de la pratique restrictive des autorités helvétiques en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études, l'appréciation de l'OCPM selon laquelle la nécessité de la formation en cause n'a pas été suffisamment démontrée ne prête pas le flanc à la critique et relève à n'en point douter de son large pouvoir d'appréciation. Le recourant n'est en effet pas parvenu à justifier la nécessité d'effectuer sa scolarité obligatoire en Suisse plutôt qu'en Algérie, respectivement d’obtenir un diplôme de fin d’enseignement obligatoire dans ce premier pays pour la suite de sa scolarité ou son avenir académique et professionnel. Pour rappel, aujourd’hui âgé de 16 ans et demi, le recourant a été scolarisé en Suisse de janvier à juillet 2023 (classe de 10ème au collège de D______; année scolaire 2022/2023) puis d’août 2023 à juillet 2024 (Ecole H______ puis CO du
- 16/22 - A/2697/2025 J______ classe de 10B Harmos; année scolaire 2023/2024) et enfin moins d’un mois en août/septembre 2024. Il était inscrit, avant son départ pour l’Algérie le 16 septembre 2024 en 11ème année au CO du J______. Selon les explications fournies par son conseil, il serait déscolarisé depuis lors. S’il ressort certes du rapport de suivi psychologique du Dr K______ du 16 mars 2025 que cette déscolarisation résulterait de son refus d'intégrer, à nouveau, un autre système éducatif qu’il juge compliqué pour lui après 2 ans de scolarisation en Suisse, il doit également être relevé que c’est précisément parce qu’il jugeait compliqué son premier mois en 11ème Harmos au CO du J______ et avait perdu la motivation d’étudier, que le recourant est retourné en Algérie le 16 septembre 2024. Quoiqu’il en soit, son psychologue a relevé qu’il était tout à fait adapté socialement, collaborant, et sociable, qu’il disposait d’une maturité intellectuelle supérieure à son âge ainsi que de bonnes capacités d'élaboration d'analyse pour son âge et qu’il ne souffrait d’aucune pathologique psychologique. Il s’ensuit que l’intéressé devrait facilement être en mesure de réintégrer un cursus scolaire en Algérie, étant relevé qu’une rescolarisation en Suisse ne serait pas exempte de difficultés, bien au contraire, le précité étant sorti du système éducatif suisse depuis maintenant plus d’une année. Cas échéant, son retour au CO du J______ se ferait par ailleurs en cours d’année scolaire et dans une classe différente de celle qu’il a quittée en septembre 2024, ce qui impliquerait de toutes les manières les importants changements et efforts d’adaptation qu’il semble redouter en Algérie. Le tribunal relèvera encore que l’enseignement dispensé en Suisse au recourant (10 et 11ème année Harmos) correspondant vraisemblablement à celui de l’enseignement moyen (ou collège) en Algérie, qui visent à offrir une large formation générale aux élèves. En tout état, il n’est pas démontré que le recourant ne serait pas en mesure d’achever sa scolarité obligatoire en Algérie, comme il l’aurait fait en Suisse, au besoin au sein d’un établissement privé (https://annuaire- ecoleprivee.com/categorie/colleges). Le suivi recommandé par son psychologue, auquel il a adhéré, devrait au demeurant pouvoir l’aider dans cette étape de rescolarisation. Il est en outre accompagné dans cette démarche par son grand- père. Il apparait dès lors que son souhait de poursuivre ses études en Suisse exprimé dans sa lettre manuscrite du 26 mars 2025, de même que sa volonté de pouvoir vivre de nouvelles expériences en Suisse avec sa tante et son mari, de se sentir en famille biparental, d’apprendre de nouvelles choses et d’avoir une bonne carrière, bien que tout à fait compréhensibles et légitimes, relèvent davantage de la convenance personnelle que d’une nécessité. Sous l’angle de l’art. 3 CDE, le tribunal soulignera que l’intérêt fondamental de l'enfant n'est pas forcément de faire des études en Suisse, mais bien plutôt de grandir dans un environnement stable et familier. Or, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que le séjour du recourant en Suisse, alors qu’il a passé toute son enfance et une partie de son adolescence en Algérie, où il est retourné à pas moins de trois reprises en 2024 et où vit notamment son grand-père
- 17/22 - A/2697/2025 qui l’a élevé jusqu’ici ainsi que des membres de sa famille, vise cet intérêt. Dans son rapport détaillé du 7 janvier 2025, le SASLP, tenant compte du contexte dans son ensemble, a ainsi relevé que la situation en Suisse avait été compliquée pour le recourant et que ses différents allers-retours en Algérie démontraient que le projet ne correspondait pas aux besoins et attentes du jeune homme, qui était en souffrance. Dans ce contexte, ils n’étaient pas en mesure de conclure à un préavis. Il faut en outre rappeler la faculté de l’autorité intimée de refuser l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 27 LEI, même si les conditions de celui-ci sont réunies, sous réserve toutefois que son refus ne constitue pas un abus ou un excès du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose, lui permettant de refuser, sur cette base, une autorisation de séjour même lorsque toutes les conditions légales sont remplies. Enfin, la décision entreprise ne viole pas des principes généraux du droit tels que les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l’interdiction de l’arbitraire. L’autorité intimée, qui doit également tenir compte de l’état de fait existant au moment où elle prononce sa décision n’est pas liée par l’autorisation délivrée par les autorités vaudoises, au demeurant valable jusqu’au 21 décembre
2023. Le fait qu'une autre solution soit possible ne consacre pas un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. La décision de l'OCPM est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et est nécessaire pour ce faire. Elle respecte la proportionnalité au sens étroit, si l'on met en balance les intérêts publics - l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse - et l’intérêt de A______ à poursuivre ses études en Suisse. Le refus de l’OCPM tient également compte de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.4). Dans ces conditions, il faut constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études requise en faveur du précité. 18. Subsidiairement, le recourant estime remplir les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en vue de placement. 19. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. c LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de régler le séjour des enfants placés. Cette disposition est concrétisée par l'art. 33 OASA qui stipule que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) soumet l’accueil de ces enfants sont remplies.
- 18/22 - A/2697/2025 Il suppose donc, outre une autorisation de police des étrangers, une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité de protection de l’enfant du lieu de placement (art. 316 al. 1 CC, en relation avec les art. 2 et 8 al. 1 de l’ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 – OPE – RS 211.222.338; Niccolò RASELLI et al., Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in Peter UEBERSAX / Beat RUDIN / Thomas HUGI YAR / Thomas GEISER [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 779 ch. 16.82). 20. Les dispositions précitées, qui sont rédigées en la forme potestative, ne confèrent pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d’une autorisation de séjour, contrairement à l’art. 48 LEI, qui définit les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue d’une adoption peuvent se prévaloir d’un droit de séjour en Suisse (ATAF C_2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.2; C-1403/2011 du 31 août 2011; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_724/2009 du 22 mars 2010 consid. 3 et 2P.18/2007 du 29 juin 2007 consid. 3.1, qui sont applicables mutatis mutandis sous l’égide du nouveau droit). 21. Un enfant de nationalité étrangère peut être placé chez des parents nourriciers même s’ils n’ont pas l’intention de l’adopter (directives LEI - ch. 5.4.2). Les conditions de l’art. 6 OPE doivent être remplies. À teneur de l’art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n’ont pas l’intention de l’adopter que s’il existe un motif important. La question de savoir si un motif important est donné ou si les conditions générales liées à l'accueil de l'enfant sont remplies (telles notamment les qualités personnelles et aptitudes éducatives des parents nourriciers, de même que les conditions matérielles de l'accueil) relève de la compétence des autorités désignées par le droit civil (ATAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.4; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3; C- 5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.2; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.1; C-474/2006 du 25 juin 2008 consid. 5.2). 22. Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEI). Elles tiendront également compte des intérêts privés et publics en cause. À ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4; 135 I 153 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1). Dans la mesure où elles se fondent
- 19/22 - A/2697/2025 sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, elles ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (arrêt du TAF C- 1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; Niccolò Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in: Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éds], 2ème éd. Bâle 2009, ch. 16.92 p. 782; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180 ss). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applicables actuellement, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L’adoption (et partant, le placement) est une institution de droit civil déployant ses effets en premier lieu sur le plan civil et n'a pas d'effet contraignant en matière de police des étrangers, en ce sens qu'elle ne conduit pas automatiquement à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'État de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (ATAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.3 et 9.1.4 et la jurisprudence citée). Ne constituent en revanche pas des éléments pertinents, les difficultés matérielles rencontrées par la famille restée sur place ou encore le souhait de permettre à l’enfant d’avoir un meilleur avenir en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C- 3569/2009 précité consid. 5.2; ATAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5; ATA/154/2018 du 20 février 2018 consid. 7; Minh Son NGUYEN in Minh Son NGUYEN, Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Volume II : Loi sur les étrangers, art. 30, § 75, p. 277). 23. En l’espèce, il apparait que c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande déposée en ce sens par Mme B______ en faveur du recourant. Tout d’abord et pour rappel, A______ n’est pas orphelin de père et de mère, puisque ses deux parents sont toujours en vie et c’est d’ailleurs son père qui a délégué, de son plein gré, l’autorité parentale le concernant à sa sœur, Mme B______, par le biais d’une Kafala. Cet acte ne lie toutefois pas l’OCPM ni, a fortiori, le tribunal.
- 20/22 - A/2697/2025 Le conseil du recourant expose, pièces à l’appui, que les parents de ce dernier ne seraient pas en mesure de s’occuper de lui, sa mère ayant quitté le domicile familial alors qu’il était âgé de trois mois et n’ayant, depuis, plus donné de nouvelles et son père, travaillant sur un chantier pétrolier loin du domicile et souffrant de dépression, qui serait aggravée par une consommation problématique d’alcool. L’intéressé avait dès lors été pris en charge par ses deux grands-parents puis par son grand-père, désormais âgé de 82 ans, suite au décès de sa grand-mère en 2019. C’est toujours le cas aujourd’hui, depuis le retour du recourant en Algérie le 16 septembre 2024, sans que cette solution ne semble lui avoir été préjudiciable. Le contraire ne ressort en tous les cas pas du rapport du psychologue qui suit le recourant, à raison d’une séance par mois, depuis octobre
2024. A cet égard, si l'on peut effectivement considérer comme vraisemblable que le grand-père du recourant n’a plus autant d’énergie que par le passé pour s’occuper de son petit-fils, il doit également être relevé que ce dernier est âgé de 16 ans et demi et que s’il a sans doute encore besoin d’un certain encadrement et soutien, c’est avant tout dans leur composante morale et matérielle, l’intéressé étant, à son âge, parfaitement autonome dans la gestion des activités de la vie courante. Or, il n’est pas allégué ni a fortiori démontré que, depuis septembre 2024, l’intéressé se serait trouvé démuni d’un tel encadrement et soutien, preuve en est notamment que son grand-père l’a accompagné à chacune de ses séances chez le psychologue. En tout état, il n’est pas démontré qu’il n’existerait aucune alternative de prise en charge en Algérie, pays dans lequel A______ a toujours vécu, sous réserve de son bref séjour en Suisse, et où il a effectué la majeure partie de sa scolarité. Le tribunal relève à cet égard que l’intéressé a, outre son père et son grand-père, des oncle, tantes et cousins sur place, notamment du côté paternel. Concernant ces derniers, les pièces versées au dossier ne permettent pas, quoiqu’en dise le conseil du recourant, de considérer qu’ils seraient dans l’incapacité de prendre en charge le recourant et/ou de soutenir le grand-père de ce dernier dans cette prise en charge. Ainsi, force est de considérer qu’aucune solution alternative – si tant est qu’elle soit nécessaire - n’a été explorée en Algérie, telle que par exemple le placement chez un autre membre de la famille, dans une famille d’accueil ou en internat, de sorte qu’il n'est pas démontré que le retour en Suisse du mineur constitue la seule option envisageable. Son précédent séjour dans ce pays n’a au demeurant pas été exempt d’importantes difficultés d’adaptation. Il est renvoyé à cet égard au rapport du SASLP. Le recourant devrait enfin toujours pouvoir compter sur le soutien moral et matériel de sa tante et son oncle par alliance, avec lesquels il pourra maintenir un contact régulier par le biais des moyens de communication modernes ou de visites réciproques. En définitive, rien ne permet de retenir que l’Algérie ne puisse pas offrir, dans l’intérêt supérieur du recourant, une solution lui permettant de poursuivre son existence dans ce pays.
- 21/22 - A/2697/2025 En considération de ce qui précède, le tribunal est amené à conclure que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour enfants placés ne sont en l’espèce pas remplies. 24. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté et la décision contestée confirmée. 25. Le recourant étant mineur, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA; ATF 144 II 56 consid. 5.4). 26. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 27. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 22/22 - A/2697/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 30 juillet 2025 par le mineur A______, agissant par Madame B______, en sa qualité de représentante légale, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 20 juin 2025; 2. le rejette; 3. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève,
La greffière