Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant algérien né en mai 1990, est arrivé en Suisse en septembre 2009, au bénéfice d'une autorisation idoine, afin de suivre, dans un premier temps, un cours préparatoire à l'Université de Fribourg puis, dans un second temps, une formation en Hautes Etudes Commerciales (HEC) à l'Université de Lausanne (UNIL), dans le but d'obtenir un Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences économiques et achever ainsi son cursus au 31 juillet 2013. B. Par courrier du 31 janvier 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM ; devenu à partir du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) s'est adressé à l'intéressé, relevant qu'il avait l'intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, dès lors qu'en plus de 3 ans de présence en Suisse, il n'avait à ce jour obtenu que 60 crédits ECTS sur les 180 requis pour l'obtention d'un Baccalauréat universitaire, et lui a donné un droit d'être entendu. Par courrier du 24 juillet 2013, l'ODM a finalement donné son approbation à la prolongation de séjour de l'intéressé, la limitant toutefois jusqu'au 28 février 2014. En mars 2014, A._______ a sollicité une nouvelle fois auprès du Service du contrôle des habitants de Lausanne la prolongation de son autorisation de séjour à des fins d'étude. En juillet 2014, l'intéressé a réussi le plan d'études « Baccalauréat universitaire ès Sciences en management ». En octobre 2014, A._______ a à nouveau sollicité auprès du Service du contrôle des habitants de Lausanne la prolongation de son autorisation de séjour à des fins d'étude, afin de poursuivre la formation entreprise à l'UNIL, en vue d'obtenir une Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finance. Par courrier du 3 mars 2015, le Service de la population - Division étrangers du canton de Vaud (ci-après le SPOP), après avoir invité l'intéressé à compléter sa requête, a informé ce dernier qu'il transmettait son dossier au SEM pour approbation de la prolongation requise. Par un courrier non daté, l'intéressé a fait savoir au SPOP qu'il s'était vu contraint de réorienter ses choix et qu'il débutait ainsi un nouveau cursus à l'Université de Neuchâtel, en vue de l'obtention d'un Master en sciences économiques, orientation politique économique. Par courrier du 28 octobre 2015, l'intéressé a une nouvelle fois sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Par courrier du 14 décembre 2015, le SPOP lui a fait savoir qu'il transmettait son dossier au SEM, afin que ce dernier donne son approbation. Il a cependant attiré l'attention de l'intéressé sur le fait que le renouvellement de l'autorisation ne s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus et qu'il ne serait pas entré en matière en cas de nouvel échec ou d'un nouveau changement d'école/d'orientation. C. Par décision du 25 février 2016, le SEM, après avoir accordé le droit d'être entendu à l'intéressé, a refusé d'approuver la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de celui-ci, a prononcé son renvoi de Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a notamment retenu que l'intéressé était arrivé en Suisse en septembre 2009 en vue d'effectuer des études devant lui permettre d'obtenir un titre de Baccalauréat universitaire en 2013. Il aurait cependant dû requérir une prolongation pour parvenir au terme des études entreprises en 2014, puis aurait sollicité une nouvelle prolongation, jusqu'en février 2016, pour effectuer des études en Maîtrise, à l'UNIL, auxquelles il aurait cependant dû renoncer suite à un échec définitif à quelques mois de l'échéance. Aussi, estimant qu'après six ans d'étude en Suisse, l'intéressé n'avait obtenu qu'un Baccalauréat universitaire, soit un titre qui s'obtient en principe en 3 ans, le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire davantage preuve de bienveillance à son égard. Et ce, d'autant moins que l'intéressé avait déjà été averti, par courrier du 24 juillet 2013, qu'un nouvel échec entraînerait son renvoi de Suisse. Par ailleurs, le SEM a mis en doute les capacités de l'intéressé à mener à bien la formation envisagée et a considéré qu'il n'était ainsi pas opportun de l'autoriser à l'entreprendre. D. Par acte du 16 mars 2016, A._______ a déposé un recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant, en substance, à son annulation. Il a en outre demandé la restitution de l'effet suspensif. Il a en particulier réfuté l'analyse faite par le SEM quant à son parcours estudiantin et fait valoir, d'une part, que l'objectif principal avait été maintenu, malgré quelques adaptations, et, d'autre part, qu'à l'échéance de ses études pour obtenir une Maîtrise (en principe en janvier 2017), le seuil de 8 ans prévu par la loi ne serait pas encore atteint. E. Par décision incidente du 24 mars 2016, le Tribunal a autorisé l'intéressé à poursuivre son séjour en Suisse à titre de mesures superprovisionnelles, jusqu'à droit connu sur sa requête tendant à la restitution de l'effet suspensif. F. Sur demande du Tribunal, l'intéressé a fait parvenir, par courrier du 1er juillet 2016, le résultat des crédits obtenus au cours de la session d'examen de juin 2016. G. Par décision incidente du 6 juillet 2016, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours. H. H.a Par observations du 24 août 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. H.b Par réplique du 14 octobre 2016, le recourant a fait parvenir au Tribunal une recommandation rédigée par le directeur du programme de Maîtrise qu'il suit, datée du 11 octobre 2016. Selon le contenu de ce document, l'intéressé a suivi tous les cours inscrits au plan d'études et passé, en première tentative, tous les examens avec succès. Il ne lui reste plus qu'à terminer son mémoire de master et la soutenance de celui-ci est agendée pour la seconde moitié de janvier 2017. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. De manière générale, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui souhaite effectuer un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 14 décembre 2015 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 5. 5.1 La LEtr fixe à son art. 27 al. 1 LEtr des règles particulières en rapport avec l'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Selon cette disposition, l'étranger peut être admis aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.2 En parallèle, le Conseil fédéral a édicté les dispositions d'exécution qui suivent. L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. Par ailleurs, en vertu de l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 5.3 Les bases légales susmentionnées, notamment les exigences relatives à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, ont appelé le Tribunal de céans à apporter les précisions qui suivent. Ainsi, dans plusieurs arrêts (cf. notamment arrêts C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.1, C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1 et C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1), le Tribunal a relevé que l'art. 27 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications opérées sur l'ancienne version de cette disposition visaient à permettre à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international, notamment en favorisant l'accès au marché du travail helvétique des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendaient exercer revêtait un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. art. 21 al. 3 LEtr). Il avait en effet été constaté que, dans la lutte que se livraient les Etats pour attirer ces "cerveaux", le système en vigueur faisait perdre chaque année à la Suisse de nombreux spécialistes hautement qualifiés, qui se tournaient vers d'autres pays pour y trouver un emploi ou y créer une entreprise (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, in : FF 2010 373, p. 374, 383 et 384). C'est donc en premier lieu en raison de cette modification concernant le marché du travail, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernée. Cette garantie ne constitue donc plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (cf. rapport précité, p. 383 et 385). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait, selon sa finalité, qu'une seule partie des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, p. 383). Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire, ainsi que le prévoit l'art. 5 al. 2 LEtr (cf. arrêts du TAF précités, loc. cit.). Aussi, dans le cas particulier, les autorités, malgré la modification de l'art. 27 al. 1 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011, continuent d'avoir la possibilité de vérifier - dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de la lettre d de la disposition précitée - que la demande d'autorisation litigieuse n'a pas pour unique but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. art. 23 al. 2 OASA) et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. rapport précité, p. 385 ; arrêts du TAF précités C-6568/2013 consid. 5.2, C-2333/2013 et C-2339/2013 consid. 7.2.2, C-3139/2013 consid. 6.2.2 et C-2291/2013 consid. 6.2.2). C'est le lieu de rappeler ici que la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEtr vise en principe, comme la jurisprudence l'a relevé à maintes reprises en relation avec l'ancien art. 32 OLE (RO 1986 1791) qui régissait auparavant ce domaine, à permettre à des étudiants étrangers d'acquérir en Suisse une bonne formation afin qu'ils puissent ensuite la mettre au service de leur pays d'origine. Cette disposition n'est pas destinée à permettre aux intéressés de s'installer définitivement sur le territoire helvétique, par le biais de procédures visant à l'octroi d'un titre de séjour durable dans ce pays, sous réserve naturellement des cas (rares, en l'occurrence) où les intéressés - suite à la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011 - pourraient prétendre à l'exercice d'une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a rappelé que les autorités cantonales de police des étrangers devaient faire preuve de diligence en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 précité consid. 7.2.2, et la jurisprudence citée). 6. 6.1 En l'occurrence, dans l'acte attaqué, le SEM ne remet pas en question le fait que le recourant remplit les critères énumérés à l'art. 27 al. 1 let. a-c LEtr. Le Tribunal de céans peut sans autre se rallier à cette appréciation, étant relevé que, en l'état du dossier, rien n'incite à penser qu'il se serait produit des changements notables en la matière depuis le prononcé de l'acte attaqué. Se référant aux art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. à ce sujet ci-dessus consid. 5.2 et 5.3), l'administration a toutefois considéré dans la décision attaquée que l'intéressé ne semblait pas disposer des capacités nécessaires pour mener à bien les études en Maîtrise, rappelant en outre, dans la prise de position du 24 août 2016, que l'intéressé avait déjà pu bénéficier de la bienveillance des autorités et donc de suffisamment de temps pour acquérir la formation envisagée. 6.2 En l'état, il convient toutefois de relever que l'intéressé a su démontrer ses capacités à achever, dans le délai annoncé dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu, en janvier 2016, les études débutées en septembre 2015 au sein de l'Université de Neuchâtel. Ce fait est d'ailleurs confirmé par la recommandation versée au dossier en annexe au courrier du 14 octobre 2016. Aussi, rien ne permet de retenir que l'intéressé abuserait de la possibilité conférée par l'art. 27 LEtr pour se voir délivrer une autorisation de séjour et éluderait de la sorte les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers au sens de l'art. 23 al. 2 OASA. 7. 7.1 Même si A._______ remplit toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr, il importe de souligner que cette disposition est rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, étant précisé qu'en l'espèce il ne peut se prévaloir d'une disposition particulière y relative du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 et 2C_1032/2014 du 15 novembre 2014 consid. 3). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr ; M. Spescha / A. Kerkland / P. Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss). 7.2 Dans la pesée globale des intérêts, l'intérêt à une politique de migration restrictive parle fortement en défaveur du recourant (cf. ci-dessus, consid. 5.3, 2ème paragraphe ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7180/2014 du 7 juillet 2014 consid. 7.2.2, 4ème paragraphe). En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEtr, il appartient aux autorités helvétiques mettant en oeuvre la politique migratoire de tenir compte des questions liées à l'évolution socio-démographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3480 ss [ch. 1.2] et p. 3531 s. [ch. 2.2, ad art. 3]). Sous cet angle, et même si l'intéressé n'a à ce jour pas encore atteint le seuil maximal prévu par la loi, il convient toutefois de lui opposer ses déclarations lors de sa requête initiale en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour à des fins d'étude et selon laquelle il n'entendait pas rester en Suisse plus longtemps que 2013, soit après l'obtention de son Baccalauréat universitaire. Aussi, le souci du SEM que la politique migratoire de la Suisse soit respectée est compréhensible. 7.3 Ce souci doit toutefois être relativisé par plusieurs éléments inhérents à la présente affaire qui parlent clairement en faveur du recourant. 7.3.1 Ainsi, il convient tout d'abord de relever qu'après une première année suivie à l'Université de Fribourg, l'intéressé a obtenu son titre de Baccalauréat universitaire dans un délai somme toute raisonnable puis qu'il l'a obtenu après 4 ans d'études, soit une année de plus que la durée de principe prévue à cet effet. S'il est vrai que l'intéressé a ensuite poursuivi ses études, mettant de la sorte les autorités devant le fait accompli, il a cependant démontré, certes après une nouvelle réorientation, qu'il disposait des capacités adéquates. En effet, comme cela ressort de la recommandation du 11 octobre 2016, il a tout mis en oeuvre pour obtenir dans les délais les plus courts le titre convoité, passant les examens dans les délais requis et sans échec. Aussi, à l'heure actuelle, il ne lui reste plus qu'à achever la rédaction de son mémoire dont la soutenance a été fixée au mois de janvier 2017, soit dans un peu plus de 3 mois. 7.4 Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans est amené à conclure qu'il serait inopportun de refuser la demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour formation au recourant. Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité inférieure étant invitée à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé aux fins de lui permettre de soutenir son mémoire de Maîtrise dans la seconde moitié du mois de janvier 2017, tel qu'annoncé dans la recommandation du 11 octobre 2016. Le recourant est toutefois déjà formellement averti qu'en cas d'échec, il ne sera pas fait suite à toute nouvelle prolongation de son autorisation de séjour.
8. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'en supporte pas non plus (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'issue de l'affaire, le recourant peut prétendre à des dépens. En l'absence de note d'honoraires produite, le Tribunal de céans est fondé à estimer ceux-ci. Compte tenu du travail accompli par le représentant, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de cette dernière, le Tribunal retient, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 De manière générale, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui souhaite effectuer un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
E. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 14 décembre 2015 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité.
E. 5.1 La LEtr fixe à son art. 27 al. 1 LEtr des règles particulières en rapport avec l'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Selon cette disposition, l'étranger peut être admis aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
E. 5.2 En parallèle, le Conseil fédéral a édicté les dispositions d'exécution qui suivent. L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. Par ailleurs, en vertu de l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
E. 5.3 Les bases légales susmentionnées, notamment les exigences relatives à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, ont appelé le Tribunal de céans à apporter les précisions qui suivent. Ainsi, dans plusieurs arrêts (cf. notamment arrêts C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.1, C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1 et C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1), le Tribunal a relevé que l'art. 27 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications opérées sur l'ancienne version de cette disposition visaient à permettre à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international, notamment en favorisant l'accès au marché du travail helvétique des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendaient exercer revêtait un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. art. 21 al. 3 LEtr). Il avait en effet été constaté que, dans la lutte que se livraient les Etats pour attirer ces "cerveaux", le système en vigueur faisait perdre chaque année à la Suisse de nombreux spécialistes hautement qualifiés, qui se tournaient vers d'autres pays pour y trouver un emploi ou y créer une entreprise (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, in : FF 2010 373, p. 374, 383 et 384). C'est donc en premier lieu en raison de cette modification concernant le marché du travail, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernée. Cette garantie ne constitue donc plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (cf. rapport précité, p. 383 et 385). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait, selon sa finalité, qu'une seule partie des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, p. 383). Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire, ainsi que le prévoit l'art. 5 al. 2 LEtr (cf. arrêts du TAF précités, loc. cit.). Aussi, dans le cas particulier, les autorités, malgré la modification de l'art. 27 al. 1 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011, continuent d'avoir la possibilité de vérifier - dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de la lettre d de la disposition précitée - que la demande d'autorisation litigieuse n'a pas pour unique but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. art. 23 al. 2 OASA) et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. rapport précité, p. 385 ; arrêts du TAF précités C-6568/2013 consid. 5.2, C-2333/2013 et C-2339/2013 consid. 7.2.2, C-3139/2013 consid. 6.2.2 et C-2291/2013 consid. 6.2.2). C'est le lieu de rappeler ici que la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEtr vise en principe, comme la jurisprudence l'a relevé à maintes reprises en relation avec l'ancien art. 32 OLE (RO 1986 1791) qui régissait auparavant ce domaine, à permettre à des étudiants étrangers d'acquérir en Suisse une bonne formation afin qu'ils puissent ensuite la mettre au service de leur pays d'origine. Cette disposition n'est pas destinée à permettre aux intéressés de s'installer définitivement sur le territoire helvétique, par le biais de procédures visant à l'octroi d'un titre de séjour durable dans ce pays, sous réserve naturellement des cas (rares, en l'occurrence) où les intéressés - suite à la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011 - pourraient prétendre à l'exercice d'une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a rappelé que les autorités cantonales de police des étrangers devaient faire preuve de diligence en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 précité consid. 7.2.2, et la jurisprudence citée).
E. 6.1 En l'occurrence, dans l'acte attaqué, le SEM ne remet pas en question le fait que le recourant remplit les critères énumérés à l'art. 27 al. 1 let. a-c LEtr. Le Tribunal de céans peut sans autre se rallier à cette appréciation, étant relevé que, en l'état du dossier, rien n'incite à penser qu'il se serait produit des changements notables en la matière depuis le prononcé de l'acte attaqué. Se référant aux art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. à ce sujet ci-dessus consid. 5.2 et 5.3), l'administration a toutefois considéré dans la décision attaquée que l'intéressé ne semblait pas disposer des capacités nécessaires pour mener à bien les études en Maîtrise, rappelant en outre, dans la prise de position du 24 août 2016, que l'intéressé avait déjà pu bénéficier de la bienveillance des autorités et donc de suffisamment de temps pour acquérir la formation envisagée.
E. 6.2 En l'état, il convient toutefois de relever que l'intéressé a su démontrer ses capacités à achever, dans le délai annoncé dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu, en janvier 2016, les études débutées en septembre 2015 au sein de l'Université de Neuchâtel. Ce fait est d'ailleurs confirmé par la recommandation versée au dossier en annexe au courrier du 14 octobre 2016. Aussi, rien ne permet de retenir que l'intéressé abuserait de la possibilité conférée par l'art. 27 LEtr pour se voir délivrer une autorisation de séjour et éluderait de la sorte les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers au sens de l'art. 23 al. 2 OASA.
E. 7.1 Même si A._______ remplit toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr, il importe de souligner que cette disposition est rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, étant précisé qu'en l'espèce il ne peut se prévaloir d'une disposition particulière y relative du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 et 2C_1032/2014 du 15 novembre 2014 consid. 3). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr ; M. Spescha / A. Kerkland / P. Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss).
E. 7.2 Dans la pesée globale des intérêts, l'intérêt à une politique de migration restrictive parle fortement en défaveur du recourant (cf. ci-dessus, consid. 5.3, 2ème paragraphe ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7180/2014 du 7 juillet 2014 consid. 7.2.2, 4ème paragraphe). En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEtr, il appartient aux autorités helvétiques mettant en oeuvre la politique migratoire de tenir compte des questions liées à l'évolution socio-démographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3480 ss [ch. 1.2] et p. 3531 s. [ch. 2.2, ad art. 3]). Sous cet angle, et même si l'intéressé n'a à ce jour pas encore atteint le seuil maximal prévu par la loi, il convient toutefois de lui opposer ses déclarations lors de sa requête initiale en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour à des fins d'étude et selon laquelle il n'entendait pas rester en Suisse plus longtemps que 2013, soit après l'obtention de son Baccalauréat universitaire. Aussi, le souci du SEM que la politique migratoire de la Suisse soit respectée est compréhensible.
E. 7.3 Ce souci doit toutefois être relativisé par plusieurs éléments inhérents à la présente affaire qui parlent clairement en faveur du recourant.
E. 7.3.1 Ainsi, il convient tout d'abord de relever qu'après une première année suivie à l'Université de Fribourg, l'intéressé a obtenu son titre de Baccalauréat universitaire dans un délai somme toute raisonnable puis qu'il l'a obtenu après 4 ans d'études, soit une année de plus que la durée de principe prévue à cet effet. S'il est vrai que l'intéressé a ensuite poursuivi ses études, mettant de la sorte les autorités devant le fait accompli, il a cependant démontré, certes après une nouvelle réorientation, qu'il disposait des capacités adéquates. En effet, comme cela ressort de la recommandation du 11 octobre 2016, il a tout mis en oeuvre pour obtenir dans les délais les plus courts le titre convoité, passant les examens dans les délais requis et sans échec. Aussi, à l'heure actuelle, il ne lui reste plus qu'à achever la rédaction de son mémoire dont la soutenance a été fixée au mois de janvier 2017, soit dans un peu plus de 3 mois.
E. 7.4 Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans est amené à conclure qu'il serait inopportun de refuser la demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour formation au recourant. Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité inférieure étant invitée à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé aux fins de lui permettre de soutenir son mémoire de Maîtrise dans la seconde moitié du mois de janvier 2017, tel qu'annoncé dans la recommandation du 11 octobre 2016. Le recourant est toutefois déjà formellement averti qu'en cas d'échec, il ne sera pas fait suite à toute nouvelle prolongation de son autorisation de séjour.
E. 8 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'en supporte pas non plus (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'issue de l'affaire, le recourant peut prétendre à des dépens. En l'absence de note d'honoraires produite, le Tribunal de céans est fondé à estimer ceux-ci. Compte tenu du travail accompli par le représentant, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de cette dernière, le Tribunal retient, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision du 25 février 2016 est annulée.
- L'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de A._______ est approuvé au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, versée le 2 mai 2016, d'un montant de 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal, le recourant étant invité à communiquer au Tribunal ses coordonnées de paiement.
- L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 800 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1677/2016 Arrêt du 6 décembre 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, représenté par François Tharin, FT Conseils Sàrl, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant algérien né en mai 1990, est arrivé en Suisse en septembre 2009, au bénéfice d'une autorisation idoine, afin de suivre, dans un premier temps, un cours préparatoire à l'Université de Fribourg puis, dans un second temps, une formation en Hautes Etudes Commerciales (HEC) à l'Université de Lausanne (UNIL), dans le but d'obtenir un Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences économiques et achever ainsi son cursus au 31 juillet 2013. B. Par courrier du 31 janvier 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM ; devenu à partir du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) s'est adressé à l'intéressé, relevant qu'il avait l'intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, dès lors qu'en plus de 3 ans de présence en Suisse, il n'avait à ce jour obtenu que 60 crédits ECTS sur les 180 requis pour l'obtention d'un Baccalauréat universitaire, et lui a donné un droit d'être entendu. Par courrier du 24 juillet 2013, l'ODM a finalement donné son approbation à la prolongation de séjour de l'intéressé, la limitant toutefois jusqu'au 28 février 2014. En mars 2014, A._______ a sollicité une nouvelle fois auprès du Service du contrôle des habitants de Lausanne la prolongation de son autorisation de séjour à des fins d'étude. En juillet 2014, l'intéressé a réussi le plan d'études « Baccalauréat universitaire ès Sciences en management ». En octobre 2014, A._______ a à nouveau sollicité auprès du Service du contrôle des habitants de Lausanne la prolongation de son autorisation de séjour à des fins d'étude, afin de poursuivre la formation entreprise à l'UNIL, en vue d'obtenir une Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finance. Par courrier du 3 mars 2015, le Service de la population - Division étrangers du canton de Vaud (ci-après le SPOP), après avoir invité l'intéressé à compléter sa requête, a informé ce dernier qu'il transmettait son dossier au SEM pour approbation de la prolongation requise. Par un courrier non daté, l'intéressé a fait savoir au SPOP qu'il s'était vu contraint de réorienter ses choix et qu'il débutait ainsi un nouveau cursus à l'Université de Neuchâtel, en vue de l'obtention d'un Master en sciences économiques, orientation politique économique. Par courrier du 28 octobre 2015, l'intéressé a une nouvelle fois sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Par courrier du 14 décembre 2015, le SPOP lui a fait savoir qu'il transmettait son dossier au SEM, afin que ce dernier donne son approbation. Il a cependant attiré l'attention de l'intéressé sur le fait que le renouvellement de l'autorisation ne s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus et qu'il ne serait pas entré en matière en cas de nouvel échec ou d'un nouveau changement d'école/d'orientation. C. Par décision du 25 février 2016, le SEM, après avoir accordé le droit d'être entendu à l'intéressé, a refusé d'approuver la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de celui-ci, a prononcé son renvoi de Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a notamment retenu que l'intéressé était arrivé en Suisse en septembre 2009 en vue d'effectuer des études devant lui permettre d'obtenir un titre de Baccalauréat universitaire en 2013. Il aurait cependant dû requérir une prolongation pour parvenir au terme des études entreprises en 2014, puis aurait sollicité une nouvelle prolongation, jusqu'en février 2016, pour effectuer des études en Maîtrise, à l'UNIL, auxquelles il aurait cependant dû renoncer suite à un échec définitif à quelques mois de l'échéance. Aussi, estimant qu'après six ans d'étude en Suisse, l'intéressé n'avait obtenu qu'un Baccalauréat universitaire, soit un titre qui s'obtient en principe en 3 ans, le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire davantage preuve de bienveillance à son égard. Et ce, d'autant moins que l'intéressé avait déjà été averti, par courrier du 24 juillet 2013, qu'un nouvel échec entraînerait son renvoi de Suisse. Par ailleurs, le SEM a mis en doute les capacités de l'intéressé à mener à bien la formation envisagée et a considéré qu'il n'était ainsi pas opportun de l'autoriser à l'entreprendre. D. Par acte du 16 mars 2016, A._______ a déposé un recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant, en substance, à son annulation. Il a en outre demandé la restitution de l'effet suspensif. Il a en particulier réfuté l'analyse faite par le SEM quant à son parcours estudiantin et fait valoir, d'une part, que l'objectif principal avait été maintenu, malgré quelques adaptations, et, d'autre part, qu'à l'échéance de ses études pour obtenir une Maîtrise (en principe en janvier 2017), le seuil de 8 ans prévu par la loi ne serait pas encore atteint. E. Par décision incidente du 24 mars 2016, le Tribunal a autorisé l'intéressé à poursuivre son séjour en Suisse à titre de mesures superprovisionnelles, jusqu'à droit connu sur sa requête tendant à la restitution de l'effet suspensif. F. Sur demande du Tribunal, l'intéressé a fait parvenir, par courrier du 1er juillet 2016, le résultat des crédits obtenus au cours de la session d'examen de juin 2016. G. Par décision incidente du 6 juillet 2016, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours. H. H.a Par observations du 24 août 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. H.b Par réplique du 14 octobre 2016, le recourant a fait parvenir au Tribunal une recommandation rédigée par le directeur du programme de Maîtrise qu'il suit, datée du 11 octobre 2016. Selon le contenu de ce document, l'intéressé a suivi tous les cours inscrits au plan d'études et passé, en première tentative, tous les examens avec succès. Il ne lui reste plus qu'à terminer son mémoire de master et la soutenance de celui-ci est agendée pour la seconde moitié de janvier 2017. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. De manière générale, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui souhaite effectuer un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 14 décembre 2015 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 5. 5.1 La LEtr fixe à son art. 27 al. 1 LEtr des règles particulières en rapport avec l'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Selon cette disposition, l'étranger peut être admis aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.2 En parallèle, le Conseil fédéral a édicté les dispositions d'exécution qui suivent. L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. Par ailleurs, en vertu de l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 5.3 Les bases légales susmentionnées, notamment les exigences relatives à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, ont appelé le Tribunal de céans à apporter les précisions qui suivent. Ainsi, dans plusieurs arrêts (cf. notamment arrêts C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.1, C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1 et C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1), le Tribunal a relevé que l'art. 27 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications opérées sur l'ancienne version de cette disposition visaient à permettre à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international, notamment en favorisant l'accès au marché du travail helvétique des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendaient exercer revêtait un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. art. 21 al. 3 LEtr). Il avait en effet été constaté que, dans la lutte que se livraient les Etats pour attirer ces "cerveaux", le système en vigueur faisait perdre chaque année à la Suisse de nombreux spécialistes hautement qualifiés, qui se tournaient vers d'autres pays pour y trouver un emploi ou y créer une entreprise (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, in : FF 2010 373, p. 374, 383 et 384). C'est donc en premier lieu en raison de cette modification concernant le marché du travail, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernée. Cette garantie ne constitue donc plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (cf. rapport précité, p. 383 et 385). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait, selon sa finalité, qu'une seule partie des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, p. 383). Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire, ainsi que le prévoit l'art. 5 al. 2 LEtr (cf. arrêts du TAF précités, loc. cit.). Aussi, dans le cas particulier, les autorités, malgré la modification de l'art. 27 al. 1 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011, continuent d'avoir la possibilité de vérifier - dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de la lettre d de la disposition précitée - que la demande d'autorisation litigieuse n'a pas pour unique but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. art. 23 al. 2 OASA) et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. rapport précité, p. 385 ; arrêts du TAF précités C-6568/2013 consid. 5.2, C-2333/2013 et C-2339/2013 consid. 7.2.2, C-3139/2013 consid. 6.2.2 et C-2291/2013 consid. 6.2.2). C'est le lieu de rappeler ici que la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEtr vise en principe, comme la jurisprudence l'a relevé à maintes reprises en relation avec l'ancien art. 32 OLE (RO 1986 1791) qui régissait auparavant ce domaine, à permettre à des étudiants étrangers d'acquérir en Suisse une bonne formation afin qu'ils puissent ensuite la mettre au service de leur pays d'origine. Cette disposition n'est pas destinée à permettre aux intéressés de s'installer définitivement sur le territoire helvétique, par le biais de procédures visant à l'octroi d'un titre de séjour durable dans ce pays, sous réserve naturellement des cas (rares, en l'occurrence) où les intéressés - suite à la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011 - pourraient prétendre à l'exercice d'une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a rappelé que les autorités cantonales de police des étrangers devaient faire preuve de diligence en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 précité consid. 7.2.2, et la jurisprudence citée). 6. 6.1 En l'occurrence, dans l'acte attaqué, le SEM ne remet pas en question le fait que le recourant remplit les critères énumérés à l'art. 27 al. 1 let. a-c LEtr. Le Tribunal de céans peut sans autre se rallier à cette appréciation, étant relevé que, en l'état du dossier, rien n'incite à penser qu'il se serait produit des changements notables en la matière depuis le prononcé de l'acte attaqué. Se référant aux art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. à ce sujet ci-dessus consid. 5.2 et 5.3), l'administration a toutefois considéré dans la décision attaquée que l'intéressé ne semblait pas disposer des capacités nécessaires pour mener à bien les études en Maîtrise, rappelant en outre, dans la prise de position du 24 août 2016, que l'intéressé avait déjà pu bénéficier de la bienveillance des autorités et donc de suffisamment de temps pour acquérir la formation envisagée. 6.2 En l'état, il convient toutefois de relever que l'intéressé a su démontrer ses capacités à achever, dans le délai annoncé dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu, en janvier 2016, les études débutées en septembre 2015 au sein de l'Université de Neuchâtel. Ce fait est d'ailleurs confirmé par la recommandation versée au dossier en annexe au courrier du 14 octobre 2016. Aussi, rien ne permet de retenir que l'intéressé abuserait de la possibilité conférée par l'art. 27 LEtr pour se voir délivrer une autorisation de séjour et éluderait de la sorte les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers au sens de l'art. 23 al. 2 OASA. 7. 7.1 Même si A._______ remplit toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr, il importe de souligner que cette disposition est rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, étant précisé qu'en l'espèce il ne peut se prévaloir d'une disposition particulière y relative du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 et 2C_1032/2014 du 15 novembre 2014 consid. 3). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr ; M. Spescha / A. Kerkland / P. Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss). 7.2 Dans la pesée globale des intérêts, l'intérêt à une politique de migration restrictive parle fortement en défaveur du recourant (cf. ci-dessus, consid. 5.3, 2ème paragraphe ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7180/2014 du 7 juillet 2014 consid. 7.2.2, 4ème paragraphe). En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEtr, il appartient aux autorités helvétiques mettant en oeuvre la politique migratoire de tenir compte des questions liées à l'évolution socio-démographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3480 ss [ch. 1.2] et p. 3531 s. [ch. 2.2, ad art. 3]). Sous cet angle, et même si l'intéressé n'a à ce jour pas encore atteint le seuil maximal prévu par la loi, il convient toutefois de lui opposer ses déclarations lors de sa requête initiale en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour à des fins d'étude et selon laquelle il n'entendait pas rester en Suisse plus longtemps que 2013, soit après l'obtention de son Baccalauréat universitaire. Aussi, le souci du SEM que la politique migratoire de la Suisse soit respectée est compréhensible. 7.3 Ce souci doit toutefois être relativisé par plusieurs éléments inhérents à la présente affaire qui parlent clairement en faveur du recourant. 7.3.1 Ainsi, il convient tout d'abord de relever qu'après une première année suivie à l'Université de Fribourg, l'intéressé a obtenu son titre de Baccalauréat universitaire dans un délai somme toute raisonnable puis qu'il l'a obtenu après 4 ans d'études, soit une année de plus que la durée de principe prévue à cet effet. S'il est vrai que l'intéressé a ensuite poursuivi ses études, mettant de la sorte les autorités devant le fait accompli, il a cependant démontré, certes après une nouvelle réorientation, qu'il disposait des capacités adéquates. En effet, comme cela ressort de la recommandation du 11 octobre 2016, il a tout mis en oeuvre pour obtenir dans les délais les plus courts le titre convoité, passant les examens dans les délais requis et sans échec. Aussi, à l'heure actuelle, il ne lui reste plus qu'à achever la rédaction de son mémoire dont la soutenance a été fixée au mois de janvier 2017, soit dans un peu plus de 3 mois. 7.4 Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans est amené à conclure qu'il serait inopportun de refuser la demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour formation au recourant. Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité inférieure étant invitée à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé aux fins de lui permettre de soutenir son mémoire de Maîtrise dans la seconde moitié du mois de janvier 2017, tel qu'annoncé dans la recommandation du 11 octobre 2016. Le recourant est toutefois déjà formellement averti qu'en cas d'échec, il ne sera pas fait suite à toute nouvelle prolongation de son autorisation de séjour.
8. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'en supporte pas non plus (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'issue de l'affaire, le recourant peut prétendre à des dépens. En l'absence de note d'honoraires produite, le Tribunal de céans est fondé à estimer ceux-ci. Compte tenu du travail accompli par le représentant, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de cette dernière, le Tribunal retient, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision du 25 février 2016 est annulée.
2. L'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de A._______ est approuvé au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, versée le 2 mai 2016, d'un montant de 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal, le recourant étant invité à communiquer au Tribunal ses coordonnées de paiement.
4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 800 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :