opencaselaw.ch

JTAPI/1262/2025

Genf ·JTAPI · 2025-12-04 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 20 Étant donné que le permis de séjour de Mme A______ n’est pas renouvelé, son mari ne peut obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial. L’intérêt supérieur de C______ consiste bien davantage à vivre avec ses parents à Madagascar, plutôt qu’à résider en Suisse. En effet, elle y a commencé son intégration en fréquenter l’école, mais elle ne séjourne sur le territoire que depuis une très courte durée, puisqu’elle est arrivée à Genève avec son père en juillet 2024, soit il y a environ un an et demi.

E. 21 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

E. 22 Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

E. 23 Les recourants et leur fille n’obtenant pas d’autorisation de séjour leur permettant de demeurer en Suisse, leur renvoi a été prononcé à juste titre. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 LEI.

E. 24 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

E. 25 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 26 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 11/12 - A/516/2025

- 12/12 - A/516/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ agissant en leur propre nom et en celui de leur fille mineure C______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 13 janvier 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/516/2025 JTAPI/1262/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 4 décembre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______ agissant en leur propre nom et en celui de leur fille mineure C______, tous représentés par Me Gandy DESPINASSE, avocat, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/12 - A/516/2025 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1979 et son mari, Monsieur B______, né le ______ 1977, sont les parents de C______, née le ______ 2011 et de Monsieur D______, né le ______ 2005. Toute la famille est ressortissante de Madagascar. 2. Le 22 juillet 2020, Mme A______ est entrée en Suisse en vue d’effectuer un certificat complémentaire en études œcuméniques auprès de l’E______ dans le canton de Vaud. Une autorisation de séjour de courte durée lui a été délivrée par les autorités vaudoises. 3. Le 23 décembre 2020, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour études. Elle souhaitait suivre un programme de master en théologie à l’Université de Genève (ci-après : UNIGE) et envisageait d’obtenir ce diplôme en 2022. Par la suite, elle projetait d’entreprendre un doctorat en théologie, qu’elle comptait achever en 2027. 4. Le 2 février 2021, l’OCPM a fait part à l’intéressée de son intention de rejeter sa requête. Après avoir pris connaissance de ses observations ainsi que des pièces jointes, il s’est cependant disposé, par pli du 3 mars 2021, à faire droit à sa demande à titre exceptionnel, c’est-à-dire strictement aux fins de suivre un programme de master en théologie à l’UNIGE. En cas d’échec, de changement d’orientation ou d’école, son permis ne serait pas renouvelé. 5. L’autorisation de séjour de Mme A______ a été régulièrement prolongée, la dernière fois avec échéance au 29 février 2024. 6. Le 2 septembre 2022, M. B______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial en sa faveur et au bénéfice de ses deux enfants. 7. Par lettre du 30 mai 2023, la précitée a expliqué qu’elle avait eu comme vision principale de continuer ses études, en vue du professorat dans la Faculté de théologie. Ce projet était devenu celui de la famille, celle-ci vivant séparée depuis presque trois ans. Après son master, qu’elle soutiendrait en septembre, elle suivrait des études doctorales puis envisageait des études postdoctorales pour être habilitée à diriger une recherche. Elle avait l’intention de continuer ses études à la Faculté de théologie autonome protestante de l’UNIGE durant au moins cinq ans à compter de 2024. 8. Dans le cadre de cette requête, Mme A______ a remis à l’OCPM divers documents (contrat de travail; décomptes de salaire; attestation du logeur; attestation de prise en charge; extrait du registre des poursuite du logeur; attestation du logeur). 9. Le 5 juin 2023, l’OCPM a fait part à Mme A______ que la requête de regroupement familial devait être formée auprès de la représentation suisse compétente.

- 3/12 - A/516/2025 10. Le 6 juillet 2023, M. B______ a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Antananarivo une demande de visa pour regroupement familial auprès de son épouse. 11. Par courriel du 14 novembre 2023, l’UNIGE a informé l’OCPM, sur demande de celle-ci, que Mme A______ visait un master en théologie, son délai pour achever ses études expirait à la session de février 2024. 12. Le 7 février 2024, l’UNIGE a attesté que Mme A______ était régulièrement inscrite au semestre de printemps pour la maîtrise universitaire en théologie. 13. Le 14 février 2024, l’UNIGE a accordé à Mme A______ une prolongation d’un semestre pour terminer la rédaction de son mémoire de master et préparer sa soutenance. 14. Par lettre du 22 mars 2024, Mme A______ a demandé à l’OCPM de « reconsidérer » sa demande de regroupement familial. Elle n’avait pas encore envoyé le certificat de scolarité de son fils D______, qui avait connu un parcours scolaire ardu. Cela expliquait qu’il avait atteint la majorité en classe de seconde. 15. Par pli du 2 avril 2024, suivi d’un rappel du 4 juin suivant, l’OCPM a invité Mme A______ à lui indiquer pour quelles raisons il devrait réexaminer sa position concernant son fils majeur. 16. Le 5 avril 2024, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle visait un doctorat en théologie qu’elle comptait obtenir en dix semestres au maximum après l’obtention de son master. Ses études devaient se terminer en 2029. 17. Le 25 juillet 2024, M. B______ et sa fille sont entrés en Suisse au bénéfice d’un visa pour regroupement familial. 18. Le 24 octobre 2024, l’UNIGE a fait part à Mme A______ qu’elle était admissible au certificat de spécialisation en théologie en qualité d’étudiante régulière. 19. Le 28 octobre 2024, l’OCPM a fait part aux époux, ainsi qu’à leur fille de son intention de rejeter leur requête et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai leur a été accordé pour exercer leur droit d’être entendu. 20. Les intéressés se sont déterminés par lettre du 20 décembre 2024 21. Par décision du 13 janvier 2025, l’OCPM a rejeté la demande de prolongation des autorisations de séjour des époux, ainsi que celle de leur fille et a prononcé leur envoi de Suisse. Mme A______ avait prolongé de quatre semestres ses études pour obtenir son master en théologie, initialement prévu en septembre 2022. Ayant émis le souhait de poursuivre des études doctorales dans la continuité de son master, elle n’était pas parvenue à s’inscrire pour un doctorat au semestre d’automne 2024-2025 et n’était immatriculée dans aucun établissement. De plus, elle avait décidé de suivre une formation supplémentaire (certificat de spécialisation en théologie) à partir du

- 4/12 - A/516/2025 semestre de printemps 2025, laquelle ne faisait pas partie des cas d’exception permettant à l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour. Étant donné que la précitée avait été prévenue qu’elle était autorisée à séjourner en Suisse uniquement pour suivre son programme de master, le but de son séjour devait être considéré comme atteint. Mme A______ était âgée de 45 ans, disposait de nombreux diplômes d’études supérieures. Forte de cette nouvelle formation acquise en Suisse, elle pourrait contribuer au développement de son Église dans son pays d’origine. Sous l’angle de l’opportunité, le motif de sa demande n’apparaissait pas justifié. Les conditions d’admission au titre du regroupement familial de M. B______ et de C______ n’étaient pas remplies puisque Mme A______ ne satisfaisait elle-même pas aux exigences de renouvellement d’une autorisation de séjour pour études. Enfin, la prise en compte de l’intérieur supérieur de l’enfant commandait de retenir que C______ venait tout juste d’arriver en Suisse, qu’elle était âgée de 13 ans, que, bien qu’ayant vraisemblablement commencé une scolarisation, son intégration en Suisse n’était pas encore déterminante. Dès lors, sa réintégration dans son pays d’origine ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables. 22. Par acte du 13 février 2025, les époux, agissant en leur propre nom et celui de leur fille et représentés par un avocat, ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant, préalablement, à leur comparution personnelle et, principalement, au renouvellement de l’autorisation de séjour de Mme A______, ainsi qu’à l’octroi d’un permis de séjour pour regroupement familial en faveur de M. B______ et de C______, le tout sous suite de frais et dépens. Rappelant son parcours personnel, Mme A______ a ajouté qu’en raison de problèmes de santé, elle n’avait pu achever son master dans le délai prévu. Elle avait sollicité et obtenu une prolongation de délai d’études. À la fin du master, elle ne disposait pas d’un projet de thèse validé par un directeur. En attendant, elle avait voulu suivre une formation complémentaire afin d’obtenir un certificat de spécialisation en théologie. Sa démarche visait à emmagasiner des acquis pour sa carrière dans l’enseignement à Madagascar. Les recourants souhaitaient être entendus par le tribunal afin de faire valoir des arguments justifiant la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de la précitée. Dans la décision attaquée, l’OCPM avait omis de tenir compte de l’état de santé de Mme A______, qui avaient entraîné des conséquences directes sur la progression de son projet de formation. Son inscription au certificat de spécialisation en théologie poursuivait deux objectifs. Elle servait à la maintenir en contact avec le milieu académique et lui permettait d’enrichir son parcours dans la perspective d’être suffisamment outillée pour s’acquitter de ses tâches en tant que professeur de théologie. Elle se destinait à l’enseignement à son retour à Madagascar. Ainsi, sa

- 5/12 - A/516/2025 trajectoire de formation se trouvait encore dans la ligne du plan d’études soumis à l’OCPM. 23. Dans ses observations du 10 avril 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le but du séjour de Mme A______ devait être considéré comme atteint. Les explications qu’elle avait fournies dans son recours ne permettaient pas d’arriver à une autre conclusion. Au bénéfice d’une large expérience professionnelle et de nombreux diplômes, dont de nombreux masters, l’intéressée, âgée de 45 ans, pourrait poursuivre avec succès sa carrière dans son pays d’origine. Puisque son autorisation de séjour n’était pas renouvelée, son conjoint et sa fille ne pouvaient pas prétendre au regroupement familial. L’OCPM a produit son dossier. 24. Par pli du 16 juin 2025, les recourants ont exposé que le Prof F______ de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL) avait accepté de diriger la thèse de Mme A______. Elle obtiendrait ainsi prochainement son immatriculation à l’UNIL au semestre 2025-2026. Cette admission au programme de doctorat constituait un fait nouveau justifiant un changement de position de l’OCPM. Il convenait dès lors de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la demande d’immatriculation. 25. Le 24 juin 2025, l’OCPM a rappelé – en se référant à la décision attaquée et à sa réponse – que les conditions relatives à la prolongation de l’autorisation de séjour pour études de la recourante n’étaient pas remplies, indépendamment de son admission au programme de doctorat. Par conséquent, l’autorité intimée s’est opposée à la suspension de la procédure. 26. Par réplique du 11 juillet 2025, les recourants ont sollicité une décision formelle portant sur la suspension de la procédure. Les diplômes dont disposait Mme A______ constituaient certes des atouts, mais ils ne suffisaient pas par rapport à ses projets professionnels. En effet, elle souhaitait enseigner la théologie à Madagascar. Or, un doctorat était indispensable pour concrétiser ce projet. Elle était en passe d’obtenir son immatriculation en théologie à l’UNIL. Elle réitérait son engagement de retourner dans son pays d’origine à la fin de sa formation. L’intégration d’C______ se passait excellement bien, puisqu’elle avait obtenu de très bonnes notes. M. B______ bénéficiait d’un contrat de travail à mi-temps de durée indéterminée depuis le 1er janvier 2025. 27. Dans sa duplique du 7 août 2025, l’OCPM a fait part au tribunal qu’il n’avait ni observations ni requêtes complémentaires à formuler. 28. Les arguments des parties seront repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT

- 6/12 - A/516/2025 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 5. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants malgaches. 6. Les recourants demandent la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa demande d’immatriculation. 7. En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre la cause en application de l’art. 14 LPA puisque, comme il sera exposé ci-dessous, la solution du présent litige ne dépend pas de la question de savoir si la recourante a été ou non immatriculée à l’UNIL ou à l’UNIGE. La suspension de l’instruction de la cause ne se justifie pas non plus sous l’angle de l’art. 78 let. a LPA, dès lors que l’OCPM s’y est opposé dans sa lettre du 24 juin 2025. 8. Les recourants sollicitent leur comparution personnelle.

- 7/12 - A/516/2025 9. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d’être entendu ne comprend cependant pas le droit d’être entendu oralement (art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). 10. En l’espèce, les recourants demandent d’être auditionnés par le tribunal afin de pouvoir exposer verbalement leurs arguments justifiant la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour pour études déposée par Mme A______. Ils ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit durant la présente procédure, d’exposer leur point de vue et de produire toutes les pièces qu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués. L’autorité intimée a répondu à leur recours, se prononçant sur les griefs qu’elle estimait pertinents pour l’issue du litige et les intéressés se sont vu octroyer la possibilité de répliquer, ce qu’ils ont fait. Le dossier comporte en outre tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. L’on ne voit dès lors pas quels arguments supplémentaires les recourants pourraient apporter lors d’une audience de comparution personnelle, qu’ils n’auraient pas été à même de faire valoir précédemment par écrit. Par conséquent, la demande d'instruction tendant à la comparution personnelle des recourants, en soi non obligatoire, sera rejetée. 11. Mme A______ conteste le refus de l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour pour études. 12. Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 13. Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3). Cela étant, l'autorité cantonale

- 8/12 - A/516/2025 compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid). 14. La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Cette question doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2), lequel dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. 15. En vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là. L'autorité prend en considération cette exigence dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2). Dans cette perspective, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêt C-3143/2013 du 9 avril 2014), l’âge de la personne demanderesse (arrêt C-5718/2013 du 10 avril 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C- 219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). 16. L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 du 24 février 2015). 17. Selon l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs (al. 1). Par ailleurs, les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres

- 9/12 - A/516/2025 personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (al. 2). Les dispositions de la CDE ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s’inspirer. Ces dispositions ne font d’ailleurs pas de l’intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4). 18. En l’espèce, l’OCPM a justifié son refus de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ par le fait que le but de son séjour était atteint. Elle a, en effet, accompli la formation pour laquelle elle avait obtenu un permis à titre exceptionnel. Faute de renouvellement de ce dernier, son mari et leur fille ne peuvent bénéficier d’une autorisation pour regroupement familial. Les recourants ne partagent pas le point de vue de l’autorité intimée. Ils reprochent à l’OCPM de ne pas avoir tenu compte des ennuis de santé ayant affecté Mme A______, qui ont ralenti la progression de projet de formation. En outre, le Prof F______, de l’UNIL a accepté de diriger sa thèse et elle serait prochainement admise au programme de doctorat en 2025-2026, étant rappelé qu’un diplôme se révèle nécessaire pour enseigner la théologie à Madagascar. 19. Née en 1979, la recourante est âgée de 46 ans. Selon son curriculum vitae, elle a obtenu plusieurs diplômes à Madagascar à savoir notamment : une licence en gestion, une maîtrise en finance et comptabilité, une licence et une maîtrise en théologie, ainsi qu’un master 2 en théologie systémique et, en Suisse, un certificat complémentaire en études complémentaires à l’E______. Elle indique également avoir obtenu un master en théologie à l’UNIGE. En outre, elle dispose d’une expérience acquise dans son pays d’origine, en matière de comptabilité, de gestion d’équipe et de clientèle, ainsi que dans le domaine de la théologie. Quoi qu’en pensent les recourants, les problèmes de santé dont Mme A______ allègue avoir souffert et qui auraient retardé la soutenance de son master en théologie, ne sont pas déterminants en l’espèce. En effet, il ne lui est pas reproché d’avoir pris trop de temps pour accomplir cette formation. L’OCPM a initialement rejeté sa demande d’autorisation de séjour pour études déposée le 23 décembre 2020, en vue de suivre un programme de master et un doctorat en théologie. Toutefois, après réception de ses observations, il l’a acceptée le 3 mars 2021, tout en précisant que la formation de l’intéressée devait se limiter au programme de master. Dès lors, depuis cette date, elle savait qu’elle ne serait pas autorisée à poursuivre ses études ni à changer d’orientation une fois ce diplôme obtenu. Ainsi, la recourante ne peut se prévaloir du fait que le 23 décembre 2020, elle a annoncé qu’elle entendait suivre des études doctorales. Il convient par ailleurs de rappeler qu’une formation supplémentaire ne peut être autorisée que dans des cas suffisamment motivés, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En effet, la recourante

- 10/12 - A/516/2025 s’est contentée d’alléguer que la titularité d’un doctorat se révèle indispensable pour concrétiser son projet d’enseignement à Madagascar. L’autorité intimée n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante ne nécessitait pas encore de poursuivre son perfectionnement en Suisse par la rédaction d’une thèse de doctorat. En outre, elle pourra mettre à profit à Madagascar les diplômes qui lui ont été décernés en Suisse dans le domaine de la théologie, secteur dans lequel elle bénéficie déjà d’une expérience, ainsi que de titres de niveau universitaire. Le tribunal ne saurait, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée. 20. Étant donné que le permis de séjour de Mme A______ n’est pas renouvelé, son mari ne peut obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial. L’intérêt supérieur de C______ consiste bien davantage à vivre avec ses parents à Madagascar, plutôt qu’à résider en Suisse. En effet, elle y a commencé son intégration en fréquenter l’école, mais elle ne séjourne sur le territoire que depuis une très courte durée, puisqu’elle est arrivée à Genève avec son père en juillet 2024, soit il y a environ un an et demi. 21. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. 22. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 23. Les recourants et leur fille n’obtenant pas d’autorisation de séjour leur permettant de demeurer en Suisse, leur renvoi a été prononcé à juste titre. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 LEI. 24. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 25. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 26. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 11/12 - A/516/2025

- 12/12 - A/516/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ agissant en leur propre nom et en celui de leur fille mineure C______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 13 janvier 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier