opencaselaw.ch

ATA/577/2026

Genf · 2026-06-09 · Français GE
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 7/14 - A/516/2025

E. 2 Les recourants sollicitent leur audition.

E. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite, lorsque cela est de nature à influer sur l’issue du litige (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2).

E. 2.2 En l’espèce, la recourante sollicite son audition, au motif que sa demande de renouvellement s’inscrit dans des projets personnels et professionnels dont seule l’audition des recourants permettrait « d’en appréhender le sens profond ». Or, les recourants ont pu exposer leurs arguments et produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Les éléments sur lesquels ils souhaitent s’exprimer sont les points qu’ils ont déjà exposés dans leurs écritures. Leur audition n’est cependant pas de nature à établir ces allégations. Pour le surplus, les éléments d’ores et déjà au dossier, notamment les pièces et les indications fournies par les recourants devant les instances précitées, permettent à la chambre administrative de trancher le litige. Il ne sera donc pas procédé à l’audition des recourants.

E. 3 Est litigieux le refus de l’OCPM de prolonger l’autorisation de séjour pour études de la recourante et d’octroyer une autorisation de séjour à son mari et sa fille, au titre du regroupement familial ainsi que le prononcé de leur renvoi de Suisse.

E. 3.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n’est pas régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants malgaches.

E. 3.2 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger

- 8/14 - A/516/2025 satisfait à chacune d'elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).

E. 3.3 De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

E. 3.4 Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

E. 3.5 L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2026, ch. 5.1.1).

E. 3.6 Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (directives LEI ch. 5.1.1.7; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10b) et pour autant que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (directives LEI ch. 5.1.1.7).

E. 3.7 La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour en fin d'études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.5 et les arrêts cités).

E. 3.8 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement,

- 9/14 - A/516/2025 les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/509/2024 précité consid. 3.6 et 3.8 et les références citées).

E. 3.9 L'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue pas un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (ATA/1367/2025 du 9 décembre 2025 consid. 3.5; ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.6). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/1367/2025 et ATA/534/2025 précités).

E. 3.10 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse, quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.7 et les arrêts cités), ainsi que l’évolution socio-démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ATA/537/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 et l'arrêt cité). L'expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/509/2024 précité consid. 3.8 et les arrêts cités).

E. 3.11 En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse en juillet 2020 où elle a suivi les cours relatifs à un certificat complémentaire en études complémentaires délivré par l’Institut de I______, puis a été admise à suivre un master en théologie à l’UNIGE à compter du semestre de printemps 2021. Elle a obtenu une autorisation de séjour pour études en vue d’accomplir ledit master, qui devait se terminer en septembre 2022. L’UNIGE lui a accordé une dérogation de la durée d’études de quatre semestres complémentaires. À teneur des pièces produites, la recourante n’avait pas encore obtenu le diplôme convoité en septembre 2024. Elle s’est alors inscrite pour un certificat d’études spécialisé en théologie, sans obtenir l’accord de l’OCPM de poursuivre son séjour aux fins de l’obtention d’un autre diplôme que le master en théologie.

- 10/14 - A/516/2025 Dans sa détermination à l’OCPM du 20 décembre 2024, elle a exposé que ledit certificat constituait une « passerelle essentielle » pour la réalisation d’études doctorales. Cela faisait bientôt cinq ans qu’elle séjournait en Suisse où elle s’était bien intégrée. Durant ses études, elle s’était rendu compte de la demande de fonctions diaconales et pastorales des églises protestantes en Suisse. Le master faisait partie des exigences requises pour exercer ces fonctions. Elle estimait que ses diplômes et son expérience pastorale déjà acquise correspondaient aux besoins des églises suisses, particulièrement en Suisse romande. Elle pourrait mettre ces atouts au service de la Suisse durant ses études. Son mari s’était engagé dans l’accompagnement des personnes âgées auprès de la Croix-Rouge et sa fille remplissait les conditions d’un cas de rigueur. Dans son recours devant la chambre de céans, la recourante n’indique pas si elle a suivi les cours relatifs au certificat précité, ni si elle a obtenu le diplôme y relatif. Elle a précisé qu’elle ne disposait toujours pas d’un projet de thèse validé par un directeur de thèse (recours, point 14). Il faut convenir, avec l’OCPM, que le but du séjour pour études, à savoir l’obtention d’un master, a été atteint. Si, par la suite, la recourante a cherché à se perfectionner, d’abord en s’inscrivant au programme de certificat d’études spécialisé, puis au programme de doctorat en théologie, l’autorisation de séjour pour études n’avait nullement inclus les formations postérieures au master en théologie. En effet, l’OCPM avait expressément limité son autorisation à l’obtention d’un master en théologie. Par ailleurs, malgré l’inscription audit certificat – dont l’obtention n’est au demeurant ni prouvée ni même alléguée – ainsi que l’admission depuis octobre 2025 au programme de doctorat en théologie auprès de l’UNIL, la recourante indique ne toujours pas avoir trouvé de directeur de thèse validant un projet de thèse. Dans ses dernières écritures, du 30 avril 2026, soit six mois après son admission au programme doctoral, elle n’a pas non plus soutenu que tel serait désormais le cas. Ainsi, les projets académiques allégués, à savoir le certificat d’études spécialisé et le doctorat, ne sont pas menés avec la diligence et le sérieux qu’impose la situation administrative de la recourante. Il convient, en outre, de relever que la recourante a indiqué qu’elle avait officié, à Madagascar, comme pasteure ayant eu la responsabilité d’une paroisse composée de huit églises. L’accomplissement d’un certificat d’études spécialisé et l’obtention d’un doctorat en théologie ne constituent ainsi pas des prérequis pour lui permettre d’exercer son office religieux dans son pays d’origine. En tant que la recourante souligne le manque de personnel pastoral des églises protestantes en Suisse romande, son intégration en Suisse, l’implication de son mari dans des activités bénévoles et a fait valoir – ce qu’elle ne soutient cependant plus dans son recours devant la chambre de céans – que sa fille remplirait les conditions d’un cas de rigueur, il est à craindre que son mari et elle n’entendent en réalité pas

- 11/14 - A/516/2025 quitter la Suisse au terme des nouvelles études que la recourante entend entreprendre. Comme l’a relevé le TAPI à juste titre, la recourante dispose de nombreux diplômes d’études supérieures et d’une grande expérience professionnelle. Selon son CV, elle a obtenu à Madagascar une licence en gestion, une maîtrise en finance et comptabilité, une licence et maîtrise en théologie, un « master 2 » en théologie systémique et en Suisse un certificat complémentaire en études complémentaires délivré par l’Institut de I______, auquel vient s’ajouter la formation suivie en Suisse. Elle est également, comme elle l’a indiqué, au bénéfice d’une expérience professionnelle, notamment en matière de comptabilité, de gestion d’équipe et de clientèle et de pasteure responsable de huit paroisses. Désormais âgée de 46 ans, elle pourra faire valoir ses formations, y compris celles acquises en Suisse, et expériences professionnelles et contribuer au développement de son Église dans son pays d’origine. Le refus de lui accorder une nouvelle autorisation de séjour pour études ne se heurte ainsi pas au principe de la proportionnalité. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, notamment la possession d'une formation importante antérieure, l’âge de la recourante, son expérience professionnelle ainsi que l’absence d’un projet suffisamment concret de doctorat, constituent autant d’éléments au regard desquels le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour pour études de la recourante ne viole pas la loi ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation. Vu le refus de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, son mari et sa fille ne peuvent obtenir d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il est encore relevé que la fille des recourants, dont l’arrivée en Suisse a mis l’autorité devant le fait accompli, n’y séjourne que depuis deux ans, de sorte que son intégration n’y est pas encore à ce point poussée qu’un retour à Madagascar l’exposerait à des difficultés insurmontables de réintégration. Les recourants ne le soutiennent d’ailleurs pas, étant relevé que l’adolescente sera accompagnée de ses parents lors du retour de la famille. Le refus d’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur n’est ainsi pas non plus contraire à la loi ni ne consacre d’abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM.

E. 4 Reste à examiner si la décision de renvoi est fondée.

E. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI).

E. 4.2 Ayant refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de la recourante et d’accorder ainsi une autorisation de séjour à son conjoint et sa fille au titre du regroupement familial, l’OCPM se devait de prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne rend l’exécution de leur renvoi impossible, illicite ou non-exigible.

- 12/14 - A/516/2025 En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 5 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui ne peuvent se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/516/2025-PE ATA/577/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 juin 2026 2ème section

dans la cause

A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leur fille C______ recourants représentés par Me Gandy DESPINASSE, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 décembre 2025 (JTAPI/1262/2025)

- 2/14 - A/516/2025 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1979, et son mari, B______, né le ______ 1977, sont les parents de C______, née le ______ 2011, et E______, né le ______ 2005. Toute la famille est ressortissante de Madagascar.

b. Le 22 juillet 2020, la mère est entrée en Suisse en vue d’effectuer un certificat complémentaire en études œcuméniques auprès de l’Institut œcuménique de Bossey dans le canton de Vaud. Une autorisation de séjour de courte durée lui a été délivrée par les autorités vaudoises.

c. Le 23 décembre 2020, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour études. Elle souhaitait suivre un programme de master en théologie à l’Université de Genève (ci-après : UNIGE) et envisageait d’obtenir ce diplôme en 2022. Par la suite, elle projetait d’entreprendre un doctorat en théologie, qu’elle comptait terminer en 2027.

d. Le 2 février 2021, l’OCPM a fait part à l’intéressée de son intention de rejeter sa requête.

e. Après avoir pris connaissance de ses observations ainsi que des pièces jointes, il s’est cependant dit disposé, par pli du 3 mars 2021, à faire droit à sa demande à titre exceptionnel. L’autorisation pour études était « strictement délivrée pour suivre [son] master en théologie auprès de l’Université de Genève ». En cas d’échec, de changement d’orientation ou d’école, son permis ne serait pas renouvelé.

f. L’autorisation de séjour de A______ a été régulièrement prolongée, la dernière fois avec échéance au 29 février 2024.

g. Le 2 septembre 2022, le mari a déposé une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial en sa faveur et celle de ses deux enfants.

h. Le 26 mars 2023, l’administrée a conclu un contrat de travail avec l’ « Église réformée de Madagascar, Paroisse de F______ », avec comme lieu de culte le Temple de G______, pour une activité de « pasteure intérimaire », à concurrence de 20 heures par mois.

i. Par lettre du 30 mai 2023, elle a expliqué à l’OCPM qu’elle avait eu comme vision principale de continuer ses études, en vue d’exercer comme professeure dans la faculté de théologie. Ce projet était devenu celui de la famille, celle-ci vivant séparée depuis presque trois ans. Après son master, qu’elle soutiendrait en septembre 2023, elle suivrait des études doctorales puis envisageait des études postdoctorales pour être habilitée à diriger une recherche. Elle avait l’intention de continuer ses études à la Faculté de théologie autonome protestante de l’UNIGE durant au moins cinq ans à compter de 2024.

- 3/14 - A/516/2025

j. Elle a remis à l’OCPM divers documents (contrat de travail; décomptes de salaire; attestation du logeur; attestation de prise en charge; extrait du registre des poursuite du logeur; attestation du logeur).

k. Le 5 juin 2023, l’OCPM a fait part à A______ que la requête de regroupement familial devait être formée auprès de la représentation suisse compétente.

l. Le 6 juillet 2023, B______ a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à ______ une demande de visa pour regroupement familial auprès de son épouse.

m. Par courriel du 14 novembre 2023, l’UNIGE a informé l’OCPM, à la demande de celui-ci, que A______ visait un master en théologie, son délai pour achever ses études expirant à la session de février 2024.

n. Le 7 février 2024, l’UNIGE a attesté que l’intéressée était régulièrement inscrite au semestre de printemps pour la maîtrise universitaire en théologie.

o. Le 14 février 2024, l’UNIGE a accordé à l’étudiante une prolongation d’un semestre pour terminer la rédaction de son mémoire de master et préparer sa soutenance.

p. Par lettre du 22 mars 2024, A______ a demandé à l’OCPM de « reconsidérer » sa demande de regroupement familial. Elle n’avait pas encore envoyé le certificat de scolarité de E______, qui avait connu un parcours scolaire ardu. Cela expliquait qu’il avait atteint la majorité en classe de seconde.

q. Par pli du 2 avril 2024, suivi d’un rappel du 4 juin suivant, l’OCPM a invité A______ à lui indiquer pour quelles raisons il devrait réexaminer sa position concernant son fils majeur.

r. Le 5 avril 2024, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle visait un doctorat en théologie qu’elle comptait obtenir en dix semestres au maximum après l’obtention de son master. Ses études devaient se terminer en 2029.

s. Le 25 juillet 2024, son mari et sa fille sont entrés en Suisse au bénéfice d’un visa pour regroupement familial.

t. Le 24 octobre 2024, l’UNIGE a fait part à A______ qu’elle était admissible au certificat de spécialisation en théologie en qualité d’étudiante régulière.

u. Le 28 octobre 2024, l’OCPM a informé les époux A______ et B______ et leur fille de son intention de rejeter leur requête et de prononcer leur renvoi de Suisse.

v. Se déterminant sur ce projet, A______ a exposé, le 20 décembre 2024, qu’elle avait été admise en octobre 2024 à suivre le certificat d’études spécialisé en théologie, certificat qui constituait une « passerelle essentielle » pour la réalisation d’études doctorales. Cela faisait bientôt cinq ans qu’elle séjournait en Suisse où elle s’était bien intégrée. Durant ses études, elle s’était rendu compte de la demande de fonctions diaconales et pastorales des églises protestantes en Suisse. Le master faisait partie des exigences requises pour exercer ces fonctions. Elle estimait que ses diplômes et son expérience pastorale déjà acquise correspondaient aux besoins

- 4/14 - A/516/2025 des églises suisses, particulièrement en Suisse romande. Elle pourrait mettre ces atouts au service de la Suisse durant ses études. Son mari s’était engagé dans l’accompagnement des personnes âgées auprès de la Croix-Rouge et sa fille remplissait les conditions d’un cas de rigueur.

w. Par décision du 13 janvier 2025, l’OCPM a rejeté la demande de prolongation des autorisations de séjour de la famille et a prononcé son renvoi de Suisse. A______ avait prolongé de quatre semestres ses études pour obtenir son master en théologie, initialement prévu en septembre 2022. Ayant émis le souhait de poursuivre des études doctorales dans la continuité de son master, elle n’était pas parvenue à s’inscrire pour un doctorat au semestre d’automne 2024-2025 et n’était immatriculée dans aucun établissement. De plus, elle avait décidé de suivre une formation supplémentaire (certificat de spécialisation en théologie) à partir du semestre de printemps 2025, laquelle ne faisait pas partie des cas d’exception permettant à l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour. Étant donné que la précitée avait été prévenue qu’elle était autorisée à séjourner en Suisse uniquement pour suivre son programme de master, le but de son séjour devait être considéré comme atteint. Elle était âgée de 45 ans et disposait de nombreux diplômes d’études supérieures. Forte de cette nouvelle formation acquise en Suisse, elle pourrait contribuer au développement de son Église dans son pays d’origine. Sous l’angle de l’opportunité, le motif de sa demande n’apparaissait pas justifié. Les conditions d’admission au titre du regroupement familial n’étaient pas remplies puisque A______ ne satisfaisait elle-même pas aux exigences de renouvellement d’une autorisation de séjour pour études. Enfin, la prise en compte de l’intérieur supérieur de l’enfant commandait de retenir que C______ venait tout juste d’arriver en Suisse, qu’elle était âgée de 13 ans, que, bien qu’ayant vraisemblablement commencé une scolarisation, son intégration en Suisse n’était pas encore déterminante. Dès lors, sa réintégration dans son pays d’origine ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables. B. a. Par acte du 13 février 2025, les époux A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leur fille, ont recouru devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant, préalablement, à leur comparution personnelle et, principalement, au renouvellement de l’autorisation de séjour de l’épouse ainsi qu’à l’octroi d’un permis de séjour pour regroupement familial en faveur du mari et de leur fille. Des problèmes de santé avaient empêché l’épouse de terminer son master dans le délai prévu. Elle avait obtenu une prolongation du délai d’études. À la fin du master, elle ne disposait pas d’un projet de thèse validé par un directeur. En attendant, elle avait voulu suivre une formation complémentaire afin d’obtenir un certificat de spécialisation en théologie. Sa démarche visait à emmagasiner des acquis pour sa carrière dans l’enseignement à Madagascar.

- 5/14 - A/516/2025 Le couple souhaitait être entendu par la juge afin de faire valoir des arguments justifiant la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour. L’OCPM avait omis de tenir compte de l’état de santé de l’épouse, qui avait entraîné des conséquences directes sur la progression de son projet de formation. Son inscription au certificat de spécialisation en théologie poursuivait deux objectifs. Elle servait à maintenir le contact avec le milieu académique et lui permettait d’enrichir son parcours dans la perspective d’être suffisamment outillée pour s’acquitter de ses tâches en tant que professeur de théologie. Elle se destinait à l’enseignement à son retour à Madagascar. Ainsi, sa trajectoire de formation se trouvait encore dans la ligne du plan d’études soumis à l’OCPM.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Les intéressés ont encore exposé que le Prof H______ de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL) avait accepté de diriger la thèse de A______. Elle obtiendrait ainsi prochainement son immatriculation à l’UNIL au semestre 2025-

2026. Cette admission au programme de doctorat constituait un fait nouveau justifiant un changement de position de l’OCPM. Il convenait dès lors de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la demande d’immatriculation.

d. L’OCPM a rappelé que les conditions relatives à la prolongation de l’autorisation de séjour pour études n’étaient pas remplies, indépendamment de l’admission au programme de doctorat. Il s’opposait à la suspension de la procédure.

e. Les époux ont sollicité une décision portant sur la suspension de la procédure. Les diplômes dont disposait l’épouse constituaient des atouts, mais ils ne suffisaient pas par rapport à ses projets professionnels. Elle souhaitait enseigner la théologie à Madagascar. Or, un doctorat était indispensable pour concrétiser ce projet. Elle était en passe d’obtenir son immatriculation en théologie à l’UNIL. Elle réitérait son engagement de retourner dans son pays d’origine à la fin de sa formation. L’intégration d’C______ se passait excellement bien, puisqu’elle avait obtenu de très bonnes notes. Le mari bénéficiait d’un contrat de travail à mi-temps de durée indéterminée depuis le 1er janvier 2025.

f. Par jugement du 4 décembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. L’épouse était âgée de 46 ans. Selon son curriculum vitae, elle avait obtenu plusieurs diplômes à Madagascar à savoir notamment : une licence en gestion, une maîtrise en finance et comptabilité, une licence et une maîtrise en théologie, ainsi qu’un master 2 en théologie systémique et, en Suisse, un certificat complémentaire en études complémentaires à l’Institut de I______. Elle avait indiqué avoir obtenu un master en théologie à l’UNIGE et disposer d’une expérience acquise dans son pays d’origine, en matière de comptabilité, de gestion d’équipe et de clientèle, ainsi que dans le domaine de la théologie. Ses problèmes de santé n’étaient pas déterminants. Il ne lui était pas reproché d’avoir pris trop de temps pour accomplir cette formation. L’OCPM avait accepté

- 6/14 - A/516/2025 l’octroi d’un permis pour études en précisant que la formation devait se limiter au programme de master. Une formation supplémentaire ne pouvait être autorisée que dans des cas suffisamment motivés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’intéressée s’était contentée d’alléguer que la titularité d’un doctorat serait indispensable pour concrétiser son projet d’enseignement à Madagascar. Dans ces conditions, l’OCPM était fondé à considérer qu’elle ne nécessitait pas de poursuivre son perfectionnement en Suisse par la rédaction d’une thèse de doctorat. C. a. Par acte expédié le 24 janvier 2026 à la chambre administrative de la Cour de justice, les époux, agissant pour eux-mêmes et leur fille, ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation. Préalablement, ils ont requis leur audition ainsi qu’un délai pour compléter leur recours. Principalement, ils ont conclu au renouvellement de l’autorisation de séjour pour études de A______ et à l’octroi d’une autorisation de travail au titre du regroupement familial pour B______ et C______. La recourante avait dû, en raison de problèmes de santé, retarder la fin de son master. Elle avait suivi une formation complémentaire en vue d’obtenir un certificat de spécialisation en théologie, comme en témoignait sa ré-immatriculation du 24 octobre 2024, dans l’attente de voir son projet de thèse validé. En octobre 2025, son inscription à l’UNIL au doctorat en théologie avait été acceptée. Elle ne disposait toujours pas d’un projet de thèse validé. Elle avait « officié au Madagascar comme pasteure responsable d’une paroisse composée de huit églises ». Elle n’avait nullement changé d’orientation, mais poursuivait sa formation au niveau doctoral. Elle disposait d’un logement adéquat ainsi que de moyens financiers pour subvenir à ses besoins pendant ses études. Le refus de renouvellement de son autorisation violait ainsi l’art. 27 LEI. Il était aussi contraire au principe de la proportionnalité.

b. La chambre administrative a informé les recourants qu’ils pourraient compléter leur recours dans le cadre de leur réplique.

c. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

d. Dans leur réplique, les recourants ont souligné qu’il convenait de permettre à la recourante de terminer sereinement sa formation, relevant qu’elle avait toujours été claire tant sur ses objectifs de formation en Suisse que sur ses projets à Madagascar après l’obtention de son doctorat.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 7/14 - A/516/2025 2. Les recourants sollicitent leur audition. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite, lorsque cela est de nature à influer sur l’issue du litige (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.2 En l’espèce, la recourante sollicite son audition, au motif que sa demande de renouvellement s’inscrit dans des projets personnels et professionnels dont seule l’audition des recourants permettrait « d’en appréhender le sens profond ». Or, les recourants ont pu exposer leurs arguments et produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Les éléments sur lesquels ils souhaitent s’exprimer sont les points qu’ils ont déjà exposés dans leurs écritures. Leur audition n’est cependant pas de nature à établir ces allégations. Pour le surplus, les éléments d’ores et déjà au dossier, notamment les pièces et les indications fournies par les recourants devant les instances précitées, permettent à la chambre administrative de trancher le litige. Il ne sera donc pas procédé à l’audition des recourants. 3. Est litigieux le refus de l’OCPM de prolonger l’autorisation de séjour pour études de la recourante et d’octroyer une autorisation de séjour à son mari et sa fille, au titre du regroupement familial ainsi que le prononcé de leur renvoi de Suisse. 3.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n’est pas régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants malgaches. 3.2 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger

- 8/14 - A/516/2025 satisfait à chacune d'elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités). 3.3 De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 3.4 Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). 3.5 L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2026, ch. 5.1.1). 3.6 Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (directives LEI ch. 5.1.1.7; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10b) et pour autant que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (directives LEI ch. 5.1.1.7). 3.7 La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour en fin d'études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.5 et les arrêts cités). 3.8 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement,

- 9/14 - A/516/2025 les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/509/2024 précité consid. 3.6 et 3.8 et les références citées). 3.9 L'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue pas un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (ATA/1367/2025 du 9 décembre 2025 consid. 3.5; ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.6). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/1367/2025 et ATA/534/2025 précités). 3.10 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse, quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.7 et les arrêts cités), ainsi que l’évolution socio-démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ATA/537/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 et l'arrêt cité). L'expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/509/2024 précité consid. 3.8 et les arrêts cités). 3.11 En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse en juillet 2020 où elle a suivi les cours relatifs à un certificat complémentaire en études complémentaires délivré par l’Institut de I______, puis a été admise à suivre un master en théologie à l’UNIGE à compter du semestre de printemps 2021. Elle a obtenu une autorisation de séjour pour études en vue d’accomplir ledit master, qui devait se terminer en septembre 2022. L’UNIGE lui a accordé une dérogation de la durée d’études de quatre semestres complémentaires. À teneur des pièces produites, la recourante n’avait pas encore obtenu le diplôme convoité en septembre 2024. Elle s’est alors inscrite pour un certificat d’études spécialisé en théologie, sans obtenir l’accord de l’OCPM de poursuivre son séjour aux fins de l’obtention d’un autre diplôme que le master en théologie.

- 10/14 - A/516/2025 Dans sa détermination à l’OCPM du 20 décembre 2024, elle a exposé que ledit certificat constituait une « passerelle essentielle » pour la réalisation d’études doctorales. Cela faisait bientôt cinq ans qu’elle séjournait en Suisse où elle s’était bien intégrée. Durant ses études, elle s’était rendu compte de la demande de fonctions diaconales et pastorales des églises protestantes en Suisse. Le master faisait partie des exigences requises pour exercer ces fonctions. Elle estimait que ses diplômes et son expérience pastorale déjà acquise correspondaient aux besoins des églises suisses, particulièrement en Suisse romande. Elle pourrait mettre ces atouts au service de la Suisse durant ses études. Son mari s’était engagé dans l’accompagnement des personnes âgées auprès de la Croix-Rouge et sa fille remplissait les conditions d’un cas de rigueur. Dans son recours devant la chambre de céans, la recourante n’indique pas si elle a suivi les cours relatifs au certificat précité, ni si elle a obtenu le diplôme y relatif. Elle a précisé qu’elle ne disposait toujours pas d’un projet de thèse validé par un directeur de thèse (recours, point 14). Il faut convenir, avec l’OCPM, que le but du séjour pour études, à savoir l’obtention d’un master, a été atteint. Si, par la suite, la recourante a cherché à se perfectionner, d’abord en s’inscrivant au programme de certificat d’études spécialisé, puis au programme de doctorat en théologie, l’autorisation de séjour pour études n’avait nullement inclus les formations postérieures au master en théologie. En effet, l’OCPM avait expressément limité son autorisation à l’obtention d’un master en théologie. Par ailleurs, malgré l’inscription audit certificat – dont l’obtention n’est au demeurant ni prouvée ni même alléguée – ainsi que l’admission depuis octobre 2025 au programme de doctorat en théologie auprès de l’UNIL, la recourante indique ne toujours pas avoir trouvé de directeur de thèse validant un projet de thèse. Dans ses dernières écritures, du 30 avril 2026, soit six mois après son admission au programme doctoral, elle n’a pas non plus soutenu que tel serait désormais le cas. Ainsi, les projets académiques allégués, à savoir le certificat d’études spécialisé et le doctorat, ne sont pas menés avec la diligence et le sérieux qu’impose la situation administrative de la recourante. Il convient, en outre, de relever que la recourante a indiqué qu’elle avait officié, à Madagascar, comme pasteure ayant eu la responsabilité d’une paroisse composée de huit églises. L’accomplissement d’un certificat d’études spécialisé et l’obtention d’un doctorat en théologie ne constituent ainsi pas des prérequis pour lui permettre d’exercer son office religieux dans son pays d’origine. En tant que la recourante souligne le manque de personnel pastoral des églises protestantes en Suisse romande, son intégration en Suisse, l’implication de son mari dans des activités bénévoles et a fait valoir – ce qu’elle ne soutient cependant plus dans son recours devant la chambre de céans – que sa fille remplirait les conditions d’un cas de rigueur, il est à craindre que son mari et elle n’entendent en réalité pas

- 11/14 - A/516/2025 quitter la Suisse au terme des nouvelles études que la recourante entend entreprendre. Comme l’a relevé le TAPI à juste titre, la recourante dispose de nombreux diplômes d’études supérieures et d’une grande expérience professionnelle. Selon son CV, elle a obtenu à Madagascar une licence en gestion, une maîtrise en finance et comptabilité, une licence et maîtrise en théologie, un « master 2 » en théologie systémique et en Suisse un certificat complémentaire en études complémentaires délivré par l’Institut de I______, auquel vient s’ajouter la formation suivie en Suisse. Elle est également, comme elle l’a indiqué, au bénéfice d’une expérience professionnelle, notamment en matière de comptabilité, de gestion d’équipe et de clientèle et de pasteure responsable de huit paroisses. Désormais âgée de 46 ans, elle pourra faire valoir ses formations, y compris celles acquises en Suisse, et expériences professionnelles et contribuer au développement de son Église dans son pays d’origine. Le refus de lui accorder une nouvelle autorisation de séjour pour études ne se heurte ainsi pas au principe de la proportionnalité. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, notamment la possession d'une formation importante antérieure, l’âge de la recourante, son expérience professionnelle ainsi que l’absence d’un projet suffisamment concret de doctorat, constituent autant d’éléments au regard desquels le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour pour études de la recourante ne viole pas la loi ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation. Vu le refus de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, son mari et sa fille ne peuvent obtenir d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il est encore relevé que la fille des recourants, dont l’arrivée en Suisse a mis l’autorité devant le fait accompli, n’y séjourne que depuis deux ans, de sorte que son intégration n’y est pas encore à ce point poussée qu’un retour à Madagascar l’exposerait à des difficultés insurmontables de réintégration. Les recourants ne le soutiennent d’ailleurs pas, étant relevé que l’adolescente sera accompagnée de ses parents lors du retour de la famille. Le refus d’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur n’est ainsi pas non plus contraire à la loi ni ne consacre d’abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM. 4. Reste à examiner si la décision de renvoi est fondée. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). 4.2 Ayant refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de la recourante et d’accorder ainsi une autorisation de séjour à son conjoint et sa fille au titre du regroupement familial, l’OCPM se devait de prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne rend l’exécution de leur renvoi impossible, illicite ou non-exigible.

- 12/14 - A/516/2025 En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui ne peuvent se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2026 par A______ et B______ agissant pour eux et leur fille C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 décembre 2025; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A ______ et B______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Gandy DESPINASSE, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

N. OPPATJA

le président siégeant :

C. MASCOTTO

- 13/14 - A/516/2025

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

- 14/14 - A/516/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral;

b. du droit international;

c. de droits constitutionnels cantonaux;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.