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JTAPI/1237/2025

Genf ·JTAPI · 2025-11-27 · Français GE
Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les

- 6/11 - A/2574/2025 dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515).

E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).

E. 5 Le recourant sollicite une autorisation de séjour en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

E. 6 La LAsi règle l’octroi de l’asile et le statut des réfugiés en Suisse et la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger), ainsi que leur retour dans leur pays d’origine, de provenance ou dans un État tiers (art. 1 LAsi). La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent, quant à elles, l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). La LEI est ainsi subsidiaire par rapport à la LAsi (ATF 145 II 105 consid. 3.7).

E. 7 Afin de supprimer la possibilité pour des étrangers d’engager à la fois une procédure tendant à l’obtention d’une autorisation de présence ordinaire selon le droit des étrangers et une procédure d’asile destinée à leur procurer ce statut spécial, le législateur a instauré le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Ainsi, à teneur de l’art. 14 al. 1 LAsi qui fonde ce principe (ATF 128 II 200; arrêt du Tribunal fédéral 2C_446/2021 du 31 mai 2021 consid. 3), à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée.

E. 8 L’expression « à moins qu’il n’y ait droit » de l’art. 14 al. 1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2217/2021 du 9 novembre 2023; E-5224/2018 du 6 mars 2020 consid. 4.2; E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1). Sont concernés par l’exception prévue à l’art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 43, 48, 52 et 83 ss LEI; à cet

- 7/11 - A/2574/2025 égard, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_479/ 2023 du 6 février 2024 consid. 1.3), de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.) ou encore du droit international, notamment les art. 8 CEDH et 14 al. 1 let. b de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH - RS 0.311.543; cf. ATF 145 I 308 consid. 3.4.2). En présence d’un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l’exclusivité de la procédure d’asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l’asile, 2015, p. 121 n. 10; cf. aussi ATF 137 I 351). À l’inverse, tous les cas visés par une base légale rédigée en la forme potestative ne donnent pas droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi. En particulier, un cas individuel d’une extrême gravité ne constitue pas un cas procurant un droit au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi (arrêt du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2; cf. aussi ATF 145 I 308 consid. 3.1; 128 II 200 consid. 2.2; ATA/1028/2020 du 13 octobre 2020 consid. 6).

E. 9 Selon la jurisprudence, une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile n’est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l’art. 14 al. 1 LAsi apparaît « manifeste » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_796/2022 du 9 août 2023 consid. 1.1.1). Tel n’est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d’un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel. Il n’ouvre le droit à une autorisation de séjour qu’à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Dans ce cadre, il ne saurait être présumé qu’à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, l’étranger y serait enraciné et disposerait de ce fait d’un droit de présence dans le pays. Il convient bien plus de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 493 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 4.1; ATA/16/2018 du 9 janvier 2018 consid. 6a).

E. 10 Une décision de refus prise par l’OCPM sur la base de l’art. 14 al. 1 LAsi suite à une requête d’un étranger fondée sur une disposition légale de la LEI peut formellement faire l’objet d’un recours auprès du tribunal. Dans cette hypothèse, le rôle du juge se limite à contrôler l’existence d’une décision de renvoi exécutoire et l’inexistence d’un droit à séjourner en Suisse (ATA/387/2012 du 19 juin 2012 consid. 5).

E. 11 Lorsque l’autorité, faisant application de l’art. 14 al. 1 LAsi, refuse d’entrer en matière sur une demande d’autorisation de séjour, l’objet de la contestation ne porte

- 8/11 - A/2574/2025 pas sur l’octroi ou le refus d’une telle autorisation, en tant que telle, mais uniquement sur l’existence potentielle d’un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l’art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Des conclusions tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour sont alors irrecevables; elles ne peuvent en effet viser qu’à obtenir, outre l’annulation de la décision entreprise, l’ouverture d’une procédure en vue d’une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.2; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1 non publié in ATF 137 I 351; 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.1).

E. 12 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, qui a formé une demande d’asile deux jours après son arrivée en Suisse, soit le 11 août 2015, est sous le coup d’une décision de rejet d’asile et de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il n’est pas non plus contesté que ce dernier n’a jamais quitté le territoire à la suite de cette décision. Conformément aux dispositions précitées, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile fait obstacle à l’ouverture d’une procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour aussi longtemps que le recourant n’a pas quitté la Suisse (art. 14 al. 1 LAsi). Une exception à ce principe est toutefois admise si le droit à une autorisation de séjour requis par l’art. 14 al. 1 in initio LAsi apparaît « manifeste ». Il convient donc de déterminer si le recourant peut se prévaloir d’un droit « manifeste » à une autorisation de séjour au sens de cette disposition. En l’occurrence, en raison de sa formulation potestative, l’art. 30 al. 1 let. b LEI, dont le recourant se prévaut en ayant sollicité une autorisation de séjour sur cette base, ne lui confère aucun droit à une autorisation de séjour. Il s’ensuit que le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit, encore moins manifeste, à une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi. En conclusion, l’une des conditions cumulatives de l’art. 14 al. 1 LAsi n’étant pas remplie, c’est à juste titre que l’OCPM a retenu que le recourant ne pouvait valablement se prévaloir de cette disposition légale pour se voir délivrer un titre de séjour relevant du droit des étrangers.

E. 13 L’art. 14 al. 2 LAsi prévoit la possibilité de déroger au principe d’exclusivité de la procédure d’asile. Selon cette disposition légale, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi aux conditions suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de sa demande d’asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

- 9/11 - A/2574/2025

c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée;

d. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7411/ 2024 du 14 juillet 2025 consid. 3.2)

E. 14 En adoptant le critère selon lequel le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités, le législateur a voulu éviter que les personnes concernées, en particulier les requérants d’asile déboutés, se soustraient aux contrôles des autorités pour réapparaître après cinq ans ou au moment où elles pensent remplir les conditions de l’octroi d’un permis humanitaire). Selon la jurisprudence établie du TAF, les autorités doivent donc avoir eu connaissance du lieu de séjour du requérant sans interruption et il n’existe à cet égard aucune marge d’appréciation. En effet, le texte légal est clair et ne laisse aucun doute quant au fait que lieu de séjour doive toujours avoir été connu des autorités. La personne qui disparaît pendant sa procédure d’asile ou après l’entrée en force d’une décision d’asile négative ne doit dès lors pas obtenir d’autorisation de séjour (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7411/2024 du 14 juillet 2025 consid. 5.2).

E. 15 Lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l’autorité cantonale a décidé d’entrer en matière sur l’octroi d’une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et 4.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 7411/2024 du 14 juillet 2025 consid. 3.3; ATA/1028/2020 du 13 octobre 2020 consid. 5e). A contrario, le requérant qui ne peut faire valoir aucun droit à une autorisation de séjour n’a pas qualité de partie dans la procédure menant à la décision de l’autorité cantonale compétente d’octroyer ou de refuser de soumettre son dossier au SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur (ATF 137 I 128; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009; ATA/507/2010 du 3 août 2010).

E. 16 Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l’administration cantonale refusant d’ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l’art. 14 al. 2 LAsi contrevenait à la garantie constitutionnelle offerte par l’art. 29a Cst. (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les articles 6, 8 et 13 CEDH ni les art. 2 par. 3 let. a et 14 par. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2) (ATF 137 I 128 consid. 4.4). Étant toutefois tenu d’appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l’arrêt précité, confirmé la décision d’irrecevabilité d’un recours déposé dans le cadre de l’art. 14

- 10/11 - A/2574/2025 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l’art. 14 al. 4 LAsi afin qu’il trouve une solution conforme à la Constitution.

E. 17 En l’espèce, le tribunal constate que le recourant qui, comme vu ci-dessus, ne peut se prévaloir d’aucun droit à un titre de séjour, n’a pas, conformément à la jurisprudence précitée, la qualité de partie en amont de la procédure d’approbation du SEM. Partant, il ne sera pas entré en matière sur l’application de l’art. 14 al. 2 LAsi dans le cadre de l’examen du recours interjeté par le recourant.

E. 18 En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande déposée par le recourant.

E. 19 Entièrement mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 20 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 21 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 11/11 - A/2574/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 17 juin 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2574/2025 JTAPI/1237/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 novembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/11 - A/2574/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1971, est ressortissant d’Algérie. 2. Le 5 septembre 2011, deux jours après être entré en Suisse, M. A______ y a déposé une demande d’asile. Il a indiqué que cette demande concernait également Madame B______, ressortissante russe, née le ______ 1981, avec laquelle il était marié religieusement, mais non civilement. 3. Lors de son audition du 15 septembre 2011, M. A______ a notamment indiqué avoir été incarcéré en C______ 60 jours pour séjour illégal et deux ans pour trafic de drogue. 4. Par décision du 17 novembre 2011, confirmée par arrêt du 2 février 2012 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM; à l’époque office fédéral des migrations) a refusé d’entrer en matière sur cette demande d’asile et a prononcé le renvoi des intéressés en C______, en application des accords de Dublin. 5. Le 12 avril 2012, M. A______ et Mme B______ ont quitté les locaux de l’Hospice général qui avaient été mis à leur disposition. 6. Ils ne se sont pas présentés pour prendre le vol qui leur avait été réservé en date du 16 avril 2012. 7. Le 17 avril 2012, l’OCPM a ainsi informé le SEM qu’ils avaient disparu. 8. Le 5 janvier 2013, la gendarmerie a interpellé M. A______ qui a déclaré, lors de son audition, qu’il n’avait pas quitté D______. Il a refusé d’indiquer son adresse. Il a admis vivre et travailler sans autorisation en Suisse. 9. Le lendemain, il a été condamné par le Ministère public genevois à une peine privative de liberté de 60 jours pour avoir enfreint l’art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 10. Le 29 septembre 2014, faute d’avoir pu exécuter le renvoi dans les délais légaux, le SEM a levé la décision du 17 novembre 2011 et a réouvert la procédure d’asile en Suisse. 11. Le 2 février 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de M. A______ et de Mme B______. 12. Par arrêt du 24 mars 2015, le TAF a annulé cette décision, retenant une violation du droit d’être entendu. Il a renvoyé le dossier au SEM pour qu’il prenne une nouvelle décision dûment motivée, en tenant compte des nationalités différentes de M. A______ et de Mme B______ et de l’incidence de leur concubinage qui durait désormais depuis huit ans et demi. 13. Le 3 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de M. A______ et de Mme B______.

- 3/11 - A/2574/2025 14. Par arrêt du 19 novembre 2015, le TAF a également annulé cette décision et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision, dûment motivée. Il a qualifié la décision, dans son ensemble, de confuse, incompréhensible, voire contradictoire. 15. Le 24 avril 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de M. A______ et de Mme B______. 16. Par décision incidente du 15 juin 2017, les précités ont été autorisés à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue du recours qu’ils avaient interjeté contre la décision de rejet précitée. 17. Par arrêt du 26 février 2020, le TAF a rejeté le recours interjeté contre la décision du 24 avril 2017. 18. Le recours interjeté contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral en date du 26 mai 2020. 19. A partir du mois de mars 2021, le SEM a tenté d’obtenir un laissez-passer des autorités algériennes afin de procéder au rapatriement de M. A______. 20. Ce dernier a été identifié par le consulat général d’Algérie en mars 2024. 21. Le 20 juin 2024, M. A______ a été entendu dans les locaux de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il a déclaré que sa concubine était retournée en E______ au mois de janvier 2024. Il refusait de retourner en Algérie et souhaite être régularisé en Suisse, où il demeurait depuis très longtemps. L’OCPM a attiré son attention sur son obligation de respecter la décision de renvoi dont il faisait l’objet. 22. Le 18 juillet 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Depuis 2011, il n’avait pas quitté la Suisse. Il avait sollicité, à plusieurs reprises, le réexamen de sa demande d’asile, ceci en lien avec son concubinage qualifié avec Mme B______, toutefois, en vain. Cette situation difficile n’étant plus supportable pour cette dernière, elle avait quitté la Suisse pour retourner dans son pays d’origine au mois de janvier 2024. Depuis lors, il continuait de résider à D______, refusant de se rendre en Algérie qu’il avait quitté plus de 27 ans auparavant et dans lequel il n’avait pratiquement aucune famille. Vu sa situation personnelle, il requérait la régularisation de ses conditions de séjour, pouvant démontrer une bonne intégration. Il n’avait jamais défavorablement occupé les services de police, ni fait l’objet de la moindre condamnation pénale. Depuis 2020, il bénéficiait de l’aide d’urgence accordée par l’Hospice général. Il faisait l’objet de quelques dettes (soit trois actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 828,40), mais pour des montants relativement faibles qu’il serait en mesure de régler rapidement dès obtention d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité lucrative. Vu sa situation personnelle difficile, il souffrait d’un trouble dépressif chronique, qui s’était aggravé à la suite du départ de sa compagne. Cela étant, malgré ses

- 4/11 - A/2574/2025 difficultés, il était confiant qu’il pourrait rapidement trouver une activité lucrative dès l’obtention d’un titre de séjour, étant d’un naturel dynamique et persévérant. 23. Le 19 septembre 2024, l’OCPM a répondu ne pas pouvoir entrer en matière sur sa requête dans la mesure où il ne remplissait pas au moins une des conditions posées par l’art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). En effet, son lieu de séjour n’avait pas toujours été connu des autorités, ce dernier étant demeuré inconnu entre le 12 avril 2012 et le 4 août 2014. Il restait donc soumis à la décision de renvoi rendue par le SEM à la suite du rejet de sa demande d’asile. En conséquence, il n’était pas autorisé à exercer une activité lucrative et était tenu de quitter la Suisse immédiatement. 24. Le 26 septembre 2024, M. A______ a relevé qu’il ne sollicitait pas un titre de séjour sur la base de la LAsi, mais en vertu de la LEI. 25. Par décision du 17 juin 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de M. A______ du 18 juillet 2024 en application de l’art. 14 al. 1 LAsi. M. A______ séjournait illégalement sur le territoire helvétique et ne disposait pas d’un droit manifeste à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse. Il ne pouvait en particulier pas se prévaloir d’un droit de séjour découlant de la protection de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). 26. Par acte du 18 juillet 2025, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’OCPM pour instruction de sa demande de régularisation, le tout sous suite de frais et dépens. Il a produit un chargé de neuf pièces. Il remplissait les conditions de l’art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que son lieu de séjour avait, pour l’essentiel, été connu des autorités. Certes, soit entre 2012 et 2014, sa concubine et lui-même avaient trouvé un logement en sous-location. Toutefois, son lieu de séjour était parfaitement connu de l’OCPM à cette période. Même à soutenir le contraire, sa demande d’asile avait été formellement rejetée en 2017 et son lieu de séjour était connu depuis cette date des autorités. C’était ainsi à tort que l’OCPM avait refusé d’entrer en matière sur la demande de régularisation déposée. Il apparaissait en outre non proportionné et non conforme au droit de ne pas entrer en matière sur la demande de régularisation déposée, sachant que la loi et la pratique permettaient le dépôt d’une telle demande après 10 ans de séjour en Suisse et une bonne intégration. On pouvait ainsi en déduire un droit à solliciter la régularisation de ses conditions de séjour sans, pour autant, affirmer, à ce stade, que sa demande recevrait une suite favorable. Sur la base de la LEI, abstraction faite de l’art. 14 LAsi, l’OCPM aurait dû entrer en matière sur la demande de régularisation déposée. Retenir le contraire reviendrait à privilégier la situation d’une personne entrant en Suisse illégalement et y demeurant sans autorisation et sans solliciter l’asile, qui

- 5/11 - A/2574/2025 pourrait, après un séjour de 10 ans et une bonne intégration, solliciter et obtenir une autorisation de séjour alors que durant son séjour en Suisse, son lieu de vie n’était a priori pas connu des autorités. Apprécier la situation d’une manière différente engendrerait une claire inégalité de traitement et reviendrait à privilégier un demandeur vivant dans la plus parfaite illégalité au détriment d’un demandeur d’asile débouté. 27. Le 18 septembre 2025, l’OCPM a conclu à l’irrecevabilité du recours. Il n’était pas contesté que le recourant, qui avait formé une demande de protection internationale à son arrivée en Suisse le 5 septembre 2011, était un requérant d’asile débouté. Il n’était pas non plus remis en cause que ce dernier n’avait pas quitté la Suisse après la décision lui refusant l’asile. Le recourant ne se prévalait d’un quelconque droit à la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse, droit ayant au demeurant été écarté dans la décision litigieuse. Le recourant ne contestait pas non plus le fait que son lieu de séjour n’avait pas toujours été connu des autorités, sachant qu’elles devaient connaître le lieu de séjour des requérants sans interruption et qu’il n’existait à cet égard aucune marge d’appréciation. La dérogation au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile prévue par l’art. 14 al. 2 LAsi n’était ainsi pas donnée. 28. Le recourant n’a pas donné suite au courrier du tribunal du 24 septembre 2025 qui l’invitait à déposer son éventuelle réplique d’ici au 16 octobre suivant. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les

- 6/11 - A/2574/2025 dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 5. Le recourant sollicite une autorisation de séjour en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 6. La LAsi règle l’octroi de l’asile et le statut des réfugiés en Suisse et la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger), ainsi que leur retour dans leur pays d’origine, de provenance ou dans un État tiers (art. 1 LAsi). La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent, quant à elles, l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). La LEI est ainsi subsidiaire par rapport à la LAsi (ATF 145 II 105 consid. 3.7). 7. Afin de supprimer la possibilité pour des étrangers d’engager à la fois une procédure tendant à l’obtention d’une autorisation de présence ordinaire selon le droit des étrangers et une procédure d’asile destinée à leur procurer ce statut spécial, le législateur a instauré le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Ainsi, à teneur de l’art. 14 al. 1 LAsi qui fonde ce principe (ATF 128 II 200; arrêt du Tribunal fédéral 2C_446/2021 du 31 mai 2021 consid. 3), à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. 8. L’expression « à moins qu’il n’y ait droit » de l’art. 14 al. 1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2217/2021 du 9 novembre 2023; E-5224/2018 du 6 mars 2020 consid. 4.2; E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1). Sont concernés par l’exception prévue à l’art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 43, 48, 52 et 83 ss LEI; à cet

- 7/11 - A/2574/2025 égard, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_479/ 2023 du 6 février 2024 consid. 1.3), de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.) ou encore du droit international, notamment les art. 8 CEDH et 14 al. 1 let. b de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH - RS 0.311.543; cf. ATF 145 I 308 consid. 3.4.2). En présence d’un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l’exclusivité de la procédure d’asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l’asile, 2015, p. 121 n. 10; cf. aussi ATF 137 I 351). À l’inverse, tous les cas visés par une base légale rédigée en la forme potestative ne donnent pas droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi. En particulier, un cas individuel d’une extrême gravité ne constitue pas un cas procurant un droit au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi (arrêt du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2; cf. aussi ATF 145 I 308 consid. 3.1; 128 II 200 consid. 2.2; ATA/1028/2020 du 13 octobre 2020 consid. 6). 9. Selon la jurisprudence, une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile n’est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l’art. 14 al. 1 LAsi apparaît « manifeste » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_796/2022 du 9 août 2023 consid. 1.1.1). Tel n’est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d’un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel. Il n’ouvre le droit à une autorisation de séjour qu’à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Dans ce cadre, il ne saurait être présumé qu’à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, l’étranger y serait enraciné et disposerait de ce fait d’un droit de présence dans le pays. Il convient bien plus de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 493 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 4.1; ATA/16/2018 du 9 janvier 2018 consid. 6a). 10. Une décision de refus prise par l’OCPM sur la base de l’art. 14 al. 1 LAsi suite à une requête d’un étranger fondée sur une disposition légale de la LEI peut formellement faire l’objet d’un recours auprès du tribunal. Dans cette hypothèse, le rôle du juge se limite à contrôler l’existence d’une décision de renvoi exécutoire et l’inexistence d’un droit à séjourner en Suisse (ATA/387/2012 du 19 juin 2012 consid. 5). 11. Lorsque l’autorité, faisant application de l’art. 14 al. 1 LAsi, refuse d’entrer en matière sur une demande d’autorisation de séjour, l’objet de la contestation ne porte

- 8/11 - A/2574/2025 pas sur l’octroi ou le refus d’une telle autorisation, en tant que telle, mais uniquement sur l’existence potentielle d’un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l’art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Des conclusions tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour sont alors irrecevables; elles ne peuvent en effet viser qu’à obtenir, outre l’annulation de la décision entreprise, l’ouverture d’une procédure en vue d’une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.2; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1 non publié in ATF 137 I 351; 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.1). 12. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, qui a formé une demande d’asile deux jours après son arrivée en Suisse, soit le 11 août 2015, est sous le coup d’une décision de rejet d’asile et de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il n’est pas non plus contesté que ce dernier n’a jamais quitté le territoire à la suite de cette décision. Conformément aux dispositions précitées, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile fait obstacle à l’ouverture d’une procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour aussi longtemps que le recourant n’a pas quitté la Suisse (art. 14 al. 1 LAsi). Une exception à ce principe est toutefois admise si le droit à une autorisation de séjour requis par l’art. 14 al. 1 in initio LAsi apparaît « manifeste ». Il convient donc de déterminer si le recourant peut se prévaloir d’un droit « manifeste » à une autorisation de séjour au sens de cette disposition. En l’occurrence, en raison de sa formulation potestative, l’art. 30 al. 1 let. b LEI, dont le recourant se prévaut en ayant sollicité une autorisation de séjour sur cette base, ne lui confère aucun droit à une autorisation de séjour. Il s’ensuit que le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit, encore moins manifeste, à une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi. En conclusion, l’une des conditions cumulatives de l’art. 14 al. 1 LAsi n’étant pas remplie, c’est à juste titre que l’OCPM a retenu que le recourant ne pouvait valablement se prévaloir de cette disposition légale pour se voir délivrer un titre de séjour relevant du droit des étrangers. 13. L’art. 14 al. 2 LAsi prévoit la possibilité de déroger au principe d’exclusivité de la procédure d’asile. Selon cette disposition légale, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi aux conditions suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de sa demande d’asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

- 9/11 - A/2574/2025

c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée;

d. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7411/ 2024 du 14 juillet 2025 consid. 3.2) 14. En adoptant le critère selon lequel le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités, le législateur a voulu éviter que les personnes concernées, en particulier les requérants d’asile déboutés, se soustraient aux contrôles des autorités pour réapparaître après cinq ans ou au moment où elles pensent remplir les conditions de l’octroi d’un permis humanitaire). Selon la jurisprudence établie du TAF, les autorités doivent donc avoir eu connaissance du lieu de séjour du requérant sans interruption et il n’existe à cet égard aucune marge d’appréciation. En effet, le texte légal est clair et ne laisse aucun doute quant au fait que lieu de séjour doive toujours avoir été connu des autorités. La personne qui disparaît pendant sa procédure d’asile ou après l’entrée en force d’une décision d’asile négative ne doit dès lors pas obtenir d’autorisation de séjour (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7411/2024 du 14 juillet 2025 consid. 5.2). 15. Lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l’autorité cantonale a décidé d’entrer en matière sur l’octroi d’une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et 4.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 7411/2024 du 14 juillet 2025 consid. 3.3; ATA/1028/2020 du 13 octobre 2020 consid. 5e). A contrario, le requérant qui ne peut faire valoir aucun droit à une autorisation de séjour n’a pas qualité de partie dans la procédure menant à la décision de l’autorité cantonale compétente d’octroyer ou de refuser de soumettre son dossier au SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur (ATF 137 I 128; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009; ATA/507/2010 du 3 août 2010). 16. Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l’administration cantonale refusant d’ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l’art. 14 al. 2 LAsi contrevenait à la garantie constitutionnelle offerte par l’art. 29a Cst. (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les articles 6, 8 et 13 CEDH ni les art. 2 par. 3 let. a et 14 par. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2) (ATF 137 I 128 consid. 4.4). Étant toutefois tenu d’appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l’arrêt précité, confirmé la décision d’irrecevabilité d’un recours déposé dans le cadre de l’art. 14

- 10/11 - A/2574/2025 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l’art. 14 al. 4 LAsi afin qu’il trouve une solution conforme à la Constitution. 17. En l’espèce, le tribunal constate que le recourant qui, comme vu ci-dessus, ne peut se prévaloir d’aucun droit à un titre de séjour, n’a pas, conformément à la jurisprudence précitée, la qualité de partie en amont de la procédure d’approbation du SEM. Partant, il ne sera pas entré en matière sur l’application de l’art. 14 al. 2 LAsi dans le cadre de l’examen du recours interjeté par le recourant. 18. En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande déposée par le recourant. 19. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 20. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 21. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 11/11 - A/2574/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 17 juin 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le

La greffière