opencaselaw.ch

JTAPI/1203/2025

Genf ·JTAPI · 2025-11-19 · Français GE
Sachverhalt

déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1). 34. En l’espèce, aucun élément du dossier ne laisse supposer que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée. Sur le plan médical, le tribunal constate que l’état de santé du recourant ne relève pas d’une situation clinique grave au point de fait obstacle au renvoi. L’intéressé ne nécessite en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l’absence desquels son état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité psychique en cas de retour au Kosovo, étant rappelé que ce pays dispose de structures de soins à même d’offrir le suivi ambulatoire dont il a besoin. Quant à ses craintes pour sa sécurité en lien avec les menaces dont lui et sa fille auraient fait l’objet, elles ne sont nullement démontrées, comme cela a été retenu plus haut. En tout état et le cas échéant, le recourant pourrait s’adresser aux autorités policières kosovares en cas de besoin. Partant, c’est à bon droit que l’OCPM lui a rappelé qu’il devait se conformer à la décision de renvoi du 1er juillet 2021 dont il fait l’objet, laquelle est en force. 35. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 36. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 37. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 18/18 - A/555/2025

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Sans y conclure formellement, le recourant propose son audition.

E. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2).

E. 4 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour le justiciable, de produire des preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 2018 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid.

E. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1; 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1).

- 7/18 - A/555/2025 Enfin, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1).

E. 5 En l’espèce, le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit dans le cadre de son recours puis de sa réplique et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures. Il n’explique pas en quoi l’instruction écrite du dossier l’aurait empêché d’exprimer en détail et avec toute la clarté voulue les éléments de fait sur lesquels le tribunal doit fonder son jugement. Il ne soutient pas non plus que des raisons particulières l’auraient empêché de verser à la procédure les preuves documentaires se rapportant à ses allégations, en particulier en ce qui concerne la nature exacte, la durée et la provenance des violences dont sa fille aurait été victime, éléments qui ont a priori un lien avec la vraisemblance et la gravité des menaces dont sa fille ou les proches de cette dernière pourraient encore aujourd’hui faire l’objet. Or, compte tenu de la valeur probante qu’il convient d’accorder respectivement à des pièces et à des explications données oralement, les premières n’ont pas à être remplacées sans raison valable par les secondes.

E. 6 Le tribunal dispose par ailleurs de tous les éléments pertinents pour se déterminer sur l’issue du litige. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à la comparution personnelle du recourant, cet acte d’instruction ne s’avérant pas utile et étant, en soi, non obligatoire.

E. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2).

E. 7 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515).

E. 8 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 9 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement

- 8/18 - A/555/2025 des faits; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 précité, ibidem; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

E. 10 Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b).

E. 11 Selon l’art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu’un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

E. 12 Saisie d’une demande de reconsidération, l’autorité examine préalablement si les conditions de l’art. 48 LPA sont réalisées. Lorsqu’elle entre en matière sur une demande de reconsidération et la rejette après instruction, il s’agira alors d’une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision de reconsidération et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 3; 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3).

E. 13 En l’espèce, l’OCPM est entré en matière sur la demande de reconsidération déposée le 23 mai 2024 par le recourant, et l’instruction de cette dernière a abouti au prononcé de la décision du 14 janvier 2025, laquelle fait l’objet de la présente procédure. À l’appui de sa demande, le recourant a invoqué le fait qu’il craignait pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo en raison de menaces dont lui et sa fille auraient fait l’objet suite à la traite d’êtres humains dont cette dernière aurait été victime. Il a également invoqué la nécessité de rester en Suisse pour soutenir et protéger sa famille. Il s’est enfin prévalu d’une évolution défavorable de son état de santé nécessitant un suivi psychologique et psychiatrique.

- 9/18 - A/555/2025

E. 14 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

E. 15 Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, les critères d’intégration sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

E. 16 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid.

E. 17 L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

- 10/18 - A/555/2025 La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

E. 18 La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

E. 19 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit).

E. 20 S’agissant de l’intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son

- 11/18 - A/555/2025 pays d’origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l’octroi d’un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).

E. 21 En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

E. 22 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d’une raison personnelle majeure, lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4; C- 7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie ou d’un état de santé d’une gravité similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3; arrêts du Tribunal

- 12/18 - A/555/2025 administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f).

E. 23 Hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour sous l’aspect des art. 3 et 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).

E. 24 Il ressort de la jurisprudence que le Kosovo dispose de structures de soins et des

médicaments

nécessaires

au

traitement

des

maladies

tant

physiques

que psychiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral 2011/50 du 2 mai 2011

consid. 8.8.2). Le système de santé est ainsi en mesure d’offrir des prestations

médicales correctes, y compris des traitements psychothérapeutiques (arrêt du

Tribunal administratif fédéral F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.8).

La jurisprudence a également retenu qu’il existait au Kosovo sept centres de

traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de

Santé Mentale), que certains hôpitaux généraux disposaient d’espaces réservés à la

neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, et que grâce à la

coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de

l’intégration » avaient vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logeaient

des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des

appartements protégés et leur proposaient un soutien tant thérapeutique que socio-

psychologique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6397/2018 du 22 janvier

2019; ATA/1852/2021 du 24 mai 2022 consid. 8f; ATA/821/2021 du 10 août

2021 consid. 3f et les arrêts cités, confirmé par arrêt du Tribunal

fédéral 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 8.2 et les références citées).

La jurisprudence a en outre confirmé à plusieurs reprises que le Kosovo disposait

de structures adaptées dans le domaine des soins psychiatriques (cf. not. arrêts du

Tribunal administratif fédéral D-1462/2017 du 20 mars 2017; C-5631/2013 du 5

mars 2014 consid. 5.3.4; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 8; cf.

également ATA/1852/2021 du 24 mai 2022 consid. 8f et ATA/357/2018 du 17

avril 2018 consid. 9e, dans lesquels la chambre administrative a retenu qu’un

recourant souffrant d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile et d’une

dépendance aux toxiques, respectivement une recourante souffrant d’un état

anxieux et dépressif, pourraient tous deux bénéficier de soins psychiatriques

adéquats au Kosovo, y compris dans un appartement protégé si nécessaire).

E. 25 L’art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s’opposer à une séparation d’avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu’il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d’un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu’il soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou d’un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 1 avril 2017 consid. 5.1).

- 13/18 - A/555/2025 Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid.

E. 26 Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Selon la jurisprudence, lorsqu’une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec ce pays sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler l’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Ce « séjour légal » n’inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre dans en Suisse sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l’Etat devant le fait accompli (ATF 149 I 207 consid. 5.6). Ainsi, la présomption qu’il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s’applique pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3). Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu’elle fasse état de manière défendable d’une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; arrêt 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3.1).

E. 27 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

E. 28 En l’espèce, le recourant allègue, sans toutefois le démontrer, séjourner en Suisse depuis en 2012, soit depuis 13 ans. Cette durée, si elle peut être qualifiée de longue, doit toutefois être fortement relativisée, dès lors qu’elle a intégralement été

- 14/18 - A/555/2025 effectuée dans l’illégalité, puis à la faveur d’une simple tolérance des autorités. Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse ne saurait être en soi déterminante. Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration socio- professionnelle particulièrement marquée. Il est actuellement sans emploi et n’a pas démontré ses moyens de substance actuels. Les divers emplois qu’il a exercés en Suisse dans le domaine du bâtiment ne témoignent pas d’une ascension professionnelle remarquable et il n’a pas non plus acquis de connaissance ou de qualifications spécifiques qu’il ne pourrait mettre à profit dans son pays d’origine. Sur le plan social, le recourant n’a pas justifié de son niveau de français et il ne ressort pas du dossier qu’il aurait noué avec la Suisse des liens qui excéderaient très sensiblement ceux que l’on est habituellement amené à développer avec le lieu où l’on réside, de sorte que l’on ne pourrait raisonnablement exiger de lui qu’il retourne au Kosovo. Il s’est probablement constitué un réseau d’amis et de connaissances, mais ces rapports ne dépassent pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n’importe quel étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Enfin et surtout, il ne saurait se prévaloir d’un comportement irréprochable, au vu de ses deux condamnations pénales, dont l’une notamment pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l’égard des autorités, étant rappelé que le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse en force prononcée le 1er juillet 2021, à laquelle il ne s’est jamais conformé. Son comportement dénote ainsi un certain mépris pour l’ordre juridique suisse et ses valeurs, ce qui démontre encore un manque d’intégration. De plus, si, comme il le prétend, le recourant est arrivé en Suisse en 2012, à l’âge de 36 ans, il aura passé la majeure partie de son existence au Kosovo. Il en maîtrise ainsi manifestement la langue et les us et coutumes et y a certainement conservé des attaches tant sociales que familiales, étant relevé que son épouse et ses enfants y résidaient encore jusqu’en 2023. Dans ces circonstances, son départ de Suisse ne saurait être considéré comme un véritable déracinement et sa réintégration dans son pays d'origine ne paraît pas gravement compromise. S’agissant des menaces pesant sur sa famille, il faut souligner l’inconsistance des éléments fournis par le recourant pour tenter d’en démontrer la réalité. En effet, il a produit à cet égard formulaire type de dépôt de plainte porte l’indication du nom de la plaignante (H______), en date du 28 février 2023, qui ne fournit aucune indication spécifique sur les actes dont elle aurait été victime ni sur les circonstances qui les auraient entourés. Quant aux détails de l’affaire, dont il ne fait aucune mention dans ses écritures, le recourant se propose d’en apporter la preuve par ses déclarations, ce qui ne saurait suppléer à l’absence complète d’autres moyens de preuve. Au demeurant, quand bien même les actes dont la victime s’est plainte seraient rendus vraisemblables, ils ne sauraient prouver que le recourant lui-même serait concrètement en danger au Kosovo. Partant, il n’est pas établi que la sécurité du recourant serait menacée s’il devait retourner dans ce pays.

- 15/18 - A/555/2025 Quant à son état de santé, selon l’attestation du Dr I______ du 18 octobre 2024, le recourant bénéfice d’un suivi psychologique et psychiatrique régulier en lien avec un état de stress post traumatique. Or, rien n’indique qu’un tel suivi ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Au contraire, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que le Kosovo dispose depuis plusieurs années d’une infrastructure offrant une prise en charge adéquate des maladies psychiques. Quoiqu’il en soit, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi. Le recourant ne peut donc se prévaloir de son état de santé actuel pour justifier une exception aux mesures de limitation, étant rappelé que des problèmes de santé, mêmes importants, ne suffisent de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont le recourant ne peut se prévaloir in casu. Pour le surplus, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, le recourant, qui ne fait pas ménage commun avec Mme A______ et leurs quatre enfants, dont il vit d’ailleurs séparé depuis de nombreuses années, ne peut se prévaloir de ses relations familiales avec eux pour demeurer en Suisse, ces derniers n’étant titulaires d’aucun titre de séjour valable sur le territoire helvétique. Par ailleurs, faute d’un séjour de dix ans effectué de manière légale, et en l’absence de comportement irréprochable et de liens socio- professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de sa vie privée.

E. 29 Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour du recourant.

E. 30 Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

E. 31 L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités).

- 16/18 - A/555/2025 Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E- 1236/2022 du 30 mars 2022).

E. 32 L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). S’agissant plus spécifiquement d’une personne en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elle pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence, de sorte que son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/189/2023 du 28 février 2023 consid. 2.2; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 4; ATA/801/2018 du 6 août 2018 consid. 10d et les arrêts cités).

- 17/18 - A/555/2025

E. 33 À teneur de l’art. 90 LEI - qui est également applicable en matière d’examen de l’exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4) - l’étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1).

E. 34 En l’espèce, aucun élément du dossier ne laisse supposer que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée. Sur le plan médical, le tribunal constate que l’état de santé du recourant ne relève pas d’une situation clinique grave au point de fait obstacle au renvoi. L’intéressé ne nécessite en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l’absence desquels son état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité psychique en cas de retour au Kosovo, étant rappelé que ce pays dispose de structures de soins à même d’offrir le suivi ambulatoire dont il a besoin. Quant à ses craintes pour sa sécurité en lien avec les menaces dont lui et sa fille auraient fait l’objet, elles ne sont nullement démontrées, comme cela a été retenu plus haut. En tout état et le cas échéant, le recourant pourrait s’adresser aux autorités policières kosovares en cas de besoin. Partant, c’est à bon droit que l’OCPM lui a rappelé qu’il devait se conformer à la décision de renvoi du 1er juillet 2021 dont il fait l’objet, laquelle est en force.

E. 35 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 36 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 37 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 18/18 - A/555/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 14 janvier 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais du même montant ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/555/2025 JTAPI/1203/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 19 novembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Butrint AJREDINI, avocat, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/18 - A/555/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1976, est ressortissant du Kosovo. 2. En date du 13 novembre 2018, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour sous l’angle de l’opération « B______ ». 3. Par décision du 1er juillet 2021, l’OCPM a refusé de faire droit à cette demande et a prononcé le renvoi de M. A______ de Suisse. Cette décision est entrée en force sans avoir fait l’objet d’un recours. 4. Par décision du Tribunal de police du 25 novembre 2021, M. A______ a été déclaré coupable d’entrée illégale, de séjour illégal, d’activité lucrative sans autorisation, de faux dans les titres, de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités, de représentation de la violence et d’infraction à la loi sur l’assurance- maladie. Il a été condamné pour ces faits à une peine pécuniaire de 150 jours- amende à CHF 50.-, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans. 5. Par ordonnance pénale du 11 avril 2024, le Ministère public l’a condamné à 90 jours-amende à CHF 50.-, notamment pour activité lucrative sans autorisation et séjour illégal entre novembre 2021 et avril 2024. 6. Par courrier du 11 avril 2024, l’OCPM a convoqué M. A______ pour le 15 mai 2024 afin de régler les modalités de son départ de Suisse. 7. Par courrier du 23 mai 2024, M. A______ a requis de l’OCPM la reconsidération de sa décision du 1er juillet 2021. Sa famille avait été contrainte de le rejoindre en Suisse en avril 2023, car sa fille mineure avait été entendue par la police kosovare en qualité de victime de traite d’êtres humains et que, suite à cette audition, sa vie avait été menacée par les individus impliqués dans cette affaire dans le but de la contraindre à retirer son témoignage. Il craignait également pour sa propre sécurité en cas de retour au Kosovo et redoutait en particulier d’être jugé et exclu par la communauté locale. Il souhaitait rester en Suisse afin de pouvoir soutenir sa famille, enfin réunie, dans cette période difficile. Il avait par ailleurs débuté un suivi psychologique, lequel ne serait pas possible dans son pays. À l’appui de sa demande, il a joint une attestation établie par l’C______ (hébergement d’urgence pour mineurs accompagnés sans abri) du 15 mai 2024 indiquant qu’il avait bénéficié d’un accompagnement psychologique pendant son hébergement à l’C______, entre le 21 juillet et le 6 septembre 2023, ainsi qu’un certificat médical d’un centre médical daté du 22 mai 2024 indiquant qu’il avait besoin de soins psychiatriques réguliers et que, dans ce contexte, le médecin rédigeant la note soutenait « sa demande à ne pas être expulsé durant 3 mois ». La demande n’indiquait pas d’adresse de correspondance, ni ne mentionnait l’identité des membres de la famille concernés.

- 3/18 - A/555/2025 8. Par formulaire reçu le 6 juin 2024, D______ SA a annoncé à l’OCPM la fin des rapports de service de M. A______ au 30 avril 2024, mentionnant une adresse au ______[GE], au E______. 9. Par courrier du 9 août 2024, l’OCPM a sollicité de M. A______ des informations et documents complémentaires, notamment une confirmation de son adresse actuelle, ses moyens de subsistance et l’identité des membres de sa famille mentionnés dans sa demande de reconsidération. 10. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. 11. Par courrier du 1er octobre 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa requête de reconsidération, au motif, notamment, qu’il n’avait pas établi son lien familial et la nécessité de soutien envers sa famille, avec laquelle il vivait séparé. Il était par ailleurs sans emploi et ainsi dépourvu de moyens de subsistance. Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire valoir, par écrit, son droit d’être entendu. 12. Par courrier du 2 décembre 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a exercé son droit d’être entendu. Il résidait en Suisse depuis 2012. Depuis son arrivée, il avait eu plusieurs emplois, ce qui démontrait son engagement actif sur le marché du travail suisse. Il était le père de quatre enfants, tous actuellement résidents à F______ avec leur mère, Madame G______, dont il était séparé depuis plusieurs années. Bien que vivant séparé de sa famille, il jouait un rôle fondamental dans le quotidien de ses enfants, notamment pour soutenir sa fille H______, née le ______ 2007, qui avait été victime de traite d’êtres humains et de sévices sexuels au Kosovo. Elle avait déposé plainte pour ces faits au Kosovo, ce qui avait conduit la famille à quitter ce pays pour se réfugier en Suisse. En raison des menaces pesant sur eux, sa présence était cruciale pour garantir la sécurité et la stabilité de sa famille, ainsi que pour veiller au rétablissement de sa fille, qui bénéficiait d’un suivi psychiatrique. Il souffrait lui-même de troubles de la santé liés à un état de stress post-traumatique du fait des menaces et des pressions psychologiques auxquelles il était confronté. Un renvoi au Kosovo entraînerait des conséquences disproportionnées et incompatibles avec les principes de la protection de la sphère privée et familiale. Il a produit ses anciens contrats de mission, des fiches de salaire dont la plus récente remontait à mai 2024, un certificat médical établi le 18 octobre 2024 par le Dr I______ indiquant que lui et sa fille bénéficiaient d’un suivi psychologique et psychiatrique, ainsi que la traduction d’une partie d’un document – non identifiable

– relatif à sa fille et à l’affaire dont elle aurait été victime. 13. Par décision du 14 janvier 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de M. A______ et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM).

- 4/18 - A/555/2025 Les éléments invoqués à l’appui de sa demande de reconsidération, à savoir le fait que sa famille aurait été contrainte de quitter le Kosovo et de le rejoindre en Suisse à la suite de l’audition de sa fille mineure par les services de police kosovares en qualité de victime de traite d’êtres humaines, le fait qu’il craignait pour sa propre sécurité en cas de retour au Kosovo et le fait que sa famille, désormais en Suisse, avait besoin de son soutien, constituaient des faits nouveaux devant être pris en compte dans l’examen de sa situation actuelle, de sorte qu’il acceptait d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. À cet égard, il constatait que l’intéressé ne faisait pas ménage commun avec son épouse et ses enfants, lesquels ne disposaient pas d’autorisations de séjour en Suisse. Par conséquent, l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne pouvait être invoqué. De plus, il était actuellement sans emploi et n’avait pas pu démontrer ses moyens de subsistance actuels. Il n’avait pas respecté la décision de renvoi du 1er juillet 2021. Or, le fait de ne pas se conformer à des injonctions claires de quitter le territoire et de ne plus y pénétrer était un non-respect manifeste de l’ordre juridique suisse et ne démontrait pas un comportement irréprochable attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. L’intéressé ne remplissait ainsi pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité. Il était enfin rappelé qu’il faisait l’objet d’une décision de refus et de renvoi de Suisse entrée en force, à laquelle il était tenu de se conformer sans délai. 14. Par acte du 14 février 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM pour complément d’instruction, subsidiairement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, plus subsidiairement à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de soumettre son dossier avec un préavis favorable au SEM en vue de son approbation à sa demande d’autorisation de séjour, subsidiairement en vue de son approbation à son admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a requis la restitution de l’effet suspensif au recours, et ce faisant, à ce qu’il soit autorisé à demeurer en Suisse jusqu’à droit connu au fond. Sans y conclure formellement, il a également sollicité son audition. En cas d’expulsion au Kosovo, il risquait de se voir confronter aux personnes l’ayant menacé, d’être éloigné de sa famille et de ne pas pouvoir mettre sa fille en sécurité. Il était ainsi manifeste que ses intérêts privés devaient primer l’intérêt public lié à son expulsion immédiate de Suisse. Sur le fond, la décision querellée violait les principes constitutionnels et engagements internationaux en matière de lutte contre la traite d’êtres humains. Son droit d’être entendu, ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) avaient également été violés. En effet, il avait été menacé depuis le Kosovo par les trafiquants d’êtres humains qui avaient

- 5/18 - A/555/2025 détruit sa fille. Aucun intérêt public ne saurait prévaloir sur son intérêt privé et familial à demeurer en Suisse auprès de sa fille, qui avait besoin de son soutien. Les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) étaient également violés et un renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Il résidait à F______ depuis 2012 et avait travaillé pour différents employeurs depuis son arrivée, prouvant son engagement actif sur le marché du travail suisse. Sa fille et lui suivaient une thérapie psychothérapeutique et psychologique pour un état de stress post traumatique. Il avait connu une évolution défavorable de son état de santé dans la mesure où il vivait constamment dans le stress pour la sécurité de ses enfants. En cas de retour au Kosovo, sa situation personnelle et familiale, ainsi que ses conditions de subsistance seraient gravement compromises dans la mesure où cela reviendrait à le confronter aux criminels, auteurs des faits pour lesquels sa fille et lui se trouvaient dans un état de stress post traumatique, qui risquaient de mettre leurs menaces à exécution. Enfin, en ne se prononçant pas sur une admission provisoire, l’OCPM avait violé l’art. 83 LEI. 15. Dans ses observations du 26 février 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et a conclu, sur le fond, au rejet du recours. Il a produit son dossier. Le recourant faisait l’objet d’une décision de refus d’autorisation de séjour et de renvoi entrée en force et ne bénéficiait donc d’aucun statut légal en Suisse. Il n’avait pas démontré d’intérêt privé prépondérant justifiant l’octroi de mesures provisionnelles. L’argument en lien avec la présence de son épouse et des enfants à F______ suite à la victimisation de traite d’êtres humains de sa fille n’était pas relevant. Il était rappelé que l’intéressé avait vécu éloigné de sa famille durant de nombreuses années, sans lien régulier avec elle. Les enfants mineurs n’avaient jamais vécu avec leur père et avaient été élevés par la mère seule. Au moment où sa fille H______ avait été victime de traite d’êtres humains au Kosovo, le recourant se trouvait en Suisse. Ainsi, l’intérêt public à l’établissement d’une situation conforme au droit l’emportait sur l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure. Au fond, le recourant ne faisait pas ménage commun avec sa famille, de laquelle il était séparé depuis de nombreuses années. Son épouse et ses enfants étaient dépourvus de tout titre de séjour en Suisse, de sorte que l’art. 8 CEDH n’était pas applicable. Enfin, tel qu’étayé dans la décision querellée, les conditions afférentes à l’art. 31 OASA n’étaient pas réalisées. Concernant l’exigibilité de son renvoi, il était notoire que le Kosovo disposait de structures de soins pour traiter les troubles psychologiques et assurer le suivi nécessaire. Quant aux menaces dont le recourant aurait fait l’objet, celles-ci n’étaient pas documentées. Il pourrait, au surplus, compter, cas échéant, sur la police locale.

- 6/18 - A/555/2025 16. Par courrier du 6 mars 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions en restitution de l’effet suspensif. Il avait vécu éloigné de ses enfants durant de nombreuses années pour se donner les moyens de subvenir à leurs besoins et leur apporter une sécurité financière. Son absence avait malheureusement conduit à une insécurité de ses proches. Dès lors, son intérêt à vivre près de sa famille et ne pas affronter les menaces dont lui et sa fille avaient fait l’objet au Kosovo l’emportait sur l’intérêt public à l’établissement d’une situation conforme au droit. Un renvoi au Kosovo créerait pour lui la menace d’un dommage impossible à réparer. 17. Par décision du 14 mars 2025 (DITAI/114/2025), le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles. 18. Le 23 mai 2025, dans le délai prolongé pour sa réplique sur le fond, le recourant a persisté dans son argumentation et ses conclusions. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Sans y conclure formellement, le recourant propose son audition. 4. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour le justiciable, de produire des preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 2018 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1; 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1).

- 7/18 - A/555/2025 Enfin, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). 5. En l’espèce, le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit dans le cadre de son recours puis de sa réplique et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures. Il n’explique pas en quoi l’instruction écrite du dossier l’aurait empêché d’exprimer en détail et avec toute la clarté voulue les éléments de fait sur lesquels le tribunal doit fonder son jugement. Il ne soutient pas non plus que des raisons particulières l’auraient empêché de verser à la procédure les preuves documentaires se rapportant à ses allégations, en particulier en ce qui concerne la nature exacte, la durée et la provenance des violences dont sa fille aurait été victime, éléments qui ont a priori un lien avec la vraisemblance et la gravité des menaces dont sa fille ou les proches de cette dernière pourraient encore aujourd’hui faire l’objet. Or, compte tenu de la valeur probante qu’il convient d’accorder respectivement à des pièces et à des explications données oralement, les premières n’ont pas à être remplacées sans raison valable par les secondes. 6. Le tribunal dispose par ailleurs de tous les éléments pertinents pour se déterminer sur l’issue du litige. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à la comparution personnelle du recourant, cet acte d’instruction ne s’avérant pas utile et étant, en soi, non obligatoire. 7. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515). 8. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 9. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement

- 8/18 - A/555/2025 des faits; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 précité, ibidem; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1). 10. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b). 11. Selon l’art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu’un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). 12. Saisie d’une demande de reconsidération, l’autorité examine préalablement si les conditions de l’art. 48 LPA sont réalisées. Lorsqu’elle entre en matière sur une demande de reconsidération et la rejette après instruction, il s’agira alors d’une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision de reconsidération et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 3; 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3). 13. En l’espèce, l’OCPM est entré en matière sur la demande de reconsidération déposée le 23 mai 2024 par le recourant, et l’instruction de cette dernière a abouti au prononcé de la décision du 14 janvier 2025, laquelle fait l’objet de la présente procédure. À l’appui de sa demande, le recourant a invoqué le fait qu’il craignait pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo en raison de menaces dont lui et sa fille auraient fait l’objet suite à la traite d’êtres humains dont cette dernière aurait été victime. Il a également invoqué la nécessité de rester en Suisse pour soutenir et protéger sa famille. Il s’est enfin prévalu d’une évolution défavorable de son état de santé nécessitant un suivi psychologique et psychiatrique.

- 9/18 - A/555/2025 14. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 15. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, les critères d’intégration sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). 16. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2). 17. L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

- 10/18 - A/555/2025 La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 18. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). 19. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit). 20. S’agissant de l’intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son

- 11/18 - A/555/2025 pays d’origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l’octroi d’un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). 21. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). 22. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d’une raison personnelle majeure, lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4; C- 7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie ou d’un état de santé d’une gravité similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3; arrêts du Tribunal

- 12/18 - A/555/2025 administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). 23. Hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour sous l’aspect des art. 3 et 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 24. Il ressort de la jurisprudence que le Kosovo dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies tant physiques que psychiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.8.2). Le système de santé est ainsi en mesure d’offrir des prestations médicales correctes, y compris des traitements psychothérapeutiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.8). La jurisprudence a également retenu qu’il existait au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), que certains hôpitaux généraux disposaient d’espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, et que grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l’intégration » avaient vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logeaient des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposaient un soutien tant thérapeutique que socio- psychologique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6397/2018 du 22 janvier 2019; ATA/1852/2021 du 24 mai 2022 consid. 8f; ATA/821/2021 du 10 août 2021 consid. 3f et les arrêts cités, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 8.2 et les références citées). La jurisprudence a en outre confirmé à plusieurs reprises que le Kosovo disposait de structures adaptées dans le domaine des soins psychiatriques (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1462/2017 du 20 mars 2017; C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.4; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 8; cf. également ATA/1852/2021 du 24 mai 2022 consid. 8f et ATA/357/2018 du 17 avril 2018 consid. 9e, dans lesquels la chambre administrative a retenu qu’un recourant souffrant d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile et d’une dépendance aux toxiques, respectivement une recourante souffrant d’un état anxieux et dépressif, pourraient tous deux bénéficier de soins psychiatriques adéquats au Kosovo, y compris dans un appartement protégé si nécessaire). 25. L’art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s’opposer à une séparation d’avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu’il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d’un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu’il soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou d’un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 1 avril 2017 consid. 5.1).

- 13/18 - A/555/2025 Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2). 26. Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Selon la jurisprudence, lorsqu’une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec ce pays sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler l’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Ce « séjour légal » n’inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre dans en Suisse sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l’Etat devant le fait accompli (ATF 149 I 207 consid. 5.6). Ainsi, la présomption qu’il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s’applique pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3). Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu’elle fasse état de manière défendable d’une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; arrêt 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3.1). 27. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 28. En l’espèce, le recourant allègue, sans toutefois le démontrer, séjourner en Suisse depuis en 2012, soit depuis 13 ans. Cette durée, si elle peut être qualifiée de longue, doit toutefois être fortement relativisée, dès lors qu’elle a intégralement été

- 14/18 - A/555/2025 effectuée dans l’illégalité, puis à la faveur d’une simple tolérance des autorités. Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse ne saurait être en soi déterminante. Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration socio- professionnelle particulièrement marquée. Il est actuellement sans emploi et n’a pas démontré ses moyens de substance actuels. Les divers emplois qu’il a exercés en Suisse dans le domaine du bâtiment ne témoignent pas d’une ascension professionnelle remarquable et il n’a pas non plus acquis de connaissance ou de qualifications spécifiques qu’il ne pourrait mettre à profit dans son pays d’origine. Sur le plan social, le recourant n’a pas justifié de son niveau de français et il ne ressort pas du dossier qu’il aurait noué avec la Suisse des liens qui excéderaient très sensiblement ceux que l’on est habituellement amené à développer avec le lieu où l’on réside, de sorte que l’on ne pourrait raisonnablement exiger de lui qu’il retourne au Kosovo. Il s’est probablement constitué un réseau d’amis et de connaissances, mais ces rapports ne dépassent pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n’importe quel étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Enfin et surtout, il ne saurait se prévaloir d’un comportement irréprochable, au vu de ses deux condamnations pénales, dont l’une notamment pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l’égard des autorités, étant rappelé que le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse en force prononcée le 1er juillet 2021, à laquelle il ne s’est jamais conformé. Son comportement dénote ainsi un certain mépris pour l’ordre juridique suisse et ses valeurs, ce qui démontre encore un manque d’intégration. De plus, si, comme il le prétend, le recourant est arrivé en Suisse en 2012, à l’âge de 36 ans, il aura passé la majeure partie de son existence au Kosovo. Il en maîtrise ainsi manifestement la langue et les us et coutumes et y a certainement conservé des attaches tant sociales que familiales, étant relevé que son épouse et ses enfants y résidaient encore jusqu’en 2023. Dans ces circonstances, son départ de Suisse ne saurait être considéré comme un véritable déracinement et sa réintégration dans son pays d'origine ne paraît pas gravement compromise. S’agissant des menaces pesant sur sa famille, il faut souligner l’inconsistance des éléments fournis par le recourant pour tenter d’en démontrer la réalité. En effet, il a produit à cet égard formulaire type de dépôt de plainte porte l’indication du nom de la plaignante (H______), en date du 28 février 2023, qui ne fournit aucune indication spécifique sur les actes dont elle aurait été victime ni sur les circonstances qui les auraient entourés. Quant aux détails de l’affaire, dont il ne fait aucune mention dans ses écritures, le recourant se propose d’en apporter la preuve par ses déclarations, ce qui ne saurait suppléer à l’absence complète d’autres moyens de preuve. Au demeurant, quand bien même les actes dont la victime s’est plainte seraient rendus vraisemblables, ils ne sauraient prouver que le recourant lui-même serait concrètement en danger au Kosovo. Partant, il n’est pas établi que la sécurité du recourant serait menacée s’il devait retourner dans ce pays.

- 15/18 - A/555/2025 Quant à son état de santé, selon l’attestation du Dr I______ du 18 octobre 2024, le recourant bénéfice d’un suivi psychologique et psychiatrique régulier en lien avec un état de stress post traumatique. Or, rien n’indique qu’un tel suivi ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Au contraire, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que le Kosovo dispose depuis plusieurs années d’une infrastructure offrant une prise en charge adéquate des maladies psychiques. Quoiqu’il en soit, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi. Le recourant ne peut donc se prévaloir de son état de santé actuel pour justifier une exception aux mesures de limitation, étant rappelé que des problèmes de santé, mêmes importants, ne suffisent de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont le recourant ne peut se prévaloir in casu. Pour le surplus, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, le recourant, qui ne fait pas ménage commun avec Mme A______ et leurs quatre enfants, dont il vit d’ailleurs séparé depuis de nombreuses années, ne peut se prévaloir de ses relations familiales avec eux pour demeurer en Suisse, ces derniers n’étant titulaires d’aucun titre de séjour valable sur le territoire helvétique. Par ailleurs, faute d’un séjour de dix ans effectué de manière légale, et en l’absence de comportement irréprochable et de liens socio- professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de sa vie privée. 29. Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour du recourant. 30. Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 31. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités).

- 16/18 - A/555/2025 Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E- 1236/2022 du 30 mars 2022). 32. L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). S’agissant plus spécifiquement d’une personne en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elle pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence, de sorte que son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/189/2023 du 28 février 2023 consid. 2.2; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 4; ATA/801/2018 du 6 août 2018 consid. 10d et les arrêts cités).

- 17/18 - A/555/2025 33. À teneur de l’art. 90 LEI - qui est également applicable en matière d’examen de l’exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4) - l’étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1). 34. En l’espèce, aucun élément du dossier ne laisse supposer que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée. Sur le plan médical, le tribunal constate que l’état de santé du recourant ne relève pas d’une situation clinique grave au point de fait obstacle au renvoi. L’intéressé ne nécessite en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l’absence desquels son état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité psychique en cas de retour au Kosovo, étant rappelé que ce pays dispose de structures de soins à même d’offrir le suivi ambulatoire dont il a besoin. Quant à ses craintes pour sa sécurité en lien avec les menaces dont lui et sa fille auraient fait l’objet, elles ne sont nullement démontrées, comme cela a été retenu plus haut. En tout état et le cas échéant, le recourant pourrait s’adresser aux autorités policières kosovares en cas de besoin. Partant, c’est à bon droit que l’OCPM lui a rappelé qu’il devait se conformer à la décision de renvoi du 1er juillet 2021 dont il fait l’objet, laquelle est en force. 35. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 36. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 37. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 18/18 - A/555/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 14 janvier 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais du même montant; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le

La greffière