opencaselaw.ch

JTAPI/1151/2025

Genf ·JTAPI · 2025-11-05 · Français GE
Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515).

E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 5 En l’espèce, l’objet du litige consiste à déterminer si l’autorité intimée a violé les dispositions relatives à la prolongation d’un permis de séjour pour formation, cas échéant par une appréciation abusive de la situation, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

E. 6 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants d’Ouzbékistan.

- 8/14 - A/2255/2025

E. 7 Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités). De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour et l’autorité cantonale compétente dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l’hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3).

E. 8 Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d’étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.5).

E. 9 La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Cette question doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4f; ATA/1237/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

- 9/14 - A/2255/2025

E. 10 L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10; directives et commentaires du SEM (domaine des étrangers) état au 15 septembre 2025 [ci-après : directives LEI], ch. 5.1.1). Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité; directives LEI, ch. 5.1.1.7).

E. 11 Lors de l'examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande aurait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais en premier lieu d'éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse, afin d'y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (directives LEI, ch. 5.1.1.1; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c).

Dans cette perspective, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le bénéfice d'une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 201; C-3143/2013 du 9 avril 2014; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l'âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d'orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8).

E. 12 À la suite de la modification de l’art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là. L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.6 et les références citées).

E. 13 Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être

- 10/14 - A/2255/2025 titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

Selon son alinéa 2, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.3.2; F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8b).

E. 14 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; cf. Alain WURZBURGER, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », in RDAF I 1997 p. 287; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (directives LEI, ch. 5.1.1; cf. aussi ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène, afin de prévenir les abus, et compte tenu aussi de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. not. arrêts du Tribunal

- 11/14 - A/2255/2025 administratif fédéral F-6538/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.2; C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3; C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C- 4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4e; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

E. 15 En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu’il s’agit d’éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé et qu’il connaît donc mieux que quiconque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2).

E. 16 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante, originaire d’Ouzbékistan, ne se trouve pas dans l'une ou l'autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité intimée disposait dès lors d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur sa requête. Il doit au surplus être rappelé que, quand bien même la personne intéressée dispose de qualifications suffisantes, d’un plan d’études, d’un logement et qu’elle est prise en charge financièrement, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à lui assurer un droit de séjour, dès lors que, de par la nature potestative de la loi, l’autorité n’est pas tenue de lui délivrer un permis même si les conditions légales sont remplies. Cela étant rappelé, le tribunal estime, sur la base des éléments du dossier, que l'OCPM n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante.

En l'occurrence, quand bien même la formation envisagée par la précitée, soit un MBA à H______, s’inscrit dans la continuité de la formation qu’elle a suivie en Suisse et lui permettrait d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques et valorisées dans son pays de résidence habituelle, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité. Si le désir de la recourante de poursuivre sa formation en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa convenance personnelle. Cela ne saurait dès lors suffire à justifier que les autorités s'écartent de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.5.1; F- 4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1; F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3).

La recourante n'a en outre pas établi, à satisfaction de droit, que les études envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse. Au contraire, ses

- 12/14 - A/2255/2025 explications tendent plutôt à démontrer que ses choix sont avant tout dictés par des motifs relevant de sa seule convenance personnelle, notamment l’apprentissage de la langue française et son désir d’intégration en Suisse. Ces arguments, bien que compréhensibles, ne sont pas déterminants s'agissant du renouvellement de son permis de séjour pour études et ne suffisent en tout état pas à démontrer la nécessité de suivre la formation considérée en Suisse. En outre, rien ne l'empêche d'effectuer une telle formation dans son pays d'origine si elle l'estime nécessaire. En effet, la consultation d’Internet démontre qu’il est parfaitement possible de suivre des MBA équivalents en Arabie Saoudite (https://www.mastersportal.com/search/master/mba/saudi-arabia [consulté le 31.10.2025]).

Il convient également de relever que la recourante a atteint le but de son séjour initial en obtenant son Bachelor en administration des affaires - spécialisation finance.

Par ailleurs, on peut également douter du fait que la recourante remplisse la condition du logement suffisant. En effet, à teneur des éléments du dossier et malgré ses explications du 5 novembre 2025 outre le fait que sa collaboration avec l’OCPM ne saurait être qualifiée de bonne, force est de constater qu’elle n’a pas été en mesure de fournir des éléments probants démontrant son séjour effectif à Genève, ne cessant de changer de logement et ayant même, selon ses déclarations, quitté le territoire pour une certaine période.

Enfin, la décision entreprise ne viole pas des principes généraux du droit tels que celui de la proportionnalité. Elle est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et nécessaire pour ce faire. Elle respecte également la proportionnalité au sens étroit, si l'on met en balance les intérêts publics - l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse - et l'intérêt privé de la recourante à suivre un MBA en Suisse, dans le prolongement de son autorisation de séjour initialement accordée. Le refus de l'OCPM tient enfin également compte de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.4).

En conclusion, l'OCPM n'ayant ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour sollicitée, le tribunal ne saurait, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée.

E. 17 Par conséquent, le refus de l’OCPM sera confirmé.

E. 18 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

- 13/14 - A/2255/2025 Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10; C- 406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

E. 19 Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 20 En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, l’OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Rien ne permet au surplus de retenir que l'exécution dudit renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce que ne conteste d'ailleurs pas la recourante sur le fond. Ainsi, la décision de l’OCPM apparait également conforme au droit sur ce point.

E. 21 Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 22 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 23 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 14/14 - A/2255/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 27 mars 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2255/2025 JTAPI/1151/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 6 novembre 2025

dans la cause

Madame A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/14 - A/2255/2025 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 2002, est ressortissante d’Ouzbékistan. 2. Elle est arrivée en Suisse le 2 octobre 2021 pour effectuer un Bachelor of International Management auprès de la Geneva Business School. Il était initialement prévu qu’elle réside au Foyer B______ à l’adresse 1______ rue C______. 3. L’intéressée a ainsi été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 septembre 2023. 4. Le 13 septembre 2023, Mme A______ a annoncé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) un changement de plan d’études et d’école, indiquant vouloir suivre un programme de Bachelor en administration des affaires - spécialisation finance auprès de D______. 5. Dans un courrier du 14 novembre 2023, elle a expliqué que la raison principale du changement était le désir de relever des défis académiques plus stimulants. Elle voulait également s’intégrer pleinement et les cours de D______, dispensés en français, constituaient une excellente opportunité d’améliorer sa maîtrise de cette langue. 6. Par décision du 1er octobre 2023, l’OCPM a accepté de renouveler l’autorisation de séjour pour études de Mme A______ jusqu’au 30 septembre 2024. 7. Par requête 30 septembre 2024, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, indiquant résider chez Madame E______, 2______ chemin F______ et vouloir suivre un Bachelor en administration des affaires - spécialisation finance auprès de D______, avec la projection de poursuivre ensuite avec un Master en management et un doctorat. 8. Par courriel du 4 novembre 2024, l’OCPM a invité l’intéressée à lui fournir des documents complémentaires, notamment des justificatifs récents de ses moyens financiers, une copie du contrat de bail principal, un formulaire complété par le titulaire du bail et la liste de ses adresses successives à Genève depuis mars 2024 à ce jour, vu les courriers qui lui étaient revenus en retour. Il lui était également demandé des explications quant à son changement de cursus. 9. Par courrier daté du 4 novembre 2024 et courriel du 4 décembre 2024, Mme A______ a expliqué à l’OCPM que sa décision de changer de spécialisation à l’université visait à aligner sa formation avec ses projets professionnels à long terme, dans un objectif de retourner en Arabie Saoudite à la fin de ses études, en septembre 2025, et de travailler dans l’entreprise familiale. Elle a joint une attestation de scolarité pour l’année académique 2024-2025 de D______ au sujet du Bachelor en administration des affaires - spécialisation finance, mentionnant une rentrée académique le 30 septembre 2025 et transmis la liste de ses adresses successives depuis mars 2024. À partir de cette date, elle avait

- 3/14 - A/2255/2025 résidé à l’adresse 3______ route G______, pendant une période. Elle avait ensuite déménagé à H______ (Vaud) et y était resté une courte durée. Par la suite, elle était retournée dans son pays d’origine pour rendre visite à sa famille. Depuis octobre 2024, elle vivait dans le studio de son amie Mme E______, en son absence. 10. Par courriel du 17 janvier 2025, Mme A______ a encore transmis à l’OCPM des informations et documents complémentaires, sollicitant un délai supplémentaire pour faire parvenir les autres justificatifs demandés. 11. Par courriel du 20 janvier 2025, l’OCPM a imparti un ultime délai au 30 janvier 2025 à Mme A______ pour lui faire parvenir les justificatifs de ses moyens financiers, de son logement actuel ainsi qu’une attestation écrite de sa logeuse, lui précisant qu’à ce stade de la procédure les conditions pour une prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études n’étaient malheureusement pas remplies et qu’il envisageait d’en refuser le renouvellement et de prononcer son renvoi de Suisse et de l’Espace Schengen. 12. Par courriel du 7 février 2025, Mme A______ a remis à l’OCPM des justificatifs des moyens financiers de son père et garant, Monsieur I______, un contrat de colocation conclu avec Monsieur J______ avec effet à partir du 4 février 2025, pour un logement situé à l’adresse 1______ rue K______, ainsi qu’une attestation, non signée, de Mme E______. 13. Par retour de courriel, l’OCPM l’a informée que les pièces fourniers ne prouvaient, ni son adresse actuelle ni celle passée. En l’état du dossier, il maintenait dès lors sa position du 20 janvier 2025. 14. Par ordonnance pénale du 16 février 2025, Mme A______ a été reconnue coupable de menaces et d’injures. 15. Par décision du 27 mars 2025, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse et de l’Espace Schengen, un délai au 27 juin 2025 lui étant imparti pour quitter le territoire. En l’absence de justificatifs, il n’était pas démontré qu’elle disposait d’un logement approprié pour la durée de son séjour à Genève, ni même qu’elle y résidait de manière effective. À tout le moins depuis le 21 février 2024, date du premier retour- poste des courriers qu’il lui avait adressés, l’intéressée ne disposait pas d’une adresse valable à Genève, alors même que l’exigence d’un logement approprié était une condition de l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il disposait en tout état d’un large pouvoir d’appréciation, selon l’art. 96 al .1 LEI, dans l’exercice duquel il devait tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelles de l’étranger ainsi que de son intégration. Or, aux intérêts personnels de l’intéressée s’opposait l’intérêt public, tel qu’il résultait de l’art. 3 al. 3 LEI. 16. Le 31 mars 2025, Mme A______ a obtenu son diplôme de Bachelor en administration des affaires - spécialisation finance.

- 4/14 - A/2255/2025 17. Par acte du 30 mai 2025, transmis par l’OCPM au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) pour raison de compétence, Mme A______ a formé implicitement recours contre la décision de l’OCPM du 27 mars 2025, mettant à jour sa situation académique dans le cadre des exigences liées à son autorisation de séjour. Elle était désormais inscrite en première année du programme de Master of Business Administration (ci-après : MBA) auprès de l’International Academy Montreux (ci- après : IAM) pour la période du 10 juin 2025 au 10 juin 2026 et résidait de façon permanente actuelle à l’adresse 4______ rue L______, chez Madame M______. Elle a joint des pièces. 18. Parallèlement, par formulaire E daté du même jour, Mme A______ a sollicité auprès de l’OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour pour études en vue de l’obtention du MBA précité. 19. Les 13 juillet et 13 août 2025, Mme A______ a déposé une demande de visa auprès de l’OCPM, faisant notamment valoir que son recours pour son permis de séjour était en cours et qu’elle devait se rendre en Arabie Saoudite avant le 19 août 2025 pour renouveler ses documents. 20. Le 13 août 2025, elle s’est par ailleurs adressée au tribunal afin qu’il examine la possibilité de trouver une solution pour qu’elle puisse se rendre en Arabie Saoudite dans les délais requis, tout en respectant le suivi de son dossier en Suisse, courrier que le tribunal a transmis à l’OCPM pour raison de compétence. 21. Le 28 août 2025, l’OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours. La recourante avait obtenu le 31 mars 2025 un Bachelor en administration des affaires - spécialisation finance auprès de D______. Elle était désormais officiellement inscrite en première année du programme de MBA auprès de l’IAM. Si elle avait indiqué une adresse au 4______ rue L______, elle n’avait fourni aucun justificatif à ce sujet. Bien qu’invitée à de nombreuses reprises à fournir des justificatifs, la recourante ne s’était jamais exécutée en dépit de son devoir de collaboration. Elle avait ainsi échoué à démontrer qu’elle disposait d’un logement approprié ni même à rendre vraisemblable qu’elle résidait effectivement à Genève, un séjour réel en Suisse étant un préalable à l’octroi de toute autorisation de séjour. Au demeurant, selon le registre cantonal des habitants, Mme M______, chez laquelle elle prétendait séjourner, n’était pas officiellement domiciliée à cette adresse. L’une des conditions cumulatives de l’art. 27 LEI n’était ainsi pas remplie. 22. Le 22 septembre 2025, Mme A______ a répliqué. Elle résidait désormais au 3______ chemin N______ chez Madame O______ qui l’hébergeait gratuitement afin de lui permettre de poursuivre ses études. Elle joignait une attestation en ce sens.

- 5/14 - A/2255/2025 Elle avait toujours disposé d’un logement approprié et son séjour à Genève avait toujours été réel et effectif. Elle avait achevé son Bachelor en administration des affaires - spécialisation finance et était désormais inscrite depuis le 10 juin 2025 en MBA auprès de l’IAM, ce qui confirmait la cohérence de son parcours académique. 23. Le 16 octobre 2025, l’OCPM a dupliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation. La recourante n’avait toujours pas établi, ni rendu vraisemblable, la continuité et le caractère effectif de son séjour en Suisse, à tout le moins depuis le 21 février 2024, date des premiers retours de courriers postaux. Par ailleurs, en obtenant son Bachelor le 30 mars 2025, la recourante avait atteint le but de son séjour. Pour le surplus, quand bien même elle parviendrait à démontrer la véracité de son logement chez Mme O______, il ne serait pas disposé à lui délivrer un nouveau titre de séjour pour études afin de suivre le MBA dispensé par l’IAM - établissement qui n’était pas une haute école – au vu notamment des problèmes rencontrés pour déterminer son lieu de séjour, de son manque de collaboration et des doutes sérieux quant au but réel de son séjour en Suisse, dès lors que l’intéressée était, depuis juin 2024, associée-gérante de la société P______ Sàrl, sise à Genève. 24. Par pli du 3 novembre 2025, la recourante a formulé des observations spontanées.

Elle expliquait avoir été sous-locataire de Mme E______ du 1er octobre 2024 au 1er février 2025. Malgré ses relances, cette dernière ne lui avait pas remis le bail principal avant son départ pour la Russie. À son retour, Mme E______ l’avait informée qu’elle devait résilier son bail à la suite de son divorce. Ensuite, du 4 février au 4 mars 2025, elle avait logé en colocation avec M. J______. Lorsqu’elle lui avait demandé une copie du bail principal, M. J______ lui avait d’abord indiqué qu’il était absent, puis lui avait annoncé que l’immeuble avait été vendu et qu’elle devait quitter les lieux sans délai, de sorte qu’elle n’avait pas pu obtenir la copie du bail principal. D’avril à mai 2025, elle avait vécu chez Mme M______. C’était son mari, Monsieur Q______, qui lui avait sous-loué l’appartement et qui lui avait remis une copie du bail principal et du titre de séjour de son épouse. Par la suite, M. Q______ avait eu un comportement inapproprié envers elle et lui avait adressé des messages de menaces lorsqu’elle avait demandé des justificatifs complémentaires. Par crainte et par honte, elle n’avait pas mentionné ces faits précédemment.

Bien qu’elle avait obtenu son Bachelor en administration des affaires– spécialisation finance, le programme de Master en Business Administration correspondait pleinement à ses objectifs professionnels. Ce diplôme était indispensable à ses projets de carrière en Arabie Saoudite où les diplômes, notamment suisses, étaient très valorisés.

- 6/14 - A/2255/2025

Son activité en tant qu’associée-gérante de la société P______ Sàrl s’inscrivait dans le cadre de son Bachelor. Il s’agissait d’un projet d’apprentissage professionnel demandé par son école. Son objectif n’avait jamais été d’exercer une activité lucrative principale en Suisse, mais simplement d’acquérir une expérience pratique en parallèle de ses études. Elle avait vendu ses parts le 21 septembre 2025 et joignait en annexe, notamment, la convention de cession du même jour. 25. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

- 7/14 - A/2255/2025 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. En l’espèce, l’objet du litige consiste à déterminer si l’autorité intimée a violé les dispositions relatives à la prolongation d’un permis de séjour pour formation, cas échéant par une appréciation abusive de la situation, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. 6. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants d’Ouzbékistan.

- 8/14 - A/2255/2025 7. Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités). De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour et l’autorité cantonale compétente dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l’hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3). 8. Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d’étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.5). 9. La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Cette question doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4f; ATA/1237/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

- 9/14 - A/2255/2025 10. L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10; directives et commentaires du SEM (domaine des étrangers) état au 15 septembre 2025 [ci-après : directives LEI], ch. 5.1.1). Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité; directives LEI, ch. 5.1.1.7). 11. Lors de l'examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande aurait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais en premier lieu d'éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse, afin d'y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (directives LEI, ch. 5.1.1.1; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c).

Dans cette perspective, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le bénéfice d'une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 201; C-3143/2013 du 9 avril 2014; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l'âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d'orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). 12. À la suite de la modification de l’art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là. L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.6 et les références citées). 13. Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être

- 10/14 - A/2255/2025 titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

Selon son alinéa 2, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.3.2; F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8b). 14. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; cf. Alain WURZBURGER, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », in RDAF I 1997 p. 287; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (directives LEI, ch. 5.1.1; cf. aussi ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène, afin de prévenir les abus, et compte tenu aussi de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. not. arrêts du Tribunal

- 11/14 - A/2255/2025 administratif fédéral F-6538/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.2; C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3; C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C- 4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4e; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). 15. En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu’il s’agit d’éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé et qu’il connaît donc mieux que quiconque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2). 16. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante, originaire d’Ouzbékistan, ne se trouve pas dans l'une ou l'autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité intimée disposait dès lors d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur sa requête. Il doit au surplus être rappelé que, quand bien même la personne intéressée dispose de qualifications suffisantes, d’un plan d’études, d’un logement et qu’elle est prise en charge financièrement, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à lui assurer un droit de séjour, dès lors que, de par la nature potestative de la loi, l’autorité n’est pas tenue de lui délivrer un permis même si les conditions légales sont remplies. Cela étant rappelé, le tribunal estime, sur la base des éléments du dossier, que l'OCPM n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante.

En l'occurrence, quand bien même la formation envisagée par la précitée, soit un MBA à H______, s’inscrit dans la continuité de la formation qu’elle a suivie en Suisse et lui permettrait d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques et valorisées dans son pays de résidence habituelle, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité. Si le désir de la recourante de poursuivre sa formation en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa convenance personnelle. Cela ne saurait dès lors suffire à justifier que les autorités s'écartent de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.5.1; F- 4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1; F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3).

La recourante n'a en outre pas établi, à satisfaction de droit, que les études envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse. Au contraire, ses

- 12/14 - A/2255/2025 explications tendent plutôt à démontrer que ses choix sont avant tout dictés par des motifs relevant de sa seule convenance personnelle, notamment l’apprentissage de la langue française et son désir d’intégration en Suisse. Ces arguments, bien que compréhensibles, ne sont pas déterminants s'agissant du renouvellement de son permis de séjour pour études et ne suffisent en tout état pas à démontrer la nécessité de suivre la formation considérée en Suisse. En outre, rien ne l'empêche d'effectuer une telle formation dans son pays d'origine si elle l'estime nécessaire. En effet, la consultation d’Internet démontre qu’il est parfaitement possible de suivre des MBA équivalents en Arabie Saoudite (https://www.mastersportal.com/search/master/mba/saudi-arabia [consulté le 31.10.2025]).

Il convient également de relever que la recourante a atteint le but de son séjour initial en obtenant son Bachelor en administration des affaires - spécialisation finance.

Par ailleurs, on peut également douter du fait que la recourante remplisse la condition du logement suffisant. En effet, à teneur des éléments du dossier et malgré ses explications du 5 novembre 2025 outre le fait que sa collaboration avec l’OCPM ne saurait être qualifiée de bonne, force est de constater qu’elle n’a pas été en mesure de fournir des éléments probants démontrant son séjour effectif à Genève, ne cessant de changer de logement et ayant même, selon ses déclarations, quitté le territoire pour une certaine période.

Enfin, la décision entreprise ne viole pas des principes généraux du droit tels que celui de la proportionnalité. Elle est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et nécessaire pour ce faire. Elle respecte également la proportionnalité au sens étroit, si l'on met en balance les intérêts publics - l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse - et l'intérêt privé de la recourante à suivre un MBA en Suisse, dans le prolongement de son autorisation de séjour initialement accordée. Le refus de l'OCPM tient enfin également compte de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.4).

En conclusion, l'OCPM n'ayant ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour sollicitée, le tribunal ne saurait, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée. 17. Par conséquent, le refus de l’OCPM sera confirmé. 18. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

- 13/14 - A/2255/2025 Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10; C- 406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 19. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 20. En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, l’OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Rien ne permet au surplus de retenir que l'exécution dudit renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce que ne conteste d'ailleurs pas la recourante sur le fond. Ainsi, la décision de l’OCPM apparait également conforme au droit sur ce point. 21. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté. 22. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 23. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 14/14 - A/2255/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 27 mars 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière