opencaselaw.ch

JTAPI/1104/2025

Genf ·JTAPI · 2025-10-27 · Français GE
Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515

p. 191).

E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 5 Préalablement, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu pour défaut de motivation de la décision querellée et violation du devoir d’instruction. Elle sollicite également son audition par le tribunal.

E. 6 Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation

- 10/18 - A/2225/2025 de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

E. 7 Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

E. 7.2 ; F-2753/2020 du 8 juin 2020 consid. 6.3).

E. 8 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. implique également, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_478/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.1). De surcroît, l’art. 46 al. 1 LPA fait obligation aux autorités administratives de rendre des décisions motivées.

E. 9 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver n’impose pas à l’autorité d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle- ci et de la déférer à l’instance supérieure en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). La portée de l’obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l’atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1). Il n’y a ainsi violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner

- 11/18 - A/2225/2025 les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.1).

E. 10 La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 41 V 495 consid. 2.2; 140 I 68 consid. 9.3; 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 126 I 68 consid. 2). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c et les arrêts cités). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 consid. 6a et les arrêts cités). La guérison de l’absence de motivation devant l’autorité supérieure est admise lorsque l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans le mémoire de réponse; le recourant doit bien entendu être autorisé à répliquer et l’autorité de recours doit disposer d’un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l’autorité inférieure (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 366 ss; ATF 133 I 201, RDAF 2008 I 467).

E. 11 L’auteur de la décision n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais il peut se limiter à ceux qui sont pertinents (Benoît BOVAY, op. cit., p. 363 ss; ATF 121 I 54).

E. 12 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, aucune violation du devoir d’instruction ne saurait être retenue lorsque l’autorité s’est prononcée sur la base d’un dossier complet et que l’instruction supplémentaire demandée d’apparaît pas déterminante (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8; ATF 136 II 539 consid 3.2).

E. 13 En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige en toute connaissance de cause, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à l’audition demandée. Par ailleurs, la recourante a eu tout loisir de s'exprimer de manière complète dans ses écritures et en déposant toutes les pièces utiles sans qu'elle n'explique en quoi la procédure écrite l'aurait privée de son droit. Elle a notamment pu répliquer aux observations de l’autorité intimée par écritures détaillées du 12 septembre 2025. Partant, le tribunal ne relève aucune violation du devoir d’instruction et la requête

- 12/18 - A/2225/2025 d’audition de la recourante, acte d’instruction complémentaire, en soi non obligatoire, sera rejetée. La décision litigieuse, de quatre pages, se révèle en outre détaillée et parfaitement claire. Elle mentionne les bases légales applicables, soit notamment les art. 14 al. 1 let. a CTEH, 4 CEDH et 36 OASA ainsi que les motifs de refus d’octroi d’une autorisation de séjour. Elle rappelle également à la recourante son devoir de se conformer à l’injonction du SEM de quitter la Suisse et l’espace Schengen, tout en lui précisant que tout élément nouveau à l’exécution de son renvoi, au sens de l’art. 83 LEI, devait, le cas échéant, être adressé au SEM. Ces éléments ont d’ailleurs permis à la recourante, représentée par un mandataire spécialisé, de motiver son recours de manière très complète et, en particulier, d’y exposer de manière approfondie les raisons qui commandaient, à son sens, l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. En tout état, les échanges auxquelles les parties ont pu procéder dans le cadre de la présente procédure ont largement permis à chacune d’elles d’exprimer clairement sa position, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’un éventuel défaut de motivation aurait été réparé devant le tribunal de céans. Aucune lacune d’instruction ni violation du droit à une décision motivée au sens de l’art. 29 al. 2 Cst ne sont donc à déplorer in casu.

E. 14 Sur le fond, la recourante se prévaut de sa qualité de victime de traite des êtres humains au sens des art. 4 CEDH et 4 CTEH aux fins de se voir délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 1 let. a et al. 2 CTEH.

E. 15 La LAsi règle l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse et la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger), ainsi que leur retour dans leur pays d'origine, de provenance ou dans un État tiers (art. 1 LAsi).

E. 16 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent, quant à elles, l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). La LEI est ainsi subsidiaire par rapport à la LAsi (ATF 145 II 105 consid. 3.7). Afin de supprimer la possibilité pour des étrangers d'engager à la fois une procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de présence ordinaire selon le droit des étrangers et une procédure d'asile destinée à leur procurer ce statut spécial, le législateur a instauré le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, à teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi qui fonde ce principe (ATF 128 II 200; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/ 2014 du 13 février 2015 consid. 1), à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation

- 13/18 - A/2225/2025 de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

E. 17 L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » de l’art. 14 al. 1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1). Constituent ainsi notamment des cas de droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi ceux découlant des art. 42, 43, 48 et 52 LEI, des art. 8, 9 et 13 Cst. ou encore du droit international, notamment l'art. 8 CEDH. En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Celsa AMARELLE / Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume IV, loi sur l'asile, 2015, Peter UEBERSAX, n. 2.2.2 § 10,

p. 121 ad art. 14; cf. aussi ATF 137 I 351).

E. 18 Il en va de même s'agissant de l’art. 14 CTEH qui confère aux victimes un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour lorsque l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle (cf. arrêt 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.3; cf. également ch. 5.7.2.5) ou de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.4; cf. également ch. 5.7.2.4). Un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour peut également découler de l’art. 4 CEDH (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.2 et 3.4.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.3; E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.5).

E. 19 Selon l’art. 4 let. a CTEH, l’expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation; l’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid.

E. 20 En vertu de l’art. 4 CEDH, nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude (par.

1) et nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire (par. 2). Il n’est pas fait mention de la traite des êtres humains dans l’art. 4 CEDH. La Cour européenne des droits de l’homme a toutefois estimé qu’il n’était pas nécessaire,

- 14/18 - A/2225/2025 dans ce contexte particulier, de déterminer si les traitements qui faisaient l’objet des griefs d’un requérant constituaient de l’« esclavage », de la « servitude » ou un « travail forcé ou obligatoire », considérant qu’en elle-même, la traite des êtres humains entrait dans le champ d’application de l’art. 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2).

E. 21 Selon l’art. 14 al. 1 CTEH, chaque Partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes, soit dans l’une des deux hypothèses suivantes, soit dans les deux : l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur situation personnelle; l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale.

E. 22 Lorsqu’il est juridiquement nécessaire, le permis de séjour des enfants victimes est délivré conformément à leur intérêt supérieur et, le cas échéant, renouvelé dans les mêmes conditions (art. 14 al. 2 CTEH).

E. 23 Pour que la victime se voie accorder un permis de séjour, il faut, selon le système choisi par l’État partie, soit que la victime se trouve dans une situation personnelle (comme la sécurité, l’état de santé ou sa situation familiale) telle qu’il ne saurait être raisonnablement exigé qu’elle quitte le territoire, soit qu’une enquête judiciaire ou une procédure pénale soit ouverte et que la victime collabore avec les autorités. Ces critères ont pour but de permettre aux États parties de choisir entre l’octroi d’un permis de séjour en échange de la collaboration avec les autorités pénales et l’octroi d’un permis de séjour eu égard aux besoins de la victime, soit encore de suivre ces deux approches (rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif à CTEH du 16 mai 2005 n. 182 ss).

E. 24 L’art. 14 al. 1 let. a CTEH présente un caractère « self executing » (arrêt du TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4). Il convient donc, dans un premier temps, de présenter les conditions d’application de cette disposition.

E. 25 L’art. 14 al. 1 let. a CTEH prévoit qu’une autorisation de séjour doit être accordée à la victime de traite des êtres humains si l’autorité estime que le séjour s’avère nécessaire en raison de la situation personnelle de l’intéressée. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’art. 4 CEDH (interdiction de l’esclavage et du travail forcé), de telle sorte que l’autorité compétente doit accorder une autorisation de séjour si elle estime que la situation personnelle de la victime de traite des êtres humains l’impose (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.1 et les réf. cit.). Comme l’a souligné la jurisprudence, l’art. 14 al. 1 let. a CTEH confère à l’autorité un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de la situation personnelle de la personne concernée, nonobstant le droit à la délivrance d’une autorisation de séjour prévu par cette disposition. En particulier, la reconnaissance du statut de victime de traite des êtres humains ne suffit pas en soi pour prétendre à une régularisation des conditions de séjour en Suisse : encore faut- il que la situation de détresse personnelle impose la délivrance d’une autorisation

- 15/18 - A/2225/2025 de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8; 2C_334/2022 du 24 novembre 2022consid. 6).

E. 26 La LEI ne contient pas de disposition spécifique pour concrétiser l’art. 14 al. 1 let. a CTEH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2). L’art. 30 al. 1 let. e LEI dispose en effet uniquement qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite des êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d’un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une Cour pénale internationale.

E. 27 Les art. 35 et 36 OASA précisent le champ d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LEI (ATF 145 I 308 consid. 3.3.2) et concrétisent l’art. 14 CTEH en droit suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 5.4.1). Ainsi, selon l’art. 35 al. 1 OASA, l’autorité migratoire cantonale accorde à un étranger, dont le séjour en Suisse n’est pas régulier, un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours au moins - période durant laquelle aucune mesure d’exécution, notamment de renvoi, n’est appliquée - s’il y a lieu de croire qu’il est une victime ou un témoin de la traite des êtres humains. Aux termes de l’art. 36 OASA, lorsque la présence de la victime est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l’autorité migratoire cantonale (al. 1), qui délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire (al. 2). La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire (al. 5). Le passage à une autre forme de séjour n’est toutefois pas prohibé; il faut alors que la personne concernée se trouve dans un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 31 OASA, la situation particulière des victimes devant être prise en compte (al. 6).

E. 28 En l’espèce, dans son arrêt du 7 juin 2024, entré en force, le TAF a déjà jugé qu'aucun soupçon de traite des êtres humains ne pouvait être inféré du dossier en sa possession. À cet égard, ce dernier a relevé que le SEM avait retenu, de manière motivée, que tous les éléments allégués par la recourante à l’appui de sa demande de réexamen du 16 octobre 2023, à savoir ses déclarations sur ses trois mariages forcés, sur la tentative d’un quatrième mariage sous la contrainte, sur sa qualité éventuelle de victime de traite des êtres humains n’étaient pas crédibles ni plausibles. Le TAF a en outre considéré que le SEM n’avait pas à entreprendre des démarches d’instruction spécifiques en lien avec la traite humaine, dès lors notamment que les motifs allégués par la recourante avaient été tenus pour invraisemblables dans leur ensemble (consid. 3.3). Or, force est de constater que le dossier en mains du tribunal est pratiquement identique à celui du TAF, hormis des certificats médicaux plus récents et le

- 16/18 - A/2225/2025 témoignage de Mme D______, qui n'amène aucun autre élément que ceux déjà relatés par la recourante dans sa procédure d'asile, et dont la portée doit encore être relativisée en raison du lien de parenté des intéressées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les considérants circonstanciés de l'arrêt du TAF. Les souffrances non contestées de la recourante, attestées par certificats médicaux, ne sauraient constituer en tant que telles une preuve de traite des êtres humains, étant relevé qu'elles sont notamment à mettre en lien avec la maltraitance psychologique subie par sa mère, son trajet migratoire et le refus d'asile en Suisse du 14 septembre 2023. Faute de qualité de victime reconnue de traite des êtres humains, la recourante ne peut se voir conférer une autorisation de séjour basée sur les art. 4 CEDH et 14 al. 1 let. a et al. 2 CTEH. La condition cumulative relative à la nécessité de son séjour en Suisse en raison de sa situation personnelle au sens des art. 31 et 36 OASA n’a dès lors pas à être examinée. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour de la recourante, aucun droit ne lui permettant de basculer dans le régime du droit des étrangers par le biais de l’art. 14 al. 1 LAsi.

E. 29 La recourante soulève la question de l'inexigibilité de son renvoi, notamment en raison de ses affections médicales et des risques de persécution liés à ses origines ouïgoures. Or, cette question est exorbitante au litige et ne peut être examinée dans le cadre du présent recours dans la mesure où la décision querellée ne se prononce pas sur le renvoi de l'intéressée. En effet, comme déjà dit supra, c'est le SEM qui a ordonné le renvoi de la recourante dans sa décision du 14 septembre 2023, entrée en force et exécutoire. Dès lors, la recourante doit soulever l'inexigibilité et l'impossibilité de son renvoi auprès du SEM, dans le cadre de la procédure d'exécution dudit renvoi.

E. 30 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 31 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

E. 32 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 17/18 - A/2225/2025

- 18/18 - A/2225/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2025 par Madame A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 20 mai 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ;
  4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
  5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2225/2025 JTAPI/1104/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 octobre 2025

dans la cause

Madame A______, représentée par Mme Charlène THOMMEN, juriste CSP-Centre social protestant

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/18 - A/2225/2025 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1985, est ressortissante de la République populaire de Chine (ci-après : RPC), d’ethnie ouïgoure. 2. Elle a un fils, prénommé B______, né le ______ 2011. 3. Le 27 janvier 2023, Mme A______ a déposé une demande d’asile en Suisse. 4. Par décision du 14 septembre 2023, entrée en force, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur cette demande et a prononcé son renvoi, tout en ordonnant l’exécution de cette mesure. L’intéressée était tenue de quitter le territoire suisse à destination de la RPC ou de tout autre État où elle était légalement admissible. Le SEM a notamment considéré qu’elle était titulaire d’un permis de résidence en Turquie, où elle pouvait retourner et où une demande de regroupement familial avec son fils pouvait être faite. Il a également estimé qu’elle ne risquait pas d’être exposée, en cas de renvoi dans ce pays, à une violation du principe de non- refoulement. 5. Le 16 octobre 2023, Mme A______ a déposé une demande de réexamen de cette décision auprès du SEM. Elle n’avait pu faire part des véritables raisons qui l’avaient poussée à quitter la Turquie à sa mandataire que lorsque la décision de non-entrée en matière lui avait été communiquée. Ainsi, alors qu’elle se trouvait en Arabie Saoudite en 2006, sa mère l’avait obligée à se marier avec un homme plus âgé, pour des raisons financières. Elle avait été victime de violences sexuelles. Après que ce mariage religieux eût pris fin, elle avait été contrainte par sa mère, qui avait ainsi perçu une nouvelle dot, d’épouser un ressortissant égyptien, en 2009. Elle avait subi des violences tant physiques que psychiques de la part de sa mère, s’étant, dans un premier temps, opposée au plan de celle-ci. Elle avait eu un enfant de cette relation et, suite au décès de son époux en septembre 2016, elle était partie en Égypte avec son fils, afin de séjourner auprès de sa belle-famille. Etant donné qu’elle avait tenté en vain d’obtenir un titre de séjour égyptien, elle était retournée en Turquie en octobre 2018, sur injonction de sa mère, qui lui avait promis de l’aider à faire venir son fils. En décembre 2018, afin de toucher à nouveau une dot, sa mère l’avait contrainte une troisième fois à se marier. L’époux avait annulé ce mariage l’année suivante. En novembre 2022, après que sa mère eût tenté de la marier de force pour la quatrième fois, elle avait décidé d’entreprendre les démarches pour venir en Suisse. En outre, elle avait pris contact avec le Service « traite des êtres humains » du C______ (ci-après : C______) afin qu’une identification de victime soit faite dans les meilleurs délais. Enfin, son titre de séjour turc était désormais échu. 6. Par décision du 11 décembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressée, constaté l’entrée en force et le caractère

- 3/18 - A/2225/2025 exécutoire de sa décision du 14 septembre 2023 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. 7. Le 11 janvier 2024, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) contre cette décision, concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile; subsidiairement, elle a conclu à son identification comme victime de traite des êtres humains et à l’illicéité de l’exécution de son renvoi; plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. 8. Par arrêt du 7 juin 2024 (D-296/2024), le TAF a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité. En particulier, la demande de réexamen et, de manière subsidiaire la demande d’identification de victime de traite des êtres humains étaient rejetées, au motif notamment qu’il ressortait du discours de l’intéressée des éléments d’invraisemblance en relation avec les violences morales et psychiques que sa mère lui aurait infligées (consid. 6.2). 9. Le 17 janvier 2025, sous la plume son mandataire, Mme A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’art. 14 al. 1 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH - RS 0.311.543). 10. Par courrier du 23 janvier 2025, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande. Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire valoir par écrit ses éventuelles observations. 11. Sur demande de l’intéressée, ce délai a été prolongé au 21 mars 2025. 12. Par écriture du 21 mars 2025, sous la plume de son mandataire, Mme A______ a pu exercer son droit d’être entendu. En substance, elle contestait l’analyse de l’OCPM et réitérait sa demande d’ouverture d’une instruction complète conforme aux engagements internationaux de la Suisse, notamment en vertu des art. 10 et 14 CTEH et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). À cette occasion, elle a notamment produit un témoignage écrit (avec traduction) de sa demi-sœur, Madame D______, née le ______ 1980, domiciliée en Arabie Saoudite, confirmant que la souffrance et l’humiliation qu’elle avait endurées toute sa vie étaient « le résultat des violences familiales exercées par notre mère contre elle ». 13. Par décision du 20 mai 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Mme A______ sur la base des art. 14 al. 1 let. a CTEH et 4 CEDH. Dans ces circonstances, l’intéressée était tenue de se conformer à l'injonction du SEM de quitter la Suisse et l'espace Schengen

- 4/18 - A/2225/2025 pour rejoindre l'État dont elle possédait la nationalité, respectivement l'État dont elle était originaire ou tout autre État hors de l'espace Schengen où elle était légalement admissible. Enfin, tout élément nouveau lié à l’exécution de son renvoi au sens de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) devait, le cas échéant, être adressé au SEM. À la lecture de l'ensemble des éléments au dossier, l’intéressée n’avait pas établi, au stade de la vraisemblance prépondérante, les faits constitutifs d'une traite des êtres humains dont elle aurait été victime de la part de sa mère, principalement par le biais de mariages forcés. Notamment, l'intéressée aurait apparemment vécu seule en Égypte et se serait rendue de manière indépendante en Turquie - selon sa seconde version des faits - où elle aurait pu, si elle avait réellement souhaité se soustraire à l'emprise de sa mère, ne pas communiquer son lieu de séjour à cette dernière. Par ailleurs, en dehors du témoignage de sa demi-sœur - dont la portée devait être relativisée compte tenu de leur lien de parenté -, elle n'avait fourni aucun élément supplémentaire rendant vraisemblable sa qualité de victime de traite humaine. Il n’existait dès lors aucune de raison de s’écarter de l'appréciation faite par le SEM et le TAF au niveau fédéral. Eu égard à ces considérations, la qualité de victime de traite des êtres humains au sens de l'art. 4 CTEH ne lui était pas reconnue. Dès lors, il n'y avait pas lieu d'examiner si son séjour en Suisse s'avérerait nécessaire en raison d'une situation de détresse personnelle. Enfin, Mme A______ ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour lui permettant de passer du droit d’asile au régime de la LEI. 14. Par acte du 23 juin 2025, sous la plume de son mandataire, Mme A______ (ci- après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que celle-ci violait son droit d’être entendu et, cela étant, à ce que sa nullité soit constatée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 1 let. a CTEH; plus subsidiairement, à ce qu’il soit dit que l’exécution de son renvoi était illicite, et cela étant, à ce qu’il soit ordonné à l’autorité intimée de soumettre son dossier au SEM en vue de l’octroi d’une admission provisoire. À titre préalable, elle a sollicité son audition en présence d’un interprète en langue ouïgoure. Elle a rappelé son parcours difficile, notamment ses mariages forcés et la cruauté de sa mère à son encontre ainsi que « des années d’exploitation, de violences physiques, sexuelles et psychologiques ». En 2020, face à la pression de sa mère pour accepter un quatrième mariage, en vue d’être entretenue financièrement, elle avait tenté de se suicider. Suite à cet évènement, elle avait décidé de fuir la Turquie et était venue se réfugier en Suisse, en janvier 2023. Pour sa sécurité, elle n’avait pas informé sa mère de son départ. En cas de retour en Turquie, elle serait à nouveau mariée de force par cette dernière qui lui avait déjà précisé qu’un homme de 60 ans

- 5/18 - A/2225/2025 était disposé à l’épouser. Ces expériences traumatiques avaient entrainé de sévères répercussions sur sa santé mentale. Lors de son arrivée en Suisse, un suivi psychiatrique avait été mis en place par le programme « Santé Migrant », avec un diagnostic de trouble anxieux dépressif mixte ainsi qu’un état de stress post traumatique. À ce jour, elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique à raison de deux fois par mois et un traitement médical constitué d’antidépresseurs. Selon son médecin, la Dre E______, en cas de retour en Turquie ou en RPC, « une issue à ses troubles par suicide » était possible. Un retour en RPC lui paraissait inenvisageable : la région de F______(Chine) dont elle provenait était le théâtre de violations généralisées des droits humains à l’encontre du peuple Ouïgour de la part des autorités. De même, un retour en Turquie serait problématique au regard de l’emprise de sa mère, qui ferait tout son possible pour la retrouver. Elle risquait également d’être extradée de la Turquie vers la RPC. La situation des femmes restait en outre difficile en Turquie en l’absence de protection efficace contre les violences faites à ces dernières. Dans un premier grief formel, elle a fait valoir une violation de son droit d’être entendu. La position de l’OCPM se fondait uniquement sur l’arrêt du TAF confirmant la décision du SEM de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et ordonnant son renvoi de Suisse. Elle n’avait pu faire valoir ses droits ni s’exprimer sur sa qualité de victime de traite des êtres humains devant aucune autorité, fédérale ou cantonale, tant dans le cadre de la procédure d’asile que durant la présente procédure. En s’abstenant d’analyser les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour prévue par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), pourtant développées dans son recours, l’OCPM avait omis d’exercer l’examen qui lui incombait, indépendamment du droit d’asile. Partant, la décision rendue devait être annulée et l’OCPM invité à statuer à nouveau en se prononçant expressément sur l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 CTEH. Par ailleurs, il devait être constaté qu’elle avait rendu vraisemblable de façon prépondérante avoir été victime de traite des êtres humains au sens des art. 4 CTEH et 4 CEDH, étant relevé que les victimes étaient souvent réticentes à se présenter comme telles et donnaient souvent des versions contradictoires de leur histoire. Elle avait notamment fourni des indices concrets constitutifs de son statut de victime de traite humaine et avait été reconnue comme telle par un service spécialisé, selon attestation du C______ du 13 novembre 2023. L’exploitation de sa force de travail était intervenue au décès de sa grand-mère quand sa mère l’avait recueillie afin d’en faire sa domestique. Ses différentes explications fournies quant à l’absence de statut légal en Arabie Saoudite ainsi qu’aux persécutions à l’encontre des Ouïgours en Égypte expliquaient les motifs pour lesquels elle avait décidé de rejoindre sa mère en Turquie. De plus, à teneur des rapports médicaux produits, ses troubles psychiques étaient à mettre en lien

- 6/18 - A/2225/2025 avec les traumatismes vécus ainsi qu’avec la panique d’être à nouveau exposée aux mauvais traitements de sa mère. Lors de ses divers entretiens avec des associations spécialisées et les psychiatres, elle avait en outre donné des explications cohérentes sur les motifs de son départ et sur les allégations de traite de la part de sa mère. Au demeurant, tous les experts avaient été convaincus de la véracité des faits rapportés. En dépit de ces éléments clairs et documentés, aucune mesure appropriée n’avait été adoptée, que ce fût sous la forme de l’octroi d’un délai de rétablissement et de réflexion ou par le biais de mesures d’instruction complémentaires, tant durant la procédure d’asile que durant la présente procédure. En tout état, dès lors qu’un service spécialisé avait formellement procédé à une identification, les autorités compétentes auraient dû examiner ce point de manière approfondie. Une omission de cet examen constituait une violation de l’art. 4 CEDH, notamment. Elle pouvait se prévaloir d’un droit au séjour en Suisse fondé sur l’art. 14 al. 1 let a CTEH, dans la mesure où, comme déjà dit, le statut de victime devait lui être reconnu. En outre, depuis son arrivée en Suisse, elle avait fait preuve d’une capacité d’intégration exemplaire en suivant des cours de français et de couture. Au bénéfice d’une expérience professionnelle dans ce domaine, elle entendait mettre toutes les chances de son côté pour faciliter son insertion sur le marché du travail. Concernant les risques de revictimisation en cas d’un éventuel retour, il ressortait clairement des faits qu’elle était particulièrement vulnérable au regard de son appartenance ethnique avec risque de persécution. Ce risque était encore accru par le fait qu’elle avait quitté la RPC depuis de nombreuses années, de manière illégale. En cas de renvoi en Turquie, elle serait assurément retrouvée par sa mère et forcée à contracter un nouveau mariage, lucratif pour cette dernière. Elle ne serait pas en mesure de s’opposer efficacement à sa mère qui jouissait d’une grande emprise sur elle. En outre, son état psychique ne pourrait qu’empirer en l’absence de soutien familial en RPC ou en Turquie. Enfin, il ressortait des éléments versés à la procédure que son renvoi en RPC violerait les engagements internationaux de la Suisse, au regard des risques encourus. Il ressortait notamment de documents publiés après l’arrêt du TAF, en particulier un rapport du Conseil fédéral de février 2025, que la RPC connaissait une période de répression accrue des Ouïgours, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son territoire. Or, compte tenu de son profil et de son engagement politique, on ne pouvait exclure qu’elle serait mise concrètement en danger. Les conditions légales d’une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI étaient donc réunies. De même, un renvoi vers la Turquie, où elle ne disposait pas de titre de séjour n’était pas envisageable. Les autorités turques, en étroite coopération avec G______(Chine), refusaient désormais le renouvellement des titres de séjour aux Ouïgours, qui étaient confrontés à des pratiques discriminatoires et à des arrestations arbitraires. En ce sens, un tel renvoi ne pouvait être considéré comme

- 7/18 - A/2225/2025 licite au regard de l'art. CEDH, notamment. Le Conseil fédéral lui-même admettait que ces personnes devaient, dans de tels cas, être admises à titre provisoire, et ce, a fortiori lorsqu'elles avaient, comme elle, quitté la RPC depuis plusieurs années, en l’occurrence depuis 20 ans. À l’appui de son recours, elle a produit un chargé de plusieurs pièces, notamment une attestation du 18 octobre 2024 de la Dre E______ du département de psychiatrie des HUG attestant qu’elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique au « H______ » depuis le 20 octobre 2023, de durée indéterminée, et qu’elle présentait un trouble anxieux dépressif, dans la crainte de se retrouver à nouveau sous l’emprise de sa mère; un certificat médical du 17 juin 2025 également établi par le Dre E______, attestant de sa dépendance affective à l’égard de sa propre mère ainsi que d’une emprise psychologique; un rapport du Conseil fédéral du 12 février 2025 sur la situation des Tibétains et des Ouïgours en Suisse; des articles de journaux en lien avec la situation des Ouïgours en Turquie; une photographie (non datée) de sa présence à une manifestation pour la défense du peuple ouïgour; une attestation de présence à des cours de français; une attestation de l’association « Coudre le fil des relations » du 4 mars 2025 et deux lettres de recommandation d’amies rencontrées à Genève. 15. Dans ses observations du 21 août 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés par la recourante étaient en substance semblables à ceux invoqués au cours de la procédure et avaient été pris en compte dans la décision querellée, qu’il estimait conforme au droit. La recourante ne pouvait se prévaloir d’un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 14 al. 1 let. a CTEH. Dès lors qu’elle ne satisfaisait déjà pas à la condition de qualité de victime de traite des êtres humains, la condition cumulative relative à la nécessité de son séjour en Suisse en raison de sa situation personnelle au sens des art. 31 et 36 al. 6 OASA n’avait pas été examinée. Il avait dès lors refusé à bon droit d’entrer en matière sur sa demande d’autorisation de séjour, aucun droit ne lui permettant de basculer dans le régime du droit des étrangers par les bais de l’art. 14 al. 1 LAsi. 16. La recourante a dupliqué le 12 septembre 2025, sous la plume de son mandataire, persistant entièrement dans ses griefs et conclusions. Son audition était indispensable, tant au bon exercice de son droit à participer à l’administration des preuves qu’à celui de son droit d’être entendu. Par ailleurs, en se contentant de reproduire les conclusions des autorités fédérales d'asile, sans même envisager les éléments nouveaux ni la reconnaissance par un Service spécialisé de sa qualité de victime de traite des êtres humains, la décision querellée violait son droit à une décision motivée. Les autorités cantonales disposaient d'une compétence propre, autonome, pour apprécier si les conditions d'octroi d'un permis étaient réunies. Or, en l'espèce, l'OCPM n'avait pas procédé à un tel examen matériel. Ce faisant, l'autorité intimée

- 8/18 - A/2225/2025 avait éludé son obligation d'instruction en se fondant exclusivement sur des constatations faites par le SEM ou le TAF dans une procédure différente, et ce en violation des principes du droit administratif. D’autre part, en présence d'une personne requérante disposant, comme elle, d'un droit potentiel ou manifeste à l'octroi d'un permis de séjour ordinaire relevant du droit des étrangers, soit d'un droit découlant directement de l'art. 14 al. 1 CTEH, l'exclusivité de la procédure d'asile devait être levée. Partant, compte tenu notamment des obligations procédurales découlant de l'art. 14 al. 1 LAsi, il appartenait au tribunal d’effectuer un examen complet et conforme aux exigences des dispositions invoquées à l'appui de la demande, à l'aune de sa compétence exclusive en matière de droit des étrangers. Enfin, comme déjà dit, compte tenu de l'illicéité et de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi tant en RPC qu’en Turquie, l'octroi d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI s'imposait, à défaut d'une autorisation de séjour ordinaire. À l’appui de ses écritures, elle a produit un document du SEM intitulé « Réponse des autorités turques concernant le retour » du 29 janvier 2024 indiquant que celles- ci avaient refusé son retour, même si elle disposait d’un titre de séjour en Turquie et qu’il convenait d’« attendre la décision du TAF et probablement plus tard du côté SEM de nouveau évaluer le dossier ». 17. L’OCPM a dupliqué le 19 septembre 2025. Il avait examiné la question de la qualité de victime de traite des êtres humains de la recourante sur la base de l'ensemble des éléments figurant au dossier, y compris les pièces médicales et attestations produites. Aucune violation de l'obligation d'instruction, au sens des principes applicables du droit administratif découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., n’était donc à déplorer in casu. La décision querellée satisfaisait en outre pleinement aux exigences de motivation, ayant été rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité n’était pas tenue de discuter tous les arguments soulevés mais uniquement ceux qui apparaissent pertinents pour l’issue du litige, ce qui avait été le cas en l’espèce. D’autre part, sur la question d'un éventuel droit au séjour, la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, ni sur la base des art. 14 CTEH et 4 CEDH, ni sur la base de l'art. 30 LEI en lien avec les art. 35 et 36 OASA. Le caractère écrit et objectif de la procédure avait été respecté et son analyse des faits avait été conforme au droit fédéral et international pertinent. Enfin, dans la mesure où il n'était pas entré en matière sur la demande, sous l’angle de la LEI, il n’avait pas à se prononcer une nouvelle fois sur le renvoi de la recourante. Celui-ci avait en effet déjà été décidé par le SEM, dans le cadre de la procédure d'asile. Dès lors il n’appartenait pas aux autorités cantonales de se substituer à lui dans l'examen de la conformité de son exécution à l'art. 83 LEI. Si la recourante entendait se prévaloir d'éléments nouveaux postérieurs à cette décision, elle était tenue de saisir directement le SEM, qui demeurait l'autorité

- 9/18 - A/2225/2025 compétente pour apprécier la possibilité, la légalité et le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. La décision querellée ayant expressément rappelé ce principe, aucune lacune d'instruction ni violation du droit à une décision motivée ne pouvait lui être reprochée.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515

p. 191). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Préalablement, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu pour défaut de motivation de la décision querellée et violation du devoir d’instruction. Elle sollicite également son audition par le tribunal. 6. Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation

- 10/18 - A/2225/2025 de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). 7. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 8. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. implique également, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_478/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.1). De surcroît, l’art. 46 al. 1 LPA fait obligation aux autorités administratives de rendre des décisions motivées. 9. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver n’impose pas à l’autorité d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle- ci et de la déférer à l’instance supérieure en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). La portée de l’obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l’atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1). Il n’y a ainsi violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner

- 11/18 - A/2225/2025 les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.1). 10. La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 41 V 495 consid. 2.2; 140 I 68 consid. 9.3; 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 126 I 68 consid. 2). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c et les arrêts cités). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 consid. 6a et les arrêts cités). La guérison de l’absence de motivation devant l’autorité supérieure est admise lorsque l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans le mémoire de réponse; le recourant doit bien entendu être autorisé à répliquer et l’autorité de recours doit disposer d’un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l’autorité inférieure (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 366 ss; ATF 133 I 201, RDAF 2008 I 467). 11. L’auteur de la décision n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais il peut se limiter à ceux qui sont pertinents (Benoît BOVAY, op. cit., p. 363 ss; ATF 121 I 54). 12. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, aucune violation du devoir d’instruction ne saurait être retenue lorsque l’autorité s’est prononcée sur la base d’un dossier complet et que l’instruction supplémentaire demandée d’apparaît pas déterminante (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8; ATF 136 II 539 consid 3.2). 13. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige en toute connaissance de cause, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à l’audition demandée. Par ailleurs, la recourante a eu tout loisir de s'exprimer de manière complète dans ses écritures et en déposant toutes les pièces utiles sans qu'elle n'explique en quoi la procédure écrite l'aurait privée de son droit. Elle a notamment pu répliquer aux observations de l’autorité intimée par écritures détaillées du 12 septembre 2025. Partant, le tribunal ne relève aucune violation du devoir d’instruction et la requête

- 12/18 - A/2225/2025 d’audition de la recourante, acte d’instruction complémentaire, en soi non obligatoire, sera rejetée. La décision litigieuse, de quatre pages, se révèle en outre détaillée et parfaitement claire. Elle mentionne les bases légales applicables, soit notamment les art. 14 al. 1 let. a CTEH, 4 CEDH et 36 OASA ainsi que les motifs de refus d’octroi d’une autorisation de séjour. Elle rappelle également à la recourante son devoir de se conformer à l’injonction du SEM de quitter la Suisse et l’espace Schengen, tout en lui précisant que tout élément nouveau à l’exécution de son renvoi, au sens de l’art. 83 LEI, devait, le cas échéant, être adressé au SEM. Ces éléments ont d’ailleurs permis à la recourante, représentée par un mandataire spécialisé, de motiver son recours de manière très complète et, en particulier, d’y exposer de manière approfondie les raisons qui commandaient, à son sens, l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. En tout état, les échanges auxquelles les parties ont pu procéder dans le cadre de la présente procédure ont largement permis à chacune d’elles d’exprimer clairement sa position, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’un éventuel défaut de motivation aurait été réparé devant le tribunal de céans. Aucune lacune d’instruction ni violation du droit à une décision motivée au sens de l’art. 29 al. 2 Cst ne sont donc à déplorer in casu. 14. Sur le fond, la recourante se prévaut de sa qualité de victime de traite des êtres humains au sens des art. 4 CEDH et 4 CTEH aux fins de se voir délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 1 let. a et al. 2 CTEH. 15. La LAsi règle l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse et la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger), ainsi que leur retour dans leur pays d'origine, de provenance ou dans un État tiers (art. 1 LAsi). 16. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent, quant à elles, l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). La LEI est ainsi subsidiaire par rapport à la LAsi (ATF 145 II 105 consid. 3.7). Afin de supprimer la possibilité pour des étrangers d'engager à la fois une procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de présence ordinaire selon le droit des étrangers et une procédure d'asile destinée à leur procurer ce statut spécial, le législateur a instauré le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, à teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi qui fonde ce principe (ATF 128 II 200; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/ 2014 du 13 février 2015 consid. 1), à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation

- 13/18 - A/2225/2025 de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. 17. L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » de l’art. 14 al. 1 LAsi doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1). Constituent ainsi notamment des cas de droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi ceux découlant des art. 42, 43, 48 et 52 LEI, des art. 8, 9 et 13 Cst. ou encore du droit international, notamment l'art. 8 CEDH. En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Celsa AMARELLE / Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume IV, loi sur l'asile, 2015, Peter UEBERSAX, n. 2.2.2 § 10,

p. 121 ad art. 14; cf. aussi ATF 137 I 351). 18. Il en va de même s'agissant de l’art. 14 CTEH qui confère aux victimes un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour lorsque l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle (cf. arrêt 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.3; cf. également ch. 5.7.2.5) ou de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.4; cf. également ch. 5.7.2.4). Un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour peut également découler de l’art. 4 CEDH (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.2 et 3.4.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.3; E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.5). 19. Selon l’art. 4 let. a CTEH, l’expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation; l’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2; F-2753/2020 du 8 juin 2020 consid. 6.3). 20. En vertu de l’art. 4 CEDH, nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude (par.

1) et nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire (par. 2). Il n’est pas fait mention de la traite des êtres humains dans l’art. 4 CEDH. La Cour européenne des droits de l’homme a toutefois estimé qu’il n’était pas nécessaire,

- 14/18 - A/2225/2025 dans ce contexte particulier, de déterminer si les traitements qui faisaient l’objet des griefs d’un requérant constituaient de l’« esclavage », de la « servitude » ou un « travail forcé ou obligatoire », considérant qu’en elle-même, la traite des êtres humains entrait dans le champ d’application de l’art. 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2). 21. Selon l’art. 14 al. 1 CTEH, chaque Partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes, soit dans l’une des deux hypothèses suivantes, soit dans les deux : l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur situation personnelle; l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale. 22. Lorsqu’il est juridiquement nécessaire, le permis de séjour des enfants victimes est délivré conformément à leur intérêt supérieur et, le cas échéant, renouvelé dans les mêmes conditions (art. 14 al. 2 CTEH). 23. Pour que la victime se voie accorder un permis de séjour, il faut, selon le système choisi par l’État partie, soit que la victime se trouve dans une situation personnelle (comme la sécurité, l’état de santé ou sa situation familiale) telle qu’il ne saurait être raisonnablement exigé qu’elle quitte le territoire, soit qu’une enquête judiciaire ou une procédure pénale soit ouverte et que la victime collabore avec les autorités. Ces critères ont pour but de permettre aux États parties de choisir entre l’octroi d’un permis de séjour en échange de la collaboration avec les autorités pénales et l’octroi d’un permis de séjour eu égard aux besoins de la victime, soit encore de suivre ces deux approches (rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif à CTEH du 16 mai 2005 n. 182 ss). 24. L’art. 14 al. 1 let. a CTEH présente un caractère « self executing » (arrêt du TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4). Il convient donc, dans un premier temps, de présenter les conditions d’application de cette disposition. 25. L’art. 14 al. 1 let. a CTEH prévoit qu’une autorisation de séjour doit être accordée à la victime de traite des êtres humains si l’autorité estime que le séjour s’avère nécessaire en raison de la situation personnelle de l’intéressée. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’art. 4 CEDH (interdiction de l’esclavage et du travail forcé), de telle sorte que l’autorité compétente doit accorder une autorisation de séjour si elle estime que la situation personnelle de la victime de traite des êtres humains l’impose (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.1 et les réf. cit.). Comme l’a souligné la jurisprudence, l’art. 14 al. 1 let. a CTEH confère à l’autorité un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de la situation personnelle de la personne concernée, nonobstant le droit à la délivrance d’une autorisation de séjour prévu par cette disposition. En particulier, la reconnaissance du statut de victime de traite des êtres humains ne suffit pas en soi pour prétendre à une régularisation des conditions de séjour en Suisse : encore faut- il que la situation de détresse personnelle impose la délivrance d’une autorisation

- 15/18 - A/2225/2025 de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8; 2C_334/2022 du 24 novembre 2022consid. 6). 26. La LEI ne contient pas de disposition spécifique pour concrétiser l’art. 14 al. 1 let. a CTEH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2). L’art. 30 al. 1 let. e LEI dispose en effet uniquement qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite des êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d’un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une Cour pénale internationale. 27. Les art. 35 et 36 OASA précisent le champ d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LEI (ATF 145 I 308 consid. 3.3.2) et concrétisent l’art. 14 CTEH en droit suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 5.4.1). Ainsi, selon l’art. 35 al. 1 OASA, l’autorité migratoire cantonale accorde à un étranger, dont le séjour en Suisse n’est pas régulier, un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours au moins - période durant laquelle aucune mesure d’exécution, notamment de renvoi, n’est appliquée - s’il y a lieu de croire qu’il est une victime ou un témoin de la traite des êtres humains. Aux termes de l’art. 36 OASA, lorsque la présence de la victime est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l’autorité migratoire cantonale (al. 1), qui délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire (al. 2). La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire (al. 5). Le passage à une autre forme de séjour n’est toutefois pas prohibé; il faut alors que la personne concernée se trouve dans un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 31 OASA, la situation particulière des victimes devant être prise en compte (al. 6). 28. En l’espèce, dans son arrêt du 7 juin 2024, entré en force, le TAF a déjà jugé qu'aucun soupçon de traite des êtres humains ne pouvait être inféré du dossier en sa possession. À cet égard, ce dernier a relevé que le SEM avait retenu, de manière motivée, que tous les éléments allégués par la recourante à l’appui de sa demande de réexamen du 16 octobre 2023, à savoir ses déclarations sur ses trois mariages forcés, sur la tentative d’un quatrième mariage sous la contrainte, sur sa qualité éventuelle de victime de traite des êtres humains n’étaient pas crédibles ni plausibles. Le TAF a en outre considéré que le SEM n’avait pas à entreprendre des démarches d’instruction spécifiques en lien avec la traite humaine, dès lors notamment que les motifs allégués par la recourante avaient été tenus pour invraisemblables dans leur ensemble (consid. 3.3). Or, force est de constater que le dossier en mains du tribunal est pratiquement identique à celui du TAF, hormis des certificats médicaux plus récents et le

- 16/18 - A/2225/2025 témoignage de Mme D______, qui n'amène aucun autre élément que ceux déjà relatés par la recourante dans sa procédure d'asile, et dont la portée doit encore être relativisée en raison du lien de parenté des intéressées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les considérants circonstanciés de l'arrêt du TAF. Les souffrances non contestées de la recourante, attestées par certificats médicaux, ne sauraient constituer en tant que telles une preuve de traite des êtres humains, étant relevé qu'elles sont notamment à mettre en lien avec la maltraitance psychologique subie par sa mère, son trajet migratoire et le refus d'asile en Suisse du 14 septembre 2023. Faute de qualité de victime reconnue de traite des êtres humains, la recourante ne peut se voir conférer une autorisation de séjour basée sur les art. 4 CEDH et 14 al. 1 let. a et al. 2 CTEH. La condition cumulative relative à la nécessité de son séjour en Suisse en raison de sa situation personnelle au sens des art. 31 et 36 OASA n’a dès lors pas à être examinée. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour de la recourante, aucun droit ne lui permettant de basculer dans le régime du droit des étrangers par le biais de l’art. 14 al. 1 LAsi. 29. La recourante soulève la question de l'inexigibilité de son renvoi, notamment en raison de ses affections médicales et des risques de persécution liés à ses origines ouïgoures. Or, cette question est exorbitante au litige et ne peut être examinée dans le cadre du présent recours dans la mesure où la décision querellée ne se prononce pas sur le renvoi de l'intéressée. En effet, comme déjà dit supra, c'est le SEM qui a ordonné le renvoi de la recourante dans sa décision du 14 septembre 2023, entrée en force et exécutoire. Dès lors, la recourante doit soulever l'inexigibilité et l'impossibilité de son renvoi auprès du SEM, dans le cadre de la procédure d'exécution dudit renvoi. 30. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 31. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 32. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 17/18 - A/2225/2025

- 18/18 - A/2225/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2025 par Madame A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 20 mai 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.-; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière