Erwägungen (4 Absätze)
E. 21 Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.
E. 22 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 23 La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).
E. 24 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 8/8 - A/879/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 12 février 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
- le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/879/2025 JTAPI/1096/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 octobre 2025
dans la cause
Madame A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/8 - A/879/2025 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1998, est originaire de Somalie. 2. Depuis le 22 mars 2019, Mme A______ a été au bénéfice d’une autorisation de séjour B, laquelle est valable jusqu’au 21 mars 2027. 3. Au mois de mai 2024, Mme A______ a formulé une demande anticipée d’autorisation d’établissement C auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). 4. Par courrier du 25 novembre 2024, l’OCPM l’a informée de son intention de refuser sa demande de permis C anticipée au motif qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une bonne intégration au cours des cinq années précédant le dépôt de la présente requête. Elle avait émargé à l’aide sociale du 14 février 2014 au 31 décembre 2021 et son indépendance financière, soit depuis le 1er janvier 2022, était trop récente. 5. Par courrier du 9 janvier 2025, Mme A______ a persisté dans sa requête de permis C anticipé. 6. Par décision du 12 février 2025, l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé à Mme A______. Les conditions d’octroi de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 34 al. 2 et 4 et 58a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 LEI) n’étaient pas remplies. L’indépendance financière de Mme A______ était trop récente étant donné qu’elle n’émargeait plus à l’aide sociale que depuis le 1er janvier 2022. De ce fait, elle ne présentait pas un parcours d’intégration remarquable au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande. Mme A______ pourrait requérir une nouvelle fois l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé dès le 1er janvier 2027 pour autant qu’elle puisse justifier d’une bonne intégration jusqu’à cette date, cas échéant une autorisation d’établissement (ordinaire) dès le 21 mars 2029, date fixée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), pour autant que les autres conditions légales des art. 34 al. 2 et 58a LEI soient réalisées. 7. Par acte du 13 mars 2025, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation d’établissement anticipée. Elle répondait aux critères requis pour l’octroi d’un permis C anticipé. Si une période d’indépendance de trois ans était suffisante pour obtenir la nationalité suisse, il devait en être de même pour une demande d’autorisation d’établissement, pourtant les autorités exigeaient une durée de cinq ans.
- 3/8 - A/879/2025 De plus, l’intégration pouvait être démontrée soit pas la participation à la vie économique soit par l’acquisition d’une formation, si bien que son parcours académique devait être pris en compte. En effet, son engagement depuis 2018 dans un cursus universitaire particulièrement exigeant nécessitant un investissement important dépassait les exigences minimales d’intégration. L’obtention prochainement de son diplôme en médecine et son entrée en internat en novembre 2025 dans un hôpital suisse démontraient son engagement dans la vie professionnelle à long terme en Suisse ainsi que sa volonté de contribuer activement à la société. Ainsi, son parcours académique, son actuelle autonomie financière et son insertion professionnelle attestaient d’un engagement durable et méritoire. 8. Par courrier du 14 mai 2025, l’OCPM a proposé la suspension de la procédure jusqu’à décision connue sur la demande de reconsidération déposée par Mme A______ auprès de l’OCPM. 9. Par décision (DITAI/226/2025) du 28 mai 2025, le tribunal a prononcé la suspension de l’instruction du recours, Mme A______ s’y étant déclarée favorable. 10. Le 10 juin 2025, l’OCPM a informé le tribunal que par décision du 27 mai 2025, l’OCPM avait refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération et a sollicité la reprise de l’instruction. Sur le fond, il a conclu à la confirmation de la décision querellée et au rejet du recours. Dans sa jurisprudence (cf. not. F-3505/2021 du 17 avril 2023), le Tribunal administratif fédéral avait retenu que la naturalisation et l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement ne devaient pas nécessairement reposer sur le même principe, dans la mesure où le processus de naturalisation n’était pas le même que celui d’un octroi anticipé dune autorisation d’établissement. En outre, même si la notion d’intégration était harmonisée dans les deux procédures, le délai de dix ans de la naturalisation justifiait que celle-ci soit assortie de conditions matérielles moins strictes, un séjour d’une telle longueur impliquant en lui-même une intégration poussée. De l’autre côté, l’octroi d’une autorisation d’établissement pouvait être demandé après cinq ans de séjour ininterrompu, ce qui justifiait la nécessité d’un standard d’intégration plus élevé (cf. ATA/5050/2025). Ainsi, l’exigence de l’indépendance financière durant les cinq années précédant la demande de permis C anticipé, exigée par l’OCPM dans le cadre des demandes qui lui étaient soumises, était proportionnée et cohérente avec les dispositions sur la nationalité. 11. Dans sa réplique du 14 juillet 2025, Mme A______ a persisté dans ses conclusions. Elle avait consacré l’ensemble des cinq dernières années à une formation universitaire exigeante et à temps plein. Il n’était ni réaliste ni juridiquement justifié d’attendre d’une étudiante engagée à 100% dans un tel cursus une activité professionnelle à plein temps ou une indépendance financière totale. Depuis le début de ses études, elle bénéficiait d’une bourse octroyée par le SPBE, laquelle lui
- 4/8 - A/879/2025 aurait permis de quitter l’Hospice général plus tôt. Toutefois, l’assistante sociale l’avait informée qu’une sortie individuelle n’était pas envisageable tant que les autres membres de sa famille étaient encore bénéficiaires. Elle avait dû attendre que sa mère obtienne un emploi stable pour pouvoir, en 2022, sortir de l’aide social. L’autorité intimée aurait dû tenir compte de son engagement continu dans une formation de longue durée, de son respect des conditions de séjour, de sa parfaite maitrise de la langue et de codes sociaux, ainsi que du partage des valeurs de la société suisse dans laquelle elle souhaitait s’investir pleinement à long terme, tant sur le plan professionnel que personnel. 12. Le 7 août 2025, l’OCPM a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
- 5/8 - A/879/2025 6. Dans son jugement, le tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. analogie, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2 et l'arrêt cité; D- 573/2020 du 12 février 2020; F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée; F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 3; F-3460/2017 du 25 janvier 2019 consid. 2 et l'arrêt cité). 7. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce. 8. La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEI). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEI). 9. A teneur de l'art. 34 al. 2 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes :
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b. il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2;
c. l'étranger est intégré. 10. À teneur de l'art. 34 al. 4 LEI, l'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2 let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour. 11. L'art. 34 LEI est une norme potestative qui ne consacre pas de droit à un permis d'établissement (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée; ATAF F-3419/2018 consid. 5; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, pp. 324 et les références citées). 12. Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).
- 6/8 - A/879/2025 13. Constitue notamment un motif de révocation le fait que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI). La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 141 II 401 consid. 6.2.3; 135 II 265 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1; 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.1; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3b). 14. Selon l'art. 62 OASA, l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (al. 1). L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. 15. L'art. 58a al. 1 LEI prévoit que, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants :
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. 16. Selon les Directives et commentaires du SEM (domaine des étrangers, p. 41 ch. 3.3.1, état au 1er novembre 2019; ci-après : Directives LEI), les critères d'intégration (art. 58a LEI) servent de base à l'appréciation de l'intégration d'un étranger. Les principes juridiques appliqués jusqu'à présent à la notion « d'intégration réussie » et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées. 17. En principe, les exigences en matière d'intégration sont en fonction du cas individuel et sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut juridique de l'étranger concerné sont importants (modèle graduel) (Directives LEI, ch. 3.3.1). 18. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1; 2C_352/2014 précité consid. 4.3; 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1).
- 7/8 - A/879/2025 19. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 20. En l'espèce, la recourante est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 22 mars 2019. Elle remplit ainsi la condition de la durée minimale du séjour de l'art. 34 al. 2 let. a LEI. Elle remplit également la condition de durée minimale de séjour de cinq années pour demander une autorisation d'établissement anticipée selon l'art. 34 al. 4 LEI. Cela étant, il doit être relevé qu’elle a émargé à l’aide sociale du 14 février 2014 au 31 décembre 2021. Partant, l’OCPM n’a nullement mésusé de son large pouvoir d’appréciation en considérant que l’indépendance financière de la recourante était trop récente. Si elle n’émarge plus à l’aide social depuis le 1er janvier 2022, elle ne peut se prévaloir d’une indépendance financière au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande, étant rappelé que conformément au modèle graduel des directives LEI précitées, les exigences en matière d'intégration sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut juridique de l'étranger concerné sont importants. Partant, l’OCPM n’a nullement mésusé de son large pouvoir d’appréciation en la matière en refusant de mettre la recourante au bénéfice d’une autorisation d’établissement de manière anticipée. Dans ces circonstances, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), le tribunal de saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité intimée. Il convient de relever au surplus, comme précisé par l’autorité intimée dans la décision entreprise, que la recourante pourra renouveler sa demande dès le 1er janvier 2027. 21. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 22. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 23. La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 24. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 8/8 - A/879/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 12 février 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
Le greffier