Sachverhalt
(art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et références citées; ATA/860/2015 du 25 août 2015 consid. 12; ATA/792/2012 du 20 novembre 2012 consid. 6a). Il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.1; 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a même qualifié cette obligation de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé, puisqu'il s'agit de faits qu'il connaît mieux que quiconque (not. arrêts 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 et la référence citée; 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.2; 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 consid. 4 et les références citées). 10. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d’Arménie. 11. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission en raison d’intérêts publics majeurs et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. mutatis mutandis ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 12. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
- 9/17 - A/2214/2025 durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). 13. Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). 14. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3). 15. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 16. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants,
- 10/17 - A/2214/2025 notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). 17. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1). 18. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations
- 11/17 - A/2214/2025 d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F- 1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C- 384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C- 2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 19. Dans l’examen d’un cas de rigueur concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5; ATA/365/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; ATA/1068/2024 du 10 septembre 2024 consid. 6.3).
- 12/17 - A/2214/2025 20. Selon l'art. 32 al. 1 OASA, une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient notamment de tenir compte des intérêts culturels importants (let. a), des motifs d’ordre politique (let. b), des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (let. c), et de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale (let. d). 21. L’expression « intérêts publics majeurs » au sens de l’art. 30 let. b LEI et de l’art. 32 OASA constitue une notion juridique indéterminée. Une application trop large serait incompatible avec la LEI et l’OASA (voir JAAC 67.63; 60.87 en relation avec l’ancien art. 13 al. 1 let. f OLE). Les dispositions énoncées à l’art. 30 al. 1 LEI sont des dispositions potestatives. Par conséquent, l’autorité compétente est libre de décider, sur la base des conditions d’admission, si l’autorisation correspondante peut être délivrée. Elle dispose, à cet égard, d’une large marge d’appréciation (ATAF F-4448/2023 du 11 juin 2024, consid. 6.1). L’autorité cantonale doit cependant démontrer qu’elle a un intérêt particulièrement important, notamment dans le domaine culturel, économique ou fiscal, à l’octroi d’une telle autorisation. Un intérêt culturel important (art. 32 al. 1 let. a, OASA) peut par exemple exister lorsqu’une personnalité notablement connue du monde des arts offre, de par sa présence en Suisse, un rayonnement significatif à notre pays. Il faut que cette personne jouisse d’une notoriété internationale dans le monde des arts ou de la culture (cf. arrêt du TAF F-5189/2018 du 27 juillet 2020, consid. 7; Directives et commentaires SEM dans le domaine des étrangers, état au 15 septembre 2025, p. 91-92). 22. Dans l'arrêt précité, le TAF a eu l'occasion de souligner que l'objectif premier de la législation fédérale sur les étrangers était de régler l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers ainsi que le regroupement familial, et non de protéger des intérêts culturels. C'était à dessein que le législateur avait défini de manière restrictive la marge de manœuvre concernant l'admission des ressortissants d'États tiers. L’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 32 al. 1 let. a OASA devait permettre, avant tout, de sauvegarder un intérêt public majeur d’ordre culturel ou, du moins, de poursuivre un tel but. La reconnaissance dont bénéficiait le requérant devait relever de la notoriété, c’est-à-dire qu’elle devait dépasser le seul milieu artistique et culturel et revêtir un caractère universel (consid. 7.1). 23. À teneur de l’art. 90 LEI, qui est également applicable en matière d’examen de l’exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4), l’étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1).
- 13/17 - A/2214/2025 24. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 25. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 26. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en
Erwägungen (11 Absätze)
E. 27 Concernant la délivrance d’une autorisation de séjour pour des intérêts culturels majeurs, force est de constater que la recourante n’a pas démontré avoir une notoriété internationale qui offrirait à la Suisse un rayonnement significatif. Comme l’a retenu à juste titre l’OCPM, la recourante s'est produite comme soliste dans plusieurs concerts en Arménie et en Europe et a tenu des rôles dans plusieurs opéras et récitals célèbres en Arménie et Suisse depuis 2015, accompagnée d'orchestres réputés. Si des articles de presse ont relaté ces performances, il n'apparait pas que leur diffusion ait eu un écho international. Ces éléments témoignent sans aucun doute du talent de l'intéressée dans l'exercice de son art, mais ne permettent pas de considérer qu'elle bénéficie d'une reconnaissance revêtant un caractère universel avec une notoriété internationale (cf. arrêt du TAF F-5189/2018 du 27 juillet 2020, consid. 7). Ainsi, il n’existe pas d’intérêt culturel important propre à fonder un intérêt public majeur à ce que la recourante soit mise au bénéfice d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 32 al. 1 let. a OASA.
E. 28 S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, le tribunal rappelle que B______ était arrivée en Suisse en 2022 et est âgée aujourd’hui de 13 ans. Bien que scolarisée et suivant une formation musicale au conservatoire, elle n'est pas encore en pleine adolescence et est en bonne santé. Les connaissances scolaires qu'elle a acquises, d'ordre général, lui seront sans nul doute profitables pour la suite de sa formation ou de sa carrière professionnelle en Arménie. Son intégration en Suisse n'est pas encore déterminante, vu son âge et son court séjour sur le territoire. Sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables, étant souligné qu’elle y a certainement débuté ses études, notamment de musique et, au vu des diplômes obtenus en Arménie par sa mère, elle
- 15/17 - A/2214/2025 parviendra à obtenir une formation de haut niveau dans son pays d’origine. L’intégration de B______ en Suisse n'est ainsi pas avancée ni irréversible au point qu’un retour dans son pays d’origine ne pourrait être envisagé et constituerait un véritable déracinement.
E. 29 Enfin, bien que l'on puisse imaginer que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine pourra s’avérer difficile, cette circonstance n'apparaît pas, à teneur du recours, liée à des circonstances personnelles, mais d’avantage à un choix personnel de venir vivre en Suisse en 2022 sans y avoir préalablement obtenu le droit de s’y établir. Comme déjà relevé, la recourante y a toujours certainement des attaches, et B______ y a en tout cas encore son père, sur le soutien duquel elle pourra certainement compter. Partant, il n'apparaît pas que la réintégration de la recourante et de sa fille dans leur pays d'origine soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. Si certes elles se heurteront sans doute à quelques difficultés de réadaptation, la recourante ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que la recourante n’a pas établi. Par ailleurs, les diverses expériences professionnelles acquises en Suisse par la recourante pourront constituer des atouts susceptibles de favoriser sa réintégration sur le marché du travail de son pays, qu’elle connait déjà, étant souligné qu'elle est en bonne santé. Il faut enfin rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, au vu de son statut précaire en Suisse, la recourante ne pouvait à aucun moment ignorer qu'elle risquait d'être renvoyée dans son pays d'origine.
E. 30 Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la LEI ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de régularisation des conditions de séjour de la recourante et de sa fille. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).
E. 31 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du
- 16/17 - A/2214/2025 Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).
E. 32 Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 33 En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier de la recourante au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation. Aucun élément du dossier ne fait apparaitre que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigée, comme cela découle des considérants qui précèdent.
E. 34 La décision de l’OCPM apparait également conforme au droit sur ce point.
E. 35 Au vu de ce qui précède, entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
E. 36 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 37 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 17/17 - A/2214/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2025 par Madame A______, agissant en son nom et celui de son enfant mineure B______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 mai 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2214/2025 JTAPI/1085/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 14 octobre 2025
dans la cause
Madame A______, agissant en son nom et celui de son enfant mineure B______, représentées par Me Steve ALDER, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/17 - A/2214/2025 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1979, est ressortissante d’Arménie. 2. Elle est divorcée de Monsieur C______ depuis le ______ 2018. De leur union est née, le ______ 2011, une fille, B______. 3. Mme A______ et sa fille B______ sont arrivées en Suisse en 2022 en vue de s’y installer définitivement. 4. Le 13 février 2025, Mme A______ a été mise au bénéfice d’une attestation de travail valable du 26 février au 3 avril 2025 en qualité de choriste au D______. 5. Le 18 mars 2025, Mme A______, sous la plume de son conseil, a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour en sa faveur et celle de sa fille. Elle a produit un chargé de pièces. Elle habitait en Suisse de manière continue depuis trois ans avec sa fille et y avait, depuis 2016, effectué des séjours réguliers, notamment pour voir sa sœur jumelle et du fait de représentations artistiques, étant artiste lyrique : elle avait ainsi un lien étroit avec la Suisse depuis plus de dix ans. Elle était très bien intégrée en Suisse, de même que sa fille qui était une enfant prodige tant sur le plan musical que scolaire. Elle habitait chez sa sœur et son beau-frère qui s’engageaient à prendre en charge ses frais de subsistance et ceux de sa fille jusqu’à ce qu’elle soit financièrement indépendante. Elle ne se voyait pas retourner en Arménie. Sa fille et elle remplissaient les conditions pour se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur tant en raison de leur intégration remarquable que de l’intérêt culturel que présentait leur dossier pour le canton de Genève. 6. Le 28 mars 2025, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi et celui de sa fille de Suisse. Un délai de 30 jours lui a été accordé pour faire valoir ses observations. 7. Mme A______, sous la plume de son conseil, s’est déterminée le 30 avril 2025, demandant que l’OCPM préavise favorablement son dossier et celui de sa fille auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). L’OCPM n’avait analysé que sa situation et pas celle de B______, notamment ses exploits scolaires et musicaux, alors qu’il devait analyser le contexte familial global. Elles avaient développé des attaches très étroites avec la Suisse depuis près de dix ans et leur intégration était avérée. 8. Par décision du 19 mai 2025, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour en faveur de Mme A______ et de sa fille B______ et a prononcé leur renvoi de Suisse et du territoire des États-membres de l’Union européenne (UE) et des États associés à Schengen (Liechtenstein, Islande, Norvège), le dossier ne faisant pas
- 3/17 - A/2214/2025 apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. La durée du séjour en Suisse de trois ans ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour. De plus, celle-ci doit être relativisée en lien avec le nombre d'années que Mme A______ avait passé dans son pays d'origine. Elle avait annoncé une arrivée en Suisse alors qu'elle était âgée de 41 ans et elle était maintenant âgée de 44 ans. Elle avait donc vécu toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte en Arménie. Ces années apparaissaient comme essentielles pour le développement de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Les années de visites en Suisse entre 2016 et 2022 n’étaient pas prises en compte pour le calcul de la durée d'un séjour en Suisse en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour au motif d’un cas de rigueur, dans la mesure où il s'agissait de séjours strictement temporaires au caractère non continu. Elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. En effet, elle n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Elle n’avait pas démontré être une personnalité jouissant d'une notoriété internationale dans le monde des arts ou de la culture qui offrait, de par sa présence en Suisse, un rayonnement significatif en Suisse. Il n'était pas contesté qu’elle s'était produite comme soliste dans plusieurs concerts en Arménie et en Europe, et qu'elle avait eu des rôles dans plusieurs opéras et récitals célèbres en Arménie et Suisse, depuis 2015, accompagnée d'orchestres réputés. Il ne fallait pas perdre de vue qu'il ne s'agissait pas de représentations dont l’intéressée était l'artiste principale, à l'instar du rôle de E______ à l'opéra de « F______ » en 2017 et du rôle d'G______ dans l'opéra « H______ » et du rôle de 2ème Dame dans l'opéra de I______ « J______ ». Si des articles de presse avaient relaté ces performances, il n'apparaissait pas que leur diffusion eut un écho international. Ces éléments témoignaient sans aucun doute du talent de l'intéressée dans l'exercice de son art, mais ne permettaient pas de considérer qu'elle bénéficiait d'une reconnaissance revêtant un caractère universel avec une notoriété internationale (cf. arrêt du TAF du 27 juillet 2020, consid. 7). Dès lors, il n'existe pas d’intérêt culturel important propre à fonder un intérêt public majeur à ce que Mme A______ et sa fille fussent autorisées à séjourner en Suisse. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE - RS 0,107), il convenait de retenir que B______ est arrivée en Suisse le 4 avril 2022 à l’âge de 10 ans. Dès lors, son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante et sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables.
- 4/17 - A/2214/2025 Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. 9. Par acte du 21 mai 2025, Mme A______ (ci-après : la recourante), sous la plume de son conseil, a recouru en son nom et celui de sa fille B______ contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant préalablement à leur audition, sur le fond à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement leur dossier et de le transmettre au SEM pour approbation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Elle sollicitait son audition et celle de sa fille afin de leur permettre de s’exprimer sur leurs liens avec la Suisse et pour quel motif un retour en Arménie n’était pas possible. L’OCPM avait fait fi du principe selon lequel la situation d’une famille devait s’analyser comme un tout, s’étant contenté d’analyser isolément la situation de chacune d’elles alors qu’elles formaient une famille. L’OCPM avait passé comme « chat sur braise » sur la situation de B______ alors qu’elle faisait preuve d’une intégration exceptionnelle en Suisse compte tenu de ses performances scolaires et musicales. Il aurait également dû prendre en compte le fait que, depuis 2016, elles étaient régulièrement présentes en Suisse et de manière continue depuis 2022. Elle était très engagée au niveau associatif – elle dirigeait notamment la chorale des enfants de l’école arménienne K______, était cheffe de chorale au sein de l’L______ et était active au sein de l’association M______ -, avait de très bonnes connaissances de français, n’était pas dépendante de l’aide sociale et n’avait ni dette ni condamnation pénale. Sa sœur et son beau-frère s’étaient engagés à prendre en charge leurs frais et, vu ses perspectives d’emploi à Genève, il ne faisait aucun doute qu’elle pourra rapidement devenir financièrement indépendante. Elle était une artiste lyrique, avait étudié le piano et le chant dès son plus jeune âge et avait été diplômée en juin 2004 du Conservatoire N______ en qualité de chanteuse de concert, professeur, avec spécialisation en art vocal et chant classique. Elle disposait par ailleurs d'une spécialisation en chant solo depuis octobre 2006. Elle exerçait en outre en tant que professeur de chant et avait toujours été très appréciée de tous ses élèves, qui avaient obtenu divers prix grâce à son enseignement de très grande qualité. Depuis 2016, elle se produisait régulièrement en Suisse, soit environ 20 concerts par an. Pour citer quelques exemples, en 2017, elle avait chanté le rôle de E______ à l'opéra de « F______ » de O______ au P______ et à l'auditorium de Q______ à R______, en 2018, le rôle d'G______ dans l'opéra de S______ « H______ » et le « T______ » de I______ toujours au P______ et en 2022, le « U______ » de V______, « W______ » de X______ et la « Y______ » de I______ au P______. Sa fille B______ était une élève brillante et poursuivait un cursus musical dans une filière préparant à de futures études professionnelles de type haute école de musique. La poursuite de ses études en Suisse revêtait une importance essentielle
- 5/17 - A/2214/2025 pour garantir la continuité et le développement de son parcours musical exigeant. Il serait regrettable pour elle qu’elle ne puisse pas continuer sa formation musicale dans laquelle elle excellera sans doute, et pour le canton de Genève de devoir se séparer d’une jeune prodige dont le talent musical représenterait un véritable atout pour la société genevoise et l’essor de sa scène musicale et culturelle. Agée de 13 ans et faisant preuve d’une intégration exceptionnelle, un renvoi en Arménie de B______ engendrerait un déracinement et son propre renvoi entrainerait celui de sa fille, alors qu’elles étaient parfaitement intégrées tant sur le plan social, professionnel que culturel. Elles ne représentaient en aucun cas une « charge » pour la Suisse ou pour Genève, mais plutôt un atout. Leur dossier présentait un intérêt culturel important pour le canton de Genève au vu de leurs talents respectifs. 10. L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 21 août 2025, concluant à son rejet. Il a produit son dossier.
La recourante n’avait pas démontré pour quel motif un départ de Suisse où elle résidait depuis 2022 seulement la placerait dans une situation d'extrême gravité. Il ressortait, au contraire, de son dossier qu'elle avait toujours vécu en Arménie, qu'elle y avait donc indéniablement encore d'étroites attaches familiales, sociales et culturelles. Diplômée du Conservatoire N______ depuis 2004, elle avait enseigné le chant dans son pays tout en poursuivant avec succès une carrière d'artiste lyrique dans divers pays et non uniquement en Suisse. Les activités bénévoles qu'elle alléguait avoir menées à Genève depuis 2022, entre autres auprès de l'école K______, de la chorale de l'L______ et de l'association M______, étaient certes louables mais ne justifiaient en aucun cas l'octroi d'un permis hors contingent. Quant à ses liens avec sa sœur jumelle qui vivait en Suisse, ils pourront être maintenus notamment par le biais de visites réciproques, comme précédemment. La recourante avait décidé de son plein gré de s’installer durablement à Genève en 2022, sans titre de séjour valable alors qu’en tant que ressortissante d’Arménie, elle était soumise, comme tous les ressortissants d’États tiers aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Quant à B______, la durée de son séjour et de sa scolarisation en Suisse demeurait très brève. Son retour avec sa mère en Arménie où elle avait vécu depuis sa naissance et où vivaient d'autres membres de sa famille, dont son père, ne devrait pas la confronter à des difficultés insurmontables, d'autant plus qu'elle semblait avoir un très bon niveau scolaire. 11. La recourante a répliqué le 15 septembre 2025, persistant dans les termes et les conclusions de son recours. Une fois de plus, l’OCPM s’était limité à une analyse tout à fait superficielle de leur situation, passant sous silence plusieurs éléments essentiels. Elles étaient présentes régulièrement en Suisse depuis 2016. Elles y étaient intégrées de manière exceptionnelle, notamment B______, âgée de maintenant 13 ans dont un renvoi en
- 6/17 - A/2214/2025 Arménie constituerait un déracinement qui lui serait manifestement préjudiciable, surtout sur le plan de son avenir professionnel, ce d’autant que son talent musical représenterait un véritable atout pour la société genevoise. 12. L’OCPM a indiqué, le 26 septembre 2025, ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler. 13. Par courrier du 10 octobre 2025, la recourante a persisté à requérir la convocation d’une audience au cours de laquelle sa fille et elle pourraient expliquer l’intensité de leurs liens avec la Suisse et Genève, ainsi que les raisons pour lesquelles leur retour en Arménie était inenvisageable, en particulier en ce qui concernait B______ au vu de ses ambitions artistiques et professionnelles. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
- 7/17 - A/2214/2025 5. La recourante sollicite la tenue d'une audience de comparution personnelle afin que sa fille et elle soient entendues. 6. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) - qui n’a pas de portée différente dans ce contexte - le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.2; 137 I 195 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 3.2; 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2; ATA/134/2015 du 3 février 2015; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2; 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.3; 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.5; ATA/158/2016 du 23 février 2016 consid. 2a; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2). Par ailleurs, il ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (art. 41 in fine LPA; ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 3.2; ATA/1057/2018du 9 octobre 2018 consid. 2a). 7. En l’espèce, le tribunal dispose de tous les éléments pertinents pour se déterminer sur l’issue du litige notamment en ce qui concerne l’intégration de la recourante et de sa fille; il constate que la recourante a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’elle estimait utiles à l’appui de ses allégués, par le biais des écritures usuelles. Elle n’a en outre pas démontré que son audition et celle de sa fille permettraient à ces dernières de formuler des éléments qu’elles n’auraient pas été en mesure d’exposer par écrit, notamment sur leur intégration en Suisse et leur impossibilité de retourner en Arménie – surtout pour B______ -, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de la recourante tendant à la convocation d'une comparution personnelle, cet acte d’instruction, en soi non obligatoire, ne s’avérant pas nécessaire pour trancher le litige. 8. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci
- 8/17 - A/2214/2025 (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 9. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et références citées; ATA/860/2015 du 25 août 2015 consid. 12; ATA/792/2012 du 20 novembre 2012 consid. 6a). Il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.1; 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a même qualifié cette obligation de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé, puisqu'il s'agit de faits qu'il connaît mieux que quiconque (not. arrêts 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 et la référence citée; 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.2; 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 consid. 4 et les références citées). 10. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d’Arménie. 11. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission en raison d’intérêts publics majeurs et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. mutatis mutandis ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 12. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
- 9/17 - A/2214/2025 durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). 13. Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). 14. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3). 15. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 16. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants,
- 10/17 - A/2214/2025 notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). 17. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1). 18. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations
- 11/17 - A/2214/2025 d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F- 1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C- 384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C- 2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 19. Dans l’examen d’un cas de rigueur concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5; ATA/365/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; ATA/1068/2024 du 10 septembre 2024 consid. 6.3).
- 12/17 - A/2214/2025 20. Selon l'art. 32 al. 1 OASA, une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient notamment de tenir compte des intérêts culturels importants (let. a), des motifs d’ordre politique (let. b), des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (let. c), et de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale (let. d). 21. L’expression « intérêts publics majeurs » au sens de l’art. 30 let. b LEI et de l’art. 32 OASA constitue une notion juridique indéterminée. Une application trop large serait incompatible avec la LEI et l’OASA (voir JAAC 67.63; 60.87 en relation avec l’ancien art. 13 al. 1 let. f OLE). Les dispositions énoncées à l’art. 30 al. 1 LEI sont des dispositions potestatives. Par conséquent, l’autorité compétente est libre de décider, sur la base des conditions d’admission, si l’autorisation correspondante peut être délivrée. Elle dispose, à cet égard, d’une large marge d’appréciation (ATAF F-4448/2023 du 11 juin 2024, consid. 6.1). L’autorité cantonale doit cependant démontrer qu’elle a un intérêt particulièrement important, notamment dans le domaine culturel, économique ou fiscal, à l’octroi d’une telle autorisation. Un intérêt culturel important (art. 32 al. 1 let. a, OASA) peut par exemple exister lorsqu’une personnalité notablement connue du monde des arts offre, de par sa présence en Suisse, un rayonnement significatif à notre pays. Il faut que cette personne jouisse d’une notoriété internationale dans le monde des arts ou de la culture (cf. arrêt du TAF F-5189/2018 du 27 juillet 2020, consid. 7; Directives et commentaires SEM dans le domaine des étrangers, état au 15 septembre 2025, p. 91-92). 22. Dans l'arrêt précité, le TAF a eu l'occasion de souligner que l'objectif premier de la législation fédérale sur les étrangers était de régler l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers ainsi que le regroupement familial, et non de protéger des intérêts culturels. C'était à dessein que le législateur avait défini de manière restrictive la marge de manœuvre concernant l'admission des ressortissants d'États tiers. L’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 32 al. 1 let. a OASA devait permettre, avant tout, de sauvegarder un intérêt public majeur d’ordre culturel ou, du moins, de poursuivre un tel but. La reconnaissance dont bénéficiait le requérant devait relever de la notoriété, c’est-à-dire qu’elle devait dépasser le seul milieu artistique et culturel et revêtir un caractère universel (consid. 7.1). 23. À teneur de l’art. 90 LEI, qui est également applicable en matière d’examen de l’exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4), l’étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1).
- 13/17 - A/2214/2025 24. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 25. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 26. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante et sa fille ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur ou d’intérêts publics majeurs. La recourante est arrivée avec sa fille en Suisse en 2022, soit il y a trois ans. Le fait que ces dernières soient régulièrement venues en Suisse entre 2016 et 2022 n’a à juste titre pas à être pris en considération pour le calcul de la durée de présence en Suisse, puisqu’il ne s’agissait que de séjours temporaires à caractère non continu. De plus, le séjour de la recourante et de sa fille s’est déroulé dans l’illégalité jusqu’au dépôt de la demande d’autorisation le 15 mars 2025, soit pendant près de trois ans et, depuis, au bénéfice d’une simple tolérance. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération, ou seulement dans une mesure très restreinte. Arrivée en Suisse à l’âge de 41 ans, la recourante a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance, son adolescence - période essentielle pour la formation de la personnalité -, et une grande partie de sa vie d’adulte; elle y a fondé une famille, y a suivi toute sa formation professionnelle et obtenu tous ses diplômes, et y a exercé une activité professionnelle. Elle a en outre manifestement gardé des attaches avec sa patrie, dont elle connait parfaitement les us et coutumes. Concernant la question de l'intégration socio-professionnelle de la recourante, le tribunal constate que cette dernière n’exerce aucune activité professionnelle continue lui permettant d’être financièrement indépendante et subvenir tant à ses besoins qu’à ceux de sa fille. Aucune indication n’a été donnée sur une éventuelle pension alimentaire qu’elle percevrait pour sa fille de la part de son père; c’est la raison pour laquelle sa sœur et le beau-frère de la recourante ont indiqué la prendre financièrement en charge, ainsi que sa fille. Même si elle a pu bénéficier d’un contrat avec le Z______ lui ayant procuré une rémunération de l’ordre de
- 14/17 - A/2214/2025 CHF 4’360.-, selon ses dires, sur une période allant du 26 février au 3 avril 2025, il ne s’agit là que d’un cachet. Aucun élément n’a été apporté concernant de futurs concerts ou engagements fixes permettant une source de revenu stable. Sur le plan social, la recourante et sa fille se sont bien intégrées, la recourante étant active dans différentes structures associatives et écoles, même si on ignore le niveau de français qu’elle a atteint. B______ suit une scolarité dans une école privée ainsi qu’un cursus musical auprès du Conservatoire et obtient d’excellents résultats. Le tribunal rappellera toutefois qu'au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, seule une intégration exceptionnelle, et non pas le simple fait d’avoir tissé des liens avec la Suisse, de ne dépendre de l'aide sociale ni avoir accumulé de dettes, et posséder un casier judiciaire vierge, peut permettre dans certains cas d'admettre un cas individuel d'extrême gravité malgré que la personne concernée ne séjourne pas en Suisse de manière continue depuis une longue durée. Dans le cas de la recourante, quand bien même son intégration soit qualifiée de bonne sous l'angle social, elle ne l’est pas sur le plan professionnel, et cette intégration demeure néanmoins ordinaire et ne correspond pas au caractère exceptionnel rappelé plus haut. Il ne peut ainsi être retenu qu’elle aurait créé des attaches à ce point profondes et durables qu’elle ne pourrait plus raisonnablement envisager de retourner en Arménie. 27. Concernant la délivrance d’une autorisation de séjour pour des intérêts culturels majeurs, force est de constater que la recourante n’a pas démontré avoir une notoriété internationale qui offrirait à la Suisse un rayonnement significatif. Comme l’a retenu à juste titre l’OCPM, la recourante s'est produite comme soliste dans plusieurs concerts en Arménie et en Europe et a tenu des rôles dans plusieurs opéras et récitals célèbres en Arménie et Suisse depuis 2015, accompagnée d'orchestres réputés. Si des articles de presse ont relaté ces performances, il n'apparait pas que leur diffusion ait eu un écho international. Ces éléments témoignent sans aucun doute du talent de l'intéressée dans l'exercice de son art, mais ne permettent pas de considérer qu'elle bénéficie d'une reconnaissance revêtant un caractère universel avec une notoriété internationale (cf. arrêt du TAF F-5189/2018 du 27 juillet 2020, consid. 7). Ainsi, il n’existe pas d’intérêt culturel important propre à fonder un intérêt public majeur à ce que la recourante soit mise au bénéfice d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 32 al. 1 let. a OASA. 28. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, le tribunal rappelle que B______ était arrivée en Suisse en 2022 et est âgée aujourd’hui de 13 ans. Bien que scolarisée et suivant une formation musicale au conservatoire, elle n'est pas encore en pleine adolescence et est en bonne santé. Les connaissances scolaires qu'elle a acquises, d'ordre général, lui seront sans nul doute profitables pour la suite de sa formation ou de sa carrière professionnelle en Arménie. Son intégration en Suisse n'est pas encore déterminante, vu son âge et son court séjour sur le territoire. Sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables, étant souligné qu’elle y a certainement débuté ses études, notamment de musique et, au vu des diplômes obtenus en Arménie par sa mère, elle
- 15/17 - A/2214/2025 parviendra à obtenir une formation de haut niveau dans son pays d’origine. L’intégration de B______ en Suisse n'est ainsi pas avancée ni irréversible au point qu’un retour dans son pays d’origine ne pourrait être envisagé et constituerait un véritable déracinement. 29. Enfin, bien que l'on puisse imaginer que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine pourra s’avérer difficile, cette circonstance n'apparaît pas, à teneur du recours, liée à des circonstances personnelles, mais d’avantage à un choix personnel de venir vivre en Suisse en 2022 sans y avoir préalablement obtenu le droit de s’y établir. Comme déjà relevé, la recourante y a toujours certainement des attaches, et B______ y a en tout cas encore son père, sur le soutien duquel elle pourra certainement compter. Partant, il n'apparaît pas que la réintégration de la recourante et de sa fille dans leur pays d'origine soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. Si certes elles se heurteront sans doute à quelques difficultés de réadaptation, la recourante ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que la recourante n’a pas établi. Par ailleurs, les diverses expériences professionnelles acquises en Suisse par la recourante pourront constituer des atouts susceptibles de favoriser sa réintégration sur le marché du travail de son pays, qu’elle connait déjà, étant souligné qu'elle est en bonne santé. Il faut enfin rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, au vu de son statut précaire en Suisse, la recourante ne pouvait à aucun moment ignorer qu'elle risquait d'être renvoyée dans son pays d'origine. 30. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la LEI ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de régularisation des conditions de séjour de la recourante et de sa fille. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA). 31. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du
- 16/17 - A/2214/2025 Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 32. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 33. En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier de la recourante au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation. Aucun élément du dossier ne fait apparaitre que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigée, comme cela découle des considérants qui précèdent. 34. La décision de l’OCPM apparait également conforme au droit sur ce point. 35. Au vu de ce qui précède, entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 36. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 37. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 17/17 - A/2214/2025
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2025 par Madame A______, agissant en son nom et celui de son enfant mineure B______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 mai 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière