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JTAPI/1005/2025

Genf · 2025-09-22 · Français GE
Erwägungen (51 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

E. 5 À titre préliminaire le recourant sollicite son audition, ainsi que celles de sa sœur et de sa tante.

- 12/31 - A/616/2025

E. 6 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.

E. 7 Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid.

E. 8 En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à l’audition du recourant ni à celles de sa sœur et de sa tante. Le recourant a en effet eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de celles-ci, sans qu’il n'explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêché d'exprimer de manière pertinente et complète. Il convient également de préciser que sa sœur et sa tante ont chacune rédigé deux lettres de soutien qui figurent au dossier. En tout état, les auditions sollicitées ne sont pas nécessaires pour appréhender la situation médicale, humaine et socioculturelle du recourant qui ressort clairement du dossier.

E. 9 Cette demande d'instruction, en soi non obligatoire, sera par conséquent rejetée.

E. 10 Le litige porte sur le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

- 13/31 - A/616/2025

E. 11 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

E. 12 Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais également leur ménage commun (cf. not. ATF 136 II 113 consid. 3.2; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5a; ATA/123/2016 du 9 février 2016 consid. 7b).

E. 13 Le 14 juin 2024, la modification de l’art. 50 LEI a été accepté par le Parlement. Cette dernière consiste à étendre la protection que confère l’art. 50 LEI au personnes demandant la prolongation de la durée de validité de leur autorisation de courte durée en vertu de l’art. 45 LEI en relation avec l’art. 32 al. 3 LEI, ainsi qu’à une décision d’admission provisoire au sens de l’art. 45 LEI en relation avec 32 al. 3 LEI, et cela afin de permettre une meilleure inclusion de toutes les victimes de violences domestiques (Initiative parlementaire – Garantir la pratique pour raison personnelles majeures visée à l’art. 50 LEI en cas de violence domestique – Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national – publié in Feuille fédérale FF 2023 2418). Ensuite, pour concrétiser la notion de violence domestiques, l’art. 50 al. 2 let. a LEI comporte désormais une liste indicative d’indices que les autorités doivent prendre en compte pour évaluer l’existence de violence domestiques. Pour terminer, un alinéa 4 a été rajouté prévoyant que les alinéas 1 à 3 de l’article 50 LEI devait s’appliquer par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b avaient obtenus une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’extrême gravité.

E. 14 L’art. 126g LEI, disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2024, prévoit quant à elle que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l’art. 50 avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024. En effet, puisque le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique), il doit donc s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418).

E. 15 En l’espèce, la demande du recourant étant en cours au moment de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, des nouvelles dispositions précitées, le nouveau droit est applicable.

E. 16 Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution du mariage ou de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42, 43 ou 44 LEI à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 en relation avec l’art. 32, al. 3 ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c, al. 1, subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ces

- 14/31 - A/616/2025 conditions étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.1).

E. 17 Le délai de trois ans prévu par cette disposition commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_417/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.3). Peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1).

E. 18 En l’espèce, le recourant s’est marié à Genève le ______ 2017. Il s’est séparé de son épouse le 22 mars 2022 et leur divorce a été prononcé le 4 décembre 2024. L’union conjugale ayant duré plus de trois ans, il reste à déterminer si l’intégration en Suisse du recourant peut être considérée comme réussie.

E. 19 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique et socio-culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l'art. 50 al. 1 let. a LEI que l'art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI.

E. 20 En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let.

c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont explicités aux art. 77a à 77e OASA (ATF 148 II 1 consid. 2.2). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI).

E. 21 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l'inverse, le fait, pour une personne, de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la

- 15/31 - A/616/2025 réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2 et les arrêts cités). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail. Ainsi, la jurisprudence considère notamment que le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de travailler pour des motifs de santé n'entre pas en ligne de compte pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler, mais peut expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une période (arrêt 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.3 et les arrêts cités). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 22 Selon l’art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité.

E. 23 La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 77a al. 2 OASA).

E. 24 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité consid. 2.3, 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, et la jurisprudence citée).

E. 25 Il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non- accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (par ex., manquement au paiement de l’impôt, accumulation de dettes; cf. art. 77a al. 2, let. a et b, OASA). Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas (Directives LEI, domaine des étrangers, état au 1er septembre 2025 ch. 8.3.1.3).

E. 26 L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne

- 16/31 - A/616/2025 les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2 et les arrêts cités; ATA/980/2019 du 4 juin 2019 consid. 4d). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (ATA/980/2019 du 4 juin 2019 consid. 4d et les arrêts cités).

E. 27 La notion « d’intégration réussie » doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances. Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_25/2023 précité consid. 5.5 et les références citées).

E. 28 En l’espèce, concernant l’intégration professionnelle du recourant, le dossier ne comporte qu’un seul contrat de travail portant sur un emploi de livreur, conclu avec G______ Sàrl (signé par cette dernière le 26 décembre 2020 et par le recourant le 17 mars 2021), ainsi que ses fiches bulletin de salaire pour les mois d’avril à juin 2021, indiquant un revenu mensuel moyen de CHF 1'186.- net. En outre, il n’a produit aucun justificatif ni n’a donné la moindre information quant à l’activité alléguée de serveur auprès d’un restaurant genevois en 2016. Quoi qu’il en soit, le recourant ne peut se targuer d’une quelconque intégration professionnelle depuis plus de quatre ans. Quant à la promesse d’engagement écrite de sa tante, qui remonte au 15 novembre 2024, qu’elle a ensuite réitérée le 18 mai 2025, il semblerait qu’elle ait été surtout faite pour les besoins de la cause. Force est en effet de constater, qu’à ce jour, elle n’a déposé aucune demande d’autorisation de travail en faveur du recourant, étant précisé que l’absence de titre de séjour ne constitue pas un obstacle absolu au dépôt d’une telle demande. Il est en effet notoire que l’OCPM a pour pratique de délivrer des autorisations de travail provisoires et révocables en tout temps, jusqu’à droit connu sur les demandes d’autorisations de séjour, si un employeur en fait la demande. Il convient également de relever que le dossier ne contient aucun certificat médical attestant d’une quelconque incapacité de travail, étant relevé que le recourant a manifestement été en mesure de travailler en 2021, malgré la toxicomanie dans laquelle il indique avoir sombré en 2020. Quoi qu’il en soit, sous l’angle de l’intégration professionnelle, la question de savoir si le recourant a été empêché de travailler durablement en raison de sa toxicomanie n’est pas pertinente, en application de la jurisprudence précitée, seule sa présence effective sur le marché du travail étant déterminante sous cet angle. Sa toxicomanie peut néanmoins être prise en compte, dans une certaine mesure, s’agissant de sa dépendance à l’aide sociale. À cet égard, il ressort du dossier que, même si le recourant a pourvu à ses besoins pendant plusieurs années, il émarge à l’assistance publique, sans discontinuité depuis le 1er septembre 2023. La décision attaquée retient qu’il a perçu plus de CHF 51'000.-, montant qui a sans doute

- 17/31 - A/616/2025 augmenté depuis, le recourant n’ayant pas démontré s’être affranchi de cette aide depuis lors. Le recourant fait également l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour environ CHF 40'000.-, dont une partie due à l’assurance-maladie, soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse, ce qui plaide en sa défaveur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.4; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.2). Cette accumulation de dettes porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, conformément à la jurisprudence susmentionnée, étant précisé qu’il n’apparaît pas qu’un plan de désendettement ait été mis en place, en dépit de la mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée en juin 2023. À cela s’ajoute les très nombreuses condamnations pénales dont le recourant a fait l’objet, la dernière, très récente, datant du 28 août 2025, pour lesquelles il a été condamné à plusieurs peines privatives de liberté notamment pour voies de fait, lésions corporelles simples, recel, vol, ainsi que des infractions à la LCR et à la LStup. Le recourant a ainsi porté atteinte à de nombreuses reprises à la sécurité et à l’ordre publics démontrant son incapacité persistante à s’y conformer. Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait développé des attaches sociales particulières avec la Suisse. Bénéficiant probablement d’un cercle d’amis et de connaissances, il ne ressort néanmoins pas du dossier qu’il se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites durant son séjour, ni que ses liens avec la Suisse dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée similaire (cf. ATA/980/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Ni la présence et le soutien de sa famille, ni l'instauration de la mesure de curatelle qui remonte au 28 juin 2023, n’ont en effet dissuadé le recourant de poursuivre son comportement délictuel. Ces éléments ne l’ont visiblement pas non plus aidé à se réintégrer sous l’angle socioprofessionnel. Dans ces circonstances, il apparaît que l'OCPM n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant que le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Or, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à ce dernier, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA; cf. aussi ATF 140 I 201 consid. 6.1 précité). Dans la mesure où les conditions posées l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que l’une d'entre elles n'est pas remplie, le recourant ne peut en déduire aucun droit.

E. 29 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées

- 18/31 - A/616/2025 à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

E. 30 Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6c).

E. 31 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut résulter de plusieurs circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).

E. 32 Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002

- 19/31 - A/616/2025 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

E. 33 Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e et les références citées). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 précité consid. 7e; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

E. 34 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Enfin, la question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4). À ce propos, le fait qu'un ressortissant étranger se soit toujours comporté en Suisse de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit pas pour retenir une intégration socio-culturelle remarquable et à ce titre, garantir une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

- 20/31 - A/616/2025

E. 35 Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a).

E. 36 Les difficultés psychiques ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine (ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 8).

E. 37 Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6;F- 6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées).

E. 38 Hormis des cas d'extrême gravité, l'état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour sous l'aspect des art. 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).

E. 39 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

- 21/31 - A/616/2025

E. 40 En l’espèce, le recourant n’allègue pas avoir fait l’objet de violences conjugales ni que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté. Il soutient toutefois que sa réintégration au Maroc serait fortement compromise. Il ressort du dossier que le recourant ne séjourne à Genève de manière continue que depuis le 31 août 2017, soit depuis un peu plus de huit ans. La durée de son séjour doit toutefois être relativisée, dès lors qu’il a été effectué en partie illégalement, son titre de séjour étant arrivée à échéance le 30 août 2022, et en partie au titre d’une simple tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande 18 août 2023. En tout état, le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années - même à titre légal - ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1), lesquelles font ici défaut. En effet, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une bonne intégration socioprofessionnelle pour les raisons exposées plus haut et auxquelles il convient de renvoyer. S’agissant de son état de santé, il n'est pas contesté qu’il est toxicomane et qu’il nécessite un suivi psychiatrique. Or, il n'est pas établi que les médicaments et le suivi dont il a besoin seraient indisponibles dans son pays d'origine (cf. infra). Par ailleurs, selon la jurisprudence, les difficultés psychiques ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine (ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 8). En tout état, même à admettre que ces atteintes à sa santé répondent aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ces éléments, certes importants, ne suffisent de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont le recourant ne peut se prévaloir. La rupture d’un éventuel lien thérapeutique et la nécessité de nouer un tel lien avec de nouveaux thérapeutes dans son pays d’origine ne justifieraient pas non plus l’octroi d’une dérogation (ATA/593/2023 du 6 juin 2023 consid. 7). Ces aspects médicaux seront discutés ci-après, en lien avec la question de l'exigibilité du renvoi. En outre, arrivé en Suisse à l’âge de 28 ans, le recourant est né au Maroc, où il a passé son enfance, son adolescence - soit les années jugées cruciales et déterminantes pour la formation de sa personnalité (ATA/65/2023 du 24 janvier 2023 consid. 5.7) - et une partie de sa vie d’adulte, de sorte qu'il en maîtrise la langue, ainsi que les us et les coutumes. Il a aussi manifestement gardé des attaches dans son pays d’origine où vivent, à tout le moins, ses parents et un frère, et certainement d’autres membres de sa famille et des connaissances. Il ressort à cet égard du courrier non daté, adressé par son ex-épouse à l’OCPM, qu’au mois d’août

- 22/31 - A/616/2025 2016, le couple s’était rendu durant une dizaine de jours au Maroc où l’intéressée avait rencontré les parents et le frère cadet du recourant. Même si ses parents sont âgés, il pourra tout de même compter sur leur soutien. Même si le recourant fera sans doute face à des difficultés, il ne peut être retenu que sa réintégration au Maroc sera fortement compromise. Partant, le séjour en Suisse du recourant ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

E. 41 Les conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI n’étant pas remplies, le refus que l’OCPM a opposé au recourant quant à la prolongation de son autorisation de séjour sous cet angle ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces circonstances, la question de savoir s'il remplit les motifs de révocation envisagés par l’art. 51 al. 2 let. b LEI, compte tenu de ses condamnations (art. 62 al. 1 let. c LEI) et de sa dépendance à l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI) pourra rester ouverte.

E. 42 Il n'y a enfin pas lieu d'examiner sa situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).

E. 43 Le recourant invoque la garantie de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse.

E. 44 Selon la jurisprudence, et indépendamment de l'existence de relations familiales, le refus d'octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut, dans certaines circonstances particulières, violer l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect non seulement de la vie familiale, mais aussi de la vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; ATF 140 II 129 consid. 2.2; ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral retient que la personne étrangère qui réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans bénéficie de la présomption selon laquelle les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Le séjour légal de dix ans n'inclut pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance attachée par exemple à la procédure d'asile, à la procédure de renouvellement de l’autorisation de séjour ou à des procédures de recours et à leur effet suspensif (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; ATF 149 I 72 consid. 2.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_470/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.3.3; 2D_21/2023 du 18 décembre 2023; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3 et les arrêts cités).

- 23/31 - A/616/2025 L'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse. Lorsqu’il ne peut pas se prévaloir de cette présomption, il doit alors démontrer une intégration hors du commun qui justifierait, exceptionnellement, un droit de séjour issu de l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; ATF 144 II 1 consid. 6.1; 2D_21/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.1.3). À cet égard, le fait de travailler, d’être financièrement indépendant, de ne pas faire l'objet de poursuites et de n’avoir jamais émargé à l'aide sociale ne dénote pas d’une intégration exceptionnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.2).

E. 45 En l’espèce, il ressort des considérants qui précèdent que le recourant ne peut ni se prévaloir d’un séjour légal de plus de dix ans en Suisse ni d’une intégration hors du commun au sens de la jurisprudence précitée. Il ne remplit ainsi pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée.

E. 46 L’art. 8 CEDH garanti également le droit au respect de la vie familiale. Cette garantie vise en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités). Ce n'est qu'en cas de rapport de dépendance particulier, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1), avec un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, qu'un étranger peut exceptionnellement déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 47 En l’espèce, le recourant est majeur et il n’a pas été démontré qu'il souffrirait d’une maladie grave ou d’un handicap ni qu’il se trouverait d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier, vis-à-vis de sa sœur ou de sa tante, avec lesquelles il ne fait d’ailleurs pas ménage commun. En tout état, ils pourront maintenir des contacts par le biais des moyens de communication modernes et de visites réciproques. Il ne peut ainsi pas se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH afin d’obtenir une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale.

E. 48 Selon l’art. 62 al. 2 LEI, est illicite toute révocation [a fortiori tout refus de prolongation d'une autorisation de séjour] fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à prononcer une expulsion.

E. 49 L'autorité compétente en matière de droit des étrangers conserve toutefois la compétence de révoquer ou refuser une autorisation sur le vu d'autres éléments non liés à l'infraction, tels que - par exemple - des faits jusqu'alors inconnus au moment du jugement ou qui sont survenus après coup, ou d'autres éléments ne relevant que de la législation sur les étrangers, auxquels elle peut encore se référer pour se prononcer sur le droit de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral

- 24/31 - A/616/2025 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.1; 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.1; ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 12).

E. 50 En l'espèce, l’autorité intimée a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant en prenant en compte l’ensemble des circonstances, à savoir, outre ses multiples condamnations, son incapacité à se conformer à l’ordre établi, à s’intégrer socialement et professionnellement, à subvenir à son entretien et à s’acquitter de ses dettes. Partant, l'exception de l'art. 62 al. 2 LEI ne trouve pas application dans le cas présent. 51. Il apparaît ainsi que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. 52. Il convient encore de préciser que lorsque, comme en l’espèce, les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 53. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI) (ATA/1342/2023 du 12 décembre 2023 consid. 7.1). Ces trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 54. Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d'un statut précaire, qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.1). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire, qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non

- 25/31 - A/616/2025 raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3; 137 II 305 consid. 3.1; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). 55. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 56. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt du Tribunal administratif fédéral E- 1236/2022 du 30 mars 2022). 57. En l’espèce, aucun élément du dossier n’indique que le recourant se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu’il risquerait sa vie à brève

- 26/31 - A/616/2025 échéance en cas de renvoi au Maroc. Il n’a pas non plus allégué ni a fortiori démontré qu’il y serait soumis à des traitements inhumains et dégradants. L’exécution de son renvoi est ainsi licite. 58. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition, qui procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse, s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b; ATA/189/2016 du 1er mars 2016; ATA/1278/2015 du 1er décembre 2015 consid. 7b). 59. Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés. En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte, ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se

- 27/31 - A/616/2025 dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E- 6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6 et les références citées). 60. Dans un arrêt relativement récent (E-1401/2023 du 29 mars 2023), le Tribunal administratif fédéral, examinant la situation d’un ressortissant marocain qui présentait une problématique d'addiction aux drogues nécessitant une prise en charge spécialisée, a jugé que l’exécution de son renvoi au Maroc était raisonnablement exigible. L’intéressé qui se trouvait en sevrage de cocaïne, consommait quotidiennement du cannabis et, occasionnellement, du crack par inhalation, du Lyrica et de l'alcool. Il avait également fait plusieurs tentatives de suicide. Il suivait un traitement médicamenteux et souhaitait un suivi psychiatrique afin de se défaire de son addiction à ces produits. Le recours à un addictologue avait été jugé nécessaire. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que le Maroc disposait de structures médicales suffisantes pour assurer les soins - à tout le moins essentiels - dont l'intéressé pourrait avoir besoin, y compris des soins de santé mentale (cf. arrêt du Tribunal E-285/2020 du 29 janvier 2020 et E-3778/2016 du 30 avril 2018 consid. 7.3.5). En particulier, la fondation Mohammed V avait créé douze centres de désintoxication situés dans les grandes villes du pays. Leur pôle médical, géré par le ministère marocain de la santé, employait des professionnels formés en addictologie (médecins spécialisés en addictologie, psychiatres, psychologues et infirmiers; https://www.fm5.ma/fr/programme-national-lutte-contre-conduites- addictives lien consulté le 8 septembre 2025) (consid. 4). Le Tribunal administratif fédéral a jugé que le Maroc disposait d'un système d'assurance sociale permettant à l'intéressé d'accéder aux soins dont il pourrait avoir besoin. Depuis 2005, tous les citoyens marocains étaient en effet tenus d'être affiliés à une couverture médicale de base appelée l’AMO, via leur caisse nationale de rattachement. Les plus démunis avaient accès au Régime d'Assistance Médicale (RAMED) fondé sur le principe de l'assistance sociale et de la solidarité nationale. Il permettait aux personnes non assujetties à l'AMO de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics, ainsi que des services sanitaires relevant de l'État (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1324/2021 du 16 avril 2021,

- 28/31 - A/616/2025 consid. 9.3.3; D-5250/2019 du 24 mars 2021; E-2580/2018 du 13 mai 2019 et les références citées). 61. Il ressort également de la jurisprudence que le RAMED compte un panier de soins relativement large, parmi lesquels figurent notamment des consultations de médecine générale, de médecine spécialisée et d’urgence, des hospitalisations et des médicaments et produits pharmaceutiques administrés durant les soins (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7418/2016 du 19 janvier 2019 consid. 6.2.4.3). Les grands centres urbains du Maroc disposent d’infrastructures médicales adaptées, notamment en matière psychiatriques, ayant en particulier des services de psychiatrie offrant des consultations et un suivi (cf. ATA/90/2020 du 28 janvier 2020). 62. Dans l’arrêt E-151/2022 du 24 février 2022, le Tribunal administratif fédéral a admis le renvoi d’un ressortissant marocain ayant dû séjourner à quatre occasions en hôpital psychiatrique, dont la dernière fois en octobre 2021, ayant tenté à deux reprises de mettre fin à sa vie, présentant un trouble dépressif sévère avec symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique, pour lesquels il s’était vu prescrire trois médicaments, et bénéficiant d’un suivi psychiatrique- psychothérapeutique intégré, ses troubles psychiques pouvant être pris en charge au Maroc, les médicaments nécessaires y étant disponibles et l’offre de suivi psychiatrique suffisamment assurée. 63. Le Tribunal administratif fédéral a rappelé à plusieurs reprises qu’il n’appartenait pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux, ce d'autant moins lorsque ces personnes étaient arrivées illégalement pour y bénéficier d'installations médicales existantes, alors que des infrastructures sanitaires adéquates existaient dans leurs pays de résidence ou d'origine (F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.9; F-5781/2018 du 30 juillet 2020 consid. 5.2). 64. En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant est toxicomane. Il ressort du rapport médical qu’il souffre d’une dépendance à la cocaïne et qu’il consomme du crack de manière compulsive et journalière. Il a également présenté des idées suicidaires (risque faible) mais a refusé une hospitalisation en psychiatrie. Depuis le 29 avril 2025, il bénéficie d’un suivi en addictologie. Aucune précision n’a toutefois été donnée quant à la nature de ce suivi ni à la fréquence des consultations. Il apparaît toutefois que le recourant nécessite un suivi « très renforcé », tant au niveau médical que social. À défaut de soins adaptés, sa santé pourrait se dégrader, la consommation de crack sur la durée pouvant mener à une aggravation de la précarité et à l'apparition de comorbidités, notamment au niveau cognitif, pulmonaire et cardiovasculaire. En outre, au cours de son suivi qui pourrait durer plusieurs mois, voire plusieurs années, il était possible que le recourant subisse des crises ponctuelles et une aggravation de son état de santé nécessitant des soins d'urgence.

- 29/31 - A/616/2025 Sans minimiser les problèmes de santé auxquels le recourant est confronté en raison de sa toxicomanie, force est de constater qu’ils ne peuvent être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ils ne nécessitent en effet aucune prise en charge ou traitements particulièrement lourds en l'absence desquels l'état psychique du recourant se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique et psychique en cas de retour dans son pays d’origine. De plus, il ressort de la jurisprudence que le Maroc dispose d’une infrastructure suffisante pour traiter la toxicomanie du recourant, tant sur le plan physique que psychique. Il existe en effet douze centres de désintoxication dans lesquels officient des spécialistes en addictologie, soit des médecins spécialisés, ainsi que des psychiatres, des psychologues et des infirmiers. Il apparaît également que l’offre de suivi psychiatrique y est suffisamment assurée. Enfin, le recourant n’a pas démontré ni même allégué que son traitement médicamenteux (Lyrica et Seroquel) ne serait pas disponible dans sa patrie. Il apparaît ainsi que le recourant pourra prétendre à un traitement essentiel de son affection au Maroc. Le fait que sa prise en charge n’y atteigne pas le standard élevé dont il bénéficie en Suisse ou que le système de santé public marocain souffre de certaines carences en termes de capacité et d'infrastructures n'est pas déterminant et ne suffit pas à faire obstacle à l'exécution du renvoi, conformément aux principes précités. Le recourant se retrouvera en effet dans la même situation et sera soumis aux mêmes contraintes que ses compatriotes souffrant de toxicomanie. Sous l’angle de la prise en charge financière, il pourra prétendre au RAMED qui permet aux personnes les plus démunies de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics, ainsi que les services sanitaires relevant de l'État. Ce système lui permettra notamment d’avoir accès à des consultations de médecine générale, de médecine spécialisée et d’urgence, des hospitalisations et des médicaments et produits pharmaceutiques administrés durant les soins. Dans ces conditions, le recourant pourra accéder, à tout le moins, aux soins essentiels garantissant ses conditions minimales d'existence. De plus, il pourra certainement compter sur l’aide financière de sa famille en Suisse qui s’est déclarée prête à le soutenir. En tout état et dans la mesure où il existe des installations médicales et des infrastructures adéquates au Maroc, il n’appartient pas à la Suisse, conformément à la jurisprudence, de pallier à d’éventuels problèmes de financement en lien avec les besoins médicaux du recourant. 65. Enfin, il serait opportun que le recourant, avec l’aide de sa curatrice, prenne d’ores et déjà toutes les mesures utiles afin de garantir sa prise en charge adéquate et rapide au Maroc, tant sur le plan médical que social. Il convient de préciser à cet égard qu’une simple recherche sur Internet permet de constater que le code de la famille (Moudawana) prévoit des mesures de protection pour adultes vulnérables au Maroc. L’exécution de son renvoi est ainsi raisonnablement exigible. 66. Partant, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

- 30/31 - A/616/2025 67. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. 68. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 69. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 70. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 31/31 - A/616/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 21 janvier 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
  4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
  5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/616/2025 JTAPI/1005/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par OPAd, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/31 - A/616/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1989, est ressortissant du Maroc. 2. Le ______ 2017, il a épousé une ressortissante suisse dans le canton de Genève. 3. Le 8 novembre 2017, son épouse a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial, en faveur de son époux. 4. Interpellée par l’OCPM le 30 novembre 2017, elle a notamment fait part des circonstances de leur rencontre et fourni diverses informations dans un courrier non daté. 5. Le 9 janvier 2018, M. A______ a saisi l’OCPM d’une demande d’autorisation de séjour, précisant être arrivé à Genève le 31 août 2017. 6. Le 11 juillet 2018, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 30 août 2022. 7. Par ordonnance du 28 juin 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a placé M. A______ sous curatelle de représentation et de gestion. 8. Le 18 août 2023, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, sous la plume de sa curatrice. 9. Le 4 décembre 2024, le divorce des époux a été prononcé. 10. Par courrier du 18 octobre 2024, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant être a priori possible, licite et raisonnablement exigible. Il était séparé de son épouse depuis le 29 mars 2022. Sans emploi, il émargeait depuis le 1er septembre 2023 à l’aide sociale qui lui avait versé un montant de CHF 43'004.-, au 14 septembre 2024. Il faisait aussi l’objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 40'000.-. À cela s’ajoutait les neufs condamnations pénales suivantes : - par ordonnance pénale du 14 août 2020, le Ministère public l’avait condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de trois ans pour injure [art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)], ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP); - par ordonnance pénale du 14 juin 2021, le Ministère public l’avait condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al.1 CP), conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons que l’alcool (art. 91 al 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), ainsi qu'à une amende de CHF 1’240.- pour violation simple des

- 3/31 - A/616/2025 règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et infraction à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121); - par ordonnance pénale du 17 novembre 2021, le Ministère public, révoquant le sursis précédemment accordé, l’avait condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et à une amende de CHF 500.- pour infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup; - par ordonnance pénale du 31 août 2022, le Ministère public l’avait condamné à une peine privative de liberté de 85 jours pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP) et infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup et à une amende de CHF 800.- pour voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) et infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup; - par ordonnance pénale du 1er octobre 2022, le Ministère public l’avait condamné à une peine privative de liberté de 30 jours-amende pour vol (art. 139 ch. 1 CP), à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et à une amende de CHF 300.- pour infractions à l’art. 19a ch. 1 LStup et à l’art. 115 al. 1 let. b et 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20); - par ordonnance pénale du 14 novembre 2022, le Ministère public l’avait condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et à une amende de CHF 300.- pour infraction à l’art. 19a ch. 1 de la LStup; - par arrêt du 27 mars 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision l’avait condamné à une peine privative de liberté de sept mois et à une peine pécuniaire de dix jours-amende, ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 CP), tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), renonçant à prononcer son expulsion de Suisse; - par ordonnance pénale du 15 août 2024, le Ministère public l’avait condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI et à une amende de CHF 400.- pour infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup; - par ordonnance pénale du 24 août 2024, le Ministère public l’avait condamné à une peine privative de liberté de trois mois pour tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI. L’union conjugale avait certes duré plus de trois ans mais le degré d'intégration de l’intéressé en Suisse était insuffisant, compte tenu de ses nombreuses condamnations pénales et de sa dépendance à l'aide sociale. Depuis son arrivée en Suisse, il n'avait, à teneur du dossier, jamais exercé d'activité lucrative lui permettant d'acquérir une indépendance financière.

- 4/31 - A/616/2025 Par ailleurs, la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Sa situation ne s'apparentait pas à un cas d'extrême gravité étant précisé que son séjour en Suisse était de courte durée, soit à peine sept ans, et qu'il n'était pas intégré. Bien au contraire, il n’avait jamais travaillé depuis sa venue en Suisse, il émargeait durablement à l'aide sociale, il avait cumulé des dettes et avait été condamné pénalement à neuf reprises entre le mois d'août 2020 et le mois d'août 2024. S’agissant enfin de son état de santé, aucun élément ne permettait de penser qu'une fois de retour dans sa patrie, il se trouverait dans une situation médicale précaire. Même à admettre que tel serait le cas, il n'avait pas démontré que les éventuels traitements médicaux nécessaires n'étaient pas disponibles et accessibles dans son pays d'origine. Un délai de 30 jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu. 11. Le 20 novembre 2024, le recourant, sous la plume de sa curatrice, a usé de ce droit, sollicitant le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, l’octroi d’une autorisation d’établissement. En 2010, il avait quitté le Maroc pour se rendre en Italie où il avait obtenu un titre de séjour en 2014, valable jusqu'au 14 juillet 2024. Arrivé en Suisse au plus tard en 2016, il avait rencontré son ex-épouse, alors qu’il travaillait encore en tant que serveur. Ils avaient emménagé ensemble en 2016 puis s’étaient mariés. Il résidait ainsi en Suisse depuis huit ans. Une grande partie de sa famille vivait à Genève, soit sa sœur, Madame B______ et ses deux enfants, ses tantes, Madame C______ et Madame D______ (ci-après : sa tante), ressortissantes helvétiques, ainsi qu’une cousine. Ils entretenaient des relations étroites. Sa sœur était mère célibataire et il lui avait apporté son aide à de nombreuses reprises dans le cadre des tâches ménagères. Il avait fait l'objet de nombreuses condamnations, mais elles ne dépassaient pas le seuil requis d'une année de peine privative de liberté, fixé par la jurisprudence. Par ailleurs, les différents juges ayant prononcé dites condamnations, ne les avaient pas assorties d'une décision d'expulsion. Partant, le renvoi administratif prévu dans le projet de décision était contraire au principe de l'interdiction du dualisme. Il était au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er septembre 2023. L’OCPM avait retenu à tort qu’il n’avait jamais exercé d’activité lucrative. Il avait travaillé dans un premier temps en qualité de serveur au sein d'un restaurant genevois, puis en qualité de livreur, ce qui lui avait permis de ne pas émarger à l’assistance publique. Ses problèmes de santé l’avait contraint à recourir à l’assistance publique et l’avaient également empêché de suivre un stage d’évaluation professionnelle. Il s’y réinscrirait lorsque son état de santé le lui permettrait. Il n’avait jamais reçu d’avertissement des autorités s’agissant de sa dépendance à l’assistance publique. Cela étant, il était au bénéfice d'une promesse d'engagement à temps plein au sein

- 5/31 - A/616/2025 de la société E______ Sàrl pour une durée indéterminée. Un emploi à temps plein lui permettrait d'être financièrement indépendant. En outre, les problèmes de santé en lien avec sa toxicomanie avaient débuté lorsque son mariage avait connu des difficultés. Il avait été sevré une première fois en détention et souhaitait bénéficier d’un suivi auprès du CAAP Arve. Il avait entrepris les démarches afin de mettre en place un suivi psychiatrique en détention, mais le délai d’attente était de six mois pour obtenir un premier rendez-vous. Il avait été transféré depuis peu à l’établissement ouvert de F______ où il avait réitéré son souhait de traiter sa toxicomanie. À sa sortie, il projetait de reprendre un suivi régulier avec la docteure qui l’avait accompagné une première fois dans son sevrage. Son intégration imparfaite résultait de son état de santé qui s'était péjoré en raison de sa toxicomanie. Avant de sombrer dans la dépendance en 2020, il n'avait pas d'antécédents judiciaires. L'intégralité de ses condamnations pénales étaient liées à sa consommation de stupéfiants. Auparavant, il avait un travail et une vie sociale active à Genève. Il avait quitté son pays natal depuis bientôt quinze ans. Ses liens avec le Maroc étaient quasiment inexistants et se limitaient à la maitrise de la langue et la présence de ses parents âgés, étant précisé que sa mère passait la majeure partie de son temps à Genève, chez sa fille. Quant à ses liens avec l'Italie, ils se limitaient à l'existence d'un titre de séjour désormais échu. La Suisse était ainsi le pays avec lequel il entretenait les liens les plus étroits. Un renvoi aurait pour conséquence d’anéantir toute chance de sortir de sa maladie, faute d'avoir accès à un personnel médical qualifié dans son suivi addictologique. Il serait aussi privé du soutien quotidien de ses proches et de sa curatrice. Il ressortait d’un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) qu’il y avait une importante pénurie de psychiatres au Maroc. Cette situation était également connue du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), qui soulignait dans son rapport le manque de personnel médical qualifié. Le pays comptait environ un psychiatre pour 100’000 habitants et environ un psychologue pour 2'000’000 d’habitants. Il n’y avait que 320 psychiatres au Maroc de sorte que sa prise en charge n’y serait ainsi pas assurée. De plus, il serait privé des mesures d'assistance apportées par sa curatelle afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, son encadrement médical et de maintenir son abstinence aux toxiques. Par ailleurs, l'absence du soutien nécessaire à sa rémission, de la part de sa famille et de son entourage compromettrait également ses chances de se soigner. Dans ces circonstances, la décision querellée était contraire au principe de la proportionnalité et constituait une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée et familiale.

- 6/31 - A/616/2025 12. Par décision du 21 janvier 2025, l’OCPM a, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention, refusé de prolonger l’autorisation de séjour de M. A______, et lui a imparti un délai au 21 avril 2025 pour quitter la Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée. La demande avait été examiné sous l’angle de l’art. 50 LEI qui renvoyait à l’art. 58a LEI, dont l’intéressé ne remplissait pas les conditions. La décision n’était ainsi pas uniquement fondée sur des infractions pour lesquelles un juge pénal s’était déjà prononcé. Dans son arrêt du 27 mars 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève avait notamment retenu que l'intéressé avait été sevré durant sa détention et que son intégration, bien qu'imparfaite, apparaissait suffisamment sérieuse au regard des relations qu'il entretenait avec ses proches et des démarches entreprises depuis sa libération. Or, force était de constater que, depuis sa libération, il avait récidivé à trois reprises, malgré le pronostic favorable retenu par cette instance. En sus des condamnations mentionnées dans la lettre d’intention, le Tribunal de police, par jugement du 5 décembre 2024 (P/1______), l’avait condamné à une peine privative de liberté de deux mois et à une amende de CHF 600.- pour vol de peu d’importance (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) et infractions aux art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup. Au vu de la gravité des faits reprochés et du danger actuel qu’il représentait pour la sécurité et l'ordre publics, l'intérêt public à le voir quitter la Suisse primait sur son intérêt privé à y demeurer. Sous l’angle de sa santé, il souffrait de toxicomanie depuis 2020 et il était suivi depuis mars 2021 par un psychiatre et un psychothérapeute. Ce suivi, de même que le traitement anxiolytique qu’il prenait depuis octobre 2023, soit du Lyrica et du Seroquel, étaient disponibles au Maroc et ils étaient pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale en lien avec l'assurance médicale obligatoire (ci-après : AMO). Au besoin, il pourrait bénéficier de l'appui financier de sa famille se trouvant en Suisse. Sa réintégration sociale au Maroc, où il pourrait compter sur le soutien de ses parents, ne semblait ainsi pas fortement compromise. La même conclusion s’imposait sous l’angle de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Quand bien même son intérêt privé à demeurer en Suisse était important, il ne l'emportait pas sur l'intérêt public à son éloignement. Son comportement délictuel avait porté atteinte de manière très grave et répétée à l'ordre et à la sécurité publics. Malgré des tentatives de sevrage médical, il avait replongé dans ses addictions, de sorte que le risque de récidive était toujours d'actualité. Dans ces circonstances, l’éventuelle atteinte au respect de sa vie privée, voire familiale, que pourrait constituer le refus de renouveler son autorisation de séjour,

- 7/31 - A/616/2025 était compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH, cette ingérence étant nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. 13. Par acte du 21 février 2025, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de sa curatrice, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvel examen de la demande de renouvellement de son titre de séjour, sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité, très subsidiairement, sous l’angle des art. 3 et 8 CEDH, plus subsidiairement encore, sous l’angle de l’admission provisoire. Préalablement, il a notamment sollicité son audition, ainsi que celles de sa sœur et de sa tante. Il a repris en substance les arguments développés dans sa détermination du 20 novembre 2024, en y apportant les précisions suivantes : Sa dépendance à l’aide sociale était indépendante de sa volonté. Sa toxicomanie, l'avait empêché de travailler pour subvenir à ses besoins, l’obligeant à faire appel à l’aide sociale. Il convenait ainsi de retenir qu’il souffrait d'un handicap psychique l'empêchant d'accéder à une autonomie financière. Les exigences relatives à l'indépendance financière, comme critère d'intégration, ne lui étaient dès lors pas applicables aux mêmes conditions qu'elles l'étaient s'agissant d'une personne ne souffrant d'aucune atteinte à la santé psychique. Sanctionner la perception de l'aide sociale en révoquant son permis de séjour était choquant et totalement disproportionné. En effet, cela équivaudrait à punir une personne se trouvant dans une situation financière délicate et sollicitant du soutien pour mener une existence digne. Cela étant, la situation dans laquelle il se trouvait n’était que provisoire, car il bénéficierait d'un emploi rémunéré. Cela faisait près de dix ans qu’il séjournait en Suisse, ce qui représentait une longue durée. Il y disposait des ressources nécessaires à son rétablissement, à savoir un suivi psychiatrique régulier, ainsi que le soutien indispensable de sa curatrice et de sa famille pour stabiliser son état psychique. Il était peu probable qu’il puisse se réintégrer dans son pays d'origine, pour les raisons déjà exposés, étant précisé que ses parents étaient âgés, peu présents au Maroc et qu’ils n’étaient pas en mesure de s’occuper de lui. Son intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse surpassait largement l'intérêt public à son éloignement en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Il en allait de même des infractions commises par le passé et de sa faible intégration due principalement à son état de santé, « quand bien même la décision de l'OCPM ne se bas[ait] pas sur ces faits-là ». L’OCPM n'avait pas vérifié s’il aurait effectivement accès à un personnel médical formé en psychiatrique. Or, il ressortait du « Focus Marokko » publié par le SEM, que le système d'assistance médicale ne couvrait pas les traitements psychiatriques,

- 8/31 - A/616/2025 ni les médicaments achetés en pharmacie et que, de manière générale, la prise en charge par des psychiatres au Maroc était insuffisante en raison du manque de personnel qualifié et de places de traitement. Enfin, le recourant avait besoin d'assistance et de protection en raison de sa totale incapacité à assurer la sauvegarde de ses intérêts. Une curatelle avait été ordonnée tant pour des raisons médicales que pour des raisons de gestion administrative et financière et l’OCPM n’avait pas examiné si une telle mesure pourrait être maintenue au Maroc. Il a produit un chargé de pièces à l’appui de son recours. 14. Dans ses observations du 24 avril 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant percevait des prestations d’aide sociale depuis le 1er septembre 2023 et remplissait ainsi un motif de révocation. A priori, il ne pouvait donc pas se prévaloir du droit conféré par l'art. 50 LEI, dont il ne remplissait pas les conditions. Cela étant, la vie commune avait duré plus de trois ans, mais la condition de l'intégration réussie faisait défaut. Le recourant avait été condamné à de multiples reprises depuis 2020 pour diverses infractions pénales, en dernier lieu le 5 décembre

2024. Actuellement sans emploi, il émargeait à l'aide sociale depuis plus de 18 mois et cumulait de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. Bien que sous curatelle de représentation et de gestion, en lien avec sa toxicomanie, il ne se trouvait cependant pas dans l'une des situations décrites par l'art. 77f de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il n'avait en effet pas été établi qu'il souffrirait d’un handicap physique, mental ou psychique (let. a) ni d’une maladie grave ou de longue durée (let. b). En outre, ni la durée de son séjour en Suisse de sept ou huit ans, ni la présence de sa sœur ou de ses tantes, ni sa toxicomanie ne constituaient des raisons majeures. Il n'apparaissait pas non plus qu'une réintégration dans son pays d'origine, où il avait passé la plus grande partie de sa vie, dont son enfance et son adolescence, et où vivaient encore des membres de sa famille, serait gravement compromise. Le fait que les conditions de vie au Maroc soient moins avantageuses qu'en Suisse ne constituait pas non plus une raison personnelle majeure au sens de la jurisprudence. Le recourant ne contestait pas ce qui précédait mais invoquait les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Or, conformément à la jurisprudence constante, les critères retenus pour un « cas de rigueur » au sens de l'art. 30 LEI étaient déjà pris en compte dans l'examen des raisons personnelles majeures au sens de 50 LEI. La décision attaquée n’était pas non plus contraire à l'art. 8 CEDH, puisque le recourant, qui totalisait un séjour légal inférieur à dix ans, ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration particulièrement marquée, en sus de relations sociales étroites, notamment d'un point de vue linguistique, professionnel et économique.

- 9/31 - A/616/2025 Enfin, il se prévalait de motifs médicaux, en lien avec sa toxicomanie, qui nécessitait la prise de médicaments et un suivi psychiatrique. Il ne s’agissait toutefois pas d’une sérieuse atteinte à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles au Maroc, de sorte qu'un départ de Suisse ne serait pas susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Pour le surplus, le Maroc apportait une aide aux démunis par le biais de l’AMO à laquelle tous ses ressortissants avaient droit. 15. Le 21 mai 2025, le recourant a répliqué, sous la plume de sa curatrice, persistant dans ses conclusions. Il percevait des prestations de l'aide sociale en raison de son état de santé et en l'absence d'autorisation de séjour. Il suivait actuellement un traitement médical afin de traiter ses pathologies. Il était également au bénéfice d'une promesse d'engagement conditionnée à l'octroi d'une autorisation de séjour, ce qui lui permettrait d'améliorer sa situation précaire et de ne plus dépendre de l'aide sociale. Dans la mesure où il n’avait recours aux prestations de l'aide sociale que temporairement et que sa situation laissait présager une évolution favorable, il y avait lieu de retenir qu’il ne serait vraisemblablement plus dépendant de l'aide sociale. De plus, il souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives, codifiés sous les références F10 à F19 dans la classification internationale des maladies (CIM-10-GM 2024), nécessitant une prise en charge de plusieurs années, selon le rapport médical établi par les Hôpitaux universitaires de Genève le 19 mai 2025 (ci-après : le rapport médical). En outre, privé de la mesure de curatelle, du suivi médical et du soutien familial dont il bénéficiait en Suisse, sa réintégration au Maroc était fortement compromise. Enfin, en l’absence de soins adaptés, son état de santé pourrait se dégrader au point d’accroître sa situation précaire et de mener à une dégradation sur le plan cognitif, pulmonaire et cardiovasculaire. Il était également probable qu’il ait besoin de soins d’urgence qui n’étaient pas accessibles au Maroc. Son renvoi dans son pays d’origine aurait pour conséquence une rapide dégradation de sa santé pouvant causer une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique, en violation de l’art. 83 al. 4 LEI. À teneur du rapport médical, il bénéficiait d’un suivi en addictologie depuis le 29 avril 2025. Son état psychique à l'admission (idées suicidaires dans un contexte de tristesse de l'humeur et consommation à risque de substances illicites), donnait l'indication d'une hospitalisation en psychiatrie, ce qu’il avait toutefois refusé. Devant un risque suicidaire faible et afin de faciliter l'adhésion aux soins, il avait été décidé de poursuivre, avec son accord, des soins renforcés en ambulatoire. Il avait également été vu et évalué à plusieurs reprises par l'équipe de la consultation qui effectuait des maraudes en ville et aux alentours de la salle de consommation.

- 10/31 - A/616/2025 Il souffrait d'une dépendance à la cocaïne, avec une consommation compulsive et journalière de crack cocaïne qui l’avait mené dans une précarité sociale. Son état clinique actuel nécessitait un suivi très renforcé tant au niveau médical que social, soins accessibles en Suisse, mais pas « forcément » au Maroc. En l'absence de soins adaptés, sa santé pouvait se dégrader, la consommation de crack cocaïne amenant au long cours à une aggravation de la précarité et à l'apparition des comorbidités liées à la consommation, notamment aux niveaux cognitif, pulmonaire et cardiovasculaire. Durant le suivi qui pouvait durer plusieurs mois, voire plusieurs années, il pouvait présenter des périodes de crises ponctuelles, d'aggravation de son état de santé, nécessitant des soins d'urgence, accessibles en Suisse, dont l’accessibilité au Maroc n’était pas connue. En cas de péjoration de son état clinique, une hospitalisation sous contrainte serait envisagée. Dans ces conditions, les soins dont il bénéficiait actuellement en Suisse semblaient plus adaptés, un départ de Suisse pouvant aggraver son état de santé. 16. Dans sa duplique du 6 juin 2025, l’OCPM a indiqué que, pour les motifs déjà exposés, il n’entendait pas soumettre le dossier du recourant au SEM, afin qu’il se prononce sur le renouvellement de son autorisation de séjour. 17. Il ressort en outre des pièces complémentaires versées au dossier par l'OCPM que le recourant a été condamné : - par jugement du 5 décembre 2024, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement, pour infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup), ainsi qu'à une amende de CHF 600.- pour vol de peu d'importance (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) (P/1______); - par ordonnance pénale du 28 mai 2025, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP cum art. 22 CP) et infraction à l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son du 16 juin 2017 (LRNIS –RS 814.71), ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- pour consommation de stupéfiants (infraction commise à deux reprises) (art. 19a ch. 1 LStup), ordonnance pénale qui n'est cependant pas entrée en force dès lors qu'elle a été frappée d'opposition (P/2______); - par ordonnance pénale du 9 juin 2025, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour consommation de stupéfiants (P/3______); - par ordonnance pénale du 26 juillet 2025, par le Ministère public, à une amende de CHF 1'000.-, pour dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144

- 11/31 - A/616/2025 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) P/4______); - par ordonnance pénale du 28 août 2025, par le Ministère public, à une amende de CHF 200.- pour consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) (P/5______). 18. Le détail des écritures et des pièces produites par les parties sera repris dans la partie « En droit » ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. À titre préliminaire le recourant sollicite son audition, ainsi que celles de sa sœur et de sa tante.

- 12/31 - A/616/2025 6. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 7. Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b). 8. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à l’audition du recourant ni à celles de sa sœur et de sa tante. Le recourant a en effet eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de celles-ci, sans qu’il n'explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêché d'exprimer de manière pertinente et complète. Il convient également de préciser que sa sœur et sa tante ont chacune rédigé deux lettres de soutien qui figurent au dossier. En tout état, les auditions sollicitées ne sont pas nécessaires pour appréhender la situation médicale, humaine et socioculturelle du recourant qui ressort clairement du dossier. 9. Cette demande d'instruction, en soi non obligatoire, sera par conséquent rejetée. 10. Le litige porte sur le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

- 13/31 - A/616/2025 11. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce. 12. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais également leur ménage commun (cf. not. ATF 136 II 113 consid. 3.2; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5a; ATA/123/2016 du 9 février 2016 consid. 7b). 13. Le 14 juin 2024, la modification de l’art. 50 LEI a été accepté par le Parlement. Cette dernière consiste à étendre la protection que confère l’art. 50 LEI au personnes demandant la prolongation de la durée de validité de leur autorisation de courte durée en vertu de l’art. 45 LEI en relation avec l’art. 32 al. 3 LEI, ainsi qu’à une décision d’admission provisoire au sens de l’art. 45 LEI en relation avec 32 al. 3 LEI, et cela afin de permettre une meilleure inclusion de toutes les victimes de violences domestiques (Initiative parlementaire – Garantir la pratique pour raison personnelles majeures visée à l’art. 50 LEI en cas de violence domestique – Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national – publié in Feuille fédérale FF 2023 2418). Ensuite, pour concrétiser la notion de violence domestiques, l’art. 50 al. 2 let. a LEI comporte désormais une liste indicative d’indices que les autorités doivent prendre en compte pour évaluer l’existence de violence domestiques. Pour terminer, un alinéa 4 a été rajouté prévoyant que les alinéas 1 à 3 de l’article 50 LEI devait s’appliquer par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b avaient obtenus une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’extrême gravité. 14. L’art. 126g LEI, disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2024, prévoit quant à elle que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l’art. 50 avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024. En effet, puisque le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique), il doit donc s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418). 15. En l’espèce, la demande du recourant étant en cours au moment de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, des nouvelles dispositions précitées, le nouveau droit est applicable. 16. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution du mariage ou de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42, 43 ou 44 LEI à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 en relation avec l’art. 32, al. 3 ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c, al. 1, subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ces

- 14/31 - A/616/2025 conditions étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.1). 17. Le délai de trois ans prévu par cette disposition commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_417/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.3). Peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). 18. En l’espèce, le recourant s’est marié à Genève le ______ 2017. Il s’est séparé de son épouse le 22 mars 2022 et leur divorce a été prononcé le 4 décembre 2024. L’union conjugale ayant duré plus de trois ans, il reste à déterminer si l’intégration en Suisse du recourant peut être considérée comme réussie. 19. Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique et socio-culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Tant l'art. 50 al. 1 let. a LEI que l'art. 77 al. 1 let. a OASA renvoient aux critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI. 20. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let.

c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont explicités aux art. 77a à 77e OASA (ATF 148 II 1 consid. 2.2). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI). 21. Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.4, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l'inverse, le fait, pour une personne, de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la

- 15/31 - A/616/2025 réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2 et les arrêts cités). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail. Ainsi, la jurisprudence considère notamment que le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de travailler pour des motifs de santé n'entre pas en ligne de compte pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler, mais peut expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une période (arrêt 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.3 et les arrêts cités). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 22. Selon l’art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité. 23. La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 24. Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité consid. 2.3, 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). 25. Il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non- accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (par ex., manquement au paiement de l’impôt, accumulation de dettes; cf. art. 77a al. 2, let. a et b, OASA). Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas (Directives LEI, domaine des étrangers, état au 1er septembre 2025 ch. 8.3.1.3). 26. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne

- 16/31 - A/616/2025 les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2 et les arrêts cités; ATA/980/2019 du 4 juin 2019 consid. 4d). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (ATA/980/2019 du 4 juin 2019 consid. 4d et les arrêts cités). 27. La notion « d’intégration réussie » doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances. Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_25/2023 précité consid. 5.5 et les références citées). 28. En l’espèce, concernant l’intégration professionnelle du recourant, le dossier ne comporte qu’un seul contrat de travail portant sur un emploi de livreur, conclu avec G______ Sàrl (signé par cette dernière le 26 décembre 2020 et par le recourant le 17 mars 2021), ainsi que ses fiches bulletin de salaire pour les mois d’avril à juin 2021, indiquant un revenu mensuel moyen de CHF 1'186.- net. En outre, il n’a produit aucun justificatif ni n’a donné la moindre information quant à l’activité alléguée de serveur auprès d’un restaurant genevois en 2016. Quoi qu’il en soit, le recourant ne peut se targuer d’une quelconque intégration professionnelle depuis plus de quatre ans. Quant à la promesse d’engagement écrite de sa tante, qui remonte au 15 novembre 2024, qu’elle a ensuite réitérée le 18 mai 2025, il semblerait qu’elle ait été surtout faite pour les besoins de la cause. Force est en effet de constater, qu’à ce jour, elle n’a déposé aucune demande d’autorisation de travail en faveur du recourant, étant précisé que l’absence de titre de séjour ne constitue pas un obstacle absolu au dépôt d’une telle demande. Il est en effet notoire que l’OCPM a pour pratique de délivrer des autorisations de travail provisoires et révocables en tout temps, jusqu’à droit connu sur les demandes d’autorisations de séjour, si un employeur en fait la demande. Il convient également de relever que le dossier ne contient aucun certificat médical attestant d’une quelconque incapacité de travail, étant relevé que le recourant a manifestement été en mesure de travailler en 2021, malgré la toxicomanie dans laquelle il indique avoir sombré en 2020. Quoi qu’il en soit, sous l’angle de l’intégration professionnelle, la question de savoir si le recourant a été empêché de travailler durablement en raison de sa toxicomanie n’est pas pertinente, en application de la jurisprudence précitée, seule sa présence effective sur le marché du travail étant déterminante sous cet angle. Sa toxicomanie peut néanmoins être prise en compte, dans une certaine mesure, s’agissant de sa dépendance à l’aide sociale. À cet égard, il ressort du dossier que, même si le recourant a pourvu à ses besoins pendant plusieurs années, il émarge à l’assistance publique, sans discontinuité depuis le 1er septembre 2023. La décision attaquée retient qu’il a perçu plus de CHF 51'000.-, montant qui a sans doute

- 17/31 - A/616/2025 augmenté depuis, le recourant n’ayant pas démontré s’être affranchi de cette aide depuis lors. Le recourant fait également l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour environ CHF 40'000.-, dont une partie due à l’assurance-maladie, soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse, ce qui plaide en sa défaveur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.4; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.2). Cette accumulation de dettes porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, conformément à la jurisprudence susmentionnée, étant précisé qu’il n’apparaît pas qu’un plan de désendettement ait été mis en place, en dépit de la mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée en juin 2023. À cela s’ajoute les très nombreuses condamnations pénales dont le recourant a fait l’objet, la dernière, très récente, datant du 28 août 2025, pour lesquelles il a été condamné à plusieurs peines privatives de liberté notamment pour voies de fait, lésions corporelles simples, recel, vol, ainsi que des infractions à la LCR et à la LStup. Le recourant a ainsi porté atteinte à de nombreuses reprises à la sécurité et à l’ordre publics démontrant son incapacité persistante à s’y conformer. Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait développé des attaches sociales particulières avec la Suisse. Bénéficiant probablement d’un cercle d’amis et de connaissances, il ne ressort néanmoins pas du dossier qu’il se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites durant son séjour, ni que ses liens avec la Suisse dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée similaire (cf. ATA/980/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Ni la présence et le soutien de sa famille, ni l'instauration de la mesure de curatelle qui remonte au 28 juin 2023, n’ont en effet dissuadé le recourant de poursuivre son comportement délictuel. Ces éléments ne l’ont visiblement pas non plus aidé à se réintégrer sous l’angle socioprofessionnel. Dans ces circonstances, il apparaît que l'OCPM n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant que le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Or, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à ce dernier, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA; cf. aussi ATF 140 I 201 consid. 6.1 précité). Dans la mesure où les conditions posées l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que l’une d'entre elles n'est pas remplie, le recourant ne peut en déduire aucun droit. 29. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées

- 18/31 - A/616/2025 à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). 30. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6c). 31. Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut résulter de plusieurs circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »). 32. Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002

- 19/31 - A/616/2025 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). 33. Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e et les références citées). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 précité consid. 7e; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). 34. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Enfin, la question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4). À ce propos, le fait qu'un ressortissant étranger se soit toujours comporté en Suisse de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit pas pour retenir une intégration socio-culturelle remarquable et à ce titre, garantir une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

- 20/31 - A/616/2025 35. Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). 36. Les difficultés psychiques ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine (ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 8). 37. Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6;F- 6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées). 38. Hormis des cas d'extrême gravité, l'état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour sous l'aspect des art. 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 39. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

- 21/31 - A/616/2025 40. En l’espèce, le recourant n’allègue pas avoir fait l’objet de violences conjugales ni que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté. Il soutient toutefois que sa réintégration au Maroc serait fortement compromise. Il ressort du dossier que le recourant ne séjourne à Genève de manière continue que depuis le 31 août 2017, soit depuis un peu plus de huit ans. La durée de son séjour doit toutefois être relativisée, dès lors qu’il a été effectué en partie illégalement, son titre de séjour étant arrivée à échéance le 30 août 2022, et en partie au titre d’une simple tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande 18 août 2023. En tout état, le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années - même à titre légal - ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1), lesquelles font ici défaut. En effet, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une bonne intégration socioprofessionnelle pour les raisons exposées plus haut et auxquelles il convient de renvoyer. S’agissant de son état de santé, il n'est pas contesté qu’il est toxicomane et qu’il nécessite un suivi psychiatrique. Or, il n'est pas établi que les médicaments et le suivi dont il a besoin seraient indisponibles dans son pays d'origine (cf. infra). Par ailleurs, selon la jurisprudence, les difficultés psychiques ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine (ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 8). En tout état, même à admettre que ces atteintes à sa santé répondent aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ces éléments, certes importants, ne suffisent de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont le recourant ne peut se prévaloir. La rupture d’un éventuel lien thérapeutique et la nécessité de nouer un tel lien avec de nouveaux thérapeutes dans son pays d’origine ne justifieraient pas non plus l’octroi d’une dérogation (ATA/593/2023 du 6 juin 2023 consid. 7). Ces aspects médicaux seront discutés ci-après, en lien avec la question de l'exigibilité du renvoi. En outre, arrivé en Suisse à l’âge de 28 ans, le recourant est né au Maroc, où il a passé son enfance, son adolescence - soit les années jugées cruciales et déterminantes pour la formation de sa personnalité (ATA/65/2023 du 24 janvier 2023 consid. 5.7) - et une partie de sa vie d’adulte, de sorte qu'il en maîtrise la langue, ainsi que les us et les coutumes. Il a aussi manifestement gardé des attaches dans son pays d’origine où vivent, à tout le moins, ses parents et un frère, et certainement d’autres membres de sa famille et des connaissances. Il ressort à cet égard du courrier non daté, adressé par son ex-épouse à l’OCPM, qu’au mois d’août

- 22/31 - A/616/2025 2016, le couple s’était rendu durant une dizaine de jours au Maroc où l’intéressée avait rencontré les parents et le frère cadet du recourant. Même si ses parents sont âgés, il pourra tout de même compter sur leur soutien. Même si le recourant fera sans doute face à des difficultés, il ne peut être retenu que sa réintégration au Maroc sera fortement compromise. Partant, le séjour en Suisse du recourant ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 41. Les conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI n’étant pas remplies, le refus que l’OCPM a opposé au recourant quant à la prolongation de son autorisation de séjour sous cet angle ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces circonstances, la question de savoir s'il remplit les motifs de révocation envisagés par l’art. 51 al. 2 let. b LEI, compte tenu de ses condamnations (art. 62 al. 1 let. c LEI) et de sa dépendance à l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI) pourra rester ouverte. 42. Il n'y a enfin pas lieu d'examiner sa situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 43. Le recourant invoque la garantie de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse. 44. Selon la jurisprudence, et indépendamment de l'existence de relations familiales, le refus d'octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut, dans certaines circonstances particulières, violer l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect non seulement de la vie familiale, mais aussi de la vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; ATF 140 II 129 consid. 2.2; ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral retient que la personne étrangère qui réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans bénéficie de la présomption selon laquelle les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Le séjour légal de dix ans n'inclut pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance attachée par exemple à la procédure d'asile, à la procédure de renouvellement de l’autorisation de séjour ou à des procédures de recours et à leur effet suspensif (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; ATF 149 I 72 consid. 2.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_470/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.3.3; 2D_21/2023 du 18 décembre 2023; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3 et les arrêts cités).

- 23/31 - A/616/2025 L'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse. Lorsqu’il ne peut pas se prévaloir de cette présomption, il doit alors démontrer une intégration hors du commun qui justifierait, exceptionnellement, un droit de séjour issu de l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; ATF 144 II 1 consid. 6.1; 2D_21/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.1.3). À cet égard, le fait de travailler, d’être financièrement indépendant, de ne pas faire l'objet de poursuites et de n’avoir jamais émargé à l'aide sociale ne dénote pas d’une intégration exceptionnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.2). 45. En l’espèce, il ressort des considérants qui précèdent que le recourant ne peut ni se prévaloir d’un séjour légal de plus de dix ans en Suisse ni d’une intégration hors du commun au sens de la jurisprudence précitée. Il ne remplit ainsi pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée. 46. L’art. 8 CEDH garanti également le droit au respect de la vie familiale. Cette garantie vise en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités). Ce n'est qu'en cas de rapport de dépendance particulier, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1), avec un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, qu'un étranger peut exceptionnellement déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et les arrêts cités). 47. En l’espèce, le recourant est majeur et il n’a pas été démontré qu'il souffrirait d’une maladie grave ou d’un handicap ni qu’il se trouverait d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier, vis-à-vis de sa sœur ou de sa tante, avec lesquelles il ne fait d’ailleurs pas ménage commun. En tout état, ils pourront maintenir des contacts par le biais des moyens de communication modernes et de visites réciproques. Il ne peut ainsi pas se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH afin d’obtenir une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale. 48. Selon l’art. 62 al. 2 LEI, est illicite toute révocation [a fortiori tout refus de prolongation d'une autorisation de séjour] fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à prononcer une expulsion. 49. L'autorité compétente en matière de droit des étrangers conserve toutefois la compétence de révoquer ou refuser une autorisation sur le vu d'autres éléments non liés à l'infraction, tels que - par exemple - des faits jusqu'alors inconnus au moment du jugement ou qui sont survenus après coup, ou d'autres éléments ne relevant que de la législation sur les étrangers, auxquels elle peut encore se référer pour se prononcer sur le droit de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral

- 24/31 - A/616/2025 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.1; 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.1; ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 12). 50. En l'espèce, l’autorité intimée a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant en prenant en compte l’ensemble des circonstances, à savoir, outre ses multiples condamnations, son incapacité à se conformer à l’ordre établi, à s’intégrer socialement et professionnellement, à subvenir à son entretien et à s’acquitter de ses dettes. Partant, l'exception de l'art. 62 al. 2 LEI ne trouve pas application dans le cas présent. 51. Il apparaît ainsi que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. 52. Il convient encore de préciser que lorsque, comme en l’espèce, les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 53. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI) (ATA/1342/2023 du 12 décembre 2023 consid. 7.1). Ces trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 54. Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d'un statut précaire, qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.1). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire, qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non

- 25/31 - A/616/2025 raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3; 137 II 305 consid. 3.1; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). 55. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 56. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt du Tribunal administratif fédéral E- 1236/2022 du 30 mars 2022). 57. En l’espèce, aucun élément du dossier n’indique que le recourant se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu’il risquerait sa vie à brève

- 26/31 - A/616/2025 échéance en cas de renvoi au Maroc. Il n’a pas non plus allégué ni a fortiori démontré qu’il y serait soumis à des traitements inhumains et dégradants. L’exécution de son renvoi est ainsi licite. 58. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition, qui procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse, s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b; ATA/189/2016 du 1er mars 2016; ATA/1278/2015 du 1er décembre 2015 consid. 7b). 59. Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés. En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte, ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se

- 27/31 - A/616/2025 dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E- 6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6 et les références citées). 60. Dans un arrêt relativement récent (E-1401/2023 du 29 mars 2023), le Tribunal administratif fédéral, examinant la situation d’un ressortissant marocain qui présentait une problématique d'addiction aux drogues nécessitant une prise en charge spécialisée, a jugé que l’exécution de son renvoi au Maroc était raisonnablement exigible. L’intéressé qui se trouvait en sevrage de cocaïne, consommait quotidiennement du cannabis et, occasionnellement, du crack par inhalation, du Lyrica et de l'alcool. Il avait également fait plusieurs tentatives de suicide. Il suivait un traitement médicamenteux et souhaitait un suivi psychiatrique afin de se défaire de son addiction à ces produits. Le recours à un addictologue avait été jugé nécessaire. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que le Maroc disposait de structures médicales suffisantes pour assurer les soins - à tout le moins essentiels - dont l'intéressé pourrait avoir besoin, y compris des soins de santé mentale (cf. arrêt du Tribunal E-285/2020 du 29 janvier 2020 et E-3778/2016 du 30 avril 2018 consid. 7.3.5). En particulier, la fondation Mohammed V avait créé douze centres de désintoxication situés dans les grandes villes du pays. Leur pôle médical, géré par le ministère marocain de la santé, employait des professionnels formés en addictologie (médecins spécialisés en addictologie, psychiatres, psychologues et infirmiers; https://www.fm5.ma/fr/programme-national-lutte-contre-conduites- addictives lien consulté le 8 septembre 2025) (consid. 4). Le Tribunal administratif fédéral a jugé que le Maroc disposait d'un système d'assurance sociale permettant à l'intéressé d'accéder aux soins dont il pourrait avoir besoin. Depuis 2005, tous les citoyens marocains étaient en effet tenus d'être affiliés à une couverture médicale de base appelée l’AMO, via leur caisse nationale de rattachement. Les plus démunis avaient accès au Régime d'Assistance Médicale (RAMED) fondé sur le principe de l'assistance sociale et de la solidarité nationale. Il permettait aux personnes non assujetties à l'AMO de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics, ainsi que des services sanitaires relevant de l'État (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1324/2021 du 16 avril 2021,

- 28/31 - A/616/2025 consid. 9.3.3; D-5250/2019 du 24 mars 2021; E-2580/2018 du 13 mai 2019 et les références citées). 61. Il ressort également de la jurisprudence que le RAMED compte un panier de soins relativement large, parmi lesquels figurent notamment des consultations de médecine générale, de médecine spécialisée et d’urgence, des hospitalisations et des médicaments et produits pharmaceutiques administrés durant les soins (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7418/2016 du 19 janvier 2019 consid. 6.2.4.3). Les grands centres urbains du Maroc disposent d’infrastructures médicales adaptées, notamment en matière psychiatriques, ayant en particulier des services de psychiatrie offrant des consultations et un suivi (cf. ATA/90/2020 du 28 janvier 2020). 62. Dans l’arrêt E-151/2022 du 24 février 2022, le Tribunal administratif fédéral a admis le renvoi d’un ressortissant marocain ayant dû séjourner à quatre occasions en hôpital psychiatrique, dont la dernière fois en octobre 2021, ayant tenté à deux reprises de mettre fin à sa vie, présentant un trouble dépressif sévère avec symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique, pour lesquels il s’était vu prescrire trois médicaments, et bénéficiant d’un suivi psychiatrique- psychothérapeutique intégré, ses troubles psychiques pouvant être pris en charge au Maroc, les médicaments nécessaires y étant disponibles et l’offre de suivi psychiatrique suffisamment assurée. 63. Le Tribunal administratif fédéral a rappelé à plusieurs reprises qu’il n’appartenait pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux, ce d'autant moins lorsque ces personnes étaient arrivées illégalement pour y bénéficier d'installations médicales existantes, alors que des infrastructures sanitaires adéquates existaient dans leurs pays de résidence ou d'origine (F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.9; F-5781/2018 du 30 juillet 2020 consid. 5.2). 64. En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant est toxicomane. Il ressort du rapport médical qu’il souffre d’une dépendance à la cocaïne et qu’il consomme du crack de manière compulsive et journalière. Il a également présenté des idées suicidaires (risque faible) mais a refusé une hospitalisation en psychiatrie. Depuis le 29 avril 2025, il bénéficie d’un suivi en addictologie. Aucune précision n’a toutefois été donnée quant à la nature de ce suivi ni à la fréquence des consultations. Il apparaît toutefois que le recourant nécessite un suivi « très renforcé », tant au niveau médical que social. À défaut de soins adaptés, sa santé pourrait se dégrader, la consommation de crack sur la durée pouvant mener à une aggravation de la précarité et à l'apparition de comorbidités, notamment au niveau cognitif, pulmonaire et cardiovasculaire. En outre, au cours de son suivi qui pourrait durer plusieurs mois, voire plusieurs années, il était possible que le recourant subisse des crises ponctuelles et une aggravation de son état de santé nécessitant des soins d'urgence.

- 29/31 - A/616/2025 Sans minimiser les problèmes de santé auxquels le recourant est confronté en raison de sa toxicomanie, force est de constater qu’ils ne peuvent être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ils ne nécessitent en effet aucune prise en charge ou traitements particulièrement lourds en l'absence desquels l'état psychique du recourant se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique et psychique en cas de retour dans son pays d’origine. De plus, il ressort de la jurisprudence que le Maroc dispose d’une infrastructure suffisante pour traiter la toxicomanie du recourant, tant sur le plan physique que psychique. Il existe en effet douze centres de désintoxication dans lesquels officient des spécialistes en addictologie, soit des médecins spécialisés, ainsi que des psychiatres, des psychologues et des infirmiers. Il apparaît également que l’offre de suivi psychiatrique y est suffisamment assurée. Enfin, le recourant n’a pas démontré ni même allégué que son traitement médicamenteux (Lyrica et Seroquel) ne serait pas disponible dans sa patrie. Il apparaît ainsi que le recourant pourra prétendre à un traitement essentiel de son affection au Maroc. Le fait que sa prise en charge n’y atteigne pas le standard élevé dont il bénéficie en Suisse ou que le système de santé public marocain souffre de certaines carences en termes de capacité et d'infrastructures n'est pas déterminant et ne suffit pas à faire obstacle à l'exécution du renvoi, conformément aux principes précités. Le recourant se retrouvera en effet dans la même situation et sera soumis aux mêmes contraintes que ses compatriotes souffrant de toxicomanie. Sous l’angle de la prise en charge financière, il pourra prétendre au RAMED qui permet aux personnes les plus démunies de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics, ainsi que les services sanitaires relevant de l'État. Ce système lui permettra notamment d’avoir accès à des consultations de médecine générale, de médecine spécialisée et d’urgence, des hospitalisations et des médicaments et produits pharmaceutiques administrés durant les soins. Dans ces conditions, le recourant pourra accéder, à tout le moins, aux soins essentiels garantissant ses conditions minimales d'existence. De plus, il pourra certainement compter sur l’aide financière de sa famille en Suisse qui s’est déclarée prête à le soutenir. En tout état et dans la mesure où il existe des installations médicales et des infrastructures adéquates au Maroc, il n’appartient pas à la Suisse, conformément à la jurisprudence, de pallier à d’éventuels problèmes de financement en lien avec les besoins médicaux du recourant. 65. Enfin, il serait opportun que le recourant, avec l’aide de sa curatrice, prenne d’ores et déjà toutes les mesures utiles afin de garantir sa prise en charge adéquate et rapide au Maroc, tant sur le plan médical que social. Il convient de préciser à cet égard qu’une simple recherche sur Internet permet de constater que le code de la famille (Moudawana) prévoit des mesures de protection pour adultes vulnérables au Maroc. L’exécution de son renvoi est ainsi raisonnablement exigible. 66. Partant, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

- 30/31 - A/616/2025 67. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. 68. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 69. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 70. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 31/31 - A/616/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 21 janvier 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière