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DCSO/96/2014

Genf · 2014-04-10 · Français GE

Résumé: La saisie de gains plutôt que d'un compte bancaire se justifiait en l'espèce, dès lors que la créance en poursuite était rapidement couverte par la saisie de gains et que les avoirs bancaires étaient frappés d'un séquestre.

Sachverhalt

pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, il doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte

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A/550/2014-CS qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, n. 12 ad art. 91). 2.2 Selon l'art. 95 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 LP); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver (al. 1). Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (al. 2). Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (al. 4bis). En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (al. 5). Un des buts de l'art. 95 LP est de mettre sous mains de justice les actifs les plus aisément réalisables dans l'intérêt des créanciers (ATF 117 III 61 consid. 2). La violation des règles sur l'ordre de la saisie de l'art. 95 LP peut être soulevée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance et seuls le débiteur et le créancier ont qualité pour porter plainte, car ils sont seuls susceptibles d'être lésés. La plainte peut aboutir à l'exécution d'une nouvelle saisie, voire à la libération de certains biens saisis antérieurement, si la nouvelle saisie offre une couverture suffisante (GILLIERON, op. cit., n. 17 et n. 21 ss ad art. 95 LP). Par ailleurs, il ressort de l'art. 97 al. 2 LP que l'office ne doit saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. La portée de l'art. 97 al. 2 LP se réduit à prescrire à l'office de ne pas continuer la saisie, exécutée en choisissant les droits patrimoniaux dans l'ordre fixé par l'art. 95 LP, dès qu'elle porte sur suffisamment de droits patrimoniaux pour couvrir, selon son estimation, le (les) poursuivant(s) participant à la saisie; en revanche, l'art. 97 al. 2 LP ne permet pas qu'il soit dérogé à l'ordre de saisie (GILLIERON, op. cit.,

n. 32 et 35 ad art. 97 LP). 2.3 En l'espèce, les créances en poursuite participant à la série litigieuse comportent celle de la plaignante de 76'124 fr. 70 et celle de l'administration fiscale de 11'181 fr. 30. L'Office a, à juste titre, saisi la créance du débiteur envers Z______ Sàrl de 50'000 fr.; cette saisie n'est contestée par aucune des parties. L'Office a également saisi toute somme supérieure de 3'422 fr. 65 par mois versée par l'employeur du débiteur, ce qui représente, au vu du salaire mensuel de ce

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A/550/2014-CS dernier de 8'260 fr. 35, un montant d'environ 4'800 fr. par mois. Compte tenu du montant de 50'000 fr., les montants en poursuite seront couverts après huit mois de saisie du salaire. Le compte de l'intimé auprès de la banque RAIFFEISEN présentait en octobre 2013 un solde de 27'432 fr. 47. Il aurait ainsi également été loisible à l'Office de saisir ce compte et de limiter d'emblée la durée de la saisie de salaire à trois mois. Une telle manière de procéder se serait toutefois révélée particulièrement invasive pour le débirentier. Or, les saisies opérées par l'Office permettent également de couvrir les créances en poursuite, dans un délai de quelques mois seulement, et laissent au débiteur la libre disposition de son compte, ce qui lui laisse la possibilité de faire face à des dépenses extraordinaires ponctuelles indispensables. La solution choisie par l'Office ne met nullement en péril le recouvrement des sommes déduites en poursuite. En particulier, il n'a pas été rendu vraisemblable que le débirentier cherchait à quitter son emploi; aucun élément nouveau n'a été apporté à cet égard par la crédirentière à la suite du jugement du Tribunal de première instance, qui expose les motifs pour lesquels ce risque doit être considéré comme n'étant pas rendu vraisemblable. Par ailleurs, l'ordre prescrit par l'art. 95 al. 1 LP a été respecté; cette disposition n'impose pas de saisir prioritairement les créances envers une institution bancaire, avant de procéder à la saisie de salaire, qui était d'ailleurs de toute manière nécessaire. Certes, la créance bancaire était immédiatement exigible. Toutefois, au moment de la saisie, les avoirs bancaires étaient frappés d'un séquestre. Il n'apparaissait donc pas opportun de saisir prioritairement ces avoirs, dont l'utilisation effective pour couvrir les créances participant à la série litigieuse demeurait incertaine. En conclusion, la solution choisie par l'Office ménage dans une mesure admissible les intérêts du débiteur et tient dûment compte de ceux de la créancière. Il n'apparaît pas non plus que l'Office ait outrepassé son pouvoir d'appréciation. Par conséquent, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/550/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 février 2014 par Mme M______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx04 M. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie. La plainte a été déposée dans le délai de dix jours dès réception du procès-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Par ailleurs, la Chambre a déjà eu l'occasion de préciser que l'Office peut transmettre à celle-ci toute demande de reconsidération à laquelle il n'entend pas donner suite et qui sera ensuite traitée, comme en l'espèce, comme une plainte (DCSO/101/2013 du 18 avril 2013, consid. 3). La plainte est donc recevable.

E. 2 Est litigieuse la question de savoir si l'Office a respecté les dispositions régissant la saisie, singulièrement s'il était fondé à ne pas saisir le compte bancaire que le débirentier détient auprès de la banque RAIFFEISEN.

E. 2.1 L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, il doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte

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A/550/2014-CS qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, n. 12 ad art. 91).

E. 2.2 Selon l'art. 95 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 LP); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver (al. 1). Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (al. 2). Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (al. 4bis). En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (al. 5). Un des buts de l'art. 95 LP est de mettre sous mains de justice les actifs les plus aisément réalisables dans l'intérêt des créanciers (ATF 117 III 61 consid. 2). La violation des règles sur l'ordre de la saisie de l'art. 95 LP peut être soulevée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance et seuls le débiteur et le créancier ont qualité pour porter plainte, car ils sont seuls susceptibles d'être lésés. La plainte peut aboutir à l'exécution d'une nouvelle saisie, voire à la libération de certains biens saisis antérieurement, si la nouvelle saisie offre une couverture suffisante (GILLIERON, op. cit., n. 17 et n. 21 ss ad art. 95 LP). Par ailleurs, il ressort de l'art. 97 al. 2 LP que l'office ne doit saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. La portée de l'art. 97 al. 2 LP se réduit à prescrire à l'office de ne pas continuer la saisie, exécutée en choisissant les droits patrimoniaux dans l'ordre fixé par l'art. 95 LP, dès qu'elle porte sur suffisamment de droits patrimoniaux pour couvrir, selon son estimation, le (les) poursuivant(s) participant à la saisie; en revanche, l'art. 97 al. 2 LP ne permet pas qu'il soit dérogé à l'ordre de saisie (GILLIERON, op. cit.,

n. 32 et 35 ad art. 97 LP).

E. 2.3 En l'espèce, les créances en poursuite participant à la série litigieuse comportent celle de la plaignante de 76'124 fr. 70 et celle de l'administration fiscale de 11'181 fr. 30. L'Office a, à juste titre, saisi la créance du débiteur envers Z______ Sàrl de 50'000 fr.; cette saisie n'est contestée par aucune des parties. L'Office a également saisi toute somme supérieure de 3'422 fr. 65 par mois versée par l'employeur du débiteur, ce qui représente, au vu du salaire mensuel de ce

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A/550/2014-CS dernier de 8'260 fr. 35, un montant d'environ 4'800 fr. par mois. Compte tenu du montant de 50'000 fr., les montants en poursuite seront couverts après huit mois de saisie du salaire. Le compte de l'intimé auprès de la banque RAIFFEISEN présentait en octobre 2013 un solde de 27'432 fr. 47. Il aurait ainsi également été loisible à l'Office de saisir ce compte et de limiter d'emblée la durée de la saisie de salaire à trois mois. Une telle manière de procéder se serait toutefois révélée particulièrement invasive pour le débirentier. Or, les saisies opérées par l'Office permettent également de couvrir les créances en poursuite, dans un délai de quelques mois seulement, et laissent au débiteur la libre disposition de son compte, ce qui lui laisse la possibilité de faire face à des dépenses extraordinaires ponctuelles indispensables. La solution choisie par l'Office ne met nullement en péril le recouvrement des sommes déduites en poursuite. En particulier, il n'a pas été rendu vraisemblable que le débirentier cherchait à quitter son emploi; aucun élément nouveau n'a été apporté à cet égard par la crédirentière à la suite du jugement du Tribunal de première instance, qui expose les motifs pour lesquels ce risque doit être considéré comme n'étant pas rendu vraisemblable. Par ailleurs, l'ordre prescrit par l'art. 95 al. 1 LP a été respecté; cette disposition n'impose pas de saisir prioritairement les créances envers une institution bancaire, avant de procéder à la saisie de salaire, qui était d'ailleurs de toute manière nécessaire. Certes, la créance bancaire était immédiatement exigible. Toutefois, au moment de la saisie, les avoirs bancaires étaient frappés d'un séquestre. Il n'apparaissait donc pas opportun de saisir prioritairement ces avoirs, dont l'utilisation effective pour couvrir les créances participant à la série litigieuse demeurait incertaine. En conclusion, la solution choisie par l'Office ménage dans une mesure admissible les intérêts du débiteur et tient dûment compte de ceux de la créancière. Il n'apparaît pas non plus que l'Office ait outrepassé son pouvoir d'appréciation. Par conséquent, la plainte sera rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/550/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 février 2014 par Mme M______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx04 M. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/550/2014-CS DCSO/96/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 AVRIL 2014

Plainte 17 LP (A/550/2014-CS) formée en date du 18 février 2014 par Mme M______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme M______.

- M. M______ c/o Me Nicolas WYSS, avocat Place Claparède 5 Case postale 292 1211 Genève 12.

A/550/2014-CS

- 2 -

- ETAT DE GENEVE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du recouvrement Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

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A/550/2014-CS EN FAIT A.

a. Se fondant sur l'arrêt de la Cour de justice du 27 septembre 2013 fixant le montant des contributions d'entretien dû par M. M______ à son épouse Mme M______ à 3'400 fr. par mois pour la période de décembre 2011 au 9 juillet 2013, à 4'400 fr. par mois dès le 10 juillet 2013 et à 2'680 fr. à compter du jour où prendra effet le contrat de bail conclu par M. M______, Mme M______ a obtenu, le 9 octobre 2013 le séquestre de toute part du salaire de M. M______ dépassant la somme de 4'925 fr. par mois ainsi que des créances du débirentier envers POSTFINANCE SA et la BANQUE RAIFFEISEN GENEVE.

Le 9 octobre 2013, M. M______ disposait, auprès de cette dernière, d'un compte sociétaire présentant un solde de 27'432 fr. 47 et d'un compte courant avec son épouse présentant un solde de 44'509 fr. 32. Son compte auprès de POSTFINANCE SA présentait un solde négatif.

b. Par jugement du 6 février 2014, le séquestre a été révoqué, aux motifs que l'arrêt de la Cour avait été porté devant le Tribunal fédéral, qui avait accordé l'effet suspensif pour les sommes dues avant le 1er novembre 2013, de sorte qu'il n'était pas exécutoire, d'une part, et, d'autre part, qu'il n'était pas vraisemblable que le débiteur soit en train de préparer sa fuite.

c. Dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx04 M, un procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx04 M, a été établi le 29 novembre 2013.

d. Invitée à participer à la série, en application de l'art. 111 LP, Mme M______ a fait valoir une créance d'entretien de 76'124 fr. 70.

e. M. M______ s'est opposé à la participation privilégiée.

Mme M______ a ainsi saisi le Tribunal de première instance d'une action en participation.

f. Selon le procès-verbal précité, communiqué le 17 février 2014 à Mme M______, la saisie en mains de tiers porte sur toute somme supérieure à 3'422 fr. 65 du salaire du débiteur (soit 4'837 fr. 70 par mois) ainsi que sur une créance de 50'000 fr. qu'il détient contre Z______ Sàrl.

Les créanciers participant à ladite série sont l'Administration fiscale cantonale pour un montant de 11'181 fr. 30 en capital et celle de la crédirentière de 76'124 fr. 70, soit un montant 87'619 fr., frais compris.

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A/550/2014-CS B. Par courriel du lendemain adressé à l'Office, qui l'a transmis à la Chambre de céans comme valant plainte, Mme M______ reproche à celui-ci de ne pas avoir saisi les avoirs de son mari auprès de la BANQUE RAIFFEISEN – avoirs connus de l'Office puisque le séquestre avait porté sur ces biens -, et sollicite que la saisie porte également sur lesdits avoirs, requérant, en outre, la saisie immédiate du compte individuel de M. M______ en mains de la RAIFFEISEN. La créancière demande à l'Office de revoir sa décision et, à défaut, de la traiter comme plainte. Elle se réfère, en particulier, à un projet de courrier reçu de son mari, par lequel il résilie avec effet immédiat son contrat de travail. C. Par ordonnance du 14 mars 2014, la Chambre de céans a révoqué la mesure superprovisionnelle prononcée le 6 mars 2014, ordonnant à l'Office de saisir le compte privé n° xxxxxx9.x3 de M. M______ auprès de la BANQUE RAIFFEISEN, dans le cadre de la série n° 13 xxxx04 M. D. L'Administration fiscale cantonale s'en rapporte à justice. M. M______ et l'Office concluent au rejet de la plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie. La plainte a été déposée dans le délai de dix jours dès réception du procès-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Par ailleurs, la Chambre a déjà eu l'occasion de préciser que l'Office peut transmettre à celle-ci toute demande de reconsidération à laquelle il n'entend pas donner suite et qui sera ensuite traitée, comme en l'espèce, comme une plainte (DCSO/101/2013 du 18 avril 2013, consid. 3). La plainte est donc recevable. 2. Est litigieuse la question de savoir si l'Office a respecté les dispositions régissant la saisie, singulièrement s'il était fondé à ne pas saisir le compte bancaire que le débirentier détient auprès de la banque RAIFFEISEN. 2.1 L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, il doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte

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A/550/2014-CS qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, n. 12 ad art. 91). 2.2 Selon l'art. 95 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 LP); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver (al. 1). Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (al. 2). Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (al. 4bis). En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (al. 5). Un des buts de l'art. 95 LP est de mettre sous mains de justice les actifs les plus aisément réalisables dans l'intérêt des créanciers (ATF 117 III 61 consid. 2). La violation des règles sur l'ordre de la saisie de l'art. 95 LP peut être soulevée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance et seuls le débiteur et le créancier ont qualité pour porter plainte, car ils sont seuls susceptibles d'être lésés. La plainte peut aboutir à l'exécution d'une nouvelle saisie, voire à la libération de certains biens saisis antérieurement, si la nouvelle saisie offre une couverture suffisante (GILLIERON, op. cit., n. 17 et n. 21 ss ad art. 95 LP). Par ailleurs, il ressort de l'art. 97 al. 2 LP que l'office ne doit saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. La portée de l'art. 97 al. 2 LP se réduit à prescrire à l'office de ne pas continuer la saisie, exécutée en choisissant les droits patrimoniaux dans l'ordre fixé par l'art. 95 LP, dès qu'elle porte sur suffisamment de droits patrimoniaux pour couvrir, selon son estimation, le (les) poursuivant(s) participant à la saisie; en revanche, l'art. 97 al. 2 LP ne permet pas qu'il soit dérogé à l'ordre de saisie (GILLIERON, op. cit.,

n. 32 et 35 ad art. 97 LP). 2.3 En l'espèce, les créances en poursuite participant à la série litigieuse comportent celle de la plaignante de 76'124 fr. 70 et celle de l'administration fiscale de 11'181 fr. 30. L'Office a, à juste titre, saisi la créance du débiteur envers Z______ Sàrl de 50'000 fr.; cette saisie n'est contestée par aucune des parties. L'Office a également saisi toute somme supérieure de 3'422 fr. 65 par mois versée par l'employeur du débiteur, ce qui représente, au vu du salaire mensuel de ce

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A/550/2014-CS dernier de 8'260 fr. 35, un montant d'environ 4'800 fr. par mois. Compte tenu du montant de 50'000 fr., les montants en poursuite seront couverts après huit mois de saisie du salaire. Le compte de l'intimé auprès de la banque RAIFFEISEN présentait en octobre 2013 un solde de 27'432 fr. 47. Il aurait ainsi également été loisible à l'Office de saisir ce compte et de limiter d'emblée la durée de la saisie de salaire à trois mois. Une telle manière de procéder se serait toutefois révélée particulièrement invasive pour le débirentier. Or, les saisies opérées par l'Office permettent également de couvrir les créances en poursuite, dans un délai de quelques mois seulement, et laissent au débiteur la libre disposition de son compte, ce qui lui laisse la possibilité de faire face à des dépenses extraordinaires ponctuelles indispensables. La solution choisie par l'Office ne met nullement en péril le recouvrement des sommes déduites en poursuite. En particulier, il n'a pas été rendu vraisemblable que le débirentier cherchait à quitter son emploi; aucun élément nouveau n'a été apporté à cet égard par la crédirentière à la suite du jugement du Tribunal de première instance, qui expose les motifs pour lesquels ce risque doit être considéré comme n'étant pas rendu vraisemblable. Par ailleurs, l'ordre prescrit par l'art. 95 al. 1 LP a été respecté; cette disposition n'impose pas de saisir prioritairement les créances envers une institution bancaire, avant de procéder à la saisie de salaire, qui était d'ailleurs de toute manière nécessaire. Certes, la créance bancaire était immédiatement exigible. Toutefois, au moment de la saisie, les avoirs bancaires étaient frappés d'un séquestre. Il n'apparaissait donc pas opportun de saisir prioritairement ces avoirs, dont l'utilisation effective pour couvrir les créances participant à la série litigieuse demeurait incertaine. En conclusion, la solution choisie par l'Office ménage dans une mesure admissible les intérêts du débiteur et tient dûment compte de ceux de la créancière. Il n'apparaît pas non plus que l'Office ait outrepassé son pouvoir d'appréciation. Par conséquent, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/550/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 février 2014 par Mme M______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx04 M. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.