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DCSO/95/2011

Genf · 2011-01-17 · Français GE

Résumé: La poursuivante n'a pas indiqué dans sa réquisition de poursuite le domicile de la poursuivie mais celui de la société anonyme dont elle est directrice. Elle n'a pas démontré que les conditions d'application de l'art. 50 al. 2 LP seraient réalisées. Faute d'un for à Genève, l'art. 66 LP n'est pas applicable.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

E. 1.2 Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite constitue une mesure sujette à plainte et la poursuivante a qualité pour agir par cette voie.

Sa plainte a été déposée dans le délai prescrit et satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP).

Elle sera donc déclarée recevable.

E. 2 LP ; enfin, des fors spéciaux peuvent encore exister dans trois cas : for de séquestre, for de la poursuite en réalisation de gage et for de la poursuite pour les dettes d'une indivision (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat n° 406). En l'espèce, il est constant qu'il n'existe ni for ordinaire ni for spécial à Genève.

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A/247/2011-AS Il s'ensuit que l'art. 66 LP, en particulier son al. 4 relatif à la notification par voie édictale, n'est, faute de for dans ce canton, pas applicable.

E. 2.1 Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l’art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c’est-à-dire son adresse au lieu où il a son domicile ou au lieu où il se trouve s'il n'a pas de domicile fixe (art. 48 LP). L'adresse exacte du poursuivi n'est autre que l'adresse postale si elle correspond au domicile réel. Cette indication est indispensable à une désignation "claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité" et l'office des poursuites doit refuser de donner suite à la réquisition si cette indication manque Lors de l’établissement des commandements de payer, l’office n’a pas à vérifier systématiquement l’adresse et les autres mentions que le poursuivant fait figurer sur la réquisition de poursuite. Il doit cependant vérifier qu’il est compétent pour établir et notifier le commandement de payer (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n°s 23, 33 et 40 et ad art. 69 nos 30-31 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio ; ATF 120 III 60 consid. 2 ; DCSO/186/2010 du 15 avril 2010). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).

E. 2.2 En l'espèce, la plaignante n'a pas indiqué dans sa réquisition de poursuite le domicile de la poursuivie, mais celui de la société, sise à Genève, dont elle est directrice.

Force est en conséquence de retenir que cet acte n'est pas conforme aux exigences rappelées ci-dessus.

E. 2.3 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite contre le poursuivi. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) et un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).

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A/247/2011-AS

E. 2.3.1 A l'appui de sa plainte, la plaignante invoque l'art. 50 al. 2 LP. Aux termes de cette disposition, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984 p. 245 ss, 246; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 50 n. 40). L'élection doit se rapporter à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé (ATF 119 III 54 consid. 2e; 107 III 53 consid. 4a; arrêt 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références citées). En l'occurrence, la plaignante - qui n'a pas fait mention de l'art. 50 al. 2 LP dans sa réquisition de poursuite -, ne produit aucune pièce permettant d'établir que, pour la créance objet de la poursuite considérée, la poursuivie aurait manifesté sa volonté de se soumettre à l'exécution forcée en Suisse. Il s'ensuit que la plaignante n'a pas démontré que les conditions posées à l'art. 50 al. 2 LP étaient réalisées.

E. 2.4 La plaignante soutient encore que, dans la mesure où le commandement de payer dirigé contre la société (poursuite n° 11 xxxx87 V) dont la poursuivie est directrice a pu être notifié à cette dernière, il existe un for de la poursuite à Genève et que la notification du commandement de payer dirigée contre celle-ci (poursuite n° 11 xxxx89 T) peut être effectuée à son lieu de travail, le cas échéant, par voie de publication. Or, elle confond manifestement les notions de for de la poursuite et de lieu de notification des actes de poursuites, qui ne sont pas identiques et ne coïncident pas forcément.

E. 2.4.1 Comme il vient d'être rappelé, l'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite contre le poursuivi. Si le débiteur est domicilié en Suisse, le for ordinaire est à son domicile personnel civil (art. 46 LP) ; si le débiteur n'a pas de domicile fixe, ni en Suisse, ni à l'étranger, le for est au lieu où il se trouve, c'est-à-dire au lieu de sa résidence (art. 48 LP) ; si le débiteur est domicilié à l'étranger, il ne peut être poursuivi en Suisse, sous réserve des deux exceptions prévues aux art. 50 al. 1 et

E. 3 Infondée, la plainte doit être rejetée.

* * * * *

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A/247/2011-AS

PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 janvier 2011 par A______ LTD contre le refus de l'Office des poursuites de donner suite à la réquisition de poursuite n° 11 xxxx89 T. Au fond : La rejette. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/247/2011-AS DCSO/95/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2011

Plainte 17 LP (A/247/2011-AS) formée en date du 27 janvier 2011 par A______ LTD, élisant domicile en l'étude de Me Thierry ADOR, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ LTD c/o Me Thierry ADOR, avocat Avenue Krieg 44 Case postale 45 1211 Genève 17.

- Office des poursuites.

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A/247/2011-AS EN FAIT A. Le 4 janvier 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré quatre réquisitions de poursuite dirigée par A______ LTD contre M. S______ (poursuite n° 11 xxxx86 W), G______ SA (poursuite n° 11 xxxx87 V), M. A______ (poursuite n° 11 xxxx88 U) et Mme D______ (poursuite n° 11 xxxx89 T), pris conjointement et solidairement.

L'acte dirigé contre Mme D______ mentionne : "p.a. Directrice de G______ SA, rue C______ xx, Genève".

Par décision du 17 janvier 2011, l'Office a informé A______ LTD qu'il ne pouvait pas donner suite à sa réquisition de poursuite n° 11 xxxx89 T et ajoutait : "L'adresse personnelle du débiteur doit être indiquée dans la réquisition, ne serait-ce que pour permettre à l'Office de constater sa compétence territoriale (art. 46 LP). L'adresse professionnelle n'a qu'une valeur subsidiaire pour permettre la notification des actes de poursuite au débiteur si celui-ci ne peut être atteint à son domicile privé". B. Par acte déposé auprès du greffe de l'Autorité de surveillance le 27 janvier 2011, A______ LTD a formé plainte contre cette décision et conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office de notifier sans délai la poursuite n° 11 xxxx89 T à l'adresse de G______ SA, xx, rue C______ à Genève. Elle soutient que Mme D______ étant poursuivie conjointement et solidairement avec la société dont elle est directrice, l'Office aurait dû faire application de l'art. 50 al. 2 LP pour fonder sa compétence ratione loci.

L'Office conclut au rejet de la plainte.

Le 23 février 2010, A______ LTD a transmis à l'Autorité de céans copie du courrier qu'il adressait à l'Office, lequel "apporte des éléments pertinents au traitement de la plainte LP".

Dans ce courrier, A______ LTD relève que le commandement de payer, (poursuite n° 11 xxxx87 V dirigée contre G______ SA) a été notifié le 3 février 2011 à Mme D______, présente dans les locaux de la société. Elle demande en conséquence à l'Office de considérer qu'il existait bien un for de la poursuite à Genève et, s'il n'était pas en mesure de notifier le commandement de payer dirigé contre Mme D______, à l'adresse de G______ SA, de procéder par voie édictale conformément à l'art. 66 LP. C. Selon les données du Registre du commerce, Mme D______, domiciliée à A______, I______, est directrice, avec signature individuelle, de G______ SA.

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A/247/2011-AS EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite constitue une mesure sujette à plainte et la poursuivante a qualité pour agir par cette voie.

Sa plainte a été déposée dans le délai prescrit et satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP).

Elle sera donc déclarée recevable. 2. 2.1. Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l’art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c’est-à-dire son adresse au lieu où il a son domicile ou au lieu où il se trouve s'il n'a pas de domicile fixe (art. 48 LP). L'adresse exacte du poursuivi n'est autre que l'adresse postale si elle correspond au domicile réel. Cette indication est indispensable à une désignation "claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité" et l'office des poursuites doit refuser de donner suite à la réquisition si cette indication manque Lors de l’établissement des commandements de payer, l’office n’a pas à vérifier systématiquement l’adresse et les autres mentions que le poursuivant fait figurer sur la réquisition de poursuite. Il doit cependant vérifier qu’il est compétent pour établir et notifier le commandement de payer (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n°s 23, 33 et 40 et ad art. 69 nos 30-31 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio ; ATF 120 III 60 consid. 2 ; DCSO/186/2010 du 15 avril 2010). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).

2.2. En l'espèce, la plaignante n'a pas indiqué dans sa réquisition de poursuite le domicile de la poursuivie, mais celui de la société, sise à Genève, dont elle est directrice.

Force est en conséquence de retenir que cet acte n'est pas conforme aux exigences rappelées ci-dessus. 2.3. L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite contre le poursuivi. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) et un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).

- 4/6 -

A/247/2011-AS 2.3.1. A l'appui de sa plainte, la plaignante invoque l'art. 50 al. 2 LP. Aux termes de cette disposition, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984 p. 245 ss, 246; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 50 n. 40). L'élection doit se rapporter à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé (ATF 119 III 54 consid. 2e; 107 III 53 consid. 4a; arrêt 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références citées). En l'occurrence, la plaignante - qui n'a pas fait mention de l'art. 50 al. 2 LP dans sa réquisition de poursuite -, ne produit aucune pièce permettant d'établir que, pour la créance objet de la poursuite considérée, la poursuivie aurait manifesté sa volonté de se soumettre à l'exécution forcée en Suisse. Il s'ensuit que la plaignante n'a pas démontré que les conditions posées à l'art. 50 al. 2 LP étaient réalisées. 2.4. La plaignante soutient encore que, dans la mesure où le commandement de payer dirigé contre la société (poursuite n° 11 xxxx87 V) dont la poursuivie est directrice a pu être notifié à cette dernière, il existe un for de la poursuite à Genève et que la notification du commandement de payer dirigée contre celle-ci (poursuite n° 11 xxxx89 T) peut être effectuée à son lieu de travail, le cas échéant, par voie de publication. Or, elle confond manifestement les notions de for de la poursuite et de lieu de notification des actes de poursuites, qui ne sont pas identiques et ne coïncident pas forcément. 2.4.1. Comme il vient d'être rappelé, l'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite contre le poursuivi. Si le débiteur est domicilié en Suisse, le for ordinaire est à son domicile personnel civil (art. 46 LP) ; si le débiteur n'a pas de domicile fixe, ni en Suisse, ni à l'étranger, le for est au lieu où il se trouve, c'est-à-dire au lieu de sa résidence (art. 48 LP) ; si le débiteur est domicilié à l'étranger, il ne peut être poursuivi en Suisse, sous réserve des deux exceptions prévues aux art. 50 al. 1 et 2 LP ; enfin, des fors spéciaux peuvent encore exister dans trois cas : for de séquestre, for de la poursuite en réalisation de gage et for de la poursuite pour les dettes d'une indivision (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat n° 406). En l'espèce, il est constant qu'il n'existe ni for ordinaire ni for spécial à Genève.

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A/247/2011-AS Il s'ensuit que l'art. 66 LP, en particulier son al. 4 relatif à la notification par voie édictale, n'est, faute de for dans ce canton, pas applicable. 3. Infondée, la plainte doit être rejetée.

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A/247/2011-AS

PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 janvier 2011 par A______ LTD contre le refus de l'Office des poursuites de donner suite à la réquisition de poursuite n° 11 xxxx89 T. Au fond : La rejette. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.