Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'annulation de la notification d'un commandement de payer et des actes de poursuite subséquents. Déposée dans les dix jours dès connaissance de la décision du 4 février 2016 (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
E. 2 La plainte de l'intimée du 27 janvier 2016 ayant été retirée, il n'y a plus lieu de statuer sur sa recevabilité ni d'ordonner sa jonction avec la présente procédure.
E. 3 Demeure litigieuse la question de savoir si la notification du commandement de payer querellé a été valablement opérée.
E. 3.1 Selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une société anonyme, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir notamment à un membre de l'administration. La capacité des représentants à recevoir une poursuite trouve toutefois sa limite dans le conflit d'intérêts qui peut survenir (JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, 2005, n. 12 ad art. 65). Le représentant désigné doit être capable de se prononcer valablement sur l'existence ou l'inexistence de la dette, respectivement offrir une garantie suffisante pour la communication de l'acte de poursuite à la personne apte à se prononcer (ATF 45 III 27 = JdT 1919 II 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du
E. 3.2 En l'espèce, la notification du commandement de payer n'était pas conforme à l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP puisqu'elle a été effectuée en mains d'une employée de la plaignante, sans que l'Office se soit assuré que celle-ci offre des garanties suffisantes qu'elle communiquera l'acte à un représentant de l'intimée apte à se prononcer à cet égard. Par ailleurs, s'il ressort de la procédure que le commandement de payer a été transmis à l'intimée, il n'est pas possible de déterminer la date de réception du commandement de payer par l'intimée. Son administrateur M. A______ – au demeurant désigné par la poursuivante dans sa réquisition de poursuite comme représentant de l'intimée – fait, certes, dans son courrier du 20 octobre 2015 référence à "des poursuites" intentées par la plaignante. Ce courrier ne permet cependant de savoir ni qui auprès de l'intimée a réceptionné l'acte ni quand cette réception aurait eu lieu. Il n'est ainsi pas possible de vérifier si la notification était régulière ni de déterminer la date à partir de laquelle le délai d'opposition a commencé à courir. Au vu de ces éléments, l'Office a, à juste titre, annulé les actes de poursuites effectués dans la poursuite n° 15 xxxx85 C. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/398/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par C______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 4 février 2016 annulant la notification des actes de la poursuite n° 15 xxxx85 C. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOFP
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 8 avril 2014 consid. 4.2.3). Lorsqu'un acte de poursuite est notifié à un
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A/398/2016-CS représentant qui se trouve en conflit d'intérêts avec la société débitrice, la notification est irrégulière. Elle doit être annulée et répétée si le représentant n'a pas fait opposition et n'a pas transmis l'acte de poursuite à un autre représentant de la société poursuivie (ATF 45 III 27 = JdT 1919 II 60; GILLIÉRON, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 17 ad art. 65; DCSO/328/2004 du 10 juin 2004 consid. 3c). En outre, le délai pour former opposition au commandement de payer commence à courir dès la prise de connaissance effective de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les références citées; JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand LP, 2005, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées). Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; DCSO/327/2007; GILLIERON, op. cit., n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/398/2016-CS DCSO/94/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2016 Plainte 17 LP (A/398/2015-CS) formée en date du 8 février 2016 par C______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2016 à :
- C______ SA.
- G______ SA.
- Office des poursuites.
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A/398/2016-CS EN FAIT A.
a. Le 17 août 2015, C______ SA, dont le siège se situe xx, rue X______ à Genève, a requis la poursuite de G______ SA, "p.a. M. A______, administrateur, xx, rue L______ à Genève".
b. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a rectifié l'adresse en retenant celle ressortant du registre du commerce, à savoir xx, rue X______ à Genève.
c. Le 10 octobre 2015, le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx85 C a été notifié en mains de Mme B______, employée de C______ SA. Aucune opposition n'y a été formée.
d. La poursuivie a transféré son siège le 26 octobre 2015 au xx, boulevard Z______ à Genève.
e. Le 26 janvier 2016, l'Office a notifié la commination de faillite à G______ SA, à sa nouvelle adresse, la continuation de la poursuite ayant été requise, à cette adresse, le 21 décembre 2015.
f. G______ SA a formé plainte, le 27 janvier 2016, contre la commination de faillite (A/293/2016). Le même jour, elle a également formé opposition tardive auprès de l'Office.
g. Le 4 février 2016, l'Office a annulé la notification du commandement de payer, la réquisition de continuer la poursuite ainsi que la commination de faillite, au motif que le conflit d'intérêts interdisait à la poursuivante de représenter la poursuivie dans la présente poursuite. Le commandement de payer devait donc être à nouveau notifié à l'adresse xx, boulevard Z______ à Genève.
h. Le 12 février 2016, la Chambre de céans a rayé la cause du rôle, la poursuivie ayant retiré sa plainte compte tenu de la décision précitée de l'Office. B. Par plainte déposée le 8 février 2016 auprès de la Chambre de surveillance, C______ SA demande l'annulation de la décision du 4 février 2016 et la confirmation de la validité de l'ensemble des actes de poursuites accomplis dans la poursuite n° 15 xxx85 C. Subsidiairement, elle sollicite le rejet de la plainte formée par G______ SA. Elle soutient que la notification du commandement de payer était valable, dès lors qu'elle était intervenue auprès d'un représentant autorisé de la débitrice. En outre, le jour de la notification du commandement de payer, la plaignante l'avait transmis, scanné, par courriel à G______ SA. Ainsi, il était hautement vraisemblable que la poursuivie en avait connaissance le 5 octobre 2015. La plaignante produit, en outre, un courrier du 20 octobre 2015 de l'administrateur de
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A/398/2016-CS l'intimée à la plaignante, dans lequel elle indique "vous avez mis la société G______ SA aux poursuites pour des factures irréelles ce qui me paraît inadmissible". Partant, au plus tard le 20 octobre 2015, la débitrice connaissait l'existence de la poursuite. Elle aurait donc dû former opposition au plus tard dans les 10 jours dès cette date. G______ SA conclut au rejet de la plainte. L'Office s'en rapporte à justice. Il expose qu'au vu du conflit d'intérêts entre le représentant de l'intimée et la poursuivante, la notification du commandement de payer aurait dû être confiée à un notificateur externe, capable de vérifier que l'acte soit remis à une personne habilitée à le recevoir. Ce n'était que dans le cadre de la présente procédure que l'Office avait appris que le commandement de payer avait été transmis à l'intimée le 5 octobre 2015. Les délais pour former opposition et plainte étaient depuis lors échus. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'annulation de la notification d'un commandement de payer et des actes de poursuite subséquents. Déposée dans les dix jours dès connaissance de la décision du 4 février 2016 (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. La plainte de l'intimée du 27 janvier 2016 ayant été retirée, il n'y a plus lieu de statuer sur sa recevabilité ni d'ordonner sa jonction avec la présente procédure. 3. Demeure litigieuse la question de savoir si la notification du commandement de payer querellé a été valablement opérée. 3.1 Selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une société anonyme, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir notamment à un membre de l'administration. La capacité des représentants à recevoir une poursuite trouve toutefois sa limite dans le conflit d'intérêts qui peut survenir (JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, 2005, n. 12 ad art. 65). Le représentant désigné doit être capable de se prononcer valablement sur l'existence ou l'inexistence de la dette, respectivement offrir une garantie suffisante pour la communication de l'acte de poursuite à la personne apte à se prononcer (ATF 45 III 27 = JdT 1919 II 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.2.3). Lorsqu'un acte de poursuite est notifié à un
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A/398/2016-CS représentant qui se trouve en conflit d'intérêts avec la société débitrice, la notification est irrégulière. Elle doit être annulée et répétée si le représentant n'a pas fait opposition et n'a pas transmis l'acte de poursuite à un autre représentant de la société poursuivie (ATF 45 III 27 = JdT 1919 II 60; GILLIÉRON, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 17 ad art. 65; DCSO/328/2004 du 10 juin 2004 consid. 3c). En outre, le délai pour former opposition au commandement de payer commence à courir dès la prise de connaissance effective de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les références citées; JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand LP, 2005, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées). Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; DCSO/327/2007; GILLIERON, op. cit., n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 3.2 En l'espèce, la notification du commandement de payer n'était pas conforme à l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP puisqu'elle a été effectuée en mains d'une employée de la plaignante, sans que l'Office se soit assuré que celle-ci offre des garanties suffisantes qu'elle communiquera l'acte à un représentant de l'intimée apte à se prononcer à cet égard. Par ailleurs, s'il ressort de la procédure que le commandement de payer a été transmis à l'intimée, il n'est pas possible de déterminer la date de réception du commandement de payer par l'intimée. Son administrateur M. A______ – au demeurant désigné par la poursuivante dans sa réquisition de poursuite comme représentant de l'intimée – fait, certes, dans son courrier du 20 octobre 2015 référence à "des poursuites" intentées par la plaignante. Ce courrier ne permet cependant de savoir ni qui auprès de l'intimée a réceptionné l'acte ni quand cette réception aurait eu lieu. Il n'est ainsi pas possible de vérifier si la notification était régulière ni de déterminer la date à partir de laquelle le délai d'opposition a commencé à courir. Au vu de ces éléments, l'Office a, à juste titre, annulé les actes de poursuites effectués dans la poursuite n° 15 xxxx85 C. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/398/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par C______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 4 février 2016 annulant la notification des actes de la poursuite n° 15 xxxx85 C. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOFP
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.