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DCSO/92/2016

Genf · 2015-11-02 · Français GE

Résumé: Assiette du séquestre.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

La plainte doit être motivée (art. 9 al. 2 LaLP; art. 65 al. 2 LPA), en ce sens qu'elle doit comporter une critique intelligible et explicite de la mesure attaquée (ERARD, in CR LP, n° 33 ad art. 17 LP). La motivation doit ressortir de la plainte elle-même, le plaignant ne pouvant se contenter d'une référence ou d'un renvoi à des pièces ou à des écritures déposées dans des procédures antérieures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 cons. 4.2.1, avec références).

E. 1.2 En l'occurrence, la plainte a été formée en temps utile devant l'autorité compétente pour en connaître par une partie touchée dans ses intérêts

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A/4476/2015-CS juridiquement protégés. Elle respecte la forme écrite et vise une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie.

Dans la mesure où, en relation avec la motivation de sa plainte, la plaignante se borne à renvoyer à une précédente procédure, son procédé n'est pas admissible. La plainte comporte toutefois une motivation, sommaire mais suffisante, dès lors que la plaignante dénonce "l'exorbitance du montant séquestré par rapport à la créance invoquée".

Elle est donc recevable.

E. 2 La plaignante critique la fixation par l'Office de l'assiette du séquestre.

E. 2.1 Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit – respectivement ne séquestre – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Felix C. MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, n° 7 ad art. 275 LP).

Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce (DCSO/117/2009 cons. 2b à 2d) – de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Michel OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111).

Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 cons. 4.b.aa; 73 III 133; GILLIERON, Commentaire, n° 95 ad art. 275 LP).

Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens

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A/4476/2015-CS séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Markus ZOPFI, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 97 LP; Nicolas DE GOTTRAU, in CR LP, n° 18 ad art. 97 LP, avec les références citées).

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, les créances pour lesquelles le séquestre a été ordonné s'élèvent à 1'852 frs. et 200 frs. en capital. Les frais de l'ordonnance de séquestre se sont élevés à 200 frs. et ceux de l'exécution du séquestre à 169 frs. 90.

Selon l'ordonnance de séquestre, les créances invoquées portent intérêt au taux de 5% l'an à compter du 1er mai 2015 pour celle de 1'852 frs. et à compter du 1er juin 2015 pour celle de 200 frs. Les intérêts courus au moment de l'exécution du séquestre, soit le 10 novembre 2015, atteignaient donc 48 frs. 87 pour la première ([1'852 frs. × 5%] × 190 jours/360 jours) et 4 frs. 44 pour la seconde ([200 frs. × 5%] × 160 jours/360 jours). Pour comptabiliser les intérêts futurs, l'Office est – conformément à sa pratique (OCHSNER, op. cit., p. 111) – parti de l'idée que la poursuite en validation de séquestre et ses divers incidents, parmi lesquels la procédure en reconnaissance de dette, pourraient durer dix ans. Compte tenu des circonstances concrètes du cas d'espèce, et en particulier du fait que la question sur laquelle s'opposent les parties est essentiellement de nature juridique et que la procédure au fond les opposant ne devrait donc pas nécessiter des mesures probatoires de longue durée, telles que l'envoi de commissions rogatoires à l'étranger, cette durée paraît excessive et sera ramenée à sept ans. Les intérêts futurs devant être pris en considération sont ainsi de 648 frs. 20 pour la première créance (1'852 frs. × 5% × 7) et de 70 frs. (200 frs. × 5% × 7) pour la seconde. La somme des intérêts à prendre en compte est ainsi de 771 frs. 50 (48 frs. 87 + 4 frs. 44 + 648 frs. 20 + 70 frs.).

Au titre des frais de poursuite, l'Office a pris en considération, outre des "frais de l'office" non précisés – et non critiqués – de 16 frs. 75, un montant de 10'000 frs. au titre d' "éventuels frais de procédure opposition et mainlevée". Dans la mesure où, comme relevé ci-dessus, seuls les frais relatifs à une procédure sommaire de mainlevée doivent être pris en compte pour fixer l'assiette du séquestre, cette dernière somme paraît exagérée. Pour une valeur litigieuse inférieure à 10'000 frs., l'émolument perçu dans le cadre d'une telle procédure ne devrait pas excéder 300 frs. pour la première instance (art. 48 OELP) et 450 frs. pour la seconde instance (art. 61 al. 1 OELP). En cas de recours au Tribunal fédéral, les frais seront également fixés en fonction – notamment – de la valeur litigieuse (art. 66 al. 2 LTF), de telle sorte qu'ils ne devraient pas excéder 1'000 frs. Sous certaines conditions (art. 95 al. 3 let. b et c CPC et art. 68 al. 2 LTF), l'intimé pourrait également prétendre à l'octroi de dépens en première et deuxième instance cantonale ainsi que devant le Tribunal fédéral : un réserve d'environ 3'000 frs. à ce titre parait toutefois suffisante au regard, une fois encore, de la faible valeur litigieuse. Les frais de poursuite au sens de l'art. 97 al. 2 LP peuvent ainsi être

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A/4476/2015-CS évalués à 5'000 frs. (16 frs. 75 + 300 frs. + 450 frs. + 1'000 frs. + 3'000 frs. = 4'766 frs. 75, arrondis à 5'000 frs.).

L'assiette du séquestre pouvait ainsi raisonnablement être fixée à un montant de 8'200 frs. (1'852 frs. + 200 frs. + 200 frs. + 169 frs. 90 + 771 frs. 50 + 5'000 frs. = 8'193 frs. 40, arrondis à 8'200 frs.). En l'arrêtant à une somme de 13'348 frs. 05, supérieure de plus de 60% à ce montant, l'Office a excédé son pouvoir d'appréciation. La plainte doit dès lors être admise. L'assiette du séquestre sera nouvellement fixée à 8'200 frs.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4476/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 décembre 2015 par Mme F______ contre le procès-verbal de séquestre n° 15 xxxxx7 G, en tant que celui-ci fixe l'assiette du séquestre. Au fond : L'admet. Fixe à 8'200 frs. l'assiette du séquestre. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4476/2015-CS DCSO/92/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2016 Plainte 17 LP (A/4476/2015-CS) formée en date du 21 décembre 2015 par Mme F______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Marie FAIVRE, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2016 à :

- Mme F______ c/o Me Jean-Marie FAIVRE, avocat Rue de la Rôtisserie 2 Case postale 3809 1211 Genève 3.

- M. R______ France.

- Office des poursuites.

- 2/7 -

A/4476/2015-CS EN FAIT A.

a. Sur requête de M. R______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), par ordonnance du 2 novembre 2015, a ordonné le séquestre au préjudice de Mme F______, à hauteur des montants de 1'852 frs. avec intérêts au taux de 5% à compter du 1er mai 2015 et de 200 frs. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er juin 2015, des avoirs détenus par cette dernière auprès d'UBS SA ainsi que du salaire qu'elle percevait de P______.

b. L'ordonnance de séquestre a été communiquée le 2 novembre 2015 à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), qui a avisé le même jour les tiers débiteurs du séquestre des créances dont la débitrice séquestrée disposait à leur encontre. La débitrice séquestrée a été entendue le 10 novembre 2015 dans les locaux de l'Office.

c. Le procès-verbal de séquestre a été adressé le 10 décembre 2015 aux parties et reçu le lendemain, 11 décembre 2015, par la débitrice séquestrée. Il en résulte que le séquestre avait porté sur la quotité saisissable du salaire de la débitrice séquestrée, arrêtée à 1'960 frs. par mois. La réponse donnée par UBS SA à l'avis au tiers débiteur ne permettait pas de savoir si le séquestre avait ou non porté, et si oui à hauteur de quel montant, en mains de cette dernière. L'assiette du séquestre a été fixée par l'Office à 13'348 frs. 05, les parties étant dès lors informées que le séquestre serait levé dès que ce montant aurait été encaissé.

d. Le 18 décembre 2015, M. R______ a introduit devant le Tribunal une action en paiement par laquelle il conclut à la condamnation de Mme F______ à lui verser les montants de 1'852 frs. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er mai 2015 – au titre de remboursement d'une part d'allocations familiales lui revenant – et de 372 frs. 30 – au titre de remboursement des frais d'un précédent séquestre. Il indique expressément dans sa demande que celle-ci valide le séquestre obtenu le 2 novembre 2015.

e. Le 18 janvier 2016, les montants en possession de l'Office ont atteint 15'025 frs. 10. L'assiette du séquestre étant ainsi entièrement couverte, les séquestres en mains d'UBS SA et de l'employeur de Mme F______ ont été levés et le trop-perçu a été restitué à cette dernière. B.

a. Par acte adressé le 21 décembre 2015 à la Chambre de surveillance, Mme F______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'exécution du séquestre, concluant à l'annulation de la décision de l'Office fixant à 13'348 frs. 05 l'assiette du séquestre. Se référant à l'argumentation développée et aux écritures déposées dans le cadre d'une précédente procédure de plainte opposant les mêmes

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A/4476/2015-CS parties sur la même question (A/2958/2015), elle considère le montant séquestré comme "exorbitant" en relation avec les créances invoquées.

b. Dans ses observations datées du 11 janvier 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte. L'assiette du séquestre avait été fixée en considération des créances invoquées (2'252 frs.), des intérêts sur ces créances pendant une période de dix ans (1'079 frs. 30), des frais de l'Office (16 frs. 75) et des frais prévisibles d'éventuelles procédures d'opposition et de mainlevée (10'000 frs.).

c. Par détermination datée du 26 janvier 2016, M. R______ a lui aussi conclu au rejet de la plainte.

d. Les observations de l'Office et de l'intimé ont été communiquées par pli du 27 janvier 2016 à la plaignante, qui n'a pas réagi. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

La plainte doit être motivée (art. 9 al. 2 LaLP; art. 65 al. 2 LPA), en ce sens qu'elle doit comporter une critique intelligible et explicite de la mesure attaquée (ERARD, in CR LP, n° 33 ad art. 17 LP). La motivation doit ressortir de la plainte elle-même, le plaignant ne pouvant se contenter d'une référence ou d'un renvoi à des pièces ou à des écritures déposées dans des procédures antérieures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 cons. 4.2.1, avec références).

1.2 En l'occurrence, la plainte a été formée en temps utile devant l'autorité compétente pour en connaître par une partie touchée dans ses intérêts

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A/4476/2015-CS juridiquement protégés. Elle respecte la forme écrite et vise une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie.

Dans la mesure où, en relation avec la motivation de sa plainte, la plaignante se borne à renvoyer à une précédente procédure, son procédé n'est pas admissible. La plainte comporte toutefois une motivation, sommaire mais suffisante, dès lors que la plaignante dénonce "l'exorbitance du montant séquestré par rapport à la créance invoquée".

Elle est donc recevable. 2. La plaignante critique la fixation par l'Office de l'assiette du séquestre.

2.1 Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit – respectivement ne séquestre – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Felix C. MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, n° 7 ad art. 275 LP).

Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce (DCSO/117/2009 cons. 2b à 2d) – de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Michel OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111).

Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 cons. 4.b.aa; 73 III 133; GILLIERON, Commentaire, n° 95 ad art. 275 LP).

Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens

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A/4476/2015-CS séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Markus ZOPFI, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 97 LP; Nicolas DE GOTTRAU, in CR LP, n° 18 ad art. 97 LP, avec les références citées).

2.2 Dans le cas d'espèce, les créances pour lesquelles le séquestre a été ordonné s'élèvent à 1'852 frs. et 200 frs. en capital. Les frais de l'ordonnance de séquestre se sont élevés à 200 frs. et ceux de l'exécution du séquestre à 169 frs. 90.

Selon l'ordonnance de séquestre, les créances invoquées portent intérêt au taux de 5% l'an à compter du 1er mai 2015 pour celle de 1'852 frs. et à compter du 1er juin 2015 pour celle de 200 frs. Les intérêts courus au moment de l'exécution du séquestre, soit le 10 novembre 2015, atteignaient donc 48 frs. 87 pour la première ([1'852 frs. × 5%] × 190 jours/360 jours) et 4 frs. 44 pour la seconde ([200 frs. × 5%] × 160 jours/360 jours). Pour comptabiliser les intérêts futurs, l'Office est – conformément à sa pratique (OCHSNER, op. cit., p. 111) – parti de l'idée que la poursuite en validation de séquestre et ses divers incidents, parmi lesquels la procédure en reconnaissance de dette, pourraient durer dix ans. Compte tenu des circonstances concrètes du cas d'espèce, et en particulier du fait que la question sur laquelle s'opposent les parties est essentiellement de nature juridique et que la procédure au fond les opposant ne devrait donc pas nécessiter des mesures probatoires de longue durée, telles que l'envoi de commissions rogatoires à l'étranger, cette durée paraît excessive et sera ramenée à sept ans. Les intérêts futurs devant être pris en considération sont ainsi de 648 frs. 20 pour la première créance (1'852 frs. × 5% × 7) et de 70 frs. (200 frs. × 5% × 7) pour la seconde. La somme des intérêts à prendre en compte est ainsi de 771 frs. 50 (48 frs. 87 + 4 frs. 44 + 648 frs. 20 + 70 frs.).

Au titre des frais de poursuite, l'Office a pris en considération, outre des "frais de l'office" non précisés – et non critiqués – de 16 frs. 75, un montant de 10'000 frs. au titre d' "éventuels frais de procédure opposition et mainlevée". Dans la mesure où, comme relevé ci-dessus, seuls les frais relatifs à une procédure sommaire de mainlevée doivent être pris en compte pour fixer l'assiette du séquestre, cette dernière somme paraît exagérée. Pour une valeur litigieuse inférieure à 10'000 frs., l'émolument perçu dans le cadre d'une telle procédure ne devrait pas excéder 300 frs. pour la première instance (art. 48 OELP) et 450 frs. pour la seconde instance (art. 61 al. 1 OELP). En cas de recours au Tribunal fédéral, les frais seront également fixés en fonction – notamment – de la valeur litigieuse (art. 66 al. 2 LTF), de telle sorte qu'ils ne devraient pas excéder 1'000 frs. Sous certaines conditions (art. 95 al. 3 let. b et c CPC et art. 68 al. 2 LTF), l'intimé pourrait également prétendre à l'octroi de dépens en première et deuxième instance cantonale ainsi que devant le Tribunal fédéral : un réserve d'environ 3'000 frs. à ce titre parait toutefois suffisante au regard, une fois encore, de la faible valeur litigieuse. Les frais de poursuite au sens de l'art. 97 al. 2 LP peuvent ainsi être

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A/4476/2015-CS évalués à 5'000 frs. (16 frs. 75 + 300 frs. + 450 frs. + 1'000 frs. + 3'000 frs. = 4'766 frs. 75, arrondis à 5'000 frs.).

L'assiette du séquestre pouvait ainsi raisonnablement être fixée à un montant de 8'200 frs. (1'852 frs. + 200 frs. + 200 frs. + 169 frs. 90 + 771 frs. 50 + 5'000 frs. = 8'193 frs. 40, arrondis à 8'200 frs.). En l'arrêtant à une somme de 13'348 frs. 05, supérieure de plus de 60% à ce montant, l'Office a excédé son pouvoir d'appréciation. La plainte doit dès lors être admise. L'assiette du séquestre sera nouvellement fixée à 8'200 frs. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4476/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 décembre 2015 par Mme F______ contre le procès-verbal de séquestre n° 15 xxxxx7 G, en tant que celui-ci fixe l'assiette du séquestre. Au fond : L'admet. Fixe à 8'200 frs. l'assiette du séquestre. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.