Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que le commandement de payer ou la commination de faillite.
La présente plainte répond aux exigences de délai et de forme (art. 17 al. 2 LP, art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA). Elle est donc recevable.
E. 2.1 Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012,
p. 59).
Le débiteur qui entend contester ou faire suspendre la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires.
E. 2.2 En l'espèce, le plaignant fait valoir avoir déposé une action en complément et modification du jugement de divorce qui lui permettrait d'invoquer la compensation, d'une part. D'autre part, il expose qu'il n'a pas les moyens nécessaires pour satisfaire la poursuivante.
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A/562/2014-CS
Dans la mesure où ces questions ont trait à l'existence de la créance poursuivie, respectivement à la solvabilité du plaignant, elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre de surveillance; elles ne peuvent donc être examinées dans la présente décision.
E. 2.3 La restitution du délai en matière de procédure de mainlevée, incident de la poursuite permettant de dire si celle-ci peut continuer ou non, ayant été définitivement rejetée, seule doit être examinée la validité de la notification de la commination de faillite.
En l'espèce, le plaignant ne fait valoir aucun grief à cet égard. Dans la mesure où il est inscrit au registre du commerce en tant que chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP) et que l'Office a écarté de la notification les créances ayant trait aux contributions d'entretien (art. 43 ch. 2 LP), l'Office a soumis la poursuite à juste titre à la voie de la faillite.
Le délai de quinze mois pour requérir la faillite à compter de la notification du commandement de payer est suspendu durant la procédure de mainlevée et durant la procédure de plainte à laquelle l'effet suspensif a été accordé le 14 avril 2014 (art. 166 al. 2 LP; ATF 136 III 152 consid. 4.1). Le commandement de payer a été notifié le 8 avril 2013 et la procédure d'exécution forcée suspendue du 14 juin 2013 au 13 décembre 2013 et du 14 avril 2014 au 21 janvier 2016, de sorte que celui-ci n'est pas périmé au sens de l'art. 166 al. 1 LP.
Mal fondée, la plainte sera rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * *
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A/562/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 février 2014 par M. F______ contre la commination de faillite, poursuite n° 13 xxxx89 N. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/562/2014-CS DCSO/79/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2016
Plainte 17 LP (A/562/2014-CS) formée en date du 24 février 2014 par M. F______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2016 à :
- M. F______.
- Mme F______ c/o Me Marco ROSSI, avocat SLRG Avocats Quai Gustave-Ador 2 1207 Genève.
- Office des poursuites.
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A/562/2014-CS EN FAIT A.
a. Dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx89 N requise par Mme F______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 8 avril 2013 à M. F______, domicilié avenue P______ xx, 12xx B______, un commandement de payer les sommes de (i) 56'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2008, de (ii) 94'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2009, de (iii) 250 fr. et de (iv) 400 fr. Celui-ci y fit opposition.
b. Le plaignant est inscrit au registre du commerce en raison individuelle F______ depuis le xx décembre 1990.
c. La poursuivante ayant obtenu la mainlevée définitive par jugement n° JTPI/16913/2013 du 13 décembre 2013 et ayant requis la continuation de la poursuite précitée, M. F______ s'est vu notifier le 14 février 2014 une commination de faillite s'agissant des chiffres 2 à 4 de la poursuite précitée, le chiffre 1 correspondant à un arriéré de contributions d'entretien. B.
a. Par acte expédié le 24 février 2014 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. F______ forme plainte contre ladite commination de faillite. Le plaignant conclut à l'effet suspensif dans l'attente d'une décision sur l'action en complément et en modification de jugement de divorce déposée le 26 mars 2013.
Il indique avoir déposé une requête de restitution de délai au jugement du 13 décembre 2013 sur mainlevée, ainsi qu'une action en complément et en modification de jugement de divorce. Le seul moyen à sa disposition pour obtenir l'argent réclamé par la poursuivante serait de procéder à la liquidation du régime matrimonial, plus particulièrement concernant un immeuble sis en France, la Cour ayant rejeté sa compétence sur ce point. Si le Tribunal devait faire droit à son action, il pourrait invoquer la compensation de la créance réclamée. En outre, à la suite d'une décision de l'OCAS, ses revenus seraient inférieurs à son minimum vital. De surcroît, en raison d'une procédure pénale et du remboursement d'arriérés de contributions d'entretien, il n'aurait plus les fonds lui permettant de rembourser la somme de 94'000 fr.
b. Mme F______ conclut à la continuation de la procédure de faillite. Elle allègue que le plaignant ne fait valoir aucun élément de droit ou de fait propre à la procédure de poursuite, mais relate uniquement des éléments y étant externes. Il est en outre manifeste que l'Office a respecté les règles de la LP et que la commination de faillite est justifiée.
c. Par ordonnance du 14 avril 2014, la Chambre de surveillance a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure en restitution de délai. L'instruction
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A/562/2014-CS de la présente cause a été reprise par ordonnance du 21 janvier 2016, la demande en restitution de délai ayant été définitivement rejetée par la Cour de justice par arrêt du 13 novembre 2015.
d. L'Office conclut au rejet de la plainte, la commination de faillite étant conforme au droit. Le commandement de payer ayant été notifié le 8 avril 2013, le jugement prononçant la mainlevée définitive le 13 décembre 2013 et la suspension de la procédure ayant été prononcée le 14 avril 2014, l'intimée est toujours en droit de requérir la faillite (art. 166 LP). EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que le commandement de payer ou la commination de faillite.
La présente plainte répond aux exigences de délai et de forme (art. 17 al. 2 LP, art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA). Elle est donc recevable. 2. 2.1 Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012,
p. 59).
Le débiteur qui entend contester ou faire suspendre la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires.
2.2 En l'espèce, le plaignant fait valoir avoir déposé une action en complément et modification du jugement de divorce qui lui permettrait d'invoquer la compensation, d'une part. D'autre part, il expose qu'il n'a pas les moyens nécessaires pour satisfaire la poursuivante.
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A/562/2014-CS
Dans la mesure où ces questions ont trait à l'existence de la créance poursuivie, respectivement à la solvabilité du plaignant, elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre de surveillance; elles ne peuvent donc être examinées dans la présente décision.
2.3 La restitution du délai en matière de procédure de mainlevée, incident de la poursuite permettant de dire si celle-ci peut continuer ou non, ayant été définitivement rejetée, seule doit être examinée la validité de la notification de la commination de faillite.
En l'espèce, le plaignant ne fait valoir aucun grief à cet égard. Dans la mesure où il est inscrit au registre du commerce en tant que chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP) et que l'Office a écarté de la notification les créances ayant trait aux contributions d'entretien (art. 43 ch. 2 LP), l'Office a soumis la poursuite à juste titre à la voie de la faillite.
Le délai de quinze mois pour requérir la faillite à compter de la notification du commandement de payer est suspendu durant la procédure de mainlevée et durant la procédure de plainte à laquelle l'effet suspensif a été accordé le 14 avril 2014 (art. 166 al. 2 LP; ATF 136 III 152 consid. 4.1). Le commandement de payer a été notifié le 8 avril 2013 et la procédure d'exécution forcée suspendue du 14 juin 2013 au 13 décembre 2013 et du 14 avril 2014 au 21 janvier 2016, de sorte que celui-ci n'est pas périmé au sens de l'art. 166 al. 1 LP.
Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
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A/562/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 février 2014 par M. F______ contre la commination de faillite, poursuite n° 13 xxxx89 N. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.