Résumé: C'est à bon droit que l'Office des poursuites n'a pas donné suite à l'ordonnance de séquestre en tant qu'elle visait une part de communauté d'un débiteur domicilié à l'étranger, même si le dernier domicile du défunt était en Suisse.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 31 janvier 2013 contre une décision rendue le 29 janvier 2013, la plainte a été interjetée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable.
2. 2.1 L'Office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), étant précisé que, pour ce faire, il ne reçoit de l'autorité de séquestre que l'ordonnance qu'elle rend, à l'exclusion de tout autre document et notamment la requête du créancier (OCHSNER, Exécution du séquestre, JT 2006 II p. 77 ss, 81). Les compétences de l'office des poursuites sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre – à savoir notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP) – ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 précité). Il est également admis que l'office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu de situation des actifs à séquestrer (REISER, BaK SchKG-II, 2ème éd., n. 24 ad art. 275 LP; OCHSNER, op. cit., JT 2006 II 82 et les références citées), laquelle n'est pas donnée lorsque le séquestre porte sur la part de communauté d'un héritier domicilié à l'étranger, lors même qu'un droit patrimonial faisant partie des biens communs est situé en Suisse et que le dernier
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A/379/2013-CS domicile du défunt était en Suisse (ATF 118 III 362 consid. 3c et 3d, JT 1994 II 78, précisé sur ce dernier point in arrêt du Tribunal fédéral 5A_628/2012 du 29 janvier 2013, consid. 3.1.2; DCSO/417/2010, publiée in BlSchK 2012 p. 29, consid. 2a). S'agissant de la régularité formelle de l'ordonnance, l'office des poursuites doit notamment contrôler que les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 LP y figurent et que les biens à séquestrer (art. 274 al. 2 ch. 4 LP) y sont désignés avec suffisamment de précision (ATF 129 III 203 consid. 2.3 i.f.; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., n. 120, p. 249; OCHSNER, op. cit., JT 2006 II 81). Les objets à séquestrer sont ainsi à spécifier avec la même précision que celle requise pour l'obtention de l'ordonnance de séquestre (art. 272 al. 1 ch. 3 LP; STOFFEL/CHABLOZ, CR-LP, n. 10 ad art. 274 LP). Les objets corporels (meubles ou immeubles, papiers-valeurs) peuvent généralement être désignés par une description et une indication précise de leur lieu de situation, si nécessaire par l'indication d'informations résultant du registre foncier ou d'autres registres. Quant aux créances, elles sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier ou du tiers débiteur (STOFFEL/CHABLOZ, CR-LP, n. 23 s. ad art. 272 LP). Le pouvoir d'examen de l'office des poursuites, tel que défini ci-dessus, entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 précité, consid. 6.1.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, force est de constater que les indications figurant dans l'ordonnance de séquestre quant aux droits du débiteur dans la succession de sa mère étaient insuffisantes, dès lors qu'elles ne correspondaient pas aux exigences déduites de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP et telles que rappelées ci-dessus. C'est donc à bon droit que l'Office n'y a pas donné suite. La décision de l'Office apparaît en outre conforme à la jurisprudence susrappelée du Tribunal fédéral relative à sa compétence pour séquestrer une part de communauté d'un débiteur domicilié à l'étranger (ATF 118 III 62 précité), cette jurisprudence s'appliquant aussi au cas où, comme en l'espèce, le dernier domicile du de cujus était en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_628/2012 précité, consid. 3.1.2). Il suit de là que la plainte, infondée, doit être rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/379/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 janvier 2013 par M. J______ contre la décision rendue le 29 janvier 2013 par l'Office des poursuites dans le cadre de l'exécution du séquestre n° 13 xxxx48 A. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/379/2013-CS DCSO/74/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MARS 2013
Plainte 17 LP (A/379/2013-CS) formée en date du 31 janvier 2013 par M. J______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- M. J______.
- M. P______.
- Office des poursuites.
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A/379/2013-CS EN FAIT A.
a. Par requête déposée au Tribunal de première instance le 28 janvier 2013, M. J______ a requis le séquestre, à hauteur de 6'592 fr. 50 et au titre d'une décision de taxation des honoraires du tuteur du 20 novembre 2012, des droits de M. P______, domicilié à X______(Haute-Savoie/France), dans la succession de feu sa mère, Mme P______, respectivement, si M. P______ était déjà entré en possession des biens successoraux de feu sa mère, du compte BCGe n° xxx.81.
b. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de première instance a fait droit à la requête. Sous la rubrique "objets à séquestrer", l'ordonnance indique ce qui suit:
"Droits de M. P______ dans la succession de Mme P______ à hauteur de 6'592.50 fr.
ou
Compte BCGE n° xxx.81, si M. P______ est entré en possession des biens successoraux de Mme P______".
c. Le 29 janvier 2013, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office), a décidé, de ne pas donner suite à l'ordonnance précitée dans la mesure où elle vise les "droits de M. P______ dans la succession de Mme P______ à hauteur de 6'592.50 fr.", le séquestre étant pour le surplus exécuté sur le compte BCGe n° xxx.81. A l'appui de sa décision, l'Office invoque le fait que l'ordonnance de séquestre ne contient pas d'indications quant aux lieux où la succession de feu Mme P______ a été ouverte et où se trouve la part revenant à M. P______ dans ladite succession. En l'absence de telles indications, l'Office se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter le séquestre. B.
a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 31 janvier 2013, M. J______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 29 janvier 2013, dont il demande l'annulation. Cela fait, il sollicite que l'Office soit invité à procéder au séquestre des droits de M. P______ dans la succession de feu Mme P______, décédée à Genève.
A l'appui de sa plainte, M. J______ allègue qu'il résultait clairement de sa requête de séquestre que Mme P______ était domiciliée à Genève. L'Office n'avait de toute façon aucune difficulté à consulter la Feuille d'Avis Officielle dans laquelle la décision d'interdiction de Mme P______ avait été publiée. L'adresse genevoise de cette dernière résultait également des pièces produites à
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A/379/2013-CS l'appui de la requête en séquestre. Rien n'empêchait dès lors l'Office de comprendre que le for successoral était genevois.
b. Dans son rapport du 22 février 2013, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
c. M. P______ n'a pas répondu dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la décision de l'office des poursuites relative à l'exécution du séquestre est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, créancier, a qualité pour contester par cette voie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013, consid. 6.1.1). 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 31 janvier 2013 contre une décision rendue le 29 janvier 2013, la plainte a été interjetée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable.
2. 2.1 L'Office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), étant précisé que, pour ce faire, il ne reçoit de l'autorité de séquestre que l'ordonnance qu'elle rend, à l'exclusion de tout autre document et notamment la requête du créancier (OCHSNER, Exécution du séquestre, JT 2006 II p. 77 ss, 81). Les compétences de l'office des poursuites sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre – à savoir notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP) – ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 précité). Il est également admis que l'office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu de situation des actifs à séquestrer (REISER, BaK SchKG-II, 2ème éd., n. 24 ad art. 275 LP; OCHSNER, op. cit., JT 2006 II 82 et les références citées), laquelle n'est pas donnée lorsque le séquestre porte sur la part de communauté d'un héritier domicilié à l'étranger, lors même qu'un droit patrimonial faisant partie des biens communs est situé en Suisse et que le dernier
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A/379/2013-CS domicile du défunt était en Suisse (ATF 118 III 362 consid. 3c et 3d, JT 1994 II 78, précisé sur ce dernier point in arrêt du Tribunal fédéral 5A_628/2012 du 29 janvier 2013, consid. 3.1.2; DCSO/417/2010, publiée in BlSchK 2012 p. 29, consid. 2a). S'agissant de la régularité formelle de l'ordonnance, l'office des poursuites doit notamment contrôler que les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 LP y figurent et que les biens à séquestrer (art. 274 al. 2 ch. 4 LP) y sont désignés avec suffisamment de précision (ATF 129 III 203 consid. 2.3 i.f.; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., n. 120, p. 249; OCHSNER, op. cit., JT 2006 II 81). Les objets à séquestrer sont ainsi à spécifier avec la même précision que celle requise pour l'obtention de l'ordonnance de séquestre (art. 272 al. 1 ch. 3 LP; STOFFEL/CHABLOZ, CR-LP, n. 10 ad art. 274 LP). Les objets corporels (meubles ou immeubles, papiers-valeurs) peuvent généralement être désignés par une description et une indication précise de leur lieu de situation, si nécessaire par l'indication d'informations résultant du registre foncier ou d'autres registres. Quant aux créances, elles sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier ou du tiers débiteur (STOFFEL/CHABLOZ, CR-LP, n. 23 s. ad art. 272 LP). Le pouvoir d'examen de l'office des poursuites, tel que défini ci-dessus, entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 précité, consid. 6.1.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, force est de constater que les indications figurant dans l'ordonnance de séquestre quant aux droits du débiteur dans la succession de sa mère étaient insuffisantes, dès lors qu'elles ne correspondaient pas aux exigences déduites de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP et telles que rappelées ci-dessus. C'est donc à bon droit que l'Office n'y a pas donné suite. La décision de l'Office apparaît en outre conforme à la jurisprudence susrappelée du Tribunal fédéral relative à sa compétence pour séquestrer une part de communauté d'un débiteur domicilié à l'étranger (ATF 118 III 62 précité), cette jurisprudence s'appliquant aussi au cas où, comme en l'espèce, le dernier domicile du de cujus était en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_628/2012 précité, consid. 3.1.2). Il suit de là que la plainte, infondée, doit être rejetée.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/379/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 janvier 2013 par M. J______ contre la décision rendue le 29 janvier 2013 par l'Office des poursuites dans le cadre de l'exécution du séquestre n° 13 xxxx48 A. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.