Résumé: Lorsque le juge de la faillite déclare la procédure de faillite close, une plainte contre les décisions prises dans le cours de la procédure par l'Office n'est plus recevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
& É se, ee
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/71/07 DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 22 FÉVRIER 2007
Cause A/4469/2006, plainte 17 LP formée le 27 novembre 2006 par M. H élisant domicile en l'étude de Me Irène BUCHE, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
- MH
domicile élu : Etude de Me Irène BUCHE, avocat Rue du Lac 12 Case postale 6150 1211 Genève 6
- Office des faillites (2005 xxxx05 D / OFA6)
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
Le 16 décembre 2005, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de M.H .
Le 16 février 2006, M. H a été interrogé par l'Office des faillites (ci-après : l'Office).
Il ressort du procès-verbal d'interrogatoire dressé par l'Office que M. H exploitait une papeterie à l'enseigne " P " sise X, rue des X à Genève. Selon ledit procès-verbal, M. H a notamment déclaré détenir des
actifs professionnels pour un montant d'environ 5'000 fr., le reste étant ancien et
sans valeur. M. H n'a pas signé le procès-verbal d'interrogatoire dressé par l'Office. Le 6 juillet 2006, l'inventaire de la faillite a été dressé par l'Office. M. H a
refusé de signer ledit inventaire, lequel mentionne, en dernière page, sous "Remarques " : " Le failli refuse de signer les PV d'interrogatoire et d'inventaire sous prétexte de ne pas être d'accord avec la poursuite et la faillite conséquente. "
Par courrier remis en mains propres du 18 juillet 2006, l'Office a informé le Comptoir genevois immobilier qu'il avait été désigné en qualité de gardien d'actifs des biens de la faillite de M. H, Inventoriés dans le procès-verbal d'inventaire joint audit courrier.
Le 3 août 2006, le Tribunal de première instance a prononcé la suspension faute d'actif de la faillite de M. H . Ledit jugement a été publié dans la Feuille d'Avis Officielle et dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce le 16 août 2006, le délai pour requérir la continuation de la faillite et faire l'avance de frais échéant le 28 août 2006.
Constatant qu'aucun créancier n'avait requis la continuation de la faillite ni effectué l'avance de frais dans le délai imparti, le Tribunal de première instance a clôturé la faillite de M. H par jugement du 14 novembre 2006.
Par fax du 15 novembre 2006, le Comptoir genevois immobilier a transmis le
procès-verbal d'inventaire de la faillite de M. H à une dénommée Mme T7 Le 27 novembre 2006, M. H a porté plainte à la Commission de céans
contre l'inventaire du 6 juillet 2006.
Il allègue avoir pris connaissance dudit inventaire par fax du 15 novembre 2006 adressé à Mme T, co-titulaire du baïl portant sur les locaux sis X, rue des X à Genève.
La.
1.b.
Sur le fond, M. H conteste que le matériel présent dans les locaux susmentionnés ait une valeur de 1'050 fr. Il estime que le matériel de bureau a été sous-estimé et reproche que l'inventaire ne détaille pas le montant de chaque objet inventorié.
Dans son rapport du 19 décembre 2006, l'Office estime que la plainte de M. H est irrecevable car tardive. Selon l'Office, M. H a eu connaissance de l'inventaire en date du 5 juillet 2006, lors d'une visite de l'huissier à son domicile. Invité à cette occasion à se rendre à l'Office le 6 juillet 2006 pour signer le procès-verbal d'inventaire, M. H a refusé de se présenter. Ne réagissant que le 27 novembre 2006, soit après le jugement de clôture de la faillite, l'Office est d'avis que M. H a agi tardivement.
Sur le fond, l'Office conteste, vu la nature particulière des objets garnissant la papeterie de M. H, qu'il aurait eu une quelconque obligation de détailler le montant de chaque objet. Quant à la valeur retenue, l'Office rappelle en substance qu'il ne doit pas retenir la valeur marchande, mais celle que les objets en cause pourraient obtenir lors d'une vente aux enchères publiques et que lesdits objets doivent au surplus être inventoriés selon l'art. 92 al. 2 LP, principes respectés en l'espèce par l'huissier.
EN DROIT
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
En tant que débiteur failli, le plaignant a qualité pour agir par cette voie.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 LaLP).
A teneur de la plainte, la Commission de céans retient qu'elle est dirigée contre l'inventaire, soit contre un acte sujet à plainte.
En principe, l'inventaire est communiqué à tous les intéressés par le dépôt à l'Office qui a lieu en même temps que le dépôt de l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 LP; art. 32 OAOF). Le failli et les créanciers peuvent porter plainte, en invoquant notamment le fait que les biens sont inventoriés à tort ou ne le sont pas (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, $11 n° 58). La présentation pour signature de l'inventaire mis au net fait courir, en ce qui concerne le failli ou les personnes physiques qui ont l'obligation de renseigner en cas de faillite d'une société, le délai
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1.c.
de plainte quant à l'estimation et à la façon dont il a été procédé à l’inventaire (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 228 n° 9).
De plus, lorsque le juge de la faillite déclare la procédure de faillite close, une plainte contre les décisions prises dans le cours de la procédure par l'Office des faillites n'est plus recevable (RVJ 2000, p. 285 consid. 1c.; Nicolas Jeandin, CR- LP, ad art. 268 n° 14).
Dans le cas d'espèce, le Tribunal de première instance a prononcé la clôture de la faillite du plaignant par jugement du 14 novembre 2006. Déposée le 27 novembre 2006, la plainte est donc manifestement tardive et doit être déclarée irrecevable.
K OX OX OX %
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
Déclare irrecevable la plainte A/4469/2006 formée le 27 novembre 2006 par M.
H contre l'inventaire déposé le 6 juillet 2006 dans le cadre de la faillite 2005 001505 D.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Grégory BOVEY Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le