Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.
On peut se demander si la plainte conserve un objet dès lors que l'objectif poursuivi par le plaignant en la déposant, consistant à éviter que le crédit dont il jouit auprès de son employeur soit péjoré par la notification à ce dernier de la saisie, ne peut plus être atteint, ladite notification ayant déjà eu lieu. La mesure de sûreté a toutefois vocation à rester en vigueur aussi longtemps que la saisie, et pourrait le cas échéant être renouvelée dans le cadre de séries postérieures. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
E. 2 Le litige porte uniquement sur la décision de l'Office d'adresser à l'employeur du plaignant, en qualité de tiers débiteur des créances de salaire de ce dernier, l'avis prévu par l'art. 99 LP.
E. 2.1 Cette disposition prévoit qu'en cas de saisie d'une créance, l'office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus dorénavant s'en acquitter valablement qu'en ses mains. Il s'agit là, selon le titre marginal des art. 98 à 105 LP, d'une mesure de sûreté, soit d'un acte visant à permettre à l'office de procéder à la réalisation des biens patrimoniaux saisis, en prévenant des actes de disposition illicites de la part du poursuivant et en empêchant les tiers de se prévaloir de leur bonne foi (Pierre- Robert GILLIERON, Commentaire LP, n° 8 et 9 ad art. 98 LP). L'avis au tiers
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A/3957/2015-CS débiteur n'est pas une condition essentielle de la saisie mais une simple précaution, dont l'omission ou l'invalidité est sans effet sur la saisie (ATF 109 III 11 cons. 2; Markus ZOPFI, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 7 ad art. 99 LP).
L'avis au tiers débiteur est en principe obligatoire (ATF 83 III 17 cons. 2; André E. LEBRECHT, Basler Kommentar SchKG, Art. 1 – 158, 2ème édition, n° 6 ad art. 99 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 13 ad art. 99 LP). En matière de saisie de salaire, l'office peut toutefois, selon sa propre appréciation et au risque d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP), y renoncer au profit d'une saisie dite arrangée (stille Lohnpfändung). Une telle renonciation, à laquelle le débiteur poursuivi n'a en tout état aucun droit, doit toutefois demeurer exceptionnelle et est soumise à des conditions rigoureuses, parmi lesquelles le paiement régulier et sans retard des montants saisis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2011 du 2 septembre 2011 cons. 2.3; ZOPFI, op. cit., n° 13 ad art. 99 LP; DCSO/357/2014 cons. 4).
E. 2.2 Il résulte de ce qui précède que, dans le cas d'espèce, l'envoi à l'employeur du plaignant de l'avis prévu par l'art. 99 LP était conforme au droit.
Il était également fondé sous l'angle de l'opportunité. La pratique de l'Office, telle que codifiée dans une directive interne, selon laquelle une saisie de salaire dite arrangée n'est envisageable que dans les cas où la notification de la saisie à l'employeur mettrait en péril la relation d'emploi elle-même, est à cet égard conforme au droit fédéral. Une extension aux cas où, comme l'invoque le plaignant, cette notification péjorerait certes la relation de confiance entre employeur et employé mais n'aurait pas de conséquence sur la poursuite de la relation de travail, irait au contraire à l'encontre du caractère exceptionnel que doit revêtir cette pratique, remplaçant dans les faits la règle par l'exception.
La plainte doit ainsi être rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3957/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 novembre 2015 par M. G______ contre l'avis au débiteur envoyé le 4 novembre 2015 dans le cadre de la saisie, série n° 15 xxxx39 C. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3957/2015-CS DCSO/68/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 FEVRIER 2016
Plainte 17 LP (A/3957/2015-CS) formée en date du 12 novembre 2015 par M. G______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- M. G______.
- ETAT DE GENEVE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
- CONFEDERATION SUISSE IFD c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
- O______ AG.
- Office des poursuites.
A/3957/2015-CS
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A/3957/2015-CS EN FAIT A.
a. M. G______ fait l'objet des poursuites nos 15 xxxx39 C, 15 xxxx83 Y, 15 xxxx85 V, 15 xxxx61 W, 15 xxxx07 N, 15 xxxx58 R, 15 xxxx05 Y, 15 xxxx87 S, 15 xxxx49 J et 15 xxxx58 K, lesquelles participent à la série n° 15 xxxx39 C.
b. Des réquisitions de continuer la poursuite ayant été reçues par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le cadre de plusieurs de ces poursuites, celui- ci a adressé à M. G______, en date du 31 août 2015, un avis de saisie pour le 27 octobre 2015. A cette date, et après avoir interrogé le débiteur sur ses avoirs et ses charges, l'Office a procédé à la saisie du salaire versé par son employeur, G______ SA. M. G______ a alors sollicité le bénéfice d'une saisie de gains dite "arrangée", soit sans que l'avis prévu par l'art. 99 LP soit envoyé à son employeur, de manière à ce que celui-ci ne soit pas informé de l'existence de la saisie. Cette requête a été rejetée par l'Office qui, en date du 4 novembre 2015, a adressé à G______ SA un "avis concernant une saisie de salaire" par lequel il l'informait de la saisie, à hauteur de toutes sommes supérieures à 2'780 fr. par mois, du salaire revenant au débiteur, et l'invitait à payer chaque mois les montants saisis en mains de l'Office. B.
a. Par acte adressé le 12 novembre 2015 à la Chambre de surveillance, M. G______ a formé une plainte contre l'avis au tiers débiteur adressé le 4 novembre 2015 à G______ SA, concluant à titre préalable à l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, à l'annulation de l'avis contesté et à ce que son salaire soit saisi non pas en mains de son employeur mais sur son compte bancaire personnel auprès de la banque MIGROS, subsidiairement au renvoi du dossier à l'Office pour nouvelle décision.
A l'appui de ses conclusions, M. G______ a indiqué que G______ SA, société active dans le domaine du transport maritime, avait été créée en 2014 par M. V______, qui assumait seul les activités opérationnelles. Le plaignant était pour sa part l'unique employé de la société; chargé la gestion administrative, il bénéficiait de la signature individuelle sur les comptes bancaires de son employeuse et était fréquemment appeler à remplacer M. V______ lors des déplacements de ce dernier, ce qui supposait l'existence entre eux d'un lien de confiance susceptible d'être atteint par la communication de l'existence de la saisie. A cela s'ajoutait que la connaissance par M. V______ de l'existence de la saisie pouvait avoir une influence négative sur la décision que devait bientôt prendre celui-ci sur une éventuelle augmentation du salaire du plaignant, et donc sur sa capacité de remboursement. Il s'engageait par ailleurs à verser à l'Office le montant saisi le jour même du versement de son salaire et à fournir tous les documents et justificatifs qui pourraient être requis de sa part.
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A/3957/2015-CS
b. Par ordonnance du 13 novembre 2015, la Chambre de surveillance a refusé d'octroyer l'effet suspensif à la plainte.
c. Dans ses observations datées du 17 novembre 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon sa pratique, telle que codifiée dans sa directive interne 06-22 sur les saisies de gains dites arrangées, une renonciation à la notification de la saisie à l'employeur ne peut être envisagée que dans les cas où cette démarche aurait de graves conséquences sur le plan professionnel, telles un licenciement ou un non- engagement. Une simple perte de crédit, telle qu'alléguée par le plaignant, ne pouvait en revanche justifier une telle renonciation.
d. Par courrier du 20 novembre 2015, l'ETAT DE GENEVE, créancier saisissant, s'en est rapporté à justice.
e. Les déterminations de l'Office et de l'ETAT DE GENEVE ont été communiquées par pli du 10 décembre 2015 à M. G______, qui n'a pas réagi. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.
On peut se demander si la plainte conserve un objet dès lors que l'objectif poursuivi par le plaignant en la déposant, consistant à éviter que le crédit dont il jouit auprès de son employeur soit péjoré par la notification à ce dernier de la saisie, ne peut plus être atteint, ladite notification ayant déjà eu lieu. La mesure de sûreté a toutefois vocation à rester en vigueur aussi longtemps que la saisie, et pourrait le cas échéant être renouvelée dans le cadre de séries postérieures. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. Le litige porte uniquement sur la décision de l'Office d'adresser à l'employeur du plaignant, en qualité de tiers débiteur des créances de salaire de ce dernier, l'avis prévu par l'art. 99 LP.
2.1 Cette disposition prévoit qu'en cas de saisie d'une créance, l'office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus dorénavant s'en acquitter valablement qu'en ses mains. Il s'agit là, selon le titre marginal des art. 98 à 105 LP, d'une mesure de sûreté, soit d'un acte visant à permettre à l'office de procéder à la réalisation des biens patrimoniaux saisis, en prévenant des actes de disposition illicites de la part du poursuivant et en empêchant les tiers de se prévaloir de leur bonne foi (Pierre- Robert GILLIERON, Commentaire LP, n° 8 et 9 ad art. 98 LP). L'avis au tiers
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A/3957/2015-CS débiteur n'est pas une condition essentielle de la saisie mais une simple précaution, dont l'omission ou l'invalidité est sans effet sur la saisie (ATF 109 III 11 cons. 2; Markus ZOPFI, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 7 ad art. 99 LP).
L'avis au tiers débiteur est en principe obligatoire (ATF 83 III 17 cons. 2; André E. LEBRECHT, Basler Kommentar SchKG, Art. 1 – 158, 2ème édition, n° 6 ad art. 99 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 13 ad art. 99 LP). En matière de saisie de salaire, l'office peut toutefois, selon sa propre appréciation et au risque d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP), y renoncer au profit d'une saisie dite arrangée (stille Lohnpfändung). Une telle renonciation, à laquelle le débiteur poursuivi n'a en tout état aucun droit, doit toutefois demeurer exceptionnelle et est soumise à des conditions rigoureuses, parmi lesquelles le paiement régulier et sans retard des montants saisis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2011 du 2 septembre 2011 cons. 2.3; ZOPFI, op. cit., n° 13 ad art. 99 LP; DCSO/357/2014 cons. 4).
2.2 Il résulte de ce qui précède que, dans le cas d'espèce, l'envoi à l'employeur du plaignant de l'avis prévu par l'art. 99 LP était conforme au droit.
Il était également fondé sous l'angle de l'opportunité. La pratique de l'Office, telle que codifiée dans une directive interne, selon laquelle une saisie de salaire dite arrangée n'est envisageable que dans les cas où la notification de la saisie à l'employeur mettrait en péril la relation d'emploi elle-même, est à cet égard conforme au droit fédéral. Une extension aux cas où, comme l'invoque le plaignant, cette notification péjorerait certes la relation de confiance entre employeur et employé mais n'aurait pas de conséquence sur la poursuite de la relation de travail, irait au contraire à l'encontre du caractère exceptionnel que doit revêtir cette pratique, remplaçant dans les faits la règle par l'exception.
La plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3957/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 novembre 2015 par M. G______ contre l'avis au débiteur envoyé le 4 novembre 2015 dans le cadre de la saisie, série n° 15 xxxx39 C. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.